Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 mars 2013 (version 7ed4d35)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2013.

21407
###### Article D114-11
21408

                        
21409
Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux assurent la mise en œuvre des mesures inscrites dans le programme de développement rural hexagonal de la France pour la période 2007-2013 approuvé par la décision C(2007) 3446 du 19 juillet 2007 de la Commission européenne.
21410

                        
21411
Les caractéristiques de chaque opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
21412

                        
21413
Dans chaque département, le préfet détermine les zones dans lesquelles une opération de protection de l'environnement peut être mise en œuvre.
   

                    
21415
###### Article D114-12
21416

                        
21417
Les opérations de protection de l'environnement dans les espaces ruraux font l'objet de contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux (CPEDER), passés entre un souscripteur et l'Etat, qui définissent les engagements du souscripteur ainsi que la nature et les modalités de versement des aides accordées en contrepartie.
   

                    
21419
###### Article D114-13
21420

                        
21421
Pour chaque opération, un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement fixe le niveau maximal des aides qui peuvent être accordées au souscripteur.
21422

                        
21423
Une enveloppe de crédits destinés au paiement des contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est notifiée annuellement aux préfets de région.
21424

                        
21425
Le paiement des aides est effectué par les organismes payeurs des dépenses financées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) agréés.
   

                    
21427
###### Article D114-14
21428

                        
21429
Peuvent conclure un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux :
21430

                        
21431
1° Toute personne physique exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 et âgée de soixante-sept ans au plus au 1er janvier de l'année de la demande ;
21432

                        
21433
2° Les sociétés ayant pour objet statutaire la mise en valeur d'une exploitation agricole, sous réserve qu'au moins un associé exploitant remplisse les conditions prévues au 1° du présent article ;
21434

                        
21435
3° Les fondations, associations sans but lucratif et les établissements d'enseignement et de recherche agricoles, lorsqu'ils mettent directement en valeur une exploitation agricole ;
21436

                        
21437
4° Les personnes morales qui mettent des terres à disposition d'exploitants agricoles de manière indivise.
21438

                        
21439
Pour chaque opération, des conditions d'éligibilité plus restrictives peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
21441
###### Article D114-15
21442

                        
21443
La durée maximale du contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux est fonction de la nature des mesures souscrites, dans la limite de cinq ans. Les contrats pluriannuels peuvent faire l'objet d'avenants.
   

                    
21445
###### Article D114-16
21446

                        
21447
Le préfet s'assure du respect des engagements prévus dans les contrats de protection de l'environnement dans les espaces ruraux. Les services déconcentrés de l'Etat ou les organismes payeurs peuvent diligenter des contrôles administratifs ou sur place, dans les conditions prévues par les articles 24 à 27 du règlement (UE) n° 65/2011 de la Commission du 27 janvier 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l'application des procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural.
21448

                        
21449
Si le bénéficiaire s'oppose à la réalisation des contrôles, les aides sont suspendues pour l'année en cours, sans préjudice des dispositions de l'article D. 114-19.
   

                    
21451
###### Article D114-17
21452

                        
21453
Si les conditions prévues à l'article D. 114-14 ne sont plus remplies, le contrat est résilié par le préfet. La résiliation s'accompagne du remboursement de la totalité des aides perçues au titre du contrat, majoré des intérêts calculés au taux légal en vigueur.
21454

                        
21455
Lorsque le bénéficiaire ne se conforme pas à un ou à plusieurs engagements pris dans le cadre des mesures souscrites, les subventions sont suspendues, réduites ou supprimées dans les conditions prévues aux articles 5 et 30 du règlement (UE) n° 65/2011 mentionné à l'article D. 114-16.
21456

                        
21457
Les réductions et suppressions sont proportionnées à la gravité du manquement et ne peuvent en tout état de cause excéder le montant total des aides perçues.
21458

                        
21459
Les suspensions, réductions et suppressions sont décidées par le préfet, après que le bénéficiaire du contrat a été invité à produire ses observations, et lui sont notifiées.
   

                    
21461
###### Article D114-18
21462

                        
21463
Les suspensions, réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 ne sont pas appliquées lorsque :
21464

                        
21465
1° Le non-respect de l'engagement résulte d'un cas de force majeure ou :
21466

                        
21467
a) Du décès du bénéficiaire ;
21468

                        
21469
b) D'une incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire ;
21470

                        
21471
c) De l'expropriation du bénéficiaire d'une partie importante de son exploitation, si cette expropriation n'était pas prévisible le jour de la souscription de l'engagement ;
21472

                        
21473
d) D'une catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l'exploitation ;
21474

                        
21475
e) De la destruction accidentelle des bâtiments de l'exploitation destinés à l'élevage ;
21476

                        
21477
f) D'une épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l'exploitant ;
21478

                        
21479
2° La survenance de l'événement a été notifiée, avec les justificatifs correspondants, à l'autorité compétente, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où le bénéficiaire ou son ayant droit est en mesure de le faire.
   

                    
21481
###### Article D114-19
21482

                        
21483
Le préfet peut faire exception à l'application des réductions et suppressions prévues à l'article D. 114-17 dans les cas suivants :
21484

                        
21485
1° En cas de déclaration spontanée et écrite par le bénéficiaire du non-respect d'un engagement inscrit dans une mesure, à condition qu'il n'ait été ni prévenu d'un contrôle sur place, ni informé par le préfet des irrégularités constatées dans sa demande, et qu'il apporte des éléments objectifs justifiant l'impossibilité de respecter ledit engagement ;
21486

                        
21487
2° Lorsque le bénéficiaire a soumis des données factuelles correctes ou qu'il peut démontrer par tout autre moyen qu'il n'est pas en faute.
21488

                        
21489
La demande d'aide est alors rectifiée afin de refléter l'état réel de la situation, sans préjudice du remboursement des aides indûment perçues.
   

                    
21491
###### Article D114-20
21492

                        
21493
La cession de tout ou partie d'un contrat de protection de l'environnement dans les espaces ruraux à une autre personne respectant les conditions d'éligibilité fixées à l'article D. 114-14 fait l'objet d'un avenant au contrat.
21494

                        
21495
Lorsque la cession totale ou partielle d'une exploitation ne s'accompagne pas du transfert du contrat portant sur la partie cédée, le remboursement des subventions perçues est demandé au cédant dans les conditions prévues à l'article 44 du règlement (CE) n° 1974/2006 du 15 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER).
21496

                        
21497
Le remboursement n'est pas demandé en cas de cessation définitive des activités agricoles d'un bénéficiaire ayant déjà accompli trois années de son contrat.
21498

                        
21499
En cas d'interventions publiques d'aménagement foncier, pastoral ou de restauration environnementale sur les terres utilisées par l'exploitant, les engagements prévus sont adaptés à la nouvelle situation de l'exploitation. Si une telle adaptation n'est pas réalisable et que l'importance des engagements qui ne peuvent plus être respectés est telle que l'équilibre du contrat est remis en cause, le préfet peut le résilier sans qu'un remboursement soit exigé.