Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2012 (version d25e242)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2012.

60494 60494
######### Article D723-134
60495 60495

                                                                                    
60496 60496
L'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole est chargée de l'organisation des fonctions régionales du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale dans le respect des orientations définies par l'agence régionale de santé. Le conseil d'administration désigne, après avis du médecin-conseil national, un
Le
 médecin coordonnateur régional
 est désigné
, parmi les médecins-conseils chefs de service du contrôle médical 
des régimes agricoles de protection sociale ou ceux qui sont inscrits sur la liste d'aptitude à cette fonction.
de la région, par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région, après avis du médecin-conseil national.
60497

                                                                                    
60498
Lorsque les caisses de mutualité sociale agricole ont fait usage de la faculté prévue à l'article L. 723-5, le médecin coordonnateur régional est nommé par le conseil d'administration de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, après avis du médecin-conseil national et sur proposition du directeur général de l'association.
60499

                                                                                    
60500
Le médecin coordonnateur régional exerce ses missions sous l'autorité du directeur de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, conformément aux objectifs et procédures définis par l'échelon national du contrôle médical de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.
   

                    
60498 60502
######### Article D723-135
60499 60503

                                                                                    
60500 60504
Au sein
I.-Le médecin coordonnateur régional est consulté préalablement à toute décision du directeur ou du président de la caisse de mutualité sociale agricole mentionnée au premier alinéa de l'article D. 723-134 ou
 de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole
, le
 en matière de politique de santé, de gestion du risque ou d'activité des praticiens-conseils. Il assiste aux conseils d'administration et aux comités directeurs de ces institutions.
60505

                                                                                    
60500 60506
II.-Le
 médecin coordonnateur régional 
contribue à la mise en oeuvre des orientations en matière de santé publique et de gestion du risque
coordonne l'action
 des caisses de mutualité sociale agricole 
de la région arrêtées par le conseil d'administration en tenant compte du programme régional de santé mentionné à l'article L. 1434-14 du code de la santé publique.
60501

                                                                                    
60502
En liaison avec les
60506
en matière médicale. A cet effet :
60507

                                                                                    
60502 60508
- il préside et anime les réunions périodiques de travail des
 services du contrôle médical 
des caisses départementales ou pluridépartementales, il organise la représentation de la mutualité sociale agricole dans les instances requérant, au niveau régional, la présence d'un praticien-conseil. Il assure, au sein de tous organismes ou instances régionaux, les relations avec les services médicaux des autres régimes. Il
;
60502 60509
- il
 coordonne 
au plan technique les actions
les activités relevant de la gestion du risque et des politiques de santé ;
60502 60510
- il assure la consolidation et l'exploitation, à des fins d'évaluation, des statistiques d'activité
 des services 
de
du contrôle médical ;
60502 60511
- il contribue à l'évaluation du fonctionnement des services du
 contrôle médical des caisses de mutualité sociale agricole de la région
.
60503

                                                                                    
60504 60511
Suivant
 au regard
 des objectifs et 
des 
procédures 
définies
définis
 par l'échelon national
, il participe à l'évaluation du fonctionnement des services de
 du
 contrôle médical
.
60512

                                                                                    
60513
III.-Conjointement, le cas échéant, avec le directeur en charge du domaine de la santé de la caisse de mutualité sociale agricole, le médecin coordonnateur régional :
60514

                                                                                    
60515
- anime les commissions relatives aux politiques de santé et à la gestion du risque ;
60516
- mobilise les moyens nécessaires à la réalisation des plans d'action en matière de santé et de gestion du risque ;
60517
- veille à la mise en œuvre de ces plans d'actions sur le territoire régional.
60518

                                                                                    
60519
Il rend compte de ses actions au comité des directeurs en charge des politiques de santé et de la gestion du risque.
60520

                                                                                    
60521
IV.-Le médecin coordonnateur régional peut représenter la mutualité sociale agricole auprès des partenaires des domaines de la santé et de l'assurance maladie.
60522

                                                                                    
60523
Dans ce cadre :
60524

                                                                                    
60504 60525
- il représente la caisse de mutualité sociale agricole dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale
 des caisses de mutualité sociale agricole 
de la région.
60505

                                                                                    
60506
Il assiste aux séances du conseil d'administration de l'association auquel il rend compte chaque année de son activité.
60508
Lorsque la circonscription d'une
60525
au sein des différentes commissions de l'agence régionale de santé en charge des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ; conformément aux dispositions de l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale, il siège à l'unité de coordination régionale du contrôle externe chargée d'élaborer annuellement un projet de programme de contrôle régional annuel pour la commission de contrôle de l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-22-18 du même code ;
60508 60525
Lorsque la circonscription d'une
au sein des différentes commissions de l'agence régionale de santé en charge des questions relatives à la gestion du risque ou à la prévention ainsi que dans toute commission portant sur les politiques de santé ; conformément aux dispositions de l'article R. 162-42-9 du code de la sécurité sociale, il siège à l'unité de coordination régionale du contrôle externe chargée d'élaborer annuellement un projet de programme de contrôle régional annuel pour la commission de contrôle de l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 162-22-18 du même code ;
60508 60526
- il représente la
 caisse de mutualité sociale agricole 
correspond à celle de la région administrative ou de la collectivité territoriale, le médecin-conseil chef de service du contrôle médical, remplit les fonctions de représentation dans les instances régionales dévolues au
dans le territoire de laquelle se situe la préfecture de région ou l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole, au sein des groupes techniques de l'agence régionale de santé ou des groupes techniques qui réunissent plusieurs régimes d'assurance maladie ;
60527
- il met en œuvre les politiques de santé et de gestion du risque définies par la Mutualité sociale agricole, notamment leurs thèmes d'actions retenus comme prioritaires.
60528

                                                                                    
60508 60529
V.-Lorsqu'il intervient auprès des structures assurant la formation initiale des professionnels de santé médicaux et paramédicaux, le
 médecin 
coordonnateur
coordonateur
 régional
 assure notamment des actions de valorisation de l'offre de soins en milieu rural
.
60530

                                                                                    
60531
VI.-Le médecin coordonateur régional assure les relations de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association régionale des caisses de mutualité sociale agricole avec les différents ordres professionnels du niveau régional.
   

                    
60532 60555
######### Article D723-139
60533 60556

                                                                                    
60534 60557
L'échelon national du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale assure la représentation de la Mutualité sociale agricole dans les diverses instances et commissions requérant, au niveau national, la présence d'un praticien-conseil.
60535 60558

                                                                                    
60536 60559
L'échelon national coordonne l'activité des services de contrôle médical de la Mutualité sociale agricole. Il s'assure de l'application des directives nationales et apporte un appui technique aux services du contrôle médical ainsi qu'aux associations régionales de caisses de mutualité sociale agricole.
60537 60560

                                                                                    
60538 60561
Il peut effectuer, dans son domaine de compétence, des missions d'audit au sein des organismes et se voir confier toutes missions spécifiques par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, par le conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole ou par le ministre chargé de l'agriculture.
60539 60562

                                                                                    
60540 60563
L'échelon national du contrôle médical participe à 
l'ensemble de 
la formation des praticiens-conseils, 
tant pour les stages de formation que pour les stages de perfectionnement mentionnés à l'article D. 723-148.
y compris le développement professionnel continu mentionné aux articles L. 4133-1 à L. 4133-7 et R. 4133-1 à R. 4133-13 du code de la santé publique.
   

                    
60564 60587
######## Article D723-143
60565 60588

                                                                                    
60566 60589
Les praticiens-conseils du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale des caisses de mutualité sociale agricole sont recrutés à l'issue de concours distincts pour les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes-conseils et après inscription sur la liste nationale d'aptitude correspondante.
60567 60590

                                                                                    
60568 60591
Seuls peuvent être inscrits sur la liste nationale d'aptitude et exercer les fonctions de praticien-conseil les praticiens répondant aux conditions fixées par les articles L. 4111-1 à L. 4111-4, L. 4131-1 et L. 4141-3 du code de la santé publique.
60569 60592

                                                                                    
60570 60593
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, détermine les modalités d'organisation de ces concours ainsi que les conditions de titres requises pour l'admission à concourir. Un arrêté fixe la composition du jury constitué pour chaque concours.
60571 60594

                                                                                    
60572 60595
A l'issue de chaque concours, la liste des candidats reçus est arrêtée, par ordre de mérite, sur proposition du jury, par le ministre chargé de l'agriculture.
60573 60596

                                                                                    
60574 60597
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, 
des
les
 candidats médecins
-conseils
 ou dentistes
-conseils
 exerçant 
auparavant
les fonctions de praticien-conseil
 dans 
le
un
 service de contrôle médical d'autres régimes de sécurité sociale
, ou ayant cessé de pratiquer ces fonctions depuis moins de cinq ans au jour du dépôt de leur candidature ainsi que les candidats inscrits ou ayant fait l'objet d'une inscription datant de cinq ans au plus sur les listes d'admission des candidats établies dans l'un de ces régimes
 peuvent également
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture,
 être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de 
praticiens-conseils
praticien-conseil
 des régimes agricoles
, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
60575 60598

                                                                                    
60576 60599
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole informe chaque candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à l'alinéa précédent des postes de praticien-conseil à pourvoir dans les caisses de mutualité sociale agricole ; simultanément, elle assure la diffusion des mêmes informations à l'ensemble des organismes de mutualité sociale agricole et des praticiens-conseils en exercice dans ceux-ci.
   

                    
60598 60621
######## Article D723-147
60599 60622

                                                                                    
60600 60623
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel dans un ou plusieurs organismes de mutualité sociale agricole. Ces praticiens bénéficient d'une totale indépendance dans l'exercice de leur activité médicale en conformité avec les dispositions du code de déontologie.
60601 60624

                                                                                    
60602 60625
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service exerçant leurs fonctions à temps plein sont tenus de consacrer à leurs fonctions la totalité de leur activité professionnelle ; cette disposition ne s'applique pas aux fonctions officielles d'enseignement de la médecine et de la chirurgie dentaire.
60603 60626

                                                                                    
60604 60627
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service occupés à temps partiel ne peuvent exercer simultanément
, sur un même département, ni
 la médecine libérale 
ou
ni
 la fonction de médecin du travail
 dans la même circonscription de la caisse
.
60605 60628

                                                                                    
60606 60629
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service à temps partiel ne peuvent cumuler leur fonction avec celle d'expert judiciaire ou de praticien d'une compagnie d'assurances.
60607 60630

                                                                                    
60608 60631
Les conditions d'emploi des praticiens-conseils et des médecins-conseils chefs de service sont fixées, sous réserve des dispositions du présent paragraphe, par une convention collective nationale. Cette convention n'entre en vigueur qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de l'agriculture.
60609 60632

                                                                                    
60610 60633
A défaut de convention collective applicable, le statut de droit privé des praticiens est fixé par décret.
60611 60634

                                                                                    
60612 60635
Les praticiens-conseils et les médecins-conseils chefs de service peuvent être mis à disposition d'un organisme public ou d'un autre organisme de sécurité sociale. Une convention établie entre les parties fixe les conditions de cette mise à disposition.
   

                    
60614 60637
######## Article D723-148
60615 60638

                                                                                    
60616 60639
Dans les douze mois qui suivent leur prise de 
fonction
fonctions
, les praticiens-conseils
 et
,
 les médecins-conseils chefs de service 
doivent suivre un stage de
ainsi que les médecins coordonnateurs régionaux suivent une
 formation, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du médecin-conseil national.
60617 60640

                                                                                    
60618 60641
Ce même
Cet
 arrêté précise les conditions dans lesquelles les praticiens-conseils
 et
,
 les médecins-conseils chefs de service 
sont appelés
et les médecins coordonnateurs régionaux suivent
, en cours de carrière,
 à
 des stages de perfectionnement, notamment en ce qui concerne la formation médicale continue obligatoire.
   

                    
60854 60877
######## Article D723-184
60855 60878

                                                                                    
60856
L'installation de l'agent comptable dans ses fonctions ainsi que la remise de service sont constatées par un procès-verbal dressé par le directeur en présence des intéressés, du président du conseil d'administration ou de son représentant et du trésorier-payeur général du département ou de son représentant.
60857

                                                                                    
60858 60879
En ce qui concerne les caisses pluridépartementales, l'installation de l'agent
L'agent
 comptable est 
effectuée en présence du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse.
60859

                                                                                    
60860
Le procès-verbal doit relater en particulier les explications du comptable sortant et, s'il y a lieu, les réserves du comptable entrant.
60861

                                                                                    
60862 60879
Avant son installation, l'agent comptable doit fournir, en garantie de sa gestion, un cautionnement dont le montant minimal est fixé
installé dans ses fonctions
 dans 
le cadre d'un arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé
les conditions fixées à l'article D. 253-12 du code
 de la sécurité sociale
 et du ministre chargé de l'agriculture
.
 Ce cautionnement est à la charge de l'agent comptable.