Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 19 décembre 2012 (version 49872a0)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2012.

15500 15500
###### Article L725-3-2
15501 15501

                                                                                    
15502 15502
L'article L. 243-7-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations et contributions sociales ainsi qu'aux majorations et pénalités dues par les employeurs de salariés agricoles à la suite du constat de l'infraction de travail dissimulé.
15503

                                                                                    
15504
L'article L. 243-7-5 du code de la sécurité sociale est applicable aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer les références aux articles L. 213-1, L. 611-8 et L. 752-4 du même code par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
   

                    
15644
###### Article L725-22-1
15645

                        
15646
Les articles L. 243-7-6 et L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale sont applicables aux régimes de protection sociale agricole, sous réserve de remplacer la référence à l'article L. 243-7 du même code par la référence à l'article L. 724-7 du présent code.
15647

                        
15648
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15742 15750
###### Article L731-2
15743 15751

                                                                                    
15744 15752
Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
15745 15753

                                                                                    
15746 15754
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité des non-salariés agricoles ;
15747 15755

                                                                                    
15748 15756
2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 139-1 du même code ;
15749 15757

                                                                                    
15750 15758
Une fraction du
abrogé ;
15759

                                                                                    
15750 15760
4° Le
 produit des contributions mentionnées aux articles 
L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même
520 B et 520 C du
 code 
;
15751

                                                                                    
15752
4° (Abrogé)
15760
général des impôts ;
15753 15761

                                                                                    
15754 15762
5° Une fraction égale à 
43,7
57,8
 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
15755 15763

                                                                                    
15756 15764
6° (Abrogé)
15757 15765

                                                                                    
15758 15766
7° (Abrogé)
15759 15767

                                                                                    
15760 15768
8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
15761 15769

                                                                                    
15762 15770
9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,
 
1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
15763 15771

                                                                                    
15764 15772
10° Une fraction égale à 30,89 % du produit de la contribution sociale de solidarité mentionnée à l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale ;
15765 15773

                                                                                    
15766 15774
11° Les subventions du fonds spécial d'invalidité mentionné à l'article L. 815-26 du même code ;
15767 15775

                                                                                    
15768 15776
12° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles ;
15769 15777

                                                                                    
15770 15778
13° Une dotation de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l'équilibre financier de la branche ;
15771 15779

                                                                                    
15772 15780
14° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15773 15781

                                                                                    
15774 15782
15° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
15776 15784
###### Article L731-3
15777 15785

                                                                                    
15778 15786
Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non-salariés agricoles, à l'exclusion des dépenses complémentaires mentionnées à l'article L. 731-10, est assuré par :
15779 15787

                                                                                    
15780 15788
1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d'assurance vieillesse et veuvage des non-salariés agricoles ;
15781 15789

                                                                                    
15782 15790
2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
15783 15791

                                                                                    
15784 15792
2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
15785 15793

                                                                                    
15786 15794
3° Une fraction égale à 
56,3
42,2
 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
15787 15795

                                                                                    
15788 15796
4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
15789 15797

                                                                                    
15790 15798
4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;
15791 15799

                                                                                    
15792 15800
4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
15793 15801

                                                                                    
15794 15802
5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
15795 15803

                                                                                    
15796 15804
6° La contribution du fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l'article L. 135-2 de ce code ;
15797 15805

                                                                                    
15798 15806
7° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
15799 15807

                                                                                    
15800 15808
7° bis Une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 732-18-3 ;
15801 15809

                                                                                    
15802 15810
8° Toute autre ressource prévue par la loi.
   

                    
15866
####### Article L731-13-1
15867

                        
15868
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire. Dans ce cas, il n'est tenu compte d'aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
15869

                        
15870
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu'il continue d'en remplir les conditions éventuellement exigées, le montant des cotisations finalement dues tient compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d'une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations.
15871

                        
15872
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
16246 16262
######## Article L732-21
16247 16263

                                                                                    
16248 16264
L'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite
, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 732-24. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret
.
16249 16265

                                                                                    
16250 16266
Toute période de service national légal, de mobilisation ou de captivité est, sans condition préalable, assimilée à une période d'assurance pour l'ouverture du droit à la liquidation des avantages vieillesse.
16251 16267

                                                                                    
16252 16268
Sauf dans la mesure où elle s'impute sur la durée de la peine, toute période de détention provisoire accomplie par une personne qui, au moment de son incarcération, relevait de l'assurance prévue à la présente sous-section est également prise en considération pour l'ouverture du droit à pension.
   

                    
16636
###### Article L741-1-2
16637

                        
16638
L'article L. 242-12-1 du code de la sécurité sociale est applicable aux cotisations dues au titre de l'emploi de salariés agricoles.
   

                    
16690 16710
###### Article L741-10
16691 16711

                                                                                    
16692 16712
Entrent dans l'assiette pour le calcul des cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles les rémunérations au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sous les seules réserves mentionnées dans la présente section.
16693 16713

                                                                                    
16694 16714
Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
16695 16715

                                                                                    
16696 16716
Pour l'application de l'article L. 242-
1-2 du code de la sécurité sociale aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
16697

                                                                                    
16698 16716
Pour l'application de l'article L. 242-
4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l'article L. 751-1 du présent code.
   

                    
16857 16875
###### Article L741-27
16858 16876

                                                                                    
16859 16877
I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles.
16860 16878

                                                                                    
16861 16879
II.-Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
16862 16880

                                                                                    
16863 16881
Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
16864 16882

                                                                                    
16865 16883
III.-Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
16884

                                                                                    
16885
IV.-Les I et I bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux rémunérations versées aux personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-20 du présent code, employées par des particuliers pour la mise en état et l'entretien des jardins, et au 3° du même article.
   

                    
18081 18101
####### Article L762-28
18082 18102

                                                                                    
18083 18103
Est considérée comme exploitant agricole pour l'application de la présente section toute personne mettant en valeur, en une qualité autre que celle de salarié, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7.
18084 18104

                                                                                    
18085 18105
L'interruption d'activité résultant 
d'un fait de guerre ou 
de maladie ou 
d'infirmités graves
d'infirmité grave empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé de droit à la pension de retraite, composée des pensions de retraite forfaitaire et de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 762-29. Les modalités de calcul de la pension sont fixées par décret.
18106

                                                                                    
18085 18107
L'interruption d'activité résultant d'un fait de guerre
 empêchant toute activité professionnelle ne prive pas l'intéressé du droit à la retraite.