Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 décembre 2012 (version e96d798)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2012.

27222
######## Article R212-60
27223

                        
27224
L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés.
   

                    
27228
######## Article D212-61
27229

                        
27230
Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé présenté non identifié ou mal identifié à l'abattoir sont à la charge du propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas connu, du détenteur de l'animal à la date de sa présentation à l'abattoir.
   

                    
28852 28862
##### Article R215-14
28853 28863

                                                                                    
28854 28864
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de :
28855 28865

                                                                                    
28856 28866
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ;
28857 28867

                                                                                    
28858 28868
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ;
28859 28869

                                                                                    
28860 28870
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ;
28861 28871

                                                                                    
28862 28872
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ;
28863 28873

                                                                                    
28864 28874
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ;
28865 28875

                                                                                    
28866 28876
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ;
28867 28877

                                                                                    
28868 28878
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf 
dans le cas prévu au 2° du V
si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application
 de l'article D. 212-
53
57
 ;
28869 28879

                                                                                    
28870 28880
8° Détenir un équidé sevré non identifié ;
28871 28881

                                                                                    
28872 28882
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ;
28873 28883

                                                                                    
28874 28884
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ;
28875 28885

                                                                                    
28876 28886
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ;
28877 28887

                                                                                    
28878 28888
12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212-
50-1
47
 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212-
50-2
48
, toute modification des informations déclarées ;
28879 28889

                                                                                    
28880 28890
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues 
au 3° du V
en application des a, b et c du paragraphe 1
 de l'article 
D. 212-53.
19 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008.
28891

                                                                                    
28892
.
   

                    
51800 51812
####### Article R653-14
51801 51813

                                                                                    
51802 51814
I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations.
51803 51815

                                                                                    
51804 51816
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet :
51805 51817

                                                                                    
51806 51818
1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ;
51807 51819

                                                                                    
51808 51820
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ;
51809 51821

                                                                                    
51810 51822
3° Il procède pour le compte de l'Etat
, dans les conditions prévues aux articles D. 212-51 à R. 212-60,
 à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races.
 
A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou
, sous son contrôle
, par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ;
51811 51823

                                                                                    
51812 51824
4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ;
51813 51825

                                                                                    
51814 51826
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ;
51815 51827

                                                                                    
51816 51828
6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ;
51817 51829

                                                                                    
51818 51830
7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ;
51819 51831

                                                                                    
51820 51832
8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ;
51821 51833

                                                                                    
51822 51834
9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ;
51823 51835

                                                                                    
51824 51836
10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ;
51825 51837

                                                                                    
51826 51838
11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ;
51827 51839

                                                                                    
51828 51840
12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation.
   

                    
52260 52272
######## Article R653-37
52261 52273

                                                                                    
52262 52274
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les 
missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les 
modalités de leur contrôle
 par l'Etat
.
52263 52275

                                                                                    
52264 52276
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable.
52265 52277

                                                                                    
52266 52278
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles.
52267 52279

                                                                                    
52268 52280
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions.
52269 52281

                                                                                    
52270 52282
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article.
   

                    
52296 52308
######## Article R653-40
52297 52309

                                                                                    
52298 52310
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure
, sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008,
 la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de 
stud-book
livres généalogiques
 ainsi que l'inscription dans 
les registres généalogiques et stud-books. Il
ces livres. Sous les mêmes réserves, il
 est chargé de l'application des règlements de 
stud-books et
livres généalogiques,
 assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de 
stud-books. Il
livres généalogiques et
 certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un 
stud-book ou registre
livre
 généalogique.