Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
27222 |
######## Article R212-60 |
|
27223 | ||
27224 |
L'absence de décision expresse dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la demande ou, en cas de dossier incomplet, à compter de la date de réception de la dernière des pièces manquantes vaut décision implicite d'habilitation à réaliser l'identification. A la demande de l'intéressé, le préfet délivre l'attestation prévue à l'article 22 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrés. |
|
27228 |
######## Article D212-61 |
|
27229 | ||
27230 |
Lorsqu'il est fait application du II de l'article L. 221-4, les frais de mise à mort, d'enlèvement ou d'élimination de l'équidé présenté non identifié ou mal identifié à l'abattoir sont à la charge du propriétaire ou, si le propriétaire n'est pas connu, du détenteur de l'animal à la date de sa présentation à l'abattoir. |
|
28852 | 28862 |
##### Article R215-14 |
28853 | 28863 | |
28854 | 28864 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de : |
28855 | 28865 | |
28856 | 28866 |
1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ; |
28857 | 28867 | |
28858 | 28868 |
2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ; |
28859 | 28869 | |
28860 | 28870 |
3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ; |
28861 | 28871 | |
28862 | 28872 |
4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ; |
28863 | 28873 | |
28864 | 28874 |
5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ; |
28865 | 28875 | |
28866 | 28876 |
6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ; |
28867 | 28877 | |
28868 | 28878 |
7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V si son abattage est autorisé en application du II de l'article L. 221-4 ou en application de l'article D. 212- 53 57 ; |
28869 | 28879 | |
28870 | 28880 |
8° Détenir un équidé sevré non identifié ; |
28871 | 28881 | |
28872 | 28882 |
9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ; |
28873 | 28883 | |
28874 | 28884 |
10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ; |
28875 | 28885 | |
28876 | 28886 |
11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; |
28877 | 28887 | |
28878 | 28888 |
12° Pour toute personne détenant un ou plusieurs équidés domestiques, de ne pas se déclarer conformément aux dispositions de l'article D. 212- 50-1 47 ou de ne pas signaler, conformément aux dispositions de l'article D. 212- 50-2 48 , toute modification des informations déclarées ; |
28879 | 28889 | |
28880 | 28890 |
13° Pour toute personne responsable d'un établissement d'équarrissage, de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V en application des a, b et c du paragraphe 1 de l'article D. 212-53. 19 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008. |
28891 | ||
28892 |
. |
|
51800 | 51812 |
####### Article R653-14 |
51801 | 51813 | |
51802 | 51814 |
I. - L'Institut français du cheval et de l'équitation a pour missions de promouvoir l'élevage des équidés et les activités liées au cheval ainsi que de favoriser le rayonnement de l'équitation, en partenariat notamment avec les organisations socioprofessionnelles, les collectivités locales et les associations. |
51803 | 51815 | |
51804 | 51816 |
II. - L'établissement entreprend toutes actions, notamment scientifiques, techniques, économiques et culturelles, nécessaires à l'accomplissement de ses missions.A cet effet : |
51805 | 51817 | |
51806 | 51818 |
1° Il contribue à la définition et à la mise en œuvre de la politique d'orientation de l'élevage et de l'utilisation des équidés. Dans ce domaine, il apporte son concours à l'Etat, et notamment aux ministres chargés de l'agriculture et des sports, pour l'examen de toute question relative à l'élevage, aux courses, à l'équitation ou aux autres utilisations du cheval et des autres équidés sur le plan national, européen ou international ; |
51807 | 51819 | |
51808 | 51820 |
2° Il concourt à la protection des équidés et veille à la conservation et l'amélioration des races pour assurer une régulation économique et génétique prenant en compte les intérêts à long terme de la filière ; |
51809 | 51821 | |
51810 | 51822 |
3° Il procède pour le compte de l'Etat , dans les conditions prévues aux articles D. 212-51 à R. 212-60, à l'identification des équidés et assure la tenue du fichier central des équidés immatriculés ainsi que le suivi des propriétaires et détenteurs pour participer à la traçabilité des équidés. Il apporte son appui aux organismes agréés pour assurer l'orientation et l'amélioration génétique d'une race ou d'un groupe de races. A ce titre, il instruit pour le compte du ministre chargé de l'agriculture l'évolution des règles relatives aux conditions d'inscription sur les livres généalogiques qui sont tenus par lui ou , sous son contrôle , par des associations ou fédérations agréées. Il entreprend toutes actions visant à développer un système d'information relatif aux équidés avec l'ensemble des partenaires de la filière aux plans national, européen et international ; |
51811 | 51823 | |
51812 | 51824 |
4° Il peut apporter son concours à l'Etat pour l'identification et le contrôle, dans les conditions prévues par les textes qui les réglementent, des établissements ouverts au public pour l'utilisation des équidés et des professionnels qui se livrent au commerce des équidés ou à leur utilisation à des fins commerciales ; |
51813 | 51825 | |
51814 | 51826 |
5° Il assure la collecte et le traitement des informations économiques sur les marchés et les métiers du cheval et autres équidés et mène toute action susceptible de favoriser, dans son domaine de compétence, la mise en valeur et la promotion des produits, des techniques et des pratiques sportives ; |
51815 | 51827 | |
51816 | 51828 |
6° Il favorise le rayonnement de l'art équestre au travers notamment de l'école mentionnée à l'article R. 211-19 du code du sport dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir ; |
51817 | 51829 | |
51818 | 51830 |
7° Il participe à l'accueil et au développement des disciplines sportives équestres de haut niveau. Il contribue à mettre à la disposition des cavaliers de haut niveau des chevaux dotés des meilleures qualités sportives ; |
51819 | 51831 | |
51820 | 51832 |
8° Il organise des formations aux métiers de l'élevage des arts et sports équestres, ainsi qu'aux métiers relatifs au cheval ; à ce titre, il contribue à la définition des formations équestres et à leur évaluation ainsi qu'au perfectionnement des acteurs du développement de l'équitation et il participe à la formation continue des équipes d'encadrement pour les disciplines équestres et particulièrement celles reconnues de haut niveau ; |
51821 | 51833 | |
51822 | 51834 |
9° Il contribue par son école à la diffusion des bonnes pratiques, y compris en matière de sécurité, et participe au réseau national du sport de haut niveau ; |
51823 | 51835 | |
51824 | 51836 |
10° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine de l'équitation et de l'élevage ; |
51825 | 51837 | |
51826 | 51838 |
11° Il propose et, le cas échéant, met en œuvre les grandes orientations de recherche et de développement ainsi que les programmes menés en coopération avec d'autres ministères ou organismes. Il participe dans son domaine de compétence à la diffusion du progrès technique ; |
51827 | 51839 | |
51828 | 51840 |
12° Il établit localement des relations de partenariat avec les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment en favorisant toute action d'information, de formation, de promotion et de valorisation. |
52260 | 52272 |
######## Article R653-37 |
52261 | 52273 | |
52262 | 52274 |
Le ministre chargé de l'agriculture agrée, pour une durée déterminée, les organismes habilités à intervenir dans la sélection et l'amélioration génétique. L'agrément précise les missions pour lesquelles les organismes sont habilités, ainsi que les modalités de leur contrôle par l'Etat . |
52263 | 52275 | |
52264 | 52276 |
Cet agrément ne peut être accordé qu'aux personnes morales ayant leur siège social en France, disposant d'un statut prévoyant notamment l'absence de discrimination entre les éleveurs, tenant une comptabilité analytique permettant d'identifier les recettes et les dépenses relevant des missions pour lesquelles elle est agréée et répondant aux conditions prévues par la réglementation communautaire applicable. |
52265 | 52277 | |
52266 | 52278 |
L'agrément peut être suspendu ou retiré dans les mêmes formes lorsque l'organisme agréé ne satisfait pas aux conditions prescrites ci-dessus ou lorsque son fonctionnement s'avère défectueux à la suite de contrôles. |
52267 | 52279 | |
52268 | 52280 |
Les décisions de suspension ou de retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que l'organisme intéressé a été informé des motifs et de la nature des mesures envisagées et à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à un mois. La décision de suspension ou de retrait désigne l'organisme chargé d'assurer la continuité des missions. |
52269 | 52281 | |
52270 | 52282 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise, si nécessaire, les modalités d'application du présent article. |
52296 | 52308 |
######## Article R653-40 |
52297 | 52309 | |
52298 | 52310 |
L'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation assure , sous réserve des compétences exercées par les organismes mentionnés au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (CE) n° 504/2008 de la Commission du 6 juin 2008, la tenue matérielle des fichiers généalogiques selon les dispositions figurant dans les règlements de stud-book livres généalogiques ainsi que l'inscription dans les registres généalogiques et stud-books. Il ces livres. Sous les mêmes réserves, il est chargé de l'application des règlements de stud-books et livres généalogiques, assure l'exécution des décisions individuelles des commissions de stud-books. Il livres généalogiques et certifie la filiation des animaux et leur inscription dans un stud-book ou registre livre généalogique. |