Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 11 novembre 2012 (version 69fe927)
La précédente version était la version consolidée au 1er novembre 2012.

... ...
@@ -20519,7 +20519,7 @@ Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibè
20519 20519
 
20520 20520
 3° Les programmes généraux d'activités et d'investissements ;
20521 20521
 
20522
-4° L'état annuel des prévisions des recettes et des dépenses et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
20522
+4° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;
20523 20523
 
20524 20524
 5° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
20525 20525
 
... ...
@@ -20643,7 +20643,7 @@ L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des coll
20643 20643
 
20644 20644
 ######## Article R112-30
20645 20645
 
20646
-L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).
20646
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20647 20647
 
20648 20648
 Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office de développement agricole et rural de Corse.
20649 20649
 
... ...
@@ -20913,7 +20913,7 @@ L'établissement peut bénéficier d'une dotation en capital de l'Etat, des coll
20913 20913
 
20914 20914
 ######## Article R112-49
20915 20915
 
20916
-L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (1re partie).
20916
+L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
20917 20917
 
20918 20918
 Un document annexe au budget retrace respectivement les opérations de fonctionnement et d'intervention de l'office.
20919 20919
 
... ...
@@ -35854,7 +35854,7 @@ I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
35854 35854
 
35855 35855
 2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
35856 35856
 
35857
-3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;
35857
+3° Le budget de l'établissement et les décisions modificatives ;
35858 35858
 
35859 35859
 4° Le document annuel de performance ;
35860 35860
 
... ...
@@ -39735,7 +39735,7 @@ Le dossier de présentation du fonds comprend notamment ses statuts, son règlem
39735 39735
 
39736 39736
 Le dossier technique indique notamment le mode de calcul des pertes économiques indemnisables par le fonds.
39737 39737
 
39738
-Le dossier comptable et financier comporte notamment un état prévisionnel des recettes et des dépenses de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.
39738
+Le dossier comptable et financier comporte notamment un budget de la structure, incluant ses frais de fonctionnement, et le mode de gestion comptable et de présentation des comptes du fonds de mutualisation.
39739 39739
 
39740 39740
 ####### Article R361-62
39741 39741
 
... ...
@@ -61644,7 +61644,7 @@ La lettre d'opposition comporte à peine de nullité :
61644 61644
 
61645 61645
 12° L'indication que le tiers détenteur peut contester l'opposition dans le délai d'un mois à compter de la notification qui lui a été faite et la désignation de la juridiction compétente.
61646 61646
 
61647
-Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
61647
+Lorsque l'opposition porte sur des fonds détenus par un organisme public énuméré à l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la lettre d'opposition doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les mentions précédentes, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. A cette fin, le créancier peut requérir de l'ordonnateur qu'il lui indique le comptable public assignataire de la dépense ainsi que tous les renseignements nécessaires à la mise en oeuvre de la mesure.
61648 61648
 
61649 61649
 L'article R. 52-11 du code des postes et télécommunications et l'article R. 518-51 du code monétaire et financier sont applicables.
61650 61650
 
... ...
@@ -68414,7 +68414,7 @@ Le conseil d'administration de l'instance de gestion spécifique :
68414 68414
 
68415 68415
 8° Se prononce sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur ainsi que sur les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence ;
68416 68416
 
68417
-9° Fixe annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
68417
+9° Fixe annuellement un budget de ce régime, d'une part, dans le cadre de l'évolution des dépenses déterminée par la loi de financement de la sécurité sociale et, d'autre part, dans les limites de l'équilibre financier dudit régime.
68418 68418
 
68419 68419
 10° Exerce les compétences prévues aux articles D. 761-7, D. 761-8 et D. 761-16.
68420 68420
 
... ...
@@ -68440,7 +68440,7 @@ Ce prélèvement s'effectue dans la limite des dépenses inscrites au budget de
68440 68440
 
68441 68441
 ######## Article R761-27
68442 68442
 
68443
-Le conseil d'administration établit annuellement un état prévisionnel des dépenses et des recettes du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
68443
+Le conseil d'administration établit annuellement un budget du fonds de l'assurance maladie prévue au 1° de l'article R. 761-26, pour l'année suivante, dans le respect des règles relatives à l'équilibre financier du régime local définies par le présent paragraphe.
68444 68444
 
68445 68445
 En fin d'exercice, après le prélèvement des frais de gestion, le conseil d'administration affecte au fonds de réserve le solde disponible du fonds de l'assurance maladie.
68446 68446
 
... ...
@@ -70461,7 +70461,7 @@ Dans l'hypothèse où des agissements passibles d'une sanction disciplinaire ser
70461 70461
 
70462 70462
 ####### Article R811-48
70463 70463
 
70464
-Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.
70464
+Sous réserve des dispositions de la présente section, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles sont soumis, en ce qui concerne leur régime financier et comptable, aux dispositions de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963) et du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
70465 70465
 
70466 70466
 ####### Article R811-49
70467 70467
 
... ...
@@ -70553,7 +70553,7 @@ Les postes comptables d'un établissement public national et d'établissements p
70553 70553
 
70554 70554
 ####### Article R811-58
70555 70555
 
70556
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l'article 17 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
70556
+L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture après information de la collectivité de rattachement par le préfet de région. En application de l' article 14 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il prête serment devant la chambre régionale des comptes.
70557 70557
 
70558 70558
 ####### Article R811-59
70559 70559
 
... ...
@@ -70622,7 +70622,7 @@ Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exe
70622 70622
 
70623 70623
 ####### Article R811-70
70624 70624
 
70625
-Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
70625
+Les ordres de dépenses établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l' article 32 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.
70626 70626
 
70627 70627
 ####### Article D811-70-1
70628 70628