Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er octobre 2012 (version 02e0d6a)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 2012.

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@@ -8124,7 +8124,7 @@ Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du t
8124 8124
 
8125 8125
 1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
8126 8126
 
8127
-2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8127
+2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-17 et L. 143-18 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8128 8128
 
8129 8129
 3° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8130 8130
 
... ...
@@ -27963,7 +27963,7 @@ Lorsque, pour une cause quelconque, à l'occasion du transport, l'acheminement d
27963 27963
 
27964 27964
 I.-Tout transport d'animaux vivants est accompagné des documents comportant les informations relatives à la protection des animaux pendant le voyage, mentionnées à l'article R. 214-52 et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27965 27965
 
27966
-II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des contrôleurs des transports terrestres, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
27966
+II.-Le convoyeur présente à toute réquisition des agents mentionnés à l'article L. 221-5, des secrétaires d'administration et de contrôle du développement durable, des agents des douanes et des officiers et agents de police judiciaire, les documents mentionnés au I ainsi que le justificatif de l'agrément prévu à l'article R. 214-51.
27967 27967
 
27968 27968
 ###### Article R214-60
27969 27969
 
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@@ -30783,6 +30783,23 @@ Toute modification substantielle relative à l'opérateur commercial et à la na
30783 30783
 
30784 30784
 Les opérateurs commerciaux doivent justifier auprès des responsables des centres de rassemblement qu'ils sont déclarés conformément aux dispositions de l'article L. 233-3.
30785 30785
 
30786
+##### Section 4 : Dispositions relatives à la formation
30787
+
30788
+###### Article D233-6
30789
+
30790
+Sont tenus, conformément à l'article L. 233-4, d'avoir dans leur effectif au moins une personne pouvant justifier d'une formation en matière d'hygiène alimentaire adaptée à leur activité les établissements de restauration commerciale relevant des secteurs d'activité suivants :
30791
+- restauration traditionnelle ;
30792
+- cafétérias et autres libres-services ;
30793
+- restauration de type rapide.
30794
+
30795
+###### Article D233-7
30796
+
30797
+La formation prévue à l'article L. 233-4 peut être délivrée par tout organisme de formation déclaré auprès du préfet de région, conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail. Un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'alimentation détermine les conditions auxquelles est soumis l'organisme de formation ainsi que le contenu et la durée de cette formation.
30798
+
30799
+###### Article D233-8
30800
+
30801
+Un arrêté du ministre chargé de l'alimentation précise les diplômes et titres à finalité professionnelle de niveau V et supérieurs, inscrits au répertoire national des certifications professionnelles, dont les détenteurs sont réputés satisfaire à l'obligation de formation prévue par l'article L. 233-4.
30802
+
30786 30803
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
30787 30804
 
30788 30805
 ##### Section 2 : Substances interdites ou réglementées
... ...
@@ -32366,7 +32383,7 @@ II. - Il formule ses conseils et ses recommandations, compte tenu de leurs cons
32366 32383
 
32367 32384
 III. - Il conserve à l'égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels il donne des soins une attitude empreinte de dignité et d'attention, tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l'animal.
32368 32385
 
32369
-IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Chaque domicile professionnel d'exercice déclaré auprès de l'ordre des vétérinaires est ouvert au moins pendant le temps de travail hebdomadaire prévu par la convention collective des vétérinaires salariés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
32386
+IV. - Il assure lui-même ou par l'intermédiaire d'un de ses confrères la continuité des soins aux animaux qui lui sont confiés. Ce temps de travail tient compte du temps de travail effectué lors des visites à domicile du vétérinaire et peut être réparti entre plusieurs vétérinaires exerçant dans le domicile professionnel d'exercice. La continuité des soins peut également être assurée dans le cadre d'une convention établie entre vétérinaires libéraux et déposée auprès du conseil régional de l'ordre.
32370 32387
 
32371 32388
 V. - Il informe le public des possibilités qui lui sont offertes de faire assurer ce suivi médical par un confrère.
32372 32389
 
... ...
@@ -32426,7 +32443,7 @@ Le domicile professionnel d'exercice est le lieu où se déroule habituellement
32426 32443
 
32427 32444
 Le domicile professionnel d'exercice mobile est interdit sauf en cas de transport d'urgence médicalisé.
32428 32445
 
32429
-Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice. Chaque domicile professionnel d'exercice doit comporter un vétérinaire ayant la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice.
32446
+Un vétérinaire praticien d'exercice libéral ou un groupe de vétérinaires associés ayant pour but l'exercice professionnel en commun peuvent avoir plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
32430 32447
 
32431 32448
 L'aménagement des locaux du domicile professionnel d'exercice doit permettre le respect du secret professionnel.
32432 32449
 
... ...
@@ -32440,15 +32457,13 @@ Les appellations "cabinet vétérinaire", "clinique vétérinaire" ou "centre ho
32440 32457
 
32441 32458
 ######### Article R242-55
32442 32459
 
32443
-Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est un vétérinaire qui exerce de manière principale au sein de ce domicile professionnel. Il a pour mission de coordonner la mise en œuvre des dispositions prévues par le présent code au sein du domicile professionnel, notamment des dispositions prévues par le code de déontologie.
32444
-
32445
-Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par l'un des vétérinaires associés exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, l'exercice de cette fonction résulte de l'attribution d'un mandat au vétérinaire administrateur par la communauté des associés ou les porteurs de parts sociales. Ce mandat est octroyé pour une durée déterminée et peut être renouvelé.
32460
+Domiciles professionnels annexes.
32446 32461
 
32447
-Dans le cas où la fonction de vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice est occupée par un vétérinaire salarié exerçant au sein du domicile professionnel d'exercice, cette fonction ainsi que les responsabilités afférentes sont explicitement mentionnées dans son contrat de travail.
32462
+On entend par domicile professionnel d'exercice annexe un établissement de soins vétérinaires ouvert au public par une personne physique ou morale habilitée à exercer la profession qui possède par ailleurs un domicile professionnel principal.
32448 32463
 
32449
-Un vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice ne peut exercer cette fonction simultanément dans plusieurs domiciles professionnels d'exercice.
32464
+L'ouverture d'un domicile professionnel annexe est interdite. Toutefois, le conseil régional de l'ordre peut accorder une dérogation annuelle, éventuellement renouvelable sur demande du bénéficiaire, lorsque cette ouverture est justifiée par les besoins de la santé animale et les intérêts du public. Ce domicile annexe est administrativement dépendant du domicile professionnel d'exercice principal installé en un lieu distinct.
32450 32465
 
32451
-Le vétérinaire administrateur de domicile professionnel d'exercice se déclare auprès du conseil régional de l'ordre dont dépend le domicile professionnel d'exercice pour lequel il a été nommé. Cette déclaration s'effectue, dès sa prise de fonction, par courrier en recommandé avec accusé de réception, accompagné d'une copie du mandat ou du contrat le désignant pour cette fonction.
32466
+La dérogation est donnée à titre personnel et n'est pas cessible. Elle devient caduque et est retirée lorsque l'installation d'un vétérinaire vient satisfaire les besoins et les intérêts mentionnés à l'alinéa précédent.
32452 32467
 
32453 32468
 ######### Article R242-56
32454 32469