Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 23 août 2012 (version befe9ea)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2012.

... ...
@@ -33079,6 +33079,18 @@ Sont réputés disposer de compétences adaptées au sens du 7° de l'article L.
33079 33079
 
33080 33080
 ### Titre V : La protection des végétaux
33081 33081
 
33082
+#### Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
33083
+
33084
+##### Article D250-1
33085
+
33086
+Les fonctionnaires et les agents contractuels de l'Etat, chargés de la protection des végétaux, mentionnés au 4° de l'article L. 250-2 du code rural et de la pêche maritime justifient :
33087
+
33088
+1° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de cinq ans minimum, ramenée à trois ans lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
33089
+
33090
+2° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et d'une expérience professionnelle de contrôleur de trois ans minimum, ramenée à un an lorsque cette expérience est en lien avec la protection des végétaux ;
33091
+
33092
+3° Soit d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau III de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, sanctionnant une formation en agriculture ou environnement.
33093
+
33082 33094
 #### Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire
33083 33095
 
33084 33096
 ##### Section 1 : Dispositions générales.