Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -25231,52 +25231,223 @@ Au sens du présent livre et des textes pris pour son application, on entend par
25231 25231
 
25232 25232
 6° Méthode reconnue : toute méthode retenue par le ministre chargé de l'agriculture pour la réalisation d'une analyse d'autocontrôle.
25233 25233
 
25234
-#### Chapitre Ier : Epidémiologie
25234
+#### Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
25235 25235
 
25236
-##### Article R201-1
25236
+##### Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
25237 25237
 
25238
-I.-On entend par organisme à vocation sanitaire au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est l'amélioration de l'état sanitaire des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale dans le secteur d'activité et l'aire géographique sur lesquels elle intervient. Les organisations mentionnées à l'article L. 252-4 sont regardées comme des organismes à vocation sanitaire.
25238
+###### Article D200-2
25239 25239
 
25240
-II.-On entend par organisation vétérinaire à vocation technique au sens du II de l'article L. 201-1 toute personne morale dont l'objet essentiel est la formation permanente et l'encadrement technique des vétérinaires de l'aire géographique sur laquelle elle intervient.
25240
+Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, est consulté sur :
25241
+- la liste des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie ;
25242
+- les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation dans un objectif de cohérence nationale ;
25243
+- les dispositions du code de déontologie vétérinaire ;
25244
+- la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers ;
25245
+- la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à transmission d'informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 201-7 ;
25246
+- le plan national d'intervention sanitaire d'urgence en santé animale et végétale.
25241 25247
 
25242
-III.-Les organismes à vocation sanitaire et les organisations vétérinaires à vocation technique sont reconnus par le préfet du département dans lequel ils ont leur siège, au regard de leur représentativité, de leur compétence technique, des moyens et personnels dont ils disposent et de leurs modalités de fonctionnement. Cette reconnaissance est de droit pour les fédérations agréées au titre de l'article L. 252-5.
25248
+Il est consulté sur les orientations en matière de politique sanitaire animale et végétale. Il peut être consulté sur les projets de mesure réglementaire en matière de protection et de santé des animaux et des végétaux ou sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.
25243 25249
 
25244
-##### Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
25250
+###### Article D200-3
25245 25251
 
25246
-###### Article R201-2
25252
+Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant. Il est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections.
25247 25253
 
25248
-Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés au II de l'article L. 201-1 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
25254
+En fonction de la nature de la consultation, le président attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées. Il peut mettre en place des comités d'experts chargés de préparer les travaux des sections dans des domaines particuliers, notamment celui des animaux de compagnie.
25249 25255
 
25250
-L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
25256
+Il fonctionne dans les conditions prévues par le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et par un règlement intérieur.
25251 25257
 
25252
-- le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
25253
-- la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
25254
-- les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application du troisième alinéa du II de l'article L. 201-1 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
25255
-- les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés aux I et II de l'article R. 201-1, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
25256
-- les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou les propriétaires ou exploitants de fonds ou tous détenteurs ou transporteurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.
25258
+###### Article D200-4
25257 25259
 
25258
-###### Article R201-3
25260
+Le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale comprend, outre son président :
25259 25261
 
25260
-Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article R. 201-2. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.
25262
+I. ― Section spécialisée dans le domaine de la santé animale :
25261 25263
 
25262
-###### Article R201-4
25264
+1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
25263 25265
 
25264
-Lorsqu'un adhérent du réseau ne s'est pas acquitté des sommes dues, au titre du fonctionnement du réseau, à un organisme à vocation sanitaire et n'a pas donné suite à une mise en demeure de ce dernier, le préfet, après avoir mis l'adhérent en mesure de présenter ses observations, peut lui retirer tout ou partie des documents et certificats mentionnés au quatrième alinéa du II de l'article L. 201-1.
25266
+2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
25265 25267
 
25266
-###### Article R201-5
25268
+3° Le président de COOP de France ;
25269
+
25270
+4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
25271
+
25272
+5° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;
25273
+
25274
+6° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;
25275
+
25276
+7° Le président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires ;
25277
+
25278
+8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
25279
+
25280
+9° Le président de la Fédération française des commerçants en bestiaux ;
25281
+
25282
+10° Le président du Syndicat de l'industrie du médicament vétérinaire et réactif ;
25283
+
25284
+11° Le président du Syndicat national des industries de l'alimentation animale ;
25285
+
25286
+12° Le président de l'Union nationale des coopératives agricoles d'élevage et d'insémination animale ;
25287
+
25288
+13° Le président du Conseil national de la protection animale.
25289
+
25290
+II. ― Section spécialisée dans le domaine de la santé végétale :
25291
+
25292
+1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
25293
+
25294
+2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
25295
+
25296
+3° Le président de COOP de France ;
25297
+
25298
+4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
25299
+
25300
+5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;
25301
+
25302
+6° Le président du Groupement national interprofessionnel des semences et plants ;
25303
+
25304
+7° Le président de la Fédération du négoce agricole ;
25305
+
25306
+8° Le président de l'Union des industries de protection des plantes ;
25307
+
25308
+9° Le président de la Fédération nationale pour l'environnement ;
25309
+
25310
+10° Le président de France Bois Forêt ;
25311
+
25312
+11° Le président de l'Union française des semenciers ;
25313
+
25314
+12° Le président de la Fédération nationale des producteurs de l'horticulture et des pépinières.
25315
+
25316
+III. ― Formation plénière :
25317
+
25318
+1° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
25319
+
25320
+2° Le président de chacune des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du décret du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
25321
+
25322
+3° Le président de COOP de France ;
25323
+
25324
+4° Le président de l'Association des centres techniques agricoles ;
25325
+
25326
+5° Le président de la Fédération nationale de lutte contre les organismes nuisibles ;
25327
+
25328
+6° Le président de la Fédération nationale des groupements de défense sanitaire ;
25329
+
25330
+7° Le président de la Fédération des syndicats vétérinaires de France ;
25331
+
25332
+8° Le président de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires ;
25333
+
25334
+9° Un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale et un membre de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale, désignés par chaque section en fonction du sujet à traiter en formation plénière.
25335
+
25336
+IV. ― Participent aux travaux de chaque section spécialisée et de la formation plénière, avec voix consultative :
25337
+
25338
+- le directeur général de l'alimentation ;
25339
+- le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires ;
25340
+- le directeur général de la santé ;
25341
+- le directeur général des douanes et des droits indirects ;
25342
+- le directeur du budget ;
25343
+- le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
25344
+- le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des aliments, de l'environnement et du travail ;
25345
+- le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
25346
+- un directeur départemental chargé de la protection des populations nommé par le ministre chargé de l'agriculture ;
25347
+- un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt nommé par le ministre chargé de l'agriculture.
25348
+
25349
+V. ― Le directeur général de l'Office national des forêts et le président-directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique participent, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé végétale.
25350
+
25351
+VI. ― Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage participe, avec voix consultative, aux travaux de la section spécialisée dans le domaine de la santé animale.
25352
+
25353
+##### Section 2 : Conseils régionaux d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
25354
+
25355
+###### Article D200-5
25356
+
25357
+Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale placé auprès du préfet de région est consulté sur :
25358
+
25359
+a) Les schémas régionaux de maîtrise des dangers sanitaires soumis à l'approbation de l'autorité administrative par les associations sanitaires régionales en application de l'article L. 201-12 ;
25360
+
25361
+b) Les demandes d'inscription des dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet de programmes collectifs volontaires approuvés sur la liste mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 201-7 ;
25362
+
25363
+c) Les programmes collectifs volontaires de prévention, de surveillance et de lutte contre certains dangers sanitaires soumis à approbation par l'association régionale sanitaire.
25364
+
25365
+Il peut être consulté sur toute autre question relative à la santé et à la protection des animaux et des végétaux.
25366
+
25367
+###### Article D200-6
25368
+
25369
+Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est présidé par le préfet de région ou son représentant. Il comprend notamment les préfets des départements situés dans le ressort de la région ou leurs représentants, des représentants de collectivités territoriales, de l'association sanitaire régionale, des organisations professionnelles agricoles et vétérinaires, des associations cynégétiques et des laboratoires d'analyses agréés.
25370
+
25371
+Le conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale est constitué de deux sections spécialisées dans les domaines respectivement de la santé animale et de la santé végétale et d'une formation plénière comprenant des membres de ces deux sections. L'arrêté du préfet de région désignant les membres du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale détermine à quelle formation du conseil chacun est affecté.
25372
+
25373
+En fonction de la nature de la consultation, le président de la formation plénière attribue les saisines ou questions qui lui sont adressées à la formation plénière ou à l'une des sections spécialisées.
25374
+
25375
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
25376
+
25377
+##### Section 1 : Définitions et champ d'application
25378
+
25379
+###### Article D201-1
25380
+
25381
+La liste des dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie est établie, en application de l'article L. 201-1, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25382
+
25383
+###### Article D201-2
25384
+
25385
+I. ― La liste des dangers sanitaires de première catégorie est établie, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur la base d'une évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de l'analyse de tout autre élément pertinent, notamment d'ordre économique, au regard des critères définis au 1° de l'article L. 201-1.
25386
+
25387
+L'évaluation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les éléments suivants :
25388
+
25389
+- l'épidémiologie des manifestations du danger considéré dans les populations animales ou végétales visées, notamment en termes de présence ou prévalence sur le territoire, de risques possibles d'introduction et de potentiel de diffusion ou contagion ;
25390
+- les conséquences pour la santé publique liées à l'exposition au danger considéré ainsi que les conditions de l'exposition ;
25391
+- les conséquences de la survenue du danger considéré en termes de morbidité et de mortalité pour les espèces sensibles et de pertes de production ;
25392
+- la capacité à détecter le danger considéré et à en maîtriser l'apparition, la diffusion et les conséquences ;
25393
+- les interactions éventuelles avec d'autres dangers sanitaires ;
25394
+- les conditions particulières de survenue du danger considéré ou d'aggravation de ses conséquences.
25267 25395
 
25268
-L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 201-1 est :
25396
+II. ― Par dérogation au I, le ministre chargé de l'agriculture peut inscrire un danger sanitaire émergent dont seules les manifestations sont connues dans la liste des dangers sanitaires de première catégorie, pour une période maximale de trois ans. Au plus tard à l'issue de cette période, il est statué sur la catégorisation du danger.
25269 25397
 
25398
+III. ― La liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie est fixée après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
25399
+
25400
+###### Article D201-3
25401
+
25402
+L'arrêté publiant la liste des dangers de deuxième catégorie précise les régions dans lesquelles ceux-ci font, le cas échéant, l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé. Il mentionne également les dangers donnant lieu aux obligations d'information ainsi que le destinataire de l'information conformément aux II et III de l'article D. 201-7.
25403
+
25404
+###### Article D201-4
25405
+
25406
+La liste prévue à l'article L. 201-2 est composée des espèces énumérées ci-dessous :
25407
+
25408
+1° Espèces ou taxons domestiques :
25409
+
25410
+- mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
25411
+- oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes et columbiformes ;
25412
+- poisson : carpe koï ;
25413
+- insectes : variétés domestiques de l'abeille (Apis spp.) ;
25414
+
25415
+2° Espèces non domestiques tenues en captivité :
25416
+
25417
+- mammifères : famille des bovidés, camélidés, suidés, équidés, léporidés, canidés et félidés ;
25418
+- oiseaux : ordre des galliformes, ansériformes, columbiformes et struthioniformes ;
25419
+
25420
+3° Toute espèce animale tenue en captivité dans un établissement destiné à la présentation au public ou à la vente de spécimens vivants ;
25421
+
25422
+4° Toute espèce de gibier dont la chasse est autorisée ;
25423
+
25424
+5° Toute espèce de crustacés, mollusques et poissons élevée à des fins d'aquaculture ;
25425
+
25426
+6° Toute espèce animale faisant l'objet de mesures de prévention, de surveillance ou de lutte réglementées au niveau européen.
25427
+
25428
+##### Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
25429
+
25430
+###### Article R201-5
25431
+
25432
+L'autorité administrative mentionnée au 1° de l'article L. 201-4 est :
25270 25433
 - le préfet de région pour les propriétaires ou exploitants lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux ;
25271 25434
 - le préfet de département dans les autres cas.
25272 25435
 
25273
-##### Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques
25436
+###### Article D201-5-1
25274 25437
 
25275
-###### Article R201-6
25438
+Le ministre chargé de l'agriculture arrête le plan national d'intervention sanitaire d'urgence mentionné à l'article L. 201-5, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en ce qui concerne les mesures de maîtrise des dangers sanitaires.
25276 25439
 
25277
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-1.
25440
+L'adaptation et la mise en œuvre de ce plan sanitaire au niveau départemental s'inscrit dans le dispositif opérationnel ORSEC défini par le décret n° 2005-1157 du 13 septembre 2005 relatif au plan ORSEC et pris pour application des articles L741-1 à L741-5 du code de la sécurié intérieure.
25278 25441
 
25279
-Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale détenus sur le territoire national.
25442
+##### Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
25443
+
25444
+###### Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
25445
+
25446
+####### Article D201-6
25447
+
25448
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent la nature des données et informations devant faire l'objet d'une collecte en application du I de l'article L. 201-3.
25449
+
25450
+Dans ce cadre, les responsables des laboratoires visés aux articles L. 202-1 et L. 202-3 sont tenus de communiquer les résultats d'analyses, y compris d'autocontrôles, qu'ils détiennent, accompagnés des informations pertinentes, concernant des animaux, des végétaux, des produits végétaux, des aliments pour animaux ou des denrées alimentaires d'origine animale ou végétale détenus sur le territoire national.
25280 25451
 
25281 25452
 Les arrêtés prévus au premier alinéa peuvent imposer que cette communication soit faite par voie informatique. Ces données et informations sont transmises et conservées dans des conditions assurant leur confidentialité. Elles ne peuvent être exploitées et diffusées qu'une fois rendues anonymes.
25282 25453
 
... ...
@@ -25284,71 +25455,352 @@ Ces arrêtés définissent les modalités selon lesquelles les départements, pa
25284 25455
 
25285 25456
 Le ministre chargé de l'agriculture organise la diffusion des informations ainsi collectées auprès des instances d'évaluation des risques et des organisations professionnelles.
25286 25457
 
25287
-##### Section 3 : Alerte
25458
+####### Article D201-7
25288 25459
 
25289
-###### Article R201-7
25460
+I. ― L'autorité administrative destinataire des informations mentionnées à l'article L. 201-7 relatives aux dangers sanitaires de première catégorie est le préfet de région lorsque le risque sanitaire concerne les végétaux et le préfet de département dans les autres cas.
25290 25461
 
25291
-Les communications de résultats d'examen prévues au premier alinéa de l'article L. 201-2 concernent les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement et doivent être effectuées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.
25462
+II. ― En application du dernier alinéa de l'article L. 201-7, le ministre chargé de l'agriculture établit la liste des dangers sanitaires de deuxième catégorie donnant lieu à des obligations d'information, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
25292 25463
 
25293
-###### Article R201-8
25464
+L'inscription sur cette liste de dangers sanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé peut être demandée au préfet de région par l'association sanitaire régionale ou par une ou plusieurs organisations représentant les propriétaires ou détenteurs d'animaux ou de végétaux siégeant au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
25294 25465
 
25295
-Les responsables des laboratoires doivent effectuer les communications prévues à l'article L. 201-2 auprès de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5. Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture précisent les types de résultats d'examens qui doivent donner lieu à communication par les laboratoires en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 ainsi que les modalités de cette communication.
25466
+Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
25296 25467
 
25297
-###### Article R201-9
25468
+III. ― Lorsqu'un danger sanitaire de deuxième catégorie figurant sur la liste mentionnée au II fait uniquement l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé, l'information est transmise à l'association sanitaire régionale.
25298 25469
 
25299
-Les communications prévues aux articles R. 201-7 et R. 201-8 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 201-13.
25470
+Dans tous les autres cas, l'information est transmise dans les conditions prévues au I.
25300 25471
 
25301
-###### Article R201-10
25472
+####### Article D201-9
25302 25473
 
25303
-Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux qui a fait l'objet d'une communication en application du premier alinéa de l'article L. 201-2 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.
25474
+Les communications prévues à l'article L. 201-7 doivent comporter l'ensemble des informations pertinentes dont disposent les personnes auxquelles s'appliquent ces obligations et, notamment lorsque ces communications reposent sur des résultats d'autocontrôles, les informations mentionnées à l'article R. 202-21-2.
25304 25475
 
25305
-Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative conformément à l'article R. 201-8 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.
25476
+####### Article D201-10
25477
+
25478
+Le détenteur d'une denrée ou d'un aliment pour animaux soumis à l'obligation d'information prévue à l'article L. 201-7 en conserve un échantillon représentatif dans des conditions en préservant la traçabilité et ne gênant pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures.
25479
+
25480
+Lorsqu'un laboratoire informe l'autorité administrative en application de l'article L. 201-7 sur la base des résultats de l'analyse d'un échantillon, il est tenu d'assurer, dans la mesure du possible, la conservation du reliquat de cet échantillon et des souches de micro-organismes isolées dans cet échantillon.
25306 25481
 
25307 25482
 Ces échantillons et souches doivent être tenus à la disposition des services auxquels ont été communiqués les résultats d'analyses pendant un mois au moins, sauf prescription particulière de ces services.
25308 25483
 
25309
-###### Article R201-11
25484
+####### Article R201-11
25310 25485
 
25311
-Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réputée contagieuse tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. Ils font parvenir au laboratoire désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.
25486
+Les propriétaires et détenteurs d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concernés par l'enquête épidémiologique consécutive à une toxi-infection alimentaire, à un cas humain de maladie zoonotique ou à un foyer de maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 tiennent à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon et résultat d'analyse utile à l'enquête. Ils font parvenir au laboratoire désigné par l'autorité administrative qui en fait la demande les analytes isolés dans le cadre de leurs autocontrôles. Ils veillent à ce que les conditions de conservation des échantillons et analytes ne gênent pas l'interprétation d'analyses de laboratoire ultérieures et en préservent la traçabilité. De plus, ils n'entreprennent aucune mesure susceptible de gêner le déroulement de l'enquête sans l'autorisation de l'autorité administrative.
25312 25487
 
25313 25488
 Les responsables de laboratoires concernés par une enquête épidémiologique mentionnée à l'alinéa précédent tiennent à la disposition de l'autorité administrative, dès qu'ils en sont informés, tout échantillon, analyte isolé et résultat d'analyse utile à l'enquête.
25314 25489
 
25315
-##### Section 4 : Autocontrôles
25490
+###### Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
25316 25491
 
25317
-###### Article R201-13
25492
+####### Article R201-12
25318 25493
 
25319
-Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
25494
+Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le domaine animal ou le domaine végétal.
25320 25495
 
25321
-###### Article R201-12
25496
+Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.
25322 25497
 
25323
-Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25498
+####### Article R201-13
25499
+
25500
+La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes :
25501
+
25502
+1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ;
25503
+
25504
+2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ;
25505
+
25506
+3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
25507
+
25508
+4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ;
25509
+
25510
+5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ;
25511
+
25512
+6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ;
25513
+
25514
+7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ;
25515
+
25516
+8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.
25517
+
25518
+####### Article R201-14
25519
+
25520
+Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
25521
+
25522
+La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25523
+
25524
+Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
25525
+
25526
+La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
25527
+
25528
+####### Article R201-15
25529
+
25530
+L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu.
25531
+
25532
+####### Article R201-16
25533
+
25534
+Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
25535
+
25536
+En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
25537
+
25538
+####### Article R201-17
25539
+
25540
+Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu pour une aire d'intervention nationale.
25541
+
25542
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.
25543
+
25544
+La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au préfet de région où se situe le siège social de l'organisme ou au ministre chargé de l'agriculture.
25545
+
25546
+La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 201-14.
25547
+
25548
+###### Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
25549
+
25550
+####### Article R201-18
25551
+
25552
+Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25553
+
25554
+Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.
25555
+
25556
+####### Article R201-19
25557
+
25558
+La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes :
25559
+
25560
+1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ;
25561
+
25562
+2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ;
25563
+
25564
+3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ;
25565
+
25566
+4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ;
25567
+
25568
+5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents.
25569
+
25570
+####### Article R201-20
25571
+
25572
+Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19.
25573
+
25574
+La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région.
25575
+
25576
+Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
25577
+
25578
+####### Article R201-21
25324 25579
 
25325
-##### Section 5 : Dispositions pénales
25580
+La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans.
25326 25581
 
25327
-###### Article R201-14
25582
+####### Article R201-22
25328 25583
 
25329
-I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
25584
+L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles elle a été reconnue.
25330 25585
 
25331
-1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 201-12 ;
25586
+####### Article R201-23
25332 25587
 
25333
-2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
25588
+Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
25334 25589
 
25335
-II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
25590
+En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
25336 25591
 
25337
-1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article R. 201-8 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
25592
+###### Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
25338 25593
 
25339
-2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles R. 201-10 et R. 201-11 ;
25594
+####### Article R201-24
25340 25595
 
25341
-3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 201-13.
25596
+Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25342 25597
 
25343
-III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
25598
+####### Article R201-25
25344 25599
 
25345
-1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article R. 201-2 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
25600
+La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes :
25346 25601
 
25347
-2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
25602
+1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ;
25603
+
25604
+2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ;
25605
+
25606
+3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ;
25607
+
25608
+4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27.
25609
+
25610
+####### Article R201-26
25611
+
25612
+La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25613
+
25614
+Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
25615
+
25616
+La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.
25617
+
25618
+####### Article R201-27
25619
+
25620
+A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière.
25621
+
25622
+Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.
25623
+
25624
+####### Article R201-28
25625
+
25626
+En application du dernier alinéa de l'article L. 201-12, lorsque des missions sont confiées à l'association sanitaire régionale par l'autorité administrative dans les conditions prévues aux articles L. 201-9 et L. 201-13, ces missions peuvent être exécutées par ses membres, sous la responsabilité de l'association sanitaire régionale. Les sections spécialisées veillent à la bonne exécution des missions intéressant leur filière.
25627
+
25628
+Lorsque les missions confiées à l'association sanitaire régionale au titre de l'article L. 201-9 ou L. 201-13 sont mises en œuvre par des organismes tiers, l'association sanitaire régionale s'assure que ces organismes respectent les conditions prévues à l'article R. 201-13 ou à l'article R. 201-42.
25629
+
25630
+####### Article R201-29
25631
+
25632
+L'association sanitaire régionale informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement relatif à sa composition.
25633
+
25634
+Lorsque les conditions donnant lieu à la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'association sanitaire régionale de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
25635
+
25636
+En l'absence de conformité à l'expiration de ce délai et après que l'association sanitaire régionale a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
25637
+
25638
+####### Article D201-30
25639
+
25640
+Toute demande d'approbation d'un programme collectif volontaire de prévention, de surveillance ou de lutte contre un danger sanitaire portant sur tout ou partie d'une région est adressée par l'association sanitaire régionale au préfet de région.
25641
+
25642
+Le préfet de région transmet cette demande au ministre chargé de l'agriculture après avis du comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
25643
+
25644
+####### Article D201-31
25645
+
25646
+Le ministre chargé de l'agriculture peut approuver ces programmes, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
25647
+
25648
+En vue de l'approbation, le ministre vérifie, sur la base d'une analyse étayée par des documents fournis par l'association sanitaire régionale :
25649
+
25650
+- le caractère avéré du risque présenté par le danger sanitaire pour les espèces concernées dans l'aire considérée ;
25651
+- la nécessité de mettre en place des mesures collectives pour maîtriser ce risque ;
25652
+- l'absence, dans le cadre de ce programme, d'entraves non justifiées aux mouvements commerciaux ou non commerciaux d'animaux, de végétaux ou de leurs produits sur le territoire.
25653
+
25654
+Le ministre transmet la notification d'approbation du programme collectif volontaire à l'association sanitaire régionale par l'intermédiaire du préfet de région avant la publication mentionnée à l'article D. 201-33.
25655
+
25656
+####### Article D201-32
25657
+
25658
+Le ministre chargé de l'agriculture peut arrêter, après consultation du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, la liste des programmes collectifs volontaires approuvés pour lesquels l'adhésion à ces programmes est une condition préalable à une qualification sanitaire ou à une certification sanitaire en vue des échanges et des exportations vers les pays tiers.
25659
+
25660
+####### Article D201-33
25661
+
25662
+Les programmes collectifs volontaires approuvés sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
25663
+
25664
+####### Article D201-34
25665
+
25666
+Toute modification apportée à un programme collectif volontaire approuvé est transmise par l'association sanitaire régionale concernée au préfet de région. Lorsque les modifications apportées sont substantielles, il est statué sur le maintien de l'approbation du programme, selon les modalités prévues aux articles D. 201-30 et D. 201-31.
25667
+
25668
+Lorsque les modifications d'un programme modifient les conditions de qualification sanitaire ou de certification sanitaire officielle en vue des échanges intracommunautaires ou des exportations vers les pays tiers, le ministre chargé de l'agriculture statue, après avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, sur le maintien du programme sur la liste visée à l'article D. 201-32. Lorsque l'approbation d'un programme collectif volontaire est retirée, ce programme est supprimé de la liste visée à l'article D. 201-32.
25669
+
25670
+####### Article D201-35
25671
+
25672
+Tout programme approuvé qui n'est pas mis en œuvre pendant deux ans ou qui présente des dispositions contraires à une réglementation postérieure à son approbation peut se voir retirer cette approbation.
25673
+
25674
+####### Article D201-36
25675
+
25676
+Le schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires mentionné à l'article L. 201-12 est approuvé par le préfet de région après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et du comité de l'administration régionale.
25677
+
25678
+La liste des éléments constitutifs du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires ainsi que les modalités de l'approbation de ce schéma par le préfet de région sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25679
+
25680
+###### Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires
25681
+
25682
+####### Article D201-37
25683
+
25684
+Les réseaux de surveillance et de prévention mentionnés à l'article L. 201-10 sont constitués par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
25685
+
25686
+L'arrêté constituant un réseau définit notamment :
25687
+
25688
+- le champ d'intervention, l'objet, l'organisation et les modalités de fonctionnement du réseau ;
25689
+- la nature des données et informations devant être collectées ainsi que leurs destinataires et les modalités de leur traitement et de leur diffusion ;
25690
+- les catégories d'organismes ou de personnes adhérant au réseau en application de l'article L. 201-10 ainsi que les obligations auxquelles ils sont tenus ;
25691
+- les missions de surveillance et de prévention confiées, le cas échéant, aux vétérinaires sanitaires et aux organismes et organisations mentionnés à l'article L. 201-9, le cahier des charges auquel ces organismes et organisations doivent satisfaire pour que ces missions puissent leur être confiées, ainsi que les modalités de contrôle de l'exécution de ces missions ;
25692
+- les modalités selon lesquelles les propriétaires ou détenteurs d'animaux, de denrées alimentaires d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ou de végétaux prennent en charge les frais de fonctionnement du réseau.
25693
+
25694
+####### Article D201-38
25695
+
25696
+Les propriétaires ou les détenteurs d'animaux, de végétaux, de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale peuvent charger les laboratoires réalisant des analyses dans le cadre d'un réseau de surveillance ou de prévention des risques sanitaires de transmettre leurs résultats d'examens ou d'analyses aux destinataires désignés dans l'arrêté prévu à l'article D. 201-37. Cette transmission est réputée réalisée sous leur responsabilité.
25697
+
25698
+###### Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
25699
+
25700
+####### Article R201-39
25701
+
25702
+La délégation de missions liées au contrôle prévue à l'article L. 201-13 est subordonnée au respect par l'organisme délégataire des conditions suivantes :
25703
+
25704
+1° Attester d'une accréditation par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant l'activité considérée ; (1)
25705
+
25706
+2° Justifier de compétences techniques, notamment sur la base de l'expérience acquise en matière d'actions sanitaires et d'un plan adapté de formation des personnels ;
25707
+
25708
+3° Attester de l'équilibre financier de la structure.
25709
+
25710
+Si l'organisme délégataire réalise les contrôles selon la norme relative aux critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, il est réputé satisfaire aux conditions mentionnées au 2° et au 3° du présent article.
25711
+
25712
+Un organisme délégataire de contrôle qui ne bénéficie pas de l'accréditation peut toutefois commencer à exercer son activité, à condition que l'instance nationale d'accréditation ait déclaré la recevabilité de son dossier de demande d'accréditation. Il ne peut pas poursuivre cette activité s'il n'a pas obtenu l'accréditation dans un délai de deux ans après la date de recevabilité de son dossier.
25713
+
25714
+La suspension ou le retrait de l'accréditation entraîne de plein droit la cessation de la délégation.
25715
+
25716
+A la demande du préfet, l'organisme délégataire lui communique toute pièce de nature à attester qu'il respecte les conditions de la délégation.
25717
+
25718
+En cas de problème sanitaire grave nécessitant des moyens exceptionnels, le préfet de département peut, par convention, déléguer, pour une période n'excédant pas vingt-quatre mois, des missions de contrôle à un organisme dépourvu de l'accréditation.
25719
+
25720
+####### Article R201-40
25721
+
25722
+Pour la passation de la convention de délégation, un arrêté du préfet fixe le délai pour présenter les dossiers de candidature. Il précise, notamment, les tâches et la durée des missions confiées, la zone d'activité, les critères de choix entre les candidats et les documents nécessaires à l'examen des candidatures. L'arrêté est publié dans un journal d'annonces légales et sur le site internet de la préfecture.
25723
+
25724
+Lorsque la délégation de mission liée au contrôle s'exerce sur une aire géographique excédant le territoire d'un département, l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent est pris par les préfets de département concernés, ou par le ministre chargé de l'agriculture dans le cas de délégations nationales.
25725
+
25726
+A l'issue de l'examen des candidatures, l'autorité compétente fait connaître son choix aux candidats.
25727
+
25728
+####### Article R201-41
25729
+
25730
+La délégation fait l'objet d'une convention conclue avec l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 201-40.
25731
+
25732
+La délégation peut porter sur les tâches suivantes :
25733
+
25734
+1° En ce qui concerne le secteur végétal :
25735
+
25736
+a) Les actes prévus aux articles L. 251-7 pour la surveillance du territoire ;
25737
+
25738
+b) Le contrôle de l'exécution des mesures ordonnées au titre de l'article L. 251-8 ;
25739
+
25740
+c) Les prélèvements dans le cadre des inspections et contrôles réalisés en application des dispositions figurant aux chapitres III, V et VII du titre V ;
25741
+
25742
+2° En ce qui concerne le secteur animal :
25743
+
25744
+a) L'organisation et la mise en œuvre des mesures de surveillance obligatoires relatives aux dangers sanitaires de première ou de deuxième catégorie ;
25745
+
25746
+b) Le contrôle des résultats d'examens prévus par cette surveillance ;
25747
+
25748
+c) Le contrôle des mesures prescrites par arrêté préfectoral de mise sous surveillance en application de l'article L. 223-6-1.
25749
+
25750
+####### Article R201-42
25751
+
25752
+Les organismes délégataires :
25753
+
25754
+1° Garantissent l'indépendance et l'impartialité des personnels en s'assurant, notamment, de l'absence d'intérêt commercial ou de participation financière aux exploitations et établissements contrôlés. A ce titre, l'organisme délégataire interdit que la rémunération des personnes chargées d'effectuer les activités déléguées ne dépende du nombre d'inspections d'effectuées ni de leurs résultats ;
25755
+
25756
+2° Attestent de moyens en personnels suffisants à l'exercice des missions déléguées ;
25757
+
25758
+3° Garantissent l'égalité de traitement des usagers du service.
25759
+
25760
+Il leur est interdit de subdéléguer les missions qui leur sont confiées.
25761
+
25762
+####### Article R201-43
25763
+
25764
+Le préfet ou, dans le cas d'une délégation nationale, le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'exercice des tâches déléguées.
25765
+
25766
+L'organisme délégataire fournit, à la demande de l'autorité administrative compétente, tous dossiers et éléments techniques ou financiers relatifs à l'exécution des tâches déléguées.
25767
+
25768
+Dans le cadre de la convention et de l'exécution des tâches déléguées, l'organisme délégataire se soumet à l'ensemble des suivis, évaluations et supervisions que décide l'autorité administrative compétente. A ce titre, l'organisme délégataire fait connaître à l'autorité administrative compétente, sur sa demande, le lieu d'exécution de ses missions pour un contrôle sur place.
25769
+
25770
+####### Article D201-44
25771
+
25772
+Pour l'application de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, les organismes ou catégories d'organismes non reconnus en tant qu'organismes à vocation sanitaire ni en tant qu'organismes vétérinaires à vocation technique, auxquels des tâches particulières liées aux contrôles peuvent être déléguées, sous réserve du respect des articles R. 201-40 à R. 201-43, sont les suivants :
25773
+- pour la certification des semences et plants, les organismes mentionnés aux articles L. 621-1 et R. 661-41 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'article 6 du décret n° 62-585 du 18 mai 1962 relatif au Groupement national interprofessionnel des semences, graines et plants ;
25774
+- les associations sanitaires régionales ;
25775
+- les organismes mentionnés aux articles L. 121-2 et L. 221-1 du code forestier.
25776
+
25777
+##### Section 4 : Dispositions pénales
25778
+
25779
+###### Article R201-45
25780
+
25781
+I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
25782
+
25783
+1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 202-21-1 ;
25784
+
25785
+2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article D. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
25786
+
25787
+II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
25788
+
25789
+1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article L. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9 ;
25790
+
25791
+2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles D. 201-10 et R. 201-11 ;
25792
+
25793
+3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 202-21-2.
25794
+
25795
+III.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
25796
+
25797
+1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article D. 201-37 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
25798
+
25799
+2° (Paragraphe supprimé)
25348 25800
 
25349 25801
 3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
25350 25802
 
25351
-IV. - La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
25803
+IV.-La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
25352 25804
 
25353 25805
 #### Chapitre II : Laboratoires et réactifs
25354 25806
 
... ...
@@ -25392,9 +25844,7 @@ Une convention passée entre le ministre chargé de l'agriculture et chaque labo
25392 25844
 
25393 25845
 ####### Article R202-6
25394 25846
 
25395
-Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité.
25396
-
25397
-L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise tous les quatre ans à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
25847
+Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité. L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise tous les quatre ans à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
25398 25848
 
25399 25849
 ####### Article R202-7
25400 25850
 
... ...
@@ -25496,6 +25946,14 @@ Il est interdit à un laboratoire agréé de faire référence à son agrément
25496 25946
 
25497 25947
 ####### Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
25498 25948
 
25949
+######## Article R202-21-1
25950
+
25951
+Toute personne réalisant un prélèvement sur un animal, des végétaux ou des produits végétaux, un aliment pour animaux ou une denrée alimentaire d'origine animale pour la constitution d'un échantillon en vue d'une analyse d'autocontrôle doit l'identifier comme tel dès sa constitution. Cet échantillon doit être accompagné lors de son acheminement au laboratoire d'un document comportant les informations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
25952
+
25953
+######## Article R202-21-2
25954
+
25955
+Le propriétaire ou le détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou denrées alimentaires d'origine animale enregistre et conserve les informations relatives aux autocontrôles ainsi que les résultats des analyses correspondants et les tient à la disposition de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 201-5 pendant une durée de trois ans après la date de réalisation de l'autocontrôle ou du prélèvement. Cette durée peut être modifiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en raison d'un risque sanitaire particulier ou en fonction de la durée d'utilisation des produits.
25956
+
25499 25957
 ######## Article R202-22
25500 25958
 
25501 25959
 Seuls les laboratoires reconnus peuvent réaliser les analyses d'autocontrôle dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites du domaine analytique pour lequel ils sont reconnus.
... ...
@@ -25546,7 +26004,7 @@ Pour les laboratoires établis hors de France, les attributions conférées au p
25546 26004
 
25547 26005
 ######## Article R202-28
25548 26006
 
25549
-Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
26007
+Le préfet peut désigner toute personne qualifiée pour contrôler, sur pièces ou sur place, le respect des dispositions de la présente sous-section par les laboratoires reconnus. Ceux-ci sont tenus de participer à leurs frais à tout processus d'évaluation technique, demandé par le ministre chargé de l'agriculture ou par le préfet.
25550 26008
 
25551 26009
 ######## Article R202-29
25552 26010
 
... ...
@@ -25575,7 +26033,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les cas et conditions dans
25575 26033
 
25576 26034
 ####### Article R202-33
25577 26035
 
25578
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.
26036
+Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.
25579 26037
 
25580 26038
 ##### Section 2 : Réactifs
25581 26039
 
... ...
@@ -25710,6 +26168,10 @@ Le vétérinaire déclare la zone géographique dans laquelle il entend exercer
25710 26168
 
25711 26169
 Pour les vétérinaires mentionnés à l'article L. 241-3, le préfet compétent pour délivrer l'habilitation est celui du département où sont détenus les animaux qui font l'objet de la première prestation de service.
25712 26170
 
26171
+####### Article R203-5
26172
+
26173
+L'habilitation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelée tacitement par période de cinq ans sous réserve, pour le vétérinaire sanitaire, de justifier à l'issue de chaque période, auprès du préfet ayant délivré l'habilitation, du respect des obligations de formation continue prévues à l'article R. 203-12.
26174
+
25713 26175
 ####### Article D203-6
25714 26176
 
25715 26177
 Le préfet ayant délivré l'habilitation communique sa décision au préfet de chaque département où le vétérinaire a déclaré exercer. Dans chaque département, il est établi une liste des vétérinaires habilités exerçant dans le département régulièrement mise à jour et publiée par voie électronique.
... ...
@@ -26954,7 +27416,7 @@ f) L'uvéite isolée.
26954 27416
 
26955 27417
 g) L'anémie infectieuse des équidés.
26956 27418
 
26957
-Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
27419
+Sont considérés comme atteints d'anémie infectieuse des équidés et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon les procédés et critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
26958 27420
 
26959 27421
 2° Pour l'espèce porcine :
26960 27422
 
... ...
@@ -26967,7 +27429,7 @@ a) La tuberculose.
26967 27429
 Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :
26968 27430
 
26969 27431
 - les animaux cliniquement atteints ;
26970
-- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.
27432
+- les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit Conseil.
26971 27433
 
26972 27434
 b) La rhino-trachéite infectieuse.
26973 27435
 
... ...
@@ -26975,13 +27437,13 @@ Sont considérés comme atteints de rhino-trachéite infectieuse et peuvent donn
26975 27437
 
26976 27438
 c) La leucose enzootique.
26977 27439
 
26978
-Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
27440
+Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture en application de l'article L. 224-2-1.
26979 27441
 
26980 27442
 4° Pour les espèces bovine, ovine et caprine :
26981 27443
 
26982 27444
 La brucellose.
26983 27445
 
26984
-Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le comité consultatif de la santé et de la protection animales et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
27446
+Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par le Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère chargé de l'agriculture.
26985 27447
 
26986 27448
 ###### Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
26987 27449
 
... ...
@@ -27089,30 +27551,6 @@ En ce qui concerne la tuberculose bovine, le juge statue sans conciliation préa
27089 27551
 
27090 27552
 ##### Section 1 : Dispositions générales
27091 27553
 
27092
-###### Sous-section 1 : Conseil départemental de la santé et de la protection animales.
27093
-
27094
-####### Article R214-1
27095
-
27096
-Le conseil départemental de la santé et de la protection animales participe à l'élaboration et à l'application, dans le département, des réglementations relatives à la santé, à la protection et à l'identification des animaux. Il est régi par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
27097
-
27098
-Dans le cadre et selon les modalités prévus par les dispositions législatives et réglementaires, le conseil exerce les attributions suivantes :
27099
-
27100
-- au titre de la santé animale, il est consulté sur les modalités de mise en oeuvre des mesures de lutte contre les maladies animales ;
27101
-- au titre de la protection animale, il participe à l'harmonisation et à l'évaluation des mesures de police relatives aux animaux, promeut le bien-être des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et préconise toute action d'information sur la protection animale ;
27102
-- en matière d'identification des animaux, il est consulté sur les modalités et la mise en oeuvre de l'identification des bovins, ovins, caprins et porcins.
27103
-
27104
-####### Article R214-2
27105
-
27106
-Le conseil départemental de la santé et de la protection animales est présidé par le préfet et comprend des représentants des services de l'Etat et de ses établissements publics, de collectivités territoriales, d'organisations syndicales et professionnelles agricoles et vétérinaires ainsi que d'associations de protection animale et de protection de la nature.
27107
-
27108
-####### Article R214-3
27109
-
27110
-Lorsque le conseil est saisi au titre de l'identification des animaux, il se réunit dans une formation spécialisée dite "identification animale".
27111
-
27112
-####### Article R214-4
27113
-
27114
-Pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, un conseil interdépartemental de la santé et de la protection animales exerce les attributions dévolues au conseil départemental. Il est présidé par le préfet de police.
27115
-
27116 27554
 ###### Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.
27117 27555
 
27118 27556
 ####### Article R214-6
... ...
@@ -27592,7 +28030,7 @@ Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des min
27592 28030
 
27593 28031
 ####### Article R214-63
27594 28032
 
27595
-Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies contagieuses.
28033
+Les dispositions de la présente section sont applicables à l'acheminement, à l'hébergement, à l'immobilisation, à l'étourdissement, à l'abattage et la mise à mort des animaux élevés ou détenus pour la production de viandes, de peaux, de fourrures ou d'autres produits et aux procédures de mise à mort des animaux en cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2.
27596 28034
 
27597 28035
 Toutefois, elles ne s'appliquent pas :
27598 28036
 
... ...
@@ -27720,7 +28158,7 @@ Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-66 et R. 214-69 à R. 214-71 son
27720 28158
 
27721 28159
 Outre les cas prévus à l'article R. 231-6, l'abattage ou la mise à mort en dehors des établissements d'abattage sont autorisés :
27722 28160
 
27723
-1° En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ;
28161
+1° En cas de lutte contre les maladies réglementées au sens de l'article D. 221-2 ;
27724 28162
 
27725 28163
 2° Pour les animaux élevés pour leur fourrure ;
27726 28164
 
... ...
@@ -28492,210 +28930,45 @@ Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, le fait :
28492 28930
 
28493 28931
 7° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de détenir un chien né après le 6 janvier 1999 non identifié par un procédé agréé par le ministre en méconnaissance de l'article L. 212-10 et des dispositions prises pour son application.
28494 28932
 
28495
-### Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
28933
+### Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers zoosanitaires
28496 28934
 
28497 28935
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
28498 28936
 
28499
-##### Section 1 : Comité consultatif de la santé et de la protection animales.
28937
+##### Article D221-1
28500 28938
 
28501
-###### Article R221-1
28939
+En application de l'article L. 201-4 et sous réserve de l'article R. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les mesures de prévention, de surveillance et de lutte visant les dangers zoosanitaires de première et de deuxième catégorie ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet arrête les adaptations départementales de ces mesures.
28502 28940
 
28503
-Le comité consultatif de la santé et de la protection animales, placé auprès du ministre chargé de l'agriculture, peut être consulté sur la détermination des maladies des animaux pour lesquelles il est souhaitable de prévoir des mesures réglementaires, sur les projets de ces mesures et sur toute question relative à la santé et à la protection animales à l'exception des questions relatives à l'expérimentation animale et à l'identification des animaux.
28941
+##### Article D221-2
28504 28942
 
28505
-###### Article R221-2
28943
+Pour l'application du présent livre, on entend par maladie réglementée les maladies classées parmi les dangers zoosanitaires de première catégorie ou parmi les dangers zoosanitaires de deuxième catégorie faisant l'objet d'une réglementation.
28506 28944
 
28507
-Le comité consultatif de la santé et de la protection animales comprend des représentants des services administratifs compétents en matière de prévention et de protection de la santé publique vétérinaire, des représentants d'établissements ayant des missions d'enseignement ou de recherche dans le domaine de la santé publique vétérinaire et de la protection animale, des représentants des organisations professionnelles vétérinaires et agricoles et des autres professions dont l'activité est en relation avec les animaux et des représentants des associations de protection des animaux.
28945
+##### Article D221-3
28508 28946
 
28509
-Le président du comité peut inviter toute personne compétente dans les domaines relevant du comité à participer, sans voix délibérative, à ses travaux.
28947
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 201-7 et en l'absence de dispositions particulières, la présence d'un danger zoosanitaire de première ou de deuxième catégorie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire agréé.
28510 28948
 
28511
-La composition et le fonctionnement du comité consultatif de la santé et de la protection animales sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28949
+##### Article R221-4
28512 28950
 
28513
-##### Section 2 : Les habilitations administratives
28951
+Lorsque au cours d'une opération de chasse il est constaté ou soupçonné qu'un animal est atteint d'une maladie réglementée, la déclaration au vétérinaire sanitaire prévue au premier alinéa de l'article L. 223-5 peut être adressée au préfet.
28514 28952
 
28515
-###### Sous-section 1 : Mandat sanitaire
28953
+#### Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
28516 28954
 
28517
-####### Paragraphe 1 : Attribution du mandat sanitaire.
28955
+##### Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
28518 28956
 
28519
-######## Article R221-4
28957
+###### Article R222-1
28520 28958
 
28521
-I.-Le mandat sanitaire est attribué par le préfet du département dans lequel le demandeur entend exécuter les opérations mentionnées aux articles L. 221-11, L. 222-1 et L. 231-3.
28959
+On entend par :
28522 28960
 
28523
-La candidature à un mandat sanitaire est adressée au préfet par le pétitionnaire, accompagnée d'un dossier comprenant :
28961
+a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;
28524 28962
 
28525
-1° Une copie de l'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivrée par le président du conseil régional de l'ordre ou, pour les élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions exigées aux articles L. 241-6 à L. 241-12, un certificat du même président attestant que le demandeur est habilité à assister un vétérinaire inscrit au tableau lui-même détenteur d'un mandat sanitaire ;
28963
+b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;
28526 28964
 
28527
-2° Pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre des vétérinaires, une attestation d'un contrôle favorable des connaissances concernant le mandat sanitaire et les maladies réglementées délivrée selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi, en tant que de besoin, que des justificatifs de la tenue à jour de ces connaissances conformément aux dispositions de l'article R. 221-12 ;
28965
+c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;
28528 28966
 
28529
-3° Un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois ;
28967
+d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;
28530 28968
 
28531
-4° L'engagement :
28969
+e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.
28532 28970
 
28533
-- de respecter les prescriptions techniques édictées par le ministre chargé de l'agriculture et ses représentants pour l'exécution des opérations mentionnées au premier alinéa du présent article ;
28534
-- de respecter les tarifs de rémunération y afférents ;
28535
-- de tenir à jour ses connaissances nécessaires à l'exercice du mandat ;
28536
-- de rendre compte au préfet de l'exécution des missions et des difficultés éventuellement rencontrées à cette occasion.
28537
-
28538
-II.-Le mandat sanitaire est attribué pour l'ensemble du département dans lequel le vétérinaire a établi son domicile professionnel administratif tel que défini à l'article R. 242-52 ; des mandats sanitaires peuvent également être attribués, sur demande du vétérinaire, par les préfets d'un ou plusieurs autres départements. Le nombre total de mandats détenus ne peut être supérieur à quatre et ces mandats doivent être attribués dans des départements limitrophes entre eux.
28539
-
28540
-III.-Pour l'exécution des opérations mentionnées à l'article L. 221-11, l'exercice du mandat sanitaire peut être limité à un nombre maximum d'exploitations ou d'animaux, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28541
-
28542
-######## Article R221-5
28543
-
28544
-Le mandat sanitaire habilite son titulaire à exécuter l'ensemble des opérations suivantes :
28545
-
28546
-- toutes opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat ;
28547
-- toutes opérations de police sanitaire ;
28548
-- toutes opérations de surveillance sanitaire prescrites par le ministre chargé de l'agriculture dès lors que celles-ci sont en rapport avec les opérations susmentionnées.
28549
-
28550
-######## Article R221-6
28551
-
28552
-Un mandat sanitaire spécialisé peut être attribué par le préfet lorsque les opérations de prophylaxie collective des animaux concernent des élevages d'intérêt génétique particulier ainsi que des élevages d'espèces particulières ; les types d'élevages concernés sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Un même vétérinaire peut, en ce cas, demander et se voir attribuer un ou plusieurs mandats sanitaires spécialisés sans qu'il y ait lieu de limiter ceux-ci à quatre départements limitrophes entre eux.
28553
-
28554
-Le mandat sanitaire spécialisé habilite son titulaire à procéder dans les élevages mentionnés à l'alinéa précédent aux mêmes opérations que celles définies à l'article R. 221-5.
28555
-
28556
-######## Article R221-7
28557
-
28558
-Le mandat sanitaire est attribué pour une durée d'un an. Il est renouvelable ensuite, pour les vétérinaires inscrits au tableau de l'ordre, par périodes de cinq années tacitement reconduites si le vétérinaire sanitaire a satisfait à ses obligations, notamment en matière de formation continue prévues à l'article R. 221-12. Le mandat devient caduc lorsque son titulaire cesse d'être inscrit au tableau ; cette caducité s'étend, dans le cas prévu au 1° du I de l'article R. 221-4, au mandat des assistants.
28559
-
28560
-Le titulaire d'un mandat sanitaire a la qualité de vétérinaire sanitaire.
28561
-
28562
-Tout titulaire d'un mandat sanitaire peut y renoncer, temporairement ou définitivement, sous réserve d'un préavis de trois mois adressé au préfet. Le rétablissement éventuel du mandat est instruit comme une demande nouvelle. Il en va de même lorsqu'un vétérinaire demande une modification de l'étendue géographique de son mandat.
28563
-
28564
-######## Article R221-8
28565
-
28566
-L'arrêté préfectoral portant attribution du mandat sanitaire est publié intégralement au Recueil des actes administratifs de la préfecture et par extraits dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Le préfet assure en outre l'établissement, la mise à jour et l'affichage annuels dans les mairies du département de la liste des vétérinaires sanitaires.
28567
-
28568
-####### Paragraphe 2 : Désignation du vétérinaire sanitaire.
28569
-
28570
-######## Article R221-9
28571
-
28572
-Toute personne qui élève ou détient soit des animaux de rente, domestiques ou sauvages, soit des animaux de compagnie assujettis à des mesures de prophylaxie collective doit désigner et faire connaître au préfet du département où est situé son exploitation ou son établissement le vétérinaire sanitaire qu'elle habilite à pratiquer, pour chaque espèce animale qu'elle possède ou détient, les opérations de prophylaxie collective et de police sanitaire. Il lui est toutefois possible de désigner, sans autre précision, l'ensemble des vétérinaires sanitaires exerçant au sein d'une même structure juridique enregistrée par l'ordre des vétérinaires.
28573
-
28574
-Le vétérinaire choisi peut refuser cette désignation.
28575
-
28576
-Au cas où l'éleveur refuse ou omet de procéder à cette désignation, ou si aucun vétérinaire sanitaire sollicité ne l'a acceptée, il y est pourvu d'office par le préfet. Le vétérinaire sanitaire ainsi désigné ne peut refuser cette commission.
28577
-
28578
-Le changement de vétérinaire sanitaire peut être demandé au préfet par l'éleveur entre deux campagnes de prophylaxie, sous réserve, d'une part, de justifier du bon état sanitaire de ses animaux et, d'autre part, d'avoir entièrement réglé au vétérinaire en fonction les sommes qui lui sont dues au titre de ses interventions dans le cadre de son mandat sanitaire.
28579
-
28580
-Le vétérinaire sanitaire peut également demander au préfet de mettre fin à ses interventions dans une exploitation au titre de son mandat.
28581
-
28582
-######## Article R221-10
28583
-
28584
-Tout vétérinaire sanitaire, même s'il n'a pas été désigné par l'éleveur ou par le préfet dans les conditions prévues à l'article R. 221-9, est habilité à procéder aux opérations de police sanitaire.
28585
-
28586
-Pour effectuer les opérations prévues à l'article L. 231-3, les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire sont nommés par le préfet et placés sous son autorité.
28587
-
28588
-######## Article R221-11
28589
-
28590
-Par dérogation aux dispositions des articles R. 221-4 et R. 221-9 :
28591
-
28592
-1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires ;
28593
-
28594
-2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de prophylaxie collective dirigées par l'Etat et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
28595
-
28596
-3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
28597
-
28598
-Les dispositions des articles R. 221-13 à R. 221-16 ne sont pas applicables aux vétérinaires mentionnés au présent article.
28599
-
28600
-######## Article R221-12
28601
-
28602
-Les vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire doivent satisfaire aux obligations en matière de formation continue nécessaire à l'exercice de leur mandat ; ces obligations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28603
-
28604
-Les vétérinaires sanitaires sont indemnisés pour les frais entraînés par les obligations de formation continue et d'information nécessaires à l'exercice de leur mandat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe les conditions de cette indemnisation.
28605
-
28606
-####### Paragraphe 3 : Commission de discipline.
28607
-
28608
-######## Article R221-13
28609
-
28610
-Dans chaque département, une commission de discipline des vétérinaires sanitaires est chargée de connaître des manquements ou des fautes commis par ces derniers dans l'exercice de leur mandat et de proposer des sanctions au préfet.
28611
-
28612
-Cette commission est ainsi composée :
28613
-
28614
-1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, président ;
28615
-
28616
-2. Le directeur chargé de la protection des populations du département ou son représentant ;
28617
-
28618
-3. Le directeur chargé de la protection des populations d'un département limitrophe à l'un de ceux dans lequel le vétérinaire sanitaire intéressé dispose d'un mandat sanitaire mais dans lequel il ne détient pas de mandat, désigné par le préfet en accord avec le préfet de ce département ;
28619
-
28620
-4. Trois vétérinaires titulaires d'un mandat sanitaire dans le département, désignés respectivement par le président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires, le président du syndicat de vétérinaires le plus représentatif dans le département et le président de l'organisme vétérinaire à vocation technique du département ou à défaut de la Société nationale des groupements techniques vétérinaires. Trois suppléants sont également désignés de la même manière. Ces vétérinaires sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de six ans.
28621
-
28622
-La commission peut valablement siéger dès lors que la moitié de ses membres sont présents.
28623
-
28624
-Le directeur départemental chargé de la protection des populations du département rapporte l'affaire.
28625
-
28626
-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
28627
-
28628
-######## Article R221-14
28629
-
28630
-La commission de discipline est saisie par le préfet du département dans lequel le manquement ou la faute du vétérinaire a été constaté ; elle formule son avis dans les trois mois de sa saisine. Le préfet peut prononcer à titre conservatoire la suspension du mandat par un arrêté publié comme il est dit à l'article R. 221-8 ; cette suspension prend effet à compter de la date de sa notification à l'intéressé.
28631
-
28632
-Le vétérinaire mis en cause prend connaissance de son dossier ; il est prévenu, un mois au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline et averti qu'il peut se faire assister, à tout moment, d'un avocat ou de toute personne de son choix ; il est, en outre, invité à produire ses défenses par écrit dix jours au moins avant la date de la réunion de la commission de discipline.
28633
-
28634
-######## Article R221-15
28635
-
28636
-La commission peut proposer au préfet une des sanctions suivantes :
28637
-
28638
-1° L'avertissement ;
28639
-
28640
-2° Le blâme avec inscription au dossier ;
28641
-
28642
-3° La suspension du mandat pour une durée maximale d'un an ;
28643
-
28644
-4° Le retrait du mandat avec possibilité de rétablissement après instruction d'une nouvelle demande formulée conformément aux dispositions du I de l'article R. 221-4.
28645
-
28646
-######## Article R221-16
28647
-
28648
-Lorsque le préfet prononce un retrait, celui-ci fait l'objet d'un arrêté notifié à l'intéressé, publié comme il est prévu à l'article R. 221-8 et communiqué au président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires ainsi, éventuellement, qu'aux préfets qui ont également attribué un mandat sanitaire à l'intéressé.
28649
-
28650
-####### Paragraphe 4 : Rémunération des opérations du mandat sanitaire.
28651
-
28652
-######## Article R221-17
28653
-
28654
-Les tarifs de rémunération des opérations exécutées par les vétérinaires au titre de la police sanitaire sont fixés au début de chaque année par arrêté préfectoral pris après consultation des deux vétérinaires sanitaires mentionnés à l'article R. 221-18, en fonction d'une nomenclature arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
28655
-
28656
-Ils font l'objet de la publicité prévue à l'article R. 221-20.
28657
-
28658
-######## Article R221-20-1
28659
-
28660
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget déterminent les conditions dans lesquelles la rémunération des vétérinaires sanitaires, pour les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire mentionnés aux articles L. 221-11 et L. 231-3, peut être, en tout ou partie, prise en charge par l'Etat.
28661
-
28662
-Le montant de la participation financière de l'Etat fixé par ces arrêtés peut être calculé par référence au montant d'un acte médical vétérinaire dont la valeur, réévaluée annuellement, est déterminée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, sur proposition du président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires.
28663
-
28664
-##### Section 3 : Les mesures de nettoyage et de désinfection
28665
-
28666
-###### Article R221-36
28667
-
28668
-Les entrepreneurs de transport d'animaux nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux ainsi que le matériel servant au chargement.
28669
-
28670
-A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.
28671
-
28672
-###### Article R221-37
28673
-
28674
-Tous les lieux d'hébergement temporaire des animaux durant leur transport ainsi que le matériel ayant servi à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés, après chaque usage, par l'opérateur.
28675
-
28676
-###### Article R221-38
28677
-
28678
-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application de la présente section.
28679
-
28680
-#### Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
28681
-
28682
-##### Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
28683
-
28684
-###### Article R222-1
28685
-
28686
-On entend par :
28687
-
28688
-a) " Station de quarantaine " : un établissement dans lequel sont isolés des animaux reproducteurs mâles destinés à produire du sperme au sein d'un centre de collecte et des animaux boute-en-train ;
28689
-
28690
-b) " Centre de collecte de sperme " : un établissement dans lequel est produit, et le cas échéant mis en place, du sperme destiné à l'insémination animale ;
28691
-
28692
-c) " Centre de stockage de semence " : un établissement dans lequel est stockée, et le cas échéant mise en place, de la semence destinée à l'insémination animale ;
28693
-
28694
-d) " Vétérinaire responsable " : un vétérinaire responsable du respect quotidien des règles sanitaires dans un centre de collecte de sperme, un centre de stockage de semence ou une station de quarantaine ;
28695
-
28696
-e) " Equipe de transplantation embryonnaire " : groupe de techniciens, placé sous la responsabilité d'un vétérinaire et assurant la collecte, le traitement et le stockage d'ovocytes, d'ovules et d'embryons ainsi que la mise en place d'embryons.
28697
-
28698
-La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.
28971
+La monte naturelle et artificielle, publique ou privée ainsi que la traçabilité du matériel de reproduction sont définies à l'article R. 653-75.
28699 28972
 
28700 28973
 ###### Article R222-2
28701 28974
 
... ...
@@ -28719,1643 +28992,634 @@ Les établissements, équipes de transplantation et vétérinaires responsables
28719 28992
 
28720 28993
 ###### Article D222-5
28721 28994
 
28722
-Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
28723
-
28724
-Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
28725
-
28726
-##### Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques
28727
-
28728
-###### Sous-section 1 : Monte publique artificielle
28729
-
28730
-####### Article R222-6
28731
-
28732
-Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
28733
-
28734
-I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
28735
-
28736
-- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
28737
-- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
28738
-- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
28739
-
28740
-II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
28741
-
28742
-III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
28743
-
28744
-Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
28745
-
28746
-####### Article R222-7
28747
-
28748
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
28749
-
28750
-####### Article R222-8
28751
-
28752
-Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
28753
-
28754
-###### Sous-section 2 : Monte publique naturelle
28755
-
28756
-####### Article R222-9
28757
-
28758
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
28759
-
28760
-###### Sous-section 3 : Monte privée artificielle
28761
-
28762
-####### Article R222-10
28763
-
28764
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.
28765
-
28766
-##### Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités
28767
-
28768
-###### Article R222-11
28769
-
28770
-Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :
28771
-
28772
-- les centres de collecte de sperme des équidés ;
28773
-- les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
28774
-- l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
28775
-
28776
-Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
28777
-
28778
-##### Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
28779
-
28780
-###### Article R222-12
28781
-
28782
-Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.
28783
-
28784
-#### Chapitre III : La police sanitaire
28785
-
28786
-##### Section 1 : Dispositions communes
28787
-
28788
-###### Sous-section 1 : Maladies à déclaration obligatoire n'entraînant pas l'application de mesures de police sanitaire.
28789
-
28790
-####### Article D223-1
28791
-
28792
-I.-La liste des maladies mentionnées à l'article L. 223-4 qui donnent lieu à déclaration sans application de mesures de police sanitaire est la suivante :
28793
-
28794
-<table border="1"><tbody>
28795
- <tr>
28796
-  <th>DÉNOMINATION FRANÇAISE</th>
28797
-  <th>AGENT</th>
28798
-  <th>ESPÈCES</th>
28799
-  <th>CONDITION COMPLÉMENTAIRE
28800
-
28801
-de déclaration de la maladie</th>
28802
- </tr>
28803
- <tr>
28804
-  <td align="center">Anaplasmose bovine.</td>
28805
-  <td align="center">Anaplasma marginale, Anaplasma centrale.</td>
28806
-  <td align="center">Bovins.</td>
28807
-  <td align="center"></td>
28808
- </tr>
28809
- <tr>
28810
-  <td align="center">Artérite virale équine.</td>
28811
-  <td align="center">Virus de l'artérite équine (Arteriviridae, Arterivirus).</td>
28812
-  <td align="center">Equidés.</td>
28813
-  <td align="center"></td>
28814
- </tr>
28815
- <tr>
28816
-  <td align="center">Botulisme.</td>
28817
-  <td align="center">Clostridium botulinum.</td>
28818
-  <td align="center">Bovins et oiseaux sauvages.</td>
28819
-  <td align="center">Forme clinique.</td>
28820
- </tr>
28821
- <tr>
28822
-  <td align="center">Chlamydophilose aviaire ou ornithose-psittacose.</td>
28823
-  <td align="center">Chlamydophila psittaci.</td>
28824
-  <td align="center">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
28825
-  <td align="center"></td>
28826
- </tr>
28827
- <tr>
28828
-  <td align="center">Encéphalite japonaise.</td>
28829
-  <td align="center">Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
28830
-  <td align="center">Suidés, toutes espèces d'oiseaux.</td>
28831
-  <td align="center"></td>
28832
- </tr>
28833
- <tr>
28834
-  <td align="center">Encéphalite West-Nile.</td>
28835
-  <td align="center">Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
28836
-  <td align="center">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
28837
-  <td align="center"></td>
28838
- </tr>
28839
- <tr>
28840
-  <td align="center">Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
28841
-  <td align="center">Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
28842
-  <td align="center">Autres espèces que bovins, ovins et caprins.</td>
28843
-  <td align="center"></td>
28844
- </tr>
28845
- <tr>
28846
-  <td align="center">Epididymite contagieuse ovine.</td>
28847
-  <td align="center">Brucella ovis.</td>
28848
-  <td align="center">Ovins.</td>
28849
-  <td align="center"></td>
28850
- </tr>
28851
- <tr>
28852
-  <td align="center">Lymphangite épizootique.</td>
28853
-  <td align="center">Histoplasma capsulatum var. farciminosum.</td>
28854
-  <td align="center">Equidés.</td>
28855
-  <td align="center"></td>
28856
- </tr>
28857
- <tr>
28858
-  <td align="center">Métrite contagieuse équine.</td>
28859
-  <td align="center">Taylorella equigenitalis.</td>
28860
-  <td align="center">Equidés.</td>
28861
-  <td align="center"></td>
28862
- </tr>
28863
- <tr>
28864
-  <td align="center">Salmonellose aviaire.</td>
28865
-  <td align="center">Salmonella enterica (tous les sérotypes).</td>
28866
-  <td align="center">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.
28867
-
28868
-Troupeaux de poulettes futures pondeuses et pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.
28869
-
28870
-Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.</td>
28871
-  <td align="center"></td>
28872
- </tr>
28873
- <tr>
28874
-  <td align="center">Salmonellose porcine.</td>
28875
-  <td align="center">Salmonella Typhimurium, Salmonella Derby, Salmonella Choleraesuis.</td>
28876
-  <td align="center">Porcs.</td>
28877
-  <td align="center">Forme clinique.</td>
28878
- </tr>
28879
- <tr>
28880
-  <td align="center">Tularémie.</td>
28881
-  <td align="center">Francisella tularensis.</td>
28882
-  <td align="center">Lièvre et autres espèces réceptives.</td>
28883
-  <td align="center">Forme clinique.</td>
28884
- </tr>
28885
- <tr>
28886
-  <td align="center">Variole du singe.</td>
28887
-  <td align="center">Virus de la variole du singe (Poxviridae, Orthopoxvirus).</td>
28888
-  <td align="center">Rongeurs et primates non humains.</td>
28889
-  <td align="center">Forme clinique.</td>
28890
- </tr>
28891
- <tr>
28892
-  <td align="center">Varroose.</td>
28893
-  <td align="center">Varroa destructor.</td>
28894
-  <td align="center">Abeilles.</td>
28895
-  <td align="center"></td>
28896
- </tr>
28897
-</tbody></table>
28898
-
28899
-II.-Sans préjudice des conditions complémentaires de déclaration fixées ci-dessus, l'existence de la maladie donnant lieu à déclaration est établie dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
28900
-
28901
-####### Article D223-2
28902
-
28903
-Sont notamment tenus de déclarer au préfet l'apparition d'une maladie figurant à l'article D. 223-1 :
28904
-- les propriétaires ou détenteurs d'animaux ;
28905
-- les vétérinaires exerçant la médecine et la chirurgie des animaux ;
28906
-- les responsables de laboratoires publics et privés d'analyses vétérinaires.
28907
-
28908
-Les modalités de transmission de données sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
28909
-
28910
-###### Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
28911
-
28912
-####### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
28913
-
28914
-######## Article R223-3
28915
-
28916
-Lorsqu'une des maladies contagieuses énumérées aux articles D. 223-21 et D. 223-22 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
28917
-
28918
-Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
28919
-
28920
-######## Article R223-4
28921
-
28922
-Doivent être considérés comme suspects d'une maladie contagieuse et doivent, comme tels, donner lieu à la déclaration prescrite par l'article L. 223-5, les animaux présentant des symptômes ou des lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon certaine à une maladie non contagieuse.
28923
-
28924
-Lorsqu'une maladie contagieuse prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
28925
-
28926
-Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie contagieuse ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie contagieuse.
28927
-
28928
-######## Article R223-4-1
28929
-
28930
-Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réputées contagieuses prévues à l'article L. 223-2, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.
28931
-
28932
-La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006
28933
-
28934
-######## Article R223-5
28935
-
28936
-Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie contagieuse sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.
28937
-
28938
-Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
28939
-
28940
-Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
28941
-
28942
-######## Article R223-6
28943
-
28944
-Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies contagieuses, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
28945
-
28946
-Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture, rendus après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
28947
-
28948
-######## Article R223-7
28949
-
28950
-Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies contagieuses. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
28951
-
28952
-######## Article R223-8
28953
-
28954
-Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie, seront déterminées par un arrêté ministériel.
28955
-
28956
-####### Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
28957
-
28958
-######## Article R223-9
28959
-
28960
-L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies contagieuses.
28961
-
28962
-######## Article R223-10
28963
-
28964
-Dans l'intérieur des dépôts d'étalons relevant de l'Etablissement public national des haras, les mesures prescrites par le présent chapitre sont appliquées par les soins des directeurs ; ceux-ci sont tenus néanmoins de faire, au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
28965
-
28966
-######## Article R223-11
28967
-
28968
-Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies contagieuses constatées sur les animaux amenés à la consultation.
28969
-
28970
-Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font au maire et au vétérinaire sanitaire, la déclaration prévue à l'article L. 223-5. Ils transmettent également cette déclaration au préfet.
28971
-
28972
-####### Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
28973
-
28974
-######## Article R223-12
28975
-
28976
-Le vétérinaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie contagieuse ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses sont immédiatement sequestrés.
28977
-
28978
-Le vétérinaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-6.
28979
-
28980
-######## Article R223-13
28981
-
28982
-Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
28983
-
28984
-######## Article R223-14
28985
-
28986
-Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
28987
-
28988
-Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
28989
-
28990
-Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
28991
-
28992
-######## Article R223-15
28993
-
28994
-Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
28995
-
28996
-Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
28997
-
28998
-######## Article R223-16
28999
-
29000
-Lorsque la morve est constatée, l'animal est saisi et abattu sous la surveillance du vétérinaire inspecteur du marché. Le transfert dans un établissement chargé du service public de l'équarrissage est ordonné par les services vétérinaires sous le régime du laissez-passer.
29001
-
29002
-######## Article R223-17
29003
-
29004
-Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
29005
-
29006
-Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
29007
-
29008
-Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
29009
-
29010
-####### Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
29011
-
29012
-######## Article R223-18
29013
-
29014
-Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
29015
-
29016
-Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
29017
-
29018
-Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
29019
-
29020
-######## Article R223-19
29021
-
29022
-Lorsqu'une maladie contagieuse est constatée dans un abattoir ou un établissement d'équarrissage, soit sur l'animal vivant, soit après l'abattage, le maire de la commune d'où provient cet animal en est immédiatement informé par l'envoi d'un double du rapport rédigé par le vétérinaire chargé de la surveillance de l'établissement.
29023
-
29024
-######## Article R223-20
29025
-
29026
-Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
29027
-
29028
-####### Paragraphe 5 : Liste des maladies réputées contagieuses.
29029
-
29030
-######## Article D223-21
29031
-
29032
-I.-La liste des maladies réputées contagieuses mentionnées à l'article L. 223-2 qui donnent lieu à déclaration au préfet et à application des mesures de police sanitaire est la suivante :
29033
-
29034
-<table border="1"><tbody>
29035
- <tr>
29036
-  <th>DÉNOMINATION FRANÇAISE</th>
29037
-  <th>AGENT</th>
29038
-  <th>ESPÈCES</th>
29039
- </tr>
29040
- <tr>
29041
-  <td align="center">Anémie infectieuse des équidés.</td>
29042
-  <td align="center">Virus de l'anémie infectieuse des équidés (Retroviridae, Lentivirus).</td>
29043
-  <td align="center">Equidés.</td>
29044
- </tr>
29045
- <tr>
29046
-  <td align="center">Anémie infectieuse du saumon.</td>
29047
-  <td align="center">Virus de l'anémie infectieuse du saumon (Orthomyxoviridae, Isavirus).</td>
29048
-  <td align="center">Saumon atlantique (Salmo salar), truite arc-en-ciel (O. mykiss), truite fario (S. trutta).</td>
29049
- </tr>
29050
- <tr>
29051
-  <td align="center">Botulisme.</td>
29052
-  <td align="center">Clostridium botulinum.</td>
29053
-  <td align="center">Volailles.</td>
29054
- </tr>
29055
- <tr>
29056
-  <td align="center">Brucellose.</td>
29057
-  <td align="center">Toute Brucella autre que Brucella ovis.</td>
29058
-  <td align="center">Toutes espèces de mammifères.</td>
29059
- </tr>
29060
- <tr>
29061
-  <td align="center">Clavelée.</td>
29062
-  <td align="center">Virus de la Clavelée (Poxviridae, Capripoxvirus).</td>
29063
-  <td align="center">Ovins.</td>
29064
- </tr>
29065
- <tr>
29066
-  <td align="center">Cowdriose.</td>
29067
-  <td align="center">Ehrlichia (Cowdria) ruminantium.</td>
29068
-  <td align="center">Bovins, ovins et caprins.</td>
29069
- </tr>
29070
- <tr>
29071
-  <td align="center">Dermatose nodulaire contagieuse.</td>
29072
-  <td align="center">Virus de la dermatose nodulaire contagieuse (Poxviridae, Capripoxvirus).</td>
29073
-  <td align="center">Bovins.</td>
29074
- </tr>
29075
- <tr>
29076
-  <td align="center">Dourine.</td>
29077
-  <td align="center">Trypanosoma equiperdum.</td>
29078
-  <td align="center">Equidés.</td>
29079
- </tr>
29080
- <tr>
29081
-  <td align="center">Encéphalite japonaise.</td>
29082
-  <td align="center">Virus de l'encéphalite japonaise (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
29083
-  <td align="center">Equidés.</td>
29084
- </tr>
29085
- <tr>
29086
-  <td align="center">Encéphalite West-Nile.</td>
29087
-  <td align="center">Virus West-Nile (Flaviviridae, Flavivirus).</td>
29088
-  <td align="center">Equidés.</td>
29089
- </tr>
29090
- <tr>
29091
-  <td align="center">Encéphalite virale de type Venezuela.</td>
29092
-  <td align="center">Virus de l'encéphalomyélite virale du Venezuela (Togaviridae, Alphavirus).</td>
29093
-  <td align="center">Equidés.</td>
29094
- </tr>
29095
- <tr>
29096
-  <td align="center">Encéphalites virales de type Est et Ouest.</td>
29097
-  <td align="center">Virus de l'encéphalomyélite virale de l'Est et de l'Ouest (Togaviridae, Alphavirus).</td>
29098
-  <td align="center">Equidés.</td>
29099
- </tr>
29100
- <tr>
29101
-  <td align="center">Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB).</td>
29102
-  <td align="center">Prion ou agent de l'encéphalopathie spongiforme bovine.</td>
29103
-  <td align="center">Bovins.</td>
29104
- </tr>
29105
- <tr>
29106
-  <td align="center">Encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
29107
-  <td align="center">Prions ou agents des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles.</td>
29108
-  <td align="center">Ovins, caprins.</td>
29109
- </tr>
29110
- <tr>
29111
-  <td align="center">Fièvre aphteuse.</td>
29112
-  <td align="center">Virus de la fièvre aphteuse (Picornaviridae, Aphtovirus).</td>
29113
-  <td align="center">Toutes espèces animales sensibles.</td>
29114
- </tr>
29115
- <tr>
29116
-  <td align="center">Fièvre catarrhale du mouton.</td>
29117
-  <td align="center">Virus de la fièvre catarrhale du mouton (Reoviridae, Orbivirus).</td>
29118
-  <td align="center">Ruminants et camélidés.</td>
29119
- </tr>
29120
- <tr>
29121
-  <td align="center">Fièvre charbonneuse.</td>
29122
-  <td align="center">Bacillus anthracis.</td>
29123
-  <td align="center">Toutes espèces de mammifères.</td>
29124
- </tr>
29125
- <tr>
29126
-  <td align="center">Fièvre de la vallée du Rift.</td>
29127
-  <td align="center">Virus de la fièvre de la vallée du Rift (Bunyaviridae, Phlebovirus).</td>
29128
-  <td align="center">Bovins, ovins, caprins.</td>
29129
- </tr>
29130
- <tr>
29131
-  <td align="center">Fièvres hémorragiques à filovirus.</td>
29132
-  <td align="center">Virus de Marburg et virus d'Ebola (Filoviridae, Marburgvirus et Ebolavirus).</td>
29133
-  <td align="center">Primates non humains.</td>
29134
- </tr>
29135
- <tr>
29136
-  <td align="center">Herpèsvirose de la carpe.</td>
29137
-  <td align="center">Virus de l'herpèsvirose de la carpe (Herpesviridae, Herpesvirus).</td>
29138
-  <td align="center">Carpes (Cyprinus carpio).</td>
29139
- </tr>
29140
- <tr>
29141
-  <td align="center">Herpèsvirose simiène de type B.</td>
29142
-  <td align="center">Herpès virus B (Herpesviridae, Simplexvirus).</td>
29143
-  <td align="center">Primates non humains.</td>
29144
- </tr>
29145
- <tr>
29146
-  <td align="center">Hypodermose clinique.</td>
29147
-  <td align="center">Hypoderma bovis ou Hypoderma lineatum.</td>
29148
-  <td align="center">Bovins.</td>
29149
- </tr>
29150
- <tr>
29151
-  <td align="center">Infection à Bonamia exitiosa.</td>
29152
-  <td align="center">Bonamia exitiosa.</td>
29153
-  <td align="center">Huîtres plates (australienne et du Chili).</td>
29154
- </tr>
29155
- <tr>
29156
-  <td align="center">Infection à Bonamia ostreae.</td>
29157
-  <td align="center">Bonamia ostreae.</td>
29158
-  <td align="center">Huîtres plates (européenne, australienne, du Chili, du Pacifique, asiatique et d'Argentine).</td>
29159
- </tr>
29160
- <tr>
29161
-  <td align="center">Infection à Marteilia refringens.</td>
29162
-  <td align="center">Marteilia refringens.</td>
29163
-  <td align="center">Huîtres plates (australienne, du Chili, européenne, d'Argentine) et moule (commune et méditerranéenne).</td>
29164
- </tr>
29165
- <tr>
29166
-  <td align="center">Infection à Perkinsus marinus.</td>
29167
-  <td align="center">Perkinsus marinus.</td>
29168
-  <td align="center">Huîtres japonaises et de l'Atlantique.</td>
29169
- </tr>
29170
- <tr>
29171
-  <td align="center">Infection à Microcytos mackini.</td>
29172
-  <td align="center">Microcytos mackini.</td>
29173
-  <td align="center">Huîtres plates (européenne et du Pacifique), huîtres japonaises et de l'Atlantique.</td>
29174
- </tr>
29175
- <tr>
29176
-  <td align="center">Infestation due à Aethina tumida.</td>
29177
-  <td align="center">Aethina tumida.</td>
29178
-  <td align="center">Abeilles.</td>
29179
- </tr>
29180
- <tr>
29181
-  <td align="center">Infestation due à Tropilaelaps.</td>
29182
-  <td align="center">Tropilaelaps clareae.</td>
29183
-  <td align="center">Abeilles.</td>
29184
- </tr>
29185
- <tr>
29186
-  <td align="center">Influenza aviaire.</td>
29187
-  <td align="center">Virus de l'influenza aviaire (Orthomyxoviridae, Influenza A.).</td>
29188
-  <td align="center">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
29189
- </tr>
29190
- <tr>
29191
-  <td align="center">Leucose bovine enzootique.</td>
29192
-  <td align="center">Virus de la leucose bovine enzootique (Retroviridae, Deltaretrovirus).</td>
29193
-  <td align="center">Bovins.</td>
29194
- </tr>
29195
- <tr>
29196
-  <td align="center">Loque américaine.</td>
29197
-  <td align="center">Paenibacillus larvae.</td>
29198
-  <td align="center">Abeilles.</td>
29199
- </tr>
29200
- <tr>
29201
-  <td align="center">Maladie d'Aujeszky.</td>
29202
-  <td align="center">Herpèsvirus du porc (Herpesviridae, Varicellovirus).</td>
29203
-  <td align="center">Toutes espèces de mammifères.</td>
29204
- </tr>
29205
- <tr>
29206
-  <td align="center">Maladie de la tête jaune.</td>
29207
-  <td align="center">Virus de la maladie de la tête jaune (Roniviridae, Okavirus).</td>
29208
-  <td align="center"><center>
29209
-
29210
-crevette brune (Panaeus aztecus), crevette rose (Panaeus duorarum), crevette kuruma (Panaeus japonicus), crevette tigrée brune (Panaeus monodon), crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).</center></td>
29211
- </tr>
29212
- <tr>
29213
-  <td align="center">Maladie de Nairobi.</td>
29214
-  <td align="center">Virus de la maladie de Nairobi (Bunyaviridae, Nairovirus).</td>
29215
-  <td align="center">Ovins, caprins.</td>
29216
- </tr>
29217
- <tr>
29218
-  <td align="center">Maladie de Newcastle.</td>
29219
-  <td align="center">Virus de la maladie de Newcastle (Paramyxoviridae, Avulavirus).</td>
29220
-  <td align="center">Toutes espèces d'oiseaux.</td>
29221
- </tr>
29222
- <tr>
29223
-  <td align="center">Maladie de Teschen.</td>
29224
-  <td align="center">Virus de la maladie de Teschen (Picornaviridae, Teschovirus).</td>
29225
-  <td align="center">Suidés.</td>
29226
- </tr>
29227
- <tr>
29228
-  <td align="center">Maladie des points blancs.</td>
29229
-  <td align="center">Virus de la maladie des points blancs (Nimaviridae, Whispovirus).</td>
29230
-  <td align="center">Crustacés décapodes.</td>
29231
- </tr>
29232
- <tr>
29233
-  <td align="center">Maladie hémorragique épizootique des cervidés.</td>
29234
-  <td align="center">Virus de la maladie épizootique des cervidés (Reoviridae, Orbivirus).</td>
29235
-  <td align="center">Cervidés.</td>
29236
- </tr>
29237
- <tr>
29238
-  <td align="center">Maladie vésiculeuse du porc.</td>
29239
-  <td align="center">Virus de la maladie vésiculeuse du porc (Picornaviridae, Enterovirus).</td>
29240
-  <td align="center">Suidés.</td>
29241
- </tr>
29242
- <tr>
29243
-  <td align="center">Morve.</td>
29244
-  <td align="center">Burkholderia mallei.</td>
29245
-  <td align="center">Equidés.</td>
29246
- </tr>
29247
- <tr>
29248
-  <td align="center">Nécrose hématopoïétique infectieuse.</td>
29249
-  <td align="center">Virus de la nécrose hématopoïétique infectieuse (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).</td>
29250
-  <td align="center">Saumons : atlantique (S. salar), keta (O. keta), argenté (O. kisutch), japonais (O. masou), sockeye (O. nerka), chinook (O. tshawytscha), truite biwamasou (O. rhodurus) et truite arc-en-ciel (O. mykiss).</td>
29251
- </tr>
29252
- <tr>
29253
-  <td align="center">Nécrose hématopoïétique épizootique.</td>
29254
-  <td align="center">Virus de la nécrose hématopoïétique épizootique (Iridoviridae, Ranavirus).</td>
29255
-  <td align="center">Truites arc-en-ciel et perche commune.</td>
29256
- </tr>
29257
- <tr>
29258
-  <td align="center">Nosémose des abeilles.</td>
29259
-  <td align="center">Nosema apis</td>
29260
-  <td align="center">Abeilles.</td>
29261
- </tr>
29262
- <tr>
29263
-  <td align="center">Péripneumonie contagieuse bovine.</td>
29264
-  <td align="center">Mycoplasma mycoides sp. mycoides.</td>
29265
-  <td align="center">Bovinés.</td>
29266
- </tr>
29267
- <tr>
29268
-  <td align="center">Peste bovine.</td>
29269
-  <td align="center">Virus de la peste bovine (Paramyxoviridae, Morbillivirus).</td>
29270
-  <td align="center">Ruminants et suidés.</td>
29271
- </tr>
29272
- <tr>
29273
-  <td align="center">Peste des petits ruminants.</td>
29274
-  <td align="center">Virus de la peste des petits ruminants (Paramyxoviridae, Morbillivirus).</td>
29275
-  <td align="center">Ovins et caprins.</td>
29276
- </tr>
29277
- <tr>
29278
-  <td align="center">Peste équine.</td>
29279
-  <td align="center">Virus de la peste équine (Reoviridae, Orbivirus).</td>
29280
-  <td align="center">Equidés.</td>
29281
- </tr>
29282
- <tr>
29283
-  <td align="center">Peste porcine africaine.</td>
29284
-  <td align="center">Virus de la peste porcine africaine (Asfarviridae, Asfivirus).</td>
29285
-  <td align="center">Suidés.</td>
29286
- </tr>
29287
- <tr>
29288
-  <td align="center">Peste porcine classique.</td>
29289
-  <td align="center">Virus de la peste porcine classique (Flaviviridae, Pestivirus).</td>
29290
-  <td align="center">Suidés.</td>
29291
- </tr>
29292
- <tr>
29293
-  <td align="center">Pleuropneumonie contagieuse des petits ruminants.</td>
29294
-  <td align="center">Mycoplasma capricolum sp. capripneumoniae.</td>
29295
-  <td align="center">Ovins et caprins.</td>
29296
- </tr>
29297
- <tr>
29298
-  <td align="center">Pullorose-typhose.</td>
29299
-  <td align="center">Salmonella Gallinarum Pullorum.</td>
29300
-  <td align="center">Toutes les espèces d'oiseaux d'élevage.</td>
29301
- </tr>
29302
- <tr>
29303
-  <td align="center">Rage.</td>
29304
-  <td align="center">Virus de la rage (Rhabdoviridae, Lyssavirus).</td>
29305
-  <td align="center">Toutes espèces de mammifères.</td>
29306
- </tr>
29307
- <tr>
29308
-  <td align="center">Salmonellose aviaire.</td>
29309
-  <td align="center">Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium, Salmonella Hadar, Salmonella Virchow et Salmonella Infantis.</td>
29310
-  <td align="center">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Gallus gallus.</td>
29311
- </tr>
29312
- <tr>
29313
-  <td align="center">Salmonellose aviaire.</td>
29314
-  <td align="center">Salmonella Enteritidis, Salmonella Typhimurium.</td>
29315
-  <td align="center">Troupeaux de futurs reproducteurs et reproducteurs de l'espèce Meleagris gallopavo.</td>
29316
- </tr>
29317
- <tr>
29318
-  <td align="center">Salmonellose aviaire.</td>
29319
-  <td align="center">Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium.</td>
29320
-  <td align="center">Troupeaux de poulettes futures pondeuses et de pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus.</td>
29321
- </tr>
29322
- <tr>
29323
-  <td align="center">Salmonellose aviaire.</td>
29324
-  <td align="center">Salmonella enteritidis et Salmonella Typhimurium isolées dans les muscles.</td>
29325
-  <td align="center">Troupeaux de poulets de chair et de dindes d'engraissement des espèces Gallus gallus et Meleagris gallopavo.</td>
29326
- </tr>
29327
- <tr>
29328
-  <td align="center">Septicémie hémorragique.</td>
29329
-  <td align="center">Pasteurella multocida B et E.</td>
29330
-  <td align="center">Bovins.</td>
29331
- </tr>
29332
- <tr>
29333
-  <td align="center">Septicémie hémorragique virale.</td>
29334
-  <td align="center">Virus de la septicémie hémorragique virale (Rhabdoviridae, Novirhabdovirus).</td>
29335
-  <td align="center">Saumons du Pacifique, truites arc-en-ciel et fario, brochets, corrégones, ombres communs, turbots, morues de l'Atlantique et du Pacifique, harengs, aiglefins et sprats.</td>
29336
- </tr>
29337
- <tr>
29338
-  <td align="center">Stomatite vésiculeuse.</td>
29339
-  <td align="center">Virus de la stomatite vésiculeuse (Rhabdoviridae, Vesiculovirus).</td>
29340
-  <td align="center">Bovins, équidés et suidés.</td>
29341
- </tr>
29342
- <tr>
29343
-  <td align="center">Surra.</td>
29344
-  <td align="center">Trypanosoma evansi.</td>
29345
-  <td align="center">Equidés, camélidés.</td>
29346
- </tr>
29347
- <tr>
29348
-  <td align="center">Syndrome de Taura.</td>
29349
-  <td align="center">Virus du syndrome de Taura (Dicistroviridae).</td>
29350
-  <td align="center">Crevette ligubam du Nord (Panaeus setiferus), crevette bleue (Panaeus stylirostris), crevette à pattes blanches du Pacifique (Panaeus vannamei).</td>
29351
- </tr>
29352
- <tr>
29353
-  <td align="center">Syndrome ulcéreux épizootique.</td>
29354
-  <td align="center">Aphanomyces invadans.</td>
29355
-  <td align="center">Poissons exotiques des genres : Catla, Channa, Labeo, Mastacembelus, Mugil, Puntius et Trichogaster.</td>
29356
- </tr>
29357
- <tr>
29358
-  <td align="center">Théilériose.</td>
29359
-  <td align="center">Theileria annulata.</td>
29360
-  <td align="center">Bovins.</td>
29361
- </tr>
29362
- <tr>
29363
-  <td><center>Trichinellose</center></td>
29364
-  <td><center>Trichinella spp.</center></td>
29365
-  <td><center>Toute espèce animale sensible.</center></td>
29366
- </tr>
29367
- <tr>
29368
-  <td align="center">Trypanosome.</td>
29369
-  <td align="center">Trypanosoma vivax.</td>
29370
-  <td align="center">Bovins.</td>
29371
- </tr>
29372
- <tr>
29373
-  <td align="center">Tuberculose.</td>
29374
-  <td align="center">Mycobacterium bovis et Mycobacterium tuberculosis.</td>
29375
-  <td align="center">Toutes espèces de mammifères.</td>
29376
- </tr>
29377
- <tr>
29378
-  <td align="center">Variole caprine.</td>
29379
-  <td align="center">Virus de la variole caprine (Poxviridae, Capripoxvirus).</td>
29380
-  <td align="center">Caprins.</td>
29381
- </tr>
29382
-</tbody></table>
29383
-
29384
-II.-Les maladies réputées contagieuses sont mises en évidence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En l'absence de dispositions réglementaires particulières, l'existence de la maladie est établie par l'isolement de l'agent pathogène à la suite d'un examen réalisé par un laboratoire d'analyses agréé.
29385
-
29386
-###### Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
29387
-
29388
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29389
-
29390
-######## Article D223-22-1
29391
-
29392
-Les maladies réputées contagieuses pour lesquelles des plans d'urgence sont élaborés sont :
29393
-
29394
-- la maladie de Newcastle ;
29395
-- l'influenza aviaire ;
29396
-- la fièvre aphteuse ;
29397
-- les pestes porcines classique et africaine ;
29398
-- la maladie vésiculeuse des suidés ;
29399
-- la peste équine ;
29400
-- la fièvre catarrhale du mouton ;
29401
-- l'anémie infectieuse du saumon ;
29402
-- la peste bovine ;
29403
-- la peste des petits ruminants ;
29404
-- la maladie hémorragique épizootique des cerfs ;
29405
-- la clavelée et la variole caprine ;
29406
-- la stomatite vésiculeuse ;
29407
-- la dermatose nodulaire contagieuse ;
29408
-- la fièvre de la vallée du Rift.
29409
-
29410
-######## Article D223-22-2
29411
-
29412
-Pour toutes les maladies visées à l'article D. 223-22-1, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans d'urgence visés à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
29413
-
29414
-Ce réseau comprend :
29415
-
29416
-- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
29417
-- les vétérinaires sanitaires ;
29418
-- les préfets ;
29419
-- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies visées à l'article D. 223-22-1 ;
29420
-- les laboratoires nationaux de référence ;
29421
-- les groupes nationaux d'experts ;
29422
-- la direction générale de l'alimentation.
29423
-
29424
-Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
29425
-
29426
-######## Article D223-22-3
29427
-
29428
-Ces plans d'urgence sont préparés après avis des commissions compétentes en matière de santé animale au niveau national et au niveau départemental.
29429
-
29430
-######## Article D223-22-4
29431
-
29432
-En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie réputée contagieuse entraînant le déclenchement d'un plan d'urgence, sont immédiatement organisés :
29433
-
29434
-- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
29435
-- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
29436
-
29437
-Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
29438
-
29439
-######## Article D223-22-5
29440
-
29441
-Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies visées à l'article D. 223-22-1, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
29442
-
29443
-######## Article D223-22-6
29444
-
29445
-Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
29446
-
29447
-A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
29448
-
29449
-####### Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
29450
-
29451
-######## Article D223-22-7
29452
-
29453
-Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime.
29454
-
29455
-######## Article D223-22-8
29456
-
29457
-Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
29458
-
29459
-Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
29460
-
29461
-######## Article D223-22-9
29462
-
29463
-Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
29464
-
29465
-Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-6 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
29466
-
29467
-######## Article D223-22-10
29468
-
29469
-Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
29470
-
29471
-####### Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
29472
-
29473
-######## Article D223-22-11
29474
-
29475
-Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies un arrêté portant déclaration d'infection.
29476
-
29477
-Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
29478
-
29479
-######## Article D223-22-12
29480
-
29481
-A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
29482
-
29483
-En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
29484
-
29485
-- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
29486
-- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
29487
-
29488
-Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29489
-
29490
-######## Article D223-22-13
29491
-
29492
-Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 223-3 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
29493
-
29494
-######## Article D223-22-14
29495
-
29496
-Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie visée à l'article D. 223-22-1, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
29497
-
29498
-######## Article D223-22-15
29499
-
29500
-A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
29501
-
29502
-######## Article D223-22-16
29503
-
29504
-A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
29505
-
29506
-######## Article D223-22-17
29507
-
29508
-Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies visées à l'article D. 223-22-1, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
29509
-
29510
-Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
29511
-
29512
-Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
29513
-
29514
-##### Section 2 : Dispositions particulières
29515
-
29516
-###### Sous-section 1 : La rage
29517
-
29518
-####### Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
29519
-
29520
-######## Article D223-23
29521
-
29522
-Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
29523
-
29524
-1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
29525
-
29526
-2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
29527
-
29528
-######## Article D223-24
29529
-
29530
-Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
29531
-
29532
-####### Paragraphe 2 : Définitions.
29533
-
29534
-######## Article R223-25
29535
-
29536
-Est considéré comme :
29537
-
29538
-1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
29539
-
29540
-2° Animal suspect de rage :
29541
-
29542
-a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
29543
-
29544
-b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
29545
-
29546
-3° Animal contaminé de rage :
29547
-
29548
-a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
29549
-
29550
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée.
29551
-
29552
-4° Animal éventuellement contaminé de rage :
29553
-
29554
-a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
29555
-
29556
-b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
29557
-
29558
-c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
29559
-
29560
-d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29561
-
29562
-5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
29563
-
29564
-a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
29565
-
29566
-b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
29567
-
29568
-c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
29569
-
29570
-####### Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
29571
-
29572
-######## Article R223-26
29573
-
29574
-Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
29575
-
29576
-Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
29577
-
29578
-######## Article R223-27
29579
-
29580
-Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire investi du mandat sanitaire défini à l'article L. 221-11 selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
29581
-
29582
-La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
29583
-
29584
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
29585
-
29586
-######## Article R223-28
29587
-
29588
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
29589
-
29590
-######## Article R223-29
29591
-
29592
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
29593
-
29594
-######## Article R223-30
29595
-
29596
-L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
29597
-
29598
-####### Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
29599
-
29600
-######## Article R223-31
29601
-
29602
-L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.
29603
-
29604
-######## Article R223-32
29605
-
29606
-Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
29607
-
29608
-Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
29609
-
29610
-Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
29611
-
29612
-######## Article R223-33
29613
-
29614
-A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.
29615
-
29616
-Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
29617
-
29618
-Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
29619
-
29620
-Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
29621
-
29622
-######## Article R223-34
29623
-
29624
-Un animal éventuellement contaminé de rage est :
29625
-
29626
-1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
29627
-
29628
-2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.
29629
-
29630
-Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
29631
-
29632
-Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
29633
-
29634
-L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.
29635
-
29636
-######## Article R223-35
29637
-
29638
-Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire investi d'un mandat sanitaire.
29639
-
29640
-Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.
29641
-
29642
-Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29643
-
29644
-######## Article R223-36
29645
-
29646
-La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
29647
-
29648
-Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
29649
-
29650
-####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
29651
-
29652
-######## Article R223-37
29653
-
29654
-Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
29655
-
29656
-Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
29657
-
29658
-1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
29659
-
29660
-2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
29661
-
29662
-###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
29663
-
29664
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29665
-
29666
-######## Article R223-40
29667
-
29668
-Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
29669
-
29670
-###### Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
29671
-
29672
-####### Article R223-79
29673
-
29674
-Est considérée comme un avortement l'expulsion du foetus ou du veau, soit né mort, soit succombant dans les quarante-huit heures après la naissance.
29675
-
29676
-####### Article R223-80
29677
-
29678
-L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
29679
-
29680
-L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
29681
-
29682
-####### Article R223-81
29683
-
29684
-Pour l'application des articles L. 223-5 à L. 223-8, tout animal de l'espèce bovine qui avorte ou présente les symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
29685
-
29686
-La déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
29687
-
29688
-####### Article R223-82
29689
-
29690
-Tout vétérinaire sanitaire qui constate un avortement ou les traces d'un avortement est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic de la brucellose et de les expédier immédiatement à un laboratoire agréé à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
29691
-
29692
-####### Article R223-83
29693
-
29694
-Les prélèvements et analyses sont effectués conformément aux prescriptions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et les résultats communiqués au préfet du département où se trouve l'animal, au vétérinaire sanitaire et au propriétaire intéressé.
29695
-
29696
-De même, toute personne ayant procédé à des examens ou analyses permettant de soupçonner ou d'établir l'existence de l'infection brucellique sur un animal vivant ou mort, quelle que soit l'espèce à laquelle il appartient, est tenue d'en faire connaître sans délai les résultats au préfet du département d'où proviennent les prélèvements à partir desquels elle a effectué ses recherches ainsi que toutes les informations dont elle dispose sur leur origine.
29697
-
29698
-####### Article R223-84
29699
-
29700
-Lorsque l'existence de la brucellose est confirmée par les analyses prévues au premier alinéa de l'article R. 223-83, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation. Cet arrêté entraîne les mesures sanitaires suivantes :
29701
-
29702
-1° Isolement, séquestration, visite et recensement des animaux des espèces bovine, ovine et caprine existant dans l'exploitation ;
29703
-
29704
-2° Mise en interdit de l'exploitation ;
29705
-
29706
-3° Marquage, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'animal ayant avorté et des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine dont le propriétaire demande l'abattage avant la levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection ;
29707
-
29708
-4° Interdiction de laisser sortir de l'exploitation tout animal marqué s'il n'est pas accompagné d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire ;
29709
-
29710
-5° Ségrégation, dans un local qui leur soit réservé, des animaux atteints de brucellose réputée contagieuse au sens de la présente sous-section ;
29711
-
29712
-6° Abattage, le cas échéant, dans les conditions prescrites par le ministre chargé de l'agriculture, des animaux marqués ;
29713
-
29714
-7° Vaccination, le cas échéant, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, de tout ou partie des femelles de l'espèce bovine séjournant dans l'exploitation ;
29715
-
29716
-8° Réglementation du transport et de la circulation du bétail à l'entrée et à la sortie de l'exploitation ;
29717
-
29718
-9° Désinfection des locaux, voitures ou autres moyens de transport, désinfection ou même destruction des objets à l'usage des animaux malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion.
29719
-
29720
-####### Article R223-85
29721
-
29722
-L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection est levé après élimination du dernier animal atteint de la forme réputée contagieuse de brucellose et l'exécution des opérations de vaccination et de désinfection pratiquées selon la réglementation en vigueur.
29723
-
29724
-####### Article R223-86
29725
-
29726
-Dans une exploitation déclarée infectée et pendant les douze mois suivant la levée de l'arrêté préfectoral d'infection, toute femelle de l'espèce bovine doit, avant la date présumée de la mise bas et jusqu'à disparition complète de tout écoulement vulvaire, être isolée dans un local distinct de l'étable ou une partie séparée de l'étable principale. Ce local sera soumis à une désinfection quotidienne durant cet isolement.
29727
-
29728
-####### Article R223-87
29729
-
29730
-Pour l'application des dispositions de l'article R. 223-84, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
29731
-
29732
-1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des femelles ayant avorté du fait de la brucellose ;
29733
-
29734
-2° Les conditions dans lesquelles la recherche de la brucellose sur les femelles susvisées, les frais inhérents à leur élimination, la vaccination et les opérations de désinfection peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
29735
-
29736
-###### Sous-section 4 : La peste équine
29737
-
29738
-####### Paragraphe 1 : Généralités.
29739
-
29740
-######## Article R223-99
29741
-
29742
-La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
29743
-
29744
-Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
28995
+Des arrêtés du ministre de l'agriculture précisent les règles de fonctionnement et les règles sanitaires applicables dans les établissements et par les professionnels agréés conformément aux directives communautaires correspondantes. Ces règles de fonctionnement et règles sanitaires sont relatives notamment au statut sanitaire et aux contrôles sanitaires des animaux admis dans les établissements agréés et de leur matériel de reproduction ainsi qu'à l'enregistrement des données correspondantes, aux modalités de traitement et de conservation de ce matériel.
29745 28996
 
29746
-######## Article R223-100
28997
+Les centres de collecte de sperme ou de stockage de semence ne peuvent recevoir, détenir et utiliser que de la semence qui provient d'un centre de collecte ou de stockage agréé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union ou dans un Etat tiers figurant dans la liste établie par la Commission de l'Union et qui est conservée et transportée dans des conditions offrant toute garantie sanitaire.
29747 28998
 
29748
-Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
28999
+##### Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques
29749 29000
 
29750
-En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
29001
+###### Sous-section 1 : Monte publique artificielle
29751 29002
 
29752
-Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29003
+####### Article R222-6
29753 29004
 
29754
-####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
29005
+Sont subordonnées à l'obtention de l'agrément sanitaire prévu à l'article L. 222-1 :
29755 29006
 
29756
-######## Article R223-101
29007
+I.-Les stations de quarantaine pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
29757 29008
 
29758
-1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-6, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
29009
+- les centres de collecte de sperme pour les espèces bovine, ovine, caprine et porcine ;
29010
+- les centres de stockage de semence pour les espèces bovine, ovine et caprine ;
29011
+- les centres de collecte de sperme des carnivores domestiques.
29759 29012
 
29760
-a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
29013
+II.-Les équipes de transplantation embryonnaire pour les espèces bovine, ovine, caprine, et porcine.
29761 29014
 
29762
-b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
29015
+III.-L'activité de vétérinaire responsable de station de quarantaine, de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence mentionnés au I.
29763 29016
 
29764
-c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;
29017
+Conformément à l'article L. 653-4, l'activité de mise en place de la semence des bovins, ovins et caprins est subordonnée à la détention, par le centre de mise en place, de l'agrément en qualité de centre de collecte ou de centre de stockage.
29765 29018
 
29766
-d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
29019
+####### Article R222-7
29767 29020
 
29768
-e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;
29021
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités selon lesquelles les données sanitaires relatives aux animaux reproducteurs présents dans les stations de quarantaine, centres de collecte de sperme ou centres de stockage de semence, recueillies en application du présent chapitre, les données relatives aux déplacements de ces animaux entre ces établissements ainsi que les données relatives au contrôle de la qualité des embryons sont centralisées dans une base de données nationale ainsi que les modalités de fonctionnement de cette base et les conditions d'accès et d'utilisation de ces données.
29769 29022
 
29770
-f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
29023
+####### Article R222-8
29771 29024
 
29772
-2° Le préfet peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
29025
+Les lots de semences et embryons produits par les établissements et équipes agréés en France et destinés au commerce intracommunautaire doivent être accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à la réglementation de la Communauté. Les lots de semence ou embryons provenant d'un centre agréé d'un Etat état membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 222-5 doivent être accompagnés de ce certificat sanitaire.
29773 29026
 
29774
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
29027
+###### Sous-section 2 : Monte publique naturelle
29775 29028
 
29776
-Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29029
+####### Article R222-9
29777 29030
 
29778
-######## Article R223-102
29031
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions sanitaires que doivent remplir les reproducteurs mâles pour être livrés à la monte publique naturelle. Ces conditions concernent notamment le statut sanitaire de ce reproducteur et des exploitations dans lesquelles celui-ci a été gardé, ainsi que la nature et la fréquence des contrôles sanitaires subis par ce reproducteur.
29779 29032
 
29780
-Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine.
29033
+###### Sous-section 3 : Monte privée artificielle
29781 29034
 
29782
-######## Article R223-103
29035
+####### Article R222-10
29783 29036
 
29784
-La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
29037
+Le ministre chargé de l'agriculture fixe si nécessaire par arrêté les modalités d'identification des doses de matériel de reproduction destiné à la monte privée artificielle, en vue d'assurer leur traçabilité.
29785 29038
 
29786
-######## Article R223-104
29039
+##### Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités
29787 29040
 
29788
-Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.
29041
+###### Article R222-11
29789 29042
 
29790
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
29043
+Sont subordonnées à l'obtention d'un agrément sanitaire :
29791 29044
 
29792
-1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)
29045
+- les centres de collecte de sperme des équidés ;
29046
+- les équipes de transplantation embryonnaire chez les équidés ;
29047
+- l'activité de vétérinaire responsable de centre de collecte.
29793 29048
 
29794
-infecté (s) :
29049
+Les conditions d'agrément, les règles de fonctionnement et règles sanitaires applicables par les établissements ou équipes de transplantation agréés mentionnées à l'article R. 222-2 peuvent être différentes selon que le matériel de reproduction traité par l'établissement ou l'équipe de transplantation est destiné au marché national, aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation vers un pays tiers.
29795 29050
 
29796
-a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
29051
+##### Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
29797 29052
 
29798
-b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
29053
+###### Article R222-12
29799 29054
 
29800
-2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
29055
+Les activités de stockage de matériel de reproduction pour le compte de la cryobanque nationale dont la mission est définie à l'article D. 653-11, font l'objet d'un agrément en qualité de centre de stockage de semence, délivré par le Préfet du département où se situent ces activités. Cet agrément est subordonné au respect de conditions particulières fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tenir compte de la diversité des matériels de reproduction déposés, de leur caractère patrimonial et des finalités de leur conservation.
29801 29056
 
29802
-3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
29057
+#### Chapitre III : La police sanitaire
29803 29058
 
29804
-4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
29059
+##### Section 1 : Dispositions communes
29805 29060
 
29806
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
29061
+###### Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
29807 29062
 
29808
-######## Article R223-105
29063
+####### Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
29809 29064
 
29810
-Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
29065
+######## Article R223-3
29811 29066
 
29812
-1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
29067
+Lorsqu'une des maladies soumises à un plan national d'intervention sanitaire d'urgence en application de l'article L. 201-5 est suspectée ou signalée dans une commune, le maire en informe immédiatement le préfet du département et le sous-préfet de l'arrondissement, et leur fait connaître les mesures et les arrêtés qu'il a pris, conformément aux dispositions du présent chapitre, pour empêcher l'extension de la contagion. Le préfet accuse réception au maire et prend s'il y a lieu, dans le plus bref délai, un arrêté pour prescrire les mesures à mettre à exécution.
29813 29068
 
29814
-2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
29069
+Les arrêtés des maires et des préfets sont transmis au ministre chargé de l'agriculture, qui peut prendre, par un arrêté spécial, des mesures applicables à plusieurs départements.
29815 29070
 
29816
-######## Article R223-106
29071
+######## Article R223-4
29817 29072
 
29818
-Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
29073
+Les animaux présentant des symptômes ou des lésions évocateurs d'une maladie réglementée doivent être considérés comme suspect de la maladie considérée.
29819 29074
 
29820
-1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
29075
+Lorsqu'une maladie réglementée prend un caractère envahissant, tout état maladif non caractérisé doit entraîner la suspicion. Les mesures relatives à la rage relèvent dans ce cas de l'article D. 223-23.
29821 29076
 
29822
-2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
29077
+Doivent être considérés comme contaminés les animaux qui ont cohabité avec des animaux atteints de maladie réglementée ou qui ont subi le contact d'animaux, de personnes ou d'objets qui auraient été eux-mêmes en contact avec des animaux atteints de maladie réglementée.
29823 29078
 
29824
-3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
29079
+######## Article R223-4-1
29825 29080
 
29826
-4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.
29081
+Tout propriétaire, toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 qui constate une hausse de mortalité constituant une présomption d'atteinte par l'une des maladies réglementées, est tenu d'en faire la déclaration immédiate au préfet et au vétérinaire chargé du suivi de ces animaux.
29827 29082
 
29828
-######## Article R223-107
29083
+La hausse de mortalité visée à l'alinéa précédent s'entend au sens du j de l'annexe I de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006
29829 29084
 
29830
-Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
29085
+######## Article R223-5
29831 29086
 
29832
-1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
29087
+Les cadavres ou parties de cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladie réglementée sont soit traités conformément aux prescriptions déterminées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit transportés dans un établissement d'équarrissage pour y être détruits.
29833 29088
 
29834
-2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
29089
+Dans le cas où aucun de ces moyens ne peut être employé, on a recours à la destruction par le feu ou à l'enfouissement.
29835 29090
 
29836
-######## Article R223-108
29091
+Un terrain situé à une distance d'au moins cent mètres des habitations et des cours d'eau et entouré d'une clôture suffisante pour en défendre l'accès aux animaux, peut être réservé pour la destruction par le feu ou l'enfouissement. L'entrée de ce terrain est interdite à toutes personnes autres que celles à qui la garde en sera confiée ou qui procéderont aux opérations de l'enfouissement ou de l'incinération. Aucune récolte de fourrages ne pourra y être effectuée, les herbes poussant sur ce terrain seront brûlées sur place.
29837 29092
 
29838
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
29093
+######## Article R223-6
29839 29094
 
29840
-######## Article R223-109
29095
+Les locaux, cours, enclos, herbages et pâturages où ont séjourné les animaux atteints de maladies réglementées, ainsi que les objets qui ont été en contact avec les animaux malades, doivent être désinfectés. Les aliments sont détruits et les fumiers et lisiers sont détruits ou désinfectés.
29841 29096
 
29842
-La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
29097
+Le mode et les procédés de désinfection sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
29843 29098
 
29844
-Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
29099
+######## Article R223-7
29845 29100
 
29846
-######## Article R223-110
29101
+Il est interdit de conduire, sous aucun prétexte, même pendant la nuit, aux abreuvoirs communs, les animaux atteints de maladies réglementées. Cette interdiction s'applique même aux animaux suspects ou simplement contaminés dont la circulation a été permise exceptionnellement.
29847 29102
 
29848
-Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
29103
+######## Article R223-8
29849 29104
 
29850
-######## Article R223-111
29105
+Dans le cas d'abattage d'un animal ou de saisie de viande sur instruction de l'administration, le propriétaire joindra à sa demande d'indemnité les pièces qui, pour chaque maladie réglementée, seront déterminées par un arrêté ministériel.
29851 29106
 
29852
-Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
29107
+####### Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
29853 29108
 
29854
-######## Article R223-112
29109
+######## Article R223-9
29855 29110
 
29856
-La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
29111
+L'autorité militaire reste chargée de toutes mesures à prendre en ce qui concerne les animaux relevant du ministère de la défense, pour éviter l'introduction et la propagation des maladies réglementées.
29857 29112
 
29858
-En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
29113
+######## Article R223-11
29859 29114
 
29860
-Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29115
+Les écoles nationales vétérinaires déclarent au préfet du département d'origine les maladies réglementées constatées sur les animaux amenés à la consultation.
29861 29116
 
29862
-####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.
29117
+Dans l'intérieur de ces établissements, les mesures de police sanitaire sont appliquées par les directeurs, qui font la déclaration prévue à l'article L. 223-5.
29863 29118
 
29864
-######## Article R223-113
29119
+####### Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
29865 29120
 
29866
-Le ministre chargé de l'agriculture établit un plan d'intervention précisant notamment, en vue de garantir l'éradication de la peste équine dans les meilleurs délais :
29121
+######## Article R223-12
29867 29122
 
29868
-1° L'accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide de la maladie ;
29123
+Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas de maladie réglementée ou de suspicion constatés par lui. Les animaux atteints ou suspects de maladies réglementées sont immédiatement sequestrés.
29869 29124
 
29870
-2° La constitution d'une cellule de crise en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires et de l'exécution de l'enquête épidémiologique.
29125
+Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.
29871 29126
 
29872
-######## Article R223-114
29127
+######## Article R223-13
29873 29128
 
29874
-L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire sanitaire, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107.
29129
+Lorsque la peste bovine est constatée, tous les animaux des espèces bovine, ovine et caprine présents sur le marché sont immédiatement séquestrés, et il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 223-69 à R. 223-78.
29875 29130
 
29876
-Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
29131
+######## Article R223-14
29877 29132
 
29878
-La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
29133
+Lorsque la péri-pneumonie est constatée, tous les animaux malades et contaminés sont séquestrés pour être abattus, soit dans la localité même, soit à l'abattoir le plus proche.
29879 29134
 
29880
-Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
29135
+Aucun de ces bovins appartenant au propriétaire des animaux malades ne peut être vendu pour une autre destination que celle de la boucherie. Toutefois, si le propriétaire préfère les conserver, ils sont reconduits dans leur étable et soumis aux prescriptions du présent chapitre.
29881 29136
 
29882
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
29137
+Dans le cas de transfert à l'abattoir, les animaux sont préalablement marqués, et il est délivré par le vétérinaire inspecteur du marché un laissez-passer, comme il est dit à l'article R. 223-65.
29883 29138
 
29884
-###### Sous-section 11 : La tuberculose dans l'espèce bovine.
29139
+######## Article R223-15
29885 29140
 
29886
-####### Article R223-115
29141
+Lorsque la clavelée est constatée, les animaux malades et les contaminés appartenant au même propriétaire sont séquestrés en vue de l'abattage.
29887 29142
 
29888
-Dans le cas de tuberculose bovine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
29143
+Les animaux appartenant à d'autres propriétaires qui ont été en contact sur le marché ou dans les écuries d'auberge avec les malades sont marqués et ne peuvent sortir du marché qu'avec un laissez-passer délivré par le vétérinaire inspecteur.
29889 29144
 
29890
-####### Article R223-116
29145
+######## Article R223-17
29891 29146
 
29892
-Les viandes provenant d'animaux tuberculeux sont saisies et exclues de la consommation, soit en totalité, soit en partie, selon les cas déterminés par arrêtés ministériels.
29147
+Lorsque la fièvre charbonneuse est constatée, les animaux malades sont séquestrés.
29893 29148
 
29894
-###### Sous-section 12 : La brucellose dans l'espèce porcine.
29149
+Pendant la durée de la séquestration, le propriétaire peut faire abattre ses animaux malades ; les cadavres sont livrés à l'atelier d'équarrissage, le transfert ayant lieu sous le régime du laissez-passer.
29895 29150
 
29896
-####### Article R223-117
29151
+Les animaux contaminés appartenant au même propriétaire doivent retourner sur l'exploitation d'origine, sous le régime du laissez-passer, ce cheptel étant placé sous surveillance sanitaire.
29897 29152
 
29898
-Dans le cas de brucellose porcine, la déclaration prévue à l'article L. 223-5 est également transmise par le propriétaire ou détenteur de l'animal au préfet.
29153
+####### Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
29899 29154
 
29900
-#### Chapitre IV : Les prophylaxies organisées
29155
+######## Article R223-18
29901 29156
 
29902
-##### Section 1 : Dispositions communes
29157
+Les abattoirs doivent être installés selon les règles d'hygiène et maintenus en bon état d'entretien.
29903 29158
 
29904
-###### Sous-section 1 : Exécution des mesures de prophylaxie collective des maladies des animaux
29159
+Les locaux qui, dans les abattoirs, ont contenu des animaux atteints ou suspects de maladies contagieuses, sont nettoyés et désinfectés conformément aux prescriptions des arrêtés ministériels aussitôt après l'abattage des animaux.
29905 29160
 
29906
-####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29161
+Les personnels employés dans ces locaux doivent se soumettre aux mesures de désinfection jugées nécessaires.
29907 29162
 
29908
-######## Article R224-1
29163
+######## Article R223-20
29909 29164
 
29910
-Les conditions techniques et administratives d'exécution des mesures de prophylaxie collective définies dans les conditions fixées par les articles L. 221-1 et L. 221-2 sont déterminées par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
29165
+Au cas où l'établissement d'équarrissage constituerait un danger de contagion pour les animaux du voisinage, le préfet prescrit l'exécution des mesures de nettoyage ou de réfection indiquées. Le préfet peut ordonner la fermeture de l'établissement signalé, tant que les mesures indispensables n'auront pas été exécutées.
29911 29166
 
29912
-######## Article R224-2
29167
+###### Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
29913 29168
 
29914
-Pour chaque opération de prophylaxie, le préfet, après avoir recueilli l'avis du conseil institué par l'article R. 214-1 du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi arrête :
29169
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
29915 29170
 
29916
-1° Le territoire sur lequel cette opération s'applique ;
29171
+######## Article D223-22-2
29917 29172
 
29918
-2° Les périodes pendant lesquelles la campagne se déroule ;
29173
+Pour toutes les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, un réseau d'alerte est mis en place dans le cadre des plans nationaux d'intervention sanitaire mentionnés à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime aux niveaux national et départemental.
29919 29174
 
29920
-3° Les modalités pratiques de sa mise en oeuvre ;
29175
+Ce réseau comprend :
29921 29176
 
29922
-4° Le tarif des interventions.
29177
+- les éleveurs et les détenteurs des animaux des espèces sensibles ;
29178
+- les vétérinaires sanitaires ;
29179
+- les préfets ;
29180
+- les laboratoires agréés pour le diagnostic des maladies animales visées à l'article D. 223-22-1 ;
29181
+- les laboratoires nationaux de référence ;
29182
+- les groupes nationaux d'experts ;
29183
+- la direction générale de l'alimentation.
29923 29184
 
29924
-####### Paragraphe 2 : Intervention éventuelle des fonctionnaires et agents publics.
29185
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les modalités de fonctionnement de ce réseau, ainsi que la composition et les attributions des groupes nationaux d'experts.
29925 29186
 
29926
-######## Article R224-3
29187
+######## Article D223-22-4
29927 29188
 
29928
-Les fonctionnaires et agents qui, en application de l'article L. 241-16, peuvent être appelés à exécuter les interventions que nécessitent les opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux organisées et dirigées par le ministre chargé de l'agriculture doivent appartenir aux corps et catégories ci-après énumérés :
29189
+En cas de suspicion ou de confirmation d'une maladie animale réglementée entraînant le déclenchement d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence, sont immédiatement organisés :
29190
+- au ministère chargé de l'agriculture, une cellule nationale de crise placée sous l'autorité de la directrice générale de l'alimentation ou de son représentant ;
29191
+- dans les préfectures concernées, des cellules départementales de crise dirigées par les préfets ou leurs représentants.
29929 29192
 
29930
-1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
29193
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction la composition et les attributions des cellules nationale et départementales de crise.
29931 29194
 
29932
-2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
29195
+######## Article D223-22-5
29933 29196
 
29934
-3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
29197
+Afin de renforcer les mesures générales de prévention et de lutte contre les maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés de désinfection à utiliser selon les situations.
29935 29198
 
29936
-4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
29199
+######## Article D223-22-6
29937 29200
 
29938
-5° Corps des contrôleurs sanitaires.
29201
+Lorsque des animaux sont abattus pour des raisons sanitaires en dehors d'un abattoir, toute mesure utile doit être prise pour réduire au minimum leur souffrance et le risque de diffusion de l'agent pathogène.
29939 29202
 
29940
-######## Article R224-5
29203
+A cette fin, le ministre chargé de l'agriculture définit par instruction les procédés d'abattage utilisables.
29941 29204
 
29942
-Hors les cas d'épizooties, le conseil départemental de la santé et de la protection animales est consulté sur le recours aux fonctionnaires et agents énumérés à l'article R. 224-3.
29205
+####### Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
29943 29206
 
29944
-####### Paragraphe 3 : Redevances pour services rendus.
29207
+######## Article D223-22-7
29945 29208
 
29946
-######## Article R224-8
29209
+Lorsque est signalée la présence d'un animal suspect de l'une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet peut prendre, un arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation hébergeant cet animal qui entraîne l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
29947 29210
 
29948
-Une redevance pour services rendus est due par les éleveurs chez lesquels interviennent, en application de l'article L. 241-16, des fonctionnaires et agents de l'Etat. Le montant de cette redevance est égal au tarif fixé par le préfet en vertu de l'article R. 224-2, diminué de la somme des aides financières consenties par l'Etat et les collectivités locales pour la réalisation de ces interventions.
29211
+######## Article D223-22-8
29949 29212
 
29950
-######## Article R224-10
29213
+Lorsque, selon des informations confirmées, des exploitations sont soupçonnées d'avoir été à l'origine de la contamination de l'exploitation hébergeant un animal suspect, ou d'avoir été contaminées à partir de celle-ci, le préfet peut prendre également un arrêté de mise sous surveillance de ces exploitations, dans les conditions prévues aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
29951 29214
 
29952
-Les modalités d'application de l'article R. 224-8, notamment en ce qui concerne la perception de la redevance sont fixées par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
29215
+Le préfet peut exiger de la part de l'éleveur, des personnes et des organismes disposant d'informations utiles de répondre à toute demande dans le cadre de l'enquête épidémiologique mise en place pour déterminer les exploitations visées à l'alinéa précédent.
29953 29216
 
29954
-####### Paragraphe 4 : Déroulement de la campagne dans le cadre de l'exercice du mandat sanitaire.
29217
+######## Article D223-22-9
29955 29218
 
29956
-######## Article R224-11
29219
+Si la suspicion est infirmée, le préfet lève les arrêtés de mise sous surveillance. Si le laboratoire agréé pour le diagnostic confirme la suspicion, le préfet prescrit les mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
29957 29220
 
29958
-Avant le début de chaque campagne de prophylaxie collective, le préfet porte à la connaissance des vétérinaires titulaires du mandat sanitaire les dispositions réglementaires applicables à cette campagne et notamment celles relatives aux délais.
29221
+Lorsque l'une des conditions prévues à l'article L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime est vérifiée, après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture et avant l'établissement du diagnostic par le laboratoire agréé, le préfet peut prescrire tout ou partie des mesures prévues au paragraphe 3 de la présente sous-section.
29959 29222
 
29960
-######## Article R224-12
29223
+######## Article D223-22-10
29961 29224
 
29962
-Si, au cours d'une campagne de prophylaxie collective, un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire participant à cette campagne est défaillant ou si, après une mise en demeure du préfet, il persiste à ne pas respecter les dispositions réglementaires applicables, il est remplacé dans les conditions précisées au paragraphe 1 de la présente sous-section.
29225
+Le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêtés les modalités techniques de mise en oeuvre des dispositions des articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
29963 29226
 
29964
-######## Article R224-13
29227
+####### Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
29965 29228
 
29966
-Lorsque les opérations de prophylaxie concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires titulaires du mandat sanitaire, un tout indissociable.
29229
+######## Article D223-22-11
29967 29230
 
29968
-####### Paragraphe 5 : Décision d'abattage.
29231
+Dès qu'un laboratoire agréé confirme une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, le préfet prend, en application des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture fixant les mesures de lutte contre ces maladies réglementées un arrêté portant déclaration d'infection.
29969 29232
 
29970
-###### Sous-section 2 : Obligation de prophylaxie dans une aire déterminée.
29233
+Cet arrêté peut délimiter un périmètre interdit comprenant, outre l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, une zone soumise à des mesures de restriction autour de ladite exploitation.
29971 29234
 
29972
-####### Article R224-15
29235
+######## Article D223-22-12
29973 29236
 
29974
-Les mesures collectives de prophylaxie et les mesures d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires peuvent être rendues obligatoires, en application de l'article L. 224-1, par arrêté préfectoral pris après avis de la commission prévue à l'article R. 224-5 si l'aire intéressée n'excède pas un département ou, dans les autres cas, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
29237
+A l'égard de l'exploitation hébergeant l'animal reconnu infecté, la déclaration d'infection entraîne la mise en oeuvre ou le maintien de tout ou partie des mesures mentionnées à l'article D. 223-22-7.
29975 29238
 
29976
-####### Article R224-16
29239
+En outre, en application des dispositions de l'article D. 223-22-11, l'exploitation peut être soumise, dans les plus brefs délais, à tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime. En particulier, les prescriptions suivantes peuvent être mises en oeuvre :
29977 29240
 
29978
-Les arrêtés prévus à l'article R. 224-15 délimitent l'aire sur laquelle s'étend l'obligation et déterminent les mesures collectives de prophylaxie et d'évaluation, de prévention ou de maîtrise des risques sanitaires rendues obligatoires.
29241
+- les animaux ayant quitté l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes, alors qu'ils étaient susceptibles d'être contaminés, sont recherchés et abattus, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et leurs cadavres détruits ;
29242
+- les produits animaux potentiellement vecteurs de l'agent pathogène concerné sont recherchés et détruits ou assainis y compris ceux sortis de l'exploitation avant l'apparition des premiers symptômes alors que les animaux étaient susceptibles d'excréter l'agent pathogène et ceux issus des animaux visés au précédent alinéa.
29979 29243
 
29980
-Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département qu'ils concernent, affichés en mairie dans chacune des communes intéressées et publiés dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion.
29244
+Des animaux ne peuvent être réintroduits dans l'exploitation qu'après l'achèvement de la désinfection de l'exploitation et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29981 29245
 
29982
-Les arrêtés ministériels sont publiés au Journal officiel de la République française.
29246
+######## Article D223-22-13
29983 29247
 
29984
-##### Section 2 : Dispositions spécifiques
29248
+Dans la zone soumise à des mesures de restriction, l'arrêté portant déclaration d'infection prévoit l'application de tout ou partie des mesures prévues aux articles L. 201-5 et L. 223-8 du code rural et de la pêche maritime.
29985 29249
 
29986
-###### Sous-section 1 : La rage.
29250
+######## Article D223-22-14
29987 29251
 
29988
-####### Article R224-17
29252
+Le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêtés, pour chaque maladie animale figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles D. 223-22-11 à D. 223-22-13 et leur durée d'application.
29989 29253
 
29990
-Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
29254
+######## Article D223-22-15
29991 29255
 
29992
-####### Article R224-18
29256
+A l'égard des exploitations situées ou non dans le périmètre interdit, pour lesquelles une relation épidémiologique avec l'exploitation infectée a été mise en évidence, la déclaration d'infection de cette exploitation entraîne la mise en oeuvre ou le maintien des mesures mentionnées aux articles D. 223-22-7 et D. 223-22-9.
29993 29257
 
29994
-Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
29258
+######## Article D223-22-16
29995 29259
 
29996
-Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
29260
+A l'égard de toute exploitation faisant l'objet d'un arrêté de mise sous surveillance en raison d'une relation épidémiologique ou de sa situation dans le périmètre interdit, la présence d'un animal présentant des signes cliniques ou nécropsiques de la maladie réglementée concernée entraîne, sans attendre l'établissement du diagnostic de laboratoire, la prise d'un arrêté préfectoral portant déclaration d'infection dans les conditions prévues à l'article D. 223-22-11.
29997 29261
 
29998
-####### Article R224-19
29262
+######## Article D223-22-17
29999 29263
 
30000
-Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
29264
+Lorsqu'il estime qu'il y a lieu de procéder à la vaccination d'urgence contre l'une des maladies animales figurant sur la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 201-5, alors que cette vaccination n'est pas autorisée dans l'Union européenne pour la maladie concernée, le ministre chargé de l'agriculture saisit la Commission européenne.
30001 29265
 
30002
-####### Article R224-20
29266
+Toutefois, par dérogation au premier alinéa et conformément aux dispositions européennes, le ministre chargé de l'agriculture peut décider d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer, après notification à la Commission européenne.
30003 29267
 
30004
-Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.
29268
+Avant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient des deux alinéas précédents, sauf dans l'hypothèse où la nécessité d'intervenir très rapidement ne le permet pas, le ministre chargé de l'agriculture recueille, selon une procédure d'urgence, l'avis du Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale.
30005 29269
 
30006
-###### Sous-section 2 : La brucellose des bovins, des ovins et des caprins
29270
+##### Section 2 : Dispositions particulières
30007 29271
 
30008
-####### Paragraphe 1 : Dispositif général de lutte contre les brucelloses.
29272
+###### Sous-section 1 : La rage
30009 29273
 
30010
-######## Article R224-22
29274
+####### Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
30011 29275
 
30012
-Pour l'application de la présente sous-section, les animaux des espèces bovine, ovine et caprine sont considérés comme :
29276
+######## Article D223-23
30013 29277
 
30014
-1° Atteints de brucellose lorsqu'ils présentent soit une forme clinique de la maladie confirmée par la mise en évidence de l'agent microbien au moyen d'examens bactériologiques, soit une forme latente révélée par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales ;
29278
+Lorsque la rage prend un caractère envahissant, les préfets peuvent, pour tout ou partie de leur département, et après accord du ministre chargé de l'agriculture :
30015 29279
 
30016
-2° Présumés indemnes de brucellose lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie et que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives ;
29280
+1° Interdire la circulation des chiens même muselés et pourvus d'un collier, à moins qu'ils soient tenus en laisse ;
30017 29281
 
30018
-3° Indemnes de brucellose lorsqu'ils satisfont aux conditions de l'alinéa précédent et, en outre, appartiennent à une exploitation déclarée indemne ou officiellement indemne de brucellose, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29282
+2° Ordonner que les chiens, même muselés et munis d'un collier, circulant sans être tenus en laisse, devront être immédiatement abattus sur place par les agents de la force publique.
30019 29283
 
30020
-######## Article R224-23
29284
+######## Article D223-24
30021 29285
 
30022
-La prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
29286
+Les dispositions de l'article D. 223-24 ne sont pas applicables aux chiens de berger et de bouvier, mais seulement lorsque ces animaux sont employés pour l'usage auquel ils sont destinés.
30023 29287
 
30024
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire sont communiquées au préfet du département intéressé. Elles doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se conformer, pendant dix ans, aux conditions de la prophylaxie de la brucellose prescrites par l'arrêté mentionné à l'article R. 224-26.
29288
+####### Paragraphe 2 : Définitions.
30025 29289
 
30026
-######## Article R224-24
29290
+######## Article R223-25
30027 29291
 
30028
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture du budget détermine les territoires où sera entreprise la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine.
29292
+Est considéré comme :
30029 29293
 
30030
-######## Article R224-25
29294
+1° Animal reconnu enragé tout animal pour lequel un diagnostic de rage a été établi par un organisme ou un laboratoire agréé par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la santé.
30031 29295
 
30032
-Dans les exploitations soumises à la prophylaxie, la lutte contre la brucellose est conduite à l'égard des animaux de tout ou partie des espèces tant bovine qu'ovine et caprine.
29296
+2° Animal suspect de rage :
30033 29297
 
30034
-######## Article R224-26
29298
+a) Tout animal sensible à la rage qui présente des symptômes évoquant la rage et non susceptibles d'être rattachés de façon certaine à une autre maladie ;
30035 29299
 
30036
-Les opérations de prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine comportent tout ou partie des mesures suivantes, dont les conditions d'exécution sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture :
29300
+b) Ou tout animal sensible à la rage qui, en quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ou un animal, sans raison apparente et contrairement à son comportement habituel.
30037 29301
 
30038
-1° Recensement permanent du cheptel bovin, ovin et caprin et identification de chaque animal recensé ;
29302
+3° Animal contaminé de rage :
30039 29303
 
30040
-2° Recherche des animaux atteints de brucellose ;
29304
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal reconnu enragé ;
30041 29305
 
30042
-3° Isolement et, le cas échéant, marquage des animaux atteints de brucellose, la ou les formes de la maladie pour lesquelles le marquage sera ordonné étant fixées, pour chaque espèce, par le ministre chargé de l'agriculture ;
29306
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations a conduit à estimer que la probabilité de contact avec un animal reconnu enragé est élevée.
30043 29307
 
30044
-4° Elimination et abattage des animaux marqués ;
29308
+4° Animal éventuellement contaminé de rage :
30045 29309
 
30046
-5° Isolement des parturientes dans les exploitations non reconnues indemnes de brucellose ;
29310
+a) Tout animal sensible à la rage qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été mordu ou griffé par un animal suspect de rage ;
30047 29311
 
30048
-6° Vaccination des femelles ;
29312
+b) Ou tout carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal suspect de rage ou pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un tel contact ;
30049 29313
 
30050
-7° Désinfection des locaux contaminés, selon les procédés et avec les produits prévus par la réglementation en vigueur ;
29314
+c) Ou tout animal sensible à la rage, non carnivore qui, au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, a été en contact avec un animal reconnu enragé ;
30051 29315
 
30052
-8° Amélioration des conditions d'aménagement et de salubrité des locaux de stabulation ;
29316
+d) Ou tout carnivore pour lequel une enquête des services chargés de la protection des populations n'a pu écarter formellement l'hypothèse d'un contact avec un animal enragé au cours d'une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30053 29317
 
30054
-9° Interdiction :
29318
+5° Animal mordeur ou griffeur, tout animal sensible à la rage qui :
30055 29319
 
30056
-a) D'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les locaux d'une exploitation saine ou assainie des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, non reconnus indemnes ou présumés indemnes de brucellose ;
29320
+a) En quelque lieu que ce soit, a mordu ou griffé une personne ;
30057 29321
 
30058
-b) D'employer, dans l'alimentation des animaux, du lait ou des sous-produits du lait n'ayant pas subi un traitement capable de détruire les brucella ou ne provenant pas d'animaux reconnus indemnes de brucellose ;
29322
+b) Ou dans un département officiellement déclaré infecté de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal sauvage apprivoisé ou tenu en captivité ;
30059 29323
 
30060
-c) D'utiliser des mâles ou de soumettre des femelles à la monte publique, s'ils ne sont pas reconnus, au préalable, indemnes de brucellose ;
29324
+c) Ou dans un département indemne de rage, a mordu ou griffé soit un animal domestique, soit un animal apprivoisé ou tenu en captivité, et provient depuis une période dont la durée est définie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, d'un département officiellement déclaré infecté de rage, ou d'un pays atteint d'enzootie rabique.
30061 29325
 
30062
-d) De déposer sur la voie publique ou au voisinage des points d'eau et d'utiliser dans les jardins et à la culture maraîchère les fumiers, pailles, litières provenant des locaux ou enclos contaminés ;
29326
+####### Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
30063 29327
 
30064
-10° Surveillance et contrôle des élevages en cours d'assainissement ou reconnus indemnes notamment par des visites et des épreuves sérologiques.
29328
+######## Article R223-26
30065 29329
 
30066
-######## Article R224-27
29330
+Lorsqu'un animal a été reconnu enragé, le ministre chargé de l'agriculture peut immédiatement par arrêté déclarer officiellement infecté de rage le département où a été trouvé ou d'où provient cet animal.
30067 29331
 
30068
-Dans le cas de vente publique d'animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que ces animaux soient accompagnés d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire attestant le résultat des examens cliniques et de laboratoire pratiqués, depuis moins de quinze jours, sur lesdits animaux et faisant connaître la situation de l'étable d'origine au regard de la prophylaxie de la brucellose.
29332
+Est considéré comme département indemne de rage tout département qui n'est pas couvert par un arrêté ministériel le déclarant officiellement infecté de rage.
30069 29333
 
30070
-######## Article R224-28
29334
+######## Article R223-27
30071 29335
 
30072
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas entretenus chez leur propriétaire, ils peuvent être retirés du lieu où ils ont été reconnus atteints de brucellose pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire.
29336
+Pour être reconnus valablement vaccinés contre la rage, les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité doivent être vaccinés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché du vaccin, par un vétérinaire sanitaire selon des modalités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
30073 29337
 
30074
-Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire.
29338
+La vaccination peut être effectuée dans les écoles nationales vétérinaires sous l'autorité des directeurs de ces écoles.
30075 29339
 
30076
-Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-32.
29340
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, cette vaccination peut être effectuée par un vétérinaire des armées.
30077 29341
 
30078
-######## Article R224-29
29342
+######## Article R223-28
30079 29343
 
30080
-Même en l'absence d'arrêtés rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des animaux des espèces bovine, ovine et caprine dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes ou présumés indemnes de brucellose ainsi que leurs accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux de mêmes espèces peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
29344
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, en application de l'article L. 223-15, tous les animaux pour lesquels la vaccination antirabique est obligatoire doivent être vaccinés contre la rage dans le mois suivant la date de publication de l'arrêté ministériel portant déclaration d'infection.
30081 29345
 
30082
-######## Article R224-30
29346
+######## Article R223-29
30083 29347
 
30084
-Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des finances, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des locaux infectés de brucellose.
29348
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage et dans les autres lieux définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture où la vaccination antirabique est imposée, les propriétaires ou les détenteurs de carnivores domestiques doivent être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police un certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité sur lequel est indiqué le numéro d'identification de l'animal.
30085 29349
 
30086
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du préfet ou de son représentant, du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
29350
+######## Article R223-30
30087 29351
 
30088
-######## Article R224-31
29352
+L'arrêté ministériel prévu à l'article R. 223-26 portant déclaration d'infection par la rage d'un département est affiché dans les mairies dudit département et inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion. En outre, et notamment lorsque l'extension de la maladie revêt un caractère envahissant, le ministre chargé de l'agriculture procède ou fait procéder par les préfets à toute autre mesure de publicité qu'il juge appropriée.
30089 29353
 
30090
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget détermine :
29354
+####### Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
30091 29355
 
30092
-1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des animaux atteints de brucellose en application de l'article R. 224-26 ;
29356
+######## Article R223-31
30093 29357
 
30094
-2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de brucellose, les frais inhérents à leur élimination, les opérations de désinfection, la vaccination, les travaux d'aménagement hygiénique, reconnus indispensables, dans les locaux hébergeant les animaux, peuvent, éventuellement, être en tout ou partie pris en charge par l'Etat.
29358
+L'arrêté préfectoral de mise sous surveillance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 est rapporté lorsque l'existence de la rage n'a pas été confirmée par le préfet.
30095 29359
 
30096
-######## Article R224-32
29360
+######## Article R223-32
30097 29361
 
30098
-Pour bénéficier de l'aide financière de l'Etat prévue à l'article R. 224-31, les propriétaires doivent adhérer à un organisme de défense sanitaire visé à l'article R. 224-23.
29362
+Le maire peut, par arrêté, ordonner l'abattage des animaux suspects de rage dans le cas où ils présentent un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
30099 29363
 
30100
-Toutefois, dans les zones où la prophylaxie a été rendue obligatoire, les propriétaires non adhérant à un organisme de défense sanitaire ne peuvent bénéficier que des indemnités attribuées pour l'abattage des animaux marqués comme atteints de brucellose.
29364
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque des animaux suspects de rage sont mordeurs ou griffeurs, il est sursis à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
30101 29365
 
30102
-######## Article R224-33
29366
+Les animaux suspects de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée par arrêté préfectoral ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux, aussi longtemps qu'ils sont soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
30103 29367
 
30104
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de compromettre l'efficacité des opérations de prophylaxie, le remboursement des sommes perçues au titre des articles R. 224-31 et R. 224-32 ; ce remboursement ne peut être prescrit par le préfet qu'après avis d'une commission siégeant sous sa présidence ou celle de son représentant et comprenant une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires ou son représentant participe, avec voix consultative, aux délibérations de cette commission, ou s'y fait représenter.
29368
+######## Article R223-33
30105 29369
 
30106
-####### Paragraphe 2 : Obligation du marquage sanitaire des bovins reconnus brucelliques.
29370
+A la demande du préfet, le maire prescrit par arrêté l'abattage sans délai des animaux contaminés de rage, à moins qu'il ne s'agisse d'animaux valablement vaccinés dont la conservation a été reconnue possible dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel prévu au quatrième alinéa de l'article L. 223-9.
30107 29371
 
30108
-######## Article R224-34
29372
+Les herbivores et les porcins contaminés de rage peuvent être abattus en vue de la consommation, à condition que l'abattage de ces animaux soit pratiqué dans un délai compris entre quarante-huit heures et huit jours après la contamination, et sous réserve d'appartenir à un effectif dans lequel la rage n'a pas été mise en évidence depuis au moins six mois.
30109 29373
 
30110
-Sans préjudice de l'application des dispositions prescrites par l'article R. 223-84 et par l'article R. 224-26, doivent être également marqués, en quelque main que se trouve l'animal au moment de la constatation, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la brucellose, pratiquées selon les procédés et critères définis par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales, ont donné un résultat positif.
29374
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsque les animaux contaminés de rage sont mordeurs ou griffeurs, le maire sursoit à leur abattage, afin qu'ils soient soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
30111 29375
 
30112
-Les épreuves de recherche de la brucellose prévues par l'article R. 223-83 et par les articles R. 224-22 et R. 224-26 sont elles-mêmes effectuées selon les procédés et critères définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur avis conforme du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
29376
+Les animaux contaminés de rage dont la conservation par leur propriétaire a été autorisée ne peuvent faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils ne peuvent être transportés ni abattus pendant cette période sans autorisation du préfet.
30113 29377
 
30114
-Le marquage des animaux mentionnés au premier alinéa doit être effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29378
+######## Article R223-34
30115 29379
 
30116
-####### Paragraphe 3 : Préparation, contrôle, cession et utilisation des antigènes brucelliques.
29380
+Un animal éventuellement contaminé de rage est :
30117 29381
 
30118
-######## Article R224-35
29382
+1° Soumis à des mesures de surveillance définies par le préfet dans le cas où, l'animal suspect de rage à l'origine de l'éventuelle contamination est soumis aux mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9 ;
30119 29383
 
30120
-Seuls pourront être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes destinés à la recherche des brucelloses animales, ou à la vaccination des animaux, satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
29384
+2° Ou soumis à des mesures appropriées déterminées par le préfet, si l'animal suspect de rage à l'origine d'une éventuelle contamination est inconnu ou en fuite, ou s'il s'agit du cas énoncé au c ou au d du 4° de l'article R. 223-25.
30121 29385
 
30122
-###### Sous-section 3 : La leucose bovine enzootique.
29386
+Le maire peut ordonner par arrêté l'abattage de l'animal éventuellement contaminé de rage dans le cas où il présente un danger pour les personnes ou lorsque les circonstances locales ne permettent pas la mise en oeuvre effective et immédiate des mesures de surveillance prescrites au deuxième alinéa de l'article L. 223-9.
30123 29387
 
30124
-####### Article R224-36
29388
+Conformément aux dispositions prévues à l'article L. 223-10, lorsqu'un animal éventuellement contaminé de rage est mordeur ou griffeur, le maire sursoit à son abattage, afin qu'il soit soumis aux dispositions de l'article R. 223-35.
30125 29389
 
30126
-Les animaux de l'espèce bovine sont :
29390
+L'animal éventuellement contaminé de rage dont la conservation par son propriétaire a été autorisée ne peut faire l'objet d'aucune transaction à titre gratuit ou onéreux pendant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il ne peut être transporté ni abattu pendant cette période sans autorisation du préfet.
30127 29391
 
30128
-1° Considérés comme atteints de leucose bovine enzootique lorsqu'ils présentent une forme clinique ou latente de cette maladie établie par un résultat positif à des épreuves pratiquées dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
29392
+######## Article R223-35
30129 29393
 
30130
-2° Tenus pour indemnes de leucose bovine enzootique lorsqu'ils ne présentent aucun signe clinique de la maladie, que les épreuves prévues au 1° du présent article auxquelles ils sont soumis sont négatives, et, qu'en outre, ils appartiennent à un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique" au sens de l'article R. 224-38.
29394
+Indépendamment des mesures prises au titre du deuxième alinéa de l'article L. 223-9, tous les animaux mordeurs ou griffeurs doivent être soumis à une surveillance durant une période et selon des modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues par l'article L. 223-10. Cette surveillance comporte l'obligation pour le propriétaire ou le détenteur de soumettre l'animal, vacciné ou non, à trois visites effectuées par un vétérinaire sanitaire.
30131 29395
 
30132
-####### Article R224-37
29396
+Pour les animaux relevant du ministère de la défense et pour les animaux relevant d'autres ministères dont les vétérinaires des armées assurent le soutien vétérinaire dans le cadre d'un protocole d'accord interministériel, les trois visites précitées peuvent être effectuées par un vétérinaire des armées.
30133 29397
 
30134
-Sur la totalité du territoire national, tout éleveur ou personne ayant la garde de bovins est tenu de faire procéder périodiquement au dépistage de la leucose bovine enzootique dans son cheptel en vue d'obtenir l'octroi de la qualification de ce dernier comme "indemne de leucose bovine enzootique" ; il est, en outre, tenu de faire procéder aux contrôles nécessaires au maintien de la qualification indemne de son cheptel. Les modalités techniques de ces contrôles sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29398
+Il est interdit, pendant cette période de surveillance, au propriétaire ou au détenteur de l'animal de s'en dessaisir, de le vacciner ou de le faire vacciner contre la rage, de l'abattre ou de le faire abattre sans autorisation du préfet selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30135 29399
 
30136
-####### Article R224-38
29400
+######## Article R223-36
30137 29401
 
30138
-Un cheptel reçoit la qualification "indemne de leucose bovine enzootique" lorsqu'il satisfait aux trois conditions suivantes :
29402
+La tête ou le cadavre des animaux suspects de rage et des animaux mordeurs ou griffeurs, abattus ou trouvés morts, doit être adressé à un organisme ou un laboratoire agréés soit par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, soit par arrêté du ministre chargé de la santé. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de l'agriculture sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux non suspects d'être à l'origine de contamination humaine. Les organismes et laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé sont chargés des examens relatifs au diagnostic de la rage sur les animaux suspects d'être à l'origine de contamination humaine.
30139 29403
 
30140
-1° Aucun cas de leucose bovine enzootique n'a été mis en évidence que ce soit cliniquement ou à la suite d'épreuves sérologiques effectuées conformément aux prescriptions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, ou confirmé au cours des deux dernières années ;
29404
+Les fonctionnaires ou agents des services vétérinaires mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à pratiquer sur les animaux suspects, contaminés ou éventuellement contaminés de rage, vivants, trouvés morts ou abattus, tout prélèvement utile à l'établissement ou à la confirmation du diagnostic.
30141 29405
 
30142
-2° Les animaux qui le composent ont présenté au cours des douze derniers mois des résultats négatifs aux épreuves sérologiques de contrôle pratiquées selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29406
+####### Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
30143 29407
 
30144
-3° Après achèvement des épreuves de contrôles mentionnées au 2° ci-dessus, ne se trouvent plus dans le cheptel que les animaux qui y sont nés ou qui proviennent d'un cheptel qualifié "indemne de leucose bovine enzootique".
29408
+######## Article R223-37
30145 29409
 
30146
-####### Article R224-39
29410
+Dans les départements officiellement déclarés infectés de rage, au cours des huit jours ouvrés et francs prévus à l'article L. 211-21, seuls les chiens et les chats errants capturés et mis en fourrière, identifiés et vaccinés contre la rage, peuvent être restitués à leur propriétaire sur présentation d'une carte d'identification et d'un certificat de vaccination antirabique, valablement établis antérieurement à la capture de l'animal, et en cours de validité.
30147 29411
 
30148
-Les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique doivent être pratiquées par les laboratoires agréés à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture.
29412
+Sans préjudice des mesures prises au titre de l'article R. 223-35, dans les fourrières des départements officiellement déclarés infestés de rage, sont abattus :
30149 29413
 
30150
-Les résultats sont communiqués par le directeur du laboratoire agréé au préfet du département où se trouvent les animaux.
29414
+1° Dans un délai de quatre jours maximum, les chiens et les chats non identifiés ;
30151 29415
 
30152
-####### Article R224-40
29416
+2° Après un délai de huit jours ouvrés et francs, les chiens et les chats identifiés non réclamés par leur propriétaire, ou dont le propriétaire n'a pas présenté au gestionnaire de la fourrière la carte d'identification et le certificat de vaccination antirabique de l'animal, valablement établi antérieurement à sa capture, et en cours de validité.
30153 29417
 
30154
-Toute intervention thérapeutique ou désensibilisante de nature à modifier le résultat des épreuves de diagnostic de la leucose bovine enzootique est interdite.
29418
+###### Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
30155 29419
 
30156
-####### Article R224-41
29420
+####### Paragraphe 1 : Dispositions générales.
30157 29421
 
30158
-Seuls peuvent être cédés, à titre gratuit ou onéreux, en vue de leur utilisation sur le territoire national, les antigènes spécifiques satisfaisant aux conditions de cession et d'emploi fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
29422
+######## Article R223-40
30159 29423
 
30160
-####### Article R224-42
29424
+Afin de prévenir la diffusion du virus aphteux, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de transport des prélèvements et des milieux de culture contenant ou soupçonnés de contenir du virus aphteux. Cet arrêté précise les personnes habilitées à expédier et recevoir ces prélèvements et ces milieux de culture ainsi que les modalités d'emballage et d'étiquetage.
30161 29425
 
30162
-Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
29426
+###### Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
30163 29427
 
30164
-Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29428
+####### Article R223-80
30165 29429
 
30166
-####### Article R224-43
29430
+L'acquéreur a la possibilité d'intenter l'action en nullité prévue par l'article L. 223-7 même si l'avortement se produit postérieurement à la vente.
30167 29431
 
30168
-Tout propriétaire d'un animal soumis à l'obligation de la marque est tenu de le faire abattre dans des conditions d'isolement et de transport définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans les délais qui lui sont notifiés par le préfet .
29432
+L'acquéreur est dispensé de rapporter la preuve que la contamination est antérieure à la vente lorsque la brucellose se manifeste par un avortement dans les quinze jours suivant la livraison.
30169 29433
 
30170
-Les animaux soumis à l'obligation de la marque ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir.
29434
+###### Sous-section 4 : La peste équine
30171 29435
 
30172
-Si le marquage n'est pas effectué chez leur propriétaire, ces animaux peuvent, à défaut d'être immédiatement abattus, être retirés du lieu où il ont été reconnus atteints de leucose bovine enzootique et dirigés sur l'exploitation de leur propriétaire.
29436
+####### Paragraphe 1 : Généralités.
30173 29437
 
30174
-Il est interdit à tout propriétaire ou personne ayant la garde d'un animal soumis à l'obligation de la marque de lui faire quitter son exploitation sans être accompagné d'un laissez-passer délivré par le préfet .
29438
+######## Article R223-99
30175 29439
 
30176
-####### Article R224-44
29440
+La présente sous-section définit les mesures de lutte à appliquer en cas de suspicion ou de confirmation de la peste équine.
30177 29441
 
30178
-Il est interdit d'introduire dans les herbages, ainsi que dans les bâtiments d'exploitation et leurs dépendances, les animaux de l'espèce bovine provenant de cheptels qui ne sont pas tenus pour indemnes au sens des dispositions de l'article R. 224-38.
29442
+Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établissement agricole ou d'entraînement, une écurie ou, d'une manière générale, tout local ou toute installation dans lesquels des équidés sont détenus ou élevés de façon habituelle, quelle que soit leur utilisation.
30179 29443
 
30180
-Le ministre chargé de l'agriculture pour plusieurs départements ou pour l'ensemble du territoire national et les préfets pour leur département peuvent réglementer la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi par une attestation de provenance qu'ils sont indemnes de leucose bovine enzootique, ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres bovins.
29444
+######## Article R223-100
30181 29445
 
30182
-####### Article R224-45
29446
+Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
30183 29447
 
30184
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine :
29448
+En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
30185 29449
 
30186
-1° Les conditions d'attribution d'indemnités pour l'abattage des bovins atteints de leucose bovine enzootique, en application de l'article R. 224-43 ;
29450
+Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30187 29451
 
30188
-2° Les conditions dans lesquelles la recherche des animaux atteints de leucose bovine enzootique et les frais inhérents à leur élimination en application des articles R. 224-37 et R. 224-43 peuvent éventuellement être, en tout ou partie, pris en charge par l'Etat.
29452
+####### Paragraphe 2 : Mesures de police sanitaire.
30189 29453
 
30190
-####### Article R224-46
29454
+######## Article R223-101
30191 29455
 
30192
-Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
29456
+1° Lorsque dans une exploitation se trouvent un ou plusieurs équidés suspects de peste équine, le préfet prend, conformément à l'article L. 223-8, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation, qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes :
30193 29457
 
30194
-Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article R. 224-39.
29458
+a) Les équidés sont séquestrés et maintenus dans leurs locaux d'hébergement ou dans d'autres lieux protégés contre le vecteur de la maladie ;
30195 29459
 
30196
-Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires mentionnés à l'article L. 231-2 lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.
29460
+b) Tout mouvement d'équidés en provenance ou à destination de l'exploitation est interdit ;
30197 29461
 
30198
-###### Sous-section 4 : La tuberculose des bovins
29462
+c) Des visites régulières comportant des recensements, contrôles, examens cliniques, autopsies et prélèvements nécessaires au diagnostic de laboratoire et à l'enquête épidémiologique sont effectuées ;
30199 29463
 
30200
-####### Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la lutte.
29464
+d) Les cadavres des équidés morts dans l'exploitation sont détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
30201 29465
 
30202
-######## Article R224-47
29466
+e) Des moyens appropriés de désinsectisation sont mis en place dans les bâtiments hébergeant les équidés et à leurs abords ;
30203 29467
 
30204
-Sont considérés comme tuberculeux pour l'application de la présente sous-section :
29468
+f) Une enquête épidémiologique est réalisée en vue de déterminer l'origine possible de l'infection et sa diffusion.
30205 29469
 
30206
-1° Les animaux reconnus tuberculeux à la suite d'un examen clinique ;
29470
+2° Le préfet peut placer sous arrêté de mise sous surveillance et appliquer tout ou partie de ces mesures à toute exploitation dont l'implantation, la situation géographique ou les liens épidémiologiques avec l'exploitation suspecte permettent de soupçonner l'origine de l'infection ou une possibilité de contamination.
30207 29471
 
30208
-2° Les animaux qui ont réagi à l'épreuve de tuberculination ou ont donné un résultat positif à toute autre épreuve diagnostique pratiquée dans les conditions définies par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du comité consultatif de la santé et de la protection animales.
29472
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application des dispositions qui précèdent.
30209 29473
 
30210
-######## Article R224-48
29474
+Pour les territoires dans lequels les équidés vivent en liberté, des dispositions spéciales peuvent être prises par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30211 29475
 
30212
-La lutte contre la tuberculose des bovidés est menée par les services vétérinaires, à la demande des propriétaires intéressés, au moyen d'actions à caractère collectif entreprises avec la collaboration d'organismes de défense sanitaire dont les statuts sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.
29476
+######## Article R223-102
30213 29477
 
30214
-######## Article R224-49
29478
+Le préfet lève la mise sous surveillance si le laboratoire mentionné à l'article R. 223-100 infirme la suspicion de peste équine.
30215 29479
 
30216
-Les opérations de prophylaxie de la tuberculose bovine sont exécutées dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29480
+######## Article R223-103
30217 29481
 
30218
-Elles comportent tout ou partie des mesures et interdictions suivantes :
29482
+La confirmation de l'existence de la peste équine est établie au vu des résultats des analyses effectuées par le laboratoire mentionné à l'article R. 223-104. Si un ou plusieurs foyers ont déjà été confirmés par des analyses, l'existence de la maladie peut également être confirmée pour d'autres animaux sur la base d'éléments cliniques ou épidémiologiques.
30219 29483
 
30220
-1° Le recensement du cheptel bovin et les mesures nécessaires à l'identification de chaque animal recensé ;
29484
+######## Article R223-104
30221 29485
 
30222
-2° La recherche des bovins tuberculeux ;
29486
+Dès que l'existence de la peste équine est confirmée, le préfet prend, en application de l'article L. 223-8 un arrêté portant déclaration d'infection.
30223 29487
 
30224
-3° L'isolement et le marquage des bovins tuberculeux ;
29488
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-101, cet arrêté prévoit la mise en oeuvre, sous contrôle du directeur départemental chargé de la protection des populations, des dispositions suivantes :
30225 29489
 
30226
-4° L'élimination des animaux marqués par leur acheminement direct vers l'abattoir ou l'équarrissage et leur abattage dans un délai déterminé ;
29490
+1° Dans l'exploitation hébergeant le ou les équidé (s)
30227 29491
 
30228
-5° La désinfection des étables contaminées, cette désinfection étant effectuée selon les procédés et avec les produits prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
29492
+infecté (s) :
30229 29493
 
30230
-6° L'amélioration des étables défectueuses au point de vue hygiénique ;
29494
+a) L'euthanasie sans délai des équidés atteints ou présentant des signes cliniques de peste équine ; selon les circonstances épidémiologiques, la mise à mort de tous les équidés présents dans le foyer pourra être prescrite sur décision du ministre chargé de l'agriculture ;
30231 29495
 
30232
-7° L'interdiction d'introduire de l'extérieur dans les herbages ou les étables d'une exploitation des bovins provenant d'une autre exploitation et non reconnus indemnes de tuberculose ;
29496
+b) La destruction, l'élimination, l'incinération ou l'enfouissement des cadavres de ces équidés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
30233 29497
 
30234
-8° L'interdiction d'employer pour la reconstitution du cheptel des animaux non reconnus indemnes de tuberculose ;
29498
+2° L'application des mesures prévues à l'article R. 223-101 à l'ensemble des exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
30235 29499
 
30236
-9° En cas d'utilisation de lait ou de sous-produits du lait dans l'alimentation des animaux, l'emploi obligatoire de lait ou de sous-produits du lait provenant d'animaux reconnus indemnes de tuberculose ;
29500
+3° La réalisation d'une enquête épidémiologique ;
30237 29501
 
30238
-10° La surveillance et le contrôle des étables en cours d'assainissement ou indemnes, notamment par des visites avec tuberculination.
29502
+4° La vaccination systématique de tous les équidés se trouvant à l'intérieur de la zone définie au 2° du présent article, sauf instruction contraire du ministre chargé de l'agriculture.
30239 29503
 
30240
-######## Article R224-50
29504
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'application du présent article.
30241 29505
 
30242
-Tout bovin reconnu tuberculeux soit au cours d'opérations de prophylaxie faites avec le concours des services vétérinaires, soit à l'occasion d'une mise en vente, d'une transaction ou d'un déplacement d'animaux doit être marqué, à la diligence du propriétaire de l'animal, par un vétérinaire sanitaire ou sous sa responsabilité dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29506
+######## Article R223-105
30243 29507
 
30244
-Dans le cas de vente publique de bovins, l'autorité (administration ou officier ministériel) chargée de la vente doit exiger que chaque animal soit accompagné d'un certificat établi par un vétérinaire sanitaire à la suite d'un examen pratiqué depuis moins de quinze jours attestant si l'animal est ou non tuberculeux ; elle doit s'assurer que les animaux reconnus tuberculeux ont bien été marqués conformément aux dispositions de l'alinéa précédent et, s'ils ne l'ont pas été, elle doit faire procéder sans délai au marquage. Lors de la vente, si certains animaux sont marqués, indication doit en être donnée ; ces animaux doivent faire l'objet d'un lot distinct de celui des autres animaux.
29508
+Sans préjudice de l'application des mesures fixées à l'article R. 223-104, le ministre chargé de l'agriculture délimite par arrêté la partie de territoire considérée comme infectée de peste équine comprenant :
30245 29509
 
30246
-######## Article R224-51
29510
+1° Une zone de protection, incluant la zone mentionnée au 2° de l'article R. 223-104, d'un rayon d'au moins cent kilomètres autour de l'exploitation infectée ;
30247 29511
 
30248
-Sauf dans les cas déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les bovins marqués ne doivent quitter l'exploitation de leur propriétaire qu'à destination directe d'un établissement d'équarrissage ou d'un abattoir. S'ils ne sont pas chez leur propriétaire, ils peuvent également être retirés du lieu où ils ont été reconnus tuberculeux pour être amenés directement dans une exploitation de leur propriétaire. Les bovins marqués ne doivent être déplacés qu'accompagnés d'un laissez-passer délivré par un vétérinaire sanitaire. Ils doivent être abattus dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article R. 224-53.
29512
+2° Une zone de surveillance, d'une profondeur d'au moins cinquante kilomètres au-delà du périmètre de la zone de protection.
30249 29513
 
30250
-######## Article R224-52
29514
+######## Article R223-106
30251 29515
 
30252
-Même en l'absence d'arrêté rendant obligatoires des mesures de prophylaxie, la circulation et le transport des bovins dont il n'est pas établi qu'ils soient indemnes de tuberculose ainsi que leur accès à tout lieu fréquenté par d'autres animaux domestiques peuvent être réglementés dans les conditions prévues par l'article L. 221-1.
29516
+Dans la zone de protection prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
30253 29517
 
30254
-######## Article R224-53
29518
+1° Le recensement de toutes les exploitations détenant des équidés ;
30255 29519
 
30256
-Le préfet détermine, conformément aux dispositions d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, les travaux d'aménagement nécessaires à l'assainissement des étables infectées de tuberculose.
29520
+2° Le maintien des équidés dans l'exploitation dans laquelle ils se trouvent ;
30257 29521
 
30258
-En cas de contestation du propriétaire ou de l'usager des locaux sur la nécessité des travaux qui leur sont prescrits, leur nature, leur importance ou les modalités de leur exécution, la décision est prise par le préfet après avis d'une commission composée d'un représentant du préfet, président, d'une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture, du directeur départemental chargé de la protection des populations ou de son représentant et du directeur départemental des territoires ou de son représentant et d'un représentant des organismes de défense sanitaire.
29522
+3° La réalisation de visites périodiques dans les exploitations visées au 1°, comprenant des examens et prélèvements nécessaires au diagnostic. Les dates de ces visites et les observations effectuées seront consignées sur un registre ;
30259 29523
 
30260
-######## Article R224-54
29524
+4° La vaccination systématique des équidés détenus dans cette zone lorsqu'elle est rendue obligatoire conformément à l'article R. 223-112.
30261 29525
 
30262
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe :
29526
+######## Article R223-107
30263 29527
 
30264
-1° Les conditions d'attribution des indemnités pour l'abattage des bovins considérés comme tuberculeux en application de l'article R. 224-47 ou trouvés, après l'abattage, porteurs de lésions tuberculeuses ;
29528
+Dans la zone de surveillance prévue à l'article R. 223-105, les préfets des départements concernés mettent en oeuvre les mesures suivantes :
30265 29529
 
30266
-2° Les conditions dans lesquelles les opérations de recherche des animaux tuberculeux, et notamment les opérations de tuberculination, les opérations de désinfections et les travaux d'aménagement hygiénique des étables reconnus indispensables peuvent, éventuellement, être en tout ou en partie pris en charge par l'Etat.
29530
+1° L'application des dispositions prévues à l'article R. 223-106, à l'exclusion du 4° ;
30267 29531
 
30268
-L'attribution de ces indemnités et cette prise en charge ne peuvent avoir lieu qu'après l'élimination des animaux tuberculeux et éventuellement l'exécution des autres mesures de prophylaxie auxquelles elles auront été subordonnées.
29532
+2° L'interdiction de la vaccination contre la peste équine.
30269 29533
 
30270
-######## Article R224-55
29534
+######## Article R223-108
30271 29535
 
30272
-Le bénéfice de l'aide financière de l'Etat pour les tuberculinations des animaux, la désinfection et les travaux d'aménagement des étables ne peut être accordé que si les propriétaires des animaux ont adhéré à un organisme de défense sanitaire.
29536
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités techniques de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles R. 223-106 et R. 223-107 et détermine les conditions dans lesquelles des dérogations au 2° de l'article R. 223-106 peuvent être accordées par le préfet pour permettre des déplacements d'animaux sous contrôle officiel.
30273 29537
 
30274
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire doivent comporter l'engagement des propriétaires des animaux de se soumettre pendant cinq ans au moins aux mesures prescrites par les services vétérinaires aux fins de prophylaxie.
29538
+######## Article R223-109
30275 29539
 
30276
-Les adhésions reçues par les organismes de défense sanitaire mentionnées à l'article R. 224-48 sont transmises au préfet .
29540
+La levée de l'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection et l'arrêt de la vaccination systématique des équidés sont effectués sur instruction du ministre chargé de l'agriculture.
30277 29541
 
30278
-######## Article R224-56
29542
+Tout ou partie des dispositions prévues aux articles R. 223-105 à R. 223-108 sont maintenues tant que les résultats des visites périodiques et des enquêtes épidémiologiques n'ont pas permis d'exclure tout risque d'extension ou de persistance de la maladie.
30279 29543
 
30280
-Les conditions de la participation éventuelle de l'Etat aux dépenses d'équipement des organismes qui contribuent à l'exécution des mesures de désinfection prescrites par les services vétérinaires sont définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
29544
+######## Article R223-110
30281 29545
 
30282
-######## Article R224-57
29546
+Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de peste équine présente un caractère d'exceptionnelle gravité, il est fait application, le cas échéant, des mesures complémentaires fixées par l'instance communautaire compétente en application des articles 12 et 19 de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
30283 29547
 
30284
-L'inobservation des mesures de prophylaxie prescrites par les services vétérinaires peut entraîner non seulement la cessation immédiate du concours technique et financier de l'Etat, mais encore, si elle doit avoir pour effet de rendre inutiles les opérations en raison desquelles des indemnités ont été antérieurement versées ou des participations ont été accordées, le remboursement des sommes perçues depuis moins de cinq ans au titre de ces indemnités ou participations ; ce remboursement ne peut toutefois être prescrit que par le préfet, après avis d'une commission siégeant sous la présidence de son représentant et comprenant, en outre, une personnalité désignée par la chambre départementale d'agriculture et le directeur départemental chargé de la protection des populations ou son représentant et un représentant des organismes de défense sanitaire. Le directeur départemental des territoires participe avec voix consultative aux délibérations de cette commission, dans la mesure où ses services sont intéressés.
29548
+######## Article R223-111
30285 29549
 
30286
-####### Paragraphe 2 : Classification des patentes.
29550
+Les éleveurs et détenteurs d'équidés sont tenus d'apporter leur concours et de répondre à toute demande effectuée par un agent mentionné à l'article L. 221-5 dans le cadre de l'enquête épidémiologique visée aux articles R. 223-101 et R. 223-104.
30287 29551
 
30288
-######## Article R224-58
29552
+######## Article R223-112
30289 29553
 
30290
-Les étables officiellement indemnes de tuberculose sont classées en trois catégories :
29554
+La vaccination contre la peste équine doit être pratiquée à l'aide de vaccins autorisés.
30291 29555
 
30292
-1° Etables dont les animaux ont été reconnus indemnes de tuberculose dans les conditions indiquées à l'article R. 224-59 ;
29556
+En fonction des circonstances épidémiologiques, météorologiques ou géographiques, le ministre chargé de l'agriculture peut saisir la Commission des Communautés européennes pour étendre l'obligation de vacciner aux équidés détenus dans le reste de la zone de protection, en application de l'article 9, paragraphe 2°, de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
30293 29557
 
30294
-2° Etables titulaires d'une patente dite patente sanitaire ;
29558
+Les équidés vaccinés sont identifiés par une marque claire et permanente selon la méthode agréée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30295 29559
 
30296
-3° Etables titulaires d'une patente dite patente vétérinaire et médicale.
29560
+####### Paragraphe 3 : Plan d'intervention et financement des opérations.
30297 29561
 
30298
-######## Article R224-59
29562
+######## Article R223-114
30299 29563
 
30300
-Constituent des étables de la 1re catégorie les étables dont les animaux sont reconnus non tuberculeux à la suite d'opérations collectives de prophylaxie entreprises avec aide de l'Etat, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section, ou au cours d'opérations de contrôle entreprises, à titre individuel, à la demande et à la charge de leurs propriétaires.
29564
+L'Etat prend à sa charge les visites du vétérinaire mandaté, les prélèvements et les analyses de laboratoire qu'implique toute suspicion de peste équine ainsi que, en cas de foyer, les visites des exploitations telles que prévues aux articles R. 223-101, R. 223-104, R. 223-106 et R. 223-107.
30301 29565
 
30302
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les modalités du contrôle de ces étables.
29566
+Il sera alloué aux propriétaires d'animaux abattus ou euthanasiés sur ordre de l'administration une indemnité fixée dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.
30303 29567
 
30304
-######## Article R224-60
29568
+La mise à mort des animaux, le transport des cadavres, leur destruction à l'atelier d'équarrissage, la désinsectisation de l'exploitation sont à la charge de l'Etat.
30305 29569
 
30306
-Seules peuvent prétendre à la patente sanitaire les étables dont les animaux ont été reconnus non tuberculeux conformément aux dispositions de l'article R. 224-59 lorsque les locaux destinés aux animaux et le matériel destiné à la traite, au transport et à la conservation du lait sont hygiéniquement aménagés, utilisés et entretenus et que l'exploitant dispose d'eau potable, notamment pour la traite et l'entretien de la vaisselle laitière.
29570
+Les frais de vaccination, lorsqu'elle est rendue obligatoire, sont à la charge de l'Etat.
30307 29571
 
30308
-Dans l'ensemble du territoire national, la patente sanitaire ne pourra être attribuée ou maintenue qu'aux étables qui, satisfaisant aux exigences définies à l'alinéa précédent, auront, en outre, été reconnues indemnes de brucellose dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du ministre chargé de la santé ; le lait sortant de ces étables devra provenir de vaches en parfait état sanitaire, soumises à une surveillance particulière, notamment en ce qui concerne les modifications ou altérations susceptibles d'être apportées aux caractères normaux du lait.
29572
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget détermine les modalités de mise en oeuvre du présent article.
30309 29573
 
30310
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintien et du retrait de la patente sanitaire et les modalités du contrôle qui doit être effectué sur les étables titulaires de cette patente. Il précise les divers engagements que devront prendre les propriétaires, notamment en vue d'éviter la modification ou l'altération des caractères normaux du lait.
29574
+#### Chapitre IV : Mesures particulières de prévention, de surveillance et de lutte
30311 29575
 
30312
-######## Article R224-61
29576
+##### Article R224-3
30313 29577
 
30314
-La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".
29578
+Les fonctionnaires et agents qui peuvent être appelés à exécuter les interventions prévues à l'article L. 241-16 et les opérations mentionnées à l'article L. 223-4 doivent appartenir aux corps ou catégories suivants :
30315 29579
 
30316
-Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
29580
+1° Corps des inspecteurs de la santé publique vétérinaire ;
30317 29581
 
30318
-Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
29582
+2° Ingénieurs ayant la qualité d'agent du ministère chargé de l'agriculture ;
30319 29583
 
30320
-######## Article D224-62
29584
+3° Corps des techniciens du ministère chargé de l'agriculture ;
30321 29585
 
30322
-La possession de la patente vétérinaire et médicale prévue à l'article R. 224-60 autorise le propriétaire d'un cheptel bovin à se prévaloir, pour la vente de ses produits, du titre "étable à patente vétérinaire et médicale".
29586
+4° Vétérinaires inspecteurs contractuels ;
30323 29587
 
30324
-Seules peuvent prétendre à la patente vétérinaire et médicale les étables qui remplissent les conditions suivantes :
29588
+5° Corps des contrôleurs sanitaires.
30325 29589
 
30326
-1° Elles doivent être titulaires de la patente sanitaire définie à l'article R. 224-61 et délivrée conformément à l'arrêté d'application prévu par ledit article ;
29590
+##### Article R224-4
30327 29591
 
30328
-2° Le personnel chargé régulièrement de l'entretien des animaux, de la traite ou de la manipulation du lait doit avoir subi favorablement un contrôle médical dont les conditions sont fixées à l'article D. 224-63.
29592
+1. Les vétérinaires biologistes des armées exécutent les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant au ministère de la défense et sur ceux, de toute origine, qui séjournent de manière permanente ou occasionnelle à l'intérieur des enceintes militaires et des locaux de la gendarmerie ;
30329 29593
 
30330
-######## Article D224-63
29594
+2. Les vétérinaires titulaires d'une administration ou d'un établissement public peuvent être habilités par le préfet à exécuter, dans les limites de leurs fonctions, les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées et les opérations de police sanitaire sur les animaux appartenant à leur structure d'affectation ;
30331 29595
 
30332
-Doit être soumis au contrôle médical prévu à l'article D. 224-62 le personnel en fonctions au moment de l'établissement de la patente, ainsi que tout personnel entrant ultérieurement en fonctions.
29596
+3. Les enseignants des écoles nationales vétérinaires sont habilités, dans le cadre de leurs missions de recherche et d'enseignement, à pratiquer les actes relevant de l'exercice du mandat sanitaire sur les animaux qu'ils détiennent ou qui leur sont confiés ou présentés.
30333 29597
 
30334
-Ce contrôle vise à s'assurer de l'absence chez les assujettis d'affections susceptibles d'être transmises par le lait ; il comprend :
29598
+##### Article R224-13
30335 29599
 
30336
-1° Un examen effectué par un praticien assermenté de médecine générale ;
29600
+Lorsque les opérations de surveillance, de prévention ou de lutte contre les maladies réglementées concernent plusieurs maladies, elles constituent, pour les vétérinaires sanitaires, un tout indissociable.
30337 29601
 
30338
-2° Un examen spécialisé comportant un contrôle radiographique effectué soit dans un dispensaire antituberculeux public, soit chez un phtisiologue qualifié ou compétent.
29602
+##### Section 2 : Dispositions spécifiques
30339 29603
 
30340
-Ce contrôle médical sera renouvelé au moins une fois par an.
29604
+###### Sous-section 1 : La rage.
30341 29605
 
30342
-######## Article D224-64
29606
+####### Article R224-17
30343 29607
 
30344
-La patente vétérinaire et médicale est accordée sur demande de l'intéressé, par arrêté préfectoral.
29608
+Le ministre chargé de l'agriculture fait procéder, s'il l'estime nécessaire, à la vaccination antirabique des animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage, ainsi qu'au suivi de cette vaccination.
30345 29609
 
30346
-Sa validité ne peut excéder une année.
29610
+####### Article R224-18
30347 29611
 
30348
-Elle est renouvelée à la suite de la constatation du respect des conditions fixées pour son attribution.
29612
+Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de la chasse déterminent, par un arrêté conjoint, les départements et les conditions dans lesquels il est procédé au contrôle et à la gestion des populations d'animaux sauvages appartenant aux espèces considérées comme vectrices de la rage.
30349 29613
 
30350
-######## Article D224-65
29614
+Le préfet précise par arrêté les conditions de mise en oeuvre des opérations et habilite, le cas échéant, les personnes chargées de leur exécution.
30351 29615
 
30352
-La patente vétérinaire et médicale devient caduque de plein droit dans les cas suivants :
29616
+####### Article R224-19
30353 29617
 
30354
-1° Refus du propriétaire d'autoriser ou de faciliter les contrôles nécessaires par les agents des services publics intéressés ;
29618
+Les maires arrêtent les dispositions complémentaires que les circonstances locales rendent nécessaires. Ils informent en particulier les habitants, par tous les moyens qu'ils jugent appropriés, des conditions dans lesquelles se dérouleront les opérations de vaccination, de gestion et de contrôle. Ils veillent à la destination des cadavres des animaux détruits dans le respect de l'arrêté préfectoral prévu au deuxième alinéa de l'article R. 224-18.
30355 29619
 
30356
-2° Non-observation des conditions fixées les articles R. 224-61 à D. 224-64 ; dès que cette éventualité se produit, le propriétaire doit sans délai cesser de se prévaloir de la patente et aviser, suivant le cas, le préfet ou le médecin inspecteur de la santé ; ce dernier avertit alors immédiatement le directeur des services vétérinaires.
29620
+####### Article R224-20
30357 29621
 
30358
-Aussitôt informé, le préfet provoque la suspension immédiate de la patente et, éventuellement, son retrait.
29622
+Les collectivités territoriales concernées peuvent participer financièrement à la vaccination antirabique des animaux vecteurs de la rage. Les sommes allouées sont versées au Trésor public pour être rattachées par voie de fonds de concours au budget du ministère de l'agriculture.
30359 29623
 
30360 29624
 #### Chapitre VI : Des sous-produits animaux
30361 29625
 
... ...
@@ -30447,13 +29711,13 @@ Les dispositions réglementaires relatives aux programmes sanitaires d'élevage
30447 29711
 
30448 29712
 ##### Article R228-1
30449 29713
 
30450
-Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réputée contagieuse, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
29714
+Le fait de contrevenir aux dispositions des textes réglementaires pris en application de l'article L. 221-1 prescrivant des mesures d'abattage en cas de maladie réglementée, est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
30451 29715
 
30452
-Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application de l'article L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
29716
+Le fait de contrevenir aux autres dispositions réglementaires prises en application des articles L. 201-4 et L. 221-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
30453 29717
 
30454 29718
 ##### Article R228-2
30455 29719
 
30456
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie contagieuse, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
29720
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'exposer des animaux atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladie réglementée, en contravention avec les dispositions de l'article L. 223-7.
30457 29721
 
30458 29722
 ##### Article R228-5
30459 29723
 
... ...
@@ -30463,15 +29727,15 @@ Le fait, pour un entrepreneur de transport d'animaux, de ne pas procéder à la
30463 29727
 
30464 29728
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
30465 29729
 
30466
-1° De ne pas respecter, en cas de maladies contagieuses, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
29730
+1° De ne pas respecter, en cas de maladies réglementées, les obligations de déclaration, d'isolement, de séparation ou de séquestre, prévues par l'article L. 223-5 ;
30467 29731
 
30468
-2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5, du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 et de l'article L. 223-8 ;
29732
+2° De ne pas respecter des mesures prescrites par le vétérinaire sanitaire, ou des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou de déclaration d'infection, en application de l'article L. 223-5 et de l'article L. 223-8 ;
30469 29733
 
30470 29734
 3° De ne pas respecter, en cas de rage, les obligations de déclaration ou des mesures de surveillance et d'abattage mentionnées par l'article L. 223-9 ;
30471 29735
 
30472
-4° De ne pas respecter, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
29736
+4° De ne pas respecter, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, les mesures relatives à la circulation des personnes et des véhicules ;
30473 29737
 
30474
-5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006 / 88 / CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
29738
+5° De ne pas respecter, pour tout propriétaire ou toute personne ayant, à quelque titre que ce soit, la charge des soins ou la garde d'animaux d'aquaculture au sens du b du 1 de l'article 3 de la directive 2006/88/ CE du 24 octobre 2006 l'obligation de déclaration de toute hausse de mortalité constatée dans les conditions prévues à l'article R. 223-4-1. La récidive est punie conformément au premier alinéa de l'article 132-11 du code pénal.
30475 29739
 
30476 29740
 ##### Article R228-7
30477 29741
 
... ...
@@ -30511,27 +29775,11 @@ b) Après un délai de huit jours ouvrés et francs, si l'animal n'a pas été r
30511 29775
 
30512 29776
 ##### Article R228-9
30513 29777
 
30514
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réputée contagieuse faisant l'objet d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
29778
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, en cas de maladie réglementée faisant l'objet d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime, de ne pas respecter les règles d'abattage des animaux fixées par les dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article.
30515 29779
 
30516 29780
 ##### Article R228-10
30517 29781
 
30518
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan d'urgence prévu à l'article L. 223-3 du code rural et de la pêche maritime.
30519
-
30520
-##### Article R228-11
30521
-
30522
-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :
30523
-
30524
-1° De contrevenir à l'obligation de prophylaxie imposée en application des articles R. 224-15 et R. 224-16 ;
30525
-
30526
-2° De ne pas respecter les mesures restrictives en matière de circulation ou de transport d'animaux prises dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, ovine et caprine ou de la tuberculose bovine, en application des articles R. 224-29 et R. 224-52 ;
30527
-
30528
-3° De contrevenir aux prescriptions des articles R. 224-28 et R. 224-35 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles ;
30529
-
30530
-4° De contrevenir à l'obligation de marquer les animaux prévue à l'article R. 224-34 ;
30531
-
30532
-5° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 224-37, du premier alinéa de l'article R. 224-39, des articles R. 224-40 à R. 224-42, des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 224-43 et des articles R. 224-44 et R. 224-46 ;
30533
-
30534
-6° De contrevenir aux prescriptions du premier alinéa de l'article R. 224-50, de l'article R. 224-51 ou à celles des arrêtés édictés en application de ces articles.
29782
+Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de dissimuler des informations de nature épidémiologique utiles à l'enquête et aux recherches ordonnées dans le cadre d'un plan national d'intervention sanitaire d'urgence prévu à l'article L. 201-5 du code rural et de la pêche maritime.
30535 29783
 
30536 29784
 ##### Article R228-12
30537 29785
 
... ...
@@ -30902,6 +30150,12 @@ L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de
30902 30150
 
30903 30151
 ##### Section 1 : Contrôles officiels
30904 30152
 
30153
+###### Article R231-1
30154
+
30155
+En application des articles 19 et 20 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, les informations concernant les denrées alimentaires susceptibles d'être préjudiciables à la santé au sens de l'article 14 du règlement 178/2002/ CE du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 et les aliments pour animaux susceptibles d'être dangereux au sens de l'article 15 du même règlement doivent être communiquées sans délai par les propriétaires ou détenteurs de denrées animales ou d'aliments pour animaux auprès de l'autorité administrative désignée en application de l'article L. 221-1-3 du code de la consommation. Ces communications concernent tout produit mis sur le marché, y compris les matières premières. Elles incombent en premier lieu au premier exploitant qui a connaissance du danger, même si ce détenteur de l'information n'est pas celui qui a mis le produit sur le marché, et même si le retrait n'a pas encore commencé.
30156
+
30157
+Les communications mentionnées au précédent alinéa sont faites et les échantillons conservés dans les conditions prévues aux articles D. 201-9 et D. 201-10.
30158
+
30905 30159
 ###### Sous-section 1 : Modalités de contrôle
30906 30160
 
30907 30161
 ####### Article R231-1-1
... ...
@@ -31069,7 +30323,7 @@ Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants
31069 30323
 
31070 30324
 ######## Article R231-13
31071 30325
 
31072
-I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
30326
+I.-En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre IV du titre II et des chapitres Ier à V du titre III du livre II sont constituées des dispositions tant des règlements ou décisions de l'Union européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiées, que des règlements ou décisions pris pour leur application, lorsque ces dispositions concernent des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale et des sous-produits d'origine animale.
31073 30327
 
31074 30328
 1° L'article 7, ensemble l'annexe IV, l'article 8, ensemble les annexes V et X, l'article 9, ensemble les annexes VI et X, ensemble les points 1 et 2 de l'annexe VII, l'article 15, ensemble l'annexe VIII, l'article 16, ainsi que l'article 20, ensemble le chapitre C de l'annexe X, du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
31075 30329
 
... ...
@@ -31097,15 +30351,15 @@ I.- En application de l'article L. 231-6, les mesures d'exécution du II de l'ar
31097 30351
 
31098 30352
 13° L'article 1er, ensemble l'annexe, du règlement (UE) n° 37/2010 de la Commission du 22 décembre 2009 modifié relatif aux substances pharmacologiquement actives et à leur classification en ce qui concerne les limites maximales de résidus dans les aliments d'origine animale.
31099 30353
 
31100
-II.- Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.
30354
+II.-Au sens du présent titre et des textes pris pour son application on entend par " normes sanitaires " les prescriptions relatives à l'hygiène alimentaire et les règles sanitaires applicables aux exploitants du secteur alimentaire, du secteur des sous-produits animaux et du secteur de l'alimentation animale qui sont définies par les articles L. 212-6 à L. 212-12 et les dispositions réglementaires prises en application de ces articles, les dispositions législatives et réglementaires du chapitre VI du titre II et des chapitres Ier à V du présent titre, et par les règlements et décisions de l'Union européenne entrant dans le champ d'application des dispositions susmentionnées ainsi que par les arrêtés mentionnés ci-après.
31101 30355
 
31102
-III.- Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :
30356
+III.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation :
31103 30357
 
31104 30358
 1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;
31105 30359
 
31106 30360
 2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.
31107 30361
 
31108
-IV.- Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au I.
30362
+IV.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions de l'Union européenne mentionnés au II.
31109 30363
 
31110 30364
 ###### Sous-section 3 : Conditions d'hygiène applicables à l'approvisionnement direct du consommateur final ou du commerce de détail fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale, ou à l'approvisionnement direct du commerce de détail fournissant le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage
31111 30365
 
... ...
@@ -31525,7 +30779,7 @@ Les locaux du centre de rassemblement peuvent être utilisés en tant que poste
31525 30779
 
31526 30780
 ####### Article R233-3-7
31527 30781
 
31528
-Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies contagieuses, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément.A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.
30782
+Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate un manquement à l'application des dispositions de la présente sous-section et des arrêtés pris pour son application, ou aux dispositions communautaires et nationales applicables aux maladies réglementées, à l'identification et à la tenue du registre d'élevage, aux notifications des mouvements des animaux, à la protection animale, ou aux conditions de circulation des animaux, il rédige un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet, qui peut suspendre ou retirer l'agrément dans les conditions fixées à l'article L. 233-3. Le préfet met en demeure le responsable du centre de rassemblement de se conformer aux exigences qu'il lui prescrit dans un délai qui n'excède pas trois mois. Pendant ce délai, le préfet peut prononcer la suspension de l'agrément. A l'issue de ce délai et en l'absence de mise en conformité, le préfet prononce le retrait de l'agrément.
31529 30783
 
31530 30784
 ##### Section 3 : Déclarations
31531 30785
 
... ...
@@ -31787,7 +31041,7 @@ Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des alimen
31787 31041
 
31788 31042
 ####### Article R236-1
31789 31043
 
31790
-Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie contagieuse, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
31044
+Lorsque des animaux présentés à l'exportation sont reconnus atteints ou soupçonnés d'être atteints d'une maladie figurant sur la liste des dangers sanitaires de première ou deuxième catégorie, le permis d'embarquement est refusé pour ces animaux ainsi que pour tous ceux qui ont été en contact avec eux et qui sont susceptibles de contracter la maladie.
31791 31045
 
31792 31046
 ###### Sous-section 3 : Importations de produits animaux ou d'origine animale.
31793 31047
 
... ...
@@ -31910,6 +31164,12 @@ I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième class
31910 31164
 
31911 31165
 3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs, de ne pas respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
31912 31166
 
31167
+##### Article R237-1-1
31168
+
31169
+Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 231-1 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article D. 201-9.
31170
+
31171
+La récidive de ces infractions est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
31172
+
31913 31173
 ##### Article R237-2
31914 31174
 
31915 31175
 Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
... ...
@@ -33908,101 +33168,57 @@ Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des sai
33908 33168
 
33909 33169
 ##### Section 2 : Les mesures de protection contre les organismes nuisibles.
33910 33170
 
33911
-###### Article D251-3
33912
-
33913
-Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
33914
-
33915
-###### Article D251-4
33916
-
33917
-Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
33918
-
33919
-Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
33920
-
33921
-###### Article D251-5
33922
-
33923
-Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
33924
-
33925
-1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
33926
-
33927
-2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
33928
-
33929
-###### Article D251-6
33930
-
33931
-Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
33932
-
33933
-Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
33934
-
33935
-Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
33936
-
33937
-###### Article D251-7
33938
-
33939
-Si les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont reconnus contaminés ou susceptibles de l'être, le ministre chargé de l'agriculture utilise les pouvoirs que lui donne l'article L. 251-8.
33940
-
33941
-###### Article R251-8
33942
-
33943
-Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
33944
-
33945
-1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
33946
-
33947
-2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
33948
-
33949
-###### Article R251-9
33950
-
33951
-Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
33952
-
33953
-1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
33954
-
33955
-2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33171
+###### Article D251-2-3
33956 33172
 
33957
-3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
33173
+Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
33958 33174
 
33959
-Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
33175
+Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33960 33176
 
33961
-Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
33177
+Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33962 33178
 
33963
-###### Article R251-11
33179
+###### Article D251-2
33964 33180
 
33965
-Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural et de la pêche maritime, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés.A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
33181
+L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 est le ministre chargé de l'agriculture.
33966 33182
 
33967
-###### Article R251-12
33183
+###### Article D251-2-2
33968 33184
 
33969
-Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
33185
+Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
33970 33186
 
33971
-La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
33187
+Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
33972 33188
 
33973
-###### Article R251-13
33189
+Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
33974 33190
 
33975
-Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
33191
+Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
33976 33192
 
33977
-1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
33193
+En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
33978 33194
 
33979
-2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33195
+###### Article R251-2-2
33980 33196
 
33981
-3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
33197
+I.-Toute personne qui, sur un fonds lui appartenant ou cultivé par elle, ou sur des végétaux ou produits de végétaux qu'elle détient en vue de la commercialisation, constate ou suspecte la présence ou les symptômes d'un organisme nuisible dont l'autorité administrative doit être informée en application des premier ou quatrième alinéas de l'article L. 201-7 en fait immédiatement la déclaration à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son lieu de résidence ou de son siège social.
33982 33198
 
33983
-4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
33199
+La déclaration contient le nom et l'adresse du détenteur, la localisation du ou des lieux où la présence de l'organisme nuisible a été constatée ou suspectée si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur ainsi que les végétaux ou produits de végétaux concernés.
33984 33200
 
33985
-5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33201
+Cette déclaration tient lieu de l'information obligatoire prévue au premier ou au quatrième alinéa de l'article L. 201-7.
33986 33202
 
33987
-6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33203
+II.-Toute personne, dans le cadre de son activité professionnelle, déclare à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de son siège social son intention de planter une parcelle destinée à contenir du matériel végétal de propagation ou de multiplication d'espèces végétales sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
33988 33204
 
33989
-7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
33205
+Il en est de même pour toute personne qui entend planter des végétaux d'espèces sensibles à des dangers sanitaires de première catégorie figurant sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
33990 33206
 
33991
-Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
33207
+III.-Au titre des mesures prévues à l'article L. 251-8, le contenu et les modalités des déclarations peuvent être précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ou, dans les conditions prévues au II du même article, par arrêté préfectoral.
33992 33208
 
33993
-###### Article R251-14
33209
+##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
33994 33210
 
33995
-Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
33211
+###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
33996 33212
 
33997
-###### Article D251-2
33213
+####### Article D251-3
33998 33214
 
33999
-En application des articles L. 251-3, L. 251-5 et L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
33215
+En application de l'article L. 251-12, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des douanes fixent par arrêté :
34000 33216
 
34001 33217
 I.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites :
34002 33218
 
34003 33219
 A.-Soit dans tous les Etats membres de la Communauté, qu'il s'agisse :
34004 33220
 
34005
-1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
33221
+1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
34006 33222
 
34007 33223
 2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne ;
34008 33224
 
... ...
@@ -34012,7 +33228,7 @@ II.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination s
34012 33228
 
34013 33229
 A.-La liste des organismes nuisibles dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans tous les Etats membres de la Communauté européenne, qu'il s'agisse :
34014 33230
 
34015
-1.D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
33231
+1. D'organismes nuisibles inexistants dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
34016 33232
 
34017 33233
 2. Ou d'organismes nuisibles présents dans la Communauté européenne et importants pour toute la Communauté européenne.
34018 33234
 
... ...
@@ -34042,7 +33258,7 @@ B.-Dans le pays d'origine ou le pays d'expédition pour les végétaux, produits
34042 33258
 
34043 33259
 VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégées " au regard d'un organisme nuisible.
34044 33260
 
34045
-###### Article D251-2-1
33261
+####### Article D251-3-1
34046 33262
 
34047 33263
 Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par le préfet de région.
34048 33264
 
... ...
@@ -34052,37 +33268,87 @@ Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la
34052 33268
 
34053 33269
 En ce qui concerne la pomme de terre de consommation et les fruits d'agrumes, l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production est admise en substitution de l'immatriculation individuelle des producteurs.
34054 33270
 
34055
-###### Article R251-10
33271
+####### Article D251-4
34056 33272
 
34057
-La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
33273
+Dès réception de la demande, le préfet de région, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
34058 33274
 
34059
-Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
33275
+####### Article D251-5
34060 33276
 
34061
-Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
33277
+Tout changement de l'activité sur la base de laquelle les établissements sont inscrits sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire doit être notifié par une nouvelle déclaration.
34062 33278
 
34063
-###### Article D251-14-1
33279
+Le changement peut entraîner une modification de la première inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire. Dans ce dernier cas, il est attribué un nouveau numéro d'immatriculation.
34064 33280
 
34065
-Sont considérés comme mécanismes de solidarité au sens de l'article L. 251-9 les systèmes d'indemnisation qui visent à couvrir tout ou partie du préjudice financier résultant de la destruction des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 ordonnée en application des articles L. 251-8 ou L. 251-14 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. Le préjudice financier est entendu comme la perte de la valeur nette comptable des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12.
33281
+####### Article D251-6
34066 33282
 
34067
-Les organismes gestionnaires de ces mécanismes doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet, selon des modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles l'agrément peut être retiré.
33283
+Dès leur inscription sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, les établissements doivent :
34068 33284
 
34069
-Les cotisations aux mécanismes de solidarité peuvent être versées notamment selon les modalités prévues aux articles L. 632-3 et L. 632-6.
33285
+1° Etablir, conserver et mettre à la disposition des agents habilités en vertu des articles L. 250-2 et L. 251-18 les documents, définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, permettant de vérifier le respect des mesures de contrôle et de protection des végétaux prévues aux articles L. 251-4 à L. 251-21, ainsi qu'aux articles de la section 3 du présent chapitre ;
34070 33286
 
34071
-Les indemnisations versées par ces mécanismes sont limitées par l'actif dont ils disposent à tout moment. Leurs organismes gestionnaires ne peuvent pas prendre d'engagements contractuels fixant par avance les conditions et le montant d'indemnisation des préjudices subis.
33287
+2° Informer les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
34072 33288
 
34073
-En aucun cas, l'Etat ne peut être tenu de participer financièrement ou de se substituer à ces mécanismes, notamment en cas de défaillance de ces derniers.
33289
+####### Article D251-7
34074 33290
 
34075
-###### Article D251-14-2
33291
+Si le contrôle fait apparaître que les végétaux, produits végétaux et autres objets ne sont pas indemnes d'organismes nuisibles ou, le cas échéant, ne respectent pas les exigences particulières mentionnées aux A et B du IV de l'article D. 251-2, le passeport phytosanitaire n'est pas délivré ou est retiré et une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 251-8 et L. 251-14 sont prises immédiatement.
34076 33292
 
34077
-Pour prétendre à l'indemnisation prévue à l'article L. 251-9, le demandeur qui a cotisé à un mécanisme de solidarité répondant aux conditions de l'article D. 251-14-1 doit l'avoir fait au titre des douze mois précédant la date de notification de la mesure de destruction ordonnée par l'autorité administrative pour la totalité des surfaces affectées à la production contaminée.
33293
+Toutefois, s'il apparaît qu'une partie des végétaux, produits végétaux et autres objets cultivés, produits utilisés par le producteur ou qui sont présents de toute autre manière chez celui-ci, ne présente pas de risque de propagation d'organismes nuisibles, le passeport phytosanitaire est délivré pour la partie saine.
34078 33294
 
34079
-Pour les exploitants ayant débuté l'exploitation de la production contaminée depuis moins de douze mois et qui ont cotisé à un mécanisme de solidarité, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33295
+Dans le cas d'échanges intracommunautaires de végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au A du V de l'article D. 251-2, s'il apparaît qu'au moins une des exigences particulières mentionnées au A du IV du même article n'est pas remplie, un passeport phytosanitaire peut être délivré pour la partie respectant lesdites exigences si elle ne présente pas un risque de dissémination d'organismes nuisibles.
34080 33296
 
34081
-Pour les exploitants ayant cotisé à un mécanisme de solidarité agréé depuis moins de douze mois, le versement de l'indemnisation est subordonné à l'engagement de l'exploitant concerné de cotiser à ce mécanisme pour le risque considéré au moins pendant les vingt-quatre mois suivant l'indemnisation. Sauf circonstances particulières, précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, toute rupture d'engagement entraîne le recouvrement de l'indemnisation, majoré de 20 %.
33297
+####### Article R251-8
34082 33298
 
34083
-##### Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
33299
+Lorsque les résultats des contrôles prévus à l'article D. 251-22 ne sont pas satisfaisants, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent prescrire, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
34084 33300
 
34085
-###### Sous-section 1 : Le contrôle phytosanitaire à la production et lors de la circulation
33301
+1° Le retrait des produits infectés ou infestés de l'envoi ;
33302
+
33303
+2° A titre exceptionnel, un traitement approprié de nature à assurer le respect des conditions d'introduction et à parer au risque de propagation d'organismes nuisibles. Une telle mesure peut également être prise pour les organismes nuisibles qui ne sont pas mentionnés dans les listes prévues aux I et II de l'article D. 251-1.
33304
+
33305
+####### Article R251-9
33306
+
33307
+Lorsque les résultats des contrôles prévus aux articles D. 251-15 et D. 251-21 ne sont pas satisfaisants ou lorsque la présence d'un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3 est constatée, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent, en fonction de la nature de l'organisme nuisible, des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés et de l'ampleur de la contamination, ordonner, outre les mesures mentionnées au II de l'article L. 251-14 :
33308
+
33309
+1° La consignation, dans les conditions prévues à l'article R. 251-10, du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ainsi que des lots de végétaux, produits végétaux ou autres objets susceptibles de l'être ;
33310
+
33311
+2° Des mesures restreignant ou modifiant l'utilisation ou la destination géographique des végétaux, produits végétaux ou autres objets, ainsi que des mesures obligeant leur détenteur à recueillir des observations complémentaires ou à mettre en oeuvre une procédure de suivi de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33312
+
33313
+3° La mise en place d'un programme d'inspection et de prélèvements pour analyse.
33314
+
33315
+Ces agents peuvent également prescrire des traitements effectués avec les produits antiparasitaires à usage agricole, des traitements de désinfection, des traitements physiques ou toute autre opération technique.
33316
+
33317
+Les mesures prononcées ainsi que leur délai de mise en oeuvre sont notifiés par écrit au propriétaire ou détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets, lequel est mis en demeure de présenter ses observations.
33318
+
33319
+####### Article R251-11
33320
+
33321
+Les échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets, prélevés en application du II de l'article L. 251-19 du code rural et de la pêche maritime, sont placés dans des contenants adaptés à la nature du contenu, empêchant la diffusion de l'organisme nuisible recherché et mis sous scellés. A chaque échantillon est attribué un numéro d'identification.
33322
+
33323
+####### Article R251-12
33324
+
33325
+Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
33326
+
33327
+La fiche indique la dénomination des végétaux, produits végétaux ou autres objets, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.
33328
+
33329
+####### Article R251-13
33330
+
33331
+Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
33332
+
33333
+1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
33334
+
33335
+2° Identité et importance du lot de végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33336
+
33337
+3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
33338
+
33339
+4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
33340
+
33341
+5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33342
+
33343
+6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets ;
33344
+
33345
+7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
33346
+
33347
+Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
33348
+
33349
+####### Article R251-14
33350
+
33351
+Le service dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement communique les résultats de l'analyse des échantillons au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
34086 33352
 
34087 33353
 ####### Article D251-15
34088 33354
 
... ...
@@ -34148,6 +33414,14 @@ Les végétaux, produits végétaux ou autres objets visés au A du V de l'artic
34148 33414
 
34149 33415
 Lorsqu'ils ont satisfait au contrôle spécifique aux zones protégées, un passeport phytosanitaire valable pour lesdites zones est délivré pour les végétaux, produits végétaux et autres végétaux.
34150 33416
 
33417
+####### Article R251-10
33418
+
33419
+La consignation prévue à l'article R. 251-9 est notifiée au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Elle est mise en oeuvre pour une durée initiale de quinze jours, qui peut être prolongée d'une durée équivalente, autant de fois que nécessaire, afin de rechercher l'origine et l'étendue de la contamination.
33420
+
33421
+Les lots déclarés contaminés ou susceptibles de l'être sont isolés selon les modalités prescrites par les agents ayant ordonné la consignation.
33422
+
33423
+Il peut être procédé par ces agents à une levée partielle de la consignation.
33424
+
34151 33425
 ####### Article D251-19
34152 33426
 
34153 33427
 Lorsque les végétaux, produits végétaux ou autres objets accompagnés d'un passeport phytosanitaire sont divisés en lots, combinés en plusieurs lots ou changent de statut phytosanitaire du fait de leur destination, un passeport phytosanitaire de remplacement est délivré. Il doit porter la marque distinctive " RP ". Le code du ou des producteurs ou du ou des importateurs enregistrés initialement est consigné dans les documents mentionnés au 1° de l'article D. 251-5.
... ...
@@ -39133,7 +38407,7 @@ Les prêts spéciaux d'élevage sont destinés à faciliter le financement des i
39133 38407
 
39134 38408
 1° a) L'accroissement de l'effectif des animaux appartenant aux espèces bovine, ovine et caprine ou issus de l'une des races de chevaux lourds définies par arrêté du ministre de l'agriculture ;
39135 38409
 
39136
-b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie contagieuse faisant l'objet soit d'un plan national défini par le ministre de l'agriculture, soit d'un programme régional ou départemental approuvé ou mis en oeuvre en application d'une convention passée au nom de l'Etat.
38410
+b) Le remplacement des animaux des espèces citées au a éliminés dans le cadre de mesures obligatoires d'éradication d'une maladie réglementée au sens de l'article D. 221-2 ou faisant l'objet d'un programme collectif volontaire approuvé en application de l'article D. 201-31.
39137 38411
 
39138 38412
 Pour la détermination du montant du prêt ne peut alors être prise en compte que la différence entre le prix d'acquisition des animaux de remplacement et le produit de la vente des animaux abattus majoré des indemnités obtenues ;
39139 38413
 
... ...
@@ -53127,7 +52401,7 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier
53127 52401
 
53128 52402
 ######## Article R*653-58
53129 52403
 
53130
-Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
52404
+Le ministre désigne un laboratoire national de référence dans les conditions prévues à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre préliminaire du livre II.
53131 52405
 
53132 52406
 ######## Article D653-59
53133 52407