Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -42,7 +42,7 @@ Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la p
42 42
 
43 43
 Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat mène pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable.
44 44
 
45
-Dans les régions d'outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.
45
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.
46 46
 
47 47
 Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
48 48
 
... ...
@@ -1844,40 +1844,6 @@ Sont également irrecevables les actions en justice contestant les décisions de
1844 1844
 
1845 1845
 Les conditions d'application des articles L. 143-1 à L. 143-14, et notamment les conditions de publicité permettant aux intéressés d'être avertis de l'existence du droit de préemption et informés des décisions motivées prises par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1846 1846
 
1847
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
1848
-
1849
-##### Article L144-1
1850
-
1851
-Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des chapitres Ier, II et III du présent titre, sous réserve des adaptations prévues aux articles L. 144-2 à L. 144-5.
1852
-
1853
-##### Article L144-2
1854
-
1855
-Dans les départements d'outre-mer et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
1856
-
1857
-##### Article L144-3
1858
-
1859
-Pour les départements d'outre-mer, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
1860
-
1861
-" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent dans les départements d'outre-mer sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".
1862
-
1863
-##### Article L144-4
1864
-
1865
-Pour les départements d'outre-mer, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7, L. 411-57 à L. 411-63, L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.
1866
-
1867
-##### Article L144-5
1868
-
1869
-Pour les départements d'outre-mer, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18.
1870
-
1871
-##### Article L144-6
1872
-
1873
-Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 aux départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
1874
-
1875
-La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
1876
-
1877
-##### Article L144-7
1878
-
1879
-Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
1880
-
1881 1847
 ### Titre V : Les équipements et les travaux de mise en valeur
1882 1848
 
1883 1849
 #### Chapitre Ier : Les travaux ou ouvrages
... ...
@@ -2564,47 +2530,83 @@ La déclaration prévue à l'article L. 181-15 est adressée au président de la
2564 2530
 
2565 2531
 Lorsqu'un acte de vente ou de location a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 181-15 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division.
2566 2532
 
2533
+##### Section 4 : Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural
2534
+
2535
+###### Article L181-18
2536
+
2537
+Sont applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion ainsi que dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin les dispositions des chapitres Ier, II, III du titre IV du présent livre sous réserve des dispositions des articles L. 181-19 à L. 181-22 et L. 182-25.
2538
+
2539
+###### Article L181-19
2540
+
2541
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et dans le cadre d'un aménagement d'ensemble, le concours technique prévu à l'article L. 141-5 peut s'exercer sur la partie du territoire des communes qui n'a pas les caractéristiques de terrains à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2542
+
2543
+###### Article L181-20
2544
+
2545
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le premier alinéa de l'article L. 142-2 est ainsi rédigé :
2546
+
2547
+" Les opérations immobilières résultant de l'application des dispositions des articles L. 141-1 à L. 141-5 s'effectuent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sous réserve des dispositions particulières au statut du fermage et du métayage prévues pour ces départements par les articles L. 461-1 à L. 461-28 et L. 462-1 à L. 462-27 ".
2548
+
2549
+###### Article L181-21
2550
+
2551
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le 4° (b) de l'article L. 143-4, les références faites aux articles L. 411-5, L. 411-7,
2552
+L. 411-57 à L. 411-63,
2553
+L. 411-67, L. 415-10 et L. 415-11 sont remplacées par les références aux articles L. 461-10, L. 461-13 et L. 461-26.
2554
+
2555
+###### Article L181-22
2556
+
2557
+En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, dans le premier alinéa de l'article L. 143-8, les références faites aux articles L. 412-8 à L. 412-11 et à l'article L. 412-12, alinéa 2, sont remplacées par la référence à l'article L. 461-18.
2558
+
2559
+###### Article L181-23
2560
+
2561
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 142-6 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, la référence à l'article L. 411-1 est remplacée par la référence aux dispositions du chapitre Ier du titre VI du livre IV.
2562
+
2563
+La durée des conventions prévues à l'article L. 142-6 est de six ans au maximum renouvelable une fois, quelle que soit la superficie des immeubles ruraux mis à disposition.
2564
+
2565
+###### Article L181-24
2566
+
2567
+Dans le département de la Guyane, le droit de préemption institué aux sections 1 et 2 du chapitre III du présent titre est exercé par l'établissement public d'aménagement créé en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme.
2568
+
2567 2569
 #### Chapitre II : Département de Mayotte
2568 2570
 
2569
-##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
2571
+##### Section 1 : Dispositions générales
2570 2572
 
2571 2573
 ###### Article L182-1
2572 2574
 
2573
-Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.
2575
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
2574 2576
 
2575
-##### Section 2 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
2577
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2576 2578
 
2577
-###### Article L182-12
2579
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du Département de Mayotte ;
2578 2580
 
2579
-Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
2581
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du Département de Mayotte ;
2580 2582
 
2581
-Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et les chambres d'agriculture. L'article L. 182-7 du présent code est applicable à ce recensement.
2583
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
2582 2584
 
2583
-Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
2585
+5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
2584 2586
 
2585
-###### Article L182-2
2587
+6° Les références à l'expropriation pour cause d'utilité publique ou au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont remplacées par une référence aux règles applicables en métropole en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2586 2588
 
2587
-Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
2589
+##### Section 2 : Aménagement rural et aménagement foncier
2588 2590
 
2589
-###### Article L182-3
2591
+###### Article L182-2
2590 2592
 
2591
-Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre d'agriculture, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
2593
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-3, les deuxième à neuvième alinéas sont ainsi rédigés :
2592 2594
 
2593
-Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
2595
+" La commission comprend également :
2594 2596
 
2595
-Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
2597
+1° Le maire et un conseiller municipal, ainsi qu'un conseiller municipal suppléant, désignés par le conseil municipal ;
2596 2598
 
2597
-Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
2599
+2° Deux exploitants, propriétaires ou preneurs en place exerçant sur le territoire de la commune, ainsi que deux suppléants, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
2598 2600
 
2599
-A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
2601
+3° Deux propriétaires de biens fonciers non bâtis dans la commune ainsi que deux propriétaires suppléants, élus par le conseil municipal ;
2600 2602
 
2601
-Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
2603
+4° Deux personnes qualifiées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages, désignées par le président du conseil général, dont une sur proposition du président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
2602 2604
 
2603
-Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
2605
+5° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
2604 2606
 
2605
-Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
2607
+6° Un représentant de la direction départementale des finances publiques ;
2606 2608
 
2607
-A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
2609
+7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
2608 2610
 
2609 2611
 ###### Article L182-3
2610 2612
 
... ...
@@ -2636,9 +2638,139 @@ Lorsque le périmètre d'aménagement foncier comprend des terrains situés sur
2636 2638
 
2637 2639
 ###### Article L182-4
2638 2640
 
2641
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
2642
+
2643
+" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission :"
2644
+
2645
+###### Article L182-5
2646
+
2647
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-5-1 est ainsi modifié :
2648
+
2649
+1° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
2650
+
2651
+" 7° Deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de la commune, désigné par le conseil municipal. " ;
2652
+
2653
+2° Le vingt-deuxième alinéa est ainsi rédigé :
2654
+
2655
+" 7° Deux propriétaires forestiers de chaque commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et un autre propriétaire forestier de chaque commune, désigné par le conseil municipal. "
2656
+
2657
+###### Article L182-6
2658
+
2659
+Pour son application à Mayotte l'article L. 121-8 est ainsi rédigé :
2660
+
2661
+" Art. L. 121-8. - La commission départementale d'aménagement foncier est ainsi composée :
2662
+
2663
+1° Un commissaire enquêteur désigné par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, président ;
2664
+
2665
+2° Deux conseillers généraux et un maire de commune rurale ;
2666
+
2667
+3° Trois personnes qualifiées désignées par le président du conseil général ;
2668
+
2669
+4° Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant désigné parmi les membres de cette compagnie ;
2670
+
2671
+5° Les présidents ou leurs représentants de la fédération ou de l'union départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de l'organisation syndicale départementale des jeunes exploitants agricoles les plus représentatives au niveau national ;
2672
+
2673
+6° Les représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives au niveau départemental ;
2674
+
2675
+7° Un propriétaire bailleur, deux propriétaires exploitants, un exploitant preneur, désignés par le président du conseil général, sur trois listes comprenant chacune quatre noms, établies par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
2676
+
2677
+8° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général ;
2678
+
2679
+9° Deux représentants d'associations agréées en matière de faune, de flore et de protection de la nature et des paysages désignés par le président du conseil général.
2680
+
2681
+Le président du conseil général choisit, en outre, sur ces listes, un suppléant par membre titulaire appelé à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission départementale est appelée à délibérer sur des réclamations concernant une opération dans le périmètre de laquelle l'un des membres titulaires est propriétaire.
2682
+
2683
+La désignation des conseillers généraux et des représentants des maires a lieu à chaque renouvellement du conseil général et des conseils municipaux.
2684
+
2685
+La désignation des représentants de la profession agricole a lieu après chaque renouvellement partiel de la chambre d'agriculture.
2686
+
2687
+La commission peut appeler à titre consultatif toute personne dont il lui paraît utile de recueillir l'avis.
2688
+
2689
+Dans le cas où la commission départementale d'aménagement foncier est appelée à statuer sur une opération dans le périmètre de laquelle est comprise une aire d'appellation d'origine protégée, sa composition est complétée par un représentant de l'Institut national de l'origine et de la qualité. "
2690
+
2691
+###### Article L182-7
2692
+
2693
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 121-17 est ainsi rédigé :
2694
+
2695
+" Art. L. 121-17. - La commission communale, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal, propose à l'approbation, selon le cas, du conseil général ou du conseil municipal l'état :
2696
+
2697
+1° Des chemins ruraux susceptibles d'être supprimés, dont l'assiette peut être comprise dans le périmètre d'aménagement foncier, au titre de propriété privée du département ;
2698
+
2699
+2° Des modifications de tracé et d'emprise qu'il convient d'apporter au réseau des chemins ruraux et des voies communales.
2700
+
2701
+De même, le conseil municipal indique à la commission communale les voies communales et le conseil général indique à la même commission les chemins ruraux dont il juge la création nécessaire à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier.
2702
+
2703
+Le classement, l'ouverture, la modification de tracé et d'emprise des voies communales effectués dans le cadre des dispositions du présent article sont prononcés sans enquête. Sont, dans les mêmes conditions, dispensées d'enquête toutes les modifications apportées au réseau des chemins ruraux.
2704
+
2705
+Les dépenses d'acquisition de l'assiette, s'il y a lieu, et les frais d'établissement et d'entretien des voies communales ou des chemins ruraux modifiés ou créés dans les conditions fixées par le présent article sont à la charge, selon le cas, de la commune ou du département. L'emprise nécessaire à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux peut être attribuée à la commune ou au département, à sa demande, en contrepartie de ses apports dans le périmètre d'aménagement foncier, à la condition que ceux-ci couvrent l'ensemble des apports nécessaires à cette création ou modification et que la surface des emprises nécessaires ne dépasse pas 5 % de la surface du périmètre.
2706
+
2707
+Les servitudes de passage sur les chemins ruraux supprimés sont supprimées avec eux.
2708
+
2709
+Le conseil général, lorsqu'il est saisi par la commission communale d'aménagement foncier de propositions tendant à la suppression de chemins ruraux ou à la modification de leur tracé ou de leur emprise, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la notification qui en sera faite au président. Ce délai expiré, le conseil général est réputé avoir approuvé les suppressions ou modifications demandées.
2710
+
2711
+La création de chemins ruraux, la création et les modifications de tracé ou d'emprise des voies communales ne peuvent intervenir que sur décision expresse du conseil général. "
2712
+
2713
+###### Article L182-8
2714
+
2715
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-4, les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 " et les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité " ne sont pas applicables.
2716
+
2717
+###### Article L182-9
2718
+
2719
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-15, les mots : " conformément aux articles 27 et 38 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité " ne sont pas applicables.
2720
+
2721
+###### Article L182-10
2722
+
2723
+Pour son application à Mayotte, la sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
2724
+
2725
+1° L'intitulé est ainsi modifié : " Sous-section 1. - L'aménagement foncier agricole et forestier en zone forestière et agroforestière " ;
2726
+
2727
+2° Pour l'application à Mayotte des articles L. 123-18 à L. 123-23, après les mots : " terrains forestiers ", " zone forestière " et " parcelles forestières " sont insérés respectivement les mots : " ou agroforestiers ", " ou agroforestière " et " ou agroforestières " ;
2728
+
2729
+3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-19, les mots : " Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier " ;
2730
+
2731
+4° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 123-20, les mots : " chambre d'agriculture et du Centre national de la propriété forestière " sont remplacés par les mots : " chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte et du préfet dans les conditions mentionnées à l'article L. 375-1 du code forestier ".
2732
+
2733
+###### Article L182-11
2734
+
2735
+Pour son application à Mayotte, la section 3 du chapitre IV du titre II du présent livre est ainsi modifiée :
2736
+
2737
+1° L'intitulé de la section est ainsi modifié : " Section 3. - Echanges et cessions amiables d'immeubles forestiers et agroforestiers dans un périmètre d'aménagement foncier " ;
2738
+
2739
+2° Aux articles L. 124-9, L. 124-10 et L. 124-12, après le mot : " forestiers " sont insérés les mots : " et agroforestiers " ;
2740
+
2741
+3° Pour l'application à Mayotte de l'article L. 124-12, à l'avant-dernier alinéa, les mots : " en application du dernier alinéa de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques " ne sont pas applicables.
2742
+
2743
+##### Section 3 : Mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées
2744
+
2745
+###### Article L182-12
2746
+
2747
+Les articles L. 125-1 à L. 125-12 ne sont pas applicables dans le Département de Mayotte. Les dispositions relatives à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées sont celles prévues à la présente section.
2748
+
2749
+###### Article L182-13
2750
+
2751
+Le président du conseil général, sur l'initiative du conseil général ou à la demande de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, sollicite, après une procédure contradictoire destinée à recueillir les observations des propriétaires et exploitants et une enquête sur l'état d'inculture ou de sous-exploitation manifeste du fonds et la publication pendant une durée minimale de quinze jours, le cas échéant par voie électronique, d'une note présentant les éléments ainsi recueillis, l'avis de la commission départementale d'aménagement foncier prévue par l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure définie ci-après :
2752
+
2753
+Le préfet met en demeure tout titulaire du droit d'exploitation de parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité, lorsque, dans l'un ou l'autre cas, aucune raison de force majeure ne peut justifier cette situation, soit de les mettre en valeur, soit de renoncer à son droit d'exploitation. Le délai de trois ans mentionné ci-dessus est réduit à deux ans dans les zones de montagne.
2754
+
2755
+Le préfet met également en demeure le propriétaire de telles terres s'il en est lui-même l'exploitant soit de les mettre en valeur, soit de les donner à bail.
2756
+
2757
+Si l'identité ou l'adresse du titulaire du droit d'exploitation est inconnue de l'administration ou si le titulaire du droit d'exploitation a renoncé à son droit, n'a pas mis en valeur le fonds dans le délai fixé par la mise en demeure ou, après l'expiration de ce délai, a laissé à nouveau les terres dans un état de sous-exploitation manifeste, le propriétaire reprend, sans indemnité de ce fait, la disposition de ses terres ainsi que celle des bâtiments nécessaires à leur exploitation et la mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent lui est alors notifiée.
2758
+
2759
+A la requête du préfet, le juge compétent de l'ordre judiciaire peut désigner un mandataire chargé de représenter, dans la procédure tendant à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, le propriétaire ou les indivisaires dont l'enquête n'a pas permis de déterminer l'adresse ou l'identité de l'un d'entre eux et, le cas échéant, de mettre en valeur les terres du propriétaire ou des indivisaires ou de les donner à bail. S'il ne peut désigner un indivisaire comme mandataire, le juge peut confier ces fonctions à toute autre personne physique ou morale. Il peut à tout moment remplacer le mandataire ou mettre fin à sa mission.
2760
+
2761
+Le préfet fixe le délai dans lequel la mise en demeure doit être suivie d'effet ainsi que les conditions de la mise en valeur.
2762
+
2763
+Dans le délai de deux mois à compter de la notification de la mise en demeure, le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation fait connaître au préfet qu'il s'engage à mettre en valeur le fonds ou qu'il renonce. L'absence de réponse vaut renonciation.
2764
+
2765
+Lorsque les conditions de mise en valeur qui ont été acceptées par le propriétaire, le mandataire ou le titulaire du droit d'exploitation ne sont pas respectées, le président du conseil général peut, sans avoir à procéder de nouveau aux formalités mentionnées au premier alinéa, recueillir l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 121-8 sur l'opportunité de mettre en œuvre la procédure de mise en demeure.
2766
+
2767
+A défaut d'intervention du président du conseil général après une mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un an, la procédure est mise en œuvre par le préfet.
2768
+
2769
+###### Article L182-14
2770
+
2639 2771
 Lorsque le propriétaire ou le mandataire a renoncé expressément ou tacitement à mettre en valeur le fonds ou n'a pas, dans le délai imparti par la mise en demeure, mis en valeur ou donné à bail ce fonds, le préfet procède à une publicité destinée à faire connaître aux bénéficiaires éventuels la faculté qui leur est offerte de demander l'attribution d'une autorisation d'exploiter et peut, après avis de la commission départementale des structures agricoles, attribuer cette autorisation. En cas de pluralité de demandes, le droit d'exploiter est attribué en priorité à un demandeur agriculteur qui s'installe ou à un exploitant agricole à titre principal. Les demandes d'autorisation d'exploiter sont accompagnées d'un projet de mise en valeur agricole du fonds.
2640 2772
 
2641
-L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux.A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
2773
+L'autorisation d'exploiter emporte de plein droit l'existence d'un bail à ferme soumis aux dispositions du titre VI du livre IV. Dès la notification de l'autorisation au bénéficiaire et au propriétaire ou à son mandataire, le bénéficiaire peut entrer dans les lieux. A défaut d'accord amiable entre le propriétaire ou le mandataire et le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter dans les deux mois de la notification de cette dernière sur le prix du fermage, le préfet fixe le montant de l'indemnité d'occupation due par le bénéficiaire au propriétaire jusqu'à l'intervention de cet accord ou, à défaut, jusqu'à la fixation du prix du fermage par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par la plus diligente des parties. La saisine du tribunal ne suspend ni l'entrée dans les lieux, ni le versement de l'indemnité par le bénéficiaire de l'autorisation d'exploiter.
2642 2774
 
2643 2775
 L'opérateur foncier peut demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter et à devenir titulaire du bail pour une durée maximale de cinq ans. Si l'autorisation d'exploiter lui est accordée, elle peut, nonobstant les dispositions de l'article L. 461-7, céder le bail ou sous-louer dans les délais précités. Il en est de même lorsqu'une personne publique s'est engagée à devenir titulaire de ce bail dans ces mêmes délais.
2644 2776
 
... ...
@@ -2646,19 +2778,13 @@ Si l'autorisation d'exploiter porte sur un fonds donné à bail, ledit bail pren
2646 2778
 
2647 2779
 Lorsque le bien faisant l'objet d'une autorisation d'exploiter est indivis, chaque indivisaire reçoit la part du fermage correspondant à ses droits dans l'indivision, établis par le titre de propriété, les énonciations cadastrales ou, à défaut, par tous moyens de preuve. Le montant du fermage dû aux ayants droit dont l'identité ou l'adresse est demeurée inconnue est déposé par le mandataire qui leur a été désigné chez un dépositaire agréé pour recevoir les capitaux appartenant à des mineurs.
2648 2780
 
2649
-###### Article L182-4
2650
-
2651
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 121-5, le premier alinéa est ainsi rédigé :
2652
-
2653
-" La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est complétée par deux propriétaires forestiers de la commune, et un suppléant, désignés par la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture sur proposition du préfet, et par un propriétaire forestier de la commune désigné par le conseil municipal lorsque la commission :"
2654
-
2655
-###### Article L182-5
2781
+###### Article L182-15
2656 2782
 
2657
-Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-4, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
2783
+Le préfet peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter, lorsque le bail conclu après mise en demeure par le propriétaire pour assurer la mise en valeur de ses terres ou résultant d'une autorisation d'exploiter antérieurement accordée est résilié ou n'est pas renouvelé.
2658 2784
 
2659
-Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration.L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
2785
+Le préfet dispose des mêmes pouvoirs lorsqu'il constate que le propriétaire laisse les terres dans un état de sous-exploitation manifeste après l'expiration du délai qui lui a été fixé par la mise en demeure pour mettre en valeur ses terres ou que ses terres sont laissées dans cet état par l'exploitant choisi par le propriétaire ou désigné par l'administration. L'autorisation d'exploiter ainsi accordée entraîne de plein droit, le cas échéant, la résiliation du bail.
2660 2786
 
2661
-###### Article L182-6
2787
+###### Article L182-16
2662 2788
 
2663 2789
 Le préfet, après avis de la commission départementale d'aménagement foncier saisie par le président du conseil général ou par lui-même en cas de carence de ce dernier, peut, à tout moment de la procédure, provoquer l'expropriation pour cause d'utilité publique.
2664 2790
 
... ...
@@ -2666,38 +2792,82 @@ L'Etat confie le suivi des opérations d'aménagement et de remise en état des
2666 2792
 
2667 2793
 A cet effet, l'opérateur foncier devient cessionnaire en propriété des terres expropriées dans des conditions définies par décret en Conseil Etat.
2668 2794
 
2669
-En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-3, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2795
+En vue d'assurer la pérennité de la remise en valeur des terres, en cas de retour à l'inculture ou à la sous-exploitation manifeste de terres qui ont fait l'objet d'une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 182-13, le préfet peut, dans un délai fixé par décret, sans reprendre la procédure prévue à la présente section, procéder à leur expropriation pour cause d'utilité publique conformément aux dispositions du présent article.
2670 2796
 
2671 2797
 Le préfet peut également, dans le délai de dix ans à partir du constat d'inculture dressé par la commission visée à l'article L. 121-8, procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique de terres dont la mise en valeur intervenue en dehors du cadre de l'autorisation d'exploiter a été interrompue.
2672 2798
 
2673
-###### Article L182-7
2799
+###### Article L182-17
2674 2800
 
2675 2801
 Les contestations relatives à la constatation du caractère inculte ou manifestement sous-exploité des terres sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
2676 2802
 
2677
-###### Article L182-8
2803
+###### Article L182-18
2678 2804
 
2679
-Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-3 à L. 182-6 sans avoir accepté un cahier des charges.
2805
+Nul ne peut obtenir ou conserver l'exploitation de terres en application des articles L. 182-13 à L. 182-16 sans avoir accepté un cahier des charges.
2680 2806
 
2681
-###### Article L182-9
2807
+###### Article L182-19
2682 2808
 
2683
-Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-4, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
2809
+Si le préfet constate que les clauses du cahier des charges ne sont pas respectées, il peut, dans les conditions prévues à l'article L. 182-14, accorder, selon les cas, une autorisation d'exploiter ou une nouvelle autorisation d'exploiter.
2684 2810
 
2685 2811
 Les contestations relatives à l'interprétation et à l'exécution des cahiers des charges sont portées devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
2686 2812
 
2687
-###### Article L182-10
2813
+###### Article L182-20
2688 2814
 
2689
-Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 182-3 à L. 182-5 sont prises en charge par le département.
2815
+Les dépenses afférentes à l'application des dispositions des articles L. 182-13 à L. 182-15 sont prises en charge par le département.
2690 2816
 
2691
-###### Article L182-11
2817
+###### Article L182-21
2692 2818
 
2693
-Les conditions d'application des articles L. 182-3 à L. 182-10 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2819
+Les conditions d'application des articles L. 182-13 à L. 182-20 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
2694 2820
 
2695
-##### Section 3 : Contrôle du morcellement des terres agricoles
2821
+###### Article L182-22
2696 2822
 
2697
-###### Article L182-13
2823
+Dans chaque commune ayant délibéré en ce sens dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts, il est procédé à un recensement des parcelles susceptibles d'une remise en état et incultes ou manifestement sous-exploitées depuis au moins trois ans par comparaison avec les conditions d'exploitation des parcelles de valeur culturale similaire des exploitations agricoles à caractère familial situées à proximité.
2824
+
2825
+Ce recensement est effectué dans les conditions fixées par une convention passée entre chaque commune, les opérateurs fonciers et la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte. L'article L. 182-17 du présent code est applicable à ce recensement.
2826
+
2827
+Ce recensement est cartographié sur fond du cadastre en précisant les superficies, le nom du propriétaire ainsi que les dernières cultures pratiquées.
2828
+
2829
+##### Section 4 : Préservation et contrôle du morcellement des terres agricoles
2830
+
2831
+###### Article L182-23
2832
+
2833
+Les articles L. 181-1 à L. 181-3 sont applicables à Mayotte.
2834
+
2835
+###### Article L182-24
2698 2836
 
2699 2837
 Les articles L. 181-15 à L. 181-17 sont applicables au Département de Mayotte.
2700 2838
 
2839
+##### Section 5 : Opérateur foncier
2840
+
2841
+###### Article L182-25
2842
+
2843
+A Mayotte, les missions confiées aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural en application du titre IV du présent livre, et en particulier l'exercice du droit de préemption, sont exercées par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1. Les opérations réalisées en application du présent article font l'objet de la consultation préalable d'une commission départementale dont la composition est fixée par décret, par référence à celle du comité technique des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.
2844
+
2845
+###### Article L182-26
2846
+
2847
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 135-9, le premier alinéa est ainsi rédigé :
2848
+
2849
+" Il peut être mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale. "
2850
+
2851
+###### Article L182-27
2852
+
2853
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 141-6, le mot : " régionaux, " n'est pas applicable.
2854
+
2855
+###### Article L182-28
2856
+
2857
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 143-1, la deuxième phrase du premier alinéa n'est pas applicable.
2858
+
2859
+##### Section 6 : Chemins ruraux
2860
+
2861
+###### Article L182-29
2862
+
2863
+Le chapitre Ier du titre VI du présent livre n'est pas applicable à Mayotte.
2864
+
2865
+##### Section 7 : Règles applicables aux zones de montagne
2866
+
2867
+###### Article L182-30
2868
+
2869
+A Mayotte, les dispositions du présent code faisant référence aux zones de montagne s'appliquent aux terrains dont la pente est supérieure à 15 %.
2870
+
2701 2871
 #### Chapitre III : Saint-Barthélemy
2702 2872
 
2703 2873
 ##### Section 1 : Préservation des terres agricoles
... ...
@@ -3539,7 +3709,7 @@ Faute pour l'intéressé de s'être soumis à ces obligations, le maire ou, à d
3539 3709
 
3540 3710
 ###### Article L211-15
3541 3711
 
3542
-I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
3712
+I.-L'acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 211-11 ou au deuxième alinéa de l'article 99-1 du code de procédure pénale, l'importation et l'introduction sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 sont interdites.
3543 3713
 
3544 3714
 II.-La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.
3545 3715
 
... ...
@@ -4008,11 +4178,11 @@ III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les condition
4008 4178
 
4009 4179
 ##### Article L215-2
4010 4180
 
4011
-I. - Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
4181
+I.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.
4012 4182
 
4013 4183
 Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.
4014 4184
 
4015
-II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4185
+II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4016 4186
 
4017 4187
 1° La confiscation du ou des chiens concernés ;
4018 4188
 
... ...
@@ -4020,7 +4190,7 @@ II. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires s
4020 4190
 
4021 4191
 3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un chien des première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.
4022 4192
 
4023
-III. - Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
4193
+III.-Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :
4024 4194
 
4025 4195
 1° L'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du même code ;
4026 4196
 
... ...
@@ -4793,9 +4963,9 @@ L'ensemble des frais induits par ces mesures, prises à la suite de la constatat
4793 4963
 
4794 4964
 ###### Article L234-2
4795 4965
 
4796
-I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.
4966
+I.-Il est interdit d'administrer, de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et de détenir, en vue d'administrer, même dans un but thérapeutique, aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, des produits contenant des stilbènes, leurs dérivés, sels ou esters, les substances à action thyréostatique ainsi que l'œstradiol 17 bêta.
4797 4967
 
4798
-II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.
4968
+II.-Il est interdit de mettre sur le marché ou d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, pour des animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine, ou d'administrer à de tels animaux des substances à activité anabolisante, anticatabolisante ou bêta-agoniste. Il est interdit aux personnes ayant la garde de ces animaux de détenir sans justification ces substances.
4799 4969
 
4800 4970
 Toutefois, certaines de ces substances peuvent, dans des conditions fixées par décret, entrer dans la composition de médicaments vétérinaires satisfaisant aux conditions prévues au titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique. L'administration de ces médicaments est subordonnée à des conditions particulières ; elle ne peut être effectuée que par ou sous la responsabilité d'un vétérinaire ayant satisfait aux obligations prévues à l'article L. 241-1.
4801 4971
 
... ...
@@ -4805,7 +4975,7 @@ IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
4805 4975
 
4806 4976
 V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret.
4807 4977
 
4808
-VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé , le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
4978
+VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
4809 4979
 
4810 4980
 VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
4811 4981
 
... ...
@@ -4922,7 +5092,7 @@ Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation relative à l'alimentation
4922 5092
 
4923 5093
 ###### Article L236-1
4924 5094
 
4925
-Pour être introduits sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
5095
+Pour être introduits sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux fixées par le ministre chargé de l'agriculture ou par des règlements ou décisions communautaires. Celui-ci peut notamment exiger que les personnes physiques et les établissements de provenance soient soumis à un agrément.
4926 5096
 
4927 5097
 Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l'agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l'égard des marchandises mentionnées à l'alinéa précédent et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises.
4928 5098
 
... ...
@@ -4968,25 +5138,25 @@ Les tarifs de rémunération par l'Etat des vétérinaires mentionnés au b du p
4968 5138
 
4969 5139
 ###### Article L236-3
4970 5140
 
4971
-Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations dans les départements d'outre-mer ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
5141
+Le ministre chargé de l'agriculture peut prendre des mesures particulières complémentaires ou dérogatoires aux dispositions prévues aux première, deuxième et troisième sections du présent chapitre, au titre des importations en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin ou des échanges en provenance ou à destination de ces départements, ou entre eux.
4972 5142
 
4973 5143
 ##### Section 2 : Les importations et exportations.
4974 5144
 
4975 5145
 ###### Article L236-4
4976 5146
 
4977
-Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
5147
+Lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, les animaux vivants, les produits et sous-produits d'origine animale et les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer, dont les listes sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, à un contrôle vétérinaire, sanitaire, qualitatif, zootechnique ou ayant trait à la protection des animaux, selon les cas, systématique ou non. Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des animaux et produits soumis au contrôle dans l'un des postes d'inspection frontaliers dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes et dont les moyens en personnel, en locaux et en installations sont déterminés par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture.
4978 5148
 
4979 5149
 Dans le cas où, en application de dispositions réglementaires ou de mesures prises par le ministre chargé de l'agriculture, les contrôles mentionnés au premier alinéa ne peuvent être réalisés en poste d'inspection frontalier, des contrôles de même nature sont réalisés au lieu de destination finale des marchandises aux frais des importateurs.
4980 5150
 
4981 5151
 Ces contrôles, dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'agriculture, sont exécutés par les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 231-2. Les marchandises qui ont subi un contrôle favorable dans un poste d'inspection frontalier habilité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne font éventuellement l'objet des contrôles prévus en application de l'article L. 236-5.
4982 5152
 
4983
-Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998 / 2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
5153
+Toutefois, pour les animaux familiers de compagnie accompagnant les voyageurs, le contrôle peut être effectué dans tout port, aéroport, gare ferroviaire ou routière ouvert aux liaisons internationales et se limiter à un contrôle documentaire et d'identité au sens de l'article 12 du règlement (CE) n° 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003, effectué par les agents des douanes. Les listes des animaux familiers de compagnie visés au présent alinéa et les modalités d'application du contrôle sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des douanes.
4984 5154
 
4985 5155
 ##### Section 3 : Les échanges intracommunautaires.
4986 5156
 
4987 5157
 ###### Article L236-5
4988 5158
 
4989
-Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux L. 214-20, L. 221-5 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
5159
+Des contrôles vétérinaires exécutés par les agents mentionnés aux L. 214-20, L. 221-5 et L. 231-2 peuvent être appliqués aux animaux vivants, aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, introduits sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin et ayant le statut de marchandises communautaires, dès lors qu'ils sont effectués à destination, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'agriculture.
4990 5160
 
4991 5161
 En cas de méconnaissance grave ou répétée des dispositions de l'article L. 236-1 commise par une entreprise expéditrice ou destinataire ou toute autre personne qui participe à l'opération d'échange, les contrôles peuvent comporter la mise en quarantaine des animaux vivants ou la consignation des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux ou des produits susceptibles de les véhiculer, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4992 5162
 
... ...
@@ -5002,7 +5172,7 @@ En outre, ils peuvent consigner les marchandises mentionnées au premier alinéa
5002 5172
 
5003 5173
 ###### Article L236-7
5004 5174
 
5005
-Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
5175
+Lorsque des marchandises communautaires mentionnées à l'article L. 236-5 sont introduites, à l'occasion d'échanges intracommunautaires, sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin par des postes d'inspection frontaliers, leur détenteur doit présenter au service des douanes les documents relatifs à ces marchandises. Des contrôles documentaires sont réalisés par les agents des douanes afin de déterminer leur origine et leur statut. Les infractions au présent alinéa sont constatées par les agents des douanes et sanctionnées conformément à l'article 410 du code des douanes.
5006 5176
 
5007 5177
 Cette mesure ne s'applique pas aux animaux vivants aux produits et sous-produits d'origine animale, aux aliments pour animaux, aux micro-organismes pathogènes pour les animaux et aux produits susceptibles de les véhiculer, transportés par des moyens de transport reliant de manière régulière et directe deux points géographiques de la Communauté européenne.
5008 5178
 
... ...
@@ -5040,7 +5210,7 @@ Il n'est alloué aucune indemnité aux propriétaires d'animaux abattus pour cau
5040 5210
 
5041 5211
 ##### Article L237-1
5042 5212
 
5043
-I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
5213
+I.-Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation le fait de mettre sur le marché, d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de céder en vue d'administrer à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine un produit visé au I de l'article L. 234-2 ou une substance visée au II du même article qui ne bénéficie pas d'une autorisation de l'autorité administrative.
5044 5214
 
5045 5215
 II.-Sont punies de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende les autres infractions aux dispositions des I à VII de l'article L. 234-2.
5046 5216
 
... ...
@@ -5078,11 +5248,11 @@ V.-Les personnes morales encourent également les peines complémentaires prévu
5078 5248
 
5079 5249
 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :
5080 5250
 
5081
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
5251
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-1 ;
5082 5252
 
5083 5253
 2° Le fait de destiner aux échanges intracommunautaires ou à l'exportation des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux ne répondant pas aux conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux prévues à l'article L. 236-2 ;
5084 5254
 
5085
-3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
5255
+3° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, lorsqu'ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de la Communauté européenne, des animaux vivants des produits et sous-produits d'origine animale ou des aliments pour animaux n'ayant pas subi le contrôle vétérinaire prévu à l'article L. 236-4 ;
5086 5256
 
5087 5257
 4° Le fait de procéder à des échanges intracommunautaires d'animaux vivants de produits et sous-produits d'origine animale ou d'aliments pour animaux sans être en mesure de présenter aux agents chargés des contrôles prévus à l'article L. 236-5 les registres, certificats ou documents prévus à l'article L. 236-8 ;
5088 5258
 
... ...
@@ -5275,7 +5445,7 @@ La chambre de discipline peut appliquer les peines disciplinaires suivantes :
5275 5445
 
5276 5446
 3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;
5277 5447
 
5278
-4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans sur tout le territoire des départements métropolitains et d'outre-mer. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
5448
+4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.
5279 5449
 
5280 5450
 L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.
5281 5451
 
... ...
@@ -5473,7 +5643,7 @@ Les représentants des organismes délégataires désignés par l'autorité admi
5473 5643
 
5474 5644
 ###### Article L251-4
5475 5645
 
5476
-Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
5646
+Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture soit pour l'exécution de travaux de recherche, soit en application de décisions communautaires concernant les cas de faible contamination, il est interdit d'introduire dans le territoire métropolitain ou en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution (parasites formés, oeufs, larves, nymphes, graines, germes, etc).
5477 5647
 
5478 5648
 ###### Article L251-9
5479 5649
 
... ...
@@ -5628,7 +5798,7 @@ C.-En cas de non-respect des exigences visées au A ci-dessus, il est fait appli
5628 5798
 
5629 5799
 I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
5630 5800
 
5631
-1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
5801
+1° Le fait d'introduire sur le territoire métropolitain et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles visés à l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ;
5632 5802
 
5633 5803
 2° Le fait de faire circuler des végétaux, produits végétaux et autres objets sans respecter les conditions prévues par les dispositions du troisième alinéa ou du quatrième alinéa du I de l'article L. 251-12 ;
5634 5804
 
... ...
@@ -6173,51 +6343,136 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
6173 6343
 
6174 6344
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
6175 6345
 
6176
-##### Article L271-1
6177
-
6178
-Pour les départements d'outre-mer et à Mayotte, des décrets en Conseil d'Etat déterminent les adaptations nécessaires aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
6179
-
6180 6346
 #### Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
6181 6347
 
6182 6348
 ##### Article L272-1
6183 6349
 
6184
-Les dispositions du présent livre sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles L. 212-10, L. 213-1 à L. 213-9,
6185
-L. 214-6 à L. 214-10, L. 214-12, L. 221-11, L. 226-1 à L. 226-8, L. 228-5, des articles L. 241-1 à L. 241-16, L. 243-1 à L. 243-3.
6350
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
6186 6351
 
6187
-##### Article L272-2
6352
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
6188 6353
 
6189
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre :
6354
+2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet du département de Mayotte ;
6190 6355
 
6191
-I.-Les mots " décret en Conseil d'Etat ", "décret" et "arrêté du ministre chargé de l'agriculture" sont remplacés par les mots " arrêté du représentant du Gouvernement " aux articles L. 223-3,
6192
-L. 223-4, L. 223-7, L. 223-18 et L. 231-5.
6356
+3° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas du département de Mayotte ;
6193 6357
 
6194
-II.-Les pouvoirs conférés aux ministres par les articles L. 201-1, L. 202-1, L. 202-2, L. 202-3, L. 202-4, L. 221-1, L. 223-9, L. 223-13, L. 223-14, L. 223-16, L. 225-1, L. 251-5, L. 251-8, L. 251-16 et L. 251-17 sont exercés par le représentant du Gouvernement.
6358
+4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
6195 6359
 
6196
-III.-Les arrêtés prévus au premier alinéa de l'article L. 221-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 251-3 sont également signés par le ministre chargé de l'outre-mer.
6360
+5° Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
6197 6361
 
6198
-IV.-La décision prévue au premier alinéa de l'article L. 221-2 est prise par le ministre chargé de l'outre-mer.
6362
+6° Les produits reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux en métropole en vertu du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires sont également reconnus comme dangereux ou suspectés d'être dangereux à Mayotte ;
6199 6363
 
6200
-V.-Au 6° du I de l'article L. 231-2, après les mots : " agents non titulaires de l'Etat ", sont insérés les mots : " ou de Mayotte ".
6364
+6° bis Les règles applicables en métropole en vertu des dispositions des articles 19 et 20 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 sont applicables à Mayotte ;
6201 6365
 
6202
-VI.-Pour son application à Mayotte, le second alinéa de l'article L. 231-5 est complété par les mots : ", ainsi qu'à des arrêtés du préfet de Mayotte ".
6366
+7° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
6203 6367
 
6204
-##### Article L272-3
6368
+##### Article L272-2
6205 6369
 
6206
-Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
6370
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations nécessaires à Mayotte aux dispositions applicables aux chiens et aux chats non identifiés trouvés errants ou en état de divagation ainsi qu'aux dispositions des articles L. 212-6 à L. 212-14.
6207 6371
 
6208
-1° "Département" par "Mayotte" ;
6372
+##### Article L272-3
6373
+
6374
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 201-11, les mots : " dans chaque région " sont remplacés par les mots : " A Mayotte ", les mots : " régional " ou " régionale " sont remplacés respectivement par les mots : " départemental " ou " départementale " et le 4° est ainsi rédigé :
6209 6375
 
6210
-2° "Préfet" par "représentant du Gouvernement".
6376
+" 4° Accepter de plein droit l'adhésion du Département de Mayotte et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ; ".
6211 6377
 
6212 6378
 ##### Article L272-4
6213 6379
 
6214
-Pour l'application du présent livre à Mayotte, l'article L. 251-4 est rédigé ainsi qu'il suit :
6380
+Pour son application à Mayotte, le premier alinéa du V de l'article L. 214-8 est ainsi rédigé :
6381
+
6382
+" V.-Toute publication d'une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner, soit le numéro d'identification de chaque animal, soit le numéro d'identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d'animaux de la portée. Si cette prestation est réalisée par une entreprise, la publication doit mentionner le numéro de son identification au registre du commerce et des sociétés, si cette immatriculation est obligatoire. "
6383
+
6384
+##### Article L272-5
6385
+
6386
+Pour son application à Mayotte l'article L. 226-5 est ainsi rédigé :
6387
+
6388
+" Art. L. 226-5.-Par dérogation à l'article L. 226-3, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixe les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux peuvent faire l'objet d'une utilisation à des fins de diagnostic, d'éducation et de recherche, de taxidermie ou pour l'alimentation des animaux.
6389
+
6390
+Des décrets précisent les conditions dans lesquelles certains sous-produits animaux, notamment les cadavres d'animaux, peuvent être éliminés par incinération ou par enfouissement. "
6391
+
6392
+##### Article L272-6
6393
+
6394
+Pour son application à Mayotte l'article L. 232-1 est ainsi rédigé :
6395
+
6396
+" Lorsqu'à Mayotte un exploitant du secteur alimentaire ou du secteur de l'alimentation animale n'a pas respecté les obligations auxquelles il est soumis en application des dispositions du 6° bis de l'article L. 272-1, l'autorité administrative compétente peut ordonner, en utilisant notamment les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à sa disposition, la destruction, le retrait la consignation ou le rappel en un ou plusieurs lieux du ou des lots de produits d'origine animale, de denrées alimentaires en contenant ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'elle juge nécessaire.
6397
+
6398
+Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, a connaissance de la décision de consignation ou de retrait est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée.
6399
+
6400
+Les frais résultant de la décision de consignation, de retrait ou de rappel, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant mentionné au premier alinéa, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers. "
6401
+
6402
+##### Article L272-7
6215 6403
 
6216
-I.-" Article L. 251-4 : Sous réserve d'exceptions autorisées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer pour l'exécution des travaux de laboratoire, il est interdit d'introduire à Mayotte, de détenir sciemment et de transporter les organismes nuisibles définis par l'article L. 251-3, quel que soit le stade de leur évolution ".
6404
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 233-2 en tant qu'il concerne les abattoirs, les mots : ", lorsque cela est requis par les règlements et décisions communautaires ou par des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : ", en fonction de conditions d'installation, d'équipement et de fonctionnement définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer " et le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
6217 6405
 
6218
-Les infractions prévues aux présentes dispositions sont définies et sanctionnées conformément à l'article L. 251-20.
6406
+" En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément ou l'autorisation en impartissant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément ou l'autorisation est retiré. "
6219 6407
 
6220
-II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière d'objet et de constitution des syndicats. "
6408
+##### Article L272-8
6409
+
6410
+Les personnes qui introduisent à Mayotte des animaux vivants, des produits et sous-produits d'origine animale, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer sont tenues de respecter les mêmes conditions sanitaires ou relatives à la protection des animaux que celles en vigueur dans les départements de métropole et d'outre-mer par application de l'article L. 236-1.
6411
+
6412
+##### Article L272-9
6413
+
6414
+Pour son application à Mayotte, le III de l'article L. 237-2 est ainsi rédigé :
6415
+
6416
+" III.-Est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait pour un exploitant :
6417
+
6418
+- de mettre sur le marché un produit d'origine animale ou une denrée en contenant préjudiciable à la santé mentionné au 6° de l'article L. 272-1 ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance des dispositions mentionnées aux 6 et 6 bis de l'article L. 272-1 du présent code ou des textes pris pour leur application ; "
6419
+- de mettre sur le marché un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dangereux ou de s'abstenir de mettre en œuvre des procédures de retrait ou de rappel d'un tel produit qu'il a importé, produit, transformé ou distribué, en méconnaissance de l'article L. 235-1 ou des dispositions prises pour son application. "
6420
+
6421
+##### Article L272-10
6422
+
6423
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 251-17 :
6424
+
6425
+1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
6426
+
6427
+" L'application des mesures sanitaires réglementant l'importation des végétaux, produits et matières susceptibles d'introduire en France des organismes nuisibles donne lieu au paiement d'une redevance forfaitaire à l'importation pour contrôle phytosanitaire. " ;
6428
+
6429
+2° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
6430
+
6431
+" Le montant de la redevance ainsi que celui des frais supplémentaires sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. "
6432
+
6433
+##### Article L272-11
6434
+
6435
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-1 est ainsi rédigé :
6436
+
6437
+" Art. L. 252-1.-Des groupements communaux ou intercommunaux, constitués conformément aux articles L. 413-1 à L. 413-6 du code du travail applicable à Mayotte assurent la lutte contre les organismes nuisibles. Peuvent adhérer à ces groupements toutes personnes intéressées à cette lutte. "
6438
+
6439
+##### Article L272-12
6440
+
6441
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 252-3 est ainsi rédigé :
6442
+
6443
+" Art. L. 252-3.-Il ne peut être agréé à Mayotte qu'une seule fédération de groupements de défense contre les organismes nuisibles, qui exerce les missions des groupements et fédérations prévues aux articles L. 252-4 et L. 252-5. "
6444
+
6445
+##### Article L272-13
6446
+
6447
+Pour son application à Mayotte l'article L. 253-1 est ainsi rédigé :
6448
+
6449
+" Art. L. 253-1.-Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont celles en vigueur en métropole en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009.
6450
+
6451
+Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent de la procédure fixée par voie réglementaire en métropole en application du même règlement. "
6452
+
6453
+##### Article L272-14
6454
+
6455
+Pour son application à Mayotte l'article L. 253-16 est ainsi rédigé :
6456
+
6457
+" Art. L. 253-16.-Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :
6458
+
6459
+1° Le fait de faire une publicité pour un produit mentionné à l'article L. 272-13, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par les règles mentionnées au même article, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance desdites règles ;
6460
+
6461
+2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit mentionné à l'article L. 272-13, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
6462
+
6463
+3° Le fait de mettre sur le marché un produit mentionné à l'article L. 272-13 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative est écoulé. "
6464
+
6465
+##### Article L272-15
6466
+
6467
+Pour l'application à Mayotte du chapitre VII du titre V du présent livre, les règles applicables aux exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale sont celles auxquelles sont soumis les mêmes exploitants dans les départements de métropole et d'outre-mer en application des articles L. 257-1 à L. 257-9.
6468
+
6469
+##### Article L272-16
6470
+
6471
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 257-6 est ainsi rédigé :
6472
+
6473
+" Art. L. 257-6.-Lorsque le responsable de la production primaire de denrées alimentaires ou d'aliments pour animaux d'origine végétale n'a pas respecté les dispositions en vigueur en matière d'importation, de production, de transformation, de fabrication ou de distributions de denrées alimentaires mentionnées au 6 bis de l'article L. 272-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner, en utilisant, notamment, les informations issues des procédures de traçabilité que l'exploitant est tenu de mettre à leur disposition, la destruction, la consignation, le retrait ou le rappel, en un ou plusieurs lieux, du ou des lots de produits d'origine végétale ou d'aliments pour animaux ou toute autre mesure qu'ils jugent nécessaire.
6474
+
6475
+Tout opérateur qui, ayant acquis ou cédé un ou plusieurs lots, a connaissance de la décision de consignation, de retrait ou de rappel est tenu d'en informer celui qui lui a fourni la marchandise et ceux à qui il l'a cédée. "
6221 6476
 
6222 6477
 #### Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
6223 6478
 
... ...
@@ -6552,79 +6807,35 @@ L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.
6552 6807
 
6553 6808
 ##### Article L313-4
6554 6809
 
6555
-Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
6556
-
6557
-Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
6558
-
6559
-##### Article L313-5
6560
-
6561
-Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6562
-
6563
-##### Article L313-6
6564
-
6565
-Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6566
-
6567
-Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.
6568
-
6569
-##### Article L313-7
6570
-
6571
-Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.
6572
-
6573
-#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
6574
-
6575
-##### Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
6576
-
6577
-###### Article L314-1
6578
-
6579
-L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement.
6580
-
6581
-###### Article L314-1-1
6582
-
6583
-Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
6584
-
6585
-##### Section 2 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
6586
-
6587
-###### Article L314-2
6588
-
6589
-Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par voie réglementaire.
6590
-
6591
-###### Article L314-3
6592
-
6593
-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
6594
-
6595
-Pour les productions hors sol, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.
6596
-
6597
-##### Section 3 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
6598
-
6599
-###### Article L314-4
6810
+Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
6600 6811
 
6601
-Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
6812
+Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
6602 6813
 
6603
-###### Article L314-5
6814
+##### Article L313-5
6604 6815
 
6605
-I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
6816
+Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6606 6817
 
6607
-II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
6818
+##### Article L313-6
6608 6819
 
6609
-III.-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-1 est rédigé comme suit :
6820
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités techniques et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
6610 6821
 
6611
-Art.L. 312-1.-Le schéma directeur mahorais des structures agricoles détermine les priorités des politiques d'aménagement des structures d'exploitation et d'installation en agriculture et aquaculture et fixe les conditions de la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 312-5 et L. 314-7.
6822
+Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.
6612 6823
 
6613
-Ce schéma est préparé et arrêté par le préfet de Mayotte après avis du conseil général et de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. »
6824
+##### Article L313-7
6614 6825
 
6615
-IV.-Les articles L. 312-2 à L. 312-4 sont applicables à Mayotte dans les conditions fixées par voie réglementaire.
6826
+Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.
6616 6827
 
6617
-###### Article L314-6
6828
+#### Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
6618 6829
 
6619
-A Mayotte, l'unité de référence détermine le seuil de viabilité d'une exploitation. Elle est fixée par le préfet de Mayotte, à partir d'un barème qu'il aura établi en fonction des spéculations animales et végétales présentes dans cette collectivité.
6830
+##### Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
6620 6831
 
6621
-###### Article L314-7
6832
+###### Article L314-1
6622 6833
 
6623
-Pour son application à Mayotte, l'article L. 312-6 est rédigé comme suit :
6834
+L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement.
6624 6835
 
6625
-Art.L. 312-6.-La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles de Mayotte pour chaque région naturelle et pour chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
6836
+###### Article L314-1-1
6626 6837
 
6627
-Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble de Mayotte sur la base de la surface minimum d'installation prévue au premier alinéa.
6838
+Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture en application de l'article L. 313-1 sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
6628 6839
 
6629 6840
 ### Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
6630 6841
 
... ...
@@ -7205,112 +7416,6 @@ Les dispositions des articles L. 631-11, L. 631-21 du code rural et de la pêche
7205 7416
 
7206 7417
 Les propriétaires et exploitants peuvent librement faire apport de leurs droits, soit en pleine propriété, soit en jouissance seulement, à des sociétés civiles d'exploitation agricole ou à des groupements de propriétaires ou d'exploitants.
7207 7418
 
7208
-#### Chapitre VIII : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
7209
-
7210
-##### Section 1 : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7211
-
7212
-###### Article L328-1
7213
-
7214
-Sont applicables dans les départements d'outre-mer les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.
7215
-
7216
-###### Article L328-1-1
7217
-
7218
-Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé dans les départements d'outre-mer selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
7219
-
7220
-###### Article L328-2
7221
-
7222
-Peuvent être étendues aux départements d'outre-mer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux desdits départements, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
7223
-
7224
-##### Section 2 : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
7225
-
7226
-###### Article L328-3
7227
-
7228
-Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
7229
-
7230
-###### Article L328-4
7231
-
7232
-I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " garanti mahorais ".
7233
-
7234
-II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 322-15, les mots : " au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts ci-après reproduit : I.-L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 230 euros " et les mots : " à l'article 705 du code général des impôts " sont remplacés par les mots " par le régime des impôts et taxes de Mayotte ". ;
7235
-
7236
-III.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
7237
-
7238
-###### Article L328-5
7239
-
7240
-Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
7241
-
7242
-1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :
7243
-
7244
-Art.L. 322-1. - Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
7245
-
7246
-Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;
7247
-
7248
-2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :
7249
-
7250
-Art.L. 322-2. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;
7251
-
7252
-3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. " ;
7253
-
7254
-4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de développement et d'aménagement foncier (ADRAF) " ;
7255
-
7256
-5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :
7257
-
7258
-Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
7259
-
7260
-###### Article L328-6
7261
-
7262
-Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
7263
-
7264
-1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :
7265
-
7266
-Art.L. 323-1. - Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;
7267
-
7268
-2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
7269
-
7270
-a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
7271
-
7272
-Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;
7273
-
7274
-b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
7275
-
7276
-Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;
7277
-
7278
-3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;
7279
-
7280
-4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
7281
-
7282
-5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;
7283
-
7284
-6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
7285
-
7286
-a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;
7287
-
7288
-b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;
7289
-
7290
-c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
7291
-
7292
-d) Le dernier alinéa est supprimé ;
7293
-
7294
-7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".
7295
-
7296
-###### Article L328-7
7297
-
7298
-Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
7299
-
7300
-1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ;
7301
-
7302
-2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP " ;
7303
-
7304
-3° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :
7305
-
7306
-a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;
7307
-
7308
-b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
7309
-
7310
-L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;
7311
-
7312
-4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.
7313
-
7314 7419
 ### Titre III : La politique d'installation et le contrôle des structures et de la production
7315 7420
 
7316 7421
 #### Chapitre préliminaire : La politique d'installation en agriculture.
... ...
@@ -7349,7 +7454,7 @@ En outre, il vise :
7349 7454
 
7350 7455
 ##### Article L331-2
7351 7456
 
7352
-I. - Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
7457
+I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
7353 7458
 
7354 7459
 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures.
7355 7460
 
... ...
@@ -7379,9 +7484,9 @@ Il en est de même pour les exploitants pluriactifs remplissant les conditions d
7379 7484
 
7380 7485
 7° La mise en valeur de biens agricoles reçus d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ayant pour conséquence la suppression d'une unité économique égale ou supérieure au seuil fixé en application du 2°, ou l'agrandissement, par attribution d'un bien préempté par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, d'une exploitation dont la surface totale après cette cession excède deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5.
7381 7486
 
7382
-Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées dans les départements d'outre-mer et mentionnées par l'article L. 128-3 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
7487
+Pour déterminer la superficie totale mise en valeur, il est tenu compte des superficies exploitées par le demandeur sous quelque forme que ce soit ainsi que des ateliers de production hors sol évalués par application des coefficients mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 312-6. En sont exclus les bois, landes, taillis et friches, sauf les terres situées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique ou à La Réunion et mentionnées à l'article L. 181-4 ainsi que celles situées à Mayotte et mentionnées à l'article L. 182-16 ; en sont également exclus les étangs autres que ceux servant à l'élevage piscicole.
7383 7488
 
7384
-II. - Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7489
+II.-Par dérogation au I, est soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque les conditions suivantes sont remplies :
7385 7490
 
7386 7491
 1° Le déclarant satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnée au 3° du I ;
7387 7492
 
... ...
@@ -7423,7 +7528,7 @@ L'autorisation est périmée si le fonds n'a pas été mis en culture avant l'ex
7423 7528
 
7424 7529
 ##### Article L331-5
7425 7530
 
7426
-Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu dans les départements d'outre-mer, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
7531
+Les informations concernant les structures des exploitations agricoles figurant dans les fichiers des caisses de mutualité sociale agricole ou les organismes qui en tiennent lieu en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d'agriculture, dans le registre de l'agriculture, ou dans le système intégré de gestion et de contrôle mis en place pour l'application de la réglementation communautaire, sont communiquées, sur sa demande, à l'autorité administrative lorsqu'elles sont nécessaires à l'exercice du contrôle des structures.
7427 7532
 
7428 7533
 ##### Article L331-6
7429 7534
 
... ...
@@ -7753,18 +7858,6 @@ Les fonds de formation professionnelle continue agricoles prévoient les conditi
7753 7858
 
7754 7859
 #### Chapitre IV : Les aides à l'adaptation de l'exploitation.
7755 7860
 
7756
-#### Chapitre V : Dispositions particulières à l'outre-mer.
7757
-
7758
-##### Article L355-1
7759
-
7760
-Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
7761
-
7762
-Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ".
7763
-
7764
-##### Article L355-2
7765
-
7766
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 352-1, les mots : " les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ", " aux sociétés susmentionnées ", " aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales " et " ces sociétés " sont remplacés respectivement par les mots : " l'Agence de services et de paiement ", " à l'Agence susmentionnée " et " cette Agence " et le mot : " assurent " est remplacé par le mot : " assure ".
7767
-
7768 7861
 ### Titre VI : Gestion des risques en agriculture
7769 7862
 
7770 7863
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -7848,33 +7941,61 @@ Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des ris
7848 7941
 
7849 7942
 Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités.
7850 7943
 
7851
-#### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7944
+### Titre VII : Dispositions particulières à l'outre-mer
7945
+
7946
+#### Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
7947
+
7948
+##### Section 1 : Dispositions communes
7852 7949
 
7853
-##### Article L362-1
7950
+###### Article L371-1
7951
+
7952
+Le premier alinéa de l'article L. 312-1 et les articles L. 312-2, L. 312-3, L. 312-4 et L. 312-5 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon dans des conditions fixées par voie réglementaire.
7953
+
7954
+###### Article L371-2
7955
+
7956
+La surface minimum d'installation est fixée dans le schéma directeur des structures agricoles pour chaque région naturelle du département ou de la collectivité et chaque nature de culture. Elle est révisée périodiquement.
7957
+
7958
+Pour les productions hors sol, le schéma directeur des structures agricoles fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du département ou de la collectivité sur la base de la surface minimum d'installation prévue à l'alinéa précédent.
7959
+
7960
+###### Article L371-3
7961
+
7962
+Sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions des articles L. 321-4 à L. 321-12 et L. 321-24, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ainsi que des articles L. 321-13 à L. 321-21 et L. 325-1 à L. 325-3.
7963
+
7964
+###### Article L371-4
7965
+
7966
+Le taux annuel du salaire des bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé est calculé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon selon les règles posées par le deuxième alinéa de l'article L. 321-13, sur la base du salaire minimum de croissance en vigueur dans ces départements tel que défini à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail.
7967
+
7968
+###### Article L371-5
7969
+
7970
+Peuvent être étendues en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux ou des conseils territoriaux, les dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-22.
7971
+
7972
+##### Section 2 : Gestion des risques en agriculture
7973
+
7974
+###### Article L371-6
7854 7975
 
7855 7976
 Il est institué un fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer chargé d'indemniser les dommages matériels causés aux exploitations agricoles des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion par les calamités agricoles telles qu'elles sont définies à l'article L. 362-2. L'action de ce fonds concourt au développement de l'assurance contre les risques agricoles.
7856 7977
 
7857
-##### Article L362-2
7978
+###### Article L371-7
7858 7979
 
7859 7980
 Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. Sont notamment indemnisés les dommages résultant de cyclones, coups de vent, tempêtes, inondations, sécheresses, glissements de terrain.
7860 7981
 
7861
-##### Article L362-3
7982
+###### Article L371-8
7862 7983
 
7863 7984
 La constatation du caractère de calamités agricoles des dommages définis à l'article L. 362-2 pour une zone et pour une période déterminée fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des départements d'outre-mer, pris sur proposition du préfet après consultation de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 362-22.
7864 7985
 
7865 7986
 Cet arrêté est publié dans les trois mois qui suivent la date du sinistre ayant entraîné les dommages mentionnés à l'article L. 362-2.
7866 7987
 
7867
-##### Article L362-4
7988
+###### Article L371-9
7868 7989
 
7869 7990
 Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avis de chaque conseil général concerné, au profit de la Caisse centrale de réassurance mentionnée à l'article L. 362-5 sur certains produits agricoles et alimentaires originaires des départements d'outre-mer, expédiés hors de chacun de ces départements ou alimentant le marché local du département, l'Etat affecte au fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer :
7870 7991
 
7871
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 362-6. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 p. 100 ;
7992
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance afférentes aux conventions d'assurance couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux biens mentionnés à l'article L. 362-6. La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts. Son taux est fixé par la loi de finances et ne peut être supérieur à 10 % ;
7872 7993
 
7873 7994
 2° Tout ou partie des bénéfices versés au Trésor, réalisés en métropole sur les importations de bananes en provenance des pays tiers. Le montant des bénéfices affectés au fonds est déterminé par arrêté interministériel ;
7874 7995
 
7875 7996
 3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal aux produits des taxes parafiscales et des recettes prévues ci-dessus.
7876 7997
 
7877
-##### Article L362-5
7998
+###### Article L371-10
7878 7999
 
7879 8000
 La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
7880 8001
 
... ...
@@ -7882,19 +8003,19 @@ La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions
7882 8003
 
7883 8004
 " Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
7884 8005
 
7885
-##### Article L362-6
8006
+###### Article L371-11
7886 8007
 
7887 8008
 Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
7888 8009
 
7889
-##### Article L362-7
8010
+###### Article L371-12
7890 8011
 
7891
-L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
8012
+L'indemnité allouée ne peut dépasser 75% des dommages subis ni, en ce qui concerne les éléments principaux de l'exploitation, lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
7892 8013
 
7893
-##### Article L362-8
8014
+###### Article L371-13
7894 8015
 
7895 8016
 Les risques reconnus comme normalement assurables dans le cadre de chacun des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté interministériel, sur proposition de la commission des calamités agricoles prévue à l'article L. 362-22.
7896 8017
 
7897
-##### Article L362-9
8018
+###### Article L371-14
7898 8019
 
7899 8020
 Peuvent prétendre au bénéfice de ladite indemnisation :
7900 8021
 
... ...
@@ -7904,9 +8025,9 @@ A titre transitoire et pour une période dont la limite sera fixée par voie ré
7904 8025
 
7905 8026
 Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues aux deux alinéas ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages ;
7906 8027
 
7907
-2° Dans la limite de 50 p. 100 des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4.
8028
+2° Dans la limite de 50 % des dommages subis, les agriculteurs qui justifient ne pas posséder d'éléments d'exploitations assurables, mais qui contribuent à l'alimentation du fonds institué par le présent chapitre en ayant supporté les taxes parafiscales mentionnées à l'article L. 362-4.
7908 8029
 
7909
-##### Article L362-10
8030
+###### Article L371-15
7910 8031
 
7911 8032
 En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par voie réglementaire conformément à l'article L. 362-8, le fonds de garantie contre les calamités agricoles dans les départements d'outre-mer prend en charge, pour une période de cinq ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférente à ces risques contractée par les propriétaires ou exploitants cultivant au plus six hectares pondérés.
7912 8033
 
... ...
@@ -7916,15 +8037,15 @@ L'arrêté prévu à l'article L. 362-8 détermine également le taux de cette p
7916 8037
 
7917 8038
 Pour l'application de ces dispositions, le fonds, en tant que de besoin, pourra être alimenté par une taxe sur l'importation des alcools dans les départements d'outre-mer.
7918 8039
 
7919
-##### Article L362-11
8040
+###### Article L371-16
7920 8041
 
7921 8042
 L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.
7922 8043
 
7923
-##### Article L362-12
8044
+###### Article L371-17
7924 8045
 
7925 8046
 Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 362-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
7926 8047
 
7927
-##### Article L362-13
8048
+###### Article L371-18
7928 8049
 
7929 8050
 En cas de calamités, les dommages sont évalués :
7930 8051
 
... ...
@@ -7936,37 +8057,38 @@ En cas de calamités, les dommages sont évalués :
7936 8057
 
7937 8058
 4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
7938 8059
 
7939
-##### Article L362-14
8060
+###### Article L371-19
7940 8061
 
7941 8062
 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des départements d'outre-mer fixent, au titre de l'année culturale, sur proposition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer, prévue à l'article L. 362-22, pour l'ensemble des demandes présentées au titre d'un même arrêté pris en application de l'article L. 362-3, le pourcentage du montant des dommages que couvriront, dans les limites définies aux articles L. 362-6, L. 362-7 et L. 362-9, les indemnités versées par le fonds.
7942 8063
 
7943
-##### Article L362-15
8064
+###### Article L371-20
7944 8065
 
7945 8066
 Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête, pour chaque dossier, le montant des sommes allouées au demandeur dans les conditions définies aux articles L. 362-6 à L. 362-9.
7946 8067
 
7947
-##### Article L362-16
8068
+###### Article L371-21
7948 8069
 
7949 8070
 Un prêt aux victimes des calamités agricoles peut être accordé aux personnes susceptibles d'être indemnisées par le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 361-13 ne sont pas applicables.
7950 8071
 
7951 8072
 La somme totale perçue par un sinistré soit au titre de l'indemnisation prévue par le présent chapitre, soit au titre de la prise en charge réelle du prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles, soit par l'effet du cumul de cette indemnisation et de cette prise en charge, ainsi que, le cas échéant, des sommes versées par un tiers responsable ou un organisme d'assurance, ne peut dépasser le montant des dommages qu'il a subis.
7952 8073
 
7953
-##### Article L362-17
8074
+###### Article L371-22
7954 8075
 
7955 8076
 Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
7956 8077
 
7957
-##### Article L362-18
8078
+###### Article L371-23
7958 8079
 
7959 8080
 Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant de dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
7960 8081
 
7961
-##### Article L362-20
8082
+###### Article L371-25
7962 8083
 
7963
-Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9, L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
8084
+Les contestations relatives à l'application des articles L. 362-6 à L. 362-9,
8085
+L. 362-12, L. 362-13 et L. 362-16 à L. 362-19 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
7964 8086
 
7965
-##### Article L362-21
8087
+###### Article L371-26
7966 8088
 
7967 8089
 Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues à l'article 161, dernier alinéa, du code pénal.
7968 8090
 
7969
-##### Article L362-22
8091
+###### Article L371-27
7970 8092
 
7971 8093
 Il est créé une commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer. Elle a notamment pour mission :
7972 8094
 
... ...
@@ -7978,19 +8100,19 @@ Elle est également consultée sur tous les textes d'application du présent cha
7978 8100
 
7979 8101
 Un décret fixe la composition de la commission des calamités agricoles des départements d'outre-mer et des comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
7980 8102
 
7981
-##### Article L362-23
8103
+###### Article L371-28
7982 8104
 
7983 8105
 Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment en ce qui concerne la gestion du fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer et son action dans le domaine de l'information et de la prévention, la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes ainsi que les règles relatives à l'évaluation des dommages et à la fixation du montant des indemnités.
7984 8106
 
7985
-##### Article L362-24
8107
+###### Article L371-29
7986 8108
 
7987 8109
 Pendant les sept premières années suivant sa création, le fonds de garantie des calamités agricoles des départements d'outre-mer pourra recevoir des avances de la Caisse nationale de crédit agricole pour permettre éventuellement le règlement des indemnités attribuées aux sinistrés dans les conditions prévues par le présent chapitre.
7988 8110
 
7989
-##### Article L362-25
8111
+###### Article L371-30
7990 8112
 
7991 8113
 Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.
7992 8114
 
7993
-##### Article L362-26
8115
+###### Article L371-31
7994 8116
 
7995 8117
 Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
7996 8118
 
... ...
@@ -7998,6 +8120,154 @@ Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causé
7998 8120
 
7999 8121
 En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
8000 8122
 
8123
+#### Chapitre II : Mayotte
8124
+
8125
+##### Article L372-1
8126
+
8127
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
8128
+
8129
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
8130
+
8131
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
8132
+
8133
+3° Les références aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont remplacées par les références à l'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 ;
8134
+
8135
+4° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
8136
+
8137
+##### Article L372-2
8138
+
8139
+I.-Le dernier alinéa de l'article L. 311-1 n'est pas applicable à Mayotte.
8140
+
8141
+II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 311-2, après les mots : " registre de l'agriculture ", sont ajoutés les mots : " de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte " et les mots : " des cultures marines et " ainsi que l'avant-dernier alinéa sont supprimés.
8142
+
8143
+##### Article L372-3
8144
+
8145
+Pour son application à Mayotte, les références du présent livre au code du travail sont remplacées par les références suivantes au code du travail applicable à Mayotte :
8146
+
8147
+1° A l'article L. 321-7, les références : " livre IX du code du travail " sont remplacées par les références : " livre VII du code du travail applicable à Mayotte " ;
8148
+
8149
+2° A l'article L. 321-11, les références : " au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 145-1 et L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte " et les références : " L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail " sont remplacées par les références : " L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8150
+
8151
+3° A l'article L. 328-1-1, les références : " à la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 141-1 à L. 141-4 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8152
+
8153
+4° A l'article L. 351-4, les références : " au chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail " sont remplacées par les références : " aux articles L. 327-1 à L. 327-10 du code du travail applicable à Mayotte ".
8154
+
8155
+##### Article L372-4
8156
+
8157
+I.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 321-13, les mots : " de croissance " sont remplacés par les mots : " défini à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
8158
+
8159
+II.-Le montant minimal du capital social fixé à l'article L. 324-3 est ramené à 3 000 euros pour l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 exercées à Mayotte.
8160
+
8161
+##### Article L372-5
8162
+
8163
+L'article L. 321-5 n'est pas applicable à Mayotte.
8164
+
8165
+##### Article L372-6
8166
+
8167
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 325-3, les mots : " à l'exception des risques régis par le chapitre II du titre V du livre VII du présent code " sont supprimés.
8168
+
8169
+##### Article L372-7
8170
+
8171
+L'article L. 332-1 n'est pas applicable à Mayotte.
8172
+
8173
+##### Article L372-8
8174
+
8175
+L'article L. 371-2 est applicable à Mayotte.
8176
+
8177
+##### Article L372-9
8178
+
8179
+Les articles L. 371-6 à L. 371-30 sont applicables à Mayotte.
8180
+
8181
+#### Chapitre III : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna
8182
+
8183
+##### Article L373-1
8184
+
8185
+Le fonds de financement des contrats territoriaux, prévu à l'article L. 311-4, apporte également son concours au financement des opérations groupées d'aménagement foncier mises en oeuvre en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
8186
+
8187
+##### Article L373-2
8188
+
8189
+Sont applicables en Polynésie française, à Wallis et Futuna les articles L. 324-1 à L. 324-11, à l'exception des articles L. 324-2 et L. 324-11 pour ce qui concerne la Polynésie française.
8190
+
8191
+##### Article L373-3
8192
+
8193
+Les articles L. 322-1, L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 premier et deuxième alinéa, L. 322-9, L. 322-10 premier alinéa, L. 322-11 à L. 322-14 et L. 322-20 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
8194
+
8195
+1° L'article L. 322-1 est ainsi rédigé :
8196
+
8197
+Art. L. 322-1.-Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les articles L. 322-2, L. 322-4 à L. 322-6, L. 322-8 à L. 322-14 et L. 322-20 tels que rendus applicables en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-5 et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil.
8198
+
8199
+Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire de l'un des associés ne met pas fin au groupement. ;
8200
+
8201
+2° L'article L. 322-2 est ainsi rédigé :
8202
+
8203
+Art. L. 322-2.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier (ADRAF) peut être membre, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. Elle ne peut détenir plus de 30 % du capital du groupement, ni y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. ;
8204
+
8205
+3° A l'article L. 322-6, les mots : " dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage " sont remplacés par les mots : " selon les dispositions applicables localement. "
8206
+
8207
+4° Au second alinéa de l'article L. 322-11, les mots : " lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural " sont remplacés par les mots : " lorsque l'Agence de éveloppement et d'aménagement foncier (ADRAF) "
8208
+
8209
+5° Le second alinéa de l'article L. 322-14 est ainsi rédigé :
8210
+
8211
+Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.
8212
+
8213
+##### Article L373-4
8214
+
8215
+Les articles L. 323-1 à L. 323-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
8216
+
8217
+1° L'article L. 323-1 est ainsi rédigé :
8218
+
8219
+Art. L. 323-1.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du chapitre VIII du titre II du livre III du présent code telles que rendues applicable en Nouvelle-Calédonie par l'article L. 328-6. ;
8220
+
8221
+2° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :
8222
+
8223
+a) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8224
+
8225
+Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une production agricole pratiquée par le groupement. ;
8226
+
8227
+b) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
8228
+
8229
+Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux ou de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. ;
8230
+
8231
+3° Au premier alinéa de l'article L. 323-3, les mots : " et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6 " sont supprimés ;
8232
+
8233
+4° Au second alinéa de l'article L. 323-7, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie " ;
8234
+
8235
+5° A l'article L. 323-9, les mots : " décret en Conseil d'Etat " sont remplacés par les mots : " la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie et les statuts propres à chaque groupement " ;
8236
+
8237
+6° L'article L. 323-11 est ainsi modifié :
8238
+
8239
+a) Au premier alinéa, les mots : " un comité départemental ou interdépartemental d'agrément aura, sous réserve d'appel devant un " sont remplacés par les mots : " le comité d'agrément de la Nouvelle-Calédonie aura, sous réserve d'appel devant le " ;
8240
+
8241
+b) Au deuxième alinéa, les mots : " un comité départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " le comité de la Nouvelle-Calédonie " ;
8242
+
8243
+c) Au troisième alinéa, les mots : " départemental ou régional " sont remplacés par les mots : " de la Nouvelle-Calédonie " ;
8244
+
8245
+d) Le dernier alinéa est supprimé ;
8246
+
8247
+7° Au second alinéa de l'article L. 323-12, les mots " départemental ou régional d'agrément " sont remplacés par les mots : " d'agrément de la Nouvelle-Calédonie ".
8248
+
8249
+##### Article L373-5
8250
+
8251
+Les articles L. 324-1 à L. 324-6 et L. 324-8 à L. 324-10 sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve des modifications suivantes :
8252
+
8253
+1° A l'article L. 324-2, les mots : " de l'article L. 311-1 " sont remplacés par les mots : " de la réglementation en vigueur en Nouvelle-Calédonie " ; 2° Aux articles L. 324-3 et L. 324-4, les mots : " 7 500 € " sont remplacés par les mots : " 1 million de francs CFP "
8254
+
8255
+° L'article L. 324-8 est ainsi modifié :
8256
+
8257
+a) Au premier alinéa, les mots : ", au sens de l'article L. 411-59 du code rural, " sont supprimés ;
8258
+
8259
+b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8260
+
8261
+L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la Nouvelle-Calédonie et en fonction de l'importance de l'exploitation. ;
8262
+
8263
+4° A l'article L. 324-9, les mots : " reconnue en application de l'article 1106-3 ou B de l'article 1234-3 du code rural " sont supprimés.
8264
+
8265
+##### Article L373-6
8266
+
8267
+Les articles L. 351-1 à L. 351-8 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
8268
+
8269
+Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de lire : " selon la réglementation applicable en la matière " au lieu de : " au sens de l'article L. 311-1 ".
8270
+
8001 8271
 ## Livre IV : Baux ruraux
8002 8272
 
8003 8273
 ### Titre Ier : Statut du fermage et du métayage
... ...
@@ -9345,27 +9615,23 @@ Ainsi qu'il est dit à l'article 689 du code général des impôts, l'acte const
9345 9615
 
9346 9616
 Les mutations de toute nature ayant pour objet soit le droit du bailleur, soit le droit du preneur, sont soumises aux dispositions du code général des impôts concernant les transmissions de propriété d'immeubles. Le droit est liquidé sur la valeur vénale déterminée par une déclaration estimative des parties.
9347 9617
 
9348
-#### Article L451-14
9349
-
9350
-Les articles L. 451-1 à L. 451-12 sont applicables à Mayotte.
9351
-
9352
-### Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer  et dans le Département de Mayotte.
9618
+### Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
9353 9619
 
9354 9620
 #### Chapitre Ier : Régime de droit commun
9355 9621
 
9356 9622
 ##### Article L461-1
9357 9623
 
9358
-Le présent chapitre a pour objet de déterminer les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'à Mayotte.
9624
+Le présent chapitre détermine les règles applicables en ce qui concerne les baux autres qu'à long terme et les baux mentionnés à l'article L. 418-1 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ainsi qu'à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9359 9625
 
9360 9626
 ##### Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
9361 9627
 
9362 9628
 ###### Article L461-2
9363 9629
 
9364
-Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou pour la région agricole du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative départementale des baux ruraux.
9630
+Le bail à ferme d'un fonds rural soumis aux dispositions du présent chapitre est constaté par écrit ; à défaut d'écrit, le bail est censé fait aux clauses et conditions du contrat type établi, pour l'ensemble de la collectivité ou pour la région agricole de la collectivité dans laquelle se trouve le fonds, par une commission consultative des baux ruraux.
9365 9631
 
9366 9632
 Le bail peut inclure les clauses mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 411-27 dans les conditions fixées par cet article.
9367 9633
 
9368
-Un arrêté du commissaire de la République du département ou du représentant de l'Etat à Mayotte pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
9634
+Un arrêté du préfet pris après avis de ladite commission fixe, en tenant compte des besoins locaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent chapitre.
9369 9635
 
9370 9636
 ###### Article L461-3
9371 9637
 
... ...
@@ -9373,7 +9639,7 @@ La durée du bail ne peut être inférieure à neuf ans ; elle est fixée par l'
9373 9639
 
9374 9640
 ###### Article L461-4
9375 9641
 
9376
-Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux dans le département d'outre-mer ou la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les diverses régions du département d'outre-mer ou de la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
9642
+Le prix du fermage est évalué en une quantité de denrées. La ou les denrées devant servir de base au calcul du prix des baux en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les diverses régions agricoles de ces collectivités ainsi que les quantités de ces denrées représentant, par nature de cultures et par catégories de terres, la valeur locative normale des biens loués, sont déterminées par décision administrative.
9377 9643
 
9378 9644
 Le prix du fermage tient compte, le cas échéant, de pratiques prévues dans le bail en application des quatre derniers alinéas de l'article L. 411-27.
9379 9645
 
... ...
@@ -9451,8 +9717,6 @@ Au cas où il viendrait à être établi soit que celui qui a invoqué le droit
9451 9717
 
9452 9718
 Le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire de la reprise excède le seuil de contrôle fixé en application du schéma directeur départemental des structures, à moins que ledit bénéficiaire ne justifie de l'autorisation prévue à l'article L331-2 du présent code.
9453 9719
 
9454
-A Mayotte, le bailleur ne peut exercer son droit de reprise si la superficie totale des exploitations dont disposerait le bénéficiaire excède un seuil fixé par le représentant de l'Etat.
9455
-
9456 9720
 ###### Article L461-13
9457 9721
 
9458 9722
 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sur la partie des terres nécessaires à la construction pour son usage ou celui de sa famille d'une maison d'habitation avec dépendances et jardin, ainsi que sur la partie nécessaire à la création ou à l'extension d'une entreprise industrielle ou artisanale.
... ...
@@ -9489,7 +9753,7 @@ Pour le paiement de l'indemnité, le juge peut accorder au bailleur des délais
9489 9753
 
9490 9754
 ###### Article L461-18
9491 9755
 
9492
-Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables dans les départements d'outre-mer à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
9756
+Les dispositions des articles L. 412-1 à L. 412-13 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour l'application de ces articles, le renvoi à l'article L. 411-3 est remplacé par un renvoi au deuxième alinéa de l'article L. 461-2, le renvoi au premier alinéa de l'article L. 411-34 par un renvoi au premier alinéa de l'article L. 461-6 et le renvoi aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 par un renvoi aux articles L. 461-8 à L. 461-14.
9493 9757
 
9494 9758
 ##### Section 7 : Dispositions diverses.
9495 9759
 
... ...
@@ -9505,7 +9769,7 @@ Pendant la durée du bail, le preneur peut, sous la condition d'en avertir trois
9505 9769
 
9506 9770
 ###### Article L461-26
9507 9771
 
9508
-Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
9772
+Les baux du domaine de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs groupements, des établissements publics et des organismes mentionnés à l'article 58-18 du code rural et de la pêche maritime, ou à Mayotte, de l'opérateur foncier mentionné l'article L. 182-25 (1), lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du présent chapitre.
9509 9773
 
9510 9774
 Toutefois, le preneur ne peut invoquer le droit au renouvellement du bail lorsque la collectivité, le groupement ou l'établissement public lui a fait connaître, dans le congé, sa décision d'utiliser les biens loués, directement et en dehors de toute aliénation, à une fin d'intérêt général.
9511 9775
 
... ...
@@ -9719,11 +9983,15 @@ Les dispositions de l'article L. 413-1 sont applicables aux baux à métayage da
9719 9983
 
9720 9984
 Il ne peut être conclu de nouveaux baux à métayage dans les départements d'outre-mer en application du présent chapitre à compter de la promulgation de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole.
9721 9985
 
9986
+###### Article L462-29
9987
+
9988
+Le présent chapitre n'est pas applicable à Mayotte.
9989
+
9722 9990
 #### Chapitre III : Dispositions particulières aux baux à long terme.
9723 9991
 
9724 9992
 ##### Article L463-1
9725 9993
 
9726
-Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer et à Mayotte, après avis de leurs conseils généraux.
9994
+Les dispositions des articles L. 416-1 à L. 416-7 peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
9727 9995
 
9728 9996
 #### Chapitre IV : Dispositions d'application.
9729 9997
 
... ...
@@ -11035,19 +11303,19 @@ Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L. 561-1 peuvent bén
11035 11303
 
11036 11304
 ##### Article L571-1
11037 11305
 
11038
-Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à Mayotte :
11039
-- les sixième et dernier alinéas de l'article L. 510-1 ;
11040
-- l'article L. 511-4, à l'exception, dans le deuxième alinéa (1°), des mots : ", seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, ;
11041
-- les articles L. 511-7 à L. 511-12 ;
11042
-- le II de l'article L. 514-2 ;
11043
-- l'article L. 514-3 ;
11044
-- le chapitre V du titre Ier du présent livre.
11306
+I.-Les articles L. 511-1 à L. 511-3, L. 511-5, L. 511-13, L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1 à L. 513-4, L. 514-1, L. 514-4 et L. 514-5 ne sont pas applicables à Mayotte.
11307
+
11308
+II.-Pour l'application du présent livre à Mayotte :
11045 11309
 
11046
-Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, les mots : "chambre d'agriculture et "chambre départementale d'agriculture sont remplacés par les mots : "chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
11310
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
11311
+
11312
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
11313
+
11314
+3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables.
11047 11315
 
11048 11316
 ##### Article L571-2
11049 11317
 
11050
-A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu de la collectivité départementale constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
11318
+A Mayotte, une chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture siégeant au chef-lieu du département constitue, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
11051 11319
 
11052 11320
 La chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et administré par des élus représentant l'activité agricole, halieutique et aquacole.
11053 11321
 
... ...
@@ -11081,35 +11349,27 @@ Elle peut, après accord de l'autorité supérieure, participer à la fondation
11081 11349
 
11082 11350
 Le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte peut adhérer au nom de cette chambre à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. Les modalités de la coopération de cette chambre avec l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont définies par une convention passée avec elle.
11083 11351
 
11084
-#### Chapitre II : Sociétés coopératives agricoles
11352
+#### Chapitre II : Dispositions diverses
11085 11353
 
11086 11354
 ##### Article L572-1
11087 11355
 
11088
-Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte à l'exception de celles des articles L. 522-3 et L. 522-4, L. 523-8 à L. 523-13, du troisième alinéa de l'article L. 524-1 et des articles L. 527-2 et L. 527-3 et sous réserve des dispositions du présent chapitre.
11089
-
11090
-##### Section 1 : Associés - Tiers non coopérateurs.
11356
+Pour son application à Mayotte, l'article L. 515-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
11091 11357
 
11092
-###### Article L572-2
11358
+" Art. L. 515-4. - Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant un mandat de membre d'une chambre d'agriculture ou ayant cessé de l'exercer depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue pour le licenciement des délégués du personnel par le code du travail applicable à Mayotte .
11093 11359
 
11094
-Au 5° de l'article L. 522-1, les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole," sont remplacés par les mots : "D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".
11095
-
11096
-##### Section 2 : Capital social et dispositions financières.
11097
-
11098
-###### Article L572-3
11099
-
11100
-Au premier alinéa de l'article L. 523-5-1, les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots : "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,".
11360
+Il en est de même du licenciement des candidats aux fonctions de membre d'une chambre d'agriculture dès la publication des candidatures pendant une durée de trois mois.
11101 11361
 
11102
-##### Section 3 : Comptes sociaux
11362
+Lorsque le salarié en cause est titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par les articles précités aux délégués du personnel titulaires de tels contrats.
11103 11363
 
11104
-###### Article L572-4
11364
+Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, les délais de protection définis ci-dessus sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié. "
11105 11365
 
11106
-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article L. 524-6-1 est ainsi rédigé :
11366
+##### Article L572-2
11107 11367
 
11108
-Le 2° de l'article L. 233-17 du code de commerce est applicable aux coopératives agricoles et à leurs unions.
11368
+Les articles L. 523-12, L. 523-13 et le deuxième alinéa de l'article L. 524-2-3 ne sont pas applicables à Mayotte.
11109 11369
 
11110
-###### Article L572-5
11370
+##### Article L572-3
11111 11371
 
11112
-Pour son application à Mayotte, la seconde phrase de l'article L. 524-6-3 est supprimée.
11372
+Pour l'application à Mayotte de l'article L. 562-1, les mots : " Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) peuvent " sont remplacés par les mots : " L'opérateur foncier mentionné à l'article L. 182-25 peut ".
11113 11373
 
11114 11374
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à la Nouvelle-Calédonie
11115 11375
 
... ...
@@ -13649,49 +13909,56 @@ Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées
13649 13909
 
13650 13910
 ### Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
13651 13911
 
13652
-#### Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
13912
+#### Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
13653 13913
 
13654 13914
 ##### Article L681-1
13655 13915
 
13656
-Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
13916
+Pour l'application du présent livre à Mayotte :
13917
+
13918
+1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
13919
+
13920
+2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
13921
+
13922
+3° Les dispositions faisant référence à des règlements européens ne sont pas applicables ;
13923
+
13924
+4° Les règles sanitaires applicables en métropole aux cadavres d'animaux ainsi qu'aux matières animales, en vertu du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine sont également applicables à Mayotte.
13657 13925
 
13658 13926
 ##### Article L681-2
13659 13927
 
13660
-Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
13928
+Les articles L. 666-1 à L. 666-9, L. 621-38 et L. 671-3 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
13661 13929
 
13662 13930
 ##### Article L681-3
13663 13931
 
13664
-Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret aux départements d'outre-mer après avis, pour adaptation, de leurs conseils généraux.
13932
+Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin sont fixées par décret ; l'article L. 621-11 est applicable à l'établissement chargé de les exercer.
13665 13933
 
13666 13934
 ##### Article L681-4
13667 13935
 
13668
-Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables aux départements d'outre-mer après avis de leurs conseils généraux dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
13936
+Les dispositions de l'article L. 631-14 sont étendues par décret en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
13669 13937
 
13670 13938
 ##### Article L681-5
13671 13939
 
13672
-Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application aux départements d'outre-mer des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11.
13940
+Les dispositions des articles L. 631-1 à L. 631-13 et L. 631-15 à L. 631-23 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions qui sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Cette extension peut comporter des adaptations.
13673 13941
 
13674 13942
 ##### Article L681-6
13675 13943
 
13676
-Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables aux départements d'outre-mer dans des conditions fixées par décret.
13944
+Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions du chapitre III du titre V du présent livre et des articles L. 671-9 à L. 671-11
13677 13945
 
13678 13946
 ##### Article L681-7
13679 13947
 
13680
-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et la collectivité de Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
13948
+Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1,
13949
+L. 654-25 à L. 654-27, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, L. 671-1, L. 671-2 et L. 671-7 sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin dans des conditions fixées par décret.
13681 13950
 
13682
-##### Article L681-7-1
13683
-
13684
-Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
13951
+##### Article L681-8
13685 13952
 
13686
-##### Article L681-7-2
13953
+La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
13687 13954
 
13688
-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 652-1 :
13955
+##### Article L681-9
13689 13956
 
13690
-1° La licence instituée par le premier alinéa de cet article est délivrée par le représentant de l'Etat ;
13957
+Dans le respect des dispositions du traité instituant la Communauté européenne et notamment sa quatrième partie ainsi que de celles des actes des autorités de cette communauté pris pour l'application dudit traité, l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et l'établissement chargé de mettre en œuvre les missions définies aux articles L. 621-2 et L. 621-3 outre-mer peuvent intervenir à Mayotte en prenant en compte sa spécificité.
13691 13958
 
13692
-2° Le second alinéa du même article est ainsi rédigé :
13959
+##### Article L681-10
13693 13960
 
13694
-" Les conditions d'attribution des licences sont fixées par un arrêté du représentant de l'Etat ".
13961
+Le chapitre Ier du titre V du présent livre et les articles L. 654-28 à L. 654-34 ne sont pas applicables à Mayotte.
13695 13962
 
13696 13963
 #### Chapitre Ier bis : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
13697 13964
 
... ...
@@ -13799,7 +14066,7 @@ La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder dix heur
13799 14066
 
13800 14067
 Des décrets fixent les modalités d'application de l'article L. 713-2 pour l'ensemble des activités ou pour certaines d'entre elles, par profession ou par catégorie professionnelle, pour l'ensemble des départements ou pour une partie d'entre eux. Ces décrets fixent notamment l'aménagement et la répartition des horaires de travail, les périodes de repos, les conditions de recours aux astreintes, les dérogations permanentes ou temporaires applicables dans certains cas ou pour certains emplois, et les modalités de récupération des heures de travail perdues.
13801 14068
 
13802
-Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article L. 136-3 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
14069
+Ces décrets sont pris et révisés après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective, mentionnée à l'article R. 2272-10 du code du travail, et des organisations professionnelles et syndicales d'employeurs et de salariés intéressés et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces dernières.
13803 14070
 
13804 14071
 Il peut être dérogé par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement à celles des dispositions de ces décrets qui sont relatives à l'aménagement et à la répartition des horaires de travail à l'intérieur de la semaine, aux périodes de repos, aux conditions de recours aux astreintes, ainsi qu'aux modalités de récupération des heures de travail perdues lorsque la loi permet cette récupération. En cas de dénonciation ou de non renouvellement de ces conventions ou accords collectifs, les dispositions de ces décrets auxquelles il avait été dérogé redeviennent applicables.
13805 14072
 
... ...
@@ -13959,7 +14226,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 3141-22 du code du travail a
13959 14226
 
13960 14227
 ##### Article L715-1
13961 14228
 
13962
-Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 211-1, L. 212-13, L. 212-14 et L. 213-7 à L. 213-10 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
14229
+Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 et L. 4153-5, L. 3162-1 et L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-2, L. 3163-1, L. 3164-1 et L. 3163-3 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
13963 14230
 
13964 14231
 #### Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
13965 14232
 
... ...
@@ -14116,7 +14383,7 @@ Le comité est doté de la personnalité civile et détermine ses modalités de
14116 14383
 
14117 14384
 Le comité est composé en nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés agricoles représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. Les représentants sont choisis parmi les salariés et les employeurs entrant dans le champ d'application territorial et professionnel de la convention ou de l'accord collectif de travail étendu.
14118 14385
 
14119
-Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par l'article L. 432-8 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
14386
+Le comité exerce les attributions dévolues aux comités d'entreprise par les articles L. 2323-83 à L. 2323-87 du code du travail. La contribution qui est versée par les employeurs des salariés mentionnés au premier alinéa du présent article et qui est destinée à couvrir le fonctionnement et les activités sociales et culturelles du comité est assise sur la masse salariale brute.
14120 14387
 
14121 14388
 Les contributions versées et les avantages servis suivent, en matière de cotisations sociales et de fiscalité, le régime applicable aux activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.
14122 14389
 
... ...
@@ -16694,7 +16961,7 @@ Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
16694 16961
 
16695 16962
 1° Aux assurés des professions agricoles des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui relèvent du code local des assurances sociales du 19 juillet 1911, ainsi que des dispositions du chapitre I du titre VI du présent livre ;
16696 16963
 
16697
-2° Aux assurés des professions agricoles des départements d'outre-mer, qui relèvent du chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale.
16964
+2° (Abrogé).
16698 16965
 
16699 16966
 ####### Article L751-5
16700 16967
 
... ...
@@ -17886,11 +18153,17 @@ Pour l'application de l'article L. 732-56, la référence à l'article L. 762-30
17886 18153
 
17887 18154
 Les dispositions applicables en matière de sécurité sociale dans les départements d'outre-mer en ce qui concerne le recouvrement des cotisations, les pénalités, le contentieux, la saisissabilité et la cessibilité des prestations sont applicables à l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non-salariés agricoles.
17888 18155
 
17889
-#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
18156
+#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
17890 18157
 
17891 18158
 ##### Article L763-1
17892 18159
 
17893
-Les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale sont applicables aux salariés occupés dans le secteur agricole des départements mentionnés à l'article L. 762-1.
18160
+Les salariés employés dans le secteur agricole sont régis :
18161
+
18162
+1° En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, par les dispositions du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale ;
18163
+
18164
+2° A Mayotte, par les dispositions de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, de l'ordonnance n° 2006-1588 modifiée du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
18165
+
18166
+Ces dispositions sont exclusives des dispositions des titres II, IV et V du présent livre.
17894 18167
 
17895 18168
 #### Chapitre IV : Salariés et non-salariés des professions agricoles résidant à l'étranger
17896 18169