Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 février 2012 (version a0cf220)
La précédente version était la version consolidée au 20 février 2012.

53386 53386
####### Article D654-102
53387 53387

                                                                                    
53388 53388
Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, dans les conditions mentionnées à l'article D. 654-101, portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104.
53389

                                                                                    
53390
Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. Lorsque la cession porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation, ce retour à la réserve est effectué au prorata des surfaces cédées à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
53391

                                                                                    
53392
En outre, un prélèvement de 5 % est opéré sur la quantité à transférer et affecté à la réserve.
53393

                                                                                    
53394
Les prélèvements au bénéfice de la réserve mentionnés aux deux alinéas précédents ne s'appliquent qu'à la fraction de la quantité de référence laitière après transfert excédant 250 000 litres.
   

                    
53396 53390
####### Article D654-103
53397 53391

                                                                                    
53398 53392
En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur, personne physique ou morale, qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière.
53399

                                                                                    
53400
Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant transfert d'une quantité de référence supérieure à 500 000 litres, un prélèvement additionnel égal à 40 % de la quantité de référence restant à transférer après application des prélèvements prévus à l'article D. 654-102 est affecté à la réserve.
53401

                                                                                    
53402
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité inférieure à 500 000 litres, le taux du prélèvement additionnel est de 30 % de la fraction de la quantité de référence restant à transférer lui permettant d'atteindre, après prélèvement, au plus 500 000 litres ; au-delà de ce seuil, le taux de 40 % est applicable.
53403

                                                                                    
53404
Lorsque le repreneur dispose avant transfert d'une quantité de référence inférieure à 400 000 litres, le prélèvement additionnel n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent.
53405

                                                                                    
53406
Les taux de prélèvement et les seuils figurant à l'article D. 654-102 et au présent article peuvent être modifiés par décret.
   

                    
53408 53394
####### Article D654-104
53409 53395

                                                                                    
53410 53396
Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs, personnes physiques ou morales, qui reprennent les parcelles en cause, en fonction de leur superficie respective, à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes.
53411 53397

                                                                                    
53412
Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés.
53413

                                                                                    
53414 53398
Il n'y a toutefois 
ni prélèvement ni
pas
 transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à 3 hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière, à l'exception des terres acquises après application du deuxième alinéa de l'article D. 654-109.
53415 53399

                                                                                    
53416 53400
Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord.
 Les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
   

                    
53446
####### Article D654-110
53447

                        
53448
Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 ne sont pas appliqués. Toutefois, lorsque la reconnaissance du groupement est retirée par application de l'article L. 323-12, les prélèvements prévus aux articles D. 654-102 et D. 654-103 sont appliqués. Lorsque le groupement est dissous ou que le nombre de ses associés est réduit, ces prélèvements sont appliqués aux mutations de droits de propriété ou d'exploitation sur les parcelles incluses dans le groupement intervenues entre ses membres.
   

                    
53450 53430
####### Article D654-111
53451 53431

                                                                                    
53452 53432
I.-Afin d'améliorer de manière durable la structure des exploitations laitières, le préfet peut autoriser le transfert à une société de forme civile, préalablement constituée et répondant aux conditions prévues au II, des quantités de référence laitières détenues par ses associés, sans apport ni mise à disposition à quelque titre que ce soit des terres auxquelles ces quantités correspondent
.
53453

                                                                                    
53454
Le transfert à la société des quantités de référence laitières détenues par les producteurs associés ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés aux articles D. 654-102 et D. 654-103.
53455

                                                                                    
53456 53432
Lorsque l'un des associés agrandit son exploitation par adjonction de terres auxquelles correspondent des quantités de référence laitières, les prélèvements correspondants sont calculés en tenant compte des quantités de référence laitières apportées par l'intéressé à la société, soit qu'il en ait disposé à son adhésion, soit qu'il en ait bénéficié ultérieurement. Le transfert à la société des quantités de référence laitières afférentes aux terres adjointes à l'exploitation ne donne pas lieu à prélèvement
.
53457 53433

                                                                                    
53458 53434
Dans le cas où les quantités de référence laitières, dont le transfert à une société civile constituée en application du premier alinéa est envisagé, correspondent à des terres prises à bail pour lesquelles un acte de nature à entraîner l'expiration du bail est intervenu avant la demande de participation à la société, ce transfert ne peut être autorisé que si les conditions prévues aux articles D. 654-106 et D. 654-107 sont réunies.
53459 53435

                                                                                    
53460 53436
L'autorisation est délivrée pour une durée indéterminée par le préfet du département dans lequel la société a son siège.
53461 53437

                                                                                    
53462 53438
II.-L'autorisation de transfert des références est subordonnée au respect des conditions suivantes :
53463 53439

                                                                                    
53464 53440
a) La société a pour objet la mise en commun dans sa totalité de la seule activité de production laitière des associés, notamment par l'exploitation d'un atelier commun de traite.
 
L'activité de production laitière est entendue comme la gestion autonome et effective de l'ensemble des activités agricoles concourant à la production de lait et à sa commercialisation, notamment les opérations de traite, l'approvisionnement en nourriture des animaux de l'exploitation laitière et la maîtrise du cycle biologique du cheptel laitier, y compris la gestion du troupeau de renouvellement. La société peut, en outre, avoir pour objet des activités de fabrication et de vente directe de produits laitiers ;
53465 53441

                                                                                    
53466 53442
b) La société ne dispose pas, à quelque titre que ce soit, de terres, à l'exception des parcelles où sont implantés les bâtiments nécessaires à la production laitière ;
53467 53443

                                                                                    
53468 53444
c) La société est constituée exclusivement par des associés producteurs de lait titulaires de quantités de référence laitières. Ceux-ci peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales, à la condition que ces dernières comprennent au moins un associé se consacrant à l'exploitation et que le ou lesdits associés détiennent plus de 50 % des parts représentatives du capital social ;
53469 53445

                                                                                    
53470 53446
d) Les associés personnes physiques sont âgés de moins de 65 ans ; les associés personnes morales comptent au moins un associé exploitant qui remplit cette condition ;
53471 53447

                                                                                    
53472 53448
e) Chacun des associés exerce l'activité de production laitière exclusivement au sein de la société à laquelle il transfère toutes les quantités de référence laitières dont il dispose. La même obligation s'applique aux personnes morales associées ;
53473 53449

                                                                                    
53474 53450
f) Chacun des associés participe personnellement et effectivement à l'activité de production laitière de la société, sans se limiter à la direction et à la surveillance de l'exploitation. Dans le cas d'une personne morale associée, cette obligation est assumée par au moins l'un des associés exploitants. Afin de permettre l'exercice en commun de l'activité de production laitière, une distance maximale entre le lieu de l'atelier de production et le siège des exploitations des associés est fixée par le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Toutefois, cette distance ne peut dépasser 30 kilomètres ;
53475 53451

                                                                                    
53476 53452
g) Chacun des associés consacre à la production des fourrages nécessaires à l'alimentation du cheptel une superficie minimale déterminée en fonction des quantités de référence laitières qu'il a apportées au groupement. Cette superficie minimale est fixée selon des critères arrêtés par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, en tenant compte des modes locaux de production.
53477 53453

                                                                                    
53478 53454
III.-La société fait connaître au préfet du département dans lequel elle a son siège, dans un délai de deux mois, tout changement de situation par l'effet duquel elle cesse de remplir l'une ou plusieurs des conditions énumérées au II.
53479 53455

                                                                                    
53480 53456
Le préfet peut sanctionner l'absence de communication par la société des informations mentionnées à l'alinéa précédent par une amende administrative, dont le montant est celui fixé par l'article 131-13 du code pénal
 
53480 53457
pour les contraventions de la 3e classe.
53481 53458

                                                                                    
53482 53459
Le préfet est habilité à vérifier le fonctionnement de la société, y compris par un contrôle sur place. Ce contrôle est réalisé au moins une fois tous les trois ans.
 
A défaut de respect des conditions prévues au II, l'autorisation est retirée, après mise en demeure de régulariser la situation restée sans effet, à l'expiration du délai imparti. En cas de dissolution de la société, l'autorisation devient caduque.
53483 53460

                                                                                    
53484 53461
En cas de retrait ou de caducité de l'autorisation, les quantités de référence laitières que chaque producteur a transférées à la société lui sont réattribuées. Il 
est alors fait application des dispositions de l'article D. 654-102. Il 
en est de même lorsque l'un des associés cesse de faire partie de la société
.
53485

                                                                                    
53486 53461
Toutefois, la dissolution par les associés d'une société créée depuis plus de cinq ans ou le départ de l'un des associés plus de cinq ans après la date de son adhésion ne donne pas lieu aux prélèvements mentionnés à l'article D. 654-102
.
53487 53462

                                                                                    
53488 53463
IV.-Les groupements agricoles d'exploitation en commun ayant pour objet la mise en commun de la seule activité de production laitière des associés, autorisés sur le fondement de l'article R. 654-111 dans sa rédaction antérieure à la publication du décret n° 2005-1414 du 16 novembre 2005, demeurent soumis aux dispositions de cet article.
   

                    
53490 53465
####### Article D654-112
53491 53466

                                                                                    
53492 53467
Les quantités de référence ajoutées à la réserve en application de la présente sous-section sont attribuées selon les modalités prévues 
à l'article
aux articles
 D. 654-61 
et D. 654-72 
à D. 654-
63
74
.
   

                    
53494 53469
####### Article D654-112-1
53495 53470

                                                                                    
53496 53471
I.-Conformément 
à l'article 18,
au b du
 paragraphe 1 
sous b
de l'article 75
 du règlement (CE) n° 
1788/2003 susvisé
1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007
, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil spécialisé compétent de FranceAgriMer, peut déterminer pour chaque campagne les modalités d'application d'un dispositif de transfert de quantités de référence laitière sans terre entre producteurs.
53497 53472

                                                                                    
53498 53473
II.-Ces transferts de quantités de référence sont effectués par FranceAgriMer contre le paiement par les producteurs attributaires des références libérées.
53499 53474

                                                                                    
53500 53475
Ces quantités viennent s'ajouter à la quantité de référence individuelle dont dispose le producteur ; elles ne sont toutefois pas considérées comme des quantités de référence supplémentaires au sens 
du deuxième alinéa de l'article
des articles
 D. 654-
102
61 et D. 654-72 à D. 654-74
.
53501 53476

                                                                                    
53502 53477
Une indemnité est versée aux producteurs cédant la quantité de référence dont ils disposent.
53503 53478

                                                                                    
53504 53479
Les montants de ce paiement et de cette indemnité sont calculés selon des barèmes fixés au litre de lait par l'arrêté mentionné au I du présent article.
53505 53480

                                                                                    
53506 53481
III.-(Abrogé).
53507 53482

                                                                                    
53508 53483
IV.-Dans chaque bassin laitier, les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier en priorité des transferts, parmi les catégories de producteurs définies au niveau national en application du I de l'article D. 654-61, sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
53509 53484

                                                                                    
53510 53485
Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au I.
53511 53486

                                                                                    
53512 53487
Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères de priorité définis au premier alinéa.
53513 53488

                                                                                    
53514 53489
Le préfet coordonnateur mentionné à l'article R.
 
* 654-114-1 transmet à FranceAgriMer, après avis de la conférence de bassin laitier, la liste nominative des producteurs attributaires ainsi que le montant des quantités qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
53515 53490

                                                                                    
53516 53491
V.-Le transfert ne devient effectif qu'après encaissement par FranceAgriMer du paiement du producteur attributaire.
   

                    
53518 53493
####### Article D654-113
53519 53494

                                                                                    
53520 53495
Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport.
53521 53496

                                                                                    
53522 53497
La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article D. 654-104.
53523 53498

                                                                                    
53524 53499
Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait et à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
53525 53500

                                                                                    
53526 53501
La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
   

                    
53528 53503
####### Article D654-113-1
53529 53504

                                                                                    
53530 53505
Les dispositions des articles D. 654-102 et D. 654-103, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du 
présent 
décret
 n° 2010-316 du 22 mars 2010
, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2005 et antérieur au 1er avril 2010.
53506

                                                                                    
53507
Les dispositions des articles D. 654-102 à D. 654-113, dans leur rédaction en vigueur avant la publication du décret n° 2012-258 du 22 février 2012, restent applicables aux transferts dont le fait générateur est postérieur au 31 mars 2010 et antérieur au 1er avril 2012.