Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 8 février 2012 (version 6075eae)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 2012.

52700 52700
###### Article D654-24
52701 52701

                                                                                    
52702
Des arrêtés concertés
52702
I.-Pour la connaissance des prix des marchés des gros bovins " entrée abattoir ", des gros bovins maigres, des veaux de boucherie, des veaux de huit jours à quatre semaines, des ovins, des caprins, des porcins, des équidés, des volailles et des œufs, des cotations sont établies sur la base des informations transmises chaque semaine, par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, en application de l'article L. 621-8.
52703

                                                                                    
52704
Ces informations comprennent notamment les prix d'achat en euros par kilo de poids vif ou de viande et les effectifs, poids ou quantités de produits cotés.
52705

                                                                                    
52702 52706
II.-Pour chacun des marchés mentionnés au I, un arrêté conjoint
 des ministres chargés de 
l'économie, de 
l'agriculture et de 
l'intérieur déterminent les places où sont effectuées les
l'économie précise la nature des informations, les modalités de leur transmission à FranceAgriMer ainsi que les catégories d'opérateurs concernés.
52707

                                                                                    
52702 52708
Cet arrêté précise également les modalités de traitement des informations, de calcul des
 cotations 
d'animaux de boucherie et de charcuterie prévues par l'article L. 654-15.
52704
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
52708
et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.
52704 52708
Ces arrêtés peuvent notamment retenir des places constituées chacune par un ensemble de lieux de commercialisation privés, topographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs.
et de transmission aux autorités compétentes par FranceAgriMer.
52709

                                                                                    
52710
La publication des cotations est assurée chaque semaine par FranceAgriMer.
   

                    
52706 52712
###### Article D654-25
52707 52713

                                                                                    
52708 52714
Il est institué, par arrêtés pris dans les conditions précisées à l'article D. 654-24, des commissions
Selon le marché des viandes et des œufs concerné, le territoire français peut être divisé en plusieurs bassins
 de cotation
. Ces arrêtés en fixent la composition et en précisent les missions. Ils en déterminent les règles et les méthodes de fonctionnement.
52709

                                                                                    
52710
Les commissions nationales établissent pour chaque espèce un catalogue national de cotation homologué
52714
, du fait de variations géographiques des prix.
52715

                                                                                    
52710 52716
Ces bassins sont constitués d'un ensemble de lieux de commercialisation, géographiquement indépendants, caractérisés par un nombre suffisant de transactions, d'acheteurs et de vendeurs, et sont définis
 par arrêté conjoint 
du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé
des ministres chargés
 de l'agriculture
.
52711

                                                                                    
52712
Les commissions locales instituées dans les mêmes conditions auprès des places mentionnées à l'article D. 654-24 recueillent et traitent les éléments d'information et rendent publiques les cotations et toutes les données statistiques résultant de leurs travaux.
52714
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
52716
 et de l'économie.
52714 52716
Les membres et agents des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
 et de l'économie.
   

                    
52716 52718
###### Article D654-26
52717 52719

                                                                                    
52718 52720
Les vendeurs et les acheteurs opérant sur les places mentionnées
Des commissions de cotation sont créées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, dans les bassins mentionnés
 à l'article D. 654-
24
25.
52721

                                                                                    
52718 52722
Ces commissions
 sont 
tenus de fournir aux autorités chargées
présidées par un agent de l'Etat désigné par arrêté conjoint des préfets de région compétents pour le bassin de cotation concerné.
52723

                                                                                    
52724
Elles ne peuvent excéder trente membres dont :
52725

                                                                                    
52718 52726
- au plus dix membres représentant les pouvoirs publics : directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants, directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence,
 de la 
constatation des cours tous les renseignements nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Ces renseignements portent notamment sur les caractéristiques de chaque animal ou lots d'animaux vendus sur pied ou abattus, telles que poids de viande nette, éventuellement établi par estimation, et référence aux rubriques du catalogue national défini à
consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants, représentants régionaux de FranceAgriMer ;
52727
- au plus vingt membres professionnels, répartis à égalité dans deux à trois collèges et représentant les acteurs, acheteurs, vendeurs, metteurs en marché, des transactions commerciales visées par la cotation concernée.
52728

                                                                                    
52729
Les membres professionnels ainsi qu'un suppléant par membre sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, sur proposition des organisations professionnelles représentatives de la filière.
52730

                                                                                    
52731
Les commissions de cotation se réunissent de façon hebdomadaire, à jour fixe. Ses membres peuvent participer aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, à l'exception d'au moins une fois par an.
52732

                                                                                    
52718 52733
Elles expertisent les informations mentionnées au I de
 l'article D. 654-
25 et sur le prix au kilogramme de viande nette.
24. Elles alertent les autorités compétentes, notamment en cas de dysfonctionnement du dispositif de transmission des données prévu au II de l'article D. 654-24.
52734

                                                                                    
52735
Les précisions relatives à la composition des commissions ainsi qu'à leurs missions et leurs modalités de fonctionnement telles que la fixation du jour de réunion ou du mode de délibération sont prévues pour chacun des marchés mentionnés au I de l'article D. 654-24 par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
52736

                                                                                    
52737
Les membres des commissions de cotation sont tenus au secret professionnel.
   

                    
52720
###### Article D654-27
52721

                        
52722
Ces cotisations et données statistiques sont transmises aux autorités compétentes. Leur diffusion est en outre assurée, notamment par affichage sur les marchés de gros publics, par communication individuelle aux personnes qui le demandent, par circulaire et par voie de presse.
   

                    
52724
###### Article D654-28
52725

                        
52726
Ne peuvent être inscrits sur la liste mentionnée à l'article D. 654-24 que les marchés publics de gros portant sur des animaux vivants de boucherie et de charcuterie dont le règlement intérieur détermine les conditions d'application de l'article D. 654-26.