Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 janvier 2012 (version 769bb87)
La précédente version était la version consolidée au 28 janvier 2012.

48670
####### Article D621-27-1
48671

                        
48672
La commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, placée auprès du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), a pour mission d'élaborer et de réviser le référentiel mentionné à l'article L. 644-15 et son plan de contrôle cadre.
48673

                        
48674
Les observations déposées à l'occasion de la procédure de consultation du public et les contestations relatives à l'écolabel des produits de la pêche maritime déposées auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui sont communiquées pour avis.
48675

                        
48676
Cette commission formule des avis et des propositions sur toute question relevant de sa compétence sur saisine du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer).
   

                    
48678
####### Article D621-27-2
48679

                        
48680
La commission est constituée des membres suivants :
48681

                        
48682
1° Sept membres désignés sur proposition du conseil spécialisé mentionné à l'article R. 621-15 :
48683

                        
48684
a) Trois représentants des organisations des secteurs de la production des produits de la pêche maritime, notamment des organisations de producteurs ainsi que des marins et des armateurs ;
48685

                        
48686
b) Un représentant des organisations du secteur du mareyage ;
48687

                        
48688
c) Un représentant des organisations des secteurs de la transformation des produits de la pêche maritime ;
48689

                        
48690
d) Un représentant des organisations des secteurs du commerce et de la distribution des produits de la pêche maritime ;
48691

                        
48692
e) Un représentant des associations de consommateurs ;
48693

                        
48694
2° Un représentant des organismes scientifiques et des universités impliquées dans la gestion des ressources marines ;
48695

                        
48696
3° Un représentant des organisations non gouvernementales et des groupes d'intérêts pour le développement durable ou la conservation marine ;
48697

                        
48698
4° Participent aux travaux de la commission avec voix consultative :
48699

                        
48700
a) Un représentant des organisations des établissements gestionnaires des halles à marée ;
48701

                        
48702
b) Un représentant des organismes certificateurs ;
48703

                        
48704
c) Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture ;
48705

                        
48706
d) Le directeur de l'eau et de la biodiversité ;
48707

                        
48708
e) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
48709

                        
48710
f) Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
48711

                        
48712
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
48713

                        
48714
Les membres de la commission autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes. La durée de leur mandat est de trois ans.
   

                    
48716
####### Article D621-27-3
48717

                        
48718
Les membres de la commission mentionnés aux 1° à 3° de l'article D. 621-27-2 élisent le président de la commission parmi les membres représentant les professionnels des secteurs de la production, du mareyage, du commerce, de la distribution et de la transformation des produits de la pêche.
48719

                        
48720
La durée de son mandat est de trois ans.
   

                    
48722
####### Article D621-27-4
48723

                        
48724
La commission adopte son règlement intérieur et arrête son programme de travail.
   

                    
48726
####### Article D621-27-5
48727

                        
48728
Pour préparer ses travaux, la commission peut mandater un ou plusieurs comités d'experts indépendants. Les conditions de fonctionnement et la composition des comités d'experts sont fixées dans le règlement intérieur de la commission.
   

                    
48730
####### Article D621-27-6
48731

                        
48732
Le président, les membres de la commission et les membres des comités d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit.
48733

                        
48734
Leurs frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
48735

                        
48736
Ils sont tenus à la confidentialité pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
   

                    
48738
####### Article D621-27-7
48739

                        
48740
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
51152
###### Article D646-20
51153

                        
51154
Au sens du présent chapitre, on entend par :
51155

                        
51156
1° "Producteur” : toute personne physique ou morale qui met en œuvre les moyens de production permettant d'obtenir des produits de la pêche maritime en vue de leur première mise en marché.
51157

                        
51158
2° "Opérateur” : toute personne physique ou morale qui effectue la transformation, la distribution ou la commercialisation des produits de la pêche maritime à partir de la première vente jusqu'à la vente au consommateur final.
51159

                        
51160
3° "Unité de production” : tout producteur ou organisme disposant de la personnalité juridique regroupant des producteurs qui opère sur une zone géographique donnée, continue ou non, et utilise une ou plusieurs méthodes de pêche pour capturer une ou plusieurs espèces provenant d'un ou plusieurs stocks halieutiques.
51161

                        
51162
4° "Chaîne de commercialisation” : ensemble des opérations effectuées sur un produit de la pêche maritime de sa première vente jusqu'à sa vente au consommateur final.
51163

                        
51164
5° "Produits de la pêche maritime” : produits des captures en mer destinés à l'alimentation humaine mentionnés à l'article 1er du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.
51165

                        
51166
6° "Pêche durable” : pêche qui respecte des critères de préservation de la ressource et de l'écosystème marin, de qualité, de traçabilité des produits et de conditions de travail et de vie à bord des marins supérieurs aux exigences imposées par la réglementation en vigueur.
   

                    
51168
###### Article D646-21
51169

                        
51170
L'écolabel des produits de la pêche maritime garantit que les produits certifiés respectent les critères d'une pêche durable.
51171

                        
51172
La certification des produits au niveau de l'unité de production garantit le respect des critères de la pêche durable relatifs à la préservation de la ressource et de l'écosystème marins, aux conditions de travail et de vie à bord des marins, à la traçabilité et à la qualité des produits.
51173

                        
51174
La certification des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation garantit la traçabilité des produits certifiés et la qualité des produits vivants, frais, réfrigérés jusqu'à leur vente au consommateur final. Les opérateurs qui commercialisent des produits certifiés préalablement emballés et étiquetés par leur fournisseur sont exemptés de certification.
51175

                        
51176
Pour garantir au consommateur final que le produit de la pêche maritime respecte les critères de la pêche durable, la certification du produit est requise au niveau de l'unité de production et au niveau de la chaîne de commercialisation.
   

                    
51182
####### Article D646-22
51183

                        
51184
Le référentiel est élaboré par la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime prévue à l'article D. 621-27-1.
   

                    
51186
####### Article D646-23
51187

                        
51188
Le projet de référentiel adopté par la commission fait l'objet d'une procédure de consultation du public d'une durée maximale de quatre mois organisée par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
51189

                        
51190
La décision du directeur général de l'établissement qui annonce l'ouverture de cette procédure, son objet et son terme est publiée au Journal officiel de la République française. Elle indique l'adresse de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de référentiel peut être consulté.
51191

                        
51192
Les observations motivées sont adressées par écrit à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans le délai prévu pour la consultation.
51193

                        
51194
L'établissement notifie aux auteurs des observations les suites qui y ont été données.
   

                    
51196
####### Article D646-24
51197

                        
51198
Au terme de la consultation du public, la commission propose le référentiel au directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
51199

                        
51200
Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
51202
####### Article D646-25
51203

                        
51204
Les révisions majeures portant sur la préservation de la ressource, la qualité et la traçabilité des produits, les conditions de travail et de vie à bord des marins sont soumises à la procédure de consultation du public prévue à l'article D. 646-4.
51205

                        
51206
La révision du référentiel est homologuée par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes après transmission par le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) de la proposition de la commission. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
51210
####### Article D646-26
51211

                        
51212
Afin d'évaluer et de sanctionner le respect des critères du référentiel, la commission élabore un plan de contrôle cadre relatif à l'unité de production et à la chaîne de commercialisation.
51213

                        
51214
Ce plan de contrôle cadre prévoit notamment :
51215

                        
51216
- les fréquences minimales de contrôle que doivent respecter l'unité de production, les opérateurs et les organismes certificateurs ;
51217
- la gradation des sanctions proportionnée aux non-conformités constatées comprenant, notamment, la suspension et le retrait de la certification ;
51218
- l'organisation d'une procédure de consultation publique par l'organisme certificateur à partir du rapport d'audit préliminaire.
   

                    
51220
####### Article D646-27
51221

                        
51222
La commission propose le plan de contrôle cadre au directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
   

                    
51224
####### Article D464-28
51225

                        
51226
Le directeur général de l'établissement transmet la proposition, pour homologation par arrêté, au ministre chargé des pêches maritimes. Le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut demander à la commission une nouvelle délibération.
   

                    
51232
####### Article D646-29
51233

                        
51234
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur ou groupement d'opérateurs, qui souhaite obtenir la certification des produits de la pêche maritime demande à un organisme certificateur accrédité qu'il choisit de valider sa démarche de certification et lui soumet, à cette fin, un projet de document d'application qui indique la manière dont sont mises en œuvre les exigences du référentiel et du plan de contrôle cadre.
51235

                        
51236
Lorsque l'unité de production est constituée par un organisme regroupant plusieurs producteurs, sa demande de certification comprend, outre le document d'application :
51237

                        
51238
1° Ses statuts et, le cas échéant, son règlement intérieur ;
51239

                        
51240
2° Toute information permettant d'apprécier les liens juridiques ou contractuels existants entre l'organisme regroupant les producteurs et les producteurs engagés dans la démarche de certification ;
51241

                        
51242
3° La liste des producteurs souhaitant s'engager dans cette démarche ;
51243

                        
51244
4° L'engagement de l'organisme regroupant les producteurs à respecter les points suivants :
51245

                        
51246
a) Contribuer à la mise en application du référentiel pour l'unité de production concernée ;
51247

                        
51248
b) Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des contrôles internes auprès des producteurs de l'unité de production ;
51249

                        
51250
c) Informer les producteurs de l'unité de production des conditions et de l'évolution du référentiel ainsi que du plan de contrôle cadre ;
51251

                        
51252
d) Informer l'organisme certificateur lors d'un manquement majeur ou grave au référentiel par un ou plusieurs producteurs ;
51253

                        
51254
e) Suivre les mesures correctives demandées par l'organisme certificateur ;
51255

                        
51256
f) Tenir à jour la liste des producteurs de l'unité de production et la transmettre sans délai à l'organisme certificateur ;
51257

                        
51258
g) Tenir informé l'organisme certificateur de toute modification intervenant dans l'unité de production.
   

                    
51260
####### Article D646-30
51261

                        
51262
Toute unité de production, ainsi que tout opérateur, informe l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), dans les plus brefs délais et au plus tard le 31 mai de chaque année, des produits pour lesquels il est certifié.
51263

                        
51264
Il transmet à cette même date un rapport annuel comprenant les informations économiques sur les produits certifiés.
51265

                        
51266
Le directeur général de l'établissement peut préciser les modalités de transmission des informations demandées à l'unité de production et aux opérateurs.
   

                    
51270
####### Article D646-31
51271

                        
51272
Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de l'unité de production sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'unité de production et conforme au plan de contrôle cadre.
51273

                        
51274
Ils évaluent notamment la fréquence et la qualité des contrôles internes réalisés par l'unité de production, et, le cas échéant, des autocontrôles réalisés par les producteurs.
51275

                        
51276
Les organismes certificateurs transmettent la grille de contrôle au secrétariat de la commission de l'écolabel des produits de la pêche.
   

                    
51278
####### Article D646-32
51279

                        
51280
Les organismes certificateurs évaluent et contrôlent le respect du référentiel de l'écolabel des produits de la pêche maritime au niveau de la chaîne de commercialisation sur la base des modalités d'évaluation des critères définies dans une grille de contrôle élaborée en collaboration avec l'opérateur ou le groupement d'opérateurs et conforme au plan de contrôle cadre.
51281

                        
51282
Leur évaluation porte notamment sur la fréquence et la qualité des autocontrôles effectués par le ou les opérateurs.
51283

                        
51284
Le contrôle est mis en œuvre sur les principaux points du transfert du produit concernant le ou les opérateurs de la chaîne de commercialisation. A chacun de ces points, tous les produits de la pêche certifiés doivent être identifiés ou séparés des produits de la pêche non certifiés.
   

                    
51286
####### Article D646-33
51287

                        
51288
L'organisme certificateur attribue à l'unité de production ainsi qu'à tout opérateur un certificat permettant l'utilisation de l'écolabel pour les produits de la pêche maritime issus de l'unité de production ou de la chaîne de commercialisation.
51289

                        
51290
La certification est délivrée respectivement pour une durée de cinq ans pour l'unité de production et pour une durée de trois ans pour l'opérateur ou le groupement d'opérateurs.
51291

                        
51292
Une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), prise après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime, précise les conditions de révision du certificat délivré en cas de modification de l'unité de production ou en cas de changements intervenus sur les produits certifiés ou sur l'opérateur.
   

                    
51294
####### Article D646-34
51295

                        
51296
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander à l'unité de production, à l'opérateur ou au groupement d'opérateurs de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives.
51297

                        
51298
L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièces ou sur place, que ces actions sont exécutées.
51299

                        
51300
L'organisme certificateur peut également prononcer la suspension ou le retrait du certificat. Il en informe sans délai le directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
51301

                        
51302
Les conséquences de la suspension ou du retrait du certificat peuvent être précisées par une décision du directeur général de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) après avis de la commission de l'écolabel des produits de la pêche maritime.
   

                    
51304
####### Article D646-35
51305

                        
51306
Les organismes certificateurs transmettent au secrétariat de la commission, au plus tard le 31 mai, un rapport annuel d'activité comprenant un bilan de fonctionnement, la liste des produits bénéficiant de l'écolabel des produits de la pêche maritime, la liste des unités de production et des opérateurs certifiés et leurs principales caractéristiques, un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre.
   

                    
51308
####### Article D646-36
51309

                        
51310
Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information, les organismes certificateurs ne peuvent rendre publiques les informations confidentielles dont ils pourraient avoir connaissance à l'occasion de leurs activités.
51311

                        
51312
Les organismes certificateurs tiennent à la disposition du public la description de leurs conditions générales de certification et de contrôle.
   

                    
51316
###### Article D646-37
51317

                        
51318
Sont publiés sur le site internet de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer) :
51319
- le référentiel et le plan de contrôle cadre ;
51320
- les listes des produits, des unités de production, des opérateurs ou du groupement d'opérateurs certifiés ainsi que des organismes certificateurs ayant attribué la certification ;
51321
- le programme de travail semestriel ;
51322
- le règlement intérieur de la commission ;
51323
- la liste des organismes certificateurs accrédités.
51324

                        
51325
L'octroi, le renouvellement, le retrait ou la suspension d'une accréditation font l'objet d'une mention sur le site internet de l'établissement.