Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 janvier 2012 (version 42c456f)
La précédente version était la version consolidée au 22 janvier 2012.

29933
###### Article R230-36
29934

                        
29935
Le ministre chargé de l'alimentation peut, à la demande d'organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article R. 632-4, de fédérations professionnelles ou de syndicats professionnels représentants des entreprises de la production, de la transformation ou de la distribution d'une famille de produits agricoles ou alimentaires, ou, le cas échéant, d'une ou plusieurs entreprises qui justifient d'un impact significatif sur une famille de produits, accorder la reconnaissance de l'Etat à des accords collectifs par lesquels les opérateurs concernés s'engagent, par la fixation d'objectifs quantifiés, à l'amélioration de la qualité nutritionnelle et à la promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables. Cette reconnaissance est rendue publique sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
29936

                        
29937
Les engagements sur la qualité nutritionnelle peuvent notamment porter sur :
29938

                        
29939
- l'augmentation de la teneur en fruits et légumes ;
29940
- la réduction de la teneur en sel ;
29941
- la réduction de la teneur en lipides, notamment lipides totaux et acides gras saturés ;
29942
- l'augmentation de la teneur en glucides complexes et en fibres ;
29943
- la réduction de la teneur en glucides simples.
29944

                        
29945
La mise en œuvre de ces engagements doit être conciliée avec la préservation ou l'amélioration de la qualité gustative des produits concernés.
29946

                        
29947
Les engagements sur la promotion de modes de production, de transformation ou de distribution durable peuvent porter notamment sur :
29948

                        
29949
- la sélection de produits agricoles ou agroalimentaires composant la denrée issus de modes de production, de transformation ou de distribution durables ;
29950
- la réduction du gaspillage alimentaire à tous les stades de la chaîne alimentaire et la préservation des ressources naturelles ;
29951
- la promotion du patrimoine alimentaire et culinaire.
29952

                        
29953
Le ministre chargé de l'alimentation ne peut reconnaître les accords collectifs conclus par des opérateurs justifiant d'un impact significatif sur une famille de produits distribués dans les départements et régions d'outre-mer que si ces accords comportent des engagements sur la réduction des teneurs des produits en glucides et lipides visant à les rapprocher de celles de produits similaires distribués en métropole.
   

                    
29955
###### Article R230-37
29956

                        
29957
Ces accords précisent :
29958

                        
29959
1° La liste des entreprises ou des groupements signataires et leur représentant désigné qui pourra être modifiée par avenant à l'accord ;
29960

                        
29961
2° La ou les familles de produits visées ;
29962

                        
29963
3° Les objectifs quantitatifs et qualitatifs ;
29964

                        
29965
4° Les délais de réalisation des objectifs ;
29966

                        
29967
5° Les actions envisagées ;
29968

                        
29969
6° Les critères permettant de mesurer le respect de ces engagements et l'impact des actions aux échéances définies dans l'accord collectif et au terme de l'accord ;
29970

                        
29971
7° Les modalités de transmission à l'observatoire des éléments visant à assurer le suivi de cet accord ;
29972

                        
29973
8° Les modalités de valorisation des termes de l'accord.
   

                    
29975
###### Article R230-38
29976

                        
29977
La mise en œuvre de ces accords fait l'objet de rapports adressés à l'observatoire de l'alimentation mentionné à l'article L. 230-3 par leurs signataires.
29978

                        
29979
Ces rapports rappellent les objectifs des accords, les actions mises en œuvre, le degré de réalisation de ces actions et les difficultés éventuelles.
29980

                        
29981
L'observatoire de l'alimentation rend compte annuellement au ministre chargé de l'alimentation du contenu de ces rapports. Il évalue l'impact des actions mises en œuvre au regard de l'ensemble des données dont il dispose pour l'exercice de ses missions. Le ministre chargé de l'alimentation peut, sur la base du compte rendu de l'observatoire, en cas de constatation du non-respect du contenu de l'accord, et après avoir entendu les représentants du groupement qui ont conclu l'accord, décider du retrait de la reconnaissance. Le retrait est rendu public sur le site internet du ministère chargé de l'alimentation.
   

                    
39113 39165
####### Article D361-13
39114 39166

                                                                                    
39115 39167
Le comité départemental d'expertise comprend, sous la présidence du préfet :
39116 39168

                                                                                    
39117 39169
1° Le directeur départemental des finances publiques ;
39118 39170

                                                                                    
39119 39171
2° Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ;
39120 39172

                                                                                    
39121 39173
3° Le président de la chambre départementale d'agriculture ;
39122 39174

                                                                                    
39123 39175
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 susmentionné ;
39124 39176

                                                                                    
39125 39177
5° Une personnalité désignée par la Fédération française des sociétés d'assurances ;
39126 39178

                                                                                    
39127 39179
6° Une personnalité désignée par les caisses de réassurances mutuelles agricoles dans le ressort desquelles se trouve le département 
ou son représentant 
;
39128 39180

                                                                                    
39129 39181
7° Un représentant des établissements bancaires présents dans le département.
39130 39182

                                                                                    
39131 39183
Les membres du comité 
mentionnés aux 4° à 7° sont pourvus chacun d'un suppléant.
39184

                                                                                    
39131 39185
Les membres du comité 
départemental d'expertise ainsi que
, le cas échéant,
 leurs 
représentants
suppléants
 sont nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté préfectoral. Le mandat des membres du comité peut être prolongé, dans la limite d'un an, par arrêté préfectoral.
39132 39186

                                                                                    
39133 39187
Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental des territoires ou du directeur départemental des territoires et de la mer.
39134 39188

                                                                                    
39135 39189
Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
39136 39190

                                                                                    
39137 39191
Les comités départementaux d'expertise fonctionnent dans les conditions prévues par les articles 
5
3
 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, à l'exception des articles 10 et 11.
   

                    
39656
####### Article D361-65
39657

                        
39658
Un fonds de mutualisation agréé dans les conditions prévues aux articles R. 361-50 à R. 361-62 peut bénéficier d'une contribution financière de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture pour les dépenses énumérées au 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
39659

                        
39660
Cette contribution financière ajoutée à celle de l'Union européenne accordée sur le fondement de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné intervient dans la limite de 65 % des sommes engagées par le fonds de mutualisation pour l'indemnisation de ses membres.
39661

                        
39662
Lorsqu'un fonds de mutualisation perçoit ces contributions financières, il ne peut bénéficier d'aucun autre soutien public.
   

                    
39664
####### Article D361-66
39665

                        
39666
Pour bénéficier de la contribution pour les coûts administratifs prévue au a du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande de contribution. Cette contribution est assise sur l'ensemble des coûts administratifs nécessaires à l'établissement du fonds de mutualisation et ne peut concerner que des dépenses réalisées au plus tard trois ans après l'agrément du fonds de mutualisation.
39667

                        
39668
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les coûts administratifs concernés et le contenu de la demande.
   

                    
39670
####### Article D361-67
39671

                        
39672
Le ministre chargé de l'agriculture instruit la demande et procède à l'évaluation de la contribution.
39673

                        
39674
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité de la demande et détermine les modalités de la contribution accordée, notamment les dépenses retenues ainsi que le montant maximum de cette contribution.
39675

                        
39676
Ce montant maximum est calculé sur la base des dépenses prévisionnelles présentées par le fonds de mutualisation.
39677

                        
39678
Le fonds de mutualisation adresse chaque année, pendant les trois premières années suivant son agrément, au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement partiel de la contribution correspondant aux coûts administratifs retenus par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa et réellement engagés.
39679

                        
39680
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1.
39681

                        
39682
Il permet d'établir la présence et la conformité des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de contribution. Tout document complémentaire permettant d'établir le respect des conditions d'attribution de la contribution peut être demandé au fonds de mutualisation.
39683

                        
39684
L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la contribution ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner l'inéligibilité partielle ou totale à la contribution.
39685

                        
39686
A l'issue du contrôle, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution sur la base de l'arrêté prévu au deuxième alinéa.
   

                    
39688
####### Article D361-68
39689

                        
39690
Pour bénéficier de la contribution pour les indemnisations prévue au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le fonds de mutualisation agréé présente au ministre chargé de l'agriculture une demande sous la forme d'un programme d'indemnisation.
39691

                        
39692
Ce programme ne peut concerner que des événements intervenus dans les douze mois précédant la date de sa transmission. L'indemnisation des agriculteurs peut avoir été engagée avant la transmission du programme.
39693

                        
39694
Le programme d'indemnisation comporte :
39695

                        
39696
- l'identité du fonds de mutualisation ;
39697
- la documentation relative au fait déclenchant l'indemnisation en faveur des agriculteurs affiliés, en particulier la nature de l'événement sanitaire ou environnemental à l'origine des pertes économiques constatées sur les exploitations, le type de pertes économiques causées, la constatation de l'événement par les autorités administratives ou, à défaut, une attestation de la survenance de l'événement sanitaire ou de l'incident environnemental et, le cas échéant, la ou les zones géographiques concernées ;
39698
- la nature, la date de survenance, la liste exhaustive des pertes économiques retenues comme éligibles, l'évaluation des montants de chacune des pertes retenues et les modalités de calcul de ces pertes ;
39699
- le taux d'indemnisation retenu ;
39700
- le mode de calcul des montants d'indemnisation et le montant total de l'indemnisation prévu par le fonds de mutualisation ;
39701
- une estimation du nombre d'agriculteurs bénéficiant de l'indemnisation du fonds de mutualisation et les critères utilisés par le fonds de mutualisation pour déterminer ce nombre ;
39702
- le niveau de mobilisation financière de chacune des sections du fonds de mutualisation concernées au regard de leurs ressources disponibles et le mode de financement des indemnisations envisagées, notamment le montant et la part des indemnisations couverts par les ressources du fonds de mutualisation mentionné à l'article R. 361-56, le montant couvert par recours à l'emprunt commercial ainsi que le montant des frais financiers y afférant et, le cas échéant, l'accord de principe de l'établissement de crédit ;
39703
- l'organisation et les modalités pratiques envisagées pour la mise en œuvre du programme d'indemnisation, notamment, le cas échéant, la précision des tâches qui seront déléguées à des tiers et les conventions qui encadrent l'exécution de ces tâches déléguées ;
39704
- un engagement du fonds de mutualisation de s'assurer, pour chaque agriculteur qu'il envisage d'indemniser, que l'ensemble des réparations obtenues par le biais de mécanismes d'indemnisation privés ou publics n'excédera pas le montant de la perte économique subie ;
39705
- un engagement du fonds de mutualisation que le versement des indemnisations sera subordonné à la cession par les agriculteurs de leurs droits à réparation ;
39706
- une déclaration du fonds de mutualisation attestant qu'il a pris connaissance des conditions d'octroi de la contribution publique.
39707

                        
39708
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture établit la liste des maladies et des organismes nuisibles pour lesquels les fonds de mutualisation agréés peuvent présenter un programme d'indemnisation sous forme simplifiée avant la survenance des sinistres. Cet arrêté précise également le contenu du programme d'indemnisation simplifié.
   

                    
39710
####### Article D361-69
39711

                        
39712
Le ministre chargé de l'agriculture instruit les programmes d'indemnisation et procède à l'évaluation de la contribution.
39713

                        
39714
Il vérifie notamment :
39715

                        
39716
- le respect des conditions prévues aux articles D. 361-65 et D. 361-68 ;
39717
- l'absence d'indemnisation des pertes économiques énumérées dans le programme d'indemnisation au titre d'autres dispositions nationales ou d'autres régimes de l'Union européenne ;
39718
- l'absence de surcompensation pour les agriculteurs affiliés au fonds de mutualisation des pertes économiques indemnisées.
39719

                        
39720
En application des dispositions de l'article 19 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, l'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité du programme d'indemnisation ou la non-conformité de ces pièces peut entraîner son inéligibilité partielle ou totale.
   

                    
39722
####### Article D361-70
39723

                        
39724
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, statue sur l'éligibilité du programme d'indemnisation. Il détermine la zone géographique concernée, les types de pertes économiques, le taux de participation publique, dans la limite fixée au deuxième alinéa de l'article D. 361-65, et le montant maximum de la contribution.
39725

                        
39726
Ce montant maximum est calculé sur la base du taux d'indemnisation retenu par le fonds de mutualisation et du montant total des pertes économiques. Le montant des pertes économiques est établi conformément aux modalités de calcul de ces pertes définies dans le dossier technique accompagnant la demande d'agrément du fonds déposée en application de l'article R. 361-61. En cas de recours à un emprunt commercial pour financer une partie du programme d'indemnisation, le montant de la contribution peut être augmenté du montant relatif à la prise en charge partielle des frais financiers supportés par le fonds de mutualisation au titre du programme d'indemnisation concerné.
   

                    
39728
####### Article D361-71
39729

                        
39730
La totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs concernés au plus tard trois mois après la notification au fonds de mutualisation de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
   

                    
39732
####### Article D361-72
39733

                        
39734
Le fonds de mutualisation adresse au ministre chargé de l'agriculture une demande de paiement de la contribution correspondant aux indemnisations versées sur la base du programme approuvé. Cette demande de remboursement comprend :
39735
- la liste des agriculteurs bénéficiaires de l'indemnisation ;
39736
- la liste des pertes économiques indemnisées et le montant pour chacune d'entre elles, répartis par agriculteur ;
39737
- les dates de versement des indemnités aux agriculteurs ;
39738
- l'engagement qu'il a été procédé à la vérification des pièces justificatives fournies par les agriculteurs et qu'il s'est assuré de leur éligibilité, pour chacun des agriculteurs concernés ;
39739
- l'engagement d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir réparation des pertes économiques subies dans le cas où l'origine du foyer de maladie ou de l'incident environnemental peut être imputée à un responsable identifié ;
39740
- le cas échéant, les justificatifs relatifs au paiement de frais financiers associés à l'emprunt commercial contracté par le fonds de mutualisation pour financer une partie du programme d'indemnisation.
39741

                        
39742
Le ministre chargé de l'agriculture peut solliciter du fonds de mutualisation tout complément d'information nécessaire à l'examen de la demande de remboursement.
39743

                        
39744
Le contrôle prévu à l'article 29 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est effectué par l'établissement mentionné à l'article L. 313-1. L'absence de tout ou partie des pièces justificatives prouvant l'admissibilité de la demande de paiement ou la non-conformité de ces pièces entraîne l'inéligibilité partielle ou totale du programme d'indemnisation à la contribution financière prévue à l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
   

                    
39746
####### Article D361-73
39747

                        
39748
Conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et avant le versement de la contribution, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure le contrôle d'un échantillon d'au moins 10 % des demandes d'indemnisation déposées par programme d'indemnisation auprès du fonds de mutualisation.
39749

                        
39750
Ce contrôle permet de vérifier pour chaque agriculteur concerné le respect des critères et conditions d'admissibilité définis par la réglementation et le montant d'indemnisation correspondant.
39751

                        
39752
Le fonds de mutualisation a l'obligation de conserver la totalité des pièces relatives à la contribution attribuée durant les trois années civiles suivant l'année du dernier acte relatif à la demande de contribution ou suivant l'année du versement de celle-ci.
39753

                        
39754
En cas de manquement à une de ces obligations constaté lors de ce contrôle, le montant de la contribution est corrigé sur la base des éléments constatés lors du contrôle et d'une extrapolation de ce constat au montant total de la contribution versé au fonds de mutualisation pour le programme d'indemnisation concerné.
39755

                        
39756
Une réduction est ensuite appliquée au montant de la contribution corrigé selon les modalités précisées à l'article D. 361-75. Cette réduction se fonde sur le calcul d'un taux d'écart au sein de l'échantillon de 10 % des demandes individuelles d'indemnisation contrôlé. Ce taux d'écart est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés rapportée au montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle.
   

                    
39758
####### Article D361-74
39759

                        
39760
En cas d'incertitude sur le respect des obligations par un fonds de mutualisation lors de la réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 peut diligenter des contrôles complémentaires chez les exploitants.
   

                    
39762
####### Article D361-75
39763

                        
39764
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est inférieur ou égal à 3 %, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 adresse au fonds de mutualisation une lettre d'observations contenant un rappel à la réglementation applicable.
39765

                        
39766
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 3 % et inférieur ou égal à 20 %, le fonds de mutualisation perçoit une contribution réduite. Le montant de la réduction est égal au double de l'écart constaté entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ;
39767

                        
39768
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 20 % et inférieur ou égal à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution ;
39769

                        
39770
Lorsque le taux d'écart constaté lors du contrôle est supérieur à 50 %, le fonds de mutualisation ne perçoit aucune contribution et verse une pénalité dont le montant est égal à la différence entre le montant de la contribution calculé sur la base des déclarations et le montant de la contribution calculé sur la base des éléments constatés lors du contrôle sur place ; ce montant est recouvré conformément aux dispositions de l'article 58 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné.
39771

                        
39772
Le fonds de mutualisation doit être mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
39773

                        
39774
Aucune sanction n'est appliquée si le fonds de mutualisation peut démontrer qu'il n'est pas responsable de la surévaluation irrégulière du montant éligible.
   

                    
39776
####### Article D361-76
39777

                        
39778
Après vérification des pièces mentionnées à l'article D. 361-72 et réalisation du contrôle prévu à l'article D. 361-73, l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procède au versement au fonds de mutualisation de la contribution financière mentionnée au b et au c du 6 de l'article 71 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sur la base de l'arrêté prévu à l'article D. 361-70.
   

                    
39780
####### Article D361-77
39781

                        
39782
Tout refus de contrôle sur place, établissement de faux documents et fausse déclaration intentionnelle ou faisant suite à une négligence grave commise par un fonds de mutualisation entraîne pour celui-ci le remboursement de la totalité des contributions financières qui lui ont été versées, majorée des intérêts au taux légal en vigueur.
   

                    
39784
####### Article D361-78
39785

                        
39786
Toute fausse déclaration, établissement de faux documents ou négligence grave du fonds de mutualisation entraîne en outre une pénalité au plus égale au montant des sommes indûment perçues.
   

                    
39788
####### Article D361-79
39789

                        
39790
Conformément à l'article 21 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un programme d'indemnisation peut être rectifié à tout moment après son approbation en cas d'erreur manifeste reconnue par l'autorité compétente.
   

                    
39792
####### Article D361-80
39793

                        
39794
L'établissement mentionné à l'article L. 313-1 assure, conformément au i du 1 de l'article 48 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, la réalisation des audits de conformité et d'apurement auxquels sont soumis les fonds de mutualisation après leur agrément.
39795

                        
39796
La nature des contrôles réalisés dans le cadre de ces audits est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.