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... | ... |
@@ -25674,7 +25674,7 @@ Au sens du présent paragraphe, on entend par : |
25674 | 25674 |
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25675 | 25675 |
4° Site d'élevage porcin : bâtiment ou ensemble de bâtiments, parcelle ou ensemble de parcelles d'une même exploitation éloignés des autres bâtiments ou parcelles de la même exploitation d'une distance inférieure ou égale à 500 mètres ; |
25676 | 25676 |
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25677 |
-5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier " Sus scrofa scrofa " et le porc domestique " Sus scrofa domesticus " ainsi que leurs croisements, à l'exclusion des animaux de parcs zoologiques qui relèvent d'une réglementation particulière ; |
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25677 |
+5° Porcin : animal de la famille des suidés et du genre Sus, de l'espèce Sus scrofa et qui comprend notamment le sanglier "Sus scrofa scrofa" et le porc domestique "Sus scrofa domesticus" ainsi que leurs croisements ; |
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25678 | 25678 |
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25679 | 25679 |
6° Porcin reproducteur (ou porcin d'élevage) : porcin utilisé en vue de la multiplication de l'espèce. |
25680 | 25680 |
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... | ... |
@@ -30750,6 +30750,61 @@ A l'issue de l'examen des candidatures, le préfet fait connaître son choix aux |
30750 | 30750 |
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30751 | 30751 |
La convention mentionnée à l'article L. 203-9 désignant le vétérinaire, pour une durée de cinq ans, est signée au plus tard à l'issue de la formation prévue à l'article D. 236-8. La liste des vétérinaires mentionnés au b de l'article L. 236-2-1 est publiée sous format électronique par le préfet. |
30752 | 30752 |
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30753 |
+###### Sous-section 2 : Agrément des établissements procédant à des échanges d'animaux vivants, de semences, ovules et embryons |
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30754 |
+ |
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30755 |
+####### Article D236-10 |
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30756 |
+ |
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30757 |
+Au sens de la présente sous-section on entend par : |
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30758 |
+- "établissement" : toute installation permanente et géographiquement limitée, où une ou plusieurs espèces d'animaux sont habituellement détenues ou élevées, à des fins commerciales ou non, et exclusivement dans un ou plusieurs des buts suivants : |
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30759 |
+- l'exposition de ces animaux aux fins d'éducation du public ; |
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30760 |
+- la recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou l'élevage d'animaux pour les besoins de cette recherche ; |
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30761 |
+- la conservation des espèces ; |
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30762 |
+- "échanges intracommunautaires" : les échanges entre Etats membres de l'Union européenne de spécimens d'animaux ou de spermes, ovules et embryons qui appartiennent aux espèces animales autres que celles visées par les directives 97/12 codifiant la directive 64/432/CEE, 2009/156/CE, 2009/158/CE, 2006/88/CE, 91/68/CEE. |
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30763 |
+ |
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30764 |
+####### Article D236-11 |
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30765 |
+ |
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30766 |
+I. ― Les établissements qui procèdent à des échanges intracommunautaires peuvent bénéficier d'un agrément. |
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30767 |
+ |
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30768 |
+II. ― L'agrément est délivré par le préfet aux établissements qui en font la demande et qui disposent au préalable, lorsqu'ils y sont soumis, d'une autorisation préfectorale d'ouverture en application de l'article L. 413-3 du code de l'environnement. |
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30769 |
+ |
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30770 |
+La délivrance de l'agrément est subordonnée à des conditions relatives aux caractéristiques techniques d'installations et de fonctionnement de l'établissement, à la qualification et aux compétences de son personnel, aux modalités de suivi des animaux, ainsi qu'aux mesures prises pour la surveillance et la lutte contre les maladies des animaux, précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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30771 |
+ |
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30772 |
+Cet arrêté précise les modalités de présentation de la demande. |
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30773 |
+ |
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30774 |
+####### Article D236-12 |
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30775 |
+ |
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30776 |
+I. ― Les établissements agréés sont soumis à des contrôles réguliers par un vétérinaire officiel mentionné au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime. |
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30777 |
+ |
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30778 |
+II. ― Lorsque l'agent mentionné au I ou lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 221-5 constate un manquement aux dispositions du présent chapitre et aux arrêtés pris pour leur application, il établit un rapport relatant les faits constatés et le transmet au préfet du département dans lequel l'agrément a été délivré. |
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30779 |
+ |
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30780 |
+Le préfet peut suspendre ou retirer l'agrément, en partie ou en totalité, notamment s'agissant des espèces pour lesquelles les échanges sont autorisés, dans les cas suivants : |
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30781 |
+ |
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30782 |
+a) Lorsque tout ou partie des conditions subordonnant sa délivrance ne sont plus remplies ; |
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30783 |
+ |
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30784 |
+b) En cas de notification de suspicion quant à la présence d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ; |
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30785 |
+ |
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30786 |
+c) En cas de confirmation d'une maladie à déclaration obligatoire ou pour laquelle un programme national est reconnu au titre de la directive 92/65/ CEE du Conseil du 13 juillet 1992 ; |
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30787 |
+ |
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30788 |
+d) En cas de violation de l'interdiction mentionnée à l'article D. 236-13 ; |
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30789 |
+ |
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30790 |
+e) Lorsqu'il est devenu sans objet, notamment en cas de cessation d'activité. |
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30791 |
+ |
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30792 |
+III. ― L'agrément est rétabli, en partie ou en totalité par le préfet, lorsque les non-conformités constatées ont cessé. |
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30793 |
+ |
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30794 |
+####### Article D236-13 |
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30795 |
+ |
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30796 |
+I. ― Les animaux introduits dans un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent provenir que d'un autre établissement agréé, sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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30797 |
+ |
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30798 |
+Les animaux détenus par un établissement agréé en application de la présente sous-section ne peuvent quitter cet établissement que pour se rendre dans un établissement agréé situé sur le territoire national ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. |
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30799 |
+ |
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30800 |
+II. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux ne provenant pas d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement agréé, à condition d'être préalablement soumis à une quarantaine sous contrôle officiel, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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30801 |
+ |
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30802 |
+III. ― Par dérogation aux dispositions du I, les animaux, à l'exception des primates, provenant d'un établissement agréé peuvent être introduits dans un établissement non agréé dans le respect des exigences établies par les autorités du pays destinataire. |
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30803 |
+ |
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30804 |
+####### Article D236-14 |
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30805 |
+ |
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30806 |
+Le ministre chargé de l'agriculture peut imposer aux établissements agréés des exigences et certifications supplémentaires à celles requises pour la délivrance de l'agrément concernant l'échange d'animaux appartenant à des espèces sensibles et pour lesquelles il existe des garanties additionnelles en vertu de la législation communautaire. |
|
30807 |
+ |
|
30753 | 30808 |
#### Chapitre VII : Dispositions pénales |
30754 | 30809 |
|
30755 | 30810 |
##### Article R237-1 |
... | ... |
@@ -38997,49 +39052,53 @@ Les frais d'instruction et de contrôle des dossiers d'indemnisation peuvent êt |
38997 | 39052 |
|
38998 | 39053 |
Les membres non fonctionnaires du comité sont remboursés de leurs frais de déplacement sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. |
38999 | 39054 |
|
39000 |
-##### Section 2 : Les procédures |
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39055 |
+##### Section 2 : La procédure des calamités agricoles |
|
39001 | 39056 |
|
39002 |
-###### Sous-section 1 : Constatation des dommages. |
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39057 |
+###### Sous-section 1 : Constatation des dommages et reconnaissance du caractère de calamité agricole. |
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39003 | 39058 |
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39004 | 39059 |
####### Article D361-20 |
39005 | 39060 |
|
39006 |
-En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens des articles L. 361-2 et L. 361-6, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène naturel à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. |
|
39061 |
+En cas de dommages susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-5, le préfet prend toutes dispositions pour recueillir, dans les plus brefs délais, les informations nécessaires sur le phénomène climatique à l'origine du sinistre, notamment sa nature précise, son caractère exceptionnel et son lien direct avec les dommages constatés. |
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39007 | 39062 |
|
39008 |
-A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant, d'un représentant de la chambre d'agriculture, sur proposition du président de cette dernière, et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, sur proposition des organisations syndicales professionnelles agricoles. Les membres de la mission d'enquête sont nommés par le préfet, qui peut désigner un ou plusieurs experts chargés de l'assister. |
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39063 |
+A cette fin, il constitue une mission d'enquête composée du directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer, ou de son représentant, du président de la chambre d'agriculture ou de son représentant et de deux agriculteurs non touchés par le sinistre, après avis des organisations professionnelles agricoles. Il peut également désigner un ou plusieurs experts chargés d'assister les membres de la mission d'enquête. |
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39009 | 39064 |
|
39010 |
-La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit dans un délai de vingt jours à compter de la date de la désignation de ses membres. Les dépenses afférentes au fonctionnement de la mission d'enquête, déterminées sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique, sont supportées par le Fonds national de garantie contre les calamités agricoles au vu d'un état certifié par le préfet ou son représentant. |
|
39065 |
+La mission d'enquête reconnaît les biens sinistrés et l'étendue des dégâts et adresse au préfet un rapport écrit. |
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39066 |
+ |
|
39067 |
+Les dépenses afférentes à la mission d'enquête sont supportées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture au vu d'un état certifié par le préfet. Les frais de déplacement sont déterminés sur la base des tarifs applicables aux agents de la fonction publique. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture fixe le montant de la vacation des membres non fonctionnaires. |
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39011 | 39068 |
|
39012 | 39069 |
####### Article D361-21 |
39013 | 39070 |
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39014 |
-Dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette, dans un délai qui ne peut excéder un mois, un avis quant au caractère de calamité agricole au sens de l'article L. 361-2 du sinistre. |
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39071 |
+Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages. |
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39015 | 39072 |
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39016 |
-Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet décide soit de classer le dossier sans suite, soit de proposer de reconnaître au sinistre le caractère de calamité agricole. |
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39073 |
+Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages. |
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39017 | 39074 |
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39018 |
-Le préfet adresse ses propositions au ministre chargé de l'agriculture dans un délai d'un mois à compter de la réunion du comité départemental d'expertise. Ces propositions sont accompagnées d'un dossier comprenant, outre un rapport du préfet, les procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise ainsi que le rapport de la mission d'enquête. Copie de ce dossier est adressée au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture. |
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39075 |
+Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête. |
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39019 | 39076 |
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39020 |
-Le ministre saisit immédiatement le Comité national de l'assurance en agriculture, qui doit émettre son avis dans un délai de deux mois. |
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39077 |
+Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5. |
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39021 | 39078 |
|
39022 |
-S'il estime, à la suite de cet avis, que le sinistre présente le caractère de calamité agricole, le ministre prend un arrêté reconnaissant ce caractère. Cet arrêté doit intervenir dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle a été émis l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture. |
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39079 |
+Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27. |
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39023 | 39080 |
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39024 |
-Il détermine les zones, les périodes et les productions ou biens touchés par la calamité agricole et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° de l'article R. 361-27. |
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39081 |
+Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial. |
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39025 | 39082 |
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39026 |
-Cet arrêté est publié dans les mairies des communes de la zone sinistrée. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. |
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39083 |
+Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29. |
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39027 | 39084 |
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39028 |
-Sur la base des éléments fournis par le rapport de la mission d'enquête et après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, le ministre peut prendre, en même temps que l'arrêté de reconnaissance, un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article R. 361-34 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article L. 361-12. |
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39085 |
+La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38. |
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39029 | 39086 |
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39030 |
-La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article R. 361-36. |
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39087 |
+Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les pertes de fonds. |
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39031 | 39088 |
|
39032 | 39089 |
###### Sous-section 2 : Constitution des dossiers de demande d'indemnisation. |
39033 | 39090 |
|
39034 | 39091 |
####### Article D361-22 |
39035 | 39092 |
|
39036 |
-Sont considérées comme exploitations agricoles au sens de l'article L. 361-1 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. |
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39093 |
+Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-5 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. |
|
39037 | 39094 |
|
39038 | 39095 |
Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts. |
39039 | 39096 |
|
39040 | 39097 |
####### Article D361-23 |
39041 | 39098 |
|
39042 |
-Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans la zone délimitée par l'arrêté ministériel prévu à l'article R. 361-21 présentent un dossier de demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Ce dossier est adressé, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale de l'agriculture ou, le cas échéant, par voie électronique. |
|
39099 |
+Les personnes dont l'exploitation est comprise en totalité ou en partie dans les communes concernées par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 présentent une demande d'indemnisation dans les trente jours suivant la date de publication en mairie de cet arrêté, à peine de forclusion, sauf cas de force majeure. Cette demande est adressée, selon des modalités arrêtées par le préfet, à la direction départementale des territoires ou à la direction départementale des territoires et de la mer. |
|
39100 |
+ |
|
39101 |
+Le préfet peut fixer un délai supérieur à celui mentionné par l'alinéa précédent pour les demandes présentées par télédéclaration. |
|
39043 | 39102 |
|
39044 | 39103 |
####### Article D361-24 |
39045 | 39104 |
|
... | ... |
@@ -39049,241 +39108,209 @@ La demande d'indemnisation est présentée : |
39049 | 39108 |
|
39050 | 39109 |
2° Par le propriétaire des sols lorsque les dommages affectent les sols ; |
39051 | 39110 |
|
39052 |
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments ; |
|
39111 |
+3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque les dommages affectent les bâtiments (y compris les abris) ; |
|
39053 | 39112 |
|
39054 | 39113 |
4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. |
39055 | 39114 |
|
39056 |
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en paiement de l'indemnité, dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article R. 361-25, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit. |
|
39115 |
+En cas de métayage, le preneur ou le propriétaire peut déposer dans la même forme que les demandes mentionnées à l'article D. 361-26 toutes les demandes relatives aux dommages sur le fonds donné à bail. Le propriétaire ou le preneur doit confirmer la demande en tant qu'elle le concerne avant toute indemnisation. |
|
39057 | 39116 |
|
39058 | 39117 |
####### Article D361-25 |
39059 | 39118 |
|
39060 |
-Le dossier de demande d'indemnisation mentionné à l'article R. 361-23 doit comporter l'ensemble des pièces suivantes : |
|
39119 |
+Sauf en cas de télédéclaration, la demande d'indemnisation mentionnée à l'article D. 361-24 est accompagnée des pièces suivantes : |
|
39120 |
+ |
|
39121 |
+a) Le formulaire de demande d'indemnisation, la déclaration des dommages subis par culture ou bien sinistré, le descriptif de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation ; |
|
39061 | 39122 |
|
39062 |
-1° Une fiche descriptive de l'exploitation permettant d'évaluer la production brute totale de l'exploitation. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
39123 |
+b) Les attestations d'assurance couvrant les différents biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions de l'article D. 361-31 ; |
|
39063 | 39124 |
|
39064 |
-2° Les attestations d'assurance couvrant les biens de l'exploitation et répondant notamment aux dispositions prévues à l'article D. 361-31 ; |
|
39125 |
+c) Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ; |
|
39065 | 39126 |
|
39066 |
-3° Une déclaration des dommages subis comprenant notamment les réponses à un questionnaire général, à des questionnaires propres à chaque nature de bien sinistré et, s'il y a lieu, à chaque nature de culture, dont les modèles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
39127 |
+d) Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une disposition législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou l'attestation récapitulative délivrée par des organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre ou tout autre document permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ; |
|
39067 | 39128 |
|
39068 |
-4° Un document établissant la nature des droits du demandeur sur les biens sinistrés ; |
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39129 |
+e) Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments et abris, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation ; |
|
39069 | 39130 |
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39070 |
-5° Les copies des déclarations de récoltes relatives à la production considérée, pour l'année du sinistre et les cinq années antérieures, lorsqu'une telle déclaration est prévue par une prescription législative ou réglementaire ; dans les autres cas, les bordereaux de livraison aux organismes de collecte et de commercialisation pour l'année du sinistre et, d'une manière générale, tous documents permettant d'établir la réalité et l'étendue des dommages subis ; |
|
39131 |
+f) Un relevé d'identité bancaire. |
|
39071 | 39132 |
|
39072 |
-6° Lorsque la demande a trait à des dégâts concernant les sols, les ouvrages, les cultures pérennes ou les bâtiments, un engagement d'employer l'indemnité dans l'exploitation. |
|
39133 |
+En cas de demande d'indemnisation télédéclarée, le demandeur n'est pas tenu de fournir les pièces justificatives mentionnées ci-dessus. Il doit toutefois être à même de présenter les pièces mentionnées aux b, c et d pendant une durée de trois ans, notamment en vue de satisfaire à un contrôle effectué en application de l'article D. 361-40. Il est également tenu de transmettre son relevé d'identité bancaire si celui-ci n'est pas connu de l'administration. |
|
39073 | 39134 |
|
39074 | 39135 |
###### Sous-section 3 : Evaluation des dommages. |
39075 | 39136 |
|
39076 | 39137 |
####### Article D361-26 |
39077 | 39138 |
|
39078 |
-Dès réception des demandes, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt les examine, les contrôle et procède à l'évaluation provisoire des dommages subis en se conformant aux règles fixées à l'article R. 361-27. |
|
39139 |
+Dès réception des demandes d'indemnisation, le préfet procède à l'évaluation provisoire des dommages subis conformément à l'article D. 361-27. |
|
39079 | 39140 |
|
39080 | 39141 |
####### Article D361-27 |
39081 | 39142 |
|
39082 |
-I. - En ce qui concerne l'évaluation des dommages subis et reconnus, la valeur à retenir est la suivante : |
|
39143 |
+I.-Pour l'évaluation des dommages, la valeur à retenir est la suivante : |
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39083 | 39144 |
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39084 |
-1° Pour les bâtiments, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ; |
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39145 |
+1° Pour les bâtiments y compris les abris, la valeur stipulée au contrat d'assurance et retenue pour la fixation de la prime afférente à la période au cours de laquelle a eu lieu le sinistre ; à défaut de possibilité d'assurance ou lorsque la valeur des bâtiments et abris n'est pas stipulée dans le contrat, le prix réel de reconstruction, vétusté déduite ; |
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39085 | 39146 |
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39086 | 39147 |
2° Pour le cheptel mort, la valeur vénale au jour du sinistre de biens de qualité moyenne et de même nature que celle des biens détruits, compte tenu de l'état dans lequel ils se trouvaient ; |
39087 | 39148 |
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39088 |
-3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème départemental prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou enfin la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ; |
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39149 |
+3° Pour le cheptel vif, la valeur indiquée au barème prévu à l'article D. 361-14 ou, à défaut, la valeur vénale réelle des animaux frappés par la calamité ou la valeur d'animaux de qualité équivalente telle qu'elle ressort de la dernière mercuriale du lieu le plus voisin de l'exploitation, antérieure à la date du sinistre, sauf s'il est établi qu'il s'agissait d'animaux de valeur exceptionnelle ; |
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39089 | 39150 |
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39090 | 39151 |
4° Pour les cultures saisonnières et les récoltes : |
39091 | 39152 |
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39092 |
-a) Si la remise en culture peut être réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, la valeur du dommage est constituée des frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ; |
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39153 |
+a) Si la remise en culture est réalisée dans les conditions normales de production et de commercialisation, les frais de cette remise en culture, compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel, d'engrais et de semences pratiqués dans la région ; |
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39093 | 39154 |
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39094 |
-b) Si la remise en culture ne peut être réalisée, la valeur du dommage est la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée. |
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39155 |
+b) Si la remise en culture n'est pas réalisée, la différence entre la valeur marchande de la production normale en l'absence de sinistre, déterminée en fonction du prix et du rendement portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et la valeur de la production préservée. |
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39095 | 39156 |
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39096 | 39157 |
Cependant, en ce qui concerne les produits donnant lieu à déclaration annuelle de récolte, le rendement moyen est calculé, dans chaque cas, à partir des déclarations annuelles de l'exploitant. |
39097 | 39158 |
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39098 |
-La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois, si le sinistre a entraîné une raréfaction de l'offre à l'origine d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. |
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39159 |
+La production préservée est déterminée en appliquant à la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée le prix porté au barème prévu à l'article D. 361-14. Toutefois si le sinistre est accompagné d'une hausse des prix, une majoration forfaitaire doit être apportée, pour le calcul de la production préservée, au prix du barème. Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture. |
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39099 | 39160 |
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39100 |
-Cette majoration est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture émis au vu des propositions des comités départementaux d'expertise. |
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39101 |
- |
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39102 |
-Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'auraient pu être engagés ; |
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39161 |
+Dans tous les cas, le montant des dommages ainsi calculé est, s'il y a lieu, diminué des frais de production qui n'ont pas été engagés ; |
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39103 | 39162 |
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39104 | 39163 |
5° Pour les plantations pérennes, la valeur des récoltes qui ne pourront avoir lieu, déterminée comme il est dit ci-dessus, augmentée éventuellement des frais de replantation déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu de l'âge des plantations sinistrées ; |
39105 | 39164 |
|
39106 |
-6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'oeuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ; |
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39165 |
+6° Pour les sols, y compris les ouvrages, travaux et immeubles par destination indispensables à leur utilisation, les frais de remise en état déterminés en fonction des éléments portés au barème prévu à l'article D. 361-14 et compte tenu, s'il y a lieu, des prix de main-d'œuvre, de location de matériel et d'engrais pratiqués dans la région agricole ; |
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39107 | 39166 |
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39108 |
-7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le dommage indemnisable au titre des pertes de récolte est le déficit fourrager, défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation. |
|
39167 |
+7° Dans le cas de dommages aux récoltes fourragères utilisées pour l'alimentation des animaux de l'exploitation, le déficit fourrager défini comme les besoins alimentaires du cheptel non couverts par la production fourragère sinistrée, déduction faite de la fraction des besoins habituellement couverte par des aliments achetés ou par des productions issues des cultures de vente de l'exploitation. |
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39109 | 39168 |
|
39110 |
-Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance visé à l'article R. 361-21. |
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39169 |
+Les déficits fourragers reconnus dans les exploitations sinistrées ne peuvent entraîner, au niveau du département, un déficit fourrager moyen supérieur à celui fixé par l'arrêté de reconnaissance mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21. |
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39111 | 39170 |
|
39112 | 39171 |
Pour l'évaluation financière des dommages, le déficit fourrager, exprimé en unités d'apport alimentaire, est valorisé à un prix forfaitaire, fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, de l'unité d'apport alimentaire. |
39113 | 39172 |
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39114 |
-En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6° du présent article, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus. |
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39115 |
- |
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39116 |
-II. - Dans les cas mentionnés du 1° au 7°, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance. |
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39173 |
+En ce qui concerne les biens mentionnés aux 1°, 2° et 6°, lorsqu'il s'agit de dommages partiels, les frais de réparation et de remise en état peuvent être retenus sous réserve qu'ils n'excèdent pas la valeur du bien entier fixée comme il est dit ci-dessus. |
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39117 | 39174 |
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39118 |
-Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article D. 361-33 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe III de l'article D. 361-32. |
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39175 |
+II.-Dans les cas mentionnés au I, le montant des dommages est évalué en tenant compte de la valeur des produits récupérés et des indemnités déjà perçues pour les biens sinistrés au titre d'un régime d'assurance. |
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39119 | 39176 |
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39120 |
-III. - Les cultures et les biens qui ne sont pas mentionnés à l'arrêté de reconnaissance du caractère de calamité agricole prévu à l'article R. 361-21, ou à l'arrêté préfectoral préalable à l'octroi de prêts spéciaux à moyen terme prévu à l'article R. 361-39, sont considérés comme n'ayant subi aucun dommage. |
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39177 |
+Si une partie du dommage est imputable à un risque réputé assurable au sens de l'article L. 361-5 et que l'exploitant n'est pas assuré pour ce risque, une valeur représentative de l'indemnité d'assurance à laquelle il aurait pu prétendre s'il avait été assuré est déduite du montant du dommage afin d'en déterminer la partie indemnisable par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. |
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39121 | 39178 |
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39122 | 39179 |
####### Article D361-28 |
39123 | 39180 |
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39124 |
-Le préfet fait procéder à une expertise en ce qui concerne les dossiers pour lesquels il l'estime nécessaire. |
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39125 |
- |
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39126 |
-En cas de demande de renseignements complémentaires faite par le préfet aux agriculteurs sinistrés, ceux-ci ont un délai de dix jours à compter de la date de réception de la demande pour y répondre. |
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39181 |
+Lorsqu'il l'estime nécessaire, le préfet fait procéder à une expertise des dossiers par le comité départemental d'expertise. |
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39127 | 39182 |
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39128 | 39183 |
###### Sous-section 4 : Conditions d'indemnisation. |
39129 | 39184 |
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39130 | 39185 |
####### Article D361-29 |
39131 | 39186 |
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39132 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables, le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de garantie des calamités agricoles, dans les limites définies par l'article L. 361-7. |
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39133 |
- |
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39134 |
-Il prévoit une minoration de ce pourcentage lorsque le même sinistre, sur une culture de même nature, intervient dans une exploitation au moins trois fois sur une période de cinq années consécutives. |
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39187 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, détermine les conditions générales d'indemnisation des agriculteurs sinistrés pour les différents types de calamités agricoles. Il fixe notamment les valeurs minimales des pertes individuelles indemnisables et le pourcentage du montant des dommages que couvrent les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture. |
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39135 | 39188 |
|
39136 |
-Il prévoit également la diminution de ce pourcentage pour les risques par culture dont l'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 361-33 est susceptible d'intervenir compte tenu du développement progressif de l'assurance et pendant le délai mentionné au dernier alinéa de cet article. |
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39137 |
- |
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39138 |
-Le cas échéant, une calamité aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. |
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39189 |
+Le cas échéant, une calamité agricole aux caractéristiques exceptionnelles peut faire l'objet d'arrêtés particuliers dérogeant aux conditions générales fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa. Ces arrêtés sont pris après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture. |
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39139 | 39190 |
|
39140 | 39191 |
####### Article D361-30 |
39141 | 39192 |
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39142 |
-Peuvent seuls donner lieu à indemnisation les dommages réunissant les conditions suivantes : |
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39143 |
- |
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39144 |
-1° Quelle qu'en soit la nature, les dommages consécutifs à des sinistres pour lesquels le calcul de la perte, tenant éventuellement compte des abattements prévus au dernier alinéa du présent article, aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 361-29 ; |
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39193 |
+Peuvent donner lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments (y compris les abris), le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles, énumérés ci-dessous : |
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39145 | 39194 |
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39146 |
-2° Les dommages aux récoltes subis et reconnus, évalués, à l'exception des pertes de récoltes fourragères, conformément aux dispositions de l'article R. 361-27, dont la somme pour une exploitation dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de celle-ci. Les dommages subis et reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte dans la somme précitée, déduction faite de ces indemnités. S'agissant des dommages aux récoltes fourragères, le dommage est calculé conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 361-27 et non selon le 7° du même article ; |
|
39195 |
+1° Tout dommage consécutif à un sinistre pour lequel le calcul de la perte aboutit à une valeur supérieure à celle fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article D. 361-29 ; |
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39147 | 39196 |
|
39148 |
-3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales mentionnées dans l'annexe VI du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003. |
|
39197 |
+2° Les dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 13 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis. L'évaluation des dommages prise en compte pour le calcul de ce montant est celle effectuée conformément aux dispositions de l'article D. 361-27, à l'exclusion du 7° ; les dommages aux récoltes fourragères sont calculés dans les conditions prévues au 4° de cet article. Les dommages reconnus pour lesquels l'exploitation a bénéficié d'une indemnité d'assurance sont pris en compte, déduction faite du montant de ces indemnités ; |
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39149 | 39198 |
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39150 |
-La production physique théorique est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 361-27. |
|
39199 |
+3° Les dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 30 % de la production physique théorique. Par dérogation, le seuil de pertes à la culture est fixé à 42 % pour les productions végétales continuant à bénéficier d'une aide couplée au titre du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007 et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003. |
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39151 | 39200 |
|
39152 |
-Le produit brut théorique de l'exploitation est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées sur la fiche descriptive de l'exploitation mentionnée à l'article R. 361-25, valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre. |
|
39201 |
+Le produit brut théorique mentionné au 2° est égal à la somme des productions physiques théoriques des diverses productions mentionnées dans le descriptif de l'exploitation prévu à l'article D. 361-25 valorisée aux prix figurant au barème prévu à l'article D. 361-14 ; il est augmenté des aides perçues en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé au titre de l'année civile précédant l'année de survenance du sinistre. |
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39153 | 39202 |
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39154 |
-Le total des indemnisations publiques de toute origine perçues au titre de la compensation d'un dommage ne peut excéder 75 % du montant de ce dommage. |
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39155 |
- |
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39156 |
-En outre, un abattement et des limites maximales d'indemnisation peuvent, après avis du Comité national de l'assurance en agriculture, être fixés par les arrêtés interministériels prévus à l'article R. 361-29 pour tenir compte des caractéristiques particulières de certaines productions. |
|
39203 |
+La production physique théorique mentionnée au 3° est calculée conformément au barème prévu à l'article D. 361-14, ou, pour les cultures donnant lieu à déclaration annuelle, à partir du rendement moyen déduit des déclarations annuelles de l'exploitant. La perte physique correspond à la différence entre la production physique théorique et la quantité récoltée lors de la campagne sinistrée, déclarée par l'exploitant. S'agissant de dommages aux récoltes fourragères, la production physique théorique correspond aux besoins alimentaires théoriques du cheptel de l'exploitation, et la perte physique au déficit fourrager, évaluées conformément aux dispositions du 7° de l'article D. 361-27. |
|
39157 | 39204 |
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39158 | 39205 |
###### Sous-section 5 : Conditions relatives aux assurances. |
39159 | 39206 |
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39160 | 39207 |
####### Article D361-31 |
39161 | 39208 |
|
39162 |
-Ne donnent lieu à indemnisation que les dossiers relatifs à une exploitation pour laquelle les conditions d'assurance sont suffisantes au sens de l'article L. 361-6. Ces conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances. |
|
39209 |
+Peuvent seuls prétendre au bénéfice de l'indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie pris sur avis du Comité national de gestion des risques en agriculture. |
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39163 | 39210 |
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39164 |
-Ces conditions sont regardées comme insuffisantes dans chacun des cas suivants : |
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39211 |
+L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante. Cette dernière est regardée comme manifestement insuffisante dans chacun des cas suivants : |
|
39165 | 39212 |
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39166 | 39213 |
1° Lorsque les valeurs stipulées aux contrats apparaissent manifestement inférieures à la valeur réelle des biens garantis ; |
39167 | 39214 |
|
39168 |
-2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 361-6 ; |
|
39215 |
+2° Lorsque l'indemnité prévue aux contrats est manifestement inférieure aux normes habituellement admises dans la région considérée, seules étant prises en compte les assurances pour lesquelles les garanties, souscrites par le sinistré, sont conformes aux dispositions prévues par l'arrêté mentionné au premier alinéa ; |
|
39169 | 39216 |
|
39170 |
-3° Lorsque l'attestation ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées ou, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte plus l'indication que la contribution est exigible. |
|
39217 |
+3° Lorsque l'attestation soit ne permet pas de vérifier que la contribution additionnelle instituée à l'article L. 361-5 a été acquittée à raison des primes ou cotisations correspondant aux contrats au titre desquels elles sont délivrées, soit, si les primes ou cotisations sont payables à terme échu, ne comporte pas l'indication que la contribution est exigible. |
|
39171 | 39218 |
|
39172 |
-####### Article D361-32 |
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39219 |
+Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance manifeste d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au premier alinéa pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe. |
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39173 | 39220 |
|
39174 |
-I. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut en aucun cas prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles. |
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39221 |
+Pour l'appréciation des conditions d'assurance, ne doivent être pris en considération que les contrats souscrits auprès des sociétés régies par le code des assurances. |
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39175 | 39222 |
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39176 |
-II. - Toute exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle n'est pas assurée ne peut prétendre, au titre de ce dommage, à une indemnisation par le régime des calamités agricoles si les dommages sont considérés comme assurables. |
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39223 |
+####### Article D361-32 |
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39177 | 39224 |
|
39178 |
-III. - Une exploitation ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation par le régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée et uniquement si ces risques ne sont pas considérés comme assurables. |
|
39225 |
+I. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance d'un risque pour lequel elle est assurée ne peut prétendre, pour ce dommage, à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles. |
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39179 | 39226 |
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39180 |
-####### Article D361-33 |
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39227 |
+II. - Une exploitation agricole ayant subi un dommage dû à la survenance de plusieurs risques ne peut prétendre à une indemnisation au titre du régime des calamités agricoles que pour la partie du dommage imputable aux risques pour lesquels elle n'est pas assurée. |
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39181 | 39228 |
|
39182 |
-La liste des risques assurables exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles au sens du paragraphe II de l'article D. 361-32 est fixée, par culture, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture après avis du Comité national de l'assurance en agriculture. Cette liste est établie avec le concours des assureurs en tenant compte du degré de diffusion effective des contrats d'assurances. Elle comporte éventuellement un zonage géographique visant notamment à différencier les zones de montagne définies dans le règlement (CE) n° 1257/99 du 17 mai 1999 de celles du reste du territoire. |
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39229 |
+####### Article D361-33 |
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39183 | 39230 |
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39184 |
-L'exclusion d'un nouveau dommage du régime d'indemnisation du Fonds national de garantie des calamités agricoles entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des contrats. |
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39231 |
+L'arrêté fixant la liste des risques considérés comme assurables et exclus du régime d'indemnisation du Fonds national de gestion des risques en agriculture prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-5 entre en vigueur après un délai d'information des exploitants, tenant compte des périodes habituelles de souscription des contrats. |
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39185 | 39232 |
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39186 |
-###### Sous-section 6 : Procédures d'indemnisation. |
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39233 |
+###### Sous-section 6 : Procédures d'instruction et d'indemnisation. |
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39187 | 39234 |
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39188 | 39235 |
####### Article D361-34 |
39189 | 39236 |
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39190 |
-Dans les deux mois qui suivent la réception par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt des demandes individuelles qui lui sont transmises, le préfet, après instruction et contrôle des dossiers dans les conditions prévues aux articles D. 361-15, R. 361-22 à R. 361-29, D. 361-30 et D. 361-31, adresse au ministre chargé de l'agriculture ainsi qu'au secrétariat général du Comité national de l'assurance en agriculture un rapport circonstancié sur les dossiers individuels accompagné de toutes les justifications nécessaires, et, notamment, les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation. Le préfet saisit dans le même délai le comité départemental d'expertise des dossiers litigieux. |
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39237 |
+I.-Le préfet procède à l'instruction et au contrôle des demandes d'indemnisation. |
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39191 | 39238 |
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39192 |
-Le préfet rejette, après délibération du comité, les demandes d'indemnisation qui ne sont pas justifiées, notamment en application des règles fixées aux articles D. 361-30 et D. 361-31. Il en informe les demandeurs par voie administrative. |
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39239 |
+Il vérifie notamment : |
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39193 | 39240 |
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39194 |
-Lorsqu'en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21 des crédits sont attribués, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, servir des acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages afférents à tout ou partie de ses biens et productions, ayant fait l'objet d'une instruction et calculés au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30. |
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39241 |
+1° Que toutes les pièces mentionnées au 1° de l'article D. 361-25 ont été transmises ou, en cas de télédéclaration, que toutes les rubriques nécessaires à l'instruction de la demande ont été renseignées. |
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39195 | 39242 |
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39196 |
-L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués au département, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, et déterminée conformément aux dispositions du présent chapitre. |
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39243 |
+En cas d'absence d'une ou plusieurs pièces du dossier ou d'omission de renseigner une rubrique nécessaire à l'instruction de la demande, le préfet en informe le demandeur, qui, sauf cas de force majeure, dispose d'un délai de dix jours pour y répondre, à peine de forclusion ; |
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39197 | 39244 |
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39198 |
-####### Article D361-35 |
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39199 |
- |
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39200 |
-Dès la réception du rapport du préfet, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de l'assurance en agriculture qui, dans un délai de deux mois, détermine, en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation visés à l'article R. 361-29, le montant des crédits à affecter au département. Il propose au ministre chargé de l'agriculture ce montant, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-21. En cas de demande de renseignements complémentaires du Comité national de l'assurance en agriculture, le préfet dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette demande pour y répondre. |
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39201 |
- |
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39202 |
-####### Article D361-36 |
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39245 |
+2° Que le demandeur satisfait aux conditions prévues aux articles D. 361-22 et D. 361-24 et respecte les conditions d'assurance mentionnées aux articles D. 361-31 à D. 361-33 ; |
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39203 | 39246 |
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39204 |
-A parution d'un arrêté d'attribution départementale du ministre chargé de l'agriculture pris dans le délai d'un mois après l'avis du Comité national de l'assurance en agriculture, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de garantie des calamités agricoles à l'agent comptable central du Trésor pour être mises à la disposition du trésorier-payeur général du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom de cet organisme. Les trésoriers-payeurs généraux, dès réception des crédits, en informent les préfets. |
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39247 |
+3° Que les dommages pour lesquels une indemnisation est demandée entrent dans le champ d'application de l'arrêté mentionné au cinquième alinéa de l'article D. 361-21 et répondent aux conditions définies par l'article D. 361-30. |
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39205 | 39248 |
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39206 |
-Le préfet, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées à chaque demandeur. Il est tenu compte, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article R. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé de ce versement par le préfet. |
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39249 |
+II.-Le préfet rejette les demandes non conformes aux prescriptions mentionnées au I. Il notifie ce rejet aux demandeurs concernés et en informe le comité départemental d'expertise. |
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39207 | 39250 |
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39208 |
-Lorsque le bénéficiaire a déjà obtenu un prêt au titre des calamités, l'indemnisation qui lui est servie sous forme définitive ou d'acompte doit, dans un délai d'un mois suivant son versement, être affectée au remboursement anticipé d'une partie du montant du prêt égale au montant de l'indemnisation, sous peine de l'interruption de la bonification de ce prêt. |
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39251 |
+III.-Les personnes qui ont contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation de dommages ayant le caractère de calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation accordée au titre de la présente section dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. |
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39209 | 39252 |
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39210 |
-####### Article D361-37 |
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39211 |
- |
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39212 |
-Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite d'un sinistre agricole. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités versées aux fins de l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 361-27. |
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39213 |
- |
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39214 |
-Lorsque la somme totale perçue par un sinistré, notamment dans les conditions prévues à l'article L. 361-13, dépasse le montant des dommages subis ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu du comité départemental d'expertise ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue. |
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39215 |
- |
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39216 |
-Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre de dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante. |
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39217 |
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39218 |
-##### Section 3 : Prêts aux victimes des calamités agricoles. |
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39219 |
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39220 |
-###### Article D361-40 |
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39221 |
- |
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39222 |
-Le bénéfice des prêts mentionnés au 2° de l'article R. 361-39 est réservé aux personnes ayant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant maximum des prêts pouvant être consentis à un emprunteur pour un même sinistre. |
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39223 |
- |
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39224 |
-La demande de prêt doit être présentée : |
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39225 |
- |
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39226 |
-1° Par l'exploitant ou, en cas de métayage, par le preneur, lorsque les dommages affectent les récoltes ou les cultures ; |
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39253 |
+####### Article D361-35 |
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39227 | 39254 |
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39228 |
-2° Par le propriétaire des sols lorsque lesdits dommages affectent les sols ; |
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39255 |
+A l'issue de l'instruction et du contrôle des demandes selon les modalités décrites à l'article D. 361-34, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport sur les demandes et sur les bases générales retenues pour procéder à l'évaluation et à l'indemnisation des dossiers. |
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39229 | 39256 |
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39230 |
-3° Par le propriétaire des bâtiments lorsque lesdits dommages affectent les bâtiments ; |
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39257 |
+####### Article D361-36 |
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39231 | 39258 |
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39232 |
-4° Par le propriétaire du cheptel lorsque les dommages affectent le cheptel mort ou vif. |
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39259 |
+Lorsqu'un arrêté pris en application du septième alinéa de l'article D. 361-21 autorise le versement d'acomptes, le préfet peut, au fur et à mesure de l'instruction et du contrôle préalable des demandes, procéder à leur versement aux sinistrés. Seul peut bénéficier d'un acompte un exploitant dont le montant des dommages, calculé au moment de l'octroi de l'acompte, satisfait à lui seul, sans prise en compte d'éventuels autres dommages, aux conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30. |
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39233 | 39260 |
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39234 |
-A titre conservatoire, et sous réserve d'une confirmation faite, avant mise en force du prêt, le preneur ou le propriétaire, en cas de métayage, peut déposer sous sa seule signature toutes les demandes dont il s'agit. |
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39261 |
+L'acompte à verser à l'exploitant est calculé en fonction des crédits délégués, sur la base des seuls dommages pour lesquels la demande a été instruite, conformément aux dispositions de la présente sous-section. |
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39235 | 39262 |
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39236 |
-###### Article D361-41 |
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39263 |
+####### Article D361-37 |
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39237 | 39264 |
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39238 |
-L'octroi des prêts prévus à l'article R. 361-38 est subordonné à l'intervention d'un arrêté préfectoral qui détermine la nature des sinistres, les zones dans lesquelles et les périodes au cours desquelles sont survenus les dommages ainsi que les productions ou biens sinistrés. |
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39265 |
+Dès la réception du rapport mentionné à l'article D. 361-35, le ministre chargé de l'agriculture saisit le Comité national de gestion des risques en agriculture, qui propose en fonction de la somme demandée, éventuellement rectifiée des dommages subis et des pourcentages d'indemnisation mentionnés à l'article D. 361-29, le montant des crédits à affecter au département, déduction faite, le cas échéant, des crédits déjà affectés en application de l'avant-dernier alinéa de l'article D. 361-21. |
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39239 | 39266 |
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39240 |
-Cet arrêté est pris suivant la procédure ci-après : |
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39267 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine le montant des crédits affectés au département. |
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39241 | 39268 |
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39242 |
-1° Le préfet recueille dans les conditions prévues aux articles R. 361-20 et R. 361-21 les informations nécessaires sur le phénomène dommageable et l'avis du comité départemental d'expertise ; |
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39269 |
+####### Article D361-38 |
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39243 | 39270 |
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39244 |
-2° S'il estime que les dommages sont de nature à justifier l'octroi des prêts bonifiés à moyen terme prévus à l'article R. 361-38, le préfet adresse au ministre chargé de l'agriculture un rapport accompagné des conclusions de la mission d'enquête et de l'avis du comité départemental d'expertise prévus aux articles R. 361-20 et R. 361-21 et comportant une évaluation des besoins en prêts bonifiés ; |
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39271 |
+Dès la parution de l'arrêté mentionné à l'article D. 361-37, les sommes correspondantes sont virées par la Caisse centrale de réassurance, pour le compte du Fonds national de gestion des risques en agriculture au contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès du ministre chargé de l'économie pour être mises à la disposition du directeur départemental des finances publiques du département intéressé à un compte ouvert à cet effet au Trésor au nom du Fonds national de gestion des risques en agriculture. Le directeur départemental des finances publiques informe le préfet dès réception des crédits. |
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39245 | 39272 |
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39246 |
-3° Si dans le délai d'un mois à compter de l'envoi au ministre chargé de l'agriculture du rapport du préfet et des documents d'accompagnement le ministre n'a pas manifesté d'opposition aux propositions du préfet, celui-ci prend l'arrêté prévu au premier alinéa du présent article. En cas d'opposition, l'affaire est portée à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Comité national de l'assurance en agriculture et le ministre statue dans le mois qui suit l'avis de ce comité. |
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39273 |
+Le préfet arrête le montant des sommes allouées à chaque demandeur compte tenu, le cas échéant, des sommes déjà versées à titre d'acompte. Le paiement est fait par le comptable du Trésor dans le délai d'un mois après la réception des documents permettant le mandatement des indemnités allouées à chaque sinistré. En cas de métayage, la somme afférente aux dommages mentionnés au 1° de l'article D. 361-24 est versée au preneur du fonds et le bailleur est informé par le préfet. |
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39247 | 39274 |
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39248 |
-###### Article D361-39 |
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39275 |
+####### Article D361-39 |
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39249 | 39276 |
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39250 |
-Les prêts bonifiés à moyen terme ont pour objet : |
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39277 |
+Toute personne doit informer le préfet des paiements qu'elle a effectués ou doit effectuer au titre de l'indemnisation de dommages subis par une exploitation agricole à la suite de dommages ayant le caractère de calamités agricoles. Les organismes d'assurance, notamment, doivent transmettre au préfet une liste comportant le nom des bénéficiaires indemnisés par eux et le montant des indemnités. |
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39251 | 39278 |
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39252 |
-1° La réparation des dégâts causés aux sols, plantations ainsi qu'au cheptel et aux bâtiments à usage agricole ; |
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39279 |
+Lorsque la somme totale perçue par un sinistré dépasse le montant des dommages subis, lorsque l'indemnité perçue est supérieure à l'indemnité recalculée après un contrôle sur place ou lorsqu'une indemnité a été indûment perçue, le préfet en informe la Caisse centrale de réassurance ; cette dernière demande le remboursement du trop-perçu ou de l'indemnité indûment perçue. |
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39253 | 39280 |
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39254 |
-2° La réparation des dégâts causés aux récoltes et cultures non pérennes. Le bénéfice des prêts bonifiés pour calamités agricoles est dans ce cas subordonné au respect des niveaux de perte minimale fixés à l'article R. 361-30. |
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39281 |
+Si, à l'expiration d'un délai fixé par le comité départemental d'expertise, la totalité ou une partie de l'indemnité attribuée au titre des dommages n'a pas été employée dans l'exploitation, le préfet, après en avoir informé le comité départemental d'expertise, en avise la Caisse centrale de réassurance en lui adressant le compte rendu ; cette dernière réclame au bénéficiaire le remboursement de la somme correspondante. |
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39255 | 39282 |
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39256 |
-###### Article D361-38 |
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39283 |
+###### Sous-section 7 : Contrôles et sanctions. |
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39257 | 39284 |
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39258 |
-En cas de sinistre agricole, assurable ou non, répondant aux autres caractéristiques mentionnées à l'article L. 361-2, des prêts bonifiés à moyen terme peuvent être consentis, dans les conditions fixées par la présente section. Ces prêts sont attribués par les établissements de crédit qui ont passé, à cet effet, une convention avec le ministre chargé de l'économie et le ministre de l'agriculture. |
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39285 |
+####### Article D361-40 |
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39259 | 39286 |
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39260 |
-###### Article D361-42 |
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39287 |
+Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance en tant que calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent, avant le versement du premier acompte, 5 % des demandes présentées par télédéclaration afin de vérifier l'existence des pièces mentionnées aux b, c et d de l'article D. 361-25 ainsi que la conformité des dommages déclarés au regard de ces pièces. |
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39261 | 39288 |
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39262 |
-L'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 361-41 précise le délai pendant lequel l'accord de l'administration sur l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme peut être demandé au préfet par l'établissement de crédit. Ce délai tient compte de la date d'intervention du sinistre, de sa nature, de son importance ainsi que des caractéristiques propres aux cultures concernées. Il ne peut en aucun cas dépasser un an ni faire l'objet d'une prorogation. |
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39289 |
+Si le demandeur ne peut présenter ces pièces dans un délai de vingt jours à compter de la date de réception du courrier du préfet les réclamant, sa demande est rejetée. |
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39263 | 39290 |
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39264 |
-###### Article D361-43 |
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39291 |
+Les conclusions des contrôles donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base de la télédéclaration et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés et des pièces mentionnées au deuxième alinéa du présent article rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés. |
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39265 | 39292 |
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39266 |
-L'accord à l'octroi d'un prêt bonifié à moyen terme est délivré après consultation éventuelle du comité départemental d'expertise conformément à l'article R. 361-17, dans la limite de la valeur des dommages calculée conformément aux dispositions de l'article R. 361-27 et du plafond mentionné à l'article R. 361-40. |
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39293 |
+En cas d'application des deux alinéas qui précédent, l'intéressé est mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration. |
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39267 | 39294 |
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39268 |
-Dès qu'une partie des dommages subis par l'exploitant peut être calculée et que son montant satisfait à lui seul, sans prise en compte d'autres dommages éventuels, les conditions de perte minimale fixées à l'article D. 361-30, un prêt bonifié à moyen terme peut être consenti à l'exploitant en réparation de cette partie des dommages, conformément aux dispositions du premier alinéa. |
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39295 |
+En cas de différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments télédéclarés et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés, le montant de l'indemnité versée est calculé conformément aux dispositions de l'article D. 361-42. |
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39269 | 39296 |
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39270 |
-Le contrat de prêt prévoit les conditions dans lesquelles une partie du montant du prêt est remboursée par anticipation en application de l'article L. 361-15. |
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39297 |
+####### Article D361-41 |
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39271 | 39298 |
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39272 |
-###### Article D361-44 |
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39299 |
+Pour chaque sinistre ayant fait l'objet d'une reconnaissance comme calamité agricole, les agents de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer contrôlent sur place 5 % des exploitations dont la demande d'indemnisation a été prise en compte à l'issue de l'instruction prévue à l'article D. 361-34. |
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39273 | 39300 |
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39274 |
-Pour l'application des dispositions prévues aux articles L. 361-14 et L. 361-15, les établissements de crédit prêteurs communiquent aux directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt la liste des bénéficiaires des prêts bonifiés et l'encours restant dû. De leur côté, les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt indiquent aux établissements de crédit prêteurs les noms des agriculteurs figurant sur la liste susmentionnée qui ont bénéficié d'une indemnisation ainsi que le montant de celle-ci. |
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39301 |
+Les conclusions du contrôle donnent lieu au calcul d'un taux d'écart égal à la différence entre le montant de l'indemnité calculée sur la base des déclarations et le montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés lors du contrôle rapporté au montant de l'indemnité calculée sur la base des éléments constatés. |
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39275 | 39302 |
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39276 |
-###### Article D361-45 |
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39303 |
+A l'issue de chaque contrôle, un procès-verbal est rédigé. Il est assorti de la signature de l'exploitant. Il est joint au dossier de demande d'indemnisation de l'exploitant. |
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39277 | 39304 |
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39278 |
-Les personnes sollicitant un prêt conformément aux dispositions de la présente section doivent justifier d'un contrat d'assurance répondant aux conditions définies à l'article L. 361-13 du code rural et de la pêche maritime. |
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39305 |
+####### Article D361-42 |
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39279 | 39306 |
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39280 |
-Le bénéfice d'un prêt bonifié pour des dommages assurables au sens de l'article D. 361-33 est subordonné à la justification par le demandeur que le bien en cause, au moment du sinistre, était assuré contre ces dommages par un contrat souscrit auprès d'une société régie par le code des assurances ou par une garantie équivalente contractée auprès de tout autre dispositif professionnel mis en place par l'organisation de producteurs à laquelle adhère le demandeur. |
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39307 |
+Lorsque le taux d'écart mentionné au quatrième alinéa de l'article D. 361-40 ou au deuxième alinéa de l'article D. 361-41 est inférieur ou égal à 10 %, le préfet adresse au demandeur une lettre d'observations contenant un rappel de la réglementation applicable. L'indemnité est calculée sur la base des éléments constatés. |
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39281 | 39308 |
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39282 |
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par les contrats d'assurance ou les dispositifs reconnus équivalents mentionnées aux alinéas précédents sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions considérées. |
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39309 |
+Lorsque le taux d'écart est supérieur à 10 % et inférieur ou égal à 50 %, le montant de l'indemnité est calculé sur la base des éléments constatés et réduit du double de l'écart constaté. |
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39283 | 39310 |
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39284 |
-###### Article D361-46 |
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39311 |
+Lorsque le taux d'écart est supérieur à 50 %, aucune indemnité n'est attribuée. |
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39285 | 39312 |
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39286 |
-La durée maximale et les conditions de bonification d'intérêt des prêts bonifiés à moyen terme sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture. |
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39313 |
+L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée. |
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39287 | 39314 |
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39288 | 39315 |
##### Section 4 : Mutualisation des risques sanitaires et environnementaux |
39289 | 39316 |
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