Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2011 (version 1981eaf)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2011.

35405 35405
###### Article R313-46
35406 35406

                                                                                    
35407 35407
La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
35408 35408
- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
35409 35409
- des collectivités territoriales ;
35410 35410
- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
35411 35411
- des filières agricoles et agro-industrielles ;
35412 35412
- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
35413 35413
- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
35414 35414
- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
35415 35415
- des organisations de consommateurs ;
35416 35416
- des associations de protection de la nature, et ;
35417 35417
- des personnalités qualifiées.
35418 35418

                                                                                    
35419 35419
Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
35420 35420

                                                                                    
35421 35421
Lorsqu'elle exerce les compétences prévues par le troisième alinéa de l'article R. 313-45, la commission peut se réunir dans une formation spécialisée composée notamment de son président et de ses membres représentant les services de l'Etat et les collectivités territoriales concernés, les chambres d'agriculture, les organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental et les associations de protection de la nature.
 Elle entend le directeur de l'établissement public du parc national lorsque le cœur du parc national ou le territoire des communes ayant vocation à adhérer à la charte est concerné.
   

                    
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#### Article R480-1
39797

                        
39798
Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées au b de l'article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un cœur de parc national sont adressés au directeur de l'établissement public du parc national, qui, le cas échéant, dans le délai d'un mois suivant leur transmission, indique aux co-contractants celles des stipulations qui lui semblent méconnaître la réglementation applicable ou de nature à compromettre des intérêts protégés dans le cœur du parc.