Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
65265 | 65265 |
####### Article R752-4 |
65266 | 65266 | |
65267 | 65267 |
Le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole compétente procède, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la mise en demeure des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et des personnes mentionnées au II de l'article L. 752-1 en vue de provoquer leur affiliation et, le cas échéant, celle des personnes mentionnées au I de l'article L. 752-1 à un organisme assureur. Les intéressés disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure pour demander cette affiliation. |
65268 | 65268 | |
65269 |
Cette affiliation prend effet à compter du jour où le ou les intéressés ont rempli les conditions d'affiliation. L'organisme assureur mentionné à l'article L. 752-14 informe la caisse de mutualité sociale agricole compétente de cette affiliation. |
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65270 | ||
65269 | 65271 |
A défaut de réponse de l'intéressé dans le délai d'un mois à cette mise en demeure, l'affiliation d'office de la ou des personnes concernées prend effet à compter du jour mentionné à l'alinéa précédent. |
65270 | 65272 | |
65271 | 65273 |
En cas d'affiliation d'office, toutes les personnes concernées au sein d'une même exploitation ou entreprise sont affiliées auprès d'un même assureur. |
65719 | 65721 |
######## Article R752-54 |
65720 | 65722 | |
65721 | 65723 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne morale qui n'a pas obtenu l'autorisation de garantie des risques prévue au premier alinéa de l'article L. 752-14 ou qui s'est vu retirer cette autorisation, de proposer à une personne mentionnée à l'article L. 752-1 et soumise à l'obligation de cotiser au régime d'assurance mentionné au chapitre II du titre V du présent livre de souscrire ou de faire souscrire ou de renouveler ou de faire renouveler un contrat ou une clause garantissant les risques couverts par ce régime. |
65722 | 65724 | |
65723 | 65725 |
La responsabilité pénale des personnes morales est encourue dans les conditions prévues à l'article L. 121-2 du code pénal et la peine d'amende est prononcée suivant les modalités prévues à l'article 131-41 du même code. |
65724 | ||
65725 | 65725 |
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-15 du code pénal. |