Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 23 décembre 2011 (version 7da7a94)
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... ...
@@ -14256,7 +14256,7 @@ En cas de décès d'un assuré relevant de l'assurance vieillesse mentionnée à
14256 14256
 
14257 14257
 ######## Article L722-17
14258 14258
 
14259
-Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
14259
+Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 les personnes non salariées qui, ayant été occupées en dernier lieu dans les exploitations ou entreprises remplissant les conditions fixées au 1° de l'article L. 722-4 et aux articles L. 722-5 à L. 722-7 et ne réunissant pas la durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l'article L. 732-25, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
14260 14260
 
14261 14261
 Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation et le mode de calcul des cotisations.
14262 14262
 
... ...
@@ -15062,7 +15062,7 @@ Indépendamment de la procédure contentieuse prévue aux articles L. 142-1 à L
15062 15062
 
15063 15063
 ###### Article L725-3-1
15064 15064
 
15065
-Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale.
15065
+Les organismes de la mutualité sociale agricole peuvent, pour le recouvrement des sommes indûment versées, engager une action en recouvrement dans les conditions prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux deux dernières phrases du neuvième alinéa de ce même article.
15066 15066
 
15067 15067
 ###### Article L725-3-2
15068 15068
 
... ...
@@ -15194,6 +15194,10 @@ Ce remboursement ne pourra, d'autre part, être supérieur au montant des cotisa
15194 15194
 
15195 15195
 Les dispositions de l'article L. 725-3 sont applicables au recouvrement des sommes dues en application du présent article.
15196 15196
 
15197
+###### Article L725-21
15198
+
15199
+En cas de récidive dans les conditions prévues aux articles L. 244-4 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur qui a retenu par devers lui indûment la cotisation ouvrière précomptée sur le salaire en application de l'article L. 741-20 du présent code est puni des peines prévues aux articles L. 244-5 et L. 244-6 du code de la sécurité sociale.
15200
+
15197 15201
 ###### Article L725-22
15198 15202
 
15199 15203
 I.-Les employeurs occupant des salariés agricoles au sens de l'article L. 722-20, redevables, au titre d'une année civile, de cotisations et contributions sociales d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur caisse de mutualité sociale agricole, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante.
... ...
@@ -15314,15 +15318,15 @@ Le financement des prestations d'assurance maladie, invalidité et maternité du
15314 15318
 
15315 15319
 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du même code, déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 138-8 du même code ;
15316 15320
 
15317
-4° Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
15321
+4° (Abrogé)
15318 15322
 
15319
-5° Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
15323
+5° Une fraction égale à 43,7 % du produit du droit de consommation sur les alcools mentionné à l'article 403 du même code ;
15320 15324
 
15321
-6° Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du même code ;
15325
+6° (Abrogé)
15322 15326
 
15323
-7° Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
15327
+7° (Abrogé)
15324 15328
 
15325
-8° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts, déterminée par l'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
15329
+8° Une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts ;
15326 15330
 
15327 15331
 9° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010,1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
15328 15332
 
... ...
@@ -15346,9 +15350,15 @@ Le financement des prestations d'assurance vieillesse et veuvage du régime de p
15346 15350
 
15347 15351
 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées à l'article L. 731-23 ;
15348 15352
 
15349
-3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
15353
+2° bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l'article 402 bis du code général des impôts ;
15354
+
15355
+3° Une fraction égale à 56,3 % du produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l'article 403 du code général des impôts ;
15350 15356
 
15351
-4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
15357
+4° Le produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l'article 438 du même code ;
15358
+
15359
+4° bis Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l'article 520 A du code général des impôts ;
15360
+
15361
+4° ter Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ;
15352 15362
 
15353 15363
 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l'assurance vieillesse, de l'application de l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
15354 15364
 
... ...
@@ -15836,6 +15846,8 @@ Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant
15836 15846
 
15837 15847
 La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.
15838 15848
 
15849
+Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.
15850
+
15839 15851
 ######## Article L732-26
15840 15852
 
15841 15853
 Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.
... ...
@@ -15912,6 +15924,8 @@ a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurit
15912 15924
 
15913 15925
 b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa.
15914 15926
 
15927
+Par dérogation aux deux premiers alinéas et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, les personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10 du présent code qui justifient des conditions fixées aux a et b du présent article peuvent cumuler leur pension de vieillesse non salariée agricole avec une activité professionnelle non salariée agricole exercée sur une exploitation ou entreprise agricole donnant lieu à assujettissement du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
15928
+
15915 15929
 Elles ne font pas obstacle à l'exercice des activités énumérées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 7° de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.
15916 15930
 
15917 15931
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale, le schéma directeur départemental des structures agricoles, fixé après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du présent code, détermine la superficie dont un agriculteur est autorisé à poursuivre l'exploitation ou la mise en valeur, sans que cela fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire, dans la limite maximale du cinquième de la surface minimum d'installation.
... ...
@@ -16026,7 +16040,7 @@ Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre
16026 16040
 
16027 16041
 1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale ;
16028 16042
 
16029
-2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
16043
+2° A compter du 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime.
16030 16044
 
16031 16045
 Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.
16032 16046
 
... ...
@@ -16230,7 +16244,9 @@ c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 13
16230 16244
 
16231 16245
 2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
16232 16246
 L. 136-7,
16233
-L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
16247
+L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale ;
16248
+
16249
+3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
16234 16250
 
16235 16251
 II.-Pour l'assurance vieillesse et veuvage :
16236 16252
 
... ...
@@ -16240,7 +16256,9 @@ a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite du p
16240 16256
 
16241 16257
 b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés ;
16242 16258
 
16243
-2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.
16259
+2° Par une contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge prévu à l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale ;
16260
+
16261
+3° Par une fraction, fixée à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, du produit du droit de consommation mentionné à l'article 575 du code général des impôts.
16244 16262
 
16245 16263
 ###### Article L741-10
16246 16264
 
... ...
@@ -16418,7 +16436,7 @@ Le bénéfice des prestations familiales au titre de salarié ne peut être acco
16418 16436
 
16419 16437
 Les caisses de mutualité sociale agricole servent aux salariés agricoles et à leurs ayants droit en cas de maladie, de maternité, d'invalidité, de vieillesse, de veuvage et de décès, les prestations prévues par le code de la sécurité sociale. A cet effet, sont applicables au régime des assurances sociales agricoles :
16420 16438
 
16421
-1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime " ;
16439
+1° L'article L. 173-7 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes du livre III du code de la sécurité sociale : articles L. 311-5, L. 311-9, L. 311-10, chapitres III, IV et V du titre Ier, titre II à l'exception de l'article L. 321-3 et du chapitre V, titres III et IV, titre V à l'exception du 7° de l'article L. 351-3 et du chapitre VII, titre VI, titre VII, article L. 383-1. Pour l'application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale, la référence : " l'article L. 411-1 " est remplacée par la référence : " au premier alinéa de l'article L. 751-6 du code rural et de la pêche maritime" ;
16422 16440
 
16423 16441
 2° Le titre VIII du livre IV du code de la sécurité sociale à l'exclusion des articles L. 482-1 à L. 482-4.
16424 16442
 
... ...
@@ -17028,6 +17046,8 @@ La victime ou ses ayants droit sont admis à faire valoir les droits résultant
17028 17046
 
17029 17047
 La victime ou ses ayants droit doivent appeler l'organisme assureur en déclaration de jugement commun ou réciproquement ; à défaut, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande de l'organisme assureur ou du tiers responsable lorsque ces derniers y ont intérêt.
17030 17048
 
17049
+Le cinquième alinéa de l'article L. 454-1 et l'article L. 454-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux non-salariés agricoles.
17050
+
17031 17051
 Ne sont pas regardés comme des tiers pour l'application du présent article, sauf dans le cas où le dommage résulte d'une faute intentionnelle commise par eux, le conjoint, les enfants, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, salariés du chef d'entreprise ou d'exploitation, ainsi que toute personne vivant habituellement au foyer de celui-ci.
17032 17052
 
17033 17053
 ##### Section 5 : Formalités, procédure et contentieux.
... ...
@@ -46817,6 +46837,12 @@ Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agri
46817 46837
 
46818 46838
 Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
46819 46839
 
46840
+Les exploitations situées dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou en Turquie peuvent demander à bénéficier de cette certification.
46841
+
46842
+###### Article R617-4-1
46843
+
46844
+Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui emploie la dénomination " exploitation de haute valeur environnementale " ou toute autre mention équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent sans être titulaire de la certification de haute valeur environnementale prévue par l'article D. 617-4.
46845
+
46820 46846
 ##### Section 2 : Reconnaissance totale ou partielle de démarches équivalentes
46821 46847
 
46822 46848
 ###### Article D617-5
... ...
@@ -48641,6 +48667,62 @@ Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier aliné
48641 48667
 
48642 48668
 Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.
48643 48669
 
48670
+###### Sous-section 3 : La mention valorisante "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale"
48671
+
48672
+####### Article R641-57
48673
+
48674
+I.-Au sens de la présente sous-section, on entend par :
48675
+
48676
+a) " Produits agricoles " : les produits issus des exploitations définies à l'article D. 617-1 ;
48677
+
48678
+b) " Denrées alimentaires transformées " : les denrées alimentaires ayant subi toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
48679
+
48680
+c) " Denrées alimentaires non transformées " : les denrées alimentaires n'ayant pas subi de transformation et qui comprennent les produits qui ont été divisés, séparés, tranchés, découpés, désossés, hachés, dépouillés, broyés, coupés, nettoyés, taillés, décortiqués, moulus, réfrigérés, congelés, surgelés ou décongelés.
48681
+
48682
+I.-Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, le pourcentage d'ingrédients d'origine agricole est calculé, avant tout processus de transformation, sur le poids total des ingrédients initiaux. L'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas considérés comme des ingrédients d'origine agricole sauf lorsque l'eau est utilisée lors du processus de fabrication, uniquement pour permettre la reconstitution dans son état d'origine d'un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée.
48683
+
48684
+####### Article R641-57-1
48685
+
48686
+I. ― L'emploi de la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent est réservé aux produits agricoles, aux denrées alimentaires non transformées et transformées ainsi qu'aux composants d'origine agricole issus d'exploitations ayant obtenu la certification " exploitation de haute valeur environnementale ” conformément aux dispositions de l'article D. 617-4.
48687
+
48688
+II. ― Cette mention est utilisée dans les conditions suivantes :
48689
+
48690
+1° Pour les produits agricoles et les denrées alimentaires non transformés exclusivement issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente ;
48691
+
48692
+2° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent au moins 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la dénomination de vente des produits ou dans le champ visuel de leur dénomination de vente lorsque la denrée est transformée sur l'exploitation certifiée et, dans les autres cas, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés ;
48693
+
48694
+3° Pour les denrées alimentaires transformées qui comportent moins de 95 % de leurs ingrédients d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée :
48695
+
48696
+a) Si les denrées sont préemballées, soit immédiatement après le nom de l'ingrédient concerné dans la liste des ingrédients lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur, soit dans une note au bas de cette liste ou, lorsque la réglementation en vigueur ne prévoit pas l'indication de la liste des ingrédients, sur la denrée alimentaire préemballée à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés, sans en être séparée par d'autres indications ou images ;
48697
+
48698
+b) Si les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sur les denrées elles-mêmes ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, sur une affiche, un écriteau ou tout autre support approprié, à la suite de l'indication du ou des ingrédients concernés et sans en être séparée par d'autres indications ou images ;
48699
+
48700
+4° Pour les produits non agricoles et non alimentaires qui contiennent des composants d'origine agricole issus d'exploitations certifiées " exploitation de haute valeur environnementale ”, la mention est autorisée dans la seule composition du produit, à la suite de l'indication du composant concerné et accompagnée de l'indication de son pourcentage dans le produit fini.
48701
+
48702
+III. ― La mention " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne doit pas être plus apparente que, selon le cas, la dénomination de vente du produit, la liste des ingrédients ou des composants et l'ingrédient auxquels elle se rapporte.
48703
+
48704
+IV. ― L'utilisation de la mention " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” pour les produits agricoles et les denrées alimentaires produits par une exploitation à laquelle la certification prévue par l'article D. 617-4 a été retirée est interdite à compter de la date de la décision de retrait. Il en va de même si la certification est suspendue et si la décision de suspension l'indique expressément.
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48706
+####### Article R641-57-2
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48708
+La publicité, l'étiquetage et la présentation des produits ainsi que les documents commerciaux qui s'y rapportent comportant la mention valorisante " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ni ne font état de propriétés organoleptiques ou nutritionnelles ou de qualités sanitaires particulières ni ne sont de nature à faire croire que les produits ont un effet bénéfique pour la santé du seul fait qu'ils sont issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale.
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48710
+####### Article R641-57-3
48711
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48712
+Les documents commerciaux des produits et denrées alimentaires issus d'exploitations certifiées de haute valeur environnementale permettent d'assurer la traçabilité de cette mention valorisante à toutes les étapes de leur production, de leur transformation et de leur distribution.
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+####### Article R641-57-4
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+Une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 1 500 euros, peut être prononcée par le préfet à l'encontre de toute personne qui :
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+1° Utilise dans la publicité, l'étiquetage ou la présentation d'un produit ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent la mention valorisante " issu d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ou toute autre mention équivalente sans respecter les règles fixées par l'article R. 641-57-1 ;
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48720
+2° Ne satisfait pas à l'une des obligations prévue aux articles R. 641-57-2 et R. 641-57-3.
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+####### Article R641-57-5
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48724
+Sans préjudice de l'application du règlement (CE) n° 764/2008 du 9 juillet 2008, les produits légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” ne sont pas soumis aux dispositions des articles R. 641-57 à R. 641-57-4.
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48644 48726
 ##### Section 3 : La certification de conformité.
48645 48727
 
48646 48728
 ###### Article R641-58