Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 22 décembre 2011 (version 3898021)
La précédente version était la version consolidée au 15 décembre 2011.

... ...
@@ -19743,6 +19743,34 @@ III. ― Le fonctionnement de la commission est régi par les articles 3 à 15 d
19743 19743
 
19744 19744
 Les membres de la commission sont nommés pour une durée de six ans, renouvelable, par arrêté du préfet.
19745 19745
 
19746
+####### Article D112-1-11-1
19747
+
19748
+I. ― Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales de la consommation des espaces agricoles des départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont exercées par une commission interdépartementale de la consommation des espaces agricoles.
19749
+
19750
+II. ― Elle comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
19751
+
19752
+1° Par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant ;
19753
+
19754
+2° Deux maires ou leurs représentants désignés par les associations des maires de ces départements ;
19755
+
19756
+3° Un président d'établissement public ou de syndicat mixte mentionné à l'article L. 122-4 du code de l'urbanisme et ayant son siège dans l'un des départements concernés, désigné par les associations des maires de ces départements, ou son représentant ;
19757
+
19758
+4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant ;
19759
+
19760
+5° Le directeur régional et interdépartemental de l'équipement et de l'aménagement, ou son représentant ;
19761
+
19762
+6° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
19763
+
19764
+7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
19765
+
19766
+8° Le représentant des propriétaires agricoles siégeant à la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-3 ;
19767
+
19768
+9° Les présidents de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine, ou leurs représentants ;
19769
+
19770
+10° Deux représentants d'associations agréées pour la protection de l'environnement.
19771
+
19772
+III. ― Les modalités d'organisation et de fonctionnement de cette commissions sont identiques à celles fixées à l'article D112-1-11.
19773
+
19746 19774
 ###### Sous-section 4 : Observatoire national de la consommation des espaces agricoles
19747 19775
 
19748 19776
 ####### Article D112-1-12
... ...
@@ -53855,7 +53883,7 @@ Pour les opérations d'identification des ovins et des caprins mentionnées à l
53855 53883
 
53856 53884
 ##### Section 2 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
53857 53885
 
53858
-###### Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales.
53886
+###### Sous-section 1 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion.
53859 53887
 
53860 53888
 ####### Article D681-4
53861 53889
 
... ...
@@ -53863,12 +53891,26 @@ Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 son
53863 53891
 
53864 53892
 1° Implantation et entretien des haies vives ; l'arrêté préfectoral précise les espèces à implanter dans les haies et leurs conditions d'entretien ;
53865 53893
 
53866
-2° Mise en place d'un couvert environnemental le long des cours d'eau ; l'arrêté préfectoral définit la liste des cours d'eau soumis à la mesure, la liste des couverts environnementaux autorisés, la date de leur implantation et la dimension minimale des surfaces à implanter et les règles relatives à leur maintien et à leur entretien ;
53894
+2° (supprimé) ;
53867 53895
 
53868 53896
 3° Maintien d'une surface en couvert végétal sur les sols à forte pente ; l'arrêté préfectoral précise les surfaces concernées par la mesure, la liste des couverts végétaux à maintenir et les règles relatives à leur entretien et à leur maintien ;
53869 53897
 
53870 53898
 4° Entretien des abords des pentes d'encaissement des ravines ; l'arrêté préfectoral définit les ravines soumises à la mesure et les règles d'entretien des abords.
53871 53899
 
53900
+####### Article D681-4-1
53901
+
53902
+Pour l'application de l'article D. 615-46 en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion, les mots : " arrêté du ministre chargé de l'agriculture " sont remplacés par les mots : " arrêté préfectoral ".
53903
+
53904
+####### Article D681-4-2
53905
+
53906
+Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de maintenir les particularités topographiques des surfaces agricoles de leur exploitation, qui constituent des éléments pérennes du paysage. Cette obligation ne s'applique pas aux agriculteurs dont la surface agricole utile est inférieure à quinze hectares.
53907
+
53908
+La surface totale de ces particularités topographiques, convertie en " surface équivalente topographique " (SET), doit être au moins égale au pourcentage de la surface agricole utile (SAU) de l'exploitation déterminé en application de l'article D. 615-50-1.
53909
+
53910
+Un arrêté préfectoral fixe, conformément aux dispositions de l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 615-50-1, la liste des particularités topographiques qui peuvent être retenues ainsi que la " surface équivalente topographique " (SET) correspondant à chacune d'elles. Il fixe également les règles d'entretien des particularités topographiques.
53911
+
53912
+Le préfet peut compléter ou adapter la liste des particularités topographiques, la SET correspondant à chacune d'elles ainsi que leurs règles d'entretien, après approbation du ministre chargé de l'agriculture.
53913
+
53872 53914
 ####### Article D681-5
53873 53915
 
53874 53916
 Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de mettre en oeuvre des mesures relatives au maintien de la matière organique des sols définies, au regard des cultures pratiquées localement, par arrêté préfectoral parmi les mesures suivantes :