Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 15 décembre 2011 (version bc60c38)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2011.

24843
###### Article R205-6
24844

                        
24845
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne pas exécuter ou d'apporter une entrave à l'exécution :
24846
- d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 ;
24847
- d'une mesure ordonnée en application de l'article L. 221-4 ;
24848
- d'une décision prévue au 1° ou au 2° du troisième alinéa de l'article L. 230-5 ;
24849
- d'une décision prise en application du 2° ou du 3° du I ou du 2° du IV de l'article L. 231-2-2 ;
24850
- d'un ordre de mesures correctives prononcé en application des articles L. 233-1 ou L. 235-2 ;
24851
- d'une mesure ordonnée en application du IV de l'article L. 234-1 ou des articles L. 234-3 et L. 234-4.
24852

                        
24853
Les personnes coupables d'une infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues par les 5° et 10° de l'article 131-16 du code pénal pour les personnes physiques et par l'article 131-43 du même code pour les personnes morales.
24854

                        
24855
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
   

                    
27153 27169
##### Article R215-10
27154 27170

                                                                                    
27155 27171
I.
 - 
-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
27156 27172

                                                                                    
27157 27173
1° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont pratiquées des expériences sur les animaux, de ne pas s'assurer :
27158 27174

                                                                                    
27159 27175
a) Que les animaux qui sont utilisés ou destinés à être utilisés dans des expériences proviennent d'établissements d'élevage ou de fourniture, déclarés ou autorisés conformément aux dispositions fixées aux articles R. 214-96 et R. 214-97 ;
27160 27176

                                                                                    
27161 27177
b) Que les animaux détenus reçoivent les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
27162 27178

                                                                                    
27163 27179
c) Que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent ;
27164 27180

                                                                                    
27165 27181
d) Que l'établissement dispose d'un agrément en cours de validité, dont le champ est compatible avec les expériences qui sont réalisées dans son enceinte ;
27166 27182

                                                                                    
27167 27183
e) Que les normes auxquelles doivent être conformes les installations telles que mentionnées à l'article R. 214-103 sont respectées ;
27168 27184

                                                                                    
27169 27185
f) Que les personnes mentionnées au 2° de l'article R. 214-103 et celles en charge des soins et de l'entretien des animaux sont en nombre suffisant et disposent de la qualification requise.
27170 27186

                                                                                    
27171 27187
2° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation animale :
27172 27188

                                                                                    
27173 27189
a) De ne pas avoir procédé à la déclaration de son activité auprès du préfet du département ;
27174 27190

                                                                                    
27175 27191
b) De ne pas assurer aux animaux détenus les soins nécessaires à leur bon état d'entretien prévus à l'article R. 214-17 ;
27176 27192

                                                                                    
27177 27193
c) De ne pas respecter les règles particulières applicables aux installations et au fonctionnement des locaux mentionnés à l'article R. 214-107 ;
27178 27194

                                                                                    
27179 27195
d) De ne pas s'assurer que les chiens, les chats et les primates détenus sont identifiés par un marquage individuel et permanent.
27180 27196

                                                                                    
27181 27197
e) De ne pas recourir aux méthodes définies à l'article R. 214-109, lorsqu'il est amené à faire procéder à l'euthanasie d'animaux.
27182 27198

                                                                                    
27183
II. - 
27199
3° Le fait, pour les propriétaires ou détenteurs d'animaux mentionnés à l'article L. 214-9, de ne pas tenir un registre d'élevage dans les conditions prévues par cet article et les dispositions prises pour son application.
27200

                                                                                    
27183 27201
II.-
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
27184 27202

                                                                                    
27185 27203
1° Le fait, pour toute personne qui se livre à des expériences sur les animaux, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, son certificat d'autorisation ou la justification permettant d'établir qu'elle pratique sous la direction et le contrôle d'une personne autorisée ;
27186 27204

                                                                                    
27187 27205
2° Le fait, pour les personnes titulaires d'une autorisation d'expérimenter, de ne pas avoir notifié au préfet leur cessation d'activité ;
27188 27206

                                                                                    
27189 27207
3° Le fait, pour toute personne responsable d'un établissement d'expérimentation animale, d'élevage ou de fourniture d'animaux destinés à être utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle, le registre dûment renseigné, permettant d'établir l'origine et la destination des animaux détenus ou qui ont été détenus.
   

                    
29577 29595
######## Article R231-7
29578 29596

                                                                                    
29579 29597
I.-
Tout animal
 de boucherie ou toute volaille
 introduit dans un abattoir 
doit être
est
 soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives 
fixées conformément
mentionnées
 à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29580 29598

                                                                                    
29581 29599
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité 
prévue
ou de la marque d'identification prévues
 à l'article 5 du règlement (CE) n° 853
 / 
/
2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
29582 29600

                                                                                    
29583
L'exposition, la circulation et la mise en vente
29601
II.-Tout gibier sauvage introduit dans un atelier de traitement est soumis par son détenteur à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29602

                                                                                    
29603
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
29604

                                                                                    
29605
III.-Tout animal mis à mort en application du 3° de l'article R. 231-6 est soumis par son détenteur, après sa mise à mort, à un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir, afin que soit vérifiée sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives mentionnées à l'article R. 231-13 ou aux dispositions d'un règlement ou d'une décision communautaires.
29606

                                                                                    
29607
Cette conformité est attestée comme indiqué au deuxième alinéa du I.
29608

                                                                                    
29583 29609
IV.-La mise sur le marché
 de parties non marquées 
sont interdites.
est interdite.
   

                    
30399 30425
##### Article R237-1
30400 30426

                                                                                    
30401 30427
I. - 
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait
, pour les personnes assujetties aux inspections et surveillance prévues par le présent titre
 :
30428

                                                                                    
30429
1° De faire sortir un animal vivant de l'abattoir sans autorisation du vétérinaire officiel, en méconnaissance des dispositions du point 8 du chapitre III de la section II de l'annexe I du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004 ;
30430

                                                                                    
30431
2° D'amener un équidé à l'abattoir alors qu'il a été déclaré non destiné à l'abattage pour la consommation humaine ;
30432

                                                                                    
30401 30433
3° Pour les exploitants du secteur alimentaire gérant des abattoirs
, de ne pas 
exécuter ou de refuser d'exécuter une décision d'un agent du service d'inspection prise en application de la réglementation en vigueur ou de mettre entrave à l'exécution de cette décision.
respecter les obligations relatives aux animaux vivants prévues aux sections II et III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
   

                    
30403 30435
##### Article R237-2
30404 30436

                                                                                    
30405 30437
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe le fait :
30406 30438

                                                                                    
30407
1° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
30408

                                                                                    
30409
2
30439
I. ― Pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
30440

                                                                                    
30409 30441
1
° De ne pas soumettre un animal
 de boucherie ou une volaille
, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires
,
 conformément à l'article R. 231-7 
:
30410

                                                                                    
30411 30441
3° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-7 non marquée conformément à cet article 
;
30412 30442

                                                                                    
30413
4° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires fixées en application de l'article R. 231-13 ;
30414

                                                                                    
30415 30443
5
2
° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques attestant de leur conformité aux normes sanitaires
, dans les conditions mentionnées à
 prévues au 1° de
 l'article 
R. 231-8
5 du règlement (CE) n° 853/2004
 ;
30416 30444

                                                                                    
30417 30445
6
3
° De ne pas déclarer à l'autorité administrative
 un centre d'abattage ou
 un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale
,
 dans les conditions mentionnées à l'article R. 233-4 ;
30418 30446

                                                                                    
30419 30447
7
4
° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ;
30420 30448

                                                                                    
30421 30449
8
5
° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
30422 30450

                                                                                    
30423 30451
9
6
° D'exercer les activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4 dans des locaux dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ;
30424 30452

                                                                                    
30425 30453
10
7
° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
30426 30454

                                                                                    
30427 30455
11
8
° De faire emploi, dans le cadre des activités d'un établissement mentionné à l'article R. 233-4, d'enveloppes, conditionnements ou emballages 
altérant
susceptibles d'altérer
 l'état sanitaire des denrées ;
30428 30456

                                                                                    
30429 30457
12° De commettre les infractions définies aux 1° à 11° du présent article, en ce qui concerne les aliments pour animaux
9° De mettre sur le marché un produit
 d'origine animale ou 
contenant des produits d'origine animale ;
30430

                                                                                    
30431 30457
13° D'exposer ou de mettre en vente des aliments pour animaux d'origine animale ou
une denrée en
 contenant 
des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées
impropre
 à la consommation humaine 
au sens du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 ou de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues à l'article 19 du règlement précité 
;
30432 30458

                                                                                    
30433 30459
14
10
° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires 
et avec des moyens 
non conformes aux dispositions de 
l'article R. 231-11
l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004
 ;
30434 30460

                                                                                    
30435 30461
15
11
° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement, ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
30436 30462

                                                                                    
30437 30463
16
12
° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus
,
 ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux prescriptions 
de
mentionnées à
 l'article R. 231-13 ;
30438 30464

                                                                                    
30439 30465
17
13
° D'utiliser, pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale interdit 
;
30441
18° D'employer du personnel manipulant
30465
par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
30441 30465
18° D'employer du personnel manipulant
par les prescriptions mentionnées à l'article R. 231-13 ;
30466

                                                                                    
30441 30467
14° De manipuler ou faire manipuler
 des denrées animales ou d'origine animale 
sans respecter les règles d'hygiène corporelle ou vestimentaire ou sans
par une personne non soumise à
 la surveillance médicale prévue à l'article R. 231-12 ;
30442 30468

                                                                                    
30443 30469
19
15
° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer 
en raison de la méconnaissance des règles d'hygiène personnelle définies au chapitre VIII du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 ;
30470

                                                                                    
30471
16° De ne pas respecter les exigences relatives aux certificats ou documents requis par les règlements communautaires mentionnés à l'article R. 231-13 ou aux articles R. 231-46 et R. 231-56.
30472

                                                                                    
30473
II. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants de la production primaire animale du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
30474

                                                                                    
30443 30475
1° De ne pas transmettre dans les délais les informations sur la chaîne alimentaire prévues en application de la section III de l'annexe II du règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004 ou de transmettre des informations incomplètes 
;
30444 30476

                                                                                    
30445 30477
20
2
° De ne pas tenir, 
ni
ou de tenir de façon incomplète, ou de ne pas
 mettre à jour 
le registre d'élevage dans les conditions
les registres définis au III de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004, au II de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 ou à l'article L. 234-1 ;
30478

                                                                                    
30445 30479
3° De détenir des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine sans se conformer aux obligations de déclaration
 prévues aux articles L. 
214-9 et
212-9, L. 233-3,
 L. 234-1
, D. 212-19, D. 212-26, D. 212-35 et D. 212-36
 ;
30446 30480

                                                                                    
30447 30481
21
4
° D'exploiter un centre de rassemblement 
non agréé au titre de
sans disposer de l'agrément prévu à
 l'article L. 233-3 ou 
dont l'agrément
alors que cet agrément
 a été suspendu ou retiré
 ;
30448

                                                                                    
30449 30481
22° Pour tout opérateur commercial, de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration prévue à l'article R
.
 233-7.
   

                    
30483
##### Article R237-3
30484

                        
30485
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants du secteur alimentaire et de l'alimentation animale :
30486

                        
30487
1° De désosser ou détenir, sans autorisation de l'autorité compétente, une carcasse ou partie de carcasse issue d'animaux de l'espèce bovine et contenant de l'os vertébral considéré comme matériel à risque spécifié au sens de l'annexe V du règlement (CE) n° 999/2001 ;
30488

                        
30489
2° De mettre sur le marché un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionné à l'article R. 231-4 non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-13 ;
30490

                        
30491
3° De mettre sur le marché des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine.
30492

                        
30493
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
30494

                        
30495
Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
   

                    
30451 30497
##### Article R237-4
30452 30498

                                                                                    
30453 30499
Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de la 
5e
cinquième
 classe 
:
30454

                                                                                    
30455 30499
1° Le
le
 fait 
de
:
30500

                                                                                    
30455 30501
1° De
 contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-37 en récoltant des coquillages soit en zone D, soit en méconnaissance des conditions de salubrité fixées pour la zone de production considérée ;
30456 30502

                                                                                    
30457 30503
Le fait de
De
 contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-39 en récoltant des coquillages soit en zone de production déclassée, soit en méconnaissance des décisions du préfet de limitation ou de suspension d'activités ;
30458 30504

                                                                                    
30459 30505
Le fait de
De se livrer aux activités d'élevage de coquillages destinés à la consommation humaine soit en zone C sans autorisation du préfet, soit en zone D ;
30506

                                                                                    
30459 30507
4° De
 contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-
42 en pratiquant la production par pêche des bancs et gisements naturels coquilliers, à l'exclusion des pectinidés, dans des zones ou à des périodes non autorisées ;
30460

                                                                                    
30461
4° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
30462

                                                                                    
30463 30507
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-51
45
 en procédant
 aux opérations de purification des coquillages vivants dans des centres non agréés à cette fin ou au moyen de systèmes de traitement ou de désinfection d'eau de mer non autorisés ;
30464

                                                                                    
30465
6° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-53 en mettant sur le marché pour la consommation humaine directe des coquillages qui ne proviennent pas de centres d'expédition agréés ;
30466

                                                                                    
30467
7° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-53 et R. 231-58 en mettant sur le marché des colis de coquillages vivants ne portant pas le marquage sanitaire ;
30468

                                                                                    
30469
8° Le fait de procéder aux opérations d'expédition de coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-53 ;
30470

                                                                                    
30471
9° Le fait de contrevenir aux dispositions des articles R. 231-57 et R. 231-59 relatives au conditionnement des coquillages vivants.
30507
, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles et de naissains en zone D.
   

                    
30473 30509
##### Article R237-5
30474 30510

                                                                                    
30475 30511
Est puni de 
la peine d'amende
l'amende
 prévue pour les contraventions de la 
3e
troisième
 classe 
:
30476

                                                                                    
30477 30511
1° Le
le
 fait 
de
:
30512

                                                                                    
30513
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-48 en pratiquant le reparcage dans des zones non classées pour cet usage ;
30514

                                                                                    
30477 30515
2° De
 contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B
 ;
30478

                                                                                    
30479
2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions
30515
.
30516

                                                                                    
30479 30517
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au présent article encourent également la peine complémentaire prévue par le 5°
 de l'article 
R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
30481
3° Le fait de contrevenir aux dispositions
30517
131-16 du code pénal.
30481 30517
3° Le fait de contrevenir aux dispositions
131-16 du code pénal.
30518

                                                                                    
30481 30519
Les personnes morales encourent également la peine complémentaire prévue par le 5°
 de l'article 
R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
30482

                                                                                    
30483 30519
4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa
131-16 en application
 de l'article 
R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas
131-43
 du même 
article ;
30484

                                                                                    
30485
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
30486

                                                                                    
30489
7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés.
30519
code.
30488

                                                                                    
30489 30519
7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés.
code.
   

                    
30521
##### Article R237-6
30522

                        
30523
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants des établissements de restauration collective :
30524

                        
30525
1° De ne pas conserver les plats témoins selon les modalités prévues à l'annexe 4 de l'arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d'entreposage et de transport de produits d'origine animale et denrées alimentaires en contenant ;
30526

                        
30527
2° De ne pas déclarer à l'autorité compétente, dès qu'il en a connaissance, par tout moyen dont il peut justifier, la survenue d'un effet indésirable inhabituel pouvant être lié à la consommation d'aliments dans son établissement, chez au moins deux consommateurs.
   

                    
30535
##### Article R237-8
30536

                        
30537
Les personnes physiques coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 du code pénal.
30538

                        
30539
Les personnes morales coupables d'une infraction prévue aux articles R. 237-1, R. 237-2 et R. 237-4 encourent également la peine complémentaire prévue par le 5° de l'article 131-16 en application de l'article 131-43 du même code.
30540

                        
30541
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
   

                    
34393
##### Article R257-2
34394

                        
34395
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, de ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et de l'article L. 257-3.
34396

                        
34397
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
   

                    
34399
##### Article R257-3
34400

                        
34401
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 :
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34403
1° De ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 257-3 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
34404

                        
34405
2° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5° (c) de l'annexe I, partie A, du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires.