Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
24685 | 24685 |
##### Article R204-1 |
24686 | 24686 | |
24687 | 24687 |
La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254- 4 11 et R. 653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle. |
24688 | 24688 | |
24689 | 24689 |
Elle est accompagnée des documents suivants : |
24690 | 24690 | |
24691 | 24691 |
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ; |
24692 | 24692 | |
24693 | 24693 |
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ; |
24694 | 24694 | |
24695 | 24695 |
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ; |
24696 | 24696 | |
24697 | 24697 |
4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. |
24698 | 24698 | |
24699 | 24699 |
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen. |
24700 | 24700 | |
24701 | 24701 |
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle. |
24702 | 24702 | |
24703 | 24703 |
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française. |
24704 | 24704 | |
24705 | 24705 |
En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
33470 | 33468 |
# ##### Article R254-1 |
33471 | 33469 | |
33472 |
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités |
|
33470 |
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré : |
|
33471 | ||
33472 | 33472 |
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution ou à titre gratuit, d'application de en prestation de service et de conseil à l'utilisation des produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet de région correspondant au siège social de l'organisme. |
33473 | ||
33474 |
La demande comprend : |
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33475 | ||
33476 | 33472 |
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle phytopharmaceutiques , conformément aux dispositions au II de l'article L. 254- 4 ; |
33477 | ||
33478 |
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ; |
|
33480 |
3° La photocopie du |
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33472 |
1. |
|
33480 | 33472 |
3° La photocopie du 1. |
33473 | ||
33474 |
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ; |
|
33475 | ||
33482 |
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des |
|
33476 |
individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 : |
|
33481 | ||
33482 | 33476 |
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 : |
33477 | ||
33478 |
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ; |
|
33484 |
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique. |
|
33480 |
254-1 ; |
|
33482 | 33480 |
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces produits mentionnés à au IV de l'article L. 253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète. |
33483 | ||
33484 | 33480 |
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique. 254-1 ; |
33481 | ||
33482 |
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1. |
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33483 | ||
33484 |
Pour l'application du présent chapitre, on entend par : |
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33485 | ||
33486 |
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ; |
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33487 | ||
33488 |
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ; |
|
33489 | ||
33490 |
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ; |
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33491 | ||
33492 |
" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant. |
|
33486 |
###### Article R254-1-1 |
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33487 | ||
33488 |
Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation. |
|
33492 | 33498 |
# ###### Article R254-2 |
33493 | 33499 | |
33494 |
L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue un numéro. |
|
33495 | ||
33496 | 33500 |
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur , sous réserve d'être accrédités. |
33501 | ||
33502 |
Cette accréditation garantit le respect : |
|
33503 | ||
33504 |
1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ; |
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33505 | ||
33496 | 33506 |
2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles , permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément. de garantir leur compétence pour la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités mentionnées à l'article L. 254-1. |
33507 | ||
33508 |
II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation. |
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33509 | ||
33510 |
III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture. |
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33498 | 33514 |
# ###### Article R254-3 |
33499 | 33515 | |
33500 | 33516 |
I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article R L . 254-1 est susceptible de remettre en cause , est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée. |
33517 | ||
33500 | 33518 |
Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les établissements , à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au préfet de région. |
33501 | ||
33502 |
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois. |
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33503 | ||
33504 |
Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites. |
|
33505 | ||
33506 | 33518 |
II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° tels que définis au III de l'article R L . 254-1 , pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès du préfet de la région dans le ressort de laquelle son siège est situé. . |
33519 | ||
33506 | 33520 |
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2. Cet arrêté précise également les conditions de cette déclaration. |
33507 | ||
33508 |
III.-Le préfet de région peut solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. |
|
33520 |
dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit. |
|
33510 | 33522 |
# ###### Article R254-4 |
33511 | 33523 | |
33512 | 33524 |
Le certificat contrat mentionné à au 3° du I de l'article L. 254- 4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture 2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes : |
33513 | ||
33514 | 33524 |
1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste ses établissements, dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
33515 | ||
33516 | 33524 |
2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R . 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ; |
33517 | ||
33518 |
3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves. |
|
33519 | ||
33520 |
Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
33522 | 33526 |
# ###### Article R254-5 |
33523 | 33527 | |
33524 |
I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile. |
|
33525 | ||
33526 |
II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué. |
|
33527 | ||
33528 |
III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment : |
|
33529 | ||
33530 |
1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ; |
|
33531 | ||
33532 |
2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. |
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33533 | ||
33534 |
IV.-Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande. |
|
33535 | ||
33536 |
V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et, le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier sont traduits, en tant que de besoin, en langue française. |
|
33528 |
Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur. |
|
33529 | ||
33530 |
L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise. |
|
33538 | 33532 |
# ###### Article R254-6 |
33539 | 33533 | |
33540 | 33534 |
A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas : |
33541 | ||
33542 |
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ; |
|
33543 | ||
33544 | 33534 |
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné prévues dans les référentiels mentionnés à l'article R. 254- 7 ; |
33545 | ||
33546 |
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables. |
|
33534 |
3 applicables à leur activité. |
|
33548 | 33536 |
# ###### Article R254-7 |
33549 | 33537 | |
33550 |
Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande. |
|
33551 | ||
33552 |
Il est constitué d'une façon paritaire : |
|
33553 | ||
33554 |
1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents de directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
33555 | ||
33556 |
2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1. |
|
33557 | ||
33558 |
Chaque membre a un suppléant désigné. |
|
33559 | ||
33560 |
La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture. |
|
33561 | ||
33562 |
Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat. |
|
33538 |
Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agrément à l'organisme certificateur dans un délai de quinze jours. L'organisme certificateur met à jour, en fonction des changements constatés, la certification délivrée à l'entreprise. |
|
33564 | 33542 |
# ###### Article R254-8 |
33565 | 33543 | |
33566 | 33544 |
I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels du candidat par la délivrance du attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. |
33545 | ||
33566 | 33546 |
Il est délivré un certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables. |
33567 | ||
33568 | 33546 |
II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury . |
33570 | 33548 |
# ###### Article R254-9 |
33571 | 33549 | |
33572 |
Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire. |
|
33573 | ||
33574 |
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
33575 | ||
33576 |
Ce dossier simplifié relate : |
|
33577 | ||
33578 |
1° Les |
|
33550 |
I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus : |
|
33551 | ||
33578 | 33552 |
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de et catégories concernées ; |
33553 | ||
33554 |
2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ; |
|
33555 | ||
33556 |
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
33557 | ||
33558 |
Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
|
33559 | ||
33560 |
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat individuel. |
|
33561 | ||
33578 | 33562 |
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à l'article L. 254-3 , en matière de formation et d'encadrement du personnel ; |
33579 | ||
33580 | 33562 |
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat . |
33581 | ||
33582 |
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire. |
|
33583 | ||
33584 |
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7. |
|
33585 | ||
33586 |
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
33588 | 33564 |
# ###### Article R254-10 |
33589 | 33565 | |
33590 | 33566 |
Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes Pour les titulaires du d'un certificat l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
33594 | 33568 |
# ###### Article R254-11 |
33595 | 33569 | |
33596 |
Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé : |
|
33597 | ||
33598 | 33570 |
1° De proposer au ministre chargé Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ; |
33599 | ||
33600 |
2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ; |
|
33601 | ||
33602 | 33570 |
3° De présenter au ministre chargé et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat. et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9. |
33571 | ||
33572 |
Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable, portée à dix ans pour ceux permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1. |
|
33604 | 33574 |
# ###### Article R254-12 |
33605 | 33575 | |
33606 |
Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant : |
|
33607 | ||
33608 |
1° De représentants qualifiés : |
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33609 | ||
33610 |
a) Du ministère |
|
33576 |
La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article. |
|
33577 | ||
33610 | 33578 |
Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture ; |
33611 | ||
33612 |
b) Du ministère de l'environnement ; |
|
33613 | ||
33614 |
c) Du ministère de la santé ; |
|
33615 | ||
33616 |
d) Du ministère de l'industrie ; |
|
33617 | ||
33618 |
e) Du ministère de l'économie ; |
|
33619 | ||
33620 |
f) Du ministère du travail ; |
|
33621 | ||
33622 |
g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ; |
|
33623 | ||
33624 |
2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant : |
|
33625 | ||
33626 |
a) La fabrication ; |
|
33627 | ||
33628 |
b) La distribution ; |
|
33629 | ||
33630 |
c) L'application ; |
|
33631 | ||
33632 |
d) L'utilisation. |
|
33633 | ||
33634 |
Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné. |
|
33635 | ||
33636 | 33578 |
Les membres du Conseil et valable sur l'ensemble du territoire national d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés , est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés. . En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois. |
33638 | 33580 |
# ###### Article R254-13 |
33639 | 33581 | |
33640 |
Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux. |
|
33641 | ||
33642 |
Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. |
|
33643 | ||
33644 |
Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. |
|
33645 | ||
33646 |
Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
|
33647 | ||
33648 | 33582 |
La direction générale Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. , de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une liste mise à la disposition du public. |
33650 | 33584 |
# ###### Article R254-14 |
33651 | 33585 | |
33652 | 33586 |
Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254- 3 n'est pas respectée, 13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou , ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément. |
33653 | ||
33654 |
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région. |
|
33655 | ||
33656 |
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément. |
|
33657 | ||
33658 |
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément de l'organisme. |
|
33586 |
, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
33587 | ||
33588 |
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 254-9. |
|
33660 | 33592 |
# ###### Article R254-15 |
33661 | 33593 | |
33662 | 33594 |
I.- S'il apparaît que le titulaire L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes : |
33595 | ||
33596 |
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ; |
|
33597 | ||
33598 |
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ; |
|
33599 | ||
33600 |
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ; |
|
33601 | ||
33602 |
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente. |
|
33603 | ||
33604 |
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique. |
|
33605 | ||
33662 | 33606 |
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut prendre une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat. |
33663 | ||
33664 | 33606 |
II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification vente pour fournir aux clients les informations appropriées . |
33665 | 33607 | |
33666 | 33608 |
III.- (Paragraphe supprimé) |
33667 | ||
33668 |
IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé : |
|
33669 | ||
33670 |
1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ; |
|
33671 | ||
33672 |
2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire. |
|
33673 | ||
33674 | 33608 |
Le certificat peut être retiré temporairement Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises. |
33675 | ||
33676 |
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
33677 | ||
33678 |
V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat. |
|
33608 |
leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1. |
|
33680 | 33610 |
# ###### Article R254-16 |
33681 | 33611 | |
33682 | 33612 |
Le registre mentionné La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254- 1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun 5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un de ses établissements secondaires, tels que définis par sur le territoire national. |
33613 | ||
33682 | 33614 |
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à l'article R. 123-40 du code de commerce. |
33683 | ||
33684 |
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes : |
|
33685 | ||
33686 |
1° Pour tous les produits : |
|
33687 | ||
33688 |
- le nom commercial du produit ; |
|
33689 |
- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
33690 | 33614 |
- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II L. 254-2, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; |
33691 |
- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu. |
|
33692 | ||
33693 |
2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes : |
|
33694 | ||
33695 |
- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ; |
|
33696 |
- le code postal de l'utilisateur final ; |
|
33697 |
- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine. |
|
33698 | ||
33699 |
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. |
|
33700 | ||
33701 |
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix. |
|
33702 | ||
33703 |
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. |
|
33614 |
L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement. |
|
33705 | 33616 |
# ###### Article R254-17 |
33706 | 33617 | |
33707 | 33618 |
Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre A l'issue de l'instruction, le préfet de région notifie au demandeur un numéro d'agrément, dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit. , ou lui communique les motifs du refus d'agrément. |
33709 | 33620 |
# ###### Article R254-18 |
33710 | 33621 | |
33711 |
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique. |
|
33712 | ||
33713 | 33622 |
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254- 16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre. |
33714 | ||
33715 |
Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière |
|
33622 |
7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment : |
|
33623 | ||
33624 |
1° A la certification délivrée à l'entreprise ; |
|
33625 | ||
33626 |
2° A l'organisme certificateur ; |
|
33627 | ||
33628 |
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ; |
|
33629 | ||
33630 |
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements. |
|
33631 | ||
33715 | 33632 |
Le détenteur accompagne cette information . |
33716 | ||
33717 |
Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite. |
|
33718 | ||
33719 | 33632 |
Le de tout justificatif utile, notamment, le cas échéant, les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande. la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur. |
33721 | 33634 |
# ###### Article R254-19 |
33722 | 33635 | |
33723 | 33636 |
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions définies conjointement par ces agences et offices. |
33724 | ||
33725 |
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre. |
|
33726 | ||
33727 |
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception. |
|
33636 |
de l'agrément sont remplies. |
|
33637 | ||
33638 |
Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours. |
|
33729 |
###### Article R254-19-1 |
|
33730 | ||
33731 |
Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite. |
|
33735 | 33644 |
# ###### Article R254-20 |
33736 | 33645 | |
33737 |
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
|
33738 | ||
33739 | 33646 |
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs non qui ne sont pas des professionnels un produit phytopharmaceutique au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné. |
33740 | ||
33741 |
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
33742 | ||
33743 |
II.-Est puni de la peine d'amende prévue |
|
33646 |
comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ". |
|
33647 | ||
33648 |
Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
33649 | ||
33743 | 33650 |
Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes pour les contraventions de la 4e classe : |
33744 | ||
33745 |
1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ; |
|
33746 | ||
33747 |
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ; |
|
33748 | ||
33749 |
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ; |
|
33750 | ||
33751 | 33650 |
4° Le fait d'exposer des le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1. en cause. |
33753 | 33652 |
# ###### Article R254-21 |
33754 | 33653 | |
33755 | 33654 |
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3 Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les conditions fixées par cet article. jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite. |
33658 |
####### Article R254-22 |
|
33659 | ||
33660 |
Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question. |
|
33661 | ||
33662 |
Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque. |
|
33666 |
####### Article R254-23 |
|
33667 | ||
33668 |
Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code du commerce. |
|
33669 | ||
33670 |
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes : |
|
33671 | ||
33672 |
1° Pour tous les produits : |
|
33673 | ||
33674 |
- le nom commercial du produit ; |
|
33675 |
- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ; |
|
33676 |
- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ; |
|
33677 |
- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ; |
|
33678 | ||
33679 |
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les indications suivantes : |
|
33680 | ||
33681 |
- le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ; |
|
33682 |
- le code postal de l'utilisateur final ; |
|
33683 |
- les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 254-20. |
|
33684 | ||
33685 |
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. |
|
33686 | ||
33687 |
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix. |
|
33688 | ||
33689 |
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante. |
|
33691 |
####### Article R254-24 |
|
33692 | ||
33693 |
Les mentions prévues à l'article R. 254-23 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit. |
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33695 |
####### Article R254-25 |
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33696 | ||
33697 |
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique. |
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33698 | ||
33699 |
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-23, à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle. |
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33700 | ||
33701 |
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande. |
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33703 |
####### Article R254-26 |
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33704 | ||
33705 |
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-23 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices. |
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33706 | ||
33707 |
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre. |
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33708 | ||
33709 |
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. |
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33713 |
###### Article R254-27 |
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33714 | ||
33715 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt s'agissant des départements d'outre-mer, pour celles mentionnées au 3° de ce même article. |
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33716 | ||
33717 |
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1. |
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33718 | ||
33719 |
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin. |
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33720 | ||
33721 |
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements. |
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33723 |
###### Article R254-28 |
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33724 | ||
33725 |
I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel. |
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33726 | ||
33727 |
II.-Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses observations. |
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33728 | ||
33729 |
III.-Le retrait du certificat individuel est prononcé en cas de nouveau manquement, lorsque le certificat individuel a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension. |
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33730 | ||
33731 |
IV.-Lorsqu'un certificat individuel a fait l'objet d'une mesure de retrait, son titulaire ne peut obtenir un nouveau certificat individuel que dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 254-9. |
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33733 |
###### Article R254-29 |
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33734 | ||
33735 |
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel. |