Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 octobre 2011 (version 391ee91)
La précédente version était la version consolidée au 8 octobre 2011.

24685 24685
##### Article R204-1
24686 24686

                                                                                    
24687 24687
La déclaration préalable à la première prestation de services, mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 204-1, est adressée à l'autorité compétente mentionnée respectivement aux articles R. 211-9, R. 214-25, R. 254-
4
11
 et R. 653-96. Elle comprend les informations relatives aux assurances ou autres moyens de protection personnelle ou collective souscrits par le déclarant pour couvrir sa responsabilité professionnelle.
24688 24688

                                                                                    
24689 24689
Elle est accompagnée des documents suivants :
24690 24690

                                                                                    
24691 24691
1° Une preuve de la nationalité du professionnel ;
24692 24692

                                                                                    
24693 24693
2° Une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerce une ou plusieurs professions dont l'exercice en France nécessite la détention d'un certificat de capacité, et qu'il n'encourt, lors de la délivrance de l'attestation, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
24694 24694

                                                                                    
24695 24695
3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
24696 24696

                                                                                    
24697 24697
4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
24698 24698

                                                                                    
24699 24699
La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
24700 24700

                                                                                    
24701 24701
Cette déclaration est renouvelée en cas de changement de situation professionnelle.
24702 24702

                                                                                    
24703 24703
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
24704 24704

                                                                                    
24705 24705
En cas de différences substantielles, de nature à nuire à la santé ou à la sécurité des destinataires du service, entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes par une épreuve d'aptitude dont le contenu et les modalités d'organisation sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
33470 33468
#
##### Article R254-1
33471 33469

                                                                                    
33472
La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités
33470
Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré :
33471

                                                                                    
33472 33472
1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente,
 de distribution 
ou
à titre gratuit,
 d'application 
de
en prestation de service et de conseil à l'utilisation des
 produits 
antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée au préfet de région correspondant au siège social de l'organisme.
33473

                                                                                    
33474
La demande comprend :
33475

                                                                                    
33476 33472
1° Une déclaration attestant que l'organisme dispose, dans chacun de ses établissements, d'au moins un employé permanent pour l'encadrement et la formation de dix personnes au plus, titulaire d'un certificat de qualification professionnelle
phytopharmaceutiques
, conformément 
aux dispositions
au II
 de l'article L. 254-
4 ;
33477

                                                                                    
33478
2° Une attestation de la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ;
33480
3° La photocopie du
33472
1.
33480 33472
3° La photocopie du
1.
33473

                                                                                    
33474
L'obtention de cet agrément est notamment soumis à une certification d'entreprise délivrée par un organisme, dénommé " organisme certificateur ", reconnu par l'autorité administrative, conformément au 2° du I de l'article L. 254-2 ;
33475

                                                                                    
33482
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des
33476
individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :
33481

                                                                                    
33482 33476
4° Le cas échéant, une liste des différents établissements en France de l'organisme distribuant des
individuel ", nécessaire, conformément à l'article L. 254-3 :
33477

                                                                                    
33478
a) A l'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 ;
33484
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
33480
254-1 ;
33482 33480
b) Aux personnes qui mettent en vente, distribuent et vendent des produits à des personnes autres que les utilisateurs finaux de ces
 produits mentionnés 
à
au IV de
 l'article L. 
253-1, leur raison sociale, leur numéro SIRET et leur adresse complète.
33483

                                                                                    
33484 33480
Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présenté une demande unique.
254-1 ;
33481

                                                                                    
33482
c) Aux personnes physiques qui utilisent les produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1.
33483

                                                                                    
33484
Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
33485

                                                                                    
33486
" Utilisateur professionnel " : toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle, et notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs ;
33487

                                                                                    
33488
" Prestataire de service en application " : tout utilisateur professionnel qui applique des produits phytopharmaceutiques pour un tiers dans le cadre d'une prestation de service ;
33489

                                                                                    
33490
" Distributeur " : toute personne physique ou morale qui exerce l'activité mentionnée au 1° du II de l'article L. 254-1, notamment les grossistes, les détaillants les vendeurs et les fournisseurs ;
33491

                                                                                    
33492
" Conseiller " : toute personne qui a acquis des connaissances suffisantes et fournit des conseils sur la lutte contre les ennemis des cultures et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en toute sécurité, à titre professionnel ou dans le cadre d'un service commercial, notamment les services de conseil privés indépendants et les services de conseil publics, les agents commerciaux, les producteurs de denrées alimentaires et les détaillants, le cas échéant.
   

                    
33486
###### Article R254-1-1
33487

                        
33488
Pour un organisme exerçant les activités mentionnées à l'article R. 254-1 dont le siège social est situé hors de France, les attributions conférées au préfet de région, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt du siège social de l'organisme demandeur de l'agrément sont exercées par le préfet de région, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt du lieu d'implantation de l'un de ses établissements en France ou, s'il n'est pas établi en France, du lieu de la première prestation.
   

                    
33492 33498
#
###### Article R254-2
33493 33499

                                                                                    
33494
L'agrément est délivré par le préfet de région à l'organisme, auquel il attribue un numéro.
33495

                                                                                    
33496 33500
Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation,
I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé
 de l'agriculture
 et de la forêt ou le directeur
, sous réserve d'être accrédités.
33501

                                                                                    
33502
Cette accréditation garantit le respect :
33503

                                                                                    
33504
1° Des normes correspondant à l'exercice de l'activité de certification des prestations de service ;
33505

                                                                                    
33496 33506
2° D'exigences, notamment liées à la formation des auditeurs, fixées par arrêté du ministre chargé
 de l'agriculture
 et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles
,
 permettant 
à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
de garantir leur compétence pour la certification des entreprises exerçant spécifiquement les activités mentionnées à l'article L. 254-1.
33507

                                                                                    
33508
II.-Un organisme non encore accrédité pour la certification des activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 peut exercer provisoirement cette activité, sous réserve d'avoir présenté une demande d'accréditation, dont l'instance d'accréditation lui a notifié la recevabilité, par un courrier dont il transmet la copie au ministre chargé de l'agriculture. L'activité de certification peut être exercée pendant une durée maximale de neuf mois à compter de la réception de la recevabilité de la demande par l'instance d'accréditation.
33509

                                                                                    
33510
III.-Les organismes certificateurs mentionnés aux I et II figurent sur une liste publiée sur le site internet du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
33498 33514
#
###### Article R254-3
33499 33515

                                                                                    
33500 33516
I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2°
La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II
 de l'article 
R
L
. 254-1
 est susceptible de remettre en cause
, est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le respect de référentiels qui précisent
 les conditions 
sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces
dans lesquelles l'activité pour laquelle l'agrément est sollicité doit être exercée.
33517

                                                                                    
33500 33518
Lorsque la certification d'entreprise est délivrée à une personne morale, cet audit porte également sur les
 établissements
, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au préfet de région.
33501

                                                                                    
33502
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.
33503

                                                                                    
33504
Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
33505

                                                                                    
33506 33518
II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1°
 tels que définis au III
 de l'article 
R
L
. 254-1
, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès du préfet de la région dans le ressort de laquelle son siège est situé. 
.
33519

                                                                                    
33506 33520
Un arrêté du ministre 
chargé 
de l'agriculture 
définit
précise les modalités d'application du présent article, notamment les référentiels nécessaires aux audits et les écarts critiques associés, conformément aux dispositions du 2° du I de l'article L. 254-2. Cet arrêté précise également
 les conditions 
de cette déclaration.
33507

                                                                                    
33508
III.-Le préfet de région peut solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
33520
dans lesquelles est réalisée la procédure d'échantillonnage, destinée à sélectionner, le cas échéant, lesquels des établissements de la personne morale font l'objet d'un audit.
   

                    
33510 33522
#
###### Article R254-4
33511 33523

                                                                                    
33512 33524
Le 
certificat
contrat
 mentionné 
à
au 3° du I de
 l'article L. 254-
4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture
2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise
 et de 
la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
33513

                                                                                    
33514 33524
1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste
ses établissements, dont la fréquence est
 fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
 ;
33515

                                                                                    
33516 33524
2° Avoir fait valider conformément aux dispositions de l'article R
.
 254-8 son expérience professionnelle de cinq ans, continue ou non, dans les fonctions de la distribution ou de l'application des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ;
33517

                                                                                    
33518
3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
33519

                                                                                    
33520
Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
33522 33526
#
###### Article R254-5
33523 33527

                                                                                    
33524
I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
33525

                                                                                    
33526
II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
33527

                                                                                    
33528
III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
33529

                                                                                    
33530
1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
33531

                                                                                    
33532
2° Et, s'il y a lieu, les documents justifiant les formations suivies, les stages effectués, les diplômes obtenus autres que ceux figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
33533

                                                                                    
33534
IV.-Lorsque le candidat formule une demande de dispense pour une partie des unités de contrôle capitalisables exigées, il fournit tous les renseignements nécessaires susceptibles de justifier cette demande.
33535

                                                                                    
33536
V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 254-4, il joint à sa demande l'attestation de compétence ou le titre de formation prescrit par l'Etat membre d'origine pour y exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sur son territoire, délivré par une autorité compétente dans cet Etat, et, le cas échéant, la preuve par tout moyen qu'il a exercé ces activités à temps plein pendant deux années au moins au cours des dix dernières années. Tous ces documents ainsi que toutes les informations utiles à l'instruction du dossier sont traduits, en tant que de besoin, en langue française.
33528
Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entreprise, il lui notifie un délai de mise en conformité qui ne peut excéder un mois pour apporter les mesures propres à corriger cet écart. A l'issue de ce délai, la persistance de l'écart donne lieu à la suspension de la certification par l'organisme certificateur.
33529

                                                                                    
33530
L'organisme certificateur notifie au préfet de région, dans un délai maximal de quinze jours, toute suspension ou retrait de la certification délivrée à une entreprise.
   

                    
33538 33532
#
###### Article R254-6
33539 33533

                                                                                    
33540 33534
A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation,
L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arrêté du ministre chargé
 de l'agriculture et 
de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
33541

                                                                                    
33542
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
33543

                                                                                    
33544 33534
2° Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est transmis au jury de validation mentionné
prévues dans les référentiels mentionnés
 à l'article R. 254-
7 ;
33545

                                                                                    
33546
3° Le candidat est orienté vers un centre de formation et d'enseignement professionnel habilité pour suivre une formation conforme aux modalités des unités de contrôle capitalisables.
33534
3 applicables à leur activité.
   

                    
33548 33536
#
###### Article R254-7
33549 33537

                                                                                    
33550
Le dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités capitalisables est soumis à un jury désigné pour une période de deux ans par le ministre chargé de l'agriculture et constitué dans un cadre territorial adapté au nombre de candidats ayant déposé une demande.
33551

                                                                                    
33552
Il est constitué d'une façon paritaire :
33553

                                                                                    
33554
1° D'une part, de membres de l'enseignement et de la formation professionnelle publics et privés et d'agents de directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
33555

                                                                                    
33556
2° D'autre part, de professionnels des secteurs d'activité mentionnés à l'article R. 254-1.
33557

                                                                                    
33558
Chaque membre a un suppléant désigné.
33559

                                                                                    
33560
La présidence du jury est assurée par un fonctionnaire de catégorie A du ministère de l'agriculture.
33561

                                                                                    
33562
Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispense de certaines unités de contrôle capitalisables, le jury peut décider d'entendre le candidat.
33538
Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agrément à l'organisme certificateur dans un délai de quinze jours. L'organisme certificateur met à jour, en fonction des changements constatés, la certification délivrée à l'entreprise.
   

                    
33564 33542
#
###### Article R254-8
33565 33543

                                                                                    
33566 33544
I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis
Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels
 professionnels 
du candidat par la délivrance du
attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'encadrement, de mise en vente, de vente, d'utilisation à titre professionnel, ou de conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.
33545

                                                                                    
33566 33546
Il est délivré un
 certificat 
ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
33567

                                                                                    
33568 33546
II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation,
par activité professionnelle mentionnée au premier alinéa, déclinée, le cas échéant, en catégories, définies par arrêté du ministre chargé
 de l'agriculture
 et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury
.
   

                    
33570 33548
#
###### Article R254-9
33571 33549

                                                                                    
33572
Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
33573

                                                                                    
33574
Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
33575

                                                                                    
33576
Ce dossier simplifié relate :
33577

                                                                                    
33578
1° Les
33550
I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus :
33551

                                                                                    
33578 33552
1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux
 activités professionnelles 
du titulaire, celles que lui impose en particulier le premier alinéa de
et catégories concernées ;
33553

                                                                                    
33554
2° Soit à la suite d'un test assorti, le cas échéant, d'une formation ;
33555

                                                                                    
33556
3° Soit au vu d'un diplôme ou titre au moins égal au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation, inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et obtenu au cours des cinq années précédant la date de la demande, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33557

                                                                                    
33558
Le contenu, la durée de la formation mentionnée aux 1° et 2°, les conditions de réussite au test ainsi que les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement et de suivi à mettre en œuvre par les organismes qui les dispensent sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
33559

                                                                                    
33560
Les titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 3° délivré par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'une préparation dans un établissement d'enseignement agricole sont réputés détenir un certificat individuel.
33561

                                                                                    
33578 33562
II.-Les professionnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1 ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui disposent d'un certificat délivré dans leur Etat de provenance, conformément aux exigences de la directive 2009/128/ CE, sont réputés détenir le certificat mentionné à
 l'article L. 254-3
, en matière de formation et d'encadrement du personnel ;
33579

                                                                                    
33580 33562
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat
.
33581

                                                                                    
33582
La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
33583

                                                                                    
33584
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
33585

                                                                                    
33586
Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
   

                    
33588 33564
#
###### Article R254-10
33589 33565

                                                                                    
33590 33566
Lorsqu'il n'exerce pas lui-même les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, le chef d'établissement confie aux personnes
Pour les
 titulaires 
du
d'un
 certificat 
l'autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de ces tâches.
individuel, son renouvellement ou l'obtention d'un certificat dans une autre spécialité professionnelle ou une autre catégorie peut être obtenu dans les conditions prévues à l'article R. 254-9. Le contenu et la durée des programmes de formation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
33594 33568
#
###### Article R254-11
33595 33569

                                                                                    
33596
Le Conseil national d'agrément professionnel est chargé :
33597

                                                                                    
33598 33570
1° De proposer au ministre chargé
Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation,
 de l'agriculture 
toutes règles générales susceptibles de contribuer à l'établissement des conditions et des modalités liées à la délivrance, à la suspension, au retrait de l'agrément et de celles qui sont liées à la délivrance, au renouvellement, à la suspension et au retrait du certificat en application de l'article L. 254-7 ;
33599

                                                                                    
33600
2° De donner son avis au ministre chargé de l'agriculture, et, à la demande de ce dernier, sur les recours présentés par les organismes en matière de retrait d'agrément ;
33601

                                                                                    
33602 33570
3° De présenter au ministre chargé
et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation,
 de l'agriculture 
un rapport annuel sur les données statistiques concernant les organismes agréés et les titulaires du certificat.
et de la forêt, du lieu de résidence du demandeur, ou, le cas échéant, du lieu du siège social de l'organisme où ont été réalisés les formations et tests prévus aux 1° et 2° de l'article R. 254-9.
33571

                                                                                    
33572
Les certificats sont délivrés pour une durée de cinq ans, renouvelable, portée à dix ans pour ceux permettant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans le cadre d'une activité agricole au sens de l'article L. 311-1.
   

                    
33604 33574
#
###### Article R254-12
33605 33575

                                                                                    
33606
Le Conseil national d'agrément professionnel est un organisme paritaire composé, sous la présidence du directeur général de l'alimentation ou son représentant :
33607

                                                                                    
33608
1° De représentants qualifiés :
33609

                                                                                    
33610
a) Du ministère
33576
La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au test afférent mentionné à cet article, ou la copie d'un diplôme ou titre mentionné au 3° de cet article.
33577

                                                                                    
33610 33578
Le certificat individuel, conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé
 de l'agriculture 
;
33611

                                                                                    
33612
b) Du ministère de l'environnement ;
33613

                                                                                    
33614
c) Du ministère de la santé ;
33615

                                                                                    
33616
d) Du ministère de l'industrie ;
33617

                                                                                    
33618
e) Du ministère de l'économie ;
33619

                                                                                    
33620
f) Du ministère du travail ;
33621

                                                                                    
33622
g) Du ministère du commerce et de l'artisanat ;
33623

                                                                                    
33624
2° De représentants professionnels des secteurs d'activité suivants concernant :
33625

                                                                                    
33626
a) La fabrication ;
33627

                                                                                    
33628
b) La distribution ;
33629

                                                                                    
33630
c) L'application ;
33631

                                                                                    
33632
d) L'utilisation.
33633

                                                                                    
33634
Chaque représentant peut avoir un suppléant désigné.
33635

                                                                                    
33636 33578
Les membres du Conseil
et valable sur l'ensemble du territoire
 national
 d'agrément professionnel et leurs suppléants sont désignés
, est délivré dans un délai de deux mois à compter de la demande selon les modalités fixées
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
, après consultation des ministères et des organismes professionnels concernés.
. En l'absence de délivrance du certificat, et sauf notification d'un refus de délivrance, les justificatifs mentionnés au premier alinéa valent certificat individuel, à compter de l'expiration de ce délai, et pour une durée maximale de deux mois.
   

                    
33638 33580
#
###### Article R254-13
33639 33581

                                                                                    
33640
Le conseil peut consulter tout expert, s'il le juge utile, pour le bon déroulement de ses travaux.
33641

                                                                                    
33642
Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.
33643

                                                                                    
33644
Les avis sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
33645

                                                                                    
33646
Le Conseil national d'agrément professionnel se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
33647

                                                                                    
33648 33582
La direction générale
Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 sont répertoriés par le directeur régional
 de l'alimentation
 assure le secrétariat du conseil.
, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sur une liste mise à la disposition du public.
   

                    
33650 33584
#
###### Article R254-14
33651 33585

                                                                                    
33652 33586
Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de
Les organismes de formation mentionnés à
 l'article R. 254-
3 n'est pas respectée,
13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par
 le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
 ou
, ou par
 le directeur
 de l'alimentation,
 de l'agriculture et de la forêt
 des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
33653

                                                                                    
33654
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
33655

                                                                                    
33656
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
33657

                                                                                    
33658
Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément de l'organisme.
33586
, du lieu où sont dispensées les formations ou réalisés les tests, ou, lorsque les formations et tests sont réalisés sur un territoire dépassant celui de la région, par le ministre chargé de l'agriculture.
33587

                                                                                    
33588
Elle est subordonnée au respect des conditions fixées par l'arrêté mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 254-9.
   

                    
33660 33592
#
###### Article R254-15
33661 33593

                                                                                    
33662 33594
I.-
S'il apparaît que le titulaire
L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes :
33595

                                                                                    
33596
1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels ;
33597

                                                                                    
33598
2° La distribution des produits phytopharmaceutiques destinés à des utilisateurs non professionnels ;
33599

                                                                                    
33600
3° L'application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques ;
33601

                                                                                    
33602
4° Le conseil, indépendant de toute activité de vente.
33603

                                                                                    
33604
Les demandes portant sur plusieurs activités donnent lieu, le cas échéant, à la délivrance d'un agrément unique.
33605

                                                                                    
33662 33606
II.-Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 prévoient la présence dans l'entreprise agréée de personnes titulaires
 du certificat 
a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut prendre une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
33663

                                                                                    
33664 33606
II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement
adapté à leur fonction, mentionné au I de l'article L. 254-3, disponibles en nombre suffisant au moment
 de la 
sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification
vente pour fournir aux clients les informations appropriées
.
33665 33607

                                                                                    
33666 33608
III.-
 (Paragraphe supprimé)
33667

                                                                                    
33668
IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :
33669

                                                                                    
33670
1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
33671

                                                                                    
33672
2° Dans le cas où un retrait temporaire du certificat aurait déjà été prononcé à l'encontre du titulaire.
33673

                                                                                    
33674 33608
Le certificat peut être retiré temporairement
Les référentiels mentionnés à l'article R. 254-3 comportent des exigences spécifiques relatives à l'organisation des entreprises sollicitant un agrément
 pour 
une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
33675

                                                                                    
33676
Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
33677

                                                                                    
33678
V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
33608
leur activité propre et celle d'établissements autres que des établissements secondaires, mentionnés au III de l'article L. 254-1.
   

                    
33680 33610
#
###### Article R254-16
33681 33611

                                                                                    
33682 33612
Le registre mentionné
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées
 à l'article L. 254-
1 doit être tenu par le distributeur agréé en application de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun
5, au préfet de la région dans laquelle a lieu la première prestation d'activité du demandeur ou celle où est implantée l'un
 de ses établissements 
secondaires, tels que définis par
sur le territoire national.
33613

                                                                                    
33682 33614
La demande, accompagnée des pièces attestant du respect des exigences mentionnées à
 l'article 
R. 123-40 du code de commerce.
33683

                                                                                    
33684
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :
33685

                                                                                    
33686
1° Pour tous les produits :
33687

                                                                                    
33688
- le nom commercial du produit ;
33689
- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
33690 33614
- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II
L. 254-2, précise, le cas échéant, la liste des établissements, au sens du III
 de l'article 
R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
33691
- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu.
33692

                                                                                    
33693
2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
33694

                                                                                    
33695
- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
33696
- le code postal de l'utilisateur final ;
33697
- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine.
33698

                                                                                    
33699
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
33700

                                                                                    
33701
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits portant la mention " Emploi autorisé dans les jardins ", cette date est celle de l'encaissement du prix.
33702

                                                                                    
33703
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
33614
L. 254-1, pour lesquels l'agrément est demandé, et identifie, le cas échéant, les sites qui ne sont pas des établissements de l'entreprise, mais où est susceptible de s'exercer une activité de vente, y compris temporairement.
   

                    
33705 33616
#
###### Article R254-17
33706 33617

                                                                                    
33707 33618
Les mentions prévues à l'article R. 254-16 sont portées au registre
A l'issue de l'instruction, le préfet de région notifie au demandeur un numéro d'agrément,
 dans un délai de deux mois
 à compter de la vente ou de la distribution du produit.
, ou lui communique les motifs du refus d'agrément.
   

                    
33709 33620
#
###### Article R254-18
33710 33621

                                                                                    
33711
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
33712

                                                                                    
33713 33622
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par
Sans préjudice des dispositions de
 l'article R. 254-
16, à condition que cela ne porte pas atteinte à la lisibilité du registre.
33714

                                                                                    
33715
Les informations contenues dans le registre doivent figurer sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière
33622
7, le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les conditions aux vues desquelles l'agrément lui a été accordé et relatif, notamment :
33623

                                                                                    
33624
1° A la certification délivrée à l'entreprise ;
33625

                                                                                    
33626
2° A l'organisme certificateur ;
33627

                                                                                    
33628
3° A l'assurance mentionnée au 1° du I de l'article L. 254-2 ;
33629

                                                                                    
33630
4° A un rachat de l'entreprise ou de l'un de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, ou à une cessation d'activité dans l'un de ces établissements.
33631

                                                                                    
33715 33632
Le détenteur accompagne cette
 information
.
33716

                                                                                    
33717
Il est tenu à la disposition des autorités de contrôle pendant la durée prescrite.
33718

                                                                                    
33719 33632
Le
 de tout justificatif utile, notamment, le
 cas échéant, 
les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
la mise à jour du contrat d'assurance prévu au 1° du I de l'article L. 254-2, et la copie du contrat passé avec le nouvel organisme certificateur.
   

                    
33721 33634
#
###### Article R254-19
33722 33635

                                                                                    
33723 33636
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-16, par voie électronique, dans
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que
 les conditions 
définies conjointement par ces agences et offices.
33724

                                                                                    
33725
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
33726

                                                                                    
33727
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.
33636
de l'agrément sont remplies.
33637

                                                                                    
33638
Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit à cette autorité une copie de l'attestation de la souscription à une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle ainsi que celle de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1, pour l'ensemble des activités, avant la date d'expiration du contrat en cours.
   

                    
33729
###### Article R254-19-1
33730

                        
33731
Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
   

                    
33735 33644
#
###### Article R254-20
33736 33645

                                                                                    
33737
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
33738

                                                                                    
33739 33646
Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit
Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer
 à des utilisateurs 
non
qui ne sont pas des
 professionnels 
un produit phytopharmaceutique
au sens de l'article R. 254-1 que des produits
 dont l'autorisation 
de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
33740

                                                                                    
33741
La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33742

                                                                                    
33743
II.-Est puni de la peine d'amende prévue
33646
comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins ".
33647

                                                                                    
33648
Préalablement à la vente de produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ", le distributeur s'assure de la qualité d'utilisateur professionnel de l'acheteur, sur présentation par celui-ci de justificatifs dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
33649

                                                                                    
33743 33650
Par dérogation au premier alinéa, sous réserve de justificatifs précisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les distributeurs peuvent céder des produits dont l'autorisation ne comporte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins " à des personnes
 pour 
les contraventions de la 4e classe :
33744

                                                                                    
33745
1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;
33746

                                                                                    
33747
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;
33748

                                                                                    
33749
3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ;
33750

                                                                                    
33751 33650
4° Le fait d'exposer des
le compte desquelles des utilisateurs professionnels vont utiliser les
 produits phytopharmaceutiques 
dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1.
en cause.
   

                    
33753 33652
#
###### Article R254-21
33754 33653

                                                                                    
33755 33654
Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour le distributeur de ne pas fournir aux services compétents du ministère de l'agriculture les pièces, éléments d'information et justifications mentionnés au II de l'article R. 254-3
Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé
 dans les 
conditions fixées par cet article.
jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
   

                    
33658
####### Article R254-22
33659

                        
33660
Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.
33661

                        
33662
Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
   

                    
33666
####### Article R254-23
33667

                        
33668
Le registre d'activité mentionné à l'article L. 254-6 doit être tenu par le distributeur agréé faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociétés, pour son activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de ses établissements secondaires, tels que définis par l'article R. 123-40 du code du commerce.
33669

                        
33670
Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribué à l'utilisateur final, les indications suivantes :
33671

                        
33672
1° Pour tous les produits :
33673

                        
33674
- le nom commercial du produit ;
33675
- le numéro d'autorisation de mise sur le marché ;
33676
- la quantité vendue ou distribuée exprimée dans l'unité de mesure de ce produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur en application du II de l'article R. 213-48-13 du code de l'environnement, ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes ;
33677
- le montant de la redevance correspondante, s'il y a lieu ;
33678

                        
33679
2° En outre, pour les produits dont l'autorisation ne porte pas la mention : " emploi autorisé dans les jardins ”, figurent également sur le registre les indications suivantes :
33680

                        
33681
- le cas échéant, le numéro de facture et la date de facturation ;
33682
- le code postal de l'utilisateur final ;
33683
- les références du justificatif attestant de la qualité d'utilisateur professionnel, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 254-20.
33684

                        
33685
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
33686

                        
33687
Il comporte, pour chaque produit référencé et pour chaque établissement, le nom, le numéro d'autorisation de mise sur le marché, l'indication des quantités vendues à l'utilisateur final au cours de la période considérée, exprimées dans l'unité de mesure du produit communiquée par le responsable de la mise sur le marché au distributeur ou, à défaut, en litres ou en kilogrammes. La date de la vente à l'utilisateur final est celle de la facturation à celui-ci. Pour les produits dont l'autorisation porte la mention " emploi autorisé dans les jardins ”, cette date est celle de l'encaissement du prix.
33688

                        
33689
Ce bilan est annexé au registre, dont il fait partie intégrante.
   

                    
33691
####### Article R254-24
33692

                        
33693
Les mentions prévues à l'article R. 254-23 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
   

                    
33695
####### Article R254-25
33696

                        
33697
Le distributeur tient le registre de façon méthodique et chronologique.
33698

                        
33699
Il peut y porter des mentions autres que celles exigées par l'article R. 254-23, à condition de ne pas porter atteinte à sa lisibilité. Les informations contenues dans le registre figurent sur un support garantissant leur pérennité et leur intégrité. Le registre est conservé pendant une durée de cinq ans suivant l'année de prise en compte de l'enregistrement de la dernière information, pendant laquelle il est tenu à la disposition des autorités de contrôle.
33700

                        
33701
Les enregistrements informatiques doivent pouvoir être édités sur papier et être classés par produits, par date de facturation et par code postal. Ils sont mis à la disposition des autorités de contrôle, à leur demande.
   

                    
33703
####### Article R254-26
33704

                        
33705
Avant le 1er avril de chaque année, les distributeurs agréés transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau intéressés, à l'appui de la déclaration de la redevance pour pollutions diffuses, le bilan mentionné à l'article R. 254-23 par voie électronique, dans les conditions définies conjointement par ces agences et offices.
33706

                        
33707
Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux distributeurs agréés de leur communiquer toute information contenue dans le registre.
33708

                        
33709
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour répondre, à compter de sa notification par lettre recommandée avec avis de réception.
   

                    
33713
###### Article R254-27
33714

                        
33715
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt s'agissant des départements d'outre-mer, pour celles mentionnées au 3° de ce même article.
33716

                        
33717
S'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11, que les conditions d'exercice d'une ou plusieurs activités ne sont pas satisfaites, dans tout ou partie des établissements du détenteur de l'agrément, ou que l'obligation prévue à l'article R. 254-19 n'est pas respectée, le préfet peut suspendre l'exercice de la ou des activités du détenteur de l'agrément pour tout ou partie de ses établissements, au sens du III de l'article L. 254-1.
33718

                        
33719
Le préfet de région notifie au détenteur de l'agrément la décision de suspension, dans laquelle il indique les motifs de cette mesure ainsi que, le cas échéant, le délai dont dispose le détenteur pour y mettre fin.
33720

                        
33721
A l'issue de ce délai, si le détenteur ne s'est pas conformé aux exigences mentionnées dans la décision de suspension, ou sans délai en cas d'urgence, le préfet de région peut retirer l'agrément du détenteur, pour tout ou partie de ses activités et de ses établissements.
   

                    
33723
###### Article R254-28
33724

                        
33725
I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles L. 250-2 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentionnées au 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009, ou, dans l'exercice de son activité, des manquements à la réglementation relative à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, peut suspendre pour une durée maximale d'un an ou retirer le certificat individuel.
33726

                        
33727
II.-Sauf en cas d'urgence, le titulaire du certificat individuel est averti préalablement des sanctions qu'il encourt et mis à même de présenter ses observations.
33728

                        
33729
III.-Le retrait du certificat individuel est prononcé en cas de nouveau manquement, lorsque le certificat individuel a déjà fait l'objet d'une mesure de suspension.
33730

                        
33731
IV.-Lorsqu'un certificat individuel a fait l'objet d'une mesure de retrait, son titulaire ne peut obtenir un nouveau certificat individuel que dans les conditions définies au 1° ou au 2° de l'article R. 254-9.
   

                    
33733
###### Article R254-29
33734

                        
33735
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, après avoir mis cet organisme en mesure de présenter ses observations, peut suspendre ou retirer son habilitation, et le retire, le cas échéant, de la liste répertoriant les organismes de formation dont les formations ou tests peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat individuel.