Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 octobre 2011 (version 9a4e734)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 2011.

29403
###### Article D230-25
29404

                        
29405
Afin d'atteindre l'objectif d'équilibre nutritionnel des repas servis par les services de restauration scolaire, sont requis, conformément à l'article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime :
29406
- quatre ou cinq plats proposés à chaque déjeuner ou dîner, dont nécessairement un plat principal comprenant une garniture, et un produit laitier ;
29407
- le respect d'exigences minimales de variété des plats servis ;
29408
- la mise à disposition de portions de taille adaptée ;
29409
- la définition de règles adaptées pour le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces.
29410

                        
29411
Un arrêté conjoint du ministre de la défense, des ministres chargés de l'outre-mer et des collectivités territoriales, de la santé, de l'alimentation, de la consommation et de l'éducation nationale précise la nature des exigences sur la diversité des plats servis, sur le service de l'eau, du pain, du sel et des sauces ainsi que sur les tailles des portions d'aliments.
   

                    
29413
###### Article D230-26
29414

                        
29415
Les gestionnaires des restaurants scolaires tiennent à jour un registre dans lequel sont conservés, sur les trois derniers mois, les documents attestant de la composition des repas, notamment les menus et les fiches techniques descriptives des produits alimentaires achetés auprès des fournisseurs.
29416

                        
29417
Ils sont tenus d'identifier distinctement, sur les menus, les produits de saison entrant dans la composition des repas.