Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 juillet 2011 (version fe58b3b)
La précédente version était la version consolidée au 30 juillet 2011.

... ...
@@ -24698,7 +24698,7 @@ Elle est accompagnée des documents suivants :
24698 24698
 
24699 24699
 3° Une preuve de ses qualifications professionnelles ;
24700 24700
 
24701
-4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.
24701
+4° Lorsque l'accès ou l'exercice d'une profession n'exige pas la possession d'un certificat de capacité dans l'Etat membre d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
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 La déclaration et les documents joints peuvent être transmis par tout moyen.
24704 24704
 
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@@ -24929,7 +24929,7 @@ Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les
24929 24929
 
24930 24930
 L'attestation de connaissances et de compétences mentionnée au 3° de l'article R. 211-9 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17.
24931 24931
 
24932
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
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+Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
24933 24933
 
24934 24934
 En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 211-17 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
24935 24935
 
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@@ -26033,7 +26033,7 @@ Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi q
26033 26033
 
26034 26034
 L'attestation de connaissances mentionnée au 2° de l'article R. 214-25 est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6.
26035 26035
 
26036
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
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+Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
26037 26037
 
26038 26038
 En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées au IV de l'article L. 214-6 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26039 26039
 
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@@ -26614,7 +26614,7 @@ Le contenu du dossier de demande d'autorisation et les modalités de présentati
26614 26614
 
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 Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la recherche, de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la santé, de l'industrie et de la protection de la nature fixe la liste des titres, des diplômes et des formations spéciales dont doivent justifier les demandeurs d'une autorisation d'expérimenter.
26616 26616
 
26617
-La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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+La qualification pour obtenir une autorisation d'expérimenter est également reconnue, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article R. 214-99-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'une attestation de compétence ou d'un titre de formation d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36 du 7 septembre 2005, à celui exigé en application de l'arrêté mentionné au précédent alinéa. Si l'accès ou l'exercice de ces activités n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour les exercer activités mentionnées aux articles R. 214-87 et R. 214-88 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
26618 26618
 
26619 26619
 ######## Article R214-99-1
26620 26620
 
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@@ -33352,7 +33352,7 @@ Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de
33352 33352
 
33353 33353
 3° Justifier de la réussite aux épreuves exigées pour l'obtention du certificat, à la suite d'une formation professionnelle dont les objectifs pédagogiques sont définis dans le référentiel du certificat, établi par le ministre chargé de l'agriculture. Cette formation est dispensée selon des modalités d'unités capitalisées par des centres de formation et d'enseignement professionnel habilités par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les modalités des épreuves.
33354 33354
 
33355
-Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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+Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés à l'article L. 204-1, ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005/36/ CE du 7 septembre 2005, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2. Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée. En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 et, d'autre part, celle reçue par le demandeur, ainsi que les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de trois ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33356 33356
 
33357 33357
 ###### Article R254-5
33358 33358
 
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@@ -50499,7 +50499,7 @@ Les techniciens d'insémination doivent détenir le certificat d'aptitude aux fo
50499 50499
 
50500 50500
 Le certificat d'aptitude est également attribué, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, à tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autre que ceux mentionnés à l'article R. 653-87-2, qui justifie d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur, au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-4.
50501 50501
 
50502
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
50502
+Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, l'intéressé doit en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
50503 50503
 
50504 50504
 En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées aux articles L. 653-4, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50505 50505
 
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@@ -50611,7 +50611,7 @@ III.-En cas de violation par le professionnel de l'insémination des disposition
50611 50611
 
50612 50612
 IV.-La licence de chef de centre d'insémination ou d'inséminateur est également attribuée, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux professionnels, autres que ceux mentionnés au V, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles à celui exigé en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13.
50613 50613
 
50614
-Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années.
50614
+Si l'accès ou l'exercice de cette activité n'est pas réglementé dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Cette justification n'est pas requise lorsque la formation conduisant à cette profession est réglementée dans l'Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel elle a été validée.
50615 50615
 
50616 50616
 En cas de différences substantielles entre, d'une part, la formation qu'il a reçue et les connaissances acquises au cours de son expérience professionnelle et, d'autre part, la formation requise en France pour exercer les activités mentionnées à l'article L. 653-13, le demandeur doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans. Leur contenu et les modalités de leur organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
50617 50617