Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juillet 2011 (version 97258b9)
La précédente version était la version consolidée au 24 juillet 2011.

13744 13744
###### Article L717-1
13745 13745

                                                                                    
13746 13746
Sans préjudice des dispositions du titre IV du livre II du code du travail relatives aux services de santé au travail, les dispositions de la présente section sont applicables aux exploitations, entreprises, établissements et employeurs définis à l'article L. 713-1 ainsi qu'aux entreprises artisanales rurales n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente.
13747 13747

                                                                                    
13748
L'article L. 4625-2 du code du travail ne s'applique pas aux voyageurs, représentants et placiers dont les employeurs sont mentionnés au premier alinéa du présent article
13749

                                                                                    
13748 13750
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent pas dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
13750 13752
###### Article L717-2
13751 13753

                                                                                    
13752 13754
Des décrets 
fixent, en application de l'article L. 241-5 du code du travail et du présent titre, les règles d'organisation et de
déterminent les règles relatives à l'organisation et au
 fonctionnement des services de santé au travail en agriculture
 ainsi que les conditions d'application des articles L. 4622-10, L. 4622-14, L. 4625-1 et L. 4644-1 du code du travail
. Ils déterminent également les conditions dans lesquelles les exploitants agricoles et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier des examens du service de santé au travail.
13753 13755

                                                                                    
13754 13756
Les dépenses du service de santé au travail sont couvertes par les cotisations des employeurs et, le cas échéant, par celles des exploitants mentionnés ci-dessus.
13757

                                                                                    
13758
Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'action des personnels concourant aux services de santé au travail en agriculture et les conditions d'application des articles L. 4624-1 et L. 4622-16 du code du travail.
   

                    
13769 13773
###### Article L717-3
13770 13774

                                                                                    
13771 13775
Les caisses de mutualité sociale agricole sont responsables de l'application des dispositions concernant l'organisation du service de santé au travail agricole. Elles peuvent, soit instituer en leur sein une section de santé au travail, soit créer une association spécialisée
. Par exception aux dispositions de l'article L. 4622-11 du code du travail, le service de santé au travail est administré paritairement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 723-35 du présent code
. Cependant, toute entreprise peut, lorsque l'importance des effectifs des travailleurs salariés le justifie, être autorisée par l'autorité administrative compétente de l'Etat à organiser un service autonome de santé au travail.
13772 13776

                                                                                    
13773 13777
L'exercice du service de santé au travail est confié à des médecins à temps partiel ou à temps complet. Des décrets déterminent les compétences techniques que ces médecins doivent posséder ainsi que les conditions dans lesquelles les médecins praticiens participent à l'exercice du service de santé au travail.
   

                    
13799 13803
###### Article L717-7
13800 13804

                                                                                    
13801 13805
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 722-1 du présent code et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
13802

                                                                                    
13803 13805
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer
 Elles apportent également
 leur 
activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial
contribution à la prévention
 de la 
commission.
13804

                                                                                    
13805
Ces
13805
pénibilité.
13806

                                                                                    
13805 13807
Les modalités de fonctionnement des
 commissions sont 
présidées alternativement par période d'un an
précisées
 par un 
représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois
accord collectif national étendu ou, à défaut, par décret
.
13806 13808

                                                                                    
13807 13809
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient en outre d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois. Les membres employeurs bénéficient 
de l'indemnité
d'une indemnité
 forfaitaire représentative du temps passé 
prévue
d'un montant égal à celui prévu
 par l'article L. 723-37
 du présent code
 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le 
fonds
Fonds
 national de prévention créé en application de l'article L. 
741-48 du présent code
751-48 et, dans les départements d'outre-mer, par le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
.
13808 13810

                                                                                    
13809 13811
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
13810 13812

                                                                                    
13811 13813
Un décret détermine les conditions d'application du présent article
 et notamment les modalités de fonctionnement des commissions ; il peut conférer à certaines commissions une compétence interdépartementale lorsque les salariés de certains départements limitrophes sont peu nombreux
.