Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -2582,7 +2582,7 @@ En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du |
2582 | 2582 |
|
2583 | 2583 |
###### Article L205-1 |
2584 | 2584 |
|
2585 |
-I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4, 444-6 à 444-9, 521-1, 521-2, R. 645-8, |
|
2585 |
+I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents publics spécialement habilités par la loi, sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3 et les articles 444-4,444-6 à 444-9,521-1,521-2, R. 645-8, |
|
2586 | 2586 |
R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'exception de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier et du titre IV : |
2587 | 2587 |
|
2588 | 2588 |
1° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire ; |
... | ... |
@@ -2599,8 +2599,7 @@ R. 654-1 et R. 655-1 du code pénal, ainsi que par le présent livre, à l'excep |
2599 | 2599 |
|
2600 | 2600 |
Sont également habilités à rechercher et à constater ces infractions lorsqu'elles concernent l'élevage, la pêche et la commercialisation des coquillages, les administrateurs, inspecteurs, contrôleurs, officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, ainsi que les syndics des gens de mer. |
2601 | 2601 |
|
2602 |
-II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, |
|
2603 |
-L. 254-8 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4, 444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |
|
2602 |
+II. ― Outre les compétences qu'ils tiennent de l'article L. 215-2 du code de la consommation, des articles L. 251-18, L. 253-14, L. 254-11 et L. 255-9 du présent code, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions prévues et réprimées par le 3° de l'article 444-3, les articles 444-4,444-6 à 444-9 du code pénal, le titre Ier à l'exception de la section 2 du chapitre Ier et le titre III du présent livre. |
|
2604 | 2603 |
|
2605 | 2604 |
III. ― Les formes et conditions de la prestation de serment des agents mentionnés au I sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
2606 | 2605 |
|
... | ... |
@@ -5140,147 +5139,117 @@ Elle est chargée notamment : |
5140 | 5139 |
|
5141 | 5140 |
Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées peuvent recevoir des subventions. |
5142 | 5141 |
|
5143 |
-#### Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires |
|
5142 |
+#### Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques |
|
5144 | 5143 |
|
5145 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
|
5144 |
+##### Section 1 : Conditions d'autorisation |
|
5146 | 5145 |
|
5147 | 5146 |
###### Article L253-1 |
5148 | 5147 |
|
5149 |
-I.-Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre. |
|
5150 |
- |
|
5151 |
-L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite. |
|
5152 |
- |
|
5153 |
-II.-Au sens du présent chapitre, on entend par : |
|
5154 |
- |
|
5155 |
-1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à : |
|
5156 |
- |
|
5157 |
-a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir leur action ; |
|
5158 |
- |
|
5159 |
-b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit pas de substances nutritives ; |
|
5160 |
- |
|
5161 |
-c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents conservateurs ; |
|
5162 |
- |
|
5163 |
-d) Détruire les végétaux indésirables ; |
|
5164 |
- |
|
5165 |
-e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ; |
|
5166 |
- |
|
5167 |
-2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne.L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché. |
|
5168 |
- |
|
5169 |
-III.-Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne. |
|
5170 |
- |
|
5171 |
-IV.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret. |
|
5172 |
- |
|
5173 |
-V.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé. |
|
5174 |
- |
|
5175 |
-Ne relèvent pas du secret industriel et commercial : |
|
5176 |
- |
|
5177 |
-a) Le nom et l'adresse du demandeur ; |
|
5178 |
- |
|
5179 |
-b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ; |
|
5148 |
+Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre. |
|
5180 | 5149 |
|
5181 |
-c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ; |
|
5150 |
+Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent d'une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux dispositions du présent chapitre. |
|
5182 | 5151 |
|
5183 |
-d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ; |
|
5152 |
+##### Section 2 : Information et protection des données |
|
5184 | 5153 |
|
5185 |
-e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ; |
|
5186 |
- |
|
5187 |
-f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ; |
|
5188 |
- |
|
5189 |
-g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-1 ; |
|
5190 |
- |
|
5191 |
-h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ; |
|
5154 |
+###### Article L253-2 |
|
5192 | 5155 |
|
5193 |
-i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ; |
|
5156 |
+Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. |
|
5194 | 5157 |
|
5195 |
-j) Les fiches de données de sécurité ; |
|
5158 |
+L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne ou par l'Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. |
|
5196 | 5159 |
|
5197 |
-k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage. |
|
5160 |
+##### Section 3 : Essais et études |
|
5198 | 5161 |
|
5199 |
-VI.-La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative. |
|
5162 |
+###### Article L253-3 |
|
5200 | 5163 |
|
5201 |
-Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies. |
|
5164 |
+Lorsque le demandeur potentiel d'une autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique, nécessitant la réalisation d'essais et études impliquant l'utilisation d'animaux vertébrés déjà réalisés ou entrepris par le titulaire d'une autorisation de mise sur le marché l'ayant nécessité, informe l'autorité administrative de l'impossibilité de parvenir à un accord concernant le partage de ces essais et études, conformément aux dispositions de l'article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009, celle-ci enjoint aux parties concernées de soumettre le litige à arbitrage, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV du code de procédure civile. |
|
5202 | 5165 |
|
5203 |
-L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent. |
|
5166 |
+##### Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité |
|
5204 | 5167 |
|
5205 |
-###### Article L253-2 |
|
5168 |
+###### Article L253-4 |
|
5206 | 5169 |
|
5207 |
-Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4. |
|
5170 |
+A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation des substances et mélanges dangereux, les titulaires d'autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle procèdent à la mise à jour de la classification et de l'étiquetage de leurs produits. Les modifications de classification des produits sont notifiées à l'autorité administrative compétente. |
|
5208 | 5171 |
|
5209 |
-###### Article L253-3 |
|
5210 |
- |
|
5211 |
-Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d'une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d'une décision de l'Union européenne. En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. |
|
5172 |
+###### Article L253-5 |
|
5212 | 5173 |
|
5213 |
-L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. |
|
5174 |
+La publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits visés à l'article L. 253-1. |
|
5214 | 5175 |
|
5215 |
-###### Article L253-5 |
|
5176 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. |
|
5216 | 5177 |
|
5217 |
-Toute modification dans la composition physique, chimique ou biologique d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en application des dispositions prévues à la présente section doit être portée à l'attention de l'autorité administrative compétente et peut faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché. |
|
5178 |
+##### Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques |
|
5218 | 5179 |
|
5219 | 5180 |
###### Article L253-6 |
5220 | 5181 |
|
5221 |
-Les emballages ou étiquettes des produits mentionnés à l'article L. 253-1 dont la vente est autorisée doivent porter d'une façon apparente, au moins en français, outre les indications prescrites en application des articles L. 253-12 et L. 253-13, les conditions d'emploi fixées dans l'autorisation de mise sur le marché. |
|
5182 |
+Un plan d'action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l'environnement, et les mesures encourageant l'élaboration et l'introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en œuvre est notamment financée dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement. |
|
5222 | 5183 |
|
5223 |
-Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateurs et notamment les contre-indications apparues au cours des essais et énoncées dans l'autorisation de mise sur le marché. |
|
5184 |
+Le plan d'action national est arrêté après avis d'une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l'environnement agréées, des organisations syndicales représentatives et des associations nationale de défense des consommateurs agréées. |
|
5185 |
+ |
|
5186 |
+##### Section 6 : Mesures de précaution |
|
5224 | 5187 |
|
5225 | 5188 |
###### Article L253-7 |
5226 | 5189 |
|
5227 |
-Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations. |
|
5190 |
+Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits visés à l'article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, sauf urgence, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement. |
|
5228 | 5191 |
|
5229 |
-Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : " non dangereux ”, " non toxique ”, " biodégradable ”, " respectueux de l'environnement ”, " produit à faible risque ”, " ne nuit pas à la santé ”. |
|
5192 |
+En particulier, l'autorité administrative peut interdire ou encadrer l'utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment : |
|
5230 | 5193 |
|
5231 |
-Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux. |
|
5194 |
+1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu'à proximité immédiate d'établissements de soin ; |
|
5232 | 5195 |
|
5233 |
-La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1. |
|
5196 |
+2° Les zones protégées mentionnées à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; |
|
5234 | 5197 |
|
5235 |
-Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1. |
|
5198 |
+3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l'article L. 414-1 du code de l'environnement ; |
|
5236 | 5199 |
|
5237 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. |
|
5200 |
+4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. |
|
5238 | 5201 |
|
5239 |
-###### Article L253-8 |
|
5202 |
+L'autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer : |
|
5240 | 5203 |
|
5241 |
-I.-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé. |
|
5204 |
+1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ; |
|
5242 | 5205 |
|
5243 |
-II.-Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. |
|
5206 |
+2° Les modalités de manipulation, d'élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ; |
|
5244 | 5207 |
|
5245 |
-III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code. |
|
5208 |
+3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé. |
|
5246 | 5209 |
|
5247 |
-###### Article L253-4 |
|
5210 |
+###### Article L253-8 |
|
5248 | 5211 |
|
5249 |
-A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites. |
|
5212 |
+La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite. |
|
5250 | 5213 |
|
5251 |
-Cette autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l'autorisation s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa. |
|
5214 |
+Par dérogation, lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l'autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l'article L. 251-3. |
|
5252 | 5215 |
|
5253 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché. |
|
5216 |
+##### Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation n'est pas autorisée |
|
5254 | 5217 |
|
5255 | 5218 |
###### Article L253-9 |
5256 | 5219 |
|
5257 |
-I. ― L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par : |
|
5220 |
+Les opérations conduisant à l'élimination, au sens de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur le marché, l'introduction ou l'utilisation n'est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par : |
|
5258 | 5221 |
|
5259 |
-1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits : |
|
5222 |
+1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits : |
|
5260 | 5223 |
|
5261 |
-a) Le détenteur de cette autorisation ; |
|
5224 |
+a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ; |
|
5262 | 5225 |
|
5263 |
-b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ; |
|
5226 |
+b) Lorsque ni le titulaire de l'autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ; |
|
5264 | 5227 |
|
5265 | 5228 |
c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ; |
5266 | 5229 |
|
5267 |
-2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée : |
|
5230 |
+2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n'a été délivré : |
|
5268 | 5231 |
|
5269 | 5232 |
a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ; |
5270 | 5233 |
|
5271 | 5234 |
b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national. |
5272 | 5235 |
|
5273 |
-II. ― 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués. |
|
5236 |
+###### Article L253-10 |
|
5237 |
+ |
|
5238 |
+Les utilisateurs professionnels finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués. |
|
5239 |
+ |
|
5240 |
+Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés à l'article L. 253-9. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. |
|
5274 | 5241 |
|
5275 |
-2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales. |
|
5242 |
+###### Article L253-11 |
|
5276 | 5243 |
|
5277 |
-III. ― Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4. |
|
5244 |
+Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes de ce même article et de l'article L. 253-10 sont définis par voie réglementaire, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an supplémentaire pour le traitement final, à compter de la date à laquelle le produit ne bénéficie plus d'autorisation ou de permis de commerce parallèle ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai de grâce accordé conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 s'agissant des produits détenus par les utilisateurs finaux, et dans la limite des délais fixés conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 s'agissant des produits détenus par d'autres détenteurs. |
|
5278 | 5245 |
|
5279 |
-IV. ― Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé. |
|
5246 |
+###### Article L253-12 |
|
5247 |
+ |
|
5248 |
+Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10 aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 conformément aux prescriptions de la présente section et des dispositions prises pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé. |
|
5280 | 5249 |
|
5281 | 5250 |
Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut : |
5282 | 5251 |
|
5283 |
-1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé. |
|
5252 |
+1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9 à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution de ces opérations en lieu et place de l'intéressé. |
|
5284 | 5253 |
|
5285 | 5254 |
Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales. |
5286 | 5255 |
|
... | ... |
@@ -5288,71 +5257,61 @@ L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consigna |
5288 | 5257 |
|
5289 | 5258 |
2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées. |
5290 | 5259 |
|
5291 |
-##### Section 3 : Dispositions particulières à certains produits. |
|
5292 |
- |
|
5293 |
-###### Article L253-12 |
|
5294 |
- |
|
5295 |
-Au moment de la vente ou de la livraison de produits cupriques anticryptogamiques, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur, sur le bulletin de vente en même temps que sur la facture, la teneur en cuivre pur contenu par cent kilogrammes de matière facturée telle qu'elle est livrée. La même indication doit être inscrite de façon apparente sur les enveloppes et récipients dans lesquels la marchandise est livrée à l'acheteur, sur les emballages et récipients dans lesquels la marchandise est préparée à l'avance pour être livrée à l'acheteur ainsi que sur les prospectus, réclames, prix courants et papiers de commerce. |
|
5296 |
- |
|
5297 |
-Au moment de la vente ou de la livraison des produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, de tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées, le vendeur doit faire connaître à l'acheteur la teneur en éléments utiles du produit tel qu'il est livré dans les mêmes conditions que celles ci-dessus énoncées. |
|
5298 |
- |
|
5299 |
-##### Section 4 : Dispositions pénales. |
|
5300 |
- |
|
5301 |
-###### Article L253-14 |
|
5260 |
+##### Section 8 : Inspection et contrôle |
|
5302 | 5261 |
|
5303 |
-I. (Abrogé) |
|
5262 |
+###### Article L253-13 |
|
5304 | 5263 |
|
5305 |
-II.-Sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-15 à L. 253-17 les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation. Sont également qualifiés, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8 et L. 253-16 et L. 253-17, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
|
5264 |
+I.-En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents visés à l'article L. 250-2 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l'article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d'origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. |
|
5306 | 5265 |
|
5307 |
-###### Article L253-16 |
|
5266 |
+II.-Les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. |
|
5308 | 5267 |
|
5309 |
-I.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent le retrait du marché ou l'exécution de toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. |
|
5268 |
+III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations. |
|
5310 | 5269 |
|
5311 |
-II.-En cas de non-respect des dispositions de l'article L. 253-1, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 ordonnent, dans l'attente de l'élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible. Ces mesures font l'objet d'un procès-verbal. |
|
5270 |
+##### Section 9 : Dispositions pénales |
|
5312 | 5271 |
|
5313 |
-III.-Préalablement à l'exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations. |
|
5272 |
+###### Article L253-14 |
|
5314 | 5273 |
|
5315 |
-###### Article L253-17 |
|
5274 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code. |
|
5316 | 5275 |
|
5317 |
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende : |
|
5276 |
+Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en œuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation. |
|
5318 | 5277 |
|
5319 |
-1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ; |
|
5278 |
+###### Article L253-15 |
|
5320 | 5279 |
|
5321 |
-2° Le fait de mentionner dans toute publicité ou toute recommandation pour un produit visé à l'article L. 253-1 des conditions d'emploi ne figurant pas dans l'autorisation de mise sur le marché de ce produit ; |
|
5280 |
+Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende : |
|
5322 | 5281 |
|
5323 |
-3° Le fait de ne pas faire figurer les mentions d'étiquetage prévues à l'article L. 253-6 ; |
|
5282 |
+1° Le fait de détenir en vue de la vente, d'offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d'effectuer d'autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d'un produit visé à l'article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l'autorisation ou le permis ; |
|
5324 | 5283 |
|
5325 |
-4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation. |
|
5284 |
+2° Le fait pour le titulaire d'une autorisation de ne pas communiquer à l'autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
|
5326 | 5285 |
|
5327 |
-5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application. |
|
5286 |
+3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit visé à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation ou d'un permis, en méconnaissance des dispositions de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
|
5328 | 5287 |
|
5329 |
-I bis. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : |
|
5288 |
+4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l'article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application. |
|
5330 | 5289 |
|
5331 |
-1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ; |
|
5290 |
+###### Article L253-16 |
|
5332 | 5291 |
|
5333 |
-2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ; |
|
5292 |
+Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : |
|
5334 | 5293 |
|
5335 |
-3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ; |
|
5294 |
+1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l'article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n'attire pas l'attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l'étiquetage, en méconnaissance de l'article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
|
5336 | 5295 |
|
5337 |
-4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. |
|
5296 |
+2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur d'un produit visé à l'article L. 253-1, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application d'un tel produit, en méconnaissance de l'article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ; |
|
5338 | 5297 |
|
5339 |
-II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende : |
|
5298 |
+3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l'article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l'utilisation, déterminé par l'autorité administrative en application de l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé. |
|
5340 | 5299 |
|
5341 |
-1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; |
|
5300 |
+###### Article L253-17 |
|
5342 | 5301 |
|
5343 |
-2° Le fait pour l'utilisateur final de détenir en vue de l'application un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ; |
|
5302 |
+Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : |
|
5344 | 5303 |
|
5345 |
-3° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les mentions portées sur l'étiquette ; |
|
5304 |
+1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d'un produit phytopharmaceutique soumis à l'obligation de détention du permis d'expérimentation, conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ; |
|
5346 | 5305 |
|
5347 |
-4° Le fait de ne pas respecter les conditions d'utilisation d'un produit fixées par l'autorité administrative ; |
|
5306 |
+2° Le fait d'utiliser ou de détenir en vue de l'application un produit visé à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ou d'un permis de commerce parallèle ; |
|
5348 | 5307 |
|
5349 |
-5° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 250-6, L. 250-7 et L. 253-16 par les agents mentionnés à l'article L. 250-2. |
|
5308 |
+3° Le fait d'utiliser un produit visé à l'article L. 253-1 en ne respectant pas les conditions d'utilisation, conformément aux dispositions de l'article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l'application de l'article L. 253-7, ou aux dispositions de l'article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application ; |
|
5350 | 5309 |
|
5351 |
-III. (Abrogé) |
|
5310 |
+4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés à l'article L. 250-2 en application de l'article L. 253-16. |
|
5352 | 5311 |
|
5353 |
-IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. |
|
5312 |
+###### Article L253-18 |
|
5354 | 5313 |
|
5355 |
-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code. |
|
5314 |
+Les personnes coupables de l'une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales. |
|
5356 | 5315 |
|
5357 | 5316 |
#### Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques |
5358 | 5317 |
|
... | ... |
@@ -5360,31 +5319,37 @@ Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions |
5360 | 5319 |
|
5361 | 5320 |
###### Article L254-1 |
5362 | 5321 |
|
5363 |
-I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes : |
|
5322 |
+I.-Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. |
|
5323 |
+ |
|
5324 |
+II.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes : |
|
5364 | 5325 |
|
5365 |
-1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ; |
|
5326 |
+1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ; |
|
5366 | 5327 |
|
5367 |
-2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ; |
|
5328 |
+2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ; |
|
5368 | 5329 |
|
5369 |
-3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits. |
|
5330 |
+3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits. |
|
5370 | 5331 |
|
5371 |
-II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires. |
|
5332 |
+III.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour l'activité de l'ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l'activité d'établissements d'autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. |
|
5333 |
+ |
|
5334 |
+Pour l'application du présent chapitre l'ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements. |
|
5335 |
+ |
|
5336 |
+IV.-Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l'obtention d'un certificat attestant qu'elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l'emploi d'une personne détenant ce certificat. |
|
5372 | 5337 |
|
5373 | 5338 |
###### Article L254-3-1 |
5374 | 5339 |
|
5375 |
-Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. |
|
5340 |
+Toute personne qui, dans le cadre d'une activité professionnelle ne relevant pas du II de l'article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l'acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. |
|
5376 | 5341 |
|
5377 | 5342 |
###### Article L254-3 |
5378 | 5343 |
|
5379 |
-I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. |
|
5344 |
+I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l'article L. 254-1 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification. Le certificat mentionné au IV de l'article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions. |
|
5380 | 5345 |
|
5381 |
-II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. |
|
5346 |
+II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées. |
|
5382 | 5347 |
|
5383 | 5348 |
III. ― Ces certificats sont renouvelés périodiquement. |
5384 | 5349 |
|
5385 | 5350 |
###### Article L254-4 |
5386 | 5351 |
|
5387 |
-En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance. |
|
5352 |
+En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance. |
|
5388 | 5353 |
|
5389 | 5354 |
###### Article L254-5 |
5390 | 5355 |
|
... | ... |
@@ -5392,31 +5357,31 @@ Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé |
5392 | 5357 |
|
5393 | 5358 |
1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ; |
5394 | 5359 |
|
5395 |
-2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3. |
|
5360 |
+2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3. |
|
5396 | 5361 |
|
5397 | 5362 |
###### Article L254-6 |
5398 | 5363 |
|
5399 |
-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités. |
|
5364 |
+I.-Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l'article L. 254-1, à un registre de leurs ventes. |
|
5400 | 5365 |
|
5401 |
-Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. |
|
5366 |
+II.-Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d'un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l'activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l'agrément prévu au 2° du II de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité. |
|
5402 | 5367 |
|
5403 | 5368 |
###### Article L254-7 |
5404 | 5369 |
|
5405 |
-Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. |
|
5370 |
+Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre. |
|
5406 | 5371 |
|
5407 | 5372 |
##### Section 2 : Contrôles. |
5408 | 5373 |
|
5409 | 5374 |
###### Article L254-8 |
5410 | 5375 |
|
5411 |
-Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative. |
|
5376 |
+Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l'autorité administrative ayant délivré l'agrément en cause. |
|
5412 | 5377 |
|
5413 | 5378 |
###### Article L254-9 |
5414 | 5379 |
|
5415 | 5380 |
Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer : |
5416 | 5381 |
|
5417 |
-1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l'article L. 253-1 ; |
|
5382 |
+1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect des dispositions mentionnées à l'article L. 253-1 ; |
|
5418 | 5383 |
|
5419 |
-2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ; |
|
5384 |
+2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du II de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ; |
|
5420 | 5385 |
|
5421 | 5386 |
3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4. |
5422 | 5387 |
|
... | ... |
@@ -5424,7 +5389,9 @@ Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité a |
5424 | 5389 |
|
5425 | 5390 |
###### Article L254-10 |
5426 | 5391 |
|
5427 |
-Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. |
|
5392 |
+Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5393 |
+ |
|
5394 |
+Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels, ainsi que les conditions dans lesquelles les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être dispensés de tout ou partie de l'obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 et à l'article L. 254-3. |
|
5428 | 5395 |
|
5429 | 5396 |
##### Section 4 : Dispositions pénales. |
5430 | 5397 |
|
... | ... |
@@ -5528,7 +5495,7 @@ Sous réserve de l'application des dispositions du code des douanes relatives à |
5528 | 5495 |
|
5529 | 5496 |
##### Article L256-1 |
5530 | 5497 |
|
5531 |
-Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement sont conformes à des prescriptions permettant de réduire les risques pour l'environnement et la santé publique, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. |
|
5498 |
+Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les matériels destinés à l'application des produits phytopharmaceutiques et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits sont conformes à des prescriptions permettant d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, s'ils sont vendus, neufs ou d'occasion, par un professionnel du machinisme pour être utilisés sur le territoire national. |
|
5532 | 5499 |
|
5533 | 5500 |
Les infractions à ces prescriptions sont recherchées et constatées par les agents et dans les conditions mentionnés à l'article L. 254-8 du présent code. Ils disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation. |
5534 | 5501 |
|
... | ... |
@@ -5538,7 +5505,7 @@ Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoi |
5538 | 5505 |
|
5539 | 5506 |
##### Article L256-2 |
5540 | 5507 |
|
5541 |
-Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. |
|
5508 |
+Les matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
5542 | 5509 |
|
5543 | 5510 |
Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1. |
5544 | 5511 |
|
... | ... |
@@ -5554,6 +5521,14 @@ Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par |
5554 | 5521 |
|
5555 | 5522 |
Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires. |
5556 | 5523 |
|
5524 |
+##### Article L256-3 |
|
5525 |
+ |
|
5526 |
+Les utilisateurs professionnels des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 256-1 procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels. |
|
5527 |
+ |
|
5528 |
+##### Article L256-4 |
|
5529 |
+ |
|
5530 |
+Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l'article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
5531 |
+ |
|
5557 | 5532 |
#### Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale |
5558 | 5533 |
|
5559 | 5534 |
##### Section 1 : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -5681,7 +5656,7 @@ II.-A l'article L. 252-1, les mots : " aux articles L. 411-1 à L. 411-9 du code |
5681 | 5656 |
|
5682 | 5657 |
##### Article L273-1 |
5683 | 5658 |
|
5684 |
-Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-17 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
5659 |
+Les articles L. 211-31 et L. 211-32, L. 241-1 à L. 241-5 et L. 253-1 à L. 253-18 ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
5685 | 5660 |
|
5686 | 5661 |
##### Article L273-2 |
5687 | 5662 |
|
... | ... |
@@ -31803,7 +31778,7 @@ Le passeport phytosanitaire est délivré par les agents chargés de la protecti |
31803 | 31778 |
|
31804 | 31779 |
####### Article D251-21 |
31805 | 31780 |
|
31806 |
-I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-1 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que : |
|
31781 |
+I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste mentionnée au A du V de l'article D. 251-2 doivent être accompagnés d'un passeport phytosanitaire, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 vérifient que : |
|
31807 | 31782 |
|
31808 | 31783 |
1° Le passeport phytosanitaire accompagne les végétaux, produits végétaux ou autres objets et qu'il est fixé, de façon qu'il ne puisse être réutilisé ; |
31809 | 31784 |
|
... | ... |
@@ -31815,7 +31790,7 @@ I.-Lorsque les végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la |
31815 | 31790 |
|
31816 | 31791 |
5° Le passeport phytosanitaire comporte l'indication du nom du pays d'origine ou du pays d'expédition lorsqu'il est délivré pour des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
31817 | 31792 |
|
31818 |
-II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-1. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
|
31793 |
+II.-Les contrôles portent sur la conformité du passeport phytosanitaire et le respect des exigences mentionnées au IV de l'article D. 251-2. Ils sont réalisés de manière aléatoire et sans discrimination en ce qui concerne l'origine des végétaux, produits végétaux ou autres objets originaires de pays tiers à la Communauté européenne. |
|
31819 | 31794 |
|
31820 | 31795 |
Ils sont : |
31821 | 31796 |
|