Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 22 juin 2011 (version 18bee49)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2011.

44853
####### Article D611-18
44854

                        
44855
La commission spécialisée du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire dite " Commission nationale de la certification environnementale ” émet des avis :
44856

                        
44857
1° Sur la reconnaissance des démarches équivalentes mentionnées à l'article D. 617-5 ;
44858

                        
44859
2° Sur l'agrément des organismes certificateurs mentionnés à l'article D. 617-19 ;
44860

                        
44861
3° Sur toute autre question liée à la certification environnementale dont elle est saisie par le ministre chargé de l'agriculture.
44862

                        
44863
Elle peut émettre des propositions relatives à la mise en œuvre et à l'évolution du dispositif et notamment du référentiel et des seuils de performance environnementale mentionnés aux articles D. 617-3 à D. 617-4 ainsi qu'à la communication relative à la certification environnementale des exploitations.
   

                    
44865
####### Article D611-19
44866

                        
44867
I. ― La Commission nationale de la certification environnementale comprend, outre son président et son vice-président :
44868

                        
44869
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire mentionné à l'article R. 611-1 :
44870

                        
44871
a) Le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires, le directeur général de l'alimentation ;
44872

                        
44873
b) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
44874

                        
44875
c) Le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;
44876

                        
44877
d) Six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées mentionnées au 6° du I de l'article R. 611-1, répartis au prorata du nombre de sièges obtenus dans le collège des chefs d'exploitation lors des élections des chambres d'agriculture ;
44878

                        
44879
e) Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;
44880

                        
44881
f) Trois représentants des associations agréées pour la protection de l'environnement ;
44882

                        
44883
g) Trois représentants de la transformation des produits agricoles ;
44884

                        
44885
h) Trois représentants de la commercialisation des produits agricoles ;
44886

                        
44887
i) Deux représentants des organisations de consommateurs ;
44888

                        
44889
j) Un représentant de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;
44890

                        
44891
k) Un représentant des syndicats représentatifs des salariés des filières agricoles et alimentaires.
44892

                        
44893
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire :
44894

                        
44895
a) Un représentant des organismes certificateurs, sur proposition de l'Association des organismes certificateurs pour la promotion des systèmes de certification de produits du secteur agroalimentaire (CEPRAL) ;
44896

                        
44897
b) Quatre représentants d'organismes compétents en matière agricole et environnementale, sur proposition de ces organismes ;
44898

                        
44899
c) Un représentant de l'Association des régions de France (ARF), sur sa proposition.
44900

                        
44901
II. ― Le président, le vice-président et les membres de la Commission nationale de la certification environnementale sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
44903
####### Article D611-20
44904

                        
44905
La Commission nationale de la certification environnementale élabore un règlement intérieur définissant les modalités de son fonctionnement.
44906

                        
44907
Le secrétariat de la commission est assuré par le bureau compétent de la direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère chargé de l'agriculture.
   

                    
44909
####### Article D611-21
44910

                        
44911
La Commission nationale de la certification environnementale se réunit et délibère dans les conditions fixées par les articles 3 à 15 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006.
   

                    
45788
###### Article D617-1
45789

                        
45790
Pour l'application du présent chapitre, on entend par exploitation agricole toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, dans laquelle sont exercées à titre habituel des activités agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des activités de cultures marines et des activités forestières.
   

                    
45792
###### Article D617-2
45793

                        
45794
Pour pouvoir demander une certification environnementale, l'exploitation agricole doit atteindre un premier niveau d'exigence environnementale. Ce niveau est regardé comme atteint dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
45795

                        
45796
1° L'exploitant a réalisé un bilan démontrant que son exploitation satisfait aux exigences relatives à l'environnement et à la santé des végétaux mentionnées à l'article 5 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ainsi que, si elle y est soumise, aux bonnes conditions agricoles et environnementales définies aux articles D. 615-46 à D. 615-51.
45797

                        
45798
Ce bilan a été vérifié par un organisme habilité dans le cadre du système de conseil agricole, conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009, qui en a attesté la pertinence en se fondant sur un entretien avec l'exploitant, sur ses connaissances de l'exploitation et des pratiques de cet exploitant et, le cas échéant, sur une visite de l'exploitation.
45799

                        
45800
2° L'exploitant a réalisé une évaluation de l'exploitation au regard du référentiel de deuxième niveau mentionné à l'article D. 617-3 ou au regard des seuils de performance environnementale de troisième niveau mentionnés à l'article D. 617-4.
   

                    
45802
###### Article D617-3
45803

                        
45804
La certification de deuxième niveau, dénommée "certification environnementale de l'exploitation”, atteste du respect par l'ensemble de l'exploitation agricole des exigences environnementales figurant dans un référentiel établi par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement. Ces exigences visent notamment à :
45805

                        
45806
1° Identifier et protéger, sur l'exploitation, les zones les plus importantes pour le maintien de la biodiversité ;
45807

                        
45808
2° Adapter l'utilisation des produits phytopharmaceutiques en fonction de la cible visée ;
45809

                        
45810
3° Stocker les fertilisants et en raisonner au plus juste les apports afin de répondre aux besoins des plantes, de garantir un rendement et une qualité satisfaisants tout en limitant les fuites vers le milieu naturel ;
45811

                        
45812
4° Optimiser les apports en eau aux cultures, en fonction de l'état hydrique du sol et des besoins de la plante.
   

                    
45814
###### Article D617-4
45815

                        
45816
La certification de troisième niveau, permettant l'utilisation de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, atteste du respect, pour l'ensemble de l'exploitation agricole, des seuils de performance environnementale portant sur la biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion de la fertilisation et de la ressource en eau, mesurés :
45817
- soit par des indicateurs composites ;
45818
- soit par des indicateurs globaux.
45819

                        
45820
Ces seuils et indicateurs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement.
45821

                        
45822
Conformément à l'article L. 611-1, l'emploi de la mention " exploitation de haute valeur environnementale ”, ou de toute autre dénomination équivalente dans la publicité ou la présentation d'une exploitation agricole ainsi que dans les documents commerciaux qui s'y rapportent, est réservé aux exploitations ayant obtenu la certification de haute valeur environnementale.
   

                    
45826
###### Article D617-5
45827

                        
45828
I. ― Les démarches attestant le respect d'exigences équivalentes à celles définies à l'article D. 617-3, et dont la procédure de contrôle offre les mêmes garanties que celles fixées à la section 3 du présent chapitre, peuvent être reconnues en tant que certification de deuxième niveau dénommée " certification environnementale de l'exploitation ”, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale mentionnée à l'article D. 611-18.
45829

                        
45830
Les exploitations certifiées au titre d'une telle démarche sont réputées avoir obtenu la certification de deuxième niveau. A titre dérogatoire, elles sont dispensées du bilan et de l'évaluation mentionnés à l'article D. 617-2.
45831

                        
45832
II. ― Lorsque la procédure de contrôle de la démarche offre les mêmes garanties que celles mentionnées à la section 3 du présent chapitre mais que le référentiel de la démarche ne couvre pas l'intégralité des exigences environnementales figurant dans le référentiel mentionné à l'article D. 617-3, ou n'est pas applicable à l'ensemble de l'exploitation, le ministre chargé de l'agriculture peut délivrer à la démarche une reconnaissance partielle, par arrêté pris après avis de la Commission nationale de la certification environnementale.
45833

                        
45834
Dans ce cas, pour obtenir la certification environnementale de deuxième niveau, l'exploitation doit répondre non seulement aux exigences de la démarche visée par la reconnaissance partielle mais également aux exigences du référentiel mentionné à l'article D. 617-3, non couvertes par le champ de la reconnaissance partielle, conformément aux modalités définies par l'arrêté mentionné au précédent alinéa. La totalité de ces exigences doit être respectée sur l'ensemble de l'exploitation.
   

                    
45840
####### Article D617-6
45841

                        
45842
La certification environnementale est délivrée pour trois ans, par un organisme certificateur agréé dans les conditions prévues par la section 4. La certification de niveau deux peut être individuelle ou s'effectuer dans un cadre collectif.
45843

                        
45844
Après l'évaluation initiale permettant l'attribution de la certification, l'organisme certificateur effectue des audits de suivi dans les conditions définies par le plan de contrôle arrêté par le ministre chargé de l'agriculture.
45845

                        
45846
L'organisme certificateur prend les mesures sanctionnant les manquements au référentiel de deuxième niveau et au respect des seuils de performance de troisième niveau.
45847

                        
45848
Il peut, après avoir permis au détenteur de la certification de produire des observations, prononcer la suspension ou le retrait de la certification. Il notifie sa décision à l'exploitant ou à la structure collective qui a demandé la certification.
   

                    
45852
####### Article D617-7
45853

                        
45854
En cas de certification individuelle, le plan de contrôle mentionné à l'article D. 617-6 définit :
45855

                        
45856
1° Les modalités de contrôle par l'organisme certificateur qui comprennent l'évaluation technique initiale de l'exploitation mentionnée à l'article D. 617-9 et le suivi de l'exploitation postérieurement à cette évaluation ;
45857

                        
45858
2° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel ou aux seuils de performance environnementale. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions prévues à l'article D. 617-10.
   

                    
45860
####### Article D617-8
45861

                        
45862
Le responsable de l'exploitation choisit un organisme certificateur et lui adresse une demande de certification comprenant le bilan et l'évaluation de l'exploitation mentionnés à l'article D. 617-2.
   

                    
45864
####### Article D617-9
45865

                        
45866
L'organisme certificateur procède à une évaluation technique initiale de l'exploitation sur place conformément au plan de contrôle et demande la production des documents qu'il juge nécessaires à la certification demandée.
45867

                        
45868
Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux informations nécessaires aux personnes chargées du contrôle.
45869

                        
45870
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de l'exploitation agricole de procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie par un contrôle sur pièce ou sur place que ces actions ont été exécutées.
45871

                        
45872
Si le résultat de cette évaluation technique initiale est conforme, l'exploitation est certifiée pour une durée de trois ans.
45873

                        
45874
Si le résultat de cette même évaluation n'est pas conforme, si l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, s'il n'a pas produit les documents nécessaires ou s'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification n'est pas délivrée.
   

                    
45876
####### Article D617-10
45877

                        
45878
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification de l'exploitation selon les modalités prévues à l'article D. 617-9 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
45879

                        
45880
Si l'organisme certificateur constate que l'exploitation n'est pas conforme, que l'exploitant a refusé l'accès à l'exploitation, qu'il n'a pas produit les documents nécessaires ou qu'il n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'exploitation est suspendue.
45881

                        
45882
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de l'exploitation dès que celui-ci justifie avoir procédé à la rectification du manquement constaté.
45883

                        
45884
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
45885

                        
45886
La décision de suspension ou de retrait notifiée au responsable de l'exploitation est motivée.
   

                    
45888
####### Article D617-11
45889

                        
45890
L'organisme certificateur peut à tout moment mettre fin à la certification sur demande du responsable de l'exploitation qui retourne à l'organisme certificateur l'original de son certificat.
   

                    
45894
####### Article D617-12
45895

                        
45896
Lorsque la certification est gérée dans un cadre collectif, le plan de contrôle définit :
45897

                        
45898
1° Les modalités du contrôle interne mentionné à l'article D. 617-13, effectué auprès des exploitations par la structure collective mentionnée à ce même article ;
45899

                        
45900
2° Les modalités du contrôle externe effectué annuellement par l'organisme certificateur. Ce contrôle :
45901

                        
45902
a) Porte sur les modalités du contrôle interne mentionné au 1° du présent article ;
45903

                        
45904
b) Conduit à réaliser une évaluation technique sur un échantillon d'exploitations sélectionnées parmi les exploitations définies à l'article D. 617-13.
45905

                        
45906
3° La liste des mesures sanctionnant les manquements au référentiel et les manquements au contrôle interne mis en place par la structure collective. La certification peut notamment être suspendue ou retirée dans les conditions précisées à l'article D. 617-17.
   

                    
45908
####### Article D617-13
45909

                        
45910
La structure collective identifie les exploitations souhaitant s'engager dans la démarche de certification, lesquelles donnent leur assentiment à cette identification. Ces exploitations s'engagent à donner accès à leur exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées du contrôle interne par la structure collective.
45911

                        
45912
La structure collective procède à un contrôle interne sur pièce et, le cas échéant, sur place des exploitations identifiées.
   

                    
45914
####### Article D617-14
45915

                        
45916
La structure collective choisit l'organisme certificateur et lui adresse une demande de certification, à laquelle sont joints, le cas échéant, les bilans et les évaluations des exploitations identifiées mentionnées à l'article D. 617-13.
   

                    
45918
####### Article D617-15
45919

                        
45920
L'organisme certificateur vérifie la procédure de contrôle interne mise en place par la structure collective, conformément au plan de contrôle.
45921

                        
45922
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne, la certification de l'ensemble des exploitants n'est pas délivrée.
45923

                        
45924
L'organisme certificateur procède, par échantillonnage, à l'évaluation des exploitations identifiées par la structure collective, conformément au plan de contrôle. Le responsable de l'exploitation donne accès à l'exploitation et aux documents nécessaires aux personnes chargées de l'évaluation par l'organisme certificateur.
   

                    
45926
####### Article D617-16
45927

                        
45928
Au cours des opérations d'évaluation, l'organisme certificateur peut demander au responsable de la structure collective de procéder ou de faire procéder, dans un délai qu'il détermine, à des actions correctives. L'organisme certificateur vérifie, par un contrôle sur pièce ou sur place, que ces actions ont été exécutées.
45929

                        
45930
Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 est favorable, l'ensemble des exploitations identifiées par la structure collective est certifié pour une durée de trois ans. Un certificat, auquel est annexée la liste des exploitations couvertes, est délivré à la structure collective par l'organisme certificateur. La structure collective délivre, sur la base de ce certificat, une attestation à chaque exploitation concernée.
45931

                        
45932
Si le résultat des évaluations mentionnées à l'article D. 617-15 fait apparaître qu'un pourcentage d'exploitations contrôlées supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, des évaluations supplémentaires sont effectuées, conformément au plan de contrôle, pour l'année en cause.
45933

                        
45934
Si le résultat des évaluations supplémentaires fait de nouveau apparaître qu'un pourcentage d'exploitations supérieur ou égal à un seuil défini par le plan de contrôle n'est pas conforme, a refusé l'accès à l'exploitation, n'a pas produit les documents nécessaires ou n'a pas procédé aux actions correctives demandées dans les délais impartis, la certification de l'ensemble des exploitations identifiées conformément à l'article D. 617-13 n'est pas délivrée.
   

                    
45936
####### Article D617-17
45937

                        
45938
L'organisme certificateur assure le suivi de la certification collective selon les modalités prévues aux articles D. 617-15 et D. 617-16 et dans les conditions prévues par le plan de contrôle.
45939

                        
45940
Si l'organisme certificateur constate un manquement grave dans l'application de la procédure de contrôle interne ou lors du contrôle par échantillonnage des exploitations identifiées par la structure collective, la certification de l'ensemble des exploitations est suspendue.
45941

                        
45942
La suspension peut être levée par l'organisme certificateur à la demande du responsable de la structure collective dès que celui-ci justifie avoir procédé ou fait procéder à la rectification du manquement constaté.
45943

                        
45944
Au-delà d'une durée de six mois de suspension consécutifs, l'organisme certificateur engage la procédure de retrait.
45945

                        
45946
La décision de suspension ou de retrait notifiée à la structure collective est motivée.
   

                    
45948
####### Article D617-18
45949

                        
45950
Le responsable de l'exploitation peut demander à se retirer de la certification collective. Il en informe la structure collective, laquelle en informe l'organisme certificateur. Celui-ci fait parvenir à la structure collective un nouveau certificat comportant la liste mise à jour des exploitations couvertes par la certification.
45951

                        
45952
L'organisme certificateur peut mettre fin à la certification, à l'initiative de la structure collective, à l'issue d'un délai de trois mois durant lequel celle-ci en informe les exploitations identifiées, et à l'issue duquel elle retourne à l'organisme certificateur l'original du certificat.
   

                    
45958
####### Article D617-19
45959

                        
45960
Les organismes certificateurs doivent offrir des garanties d'impartialité et d'indépendance, justifier de leur compétence et de l'efficacité de leur contrôle. Ils sont agréés par l'autorité administrative, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale, pour une durée de quatre ans. Il est fait mention de l'agrément au Journal officiel de la République française.
45961

                        
45962
L'agrément peut être renouvelé, à la demande de l'organisme certificateur, par période de quatre ans.
45963

                        
45964
Lorsque l'agrément est demandé par un organisme certificateur établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces qu'il a déjà fournies dans cet Etat pour l'exercice de la même activité.
   

                    
45966
####### Article D617-20
45967

                        
45968
Chaque organisme certificateur agréé adresse chaque année au ministre chargé de l'agriculture un rapport d'activité incluant notamment un bilan de son fonctionnement, la liste des exploitations agricoles certifiées au titre du présent chapitre, en indiquant s'il s'agit d'une certification individuelle ou gérée dans un cadre collectif, les principales caractéristiques de ces exploitations et un état récapitulatif des actions correctives demandées aux bénéficiaires de la certification et des sanctions prononcées à leur encontre. Ce rapport est transmis à la Commission nationale de la certification environnementale.
   

                    
45970
####### Article D617-21
45971

                        
45972
L'organisme certificateur agréé tient à la disposition du public la description de ses conditions générales de certification et de contrôle et le rapport mentionné à l'article D. 617-20. Sous réserve des échanges d'informations entre organismes certificateurs agréés, nécessaires à l'exécution par ceux-ci de leurs missions de contrôle ou d'information de l'autorité administrative, l'organisme ne peut rendre publiques les informations confidentielles dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de ses activités.
   

                    
45976
####### Article D617-22
45977

                        
45978
Avant que la demande d'agrément ne soit examinée par la Commission nationale de la certification environnementale, l'autorité administrative peut faire procéder à une évaluation technique sur place.
   

                    
45980
####### Article D617-23
45981

                        
45982
Le dossier de demande d'agrément présenté par l'organisme certificateur comprend :
45983

                        
45984
a) Ses statuts et, s'il existe, son règlement intérieur ;
45985

                        
45986
b) Un descriptif de la structure opérationnelle et de son organigramme ;
45987

                        
45988
c) La liste des accréditations dont il dispose dans les domaines agricole et agroalimentaire ;
45989

                        
45990
d) La composition du conseil d'administration ou de l'organe qui en tient lieu, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
45991

                        
45992
e) Les attributions et la composition de la cellule responsable de la politique et du fonctionnement de la certification, avec l'indication des noms, qualités et activités professionnelles de ses membres ;
45993

                        
45994
f) Les procédures générales de certification et de contrôle ;
45995

                        
45996
g) Les prévisions des dépenses et ressources financières, faisant apparaître clairement celles spécifiquement affectées à la certification environnementale des exploitations agricoles ;
45997

                        
45998
h) Le dispositif lui permettant, une fois agréé, de tenir à jour et à la disposition des services de contrôle la liste des exploitations certifiées et des structures collectives mettant en œuvre le contrôle interne, accompagnée de l'identification des responsables ;
45999

                        
46000
i) Le dispositif lui permettant de répondre aux demandes d'information du public mentionnées à l'article D. 617-21 ou aux demandes du ministre chargé de l'agriculture ;
46001

                        
46002
j) La nature des opérations techniques qui sont exécutées, pour le compte de l'organisme certificateur par des sous-traitants. Dans ce cas, le dossier comprend, en outre, les références du sous-traitant et les documents établissant que celui-ci répond aux conditions mentionnées à l'article D. 617-19 ;
46003

                        
46004
k) Les moyens de contrôle dont l'organisme certificateur dispose ou auxquels il fait appel pour l'activité considérée ;
46005

                        
46006
l) Les noms, qualités et qualifications des personnes intervenant dans les contrôles.
46007

                        
46008
Pendant la durée de validité de l'agrément, l'organisme certificateur est soumis au moins une fois à une évaluation technique sur place.
   

                    
46010
####### Article D617-24
46011

                        
46012
L'agrément peut être retiré à tout moment, par l'autorité administrative, lorsque l'organisme certificateur cesse de remplir une des conditions mentionnées à l'article D. 617-19.
46013

                        
46014
L'organisme intéressé est préalablement informé des griefs retenus contre lui, et mis à même de présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de cette information.
46015

                        
46016
Avant de prendre cette décision, l'autorité administrative peut mettre l'organisme en demeure de procéder, dans un délai qu'elle détermine, à des actions correctives et organiser ultérieurement une évaluation technique sur place pour vérifier que les mesures ainsi prescrites ont été exécutées.
46017

                        
46018
La Commission nationale de la certification environnementale peut être consultée avant l'intervention de toute décision de retrait d'agrément. Elle peut, par ailleurs, proposer à tout moment à l'autorité administrative de prendre les mesures mentionnées aux alinéas précédents.
   

                    
46020
####### Article D617-25
46021

                        
46022
L'autorité administrative peut, en cas d'urgence, sans attendre l'achèvement de la procédure définie à l'article D. 617-24, prononcer la suspension de l'agrément aussitôt après en avoir informé l'organisme certificateur ou, lorsqu'une mise en demeure de procéder à des actions correctives est restée sans effet ou n'a été que partiellement observée, après l'expiration du délai imparti par celle-ci.
46023

                        
46024
L'agrément est également suspendu si l'organisme certificateur n'a délivré aucune certification au cours d'une période d'un an.
46025

                        
46026
La suspension peut être levée, à la demande de l'organisme certificateur, après avis de la Commission nationale de la certification environnementale si celui-ci justifie qu'il est à même de reprendre les activités au titre desquelles l'agrément a été délivré.
46027

                        
46028
Au-delà du délai de six mois de suspension consécutifs, l'autorité administrative engage la procédure de retrait prévue à l'article D. 617-24.
   

                    
46030
####### Article D617-26
46031

                        
46032
Tout changement dans les conditions d'exercice des activités au titre desquelles l'agrément a été délivré est porté sans délai par l'organisme certificateur à la connaissance de l'autorité administrative, qui peut saisir pour avis la Commission nationale de la certification environnementale.
46033

                        
46034
Lorsque le changement envisagé emporte des conséquences substantielles sur les conditions d'exercice des activités décrites dans le dossier d'agrément de l'organisme certificateur, ce dernier doit déposer une nouvelle demande d'agrément et peut être soumis à une évaluation technique sur place.
46035

                        
46036
Le dossier de nouvelle demande est constitué selon les modalités définies à l'article D. 617-23.
   

                    
46038
####### Article D617-27
46039

                        
46040
Les organismes certificateurs tiennent à tout moment à la disposition de l'autorité administrative les informations relatives à leurs conditions de fonctionnement et à leurs activités de contrôle.
   

                    
52722
##### Article D682-2
52723

                        
52724
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
   

                    
52738
###### Article D683-3
52739

                        
52740
Les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre VI ne sont pas applicables à Mayotte.