Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38917 |
###### Article R511-1 |
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38918 | ||
38919 |
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département. |
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38920 | ||
38921 |
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet. |
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38922 | ||
38923 |
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont. |
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38925 |
###### Article R511-2 |
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38926 | ||
38927 |
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le commissaire de la République dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le commissaire de la République, la délibération de la chambre est exécutoire. |
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38929 |
###### Article R511-3 |
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38930 | ||
38931 |
Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant. |
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38932 | ||
38933 |
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité. |
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38917 |
###### Article D511-1 |
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38918 | ||
38919 |
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil général lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département. |
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38920 | ||
38921 |
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 511-3 est le préfet. |
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38922 | ||
38923 |
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au troisième alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont. |
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38925 |
###### Article D511-2 |
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38926 | ||
38927 |
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
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38929 |
###### Article D511-3 |
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38930 | ||
38931 |
Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant. |
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38932 | ||
38933 |
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité. |
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39512 |
###### Article R511-54 |
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39513 | ||
39514 |
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux. |
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39515 | ||
39516 |
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine. |
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39517 | ||
39518 |
Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres. |
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39519 | ||
39520 |
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés. |
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39521 | ||
39522 |
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres. |
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39523 | ||
39524 |
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre. |
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39526 |
###### Article R511-54-1 |
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39527 | ||
39528 |
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
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39529 | ||
39530 |
Elle délibère notamment sur : |
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39531 | ||
39532 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
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39533 | ||
39534 |
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ; |
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39535 | ||
39536 |
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
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39537 | ||
39538 |
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ; |
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39539 | ||
39540 |
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
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39541 | ||
39542 |
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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39543 | ||
39544 |
7° Les emprunts ; |
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39545 | ||
39546 |
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
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39547 | ||
39548 |
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
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39549 | ||
39550 |
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
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39551 | ||
39552 |
11° Les subventions ; |
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39553 | ||
39554 |
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; |
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39555 | ||
39556 |
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
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39557 | ||
39558 |
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
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39559 | ||
39560 |
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ; |
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39561 | ||
39562 |
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture. |
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39563 | ||
39564 |
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69. |
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39566 |
###### Article R511-55 |
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39567 | ||
39568 |
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion. |
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39569 | ||
39570 |
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants. |
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39571 | ||
39572 |
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
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39573 | ||
39574 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements. |
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39576 |
###### Article R511-56 |
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39577 | ||
39578 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. |
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39579 | ||
39580 |
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
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39581 | ||
39582 |
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. |
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39584 |
###### Article R511-57 |
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39585 | ||
39586 |
Le président de la chambre d'agriculture avise le commissaire de la République et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux. |
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39588 |
###### Article R511-58 |
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39589 | ||
39590 |
Le commissaire de la République et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
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39591 | ||
39592 |
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. |
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39593 | ||
39594 |
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter. |
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39596 |
###### Article R511-59 |
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39597 | ||
39598 |
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux. |
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39600 |
###### Article R511-60 |
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39601 | ||
39602 |
Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. |
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39604 |
###### Article R511-61 |
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39605 | ||
39606 |
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12. |
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39607 | ||
39608 |
La délégation spéciale est nommée par arrêté du commissaire de la République intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture. |
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39609 | ||
39610 |
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes. |
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39611 | ||
39612 |
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. |
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39614 |
###### Article R511-62 |
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39615 | ||
39616 |
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président. |
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39618 |
###### Article R511-63 |
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39619 | ||
39620 |
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres. |
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39621 | ||
39622 |
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau. |
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39623 | ||
39624 |
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. |
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39625 | ||
39626 |
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. |
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39627 | ||
39628 |
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président. |
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39629 | ||
39630 |
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit. |
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39631 | ||
39632 |
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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39633 | ||
39634 |
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit. |
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39636 |
###### Article R511-64 |
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39637 | ||
39638 |
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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39639 | ||
39640 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session. |
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39641 | ||
39642 |
Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. |
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39643 | ||
39644 |
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. |
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39646 |
###### Article R511-65 |
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39647 | ||
39648 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès. |
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39650 |
###### Article R511-66 |
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39651 | ||
39652 |
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même. |
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39654 |
###### Article R511-67 |
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39655 | ||
39656 |
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture. |
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39658 |
###### Article R511-68 |
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39659 | ||
39660 |
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. |
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39661 | ||
39662 |
Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3. |
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39664 |
###### Article R511-69 |
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39665 | ||
39666 |
Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement. |
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39667 | ||
39668 |
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
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39669 | ||
39670 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
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39671 | ||
39672 |
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
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39673 | ||
39674 |
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions. |
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39675 | ||
39676 |
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64. |
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39678 |
###### Article R511-70 |
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39679 | ||
39680 |
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
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39684 |
###### Article R511-71 |
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39685 | ||
39686 |
Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet. |
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39687 | ||
39688 |
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
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39690 |
###### Article R511-72 |
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39691 | ||
39692 |
Le budget des chambres d'agriculture comprend : |
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39693 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
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39694 |
- des recettes et dépenses en capital. |
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39695 | ||
39696 |
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment : |
|
39697 | ||
39698 |
Recettes : |
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39699 | ||
39700 |
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ; |
|
39701 | ||
39702 |
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
|
39703 | ||
39704 |
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ; |
|
39705 | ||
39706 |
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ; |
|
39707 | ||
39708 |
5° Les subventions de l'Etat ; |
|
39709 | ||
39710 |
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ; |
|
39711 | ||
39712 |
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. |
|
39713 | ||
39714 |
Dépenses : |
|
39715 | ||
39716 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
|
39717 | ||
39718 |
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ; |
|
39719 | ||
39720 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
|
39721 | ||
39722 |
4° Les intérêts des emprunts ; |
|
39723 | ||
39724 |
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
|
39725 | ||
39726 |
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment : |
|
39727 | ||
39728 |
Recettes : |
|
39729 | ||
39730 |
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; |
|
39731 | ||
39732 |
2° Les subventions d'équipement ; |
|
39733 | ||
39734 |
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur.A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
|
39735 | ||
39736 |
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ; |
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39737 | ||
39738 |
5° Le montant des dons et legs. |
|
39739 | ||
39740 |
Dépenses : |
|
39741 | ||
39742 |
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; |
|
39743 | ||
39744 |
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ; |
|
39745 | ||
39746 |
3° Le remboursement en capital des emprunts ; |
|
39747 | ||
39748 |
4° Les prêts et avances. |
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39750 |
###### Article R511-73 |
|
39751 | ||
39752 |
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. |
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39753 | ||
39754 |
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur. |
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39755 | ||
39756 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. |
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39762 |
###### Article R511-75 |
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39763 | ||
39764 |
Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73. |
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39765 | ||
39766 |
Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
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39767 | ||
39768 |
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi. |
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39770 |
###### Article R511-76 |
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39771 | ||
39772 |
La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du commissaire de la République. |
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39802 |
###### Article R511-82 |
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39803 | ||
39804 |
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine. |
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39805 | ||
39806 |
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. |
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39807 | ||
39808 |
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé. |
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39809 | ||
39810 |
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. |
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39812 |
###### Article R511-83 |
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39813 | ||
39814 |
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics. |
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39815 | ||
39816 |
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires. |
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39817 | ||
39818 |
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles. |
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39820 |
###### Article R511-84 |
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39821 | ||
39822 |
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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39824 |
###### Article R511-85 |
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39825 | ||
39826 |
I.-Les chambres d'agriculture remboursent : |
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39827 | ||
39828 |
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ; |
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39829 | ||
39830 |
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5. |
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39831 | ||
39832 |
II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : |
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39833 | ||
39834 |
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ; |
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39835 | ||
39836 |
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ; |
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39837 | ||
39838 |
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre. |
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39839 | ||
39840 |
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. |
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39841 | ||
39842 |
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement. |
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39843 | ||
39844 |
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat. |
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39845 | ||
39846 |
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
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39874 |
###### Article R511-95 |
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39875 | ||
39876 |
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants. |
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39877 | ||
39878 |
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables. |
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39888 |
###### Article R511-97 |
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39889 | ||
39890 |
Par dérogation à l'article L. 511-1, une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. |
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39891 | ||
39892 |
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section. |
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39894 |
###### Article R511-98 |
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39895 | ||
39896 |
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département. |
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39898 |
###### Article R511-99 |
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39899 | ||
39900 |
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de : |
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39901 | ||
39902 |
- un président ; |
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39903 |
- six vice-présidents. |
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39905 |
###### Article R511-100 |
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39906 | ||
39907 |
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le commissaire de la République des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés. |
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39908 | ||
39909 |
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils généraux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
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39937 |
###### Article R511-106 |
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39938 | ||
39939 |
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire. |
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39963 |
###### Article R511-108 |
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39964 | ||
39965 |
Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département. |
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39966 | ||
39967 |
Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
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39973 |
###### Article R512-1 |
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39974 | ||
39975 |
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
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39976 | ||
39977 |
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée. |
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39979 |
###### Article R512-2 |
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39980 | ||
39981 |
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit. |
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39982 | ||
39983 |
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article. |
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39984 | ||
39985 |
Pour l'application du présent chapitre une chambre interrégionale d'agriculture est considérée comme une chambre régionale. |
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39986 | ||
39987 |
Des chambres régionales distinctes peuvent être rétablies par décret pris sur la proposition du ministre de l'agriculture sur la demande des deux tiers au moins des membres de la chambre interrégionale. |
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39989 |
###### Article R512-5 |
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39990 | ||
39991 |
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture. |
|
39992 | ||
39993 |
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région. |
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39994 | ||
39995 |
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales. |
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39997 |
###### Article R512-6 |
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39998 | ||
39999 |
Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant. |
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40000 | ||
40001 |
La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région. |
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40002 | ||
40003 |
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
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40055 |
###### Article R512-7 |
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40056 | ||
40057 |
Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
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40059 |
###### Article R512-8 |
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40060 | ||
40061 |
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
40062 | ||
40063 |
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du commissaire de la République de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme. |
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40064 | ||
40065 |
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du commissaire de la République de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le commissaire de la République si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
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40069 |
###### Article R512-9 |
|
40070 | ||
40071 |
Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend : |
|
40072 | ||
40073 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
|
40074 |
- des recettes et dépenses en capital. |
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40076 |
###### Article R512-10 |
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40077 | ||
40078 |
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment : |
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40079 | ||
40080 |
En recettes : |
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40081 | ||
40082 |
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ; |
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40083 | ||
40084 |
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ; |
|
40085 | ||
40086 |
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
|
40087 | ||
40088 |
4° Les revenus des dons et legs ; |
|
40089 | ||
40090 |
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles. |
|
40091 | ||
40092 |
En dépenses : |
|
40093 | ||
40094 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
|
40095 | ||
40096 |
2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ; |
|
40097 | ||
40098 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
|
40099 | ||
40100 |
4° Les intérêts des emprunts ; |
|
40101 | ||
40102 |
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
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40104 |
###### Article R512-11 |
|
40105 | ||
40106 |
Les opérations en capital comprennent notamment : |
|
40107 | ||
40108 |
En recettes : |
|
40109 | ||
40110 |
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; |
|
40111 | ||
40112 |
2° Les subventions d'équipement ; |
|
40113 | ||
40114 |
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
|
40115 | ||
40116 |
En dépenses : |
|
40117 | ||
40118 |
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; |
|
40119 | ||
40120 |
2° Le remboursement en capital des emprunts ; |
|
40121 | ||
40122 |
3° Les prêts et avances. |
|
40128 |
###### Article R513-1 |
|
40129 | ||
40130 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
|
40131 | ||
40132 |
Elle délibère notamment sur : |
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40133 | ||
40134 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
|
40135 | ||
40136 |
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
|
40137 | ||
40138 |
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ; |
|
40139 | ||
40140 |
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; |
|
40141 | ||
40142 |
5° Les contrats d'objectifs ; |
|
40143 | ||
40144 |
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; |
|
40145 | ||
40146 |
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
|
40147 | ||
40148 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
40149 | ||
40150 |
9° Les emprunts ; |
|
40151 | ||
40152 |
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; |
|
40153 | ||
40154 |
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
|
40155 | ||
40156 |
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
|
40157 | ||
40158 |
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
|
40159 | ||
40160 |
14° Les subventions ; |
|
40161 | ||
40162 |
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; |
|
40163 | ||
40164 |
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
|
40165 | ||
40166 |
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
|
40167 | ||
40168 |
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ; |
|
40169 | ||
40170 |
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente. |
|
40171 | ||
40172 |
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. |
|
40174 |
###### Article R513-2 |
|
40175 | ||
40176 |
Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10. |
|
40177 | ||
40178 |
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. |
|
40179 | ||
40180 |
L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
40182 |
###### Article R513-3 |
|
40183 | ||
40184 |
L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
40186 |
###### Article R513-5 |
|
40187 | ||
40188 |
L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau. |
|
40189 | ||
40190 |
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux. |
|
40191 | ||
40192 |
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. |
|
40193 | ||
40194 |
L'article D. 513-7 est applicable à ces élections. |
|
40210 |
###### Article R513-8 |
|
40211 | ||
40212 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. |
|
40213 | ||
40214 |
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé. |
|
40216 |
###### Article R513-9 |
|
40217 | ||
40218 |
I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
40219 | ||
40220 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente. |
|
40221 | ||
40222 |
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture. |
|
40223 | ||
40224 |
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. |
|
40225 | ||
40226 |
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. |
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40227 | ||
40228 |
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. |
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40229 | ||
40230 |
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. |
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40231 | ||
40232 |
Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels. |
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39512 |
###### Article D511-54 |
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39513 | ||
39514 |
Les chambres d'agriculture se réunissent, au moins deux fois l'an, en session d'une durée maximale de deux semaines, sur convocation de leur président ou à défaut du préfet. Elles règlent l'ordre du jour de leurs travaux. |
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39515 | ||
39516 |
En outre, des sessions peuvent avoir lieu soit à la demande du ministre de l'agriculture, soit sur décision du bureau, soit sur demande écrite du tiers des membres. Dans ce cas les chambres d'agriculture sont convoquées dans un délai maximal de quinze jours et pour une durée maximale d'une semaine. |
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39517 | ||
39518 |
Une session est obligatoirement réunie dans le mois qui suit la proclamation des résultats des élections des membres des chambres d'agriculture organisées en application de l'article R. 511-44. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des membres. Il transmet immédiatement le procès-verbal de cette installation au ministre chargé de l'agriculture. Les membres sortants exercent leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs. Lorsque des élections partielles ont été organisées pour pourvoir tout ou partie des sièges d'une chambre d'agriculture, une session est également réunie dans le mois suivant la proclamation des résultats. Lors de la première séance de cette session, le préfet procède à l'installation des nouveaux membres. |
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39519 | ||
39520 |
Les chambres d'agriculture ne peuvent se réunir entre la date des élections générales ou partielles et la session au cours de laquelle les nouveaux membres sont installés. |
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39521 | ||
39522 |
Le préfet procède à l'installation des personnes devenues membres de la chambre d'agriculture en application du quatrième alinéa de l'article R. 511-51 à la première session de la chambre suivant la date à laquelle elles en sont devenues membres. |
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39523 | ||
39524 |
Les membres qui pendant deux sessions se sont abstenus de se rendre aux convocations sans motifs légitimes sont déclarés démissionnaires par le ministre de l'agriculture, après avis de la chambre. |
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39526 |
###### Article D511-54-1 |
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39527 | ||
39528 |
La chambre d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
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39529 | ||
39530 |
Elle délibère notamment sur : |
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39531 | ||
39532 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
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39533 | ||
39534 |
2° La création des commissions ou des comités d'orientation ; |
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39535 | ||
39536 |
3° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
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39537 | ||
39538 |
4° Les programmes d'intérêt général mentionnés à l'article L. 511-4 ; |
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39539 | ||
39540 |
5° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
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39541 | ||
39542 |
6° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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39543 | ||
39544 |
7° Les emprunts ; |
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39545 | ||
39546 |
8° Les prises, cessions ou extensions de participation dans les organismes tiers ainsi que la création des organismes mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
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39547 | ||
39548 |
9° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
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39549 | ||
39550 |
10° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
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39551 | ||
39552 |
11° Les subventions ; |
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39553 | ||
39554 |
12° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange de biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à neuf ans ; |
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39555 | ||
39556 |
13° L'acceptation ou le refus de dons et legs ; |
|
39557 | ||
39558 |
14° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
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39559 | ||
39560 |
15° Les montants des indemnités mentionnées à l'article R. 511-85 ainsi que les conditions éventuelles d'indemnisation des membres associés des comités d'orientation de la chambre d'agriculture ; |
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39561 | ||
39562 |
16° Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la chambre d'agriculture. |
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39563 | ||
39564 |
Dans les limites qu'elle détermine, la session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 3°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 16°, ainsi que celles mentionnées au premier alinéa de l'article R. 511-69. |
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39566 |
###### Article D511-55 |
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39567 | ||
39568 |
Si au jour fixé par la convocation la chambre d'agriculture ne réunit pas plus de la moitié de ses membres, la session est renvoyée de plein droit à huitaine ; une convocation spéciale est faite d'urgence par le président ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. La durée de la session court du jour fixé pour la deuxième réunion. |
|
39569 | ||
39570 |
Lorsque, en cours de session, les membres présents ne forment pas la majorité de la chambre, les délibérations sont renvoyées au surlendemain du jour où l'insuffisance numérique a été constatée. A partir de cette dernière date, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des votants. |
|
39571 | ||
39572 |
Dans tous les cas, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal. |
|
39573 | ||
39574 |
Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'une chambre d'agriculture, le temps nécessaire à leur participation aux sessions, aux réunions du bureau lorsqu'ils en sont membres, aux réunions de commissions auxquelles ils sont conviés, aux sessions de formation organisées pour les préparer à l'exercice de leur mandat, ainsi que pour assurer la représentation de la chambre dans les cas prévus par les lois et règlements. |
|
39576 |
###### Article D511-56 |
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39577 | ||
39578 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante, excepté dans les scrutins secrets. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents. Les noms des votants, avec l'indication de leur vote, sont alors insérés au procès-verbal. |
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39579 | ||
39580 |
Ce vote a lieu au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation. |
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39581 | ||
39582 |
Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé pour la nomination ou présentation à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. A égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats. |
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39584 |
###### Article D511-57 |
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39585 | ||
39586 |
Le président de la chambre d'agriculture avise le préfet et le président du conseil général au moins huit jours à l'avance de la date fixée pour la tenue des réunions et de l'ordre du jour des travaux. |
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39588 |
###### Article D511-58 |
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39589 | ||
39590 |
Le préfet et le président du conseil général du département où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
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39591 | ||
39592 |
Le directeur départemental de l'agriculture assiste à titre consultatif aux réunions de la chambre d'agriculture. Il peut se faire suppléer et se faire accompagner par tout fonctionnaire qualifié pour l'assister dans l'exercice de ses fonctions. |
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39593 | ||
39594 |
Les chambres d'agriculture peuvent aussi entendre les personnes qu'il leur paraît utile de consulter. |
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39596 |
###### Article D511-59 |
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39597 | ||
39598 |
Les séances des chambres d'agriculture ne sont pas publiques mais les chambres peuvent décider la publication de leurs procès-verbaux. |
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39600 |
###### Article D511-60 |
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39601 | ||
39602 |
Les procès-verbaux des sessions et les délibérations des chambres d'agriculture doivent être transmis dans le mois au préfet du siège de la chambre qui les transmet au ministre de l'agriculture. En application des dispositions de l'article L. 511-10, dans les deux mois de cette dernière transmission, tout acte ou délibération étranger aux attributions des chambres ou contraire à la loi et à l'ordre public est annulé par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture. |
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39604 |
###### Article D511-61 |
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39605 | ||
39606 |
En cas de démission de l'ensemble des membres de la chambre, de dissolution, d'annulation des élections ou d'empêchement collectif des membres de la chambre, une délégation spéciale de trois membres est chargée de l'administration de la chambre jusqu'à l'installation de ses nouveaux membres. Cette délégation est choisie parmi les électeurs mentionnés à l'article R. 511-12. |
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39607 | ||
39608 |
La délégation spéciale est nommée par arrêté du préfet intervenant dans les quinze jours de la constatation d'une absence totale de membres de la chambre d'agriculture. |
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39609 | ||
39610 |
La délégation spéciale élit son président. Les pouvoirs de cette délégation spéciale sont limités aux actes d'administration conservatoires et urgents. En aucun cas il n'est permis au président de la délégation d'engager les finances de la chambre au-delà des ressources disponibles de l'exercice courant. La délégation ne prend aucune décision définitive concernant le personnel, sauf celles imposées par les textes. |
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39611 | ||
39612 |
Les membres de la délégation spéciale sont indemnisés dans les conditions prévues à l'article R. 511-85. |
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39614 |
###### Article D511-62 |
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39615 | ||
39616 |
En cas de réduction d'un tiers au moins du nombre des membres de la chambre et dans l'attente d'élections dans les conditions prévues à l'article R. 511-52, si le président et le premier vice-président ne sont plus en fonctions, la chambre d'agriculture, convoquée par le préfet, procède à l'élection d'un président et d'un premier vice-président. |
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39618 |
###### Article D511-63 |
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39619 | ||
39620 |
Les chambres départementales d'agriculture élisent, lors de la première séance de la session mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 511-54, un bureau composé d'un président, d'un premier et d'un second vice-président, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint. Toutefois, les chambres peuvent décider, par délibération motivée, d'élire en même temps et pour la durée de leur mandat, un troisième et un quatrième vice-président et des secrétaires adjoints sans que le nombre total des secrétaires adjoints puisse dépasser six. Pour délibérer valablement, le bureau doit réunir plus de la moitié de ses membres. |
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39621 | ||
39622 |
Pour l'élection du président, il est constitué un bureau provisoire composé du doyen d'âge, président, et du plus jeune membre, secrétaire ; ce dernier assure le secrétariat pour les élections des autres membres du bureau. Il est procédé à un scrutin pour désigner chacun de ces autres membres ; toutefois la chambre peut décider de recourir à un scrutin de liste pour l'ensemble des autres membres du bureau. |
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39623 | ||
39624 |
Les membres du bureau demeurent en fonctions jusqu'à la session où sont installés les membres élus à la suite des élections générales ou partielles organisées en application des articles R. 511-44 et R. 511-52. Ils sont rééligibles. Toutefois, à compter de la date des élections, le bureau sortant ne peut procéder qu'aux actes conservatoires et urgents ; le président ne peut, notamment, prendre aucune décision définitive intéressant le personnel, à l'exception de celles imposées par les textes. Nul ne peut être élu ou réélu président de la chambre d'agriculture s'il est âgé de soixante-cinq ans révolus. |
|
39625 | ||
39626 |
Le président désirant démissionner de ses fonctions de président adresse sa démission au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. |
|
39627 | ||
39628 |
Le président notifie sa démission par écrit au premier vice-président. |
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39629 | ||
39630 |
Une session est réunie dans un délai d'un mois sur convocation du premier vice-président, à une date fixée par le bureau, en vue d'élire un nouveau président. Il en est de même en cas de décès ou de privation de son mandat de président ou de membre de la chambre pour quelque cause que ce soit. |
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39631 | ||
39632 |
Tout changement dans la présidence d'une chambre départementale d'agriculture est porté, par le préfet, à la connaissance du ministre de l'agriculture et du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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39633 | ||
39634 |
Les membres du bureau, autres que le président, désirant démissionner de leurs fonctions au sein du bureau, adressent leur démission au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. Le président en avise le préfet. Le remplacement des membres démissionnaires intervient lors de la prochaine session. Il en est de même en cas de décès ou de privation de leur mandat de membre de la chambre, pour quelque cause que ce soit. |
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39636 |
###### Article D511-64 |
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39637 | ||
39638 |
Le président représente la chambre d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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39639 | ||
39640 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles ; il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil déterminé par la session. |
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39641 | ||
39642 |
Il peut donner délégation de signature au directeur de la chambre en toute matière, à l'exclusion des nominations promotions, ou révocations des agents permanents de la chambre d'agriculture ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. |
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39643 | ||
39644 |
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de la chambre d'agriculture, il conclut les transactions. Le projet de transaction est soumis à l'approbation du préfet ; il est réputé approuvé si une décision contraire motivée du préfet n'a pas été notifiée au président dans un délai de trente jours courant à compter de sa réception. |
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39646 |
###### Article D511-65 |
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39647 | ||
39648 |
Sous réserve des dispositions de l'article L. 513-2, le premier vice-président supplée le président en cas de démission, d'empêchement ou de décès. |
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39650 |
###### Article D511-66 |
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39651 | ||
39652 |
Lorsque l'avis de la chambre d'agriculture est demandé conformément à l'article L. 511-3, le bureau de la chambre d'agriculture, pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, a qualité pour donner cet avis aux lieu et place de la chambre elle-même. |
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39654 |
###### Article D511-67 |
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39655 | ||
39656 |
Les chambres d'agriculture correspondent par leur président sur les questions qui sont de leur compétence avec le ministre de l'agriculture et le préfet ou les préfets de leur circonscription, ainsi qu'avec les autres chambres d'agriculture. |
|
39658 |
###### Article D511-68 |
|
39659 | ||
39660 |
La chambre d'agriculture établit son règlement intérieur. |
|
39661 | ||
39662 |
Ce règlement fixe les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation mentionnés à l'article R. 511-3. |
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39664 |
###### Article D511-69 |
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39665 | ||
39666 |
Pour l'exercice de leurs activités, les chambres d'agriculture peuvent constituer tous les services et instituer toutes les fonctions qu'elles jugent nécessaires à leur fonctionnement. |
|
39667 | ||
39668 |
Elles votent les traitements et indemnités afférents à ces fonctions. |
|
39669 | ||
39670 |
Les agents des chambres sont nommés et révoqués par le président et placés sous son autorité. |
|
39671 | ||
39672 |
Dans chaque chambre d'agriculture, un directeur nommé par le président assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il est notamment à ce titre chef du personnel de la chambre d'agriculture. Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement. Il peut faire partie de la délégation employeurs dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture. |
|
39673 | ||
39674 |
Il assiste à titre consultatif aux réunions des formations délibérantes de la chambre et assure l'exécution de leurs décisions. |
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39675 | ||
39676 |
Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'article R. 511-64. |
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39678 |
###### Article D511-70 |
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39679 | ||
39680 |
Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
|
39684 |
###### Article D511-71 |
|
39685 | ||
39686 |
Les chambres d'agriculture dressent leur budget, qui est soumis à l'approbation du préfet. |
|
39687 | ||
39688 |
Ce budget est exécutoire à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
39690 |
###### Article D511-72 |
|
39691 | ||
39692 |
Le budget des chambres d'agriculture comprend : |
|
39693 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
|
39694 |
- des recettes et dépenses en capital. |
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39695 | ||
39696 |
Les recettes et dépenses de fonctionnement comprennent notamment : |
|
39697 | ||
39698 |
Recettes : |
|
39699 | ||
39700 |
1° Le produit de la taxe perçue au bénéfice de la chambre d'agriculture ; |
|
39701 | ||
39702 |
2° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
|
39703 | ||
39704 |
3° Les taxes, droits ou primes en rémunération des services qu'elles rendent ; |
|
39705 | ||
39706 |
4° Les subventions des départements, des communes, des personnes ou associations privées ; |
|
39707 | ||
39708 |
5° Les subventions de l'Etat ; |
|
39709 | ||
39710 |
6° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles ; |
|
39711 | ||
39712 |
7° Toutes autres ressources de caractère annuel et permanent. |
|
39713 | ||
39714 |
Dépenses : |
|
39715 | ||
39716 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
|
39717 | ||
39718 |
2° Les cotisations obligatoires (assemblée permanente des chambres d'agriculture, fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture, chambre régionale, organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1, services communs prévus à l'article D. 513-11, Centre national de la propriété forestière, etc.) ; |
|
39719 | ||
39720 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
|
39721 | ||
39722 |
4° Les intérêts des emprunts ; |
|
39723 | ||
39724 |
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
|
39725 | ||
39726 |
Les recettes et dépenses en capital comprennent notamment : |
|
39727 | ||
39728 |
Recettes : |
|
39729 | ||
39730 |
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; |
|
39731 | ||
39732 |
2° Les subventions d'équipement ; |
|
39733 | ||
39734 |
3° Le produit des emprunts qu'elles sont autorisées à contracter par arrêté du préfet. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
|
39735 | ||
39736 |
4° Le produit du remboursement des prêts et avances ; |
|
39737 | ||
39738 |
5° Le montant des dons et legs. |
|
39739 | ||
39740 |
Dépenses : |
|
39741 | ||
39742 |
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; |
|
39743 | ||
39744 |
2° Les travaux neufs et les grosses réparations ; |
|
39745 | ||
39746 |
3° Le remboursement en capital des emprunts ; |
|
39747 | ||
39748 |
4° Les prêts et avances. |
|
39750 |
###### Article D511-73 |
|
39751 | ||
39752 |
Chaque année, au moins une décision modificative du budget est préparée, délibérée et approuvée dans les mêmes formes que ce dernier. |
|
39753 | ||
39754 |
Le président de la chambre d'agriculture, ou, en cas d'empêchement, un membre désigné par la chambre d'agriculture au maximum pour la durée du mandat, remplit les fonctions d'ordonnateur. |
|
39755 | ||
39756 |
Des arrêtés conjoints du ministre de l'agriculture et du ministre du budget règlent les formes du budget et des comptes, la tenue des livres et écritures, et fixent la nature des pièces justificatives des recettes et des dépenses. |
|
39762 |
###### Article D511-75 |
|
39763 | ||
39764 |
Le budget est établi, voté et définitivement arrêté dans les conditions prévues aux articles R. 511-71, R. 511-72 et R. 511-73. |
|
39765 | ||
39766 |
Il est soumis au préfet avant le 30 novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. |
|
39767 | ||
39768 |
Une décision modificative du budget de l'exercice est présentée au préfet avant le 15 septembre de l'année au titre de laquelle le budget primitif a été établi. |
|
39770 |
###### Article D511-76 |
|
39771 | ||
39772 |
La chambre d'agriculture peut, par délibération spéciale, donner pouvoir à son bureau de se prononcer en ses lieu et place sur toute modification du budget général proposée par le président, pendant l'intervalle des sessions. Cette délégation de pouvoirs est mentionnée dans la décision de modification qui est soumise à l'approbation du préfet. |
|
39802 |
###### Article D511-82 |
|
39803 | ||
39804 |
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de la chambre d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine. |
|
39805 | ||
39806 |
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 et visé par le président, est soumis par ce dernier à la chambre d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. |
|
39807 | ||
39808 |
Il est soumis, pour approbation, au commissaire de la République, par les soins du président, au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice. Si dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du compte financier par le commissaire de la République ce document n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification, il est considéré comme étant approuvé. |
|
39809 | ||
39810 |
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par la chambre d'agriculture, au trésorier-payeur général qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice. |
|
39812 |
###### Article D511-83 |
|
39813 | ||
39814 |
Les chambres départementales d'agriculture sont soumises au contrôle financier applicable aux établissements publics. |
|
39815 | ||
39816 |
Ce contrôle, exercé par l'inspection générale des finances et la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, a pour objet de constater l'exacte observation des dispositions législatives et réglementaires. |
|
39817 | ||
39818 |
Les membres de l'inspection générale des finances et de la mission permanente d'inspection générale et d'audit du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux peuvent exiger communication sur place de tous documents, registres et pièces justificatives qu'ils jugent utiles. |
|
39820 |
###### Article D511-84 |
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39821 | ||
39822 |
Les frais de révision des listes électorales et les frais d'élection sont à la charge des chambres départementales d'agriculture. La liste des frais pris en charge est fixée par arrêté du ministre de l'agriculture. |
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39824 |
###### Article D511-85 |
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39825 | ||
39826 |
I.-Les chambres d'agriculture remboursent : |
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39827 | ||
39828 |
1° A leurs membres élus ou associés leurs frais de déplacement et de séjour ; |
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39829 | ||
39830 |
2° Aux employeurs des membres élus des deux collèges des salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-6 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux employeurs des salariés désignés comme membres associés en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7, les salaires maintenus dans les conditions prévues aux articles L. 515-3 et L. 515-5. |
|
39831 | ||
39832 |
II.-Les chambres peuvent attribuer des indemnités forfaitaires : |
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39833 | ||
39834 |
1° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat en dehors des horaires de travail aux élus des deux collèges de salariés et aux salariés désignés comme membres associés, en application des dispositions des articles L. 515-5 ou R. 511-7 ; |
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39835 | ||
39836 |
2° Représentatives du temps passé à l'exercice de leur mandat aux élus des autres collèges et aux membres associés non salariés ; |
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39837 | ||
39838 |
3° De frais de mandat à leur président et, éventuellement, aux membres du bureau de la chambre. |
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39839 | ||
39840 |
Ces indemnités sont fixées en points de l'indice servant de calcul de la rémunération du personnel sous statut des chambres d'agriculture. |
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39841 | ||
39842 |
Le montant de l'indemnité de frais de mandat ne peut dépasser un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. Pour la détermination de ce plafond, les chambres départementales d'agriculture sont classées par cet arrêté en fonction, d'une part, du nombre d'électeurs des collèges prévus à l'article R. 511-8 et, d'autre part, du montant du budget de fonctionnement. |
|
39843 | ||
39844 |
Un membre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ne peut percevoir à la fois une indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat et une indemnité de frais de mandat. Lorsque le bénéficiaire opte pour l'indemnité représentative du temps passé à l'exercice de son mandat, celle-ci ne peut être supérieure au plafond de l'indemnité de frais de mandat. |
|
39845 | ||
39846 |
Les indemnités perçues au titre d'une chambre départementale, d'une chambre régionale ou de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peuvent être cumulées dans la limite d'un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
39874 |
###### Article D511-95 |
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39875 | ||
39876 |
Les fonds libres de la chambre d'agriculture sont déposés soit au Trésor, soit dans les établissements de crédit aux conditions consenties aux autres déposants. |
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39877 | ||
39878 |
Les fonds des chambres d'agriculture sont insaisissables. |
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39890 |
####### Article D511-96-1 |
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39891 | ||
39892 |
Les délibérations concordantes par lesquelles les chambres départementales concernées approuvent le projet de création d'une chambre interdépartementale indiquent la circonscription, la date de création retenue, la localisation du siège, la composition de la chambre interdépartementale et du bureau et le choix retenu, en application de l'article R. 511-96-2, pour les premières élections de ses membres. |
|
39893 | ||
39894 |
Les chambres interdépartementales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée. |
|
39896 |
####### Article R511-96-2 |
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39897 | ||
39898 |
Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de la chambre interdépartementale d'agriculture nouvellement créée. |
|
39899 | ||
39900 |
A défaut d'organisation d'élections partielles, la première élection des membres de la chambre interdépartementale d'agriculture a lieu lors des prochaines élections générales des membres des chambres d'agriculture. |
|
39901 | ||
39902 |
Les élections des chambres interdépartementales ont lieu au scrutin de liste interdépartemental ou départemental. Les collèges élus par les électeurs individuels et les collèges élus par les groupements peuvent être désignés selon des modes de scrutin différents. |
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39903 | ||
39904 |
Il appartient aux chambres départementales d'opter, par voie de délibérations concordantes, pour l'une des deux modalités d'élections définies à l'alinéa précédent. |
|
39906 |
####### Article D511-96-3 |
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39907 | ||
39908 |
Les chambres interdépartementales d'agriculture sont composées d'un nombre de membres qui ne peut dépasser 70. Les collèges représentés au sein de chaque chambre sont ceux déterminés par l'article R. 511-6. |
|
39909 | ||
39910 |
La représentation d'un département au sein de la chambre interdépartementale ne peut être inférieure à 25 % du nombre total des membres de la chambre interdépartementale. Si plus de deux chambres départementales fusionnent, le seuil minimal de représentation est fixé à 15 %. |
|
39911 | ||
39912 |
Des membres associés peuvent être désignés dans les conditions fixées par l'article R. 511-7. |
|
39914 |
####### Article D511-96-4 |
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39915 | ||
39916 |
Le bureau de la chambre interdépartementale est composé au maximum de dix-huit membres, dont un président, trois à cinq vice-présidents, un secrétaire, un à onze secrétaires adjoints. |
|
39917 | ||
39918 |
Le bureau élabore le règlement intérieur, dont l'approbation est soumise au vote de la chambre d'agriculture réunie en session. La même procédure est appliquée pour chaque mise à jour. Outre les modalités de fonctionnement du bureau, le nombre et les attributions des commissions et comités d'orientation, le règlement intérieur définit les modalités de fonctionnement de la chambre interdépartementale ainsi que les dispositions transitoires à mettre en œuvre à la suite de la fusion. |
|
39919 | ||
39920 |
Sur proposition du président et après approbation du bureau, certains pouvoirs attachés à la présidence peuvent être délégués par le président aux vice-présidents. La nature, l'étendue et l'affectation de ces délégations sont reprises dans le règlement intérieur. |
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39922 |
####### Article D511-96-5 |
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39923 | ||
39924 |
Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 512-3, la chambre interdépartementale d'agriculture est représentée à la chambre régionale par son président. Ce dernier dispose d'autant de voix délibératives que de départements représentés au sein de la chambre interdépartementale d'agriculture. |
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39926 |
####### Article R511-96-6 |
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39927 | ||
39928 |
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées par le préfet du siège de la chambre interdépartementale. |
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39929 | ||
39930 |
Les présidents des conseils généraux des départements concernés peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent et peuvent se faire assister ou représenter. |
|
39931 | ||
39932 |
Les directeurs départementaux des territoires et les directeurs départementaux des territoires et de la mer concernés assistent à titre consultatif aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture. Ils peuvent se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
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39934 |
####### Article D511-96-7 |
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39935 | ||
39936 |
Pour l'application de dispositions réglementaires aux départements concernés, les mots : "chambre départementale d'agriculture” s'entendent comme : "chambre interdépartementale d'agriculture”. |
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39938 |
####### Article D511-96-8 |
|
39939 | ||
39940 |
Jusqu'aux premières élections des membres de la nouvelle chambre : |
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39941 | ||
39942 |
1° Les membres élus des chambres départementales d'agriculture, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent l'assemblée des membres de la chambre interdépartementale ; |
|
39943 | ||
39944 |
2° Les membres des bureaux des chambres départementales, en exercice à la date de création de la nouvelle chambre, composent le bureau de la chambre interdépartementale. |
|
39946 |
####### Article D511-96-9 |
|
39947 | ||
39948 |
Le décret portant création de la chambre interdépartementale prévoit les mesures transitoires concernant le fonctionnement des services et le personnel des chambres départementales qui la constitue. |
|
39949 | ||
39950 |
Le premier budget primitif de la chambre interdépartementale d'agriculture est élaboré par les chambres départementales qui fusionnent et soumis à leur approbation. |
|
39951 | ||
39952 |
Le budget primitif de la chambre interdépartementale, après approbation de la tutelle, est exécutoire à la date de création de la nouvelle chambre. |
|
39953 | ||
39954 |
Les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis par les agents comptables en fonction à la date de la fusion et arrêtés par la chambre interdépartementale réunie en session. |
|
39955 | ||
39956 |
A partir de la date d'installation des membres élus de la chambre interdépartementale, les comptes financiers des chambres départementales fusionnées sont établis conformément aux dispositions de l'article D. 511-82. |
|
39960 |
####### Article D511-97 |
|
39961 | ||
39962 |
Une chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France, dont le siège est fixé dans le département des Yvelines, a pour circonscription Paris et les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Val-d'Oise, du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis et des Hauts-de-Seine. |
|
39963 | ||
39964 |
Elle est soumise à toutes les dispositions concernant les chambres départementales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section. |
|
39966 |
####### Article D511-98 |
|
39967 | ||
39968 |
Pour l'application du présent chapitre, la circonscription de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France est considérée comme un département. |
|
39970 |
####### Article D511-99 |
|
39971 | ||
39972 |
La chambre d'agriculture de l'Ile-de-France élit un bureau composé au minimum de : |
|
39973 | ||
39974 |
- un président ; |
|
39975 |
- six vice-présidents. |
|
39977 |
####### Article D511-100 |
|
39978 | ||
39979 |
Les attributions et obligations dévolues aux préfets par les dispositions relatives aux chambres départementales d'agriculture sont exercées, en ce qui concerne la chambre d'agriculture de l'Ile-de-France, par le préfet des Yvelines, après consultation des préfets des autres départements intéressés. |
|
39980 | ||
39981 |
Le président du conseil de Paris, les présidents des conseils départementaux des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise peuvent assister aux séances de la chambre interdépartementale d'agriculture de l'Ile-de-France. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. |
|
40009 |
###### Article D511-106 |
|
40010 | ||
40011 |
Les préfets ont délégation permanente du ministre de l'agriculture pour demander la convocation de la chambre d'agriculture en session extraordinaire. |
|
40035 |
###### Article D511-108 |
|
40036 | ||
40037 |
Un comité d'orientation "recherche, développement, formation" constitué dans les conditions définies à l'article R. 512-6 assiste la chambre départementale pour l'exercice des missions définies à l'article R. 821-16. La liste des membres ou organismes associés est approuvée par le préfet du département. |
|
40038 | ||
40039 |
Le président du conseil régional ou son représentant, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
|
40045 |
###### Article D512-1 |
|
40046 | ||
40047 |
Une chambre régionale d'agriculture, ayant le même statut d'établissement public que les chambres départementales, constitue pour chaque région, auprès des pouvoirs publics, l'organe consultatif et professionnel des intérêts agricoles. |
|
40048 | ||
40049 |
Le siège de cette chambre se trouve, selon le cas, soit au chef-lieu de la région, soit au siège désigné par arrêté du commissaire de la République de région sur proposition de la chambre régionale intéressée. |
|
40101 |
###### Article D512-5 |
|
40102 | ||
40103 |
Les dispositions des articles L. 511-3 (alinéa 1), L. 511-10, L. 511-11, R. 511-1, R. 511-2, R. 511-3, R. 511-5, R. 511-7, R. 511-51, R. 511-52, R. 511-54 à R. 511-57, R. 511-59, R. 511-60, R. 511-61, R. 511-63 à R. 511-68, R. 511-69 (alinéas 2 et suivants), R. 511-70, R. 511-74 à R. 511-83, R. 511-85, R. 511-91 à R. 511-96 sont applicables aux chambres régionales d'agriculture. |
|
40104 | ||
40105 |
Toutefois, pour l'application de ces dispositions aux chambres régionales d'agriculture, le préfet de région est le commissaire de la République de région. |
|
40106 | ||
40107 |
Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, la délégation spéciale est choisie parmi les membres des chambres départementales. |
|
40109 |
###### Article D512-6 |
|
40110 | ||
40111 |
Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant. |
|
40112 | ||
40113 |
La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région. |
|
40114 | ||
40115 |
Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
|
40117 |
###### Article D512-7 |
|
40118 | ||
40119 |
Le préfet de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
|
40121 |
###### Article D512-8 |
|
40122 | ||
40123 |
Les recettes et les dépenses des chambres régionales et leur régime financier sont déterminés par décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
40124 | ||
40125 |
Les chambres départementales contribuent au financement de la chambre régionale sur les bases fixées par arrêté du préfet de région. Ces bases peuvent être modifiées dans la même forme. |
|
40126 | ||
40127 |
La chambre régionale d'agriculture dresse chaque année son budget primitif, qui est soumis, avant le 15 décembre, à l'approbation du préfet de la région où elle a son siège. Le budget primitif de la chambre régionale d'agriculture est exécutoire dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception par le préfet si dans ce délai il n'a fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
40131 |
###### Article D512-9 |
|
40132 | ||
40133 |
Le budget des chambres régionales d'agriculture comprend : |
|
40134 | ||
40135 |
- des recettes et dépenses de fonctionnement ; |
|
40136 |
- des recettes et dépenses en capital. |
|
40138 |
###### Article D512-10 |
|
40139 | ||
40140 |
Les opérations de fonctionnement comprennent notamment : |
|
40141 | ||
40142 |
En recettes : |
|
40143 | ||
40144 |
1° Les cotisations des chambres départementales du ressort de la chambre régionale, qui sont destinées à assurer le fonctionnement de la chambre régionale ; |
|
40145 | ||
40146 |
2° Eventuellement, les subventions de fonctionnement de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres organismes publics ou privés ; |
|
40147 | ||
40148 |
3° Les revenus et intérêts des biens, fonds et valeurs leur appartenant ; |
|
40149 | ||
40150 |
4° Les revenus des dons et legs ; |
|
40151 | ||
40152 |
5° Les recettes accidentelles ou exceptionnelles. |
|
40153 | ||
40154 |
En dépenses : |
|
40155 | ||
40156 |
1° Les frais d'administration (personnel, matériel, impôts, missions, inspections, etc.) ; |
|
40157 | ||
40158 |
2° Les contributions aux organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et aux services communs prévus à l'article D. 513-11 ; |
|
40159 | ||
40160 |
3° Les subventions, allocations, encouragements à diverses collectivités, oeuvres ou institutions s'occupant d'agriculture ; |
|
40161 | ||
40162 |
4° Les intérêts des emprunts ; |
|
40163 | ||
40164 |
5° Les dépenses accidentelles ou exceptionnelles. |
|
40166 |
###### Article D512-11 |
|
40167 | ||
40168 |
Les opérations en capital comprennent notamment : |
|
40169 | ||
40170 |
En recettes : |
|
40171 | ||
40172 |
1° Le produit de l'aliénation des immobilisations et valeurs ; |
|
40173 | ||
40174 |
2° Les subventions d'équipement ; |
|
40175 | ||
40176 |
3° Le produit des emprunts que les chambres régionales d'agriculture sont autorisées à contracter par arrêté du préfet de la région où elles ont leur siège. Cet arrêté doit intervenir dans les deux mois à compter de la date de réception, par le préfet, de l'accord pour l'octroi d'un prêt à la chambre d'agriculture formulé par l'organisme prêteur. A défaut de publication d'un arrêté dans ce délai, d'une demande de modification du projet ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire. |
|
40177 | ||
40178 |
En dépenses : |
|
40179 | ||
40180 |
1° Les acquisitions d'immobilisations ou de valeurs ; |
|
40181 | ||
40182 |
2° Le remboursement en capital des emprunts ; |
|
40183 | ||
40184 |
3° Les prêts et avances. |
|
40188 |
###### Article D512-12 |
|
40189 | ||
40190 |
La fusion en une chambre interrégionale d'agriculture de deux chambres régionales peut être autorisée par décret, après avis concordants des chambres régionales concernées et de l'ensemble des chambres départementales d'agriculture de deux régions voisines, le nombre total des départements concernés ne pouvant cependant pas être supérieur à huit. |
|
40191 | ||
40192 |
Les fusions réalisées antérieurement au 1er juillet 1982 sont considérées comme satisfaisant aux conditions du présent article. |
|
40193 | ||
40194 |
Les chambres interrégionales d'agriculture sont soumises à toutes les dispositions applicables aux chambres régionales d'agriculture, sous réserve des dispositions de la présente section et du décret qui les crée. |
|
40196 |
###### Article R512-13 |
|
40197 | ||
40198 |
Les autres dispositions applicables aux chambres de région mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 510-1 sont définies dans leur décret constitutif. Les collèges représentés au sein de ces chambres sont ceux prévus par l'article R. 511-6. Des élections partielles peuvent être organisées pour désigner les membres de chambres de région nouvellement créées. |
|
40204 |
###### Article D513-1 |
|
40205 | ||
40206 |
L'assemblée permanente des chambres d'agriculture, réunie en session, règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. |
|
40207 | ||
40208 |
Elle délibère notamment sur : |
|
40209 | ||
40210 |
1° La politique générale de l'établissement ; |
|
40211 | ||
40212 |
2° Les règles générales d'organisation et de fonctionnement des services de l'établissement ; |
|
40213 | ||
40214 |
3° Les programmes d'intérêt général, mentionnés à l'article L. 513-2 ; |
|
40215 | ||
40216 |
4° La définition des normes communes aux établissements du réseau en matière budgétaire et comptable et des indicateurs de gestion ; |
|
40217 | ||
40218 |
5° Les contrats d'objectifs ; |
|
40219 | ||
40220 |
6° La création de services communs aux établissements du réseau mentionnés à l'article L. 513-2 et leurs modalités de financement et de fonctionnement ; |
|
40221 | ||
40222 |
7° Le budget et les décisions modificatives à ce budget ; |
|
40223 | ||
40224 |
8° Le compte financier et l'affectation des résultats ; |
|
40225 | ||
40226 |
9° Les emprunts ; |
|
40227 | ||
40228 |
10° Les prises, cessions ou extensions de participation dans des organismes tiers ; |
|
40229 | ||
40230 |
11° La création des organismes inter-établissements mentionnés au deuxième alinéa du III de l'article L. 514-2 ; |
|
40231 | ||
40232 |
12° La passation des contrats, conventions et marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'elle détermine ; |
|
40233 | ||
40234 |
13° Les modalités de tarification des prestations et services rendus par l'établissement ; |
|
40235 | ||
40236 |
14° Les subventions ; |
|
40237 | ||
40238 |
15° L'acquisition, l'aliénation ou l'échange des biens immobiliers, les baux et locations d'immeubles d'une durée supérieure à 9 ans ; |
|
40239 | ||
40240 |
16° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; |
|
40241 | ||
40242 |
17° Les actions en justice à intenter au nom de l'établissement et les transactions ; |
|
40243 | ||
40244 |
18° Les montants des indemnités versées aux membres de l'assemblée permanente, au président, aux membres du bureau et aux membres des comités de l'assemblée permanente ; |
|
40245 | ||
40246 |
19° Les modalités de remboursement des frais de déplacement et de séjour du personnel, sur proposition de la commission paritaire, et des membres de l'assemblée permanente. |
|
40247 | ||
40248 |
Lors du vote du budget, l'assemblée permanente adopte les modalités de calcul de la cotisation à verser par les chambres d'agriculture et, le cas échéant, des cotisations spécifiques pour le fonctionnement des services communs créés en application de l'article L. 513-2. |
|
40250 |
###### Article D513-1-1 |
|
40251 | ||
40252 |
Les chambres interdépartementales d'agriculture, les chambres interrégionales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région, créées à compter du 1er janvier 2011, sont représentées à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture par leur président. Ces derniers disposent d'autant de voix délibérative que de départements et régions représentés en leur sein. |
|
40254 |
###### Article D513-2 |
|
40255 | ||
40256 |
Les délibérations des sessions sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Elles sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur notification, sauf si ce ministre fait connaître dans ce délai son intention d'engager la procédure prévue à l'article L. 511-10. |
|
40257 | ||
40258 |
Le décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture prévu à cet article doit être publié dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération. |
|
40259 | ||
40260 |
L'accord à la participation de l'assemblée permanente à la fondation ou au capital de sociétés par actions prévu à l'article L. 510-1 est donné par le ministre chargé de l'agriculture. |
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40262 |
###### Article D513-3 |
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40263 | ||
40264 |
L'assemblée permanente établit son règlement intérieur. Ce règlement fixe notamment les modalités de fonctionnement du bureau ainsi que le nombre et les attributions des commissions et comités mentionnés à l'article D. 513-18. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
40266 |
###### Article D513-5 |
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40267 | ||
40268 |
L'assemblée permanente est convoquée en session par le président au moins trois fois par an selon l'ordre du jour fixé par le bureau. |
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40269 | ||
40270 |
La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'agriculture ou par le tiers de ses membres. Les séances de l'assemblée permanente ne sont pas publiques mais l'assemblée permanente peut décider la publication de ses procès-verbaux. |
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40271 | ||
40272 |
A l'ouverture de la première session qui suit le renouvellement général des chambres départementales et régionales d'agriculture, l'assemblée permanente, réunie sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune faisant fonction de secrétaire, élit, au scrutin secret, son président ainsi que les membres du bureau, lesquels, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa de l'article R. 513-14, demeurent en fonctions jusqu'à la première session suivant de nouvelles élections générales des chambres départementales et régionales d'agriculture. |
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40273 | ||
40274 |
L'article D. 513-7 est applicable à ces élections. |
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40290 |
###### Article D513-8 |
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40291 | ||
40292 |
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante, sauf dans les scrutins secrets. Lorsqu'un président de chambre départementale est également président de chambre régionale, il dispose d'une voix au titre de chacune de ces qualités. |
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40293 | ||
40294 |
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à l'élection du président et des membres du bureau de l'assemblée permanente. Dans ce dernier cas, après deux tours de scrutin, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, elle est acquise au plus âgé. |
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40296 |
###### Article D513-9 |
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40297 | ||
40298 |
I. - Le président représente l'assemblée permanente des chambres d'agriculture en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
|
40299 | ||
40300 |
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses dans la limite des crédits disponibles. Il établit les titres de perception. Il conclut les contrats, conventions et marchés dont le montant est inférieur au seuil fixé par l'assemblée permanente. |
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40301 | ||
40302 |
Après y avoir été autorisé pour chaque affaire par délibération de l'assemblée permanente, il conclut les transactions. Il en informe le ministre chargé de l'agriculture. |
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40303 | ||
40304 |
Il nomme le directeur général en charge de la direction des services de l'assemblée permanente et le personnel qui est placé sous l'autorité du directeur général. |
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40305 | ||
40306 |
Il peut donner délégation de signature au directeur général en toutes matières à l'exclusion des nominations, promotions, ou révocations des agents permanents de l'assemblée permanente ainsi que, dans les mêmes limites, à d'autres agents placés sous son autorité. |
|
40307 | ||
40308 |
II. - Le directeur général assiste les membres élus dans l'exercice de leurs fonctions. |
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40309 | ||
40310 |
Il assure la direction des services de l'assemblée permanente dans le cadre des orientations définies par la session et le bureau. Il participe à la préparation de toutes les décisions de l'établissement et assure leur mise en oeuvre. |
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40311 | ||
40312 |
Il établit à la demande du président les propositions de nomination, révocation, promotion et avancement des personnels. |
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40248 |
###### Article R513-12 |
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40249 | ||
40250 |
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1. |
|
40251 | ||
40252 |
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même. |
|
40254 |
###### Article R513-13 |
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40255 | ||
40256 |
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau : |
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40257 | ||
40258 |
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; |
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40259 | ||
40260 |
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; |
|
40261 | ||
40262 |
3° Prépare les travaux de la session ; |
|
40263 | ||
40264 |
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; |
|
40265 | ||
40266 |
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ; |
|
40267 | ||
40268 |
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; |
|
40269 | ||
40270 |
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national. |
|
40272 |
###### Article R513-14 |
|
40273 | ||
40274 |
Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente. |
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40275 | ||
40276 |
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. |
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40277 | ||
40278 |
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. |
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40279 | ||
40280 |
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre. |
|
40281 | ||
40282 |
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. |
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40312 |
###### Article R513-22 |
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40313 | ||
40314 |
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau. |
|
40315 | ||
40316 |
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. |
|
40317 | ||
40318 |
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2). |
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40386 |
###### Article R514-1 |
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40387 | ||
40388 |
Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure. |
|
40389 | ||
40390 |
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme. |
|
40391 | ||
40392 |
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six. |
|
40393 | ||
40394 |
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements. |
|
40395 | ||
40396 |
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels. |
|
40398 |
###### Article R514-2 |
|
40399 | ||
40400 |
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés. |
|
40401 | ||
40402 |
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire. |
|
40403 | ||
40404 |
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
|
40405 | ||
40406 |
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
|
40407 | ||
40408 |
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement. |
|
40410 |
###### Article R514-3 |
|
40411 | ||
40412 |
Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
40413 | ||
40414 |
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales. |
|
40415 | ||
40416 |
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. |
|
40417 | ||
40418 |
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement. |
|
40419 | ||
40420 |
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80. |
|
40421 | ||
40422 |
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
|
40424 |
###### Article R514-4 |
|
40425 | ||
40426 |
Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
40430 |
###### Article R514-5 |
|
40431 | ||
40432 |
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
|
40433 | ||
40434 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40436 |
###### Article R514-6 |
|
40437 | ||
40438 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40440 |
###### Article R514-7 |
|
40441 | ||
40442 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
|
40443 | ||
40444 |
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
40445 | ||
40446 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
|
40447 | ||
40448 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
40449 | ||
40450 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
|
40451 | ||
40452 |
Il est débité : |
|
40453 | ||
40454 |
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
|
40455 | ||
40456 |
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
|
40457 | ||
40458 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; |
|
40459 | ||
40460 |
4° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
40461 | ||
40462 |
5° Des dépenses accidentelles. |
|
40464 |
###### Article R514-8 |
|
40465 | ||
40466 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
|
40467 | ||
40468 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
|
40469 |
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. |
|
40470 | ||
40471 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
40472 | ||
40473 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
|
40475 |
###### Article R514-9 |
|
40476 | ||
40477 |
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. |
|
40478 | ||
40479 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
|
40480 | ||
40481 |
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
|
40482 | ||
40483 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
40484 | ||
40485 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40487 |
###### Article R514-10 |
|
40488 | ||
40489 |
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. |
|
40490 | ||
40491 |
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
40493 |
###### Article R514-11 |
|
40494 | ||
40495 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40496 | ||
40497 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. |
|
40498 | ||
40499 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion. |
|
40503 |
###### Article R514-12 |
|
40504 | ||
40505 |
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40506 | ||
40507 |
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent : |
|
40508 | ||
40509 |
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ; |
|
40510 | ||
40511 |
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes. |
|
40513 |
###### Article R514-13 |
|
40514 | ||
40515 |
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité : |
|
40516 | ||
40517 |
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; |
|
40518 | ||
40519 |
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ; |
|
40520 | ||
40521 |
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; |
|
40522 | ||
40523 |
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
40524 | ||
40525 |
5° Des recettes et produits divers. |
|
40526 | ||
40527 |
Il est débité : |
|
40528 | ||
40529 |
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; |
|
40530 | ||
40531 |
2° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
40532 | ||
40533 |
3° Des dépenses exceptionnelles. |
|
40535 |
###### Article R514-14 |
|
40536 | ||
40537 |
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
|
40538 | ||
40539 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
|
40540 |
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. |
|
40541 | ||
40542 |
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. |
|
40543 | ||
40544 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
40545 | ||
40546 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
|
40548 |
###### Article R514-15 |
|
40549 | ||
40550 |
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. |
|
40328 |
###### Article D513-12 |
|
40329 | ||
40330 |
Dans les limites qu'elle détermine, l'assemblée permanente réunie en session peut déléguer au bureau les attributions mentionnées aux 2°, 5°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 19° de l'article R. 513-1. |
|
40331 | ||
40332 |
Pendant l'intervalle des sessions et en cas d'urgence, le bureau a qualité pour donner des avis et présenter des propositions au lieu et place de l'assemblée elle-même. |
|
40334 |
###### Article D513-13 |
|
40335 | ||
40336 |
Outre les attributions mentionnées à l'article R. 513-12, le bureau : |
|
40337 | ||
40338 |
1° Répartit et coordonne les travaux des commissions et comités ; |
|
40339 | ||
40340 |
2° Fixe, l'ordre du jour des sessions sur proposition du président ; |
|
40341 | ||
40342 |
3° Prépare les travaux de la session ; |
|
40343 | ||
40344 |
4° Peut présenter des propositions au ministre de l'agriculture et aux autres ministres intéressés en vue de la désignation des représentants des intérêts de l'agriculture dans les commissions, conseils, offices et généralement dans tous les organismes collectifs constitués ou à constituer par les administrations publiques ; |
|
40345 | ||
40346 |
5° Fixe, dans la limite des crédits inscrits au budget, le nombre et la nature des emplois nécessaires au fonctionnement de l'assemblée permanente ; |
|
40347 | ||
40348 |
6° Reçoit copie des demandes et des voeux des chambres d'agriculture et des groupements professionnels agricoles ; |
|
40349 | ||
40350 |
7° Autorise, sur habilitation de la session, le président ou son représentant, en cas d'urgence pendant l'intervalle des sessions, à représenter l'ensemble des établissements du réseau en matière sociale et à signer, en leur nom, tout accord national. |
|
40352 |
###### Article D513-14 |
|
40353 | ||
40354 |
Le bureau est composé, outre du président de l'assemblée permanente, de quinze membres élus au scrutin secret par l'assemblée permanente à raison de trois représentants pour chacune des circonscriptions géographiques définies par le règlement intérieur de l'assemblée permanente. |
|
40355 | ||
40356 |
Les membres du bureau sont élus pour la même durée que celle des membres des chambres d'agriculture. |
|
40357 | ||
40358 |
Lorsqu'un membre du bureau désire qu'il soit mis fin à son mandat, il adresse sa démission au président de l'assemblée permanente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La démission prend effet à compter de la date de l'avis de réception. |
|
40359 | ||
40360 |
La perte de la qualité de président de chambre d'agriculture, la démission ou le décès entraîne la vacance du siège. Il est pourvu à la prochaine session de l'assemblée permanente au remplacement du membre. |
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40361 | ||
40362 |
En cas d'empêchement, les membres du bureau peuvent donner pouvoir aux autres membres du bureau. Un membre du bureau ne peut recevoir qu'un seul pouvoir. |
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40392 |
###### Article D513-22 |
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40393 | ||
40394 |
Le budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est préparé par le bureau. |
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40395 | ||
40396 |
Il est adopté par l'assemblée permanente dans les conditions prévues aux articles R. 511-71 (alinéa 1) et R. 513-1. Il est soumis, avant le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice auquel il s'applique, à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. En cours d'exercice, toute décision modificative leur est soumise avant le 15 juin. |
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40397 | ||
40398 |
Le budget et les décisions modificatives sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R. 511-71 (alinéa 2). |
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40466 |
###### Article D514-1 |
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40467 | ||
40468 |
Les organismes inter-établissements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 514-2 sont des établissements publics. Ces organismes sont créés par des délibérations identiques des établissements du réseau participant à leur création et, sauf lorsque l'assemblée permanente des chambres d'agriculture participe à cette création, après avis de cette dernière. Cette création doit être approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. L'organisme inter-établissements peut être dissous selon la même procédure. |
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40469 | ||
40470 |
Les délibérations des établissements participants fixent les missions et le siège de l'organisme, la composition, les modalités de désignation et de fonctionnement et les compétences respectives du comité de direction et du bureau de l'organisme ainsi que ses ressources, et notamment le montant de la contribution des établissements participant à leur fonctionnement et, le cas échéant, les modalités de tarification des prestations rendues par l'organisme. |
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40471 | ||
40472 |
Elles peuvent prévoir de confier la gestion financière de l'organisme à l'un des établissements du réseau participants lorsque le nombre de ces établissements est inférieur à six. |
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40473 | ||
40474 |
Elles peuvent prévoir la durée de fonctionnement de l'organisme inter-établissements. |
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40475 | ||
40476 |
Elles désignent le ou les établissements du réseau participants qui seront chargés de procéder à la liquidation de l'organisme ainsi que les conditions de répartition des reliquats actifs ou passifs éventuels. |
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40478 |
###### Article D514-2 |
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40479 | ||
40480 |
Tout organisme inter-établissements est administré par un comité de direction composé de représentants élus de tous les établissements concernés. |
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40481 | ||
40482 |
Le comité de direction établit son règlement intérieur et désigne le bureau selon les modalités définies par les délibérations prévues à l'article R. 514-1. Ce bureau est composé au minimum d'un président et d'un secrétaire. |
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40483 | ||
40484 |
Les dispositions de l'article R. 511-55 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
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40485 | ||
40486 |
Les délibérations du comité de direction sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. Chaque membre ne peut détenir plus d'un pouvoir. |
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40487 | ||
40488 |
Le comité de direction communique au préfet du siège de l'organisme le procès-verbal de ses délibérations, son budget et ses comptes financiers dans le mois qui suit leur adoption. Les dispositions de l'article R. 511-71 sont applicables au budget de l'établissement. |
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40490 |
###### Article D514-3 |
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40491 | ||
40492 |
Les organismes inter-établissements sont soumis au régime financier et comptable applicable aux établissements du réseau, à l'exception de ceux de ces organismes dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale qui sont régis par les dispositions des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
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40493 | ||
40494 |
Outre les cotisations des établissements participants et les rémunérations pour services rendus, ces organismes peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et toutes autres personnes morales. |
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40495 | ||
40496 |
Le président de l'organisme est l'ordonnateur des dépenses et des recettes. |
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40497 | ||
40498 |
L'agent comptable est nommé par le comité de direction, sur proposition du trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement. |
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40499 | ||
40500 |
Il perçoit une indemnité fixée par le comité de direction dans les limites prévues à l'article D. 511-80. |
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40501 | ||
40502 |
Les dispositions de l'article R. 511-83 sont applicables aux organismes inter-établissements. |
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40504 |
###### Article D514-4 |
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40505 | ||
40506 |
Le retrait d'un établissement participant à un organisme inter-établissements est subordonné à l'absence d'opposition à ce retrait d'une majorité des établissements membres à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception, par le président de l'organisme de la décision de retrait. A cet effet, l'établissement qui décide son retrait d'un organisme inter-établissements notifie sa décision au président de l'organisme qui en informe les autres établissements du réseau participants. Les modalités, notamment financières, du retrait sont fixées par le comité de direction de l'organisme inter-établissements. A défaut d'accord d'un nombre suffisant d'établissements à ce retrait ou de décision du comité de direction quant à ses modalités financières à l'issue du délai de deux mois, le retrait et ses modalités peuvent être décidées et fixées par le ministre chargé de l'agriculture. |
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40510 |
###### Article D514-5 |
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40511 | ||
40512 |
Un fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture peut soit consentir à celles-ci des subventions ou des avances remboursables, soit garantir tout ou partie de leurs emprunts. |
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40513 | ||
40514 |
Ce fonds est destiné à permettre aux chambres d'agriculture de couvrir les dépenses entraînées par leur participation à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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40516 |
###### Article D514-6 |
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40517 | ||
40518 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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40520 |
###### Article D514-7 |
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40521 | ||
40522 |
Ce compte qui est indépendant du budget de l'assemblée est crédité : |
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40523 | ||
40524 |
1° D'un prélèvement sur les ressources ordinaires des chambres d'agriculture, arrêté par le ministre de l'agriculture, après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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40525 | ||
40526 |
2° Du montant des remboursements en capital et des intérêts des prêts consentis par le fonds ; |
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40527 | ||
40528 |
3° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
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40529 | ||
40530 |
4° Des recettes diverses et accidentelles. |
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40531 | ||
40532 |
Il est débité : |
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40533 | ||
40534 |
1° Du montant des subventions ou prêts consentis aux chambres d'agriculture, spécialement à celles disposant de ressources insuffisantes, qui participent à la réalisation des programmes agricoles généraux arrêtés par le ministre de l'agriculture après avis de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; |
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40535 | ||
40536 |
2° Des bonifications d'intérêts octroyées aux emprunts réalisés pour le même objet par les chambres d'agriculture remplissant les conditions indiquées au 1° ci-dessus ; |
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40537 | ||
40538 |
3° Des charges résultant de la mise en jeu de la garantie du fonds accordée à ces emprunts ; |
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40539 | ||
40540 |
4° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
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40541 | ||
40542 |
5° Des dépenses accidentelles. |
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40544 |
###### Article D514-8 |
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40545 | ||
40546 |
Le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
|
40547 | ||
40548 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
|
40549 |
- et de neuf membres élus en son sein par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, à l'ouverture de sa première session ordinaire suivant le renouvellement général ou partiel des chambres départementales d'agriculture. Ces neufs membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Ils demeurent en fonctions jusqu'à la première session ordinaire suivant de nouvelles élections générales ou partielles des chambres d'agriculture. |
|
40550 | ||
40551 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
40552 | ||
40553 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
|
40555 |
###### Article D514-9 |
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40556 | ||
40557 |
Le comité de gestion du fonds établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre de l'agriculture. |
|
40558 | ||
40559 |
Le comité se réunit au moins trois fois par an ; il est en outre convoqué par son président toutes les fois qu'il est nécessaire, soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres. |
|
40560 | ||
40561 |
Le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres en exercice est présente à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est immédiatement procédé à une nouvelle convocation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le comité peut alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. |
|
40562 | ||
40563 |
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
40564 | ||
40565 |
Le secrétariat du comité est assuré par le directeur des services de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40567 |
###### Article D514-10 |
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40568 | ||
40569 |
Les décisions prises par le comité de gestion du fonds sont transmises dans un délai de huit jours au ministre de l'agriculture qui peut en demander des modifications. Elles sont exécutoires après approbation par ce dernier. Ces décisions approuvées sont exécutées par le président de ce comité. |
|
40570 | ||
40571 |
Les décisions du comité de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture sont exécutoires dans le délai de deux mois à compter de la date de leur réception par le ministre de l'agriculture, si dans ce délai elles n'ont fait l'objet ni d'une approbation expresse ni d'une demande de modification. |
|
40573 |
###### Article D514-11 |
|
40574 | ||
40575 |
Le président du comité de gestion liquide et ordonnance les dépenses. Il établit les titres de recettes et les transmet à l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40576 | ||
40577 |
A cet effet, il peut déléguer sa signature au membre de l'assemblée permanente qu'il aura désigné pour le suppléer dans la convocation et la présidence du comité de gestion. |
|
40578 | ||
40579 |
L'agent comptable transmet mensuellement et à la fin de chaque exercice la situation du fonds national de péréquation et d'action professionnelle au président du comité de gestion. |
|
40583 |
###### Article D514-12 |
|
40584 | ||
40585 |
Il est créé un fonds dénommé Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi, sous la forme d'un compte ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
|
40586 | ||
40587 |
Ce fonds a pour objet, au bénéfice des chambres d'agriculture, des organismes inter-établissements mentionnés à l'article R. 514-1 et de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture lorsqu'ils y adhèrent : |
|
40588 | ||
40589 |
1° De prendre en charge la gestion et le versement des allocations d'assurance chômage dues par ces établissements publics à leurs agents involontairement privés d'emploi, pour garantir à ceux-ci le paiement desdites allocations dans les conditions définies par les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail, et les mesures d'application prévues dans son article L. 351-8 ; |
|
40590 | ||
40591 |
2° De participer à la mise en oeuvre de toute autre mesure en faveur de la gestion de l'emploi dans les mêmes organismes. |
|
40593 |
###### Article D514-13 |
|
40594 | ||
40595 |
Le compte du Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi qui est indépendant du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture est crédité : |
|
40596 | ||
40597 |
1° D'une contribution spécifique pour la constitution d'une réserve, acquittée par les chambres départementales d'agriculture l'année de leur adhésion au fonds ; |
|
40598 | ||
40599 |
2° Des cotisations annuelles versées par les organismes adhérents visés à l'article R. 514-8, les années suivantes ; |
|
40600 | ||
40601 |
3° Du remboursement par les organismes employeurs de la quote-part restant à leur charge du montant des allocations d'assurance chômage versées par le fonds. Le montant de cette participation est précisé par le règlement intérieur du fonds ; |
|
40602 | ||
40603 |
4° Du produit de toutes ressources spéciales qui peuvent lui être affectées ; |
|
40604 | ||
40605 |
5° Des recettes et produits divers. |
|
40606 | ||
40607 |
Il est débité : |
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40608 | ||
40609 |
1° Du montant des allocations de chômage et des autres dépenses liées à la gestion de l'emploi servies pour le compte des organismes adhérents visés à l'article précédent ; |
|
40610 | ||
40611 |
2° Des frais de fonctionnement du fonds ; |
|
40612 | ||
40613 |
3° Des dépenses exceptionnelles. |
|
40615 |
###### Article D514-14 |
|
40616 | ||
40617 |
Le Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi est géré par un comité de gestion de dix membres composé : |
|
40618 | ||
40619 |
- du président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, président ; |
|
40620 |
- et de neuf membres élus, parmi eux, par les présidents des organismes adhérents. |
|
40621 | ||
40622 |
Ces neuf membres sont élus à la majorité absolue au premier tour de scrutin et à la majorité relative, au second tour. Il est procédé à ces élections, à chaque renouvellement général des chambres d'agriculture ; les membres du comité de gestion du fonds restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs. |
|
40623 | ||
40624 |
Le ministre de l'agriculture peut assister ou se faire représenter aux réunions du comité de gestion. |
|
40625 | ||
40626 |
Le président de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture peut se faire représenter par un membre de l'assemblée permanente pour convoquer et présider le comité de gestion. |
|
40628 |
###### Article D514-15 |
|
40629 | ||
40630 |
Les dispositions des articles R. 514-5 à R. 514-7 sont applicables au Fonds national d'aide à la gestion de l'emploi. |
|
44631 | 44711 |
####### Article D611-5 |
44632 | 44712 | |
44633 | 44713 |
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant. |
44634 | 44714 | |
44635 | 44715 |
II.-La Commission nationale technique comprend : |
44636 | 44716 | |
44637 | 44717 |
1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
44638 | 44718 | |
44639 | 44719 |
a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ; |
44640 | 44720 | |
44641 | 44721 |
b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ; |
44642 | 44722 | |
44643 | 44723 |
c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime. |
44644 | 44724 | |
44645 | 44725 |
2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : |
44646 | 44726 | |
44647 | 44727 |
a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ; |
44648 | 44728 | |
44649 | 44729 |
b) Un représentant de la coopération agricole ; |
44650 | 44730 | |
44651 | 44731 |
c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ; |
44652 | 44732 | |
44653 | 44733 |
d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ; |
44654 | 44734 | |
44655 | 44735 |
e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ; |
44736 | ||
44655 | 44737 |
f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière . |
44656 | 44738 | |
44657 | 44739 |
III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |