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... | ... |
@@ -28054,9 +28054,9 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établisse |
28054 | 28054 |
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28055 | 28055 |
######## Article R223-100 |
28056 | 28056 |
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28057 |
-Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28057 |
+Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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28058 | 28058 |
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28059 |
-En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine. |
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28059 |
+En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine. |
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28060 | 28060 |
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28061 | 28061 |
Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
28062 | 28062 |
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... | ... |
@@ -28636,9 +28636,9 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintie |
28636 | 28636 |
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28637 | 28637 |
######## Article R224-61 |
28638 | 28638 |
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28639 |
-La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées". |
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28639 |
+La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ". |
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28640 | 28640 |
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28641 |
-Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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28641 |
+Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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28642 | 28642 |
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28643 | 28643 |
Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65. |
28644 | 28644 |
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... | ... |
@@ -29191,13 +29191,13 @@ Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, mun |
29191 | 29191 |
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29192 | 29192 |
######## Article R231-40 |
29193 | 29193 |
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29194 |
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production. |
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29194 |
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production. |
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29195 | 29195 |
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29196 | 29196 |
######## Article R231-41 |
29197 | 29197 |
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29198 | 29198 |
Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B. |
29199 | 29199 |
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29200 |
-Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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29200 |
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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29201 | 29201 |
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29202 | 29202 |
####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants. |
29203 | 29203 |
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... | ... |
@@ -29239,7 +29239,7 @@ La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des ce |
29239 | 29239 |
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29240 | 29240 |
Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés. |
29241 | 29241 |
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29242 |
-Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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29242 |
+Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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29243 | 29243 |
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29244 | 29244 |
######## Article R231-52 |
29245 | 29245 |
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... | ... |
@@ -29259,7 +29259,7 @@ Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les |
29259 | 29259 |
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29260 | 29260 |
######## Article R231-54 |
29261 | 29261 |
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29262 |
-Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer. |
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29262 |
+Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer. |
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29263 | 29263 |
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29264 | 29264 |
######## Article R231-55 |
29265 | 29265 |
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... | ... |
@@ -29449,9 +29449,9 @@ Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultat |
29449 | 29449 |
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29450 | 29450 |
####### Article R234-4 |
29451 | 29451 |
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29452 |
-I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. |
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29452 |
+I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. |
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29453 | 29453 |
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29454 |
-II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes : |
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29454 |
+II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes : |
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29455 | 29455 |
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29456 | 29456 |
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ; |
29457 | 29457 |
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... | ... |
@@ -29465,7 +29465,7 @@ e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'il |
29465 | 29465 |
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29466 | 29466 |
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation. |
29467 | 29467 |
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29468 |
-III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit : |
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29468 |
+III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit : |
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29469 | 29469 |
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29470 | 29470 |
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ; |
29471 | 29471 |
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... | ... |
@@ -29473,9 +29473,9 @@ ou |
29473 | 29473 |
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29474 | 29474 |
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ; |
29475 | 29475 |
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29476 |
-Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. |
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29476 |
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique , qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. |
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29477 | 29477 |
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29478 |
-IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. |
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29478 |
+IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. |
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29479 | 29479 |
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29480 | 29480 |
####### Article R234-5 |
29481 | 29481 |
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... | ... |
@@ -31336,13 +31336,13 @@ La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues au |
31336 | 31336 |
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31337 | 31337 |
###### Article R242-89 |
31338 | 31338 |
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31339 |
-Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé. |
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31339 |
+Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé. |
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31340 | 31340 |
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31341 | 31341 |
###### Article R242-88 |
31342 | 31342 |
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31343 | 31343 |
La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
31344 | 31344 |
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31345 |
-Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
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31345 |
+Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
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31346 | 31346 |
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31347 | 31347 |
###### Article R242-90 |
31348 | 31348 |
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... | ... |
@@ -31354,7 +31354,7 @@ Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné |
31354 | 31354 |
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31355 | 31355 |
Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85. |
31356 | 31356 |
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31357 |
-Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social. |
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31357 |
+Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social. |
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31358 | 31358 |
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31359 | 31359 |
Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai. |
31360 | 31360 |
|
... | ... |
@@ -31372,7 +31372,7 @@ Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le présid |
31372 | 31372 |
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31373 | 31373 |
###### Article R242-93 |
31374 | 31374 |
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31375 |
-Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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31375 |
+Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
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31376 | 31376 |
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31377 | 31377 |
Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire. |
31378 | 31378 |
|
... | ... |
@@ -31492,7 +31492,7 @@ La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans |
31492 | 31492 |
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31493 | 31493 |
3° Le président du conseil supérieur de l'ordre. |
31494 | 31494 |
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31495 |
-Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
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31495 |
+Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
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31496 | 31496 |
|
31497 | 31497 |
La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers. |
31498 | 31498 |
|
... | ... |
@@ -31500,7 +31500,7 @@ Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile profe |
31500 | 31500 |
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31501 | 31501 |
###### Article R242-109 |
31502 | 31502 |
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31503 |
-Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
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31503 |
+Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique. |
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31504 | 31504 |
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31505 | 31505 |
Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux. |
31506 | 31506 |
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... | ... |
@@ -31530,7 +31530,7 @@ Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles |
31530 | 31530 |
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31531 | 31531 |
###### Article R242-114 |
31532 | 31532 |
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31533 |
-La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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31533 |
+La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
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31534 | 31534 |
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31535 | 31535 |
Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation. |
31536 | 31536 |
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... | ... |
@@ -32116,15 +32116,15 @@ L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3 |
32116 | 32116 |
|
32117 | 32117 |
Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation. |
32118 | 32118 |
|
32119 |
-Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées. |
|
32119 |
+Sauf urgence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées. |
|
32120 | 32120 |
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32121 | 32121 |
####### Article R253-2 |
32122 | 32122 |
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32123 |
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
32123 |
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
32124 | 32124 |
|
32125 | 32125 |
####### Article R253-3 |
32126 | 32126 |
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32127 |
-I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent : |
|
32127 |
+I.-Les avis formulés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application des dispositions du présent chapitre comprennent : |
|
32128 | 32128 |
|
32129 | 32129 |
1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ; |
32130 | 32130 |
|
... | ... |
@@ -32132,14 +32132,14 @@ I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des alim |
32132 | 32132 |
|
32133 | 32133 |
3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi. |
32134 | 32134 |
|
32135 |
-II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne : |
|
32135 |
+II.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne : |
|
32136 | 32136 |
|
32137 | 32137 |
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ; |
32138 | 32138 |
- les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ; |
32139 | 32139 |
- les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ; |
32140 | 32140 |
- les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché. |
32141 | 32141 |
|
32142 |
-III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne : |
|
32142 |
+III.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne : |
|
32143 | 32143 |
|
32144 | 32144 |
- les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ; |
32145 | 32145 |
- les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ; |
... | ... |
@@ -32149,9 +32149,9 @@ III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un dé |
32149 | 32149 |
- les demandes relatives aux produits génériques ; |
32150 | 32150 |
- les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché. |
32151 | 32151 |
|
32152 |
-IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale. |
|
32152 |
+IV.-Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale. |
|
32153 | 32153 |
|
32154 |
-L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché. |
|
32154 |
+L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché. |
|
32155 | 32155 |
|
32156 | 32156 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable. |
32157 | 32157 |
|
... | ... |
@@ -32177,31 +32177,31 @@ L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur |
32177 | 32177 |
|
32178 | 32178 |
####### Article R253-6 |
32179 | 32179 |
|
32180 |
-I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32180 |
+I.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32181 | 32181 |
|
32182 |
-Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture. |
|
32182 |
+Ces dossiers sont transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture. |
|
32183 | 32183 |
|
32184 | 32184 |
Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande. |
32185 | 32185 |
|
32186 | 32186 |
Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur. |
32187 | 32187 |
|
32188 |
-II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur. |
|
32188 |
+II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur. |
|
32189 | 32189 |
|
32190 |
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation. |
|
32190 |
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation. |
|
32191 | 32191 |
|
32192 |
-III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
|
32192 |
+III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes. |
|
32193 | 32193 |
|
32194 | 32194 |
Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations. |
32195 | 32195 |
|
32196 | 32196 |
Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé. |
32197 | 32197 |
|
32198 |
-IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32198 |
+IV.-La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32199 | 32199 |
|
32200 | 32200 |
####### Article R253-7 |
32201 | 32201 |
|
32202 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance. |
|
32202 |
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance. |
|
32203 | 32203 |
|
32204 |
-Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance. |
|
32204 |
+Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance. |
|
32205 | 32205 |
|
32206 | 32206 |
####### Article R253-8 |
32207 | 32207 |
|
... | ... |
@@ -32241,7 +32241,7 @@ I.-Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253 |
32241 | 32241 |
|
32242 | 32242 |
1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ; |
32243 | 32243 |
|
32244 |
-2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
32244 |
+2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
32245 | 32245 |
|
32246 | 32246 |
II.-Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues. |
32247 | 32247 |
|
... | ... |
@@ -32257,13 +32257,13 @@ Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent tout |
32257 | 32257 |
|
32258 | 32258 |
####### Article R253-13 |
32259 | 32259 |
|
32260 |
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. |
|
32260 |
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement. |
|
32261 | 32261 |
|
32262 | 32262 |
L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres. |
32263 | 32263 |
|
32264 | 32264 |
####### Article R253-14 |
32265 | 32265 |
|
32266 |
-Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation : |
|
32266 |
+Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation : |
|
32267 | 32267 |
|
32268 | 32268 |
1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ; |
32269 | 32269 |
|
... | ... |
@@ -32301,11 +32301,11 @@ Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées |
32301 | 32301 |
|
32302 | 32302 |
####### Article R253-15-1 |
32303 | 32303 |
|
32304 |
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande. |
|
32304 |
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande. |
|
32305 | 32305 |
|
32306 | 32306 |
####### Article R253-16 |
32307 | 32307 |
|
32308 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. |
|
32308 |
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. |
|
32309 | 32309 |
|
32310 | 32310 |
La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code. |
32311 | 32311 |
|
... | ... |
@@ -32315,7 +32315,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une auto |
32315 | 32315 |
|
32316 | 32316 |
####### Article R253-18 |
32317 | 32317 |
|
32318 |
-Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient. |
|
32318 |
+Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient. |
|
32319 | 32319 |
|
32320 | 32320 |
####### Article R253-19 |
32321 | 32321 |
|
... | ... |
@@ -32341,13 +32341,13 @@ III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un p |
32341 | 32341 |
|
32342 | 32342 |
####### Article R253-21 |
32343 | 32343 |
|
32344 |
-I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32344 |
+I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32345 | 32345 |
|
32346 |
-II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions. |
|
32346 |
+II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions. |
|
32347 | 32347 |
|
32348 | 32348 |
####### Article R253-22 |
32349 | 32349 |
|
32350 |
-Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32350 |
+Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32351 | 32351 |
|
32352 | 32352 |
Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement. |
32353 | 32353 |
|
... | ... |
@@ -32355,7 +32355,7 @@ Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérim |
32355 | 32355 |
|
32356 | 32356 |
Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception. |
32357 | 32357 |
|
32358 |
-Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32358 |
+Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32359 | 32359 |
|
32360 | 32360 |
####### Article R253-23 |
32361 | 32361 |
|
... | ... |
@@ -32367,7 +32367,7 @@ Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les c |
32367 | 32367 |
|
32368 | 32368 |
S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture. |
32369 | 32369 |
|
32370 |
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
32370 |
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
32371 | 32371 |
|
32372 | 32372 |
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions. |
32373 | 32373 |
|
... | ... |
@@ -32377,13 +32377,13 @@ L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Con |
32377 | 32377 |
|
32378 | 32378 |
####### Article R253-38 |
32379 | 32379 |
|
32380 |
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32380 |
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32381 | 32381 |
|
32382 | 32382 |
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance. |
32383 | 32383 |
|
32384 | 32384 |
####### Article R253-39 |
32385 | 32385 |
|
32386 |
-La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte. |
|
32386 |
+La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte. |
|
32387 | 32387 |
|
32388 | 32388 |
Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne. |
32389 | 32389 |
|
... | ... |
@@ -32395,19 +32395,19 @@ La demande d'autorisation doit comprendre : |
32395 | 32395 |
|
32396 | 32396 |
La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie. |
32397 | 32397 |
|
32398 |
-Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception. |
|
32398 |
+Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception. |
|
32399 | 32399 |
|
32400 | 32400 |
####### Article R253-40 |
32401 | 32401 |
|
32402 |
-Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci. |
|
32402 |
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci. |
|
32403 | 32403 |
|
32404 |
-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel. |
|
32404 |
+Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel. |
|
32405 | 32405 |
|
32406 |
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32406 |
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32407 | 32407 |
|
32408 | 32408 |
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet. |
32409 | 32409 |
|
32410 |
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32410 |
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32411 | 32411 |
|
32412 | 32412 |
####### Article R253-40-1 |
32413 | 32413 |
|
... | ... |
@@ -32434,7 +32434,7 @@ En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "em |
32434 | 32434 |
|
32435 | 32435 |
####### Article R253-41 |
32436 | 32436 |
|
32437 |
-Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite. |
|
32437 |
+Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite. |
|
32438 | 32438 |
|
32439 | 32439 |
####### Article R253-42 |
32440 | 32440 |
|
... | ... |
@@ -32456,7 +32456,7 @@ Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risqu |
32456 | 32456 |
|
32457 | 32457 |
####### Article R253-45 |
32458 | 32458 |
|
32459 |
-Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. |
|
32459 |
+Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. |
|
32460 | 32460 |
|
32461 | 32461 |
Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si : |
32462 | 32462 |
|
... | ... |
@@ -32470,7 +32470,7 @@ Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l' |
32470 | 32470 |
|
32471 | 32471 |
####### Article R253-46 |
32472 | 32472 |
|
32473 |
-L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32473 |
+L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail . |
|
32474 | 32474 |
|
32475 | 32475 |
L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée : |
32476 | 32476 |
|
... | ... |
@@ -32498,9 +32498,9 @@ A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesure |
32498 | 32498 |
|
32499 | 32499 |
####### Article R253-49 |
32500 | 32500 |
|
32501 |
-I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies. |
|
32501 |
+I.-En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies. |
|
32502 | 32502 |
|
32503 |
-II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché. |
|
32503 |
+II.-Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché. |
|
32504 | 32504 |
|
32505 | 32505 |
####### Article R253-50 |
32506 | 32506 |
|
... | ... |
@@ -32572,7 +32572,7 @@ Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article |
32572 | 32572 |
|
32573 | 32573 |
####### Article R*253-57 |
32574 | 32574 |
|
32575 |
-La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32575 |
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32576 | 32576 |
|
32577 | 32577 |
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre : |
32578 | 32578 |
|
... | ... |
@@ -32584,7 +32584,7 @@ La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de |
32584 | 32584 |
|
32585 | 32585 |
####### Article R253-58 |
32586 | 32586 |
|
32587 |
-Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. |
|
32587 |
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. |
|
32588 | 32588 |
|
32589 | 32589 |
Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation. |
32590 | 32590 |
|
... | ... |
@@ -32594,13 +32594,13 @@ Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de |
32594 | 32594 |
|
32595 | 32595 |
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies. |
32596 | 32596 |
|
32597 |
-Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007. |
|
32597 |
+Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007. |
|
32598 | 32598 |
|
32599 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande. |
|
32599 |
+L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande. |
|
32600 | 32600 |
|
32601 | 32601 |
####### Article R253-59 |
32602 | 32602 |
|
32603 |
-Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
32603 |
+Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
32604 | 32604 |
|
32605 | 32605 |
##### Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques. |
32606 | 32606 |
|
... | ... |
@@ -32721,17 +32721,17 @@ V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu pr |
32721 | 32721 |
|
32722 | 32722 |
###### Article R253-87 |
32723 | 32723 |
|
32724 |
-I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations. |
|
32724 |
+I.-La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations. |
|
32725 | 32725 |
|
32726 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32726 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32727 | 32727 |
|
32728 | 32728 |
L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable |
32729 | 32729 |
|
32730 |
-Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée. |
|
32730 |
+Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique. L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée. |
|
32731 | 32731 |
|
32732 |
-II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation. |
|
32732 |
+II.-L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation. |
|
32733 | 32733 |
|
32734 |
-III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu. |
|
32734 |
+III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu. |
|
32735 | 32735 |
|
32736 | 32736 |
###### Article R253-88 |
32737 | 32737 |
|
... | ... |
@@ -32751,13 +32751,13 @@ Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la dé |
32751 | 32751 |
|
32752 | 32752 |
###### Article R253-90 |
32753 | 32753 |
|
32754 |
-Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis. |
|
32754 |
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis. |
|
32755 | 32755 |
|
32756 | 32756 |
Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet. |
32757 | 32757 |
|
32758 | 32758 |
###### Article R253-91 |
32759 | 32759 |
|
32760 |
-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3. |
|
32760 |
+Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3. |
|
32761 | 32761 |
|
32762 | 32762 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable. |
32763 | 32763 |
|
... | ... |
@@ -32771,7 +32771,7 @@ L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre c |
32771 | 32771 |
|
32772 | 32772 |
2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation. |
32773 | 32773 |
|
32774 |
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
32774 |
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
32775 | 32775 |
|
32776 | 32776 |
Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants. |
32777 | 32777 |
|
... | ... |
@@ -33096,13 +33096,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour |
33096 | 33096 |
|
33097 | 33097 |
####### Article R255-1 |
33098 | 33098 |
|
33099 |
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande. |
|
33099 |
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande. |
|
33100 | 33100 |
|
33101 |
-Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2. |
|
33101 |
+Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2. |
|
33102 | 33102 |
|
33103 | 33103 |
####### Article R255-1-1 |
33104 | 33104 |
|
33105 |
-La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture. |
|
33105 |
+La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture. |
|
33106 | 33106 |
|
33107 | 33107 |
Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement. |
33108 | 33108 |
|
... | ... |
@@ -33114,9 +33114,9 @@ Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur d |
33114 | 33114 |
|
33115 | 33115 |
Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable. |
33116 | 33116 |
|
33117 |
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. |
|
33117 |
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. |
|
33118 | 33118 |
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33119 |
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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33119 |
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
33120 | 33120 |
|
33121 | 33121 |
####### Article R255-2 |
33122 | 33122 |
|
... | ... |
@@ -33124,7 +33124,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homo |
33124 | 33124 |
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33125 | 33125 |
####### Article R255-3 |
33126 | 33126 |
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33127 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. |
|
33127 |
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis. |
|
33128 | 33128 |
|
33129 | 33129 |
###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés |
33130 | 33130 |
|
... | ... |
@@ -33186,7 +33186,7 @@ Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées |
33186 | 33186 |
|
33187 | 33187 |
S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture. |
33188 | 33188 |
|
33189 |
-L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
33189 |
+L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies. |
|
33190 | 33190 |
|
33191 | 33191 |
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions. |
33192 | 33192 |
|
... | ... |
@@ -33342,13 +33342,13 @@ Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisati |
33342 | 33342 |
|
33343 | 33343 |
######## Article R255-24 |
33344 | 33344 |
|
33345 |
-La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
33345 |
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
33346 | 33346 |
|
33347 | 33347 |
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
33348 | 33348 |
|
33349 | 33349 |
######## Article R255-25 |
33350 | 33350 |
|
33351 |
-Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. |
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33351 |
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement. |
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33352 | 33352 |
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33353 | 33353 |
Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation. |
33354 | 33354 |
|
... | ... |
@@ -33358,9 +33358,9 @@ Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de |
33358 | 33358 |
|
33359 | 33359 |
Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies. |
33360 | 33360 |
|
33361 |
-Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement. |
|
33361 |
+Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement. |
|
33362 | 33362 |
|
33363 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande. |
|
33363 |
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande. |
|
33364 | 33364 |
|
33365 | 33365 |
##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses. |
33366 | 33366 |
|
... | ... |
@@ -33600,366 +33600,6 @@ Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrê |
33600 | 33600 |
|
33601 | 33601 |
2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux. |
33602 | 33602 |
|
33603 |
-### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments |
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33604 |
- |
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33605 |
-#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement. |
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33606 |
- |
|
33607 |
-##### Article R261-1 |
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33608 |
- |
|
33609 |
-Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit : |
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33610 |
- |
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33611 |
-" Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
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33612 |
- |
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33613 |
-Section 1 : Dispositions générales ". |
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33614 |
- |
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33615 |
-" Art.R. 1323-1 : |
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33616 |
- |
|
33617 |
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3. |
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33618 |
- |
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33619 |
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal. |
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33620 |
- |
|
33621 |
-Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
|
33622 |
- |
|
33623 |
-" Art.R. 1323-2 : |
|
33624 |
- |
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33625 |
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment : |
|
33626 |
- |
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33627 |
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ; |
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33628 |
- |
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33629 |
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ; |
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33630 |
- |
|
33631 |
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ". |
|
33632 |
- |
|
33633 |
-" Section 2 : Organisation administrative. |
|
33634 |
- |
|
33635 |
-Sous-section 1 : Le conseil d'administration ". |
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33636 |
- |
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33637 |
-" Art.R. 1323-3 : |
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33638 |
- |
|
33639 |
-Le conseil d'administration comprend, outre son président : |
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33640 |
- |
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33641 |
-1° Treize membres représentant l'Etat : |
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33642 |
- |
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33643 |
-a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
33644 |
- |
|
33645 |
-b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ; |
|
33646 |
- |
|
33647 |
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ; |
|
33648 |
- |
|
33649 |
-d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
33650 |
- |
|
33651 |
-e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
33652 |
- |
|
33653 |
-f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ; |
|
33654 |
- |
|
33655 |
-g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ; |
|
33656 |
- |
|
33657 |
-h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ; |
|
33658 |
- |
|
33659 |
-i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ; |
|
33660 |
- |
|
33661 |
-j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ; |
|
33662 |
- |
|
33663 |
-k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ; |
|
33664 |
- |
|
33665 |
-l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ; |
|
33666 |
- |
|
33667 |
-m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ; |
|
33668 |
- |
|
33669 |
-2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable : |
|
33670 |
- |
|
33671 |
-a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ; |
|
33672 |
- |
|
33673 |
-b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ; |
|
33674 |
- |
|
33675 |
-c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ; |
|
33676 |
- |
|
33677 |
-d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ; |
|
33678 |
- |
|
33679 |
-e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ; |
|
33680 |
- |
|
33681 |
-f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ; |
|
33682 |
- |
|
33683 |
-g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ; |
|
33684 |
- |
|
33685 |
-h) Trois représentants du personnel de l'agence. |
|
33686 |
- |
|
33687 |
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. |
|
33688 |
- |
|
33689 |
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ". |
|
33690 |
- |
|
33691 |
-" Art.R. 1323-4 : |
|
33692 |
- |
|
33693 |
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace ". |
|
33694 |
- |
|
33695 |
-" Art.R. 1323-5 : |
|
33696 |
- |
|
33697 |
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
|
33698 |
- |
|
33699 |
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ". |
|
33700 |
- |
|
33701 |
-" Art.R. 1323-6 : |
|
33702 |
- |
|
33703 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18 ". |
|
33704 |
- |
|
33705 |
-" Art.R. 1323-7 : |
|
33706 |
- |
|
33707 |
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix. |
|
33708 |
- |
|
33709 |
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile ". |
|
33710 |
- |
|
33711 |
-" Art.R. 1323-8 : |
|
33712 |
- |
|
33713 |
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. " |
|
33714 |
- |
|
33715 |
-" Art.R. 1323-9 : |
|
33716 |
- |
|
33717 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. |
|
33718 |
- |
|
33719 |
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration ". |
|
33720 |
- |
|
33721 |
-" Art.R. 1323-10 : |
|
33722 |
- |
|
33723 |
-Le président fixe l'ordre du jour. |
|
33724 |
- |
|
33725 |
-Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit ". |
|
33726 |
- |
|
33727 |
-" Art.R. 1323-11 : |
|
33728 |
- |
|
33729 |
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents. |
|
33730 |
- |
|
33731 |
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ". |
|
33732 |
- |
|
33733 |
-" Art.R. 1323-12 : |
|
33734 |
- |
|
33735 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. |
|
33736 |
- |
|
33737 |
-Il délibère sur : |
|
33738 |
- |
|
33739 |
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; |
|
33740 |
- |
|
33741 |
-2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ; |
|
33742 |
- |
|
33743 |
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; |
|
33744 |
- |
|
33745 |
-4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ; |
|
33746 |
- |
|
33747 |
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
33748 |
- |
|
33749 |
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; |
|
33750 |
- |
|
33751 |
-7° Les emprunts ; |
|
33752 |
- |
|
33753 |
-8° L'acceptation des dons et legs ; |
|
33754 |
- |
|
33755 |
-9° Les subventions ; |
|
33756 |
- |
|
33757 |
-10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ; |
|
33758 |
- |
|
33759 |
-11° Les actions en justice et les transactions ; |
|
33760 |
- |
|
33761 |
-12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ; |
|
33762 |
- |
|
33763 |
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé ". |
|
33764 |
- |
|
33765 |
-" Art.R. 1323-13 : |
|
33766 |
- |
|
33767 |
-Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate. |
|
33768 |
- |
|
33769 |
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
|
33770 |
- |
|
33771 |
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents. |
|
33772 |
- |
|
33773 |
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. |
|
33774 |
- |
|
33775 |
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires ". |
|
33776 |
- |
|
33777 |
-" Art.R. 1323-14 : |
|
33778 |
- |
|
33779 |
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel. |
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33780 |
- |
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33781 |
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance ". |
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33782 |
- |
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33783 |
-" Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence ". |
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33784 |
- |
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33785 |
-" Art.R. 1323-15 : |
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33786 |
- |
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33787 |
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable. |
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33788 |
- |
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33789 |
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12. |
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33790 |
- |
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33791 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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33792 |
- |
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33793 |
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. |
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33794 |
- |
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33795 |
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement. |
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33796 |
- |
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33797 |
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12. |
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33798 |
- |
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33799 |
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature. |
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33800 |
- |
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33801 |
-Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation. |
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33802 |
- |
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33803 |
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés. |
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33804 |
- |
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33805 |
-" Art.R. 1323-16 : |
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33806 |
- |
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33807 |
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. |
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33808 |
- |
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33809 |
-Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général. |
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33810 |
- |
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33811 |
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général. |
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33812 |
- |
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33813 |
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général ". |
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33814 |
- |
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33815 |
-" Art.R. 1323-17 : |
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33816 |
- |
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33817 |
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité. |
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33818 |
- |
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33819 |
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature. |
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33820 |
- |
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33821 |
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ". |
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33822 |
- |
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33823 |
-" Sous-section 3 : Le conseil scientifique ". |
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33824 |
- |
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33825 |
-" Art.R. 1323-18 : |
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33826 |
- |
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33827 |
-Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général. |
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33828 |
- |
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33829 |
-Il comprend : |
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33830 |
- |
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33831 |
-1° Trois membres de droit : |
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33832 |
- |
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33833 |
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ; |
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33834 |
- |
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33835 |
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ; |
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33836 |
- |
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33837 |
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ; |
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33838 |
- |
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33839 |
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ; |
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33840 |
- |
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33841 |
-3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs. |
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33842 |
- |
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33843 |
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil. |
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33844 |
- |
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33845 |
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil. |
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33846 |
- |
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33847 |
-Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. |
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33848 |
- |
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33849 |
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace ". |
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33850 |
- |
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33851 |
-" Art.R. 1323-19 : |
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33852 |
- |
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33853 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
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33854 |
- |
|
33855 |
-" Art.R. 1323-20 : |
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33856 |
- |
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33857 |
-Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an. |
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33858 |
- |
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33859 |
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement. |
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33860 |
- |
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33861 |
-Il donne son avis sur : |
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33862 |
- |
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33863 |
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ; |
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33864 |
- |
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33865 |
-2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ; |
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33866 |
- |
|
33867 |
-3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ; |
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33868 |
- |
|
33869 |
-4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ; |
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33870 |
- |
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33871 |
-5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22. |
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33872 |
- |
|
33873 |
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration. |
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33874 |
- |
|
33875 |
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence ". |
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33876 |
- |
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33877 |
-Art.R. 1323-21 : |
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33878 |
- |
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33879 |
-Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006. |
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33880 |
- |
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33881 |
-" Art.R. 1323-22 : |
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33882 |
- |
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33883 |
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence. |
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33884 |
- |
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33885 |
-Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire. |
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33886 |
- |
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33887 |
-Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés. |
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33888 |
- |
|
33889 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat ". |
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33890 |
- |
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33891 |
-" Section 3 : Dispositions financières et comptables ". |
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33892 |
- |
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33893 |
-" Art.R. 1323-23 : |
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33894 |
- |
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33895 |
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ". |
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33896 |
- |
|
33897 |
-" Art.R. 1323-24 : |
|
33898 |
- |
|
33899 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget ". |
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33900 |
- |
|
33901 |
-" Art.R. 1323-25 : |
|
33902 |
- |
|
33903 |
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ". |
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33904 |
- |
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33905 |
-" Art.R. 1323-26 : |
|
33906 |
- |
|
33907 |
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé ". |
|
33908 |
- |
|
33909 |
-" Art.R. 1323-27 : |
|
33910 |
- |
|
33911 |
-Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes ". |
|
33912 |
- |
|
33913 |
-" Art.R. 1323-28 : |
|
33914 |
- |
|
33915 |
-Les recettes de l'établissement comprennent : |
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33916 |
- |
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33917 |
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ; |
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33918 |
- |
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33919 |
-2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ; |
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33920 |
- |
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33921 |
-3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ; |
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33922 |
- |
|
33923 |
-4° Les fonds de contrat sur programme ; |
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33924 |
- |
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33925 |
-5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ; |
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33926 |
- |
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33927 |
-6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ; |
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33928 |
- |
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33929 |
-7° Le produit des publications et actions de formation ; |
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33930 |
- |
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33931 |
-8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ; |
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33932 |
- |
|
33933 |
-9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ; |
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33934 |
- |
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33935 |
-10° Les emprunts ; |
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33936 |
- |
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33937 |
-11° Le produit des dons et legs ; |
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33938 |
- |
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33939 |
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ". |
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33940 |
- |
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33941 |
-" Art.R. 1323-29 : |
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33942 |
- |
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33943 |
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration ". |
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33944 |
- |
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33945 |
-" Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation ". |
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33946 |
- |
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33947 |
-" Art.D. 1323-30 : |
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33948 |
- |
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33949 |
-En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux ". |
|
33950 |
- |
|
33951 |
-" Art.D. 1323-31 : |
|
33952 |
- |
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33953 |
-La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires ". |
|
33954 |
- |
|
33955 |
-" Art.D. 1323-32 : |
|
33956 |
- |
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33957 |
-Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22 ". |
|
33958 |
- |
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33959 |
-" Art.D. 1323-33 : |
|
33960 |
- |
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33961 |
-L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15 ". |
|
33962 |
- |
|
33963 | 33603 |
### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon |
33964 | 33604 |
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33965 | 33605 |
#### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
... | ... |
@@ -46272,7 +45912,7 @@ a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ; |
46272 | 45912 |
|
46273 | 45913 |
b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ; |
46274 | 45914 |
|
46275 |
-c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
|
45915 |
+c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. |
|
46276 | 45916 |
|
46277 | 45917 |
Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement. |
46278 | 45918 |
|