Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 14 avril 2011 (version dfb2e09)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 2011.

... ...
@@ -28054,9 +28054,9 @@ Au sens de la présente sous-section, on entend par "exploitation" un établisse
28054 28054
 
28055 28055
 ######## Article R223-100
28056 28056
 
28057
-Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28057
+Les examens de laboratoire en vue du diagnostic de la peste équine ne peuvent être effectués que par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
28058 28058
 
28059
-En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
28059
+En cas de nécessité, ces examens peuvent être pratiqués par un laboratoire d'un autre Etat membre inscrit à l'annexe I de la directive 92/35/ CEE du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine.
28060 28060
 
28061 28061
 Les techniques de diagnostic de la peste équine sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
28062 28062
 
... ...
@@ -28636,9 +28636,9 @@ Le ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions de l'octroi, du maintie
28636 28636
 
28637 28637
 ######## Article R224-61
28638 28638
 
28639
-La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme "officiellement contrôlées".
28639
+La patente vétérinaire et médicale est attribuée aux étables désignées à l'article 4 de la loi du 2 juillet 1935 relative à l'organisation et à l'assainissement des marchés du lait et des produits résineux et à l'article 2 du décret n° 55-771 du 21 mai 1955 relatif aux laits destinés à la consommation humaine comme " officiellement contrôlées ".
28640 28640
 
28641
-Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
28641
+Les conditions du contrôle vétérinaire et médical auquel l'attribution et le maintien de cette patente sont subordonnés sont déterminées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture et de la santé et après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
28642 28642
 
28643 28643
 Ces conditions sont fixées, en application du précédent alinéa, par les articles D. 224-62 à D. 224-65.
28644 28644
 
... ...
@@ -29191,13 +29191,13 @@ Ces décisions sont portées immédiatement à la connaissance des services, mun
29191 29191
 
29192 29192
 ######## Article R231-40
29193 29193
 
29194
-Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
29194
+Des arrêtés conjoints du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, fixent, pour chaque classe de salubrité, les paramètres prévus à l'article R. 231-37 et les valeurs qui leur correspondent, les plans d'échantillonnage mis en oeuvre, les méthodes d'analyses de référence, les règles d'interprétation et d'exploitation des résultats ainsi que les modalités selon lesquelles s'exerce la surveillance sanitaire régulière des zones de production.
29195 29195
 
29196 29196
 ######## Article R231-41
29197 29197
 
29198 29198
 Dans les zones de production, la pêche des coquillages vivants destinés à la consommation humaine ne peut être pratiquée à titre non professionnel que sur les gisements naturels situés dans des zones classées A ou B.
29199 29199
 
29200
-Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29200
+Les modalités de l'information sanitaire du public se livrant à cette pêche dans des zones classées B sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
29201 29201
 
29202 29202
 ####### Paragraphe 3 : Reparcage et purification des coquillages vivants.
29203 29203
 
... ...
@@ -29239,7 +29239,7 @@ La purification des coquillages vivants ne peut être pratiquée que dans des ce
29239 29239
 
29240 29240
 Toute construction d'un centre de purification doit recevoir préalablement un avis sanitaire favorable des services départementaux concernés.
29241 29241
 
29242
-Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
29242
+Si les centres mettent en oeuvre des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau de mer d'approvisionnement, ces systèmes doivent être autorisés par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines et du ministre chargé de la santé, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
29243 29243
 
29244 29244
 ######## Article R231-52
29245 29245
 
... ...
@@ -29259,7 +29259,7 @@ Seuls peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine directe les
29259 29259
 
29260 29260
 ######## Article R231-54
29261 29261
 
29262
-Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
29262
+Les coquillages destinés à la consommation humaine directe doivent répondre aux critères organoleptiques, microbiologiques, physiques et chimiques définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. L'arrêté définit les examens à effectuer pour le contrôle de ces critères, les plans d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et les tolérances analytiques à appliquer.
29263 29263
 
29264 29264
 ######## Article R231-55
29265 29265
 
... ...
@@ -29449,9 +29449,9 @@ Les denrées issues de ces animaux sont consignées dans l'attente des résultat
29449 29449
 
29450 29450
 ####### Article R234-4
29451 29451
 
29452
-I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
29452
+I.-Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural et de la pêche maritime ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans les conditions prévues à l'article R. 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
29453 29453
 
29454
-II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
29454
+II.-Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
29455 29455
 
29456 29456
 a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
29457 29457
 
... ...
@@ -29465,7 +29465,7 @@ e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'il
29465 29465
 
29466 29466
 f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
29467 29467
 
29468
-III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
29468
+III.-Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
29469 29469
 
29470 29470
 a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
29471 29471
 
... ...
@@ -29473,9 +29473,9 @@ ou
29473 29473
 
29474 29474
 b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;
29475 29475
 
29476
-Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
29476
+Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5141-6 du code de la santé publique , qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
29477 29477
 
29478
-IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
29478
+IV.-Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
29479 29479
 
29480 29480
 ####### Article R234-5
29481 29481
 
... ...
@@ -31336,13 +31336,13 @@ La demande d'inscription est enregistrée lorsque toutes les pièces prévues au
31336 31336
 
31337 31337
 ###### Article R242-89
31338 31338
 
31339
-Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
31339
+Un vétérinaire peut demander au conseil régional de prononcer son omission temporaire du tableau de l'ordre. Cette mesure maintient tous les liens existant entre l'ordre et le vétérinaire omis et a pour effet d'interdire à ce dernier, tant qu'elle est en vigueur, l'accomplissement sur le territoire national de tout acte relevant de sa profession. La décision d'omission est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'au président du Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires, au directeur départemental des services vétérinaires du département du domicile professionnel administratif du vétérinaire, et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Elle entre en vigueur huit jours après sa notification à l'intéressé.
31340 31340
 
31341 31341
 ###### Article R242-88
31342 31342
 
31343 31343
 La décision prise sur la demande d'inscription au tableau de l'ordre est notifiée à l'intéressé par le président du conseil régional par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31344 31344
 
31345
-Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
31345
+Elle est également notifiée au directeur départemental des services vétérinaires du département dans lequel exerce le vétérinaire, au président du Conseil supérieur de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
31346 31346
 
31347 31347
 ###### Article R242-90
31348 31348
 
... ...
@@ -31354,7 +31354,7 @@ Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné 
31354 31354
 
31355 31355
 Le vétérinaire exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique qui change de lieu d'exercice ou dont l'entreprise transfère son siège social doit communiquer au conseil régional de l'ordre dans le ressort duquel il se propose d'exercer ou dans lequel l'entreprise aura son siège tous renseignements concernant son activité professionnelle et notamment les pièces mentionnées aux 8°, 9° et 10° de l'article R. 242-85.
31356 31356
 
31357
-Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
31357
+Les conseils régionaux intéressés informent le Conseil supérieur de l'ordre et, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail de tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice ou de siège social.
31358 31358
 
31359 31359
 Les transferts d'inscription prévus aux alinéas précédents sont effectués sans délai.
31360 31360
 
... ...
@@ -31372,7 +31372,7 @@ Un président suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le présid
31372 31372
 
31373 31373
 ###### Article R242-93
31374 31374
 
31375
-Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
31375
+Le conseil régional de l'ordre est saisi de l'action disciplinaire contre un vétérinaire par plainte du préfet, du procureur de la République, du directeur départemental des services vétérinaires, du président du Conseil supérieur de l'ordre, d'un autre conseil régional de l'ordre ou de tout intéressé. En outre, pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, il peut être saisi par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
31376 31376
 
31377 31377
 Le président du conseil régional peut également, agissant d'office, déclencher la procédure disciplinaire.
31378 31378
 
... ...
@@ -31492,7 +31492,7 @@ La décision est prononcée publiquement. Une expédition en est notifiée dans
31492 31492
 
31493 31493
 3° Le président du conseil supérieur de l'ordre.
31494 31494
 
31495
-Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
31495
+Si la sanction prononcée est la peine de suspension temporaire du droit d'exercer, la décision est notifiée par le président du conseil régional de l'ordre au ministre chargé de l'agriculture, au préfet du département du domicile professionnel administratif et d'exercice, à tous les conseils régionaux de l'ordre, ainsi qu'au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
31496 31496
 
31497 31497
 La chambre régionale de discipline peut décider de ne pas faire figurer dans les copies de la décision les mentions, notamment patronymiques, qui pourraient porter atteinte à l'intérêt de tiers.
31498 31498
 
... ...
@@ -31500,7 +31500,7 @@ Les sanctions prononcées à l'encontre de vétérinaires dont le domicile profe
31500 31500
 
31501 31501
 ###### Article R242-109
31502 31502
 
31503
-Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
31503
+Lorsqu'une décision de suspension du droit d'exercer est devenue définitive, le conseil régional de l'ordre détermine les conditions d'exécution de cette décision et en particulier les dates de cette suspension, et en informe sans délai le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique.
31504 31504
 
31505 31505
 Pendant la période de suspension, le vétérinaire ne peut se faire remplacer, à l'exception des vétérinaires responsables, délégués ou adjoints exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 1° au 10° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique ou des vétérinaires liés par convention exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné du 11° au 14° de l'article R. 5145-2 du code de la santé publique fabriquant, important ou distribuant des aliments médicamenteux.
31506 31506
 
... ...
@@ -31530,7 +31530,7 @@ Il est fait application devant la chambre supérieure de discipline des règles
31530 31530
 
31531 31531
 ###### Article R242-114
31532 31532
 
31533
-La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31533
+La décision de la chambre supérieure de discipline est notifiée au plaignant, au vétérinaire poursuivi, au président du conseil régional de l'ordre dont il dépend, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les vétérinaires exerçant dans une entreprise ou un établissement mentionné à l'article L. 5142-1 du code de la santé publique, et au ministre de l'agriculture par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
31534 31534
 
31535 31535
 Les décisions de la chambre supérieure de discipline et les ordonnances rendues par son président en application de l'article R. 242-97 peuvent être déférées au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation.
31536 31536
 
... ...
@@ -32116,15 +32116,15 @@ L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 253-3
32116 32116
 
32117 32117
 Toutefois, lorsque les mesures concernent l'utilisation et la détention de produits phytopharmaceutiques, elles sont prises par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation.
32118 32118
 
32119
-Sauf urgence, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
32119
+Sauf urgence, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est consultée sur les mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 253-3. Dans les cas d'urgence, elle est informée sans délai des dispositions arrêtées.
32120 32120
 
32121 32121
 ####### Article R253-2
32122 32122
 
32123
-Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
32123
+Le ministre chargé de l'agriculture délivre, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les autorisations de distribution pour expérimentation et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. Il délivre, après avis du Haut Conseil des biotechnologies et accord du ministre chargé de l'environnement, les autorisations de dissémination volontaire et les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
32124 32124
 
32125 32125
 ####### Article R253-3
32126 32126
 
32127
-I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
32127
+I.-Les avis formulés par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en application des dispositions du présent chapitre comprennent :
32128 32128
 
32129 32129
 1° L'évaluation des risques que l'utilisation des produits mentionnés à l'article L. 253-1 peut présenter pour l'homme, l'animal ou l'environnement ;
32130 32130
 
... ...
@@ -32132,14 +32132,14 @@ I. - Les avis formulés par l'Agence française de sécurité sanitaire des alim
32132 32132
 
32133 32133
 3° Une synthèse de ces évaluations assortie de recommandations portant notamment sur leurs conditions d'emploi.
32134 32134
 
32135
-II. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
32135
+II.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
32136 32136
 
32137 32137
 - les demandes d'autorisation de mise sur le marché provisoire mentionnées à l'article R. 253-49 ;
32138 32138
 - les demandes d'autorisation de mise sur le marché d'une nouvelle préparation ;
32139 32139
 - les demandes de renouvellement d'une préparation déjà autorisée ;
32140 32140
 - les demandes d'extension d'usage majeur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché.
32141 32141
 
32142
-III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
32142
+III.-L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de cinq mois pour donner son avis au ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne :
32143 32143
 
32144 32144
 - les demandes d'extension d'usage mineur d'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ;
32145 32145
 - les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation ;
... ...
@@ -32149,9 +32149,9 @@ III. - L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un dé
32149 32149
 - les demandes relatives aux produits génériques ;
32150 32150
 - les demandes portant sur des modifications des conditions d'emploi prévues par l'autorisation de mise sur le marché.
32151 32151
 
32152
-IV. - Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
32152
+IV.-Lorsque l'évaluation du produit nécessite des informations complémentaires, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Les délais mentionnés au présent article sont alors prorogés d'une durée égale.
32153 32153
 
32154
-L'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
32154
+L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est rendu public après l'intervention de la décision du ministre de l'agriculture sur la demande d'autorisation de mise sur le marché.
32155 32155
 
32156 32156
 Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans les délais qui lui sont impartis au présent chapitre son avis est réputé défavorable.
32157 32157
 
... ...
@@ -32177,31 +32177,31 @@ L'inscription est accordée par la Commission des Communautés européennes sur
32177 32177
 
32178 32178
 ####### Article R253-6
32179 32179
 
32180
-I. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32180
+I.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne se trouvant pas sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande comportant un dossier relatif à la substance active accompagné d'un dossier concernant au moins un produit phytopharmaceutique contenant cette substance. La composition de ces dossiers est fixée par la réglementation communautaire et publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32181 32181
 
32182
-Ces dossiers sont transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
32182
+Ces dossiers sont transmis à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui en informe sans délai le ministre chargé de l'agriculture. L'agence apprécie la recevabilité du dossier et transmet son rapport au ministre chargé de l'agriculture.
32183 32183
 
32184 32184
 Le ministre de l'agriculture notifie au demandeur soit son accord pour la transmission du dossier à la Commission des Communautés européennes, soit le rejet de la demande.
32185 32185
 
32186 32186
 Les dossiers jugés recevables sont adressés à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres par le demandeur, conformément aux procédures communautaires en vigueur.
32187 32187
 
32188
-II. - L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
32188
+II.-L'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 fait l'objet d'une demande auprès de la Commission des Communautés européennes, selon les procédures communautaires en vigueur.
32189 32189
 
32190
-Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est chargée de l'évaluation.
32190
+Lorsque la France est désignée comme Etat membre rapporteur par la Commission des Communautés européennes pour l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active, l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est chargée de l'évaluation.
32191 32191
 
32192
-III. - Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
32192
+III.-Lors de l'évaluation communautaire des dossiers, si des informations complémentaires sont nécessaires, le demandeur ou son représentant mandaté doit fournir ces informations à la Commission des Communautés européennes.
32193 32193
 
32194 32194
 Si une décision communautaire défavorable est envisagée, le demandeur ou son représentant mandaté peut être invité par la Commission des Communautés européennes à lui présenter ses observations.
32195 32195
 
32196 32196
 Ces dispositions s'appliquent également après l'inscription de la substance active lorsque des faits mettent en cause les conditions d'inscription requises, ou lorsque le renouvellement de l'inscription de la substance active est envisagé.
32197 32197
 
32198
-IV. - La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32198
+IV.-La liste communautaire des substances actives est publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32199 32199
 
32200 32200
 ####### Article R253-7
32201 32201
 
32202
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
32202
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dispose d'un délai de dix mois à compter de la réception du projet de rapport d'évaluation de la substance active nouvelle pour laquelle la France, en application de la réglementation communautaire, n'est pas l'Etat membre rapporteur, pour donner au ministre chargé de l'agriculture son avis sur les préparations représentatives contenant cette substance.
32203 32203
 
32204
-Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
32204
+Lorsque la France est désignée, en application de la réglementation communautaire, comme Etat membre rapporteur, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet au ministre chargé de l'agriculture, dans les délais prévus par la réglementation communautaire, son projet de rapport d'évaluation pour la substance active ainsi que son avis sur les préparations représentatives de la substance.
32205 32205
 
32206 32206
 ####### Article R253-8
32207 32207
 
... ...
@@ -32241,7 +32241,7 @@ I.-Sont considérées comme officiellement reconnues au sens de l'article R. 253
32241 32241
 
32242 32242
 1° Par les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire en application du décret n° 81-278 du 25 mars 1981 portant création d'un groupe interministériel des produits chimiques sous réserve de dérogation particulière prise en application de décisions communautaires ;
32243 32243
 
32244
-2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
32244
+2° Et selon des protocoles communautaires ou internationaux ou, à défaut, selon des lignes directrices dont la reconnaissance est acceptée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et par le Haut Conseil des biotechnologies lorsqu'il s'agit de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés.
32245 32245
 
32246 32246
 II.-Sont considérées comme officielles au sens de l'article R. 253-13 les analyses et études réalisées par des services et organismes publics définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, selon les critères prévus dans le cadre des analyses et études officiellement reconnues.
32247 32247
 
... ...
@@ -32257,13 +32257,13 @@ Le ou les détenteurs d'autorisations antérieures et le demandeur prennent tout
32257 32257
 
32258 32258
 ####### Article R253-13
32259 32259
 
32260
-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
32260
+Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché ou tout bénéficiaire d'une extension d'emploi du produit phytopharmaceutique doivent communiquer immédiatement au ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information concernant les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique ou des résidus d'une substance active sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines ou les effets potentiellement dangereux du produit phytopharmaceutique sur l'environnement.
32261 32261
 
32262 32262
 L'intéressé ou le ministre, s'il s'agit d'un produit composé en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés transmet ces informations à la Commission des Communautés européennes et aux autres Etats membres.
32263 32263
 
32264 32264
 ####### Article R253-14
32265 32265
 
32266
-Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence de sécurité sanitaire des aliments au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
32266
+Les informations contenues dans le dossier relatif au produit phytopharmaceutique ne sont pas utilisées par le ministre chargé de l'agriculture ou par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail au profit d'un demandeur sauf accord entre le demandeur et le détenteur de l'autorisation :
32267 32267
 
32268 32268
 1° Pendant dix ans à compter de la première autorisation dudit produit dans un Etat membre si cette autorisation suit l'inscription sur la liste communautaire d'une substance active contenue dans le produit ;
32269 32269
 
... ...
@@ -32301,11 +32301,11 @@ Si le demandeur révèle ultérieurement des informations qui étaient restées
32301 32301
 
32302 32302
 ####### Article R253-15-1
32303 32303
 
32304
-Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
32304
+Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'environnement ne peuvent divulguer les informations contenues dans les dossiers de la demande.
32305 32305
 
32306 32306
 ####### Article R253-16
32307 32307
 
32308
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
32308
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
32309 32309
 
32310 32310
 La protection du secret de la formule intégrale des préparations, lorsque cette formule est communiquée par le ministre chargé de l'agriculture aux centres anti-poison mentionnés à l'article L. 6141-4 du code de la santé publique, est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 5153-9 de ce code.
32311 32311
 
... ...
@@ -32315,7 +32315,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une auto
32315 32315
 
32316 32316
 ####### Article R253-18
32317 32317
 
32318
-Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
32318
+Le bénéficiaire d'une autorisation de mise sur le marché doit porter à la connaissance du ministre chargé de l'agriculture et de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail tout fait nouveau faisant apparaître de nouveaux dangers pour l'homme ou son environnement qui découle soit de l'amélioration des connaissances scientifiques et techniques, soit de l'observation des effets de cette spécialité ou des substances qu'elle contient.
32319 32319
 
32320 32320
 ####### Article R253-19
32321 32321
 
... ...
@@ -32341,13 +32341,13 @@ III. - L'expérimentation dans le cadre d'un même programme de recherche d'un p
32341 32341
 
32342 32342
 ####### Article R253-21
32343 32343
 
32344
-I. - L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32344
+I.-L'autorisation de distribution pour expérimentation d'un produit phytopharmaceutique est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32345 32345
 
32346
-II. - Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
32346
+II.-Si les expériences ou les tests peuvent présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou une incidence inacceptable pour l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture refuse d'accorder une autorisation ou la délivre sous conditions.
32347 32347
 
32348 32348
 ####### Article R253-22
32349 32349
 
32350
-Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32350
+Les demandes d'autorisation de distribution pour expérimentation doivent être adressées avant le début de l'expérimentation, à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32351 32351
 
32352 32352
 Chaque demande doit comprendre un dossier contenant les informations indispensables à l'évaluation des effets éventuels sur la santé humaine ou animale et à l'évaluation des incidences sur l'environnement.
32353 32353
 
... ...
@@ -32355,7 +32355,7 @@ Le contenu du dossier de la demande d'autorisation de distribution pour expérim
32355 32355
 
32356 32356
 Lorsque le dossier est complet, l'agence adresse au demandeur un accusé de réception dont il envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Le délai prévu à l'article R. 253-3 court à compter de la date de cet accusé de réception.
32357 32357
 
32358
-Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32358
+Si le titulaire de l'autorisation se propose d'apporter des modifications aux conditions dans lesquelles il procède à son expérimentation ou s'il a connaissance d'éléments nouveaux il est tenu d'en informer le ministre chargé de l'agriculture et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32359 32359
 
32360 32360
 ####### Article R253-23
32361 32361
 
... ...
@@ -32367,7 +32367,7 @@ Les expériences ou tests de produits phytopharmaceutiques réalisés dans les c
32367 32367
 
32368 32368
 S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
32369 32369
 
32370
-L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.
32370
+L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies.
32371 32371
 
32372 32372
 L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les même conditions.
32373 32373
 
... ...
@@ -32377,13 +32377,13 @@ L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Con
32377 32377
 
32378 32378
 ####### Article R253-38
32379 32379
 
32380
-L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32380
+L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est délivrée pour dix ans par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32381 32381
 
32382 32382
 Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les autorisations de mise sur le marché en vigueur ou ayant fait l'objet d'une demande de renouvellement dans les conditions définies à l'article R. 253-47 avant le 1er octobre 2006, concernant un produit contenant au moins une substance active se trouvant sur le marché au 25 juillet 1993 et n'ayant pas fait l'objet de la procédure de réévaluation communautaire en application de la directive 91/414 CEE du 15 juillet 1991, restent valables jusqu'à la réévaluation nationale du produit consécutive à la réévaluation communautaire de cette substance.
32383 32383
 
32384 32384
 ####### Article R253-39
32385 32385
 
32386
-La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
32386
+La demande d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail par le responsable de la première mise sur le marché ou pour son compte.
32387 32387
 
32388 32388
 Tout demandeur doit avoir un siège permanent au sein de la Communauté européenne.
32389 32389
 
... ...
@@ -32395,19 +32395,19 @@ La demande d'autorisation doit comprendre :
32395 32395
 
32396 32396
 La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation ou de modification d'autorisation de mise sur le marché des produits définis à l'article L. 253-1 sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement, de la santé, de la consommation et de l'industrie.
32397 32397
 
32398
-Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
32398
+Dès réception des demandes d'autorisation de mise sur le marché, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces. Lorsque le dossier est incomplet, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, elle adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture. Les délais prévus à l'article R. 253-3 et ceux prévus pour les demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits visés à la sous-section 2 courent à compter de la date de cet accusé de réception.
32399 32399
 
32400 32400
 ####### Article R253-40
32401 32401
 
32402
-Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.
32402
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 253-3, dans un délai d'un mois pour les autres demandes et, si l'agence n'a pas émis son avis, à compter de l'expiration du délai imparti à celle-ci.
32403 32403
 
32404
-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.
32404
+Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur les demandes mentionnées au II et au dernier alinéa du III de l'article R. 253-3 sont également transmis par cette agence aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation, de l'environnement, qui peuvent formuler des observations ou demander à être consultés par le ministre chargé de l'agriculture sur son projet de décision dans les conditions précisées par un arrêté interministériel.
32405 32405
 
32406
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32406
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32407 32407
 
32408 32408
 Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délais fixés au premier alinéa du présent article vaut décision de rejet.
32409 32409
 
32410
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32410
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32411 32411
 
32412 32412
 ####### Article R253-40-1
32413 32413
 
... ...
@@ -32434,7 +32434,7 @@ En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "em
32434 32434
 
32435 32435
 ####### Article R253-41
32436 32436
 
32437
-Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
32437
+Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
32438 32438
 
32439 32439
 ####### Article R253-42
32440 32440
 
... ...
@@ -32456,7 +32456,7 @@ Si le ministre chargé de l'agriculture estime que le produit présente un risqu
32456 32456
 
32457 32457
 ####### Article R253-45
32458 32458
 
32459
-Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.
32459
+Les organismes officiels ou scientifiques de recherche travaillant dans le domaine agricole, les organisations agricoles professionnelles et les utilisateurs professionnels peuvent demander au ministre chargé de l'agriculture une extension d'emploi d'un produit phytopharmaceutique autorisé pour d'autres usages que ceux pour lesquels le produit phytopharmaceutique a été autorisé. La demande est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui adresse au demandeur un accusé de réception dont elle envoie copie au ministre chargé de l'agriculture.
32460 32460
 
32461 32461
 Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'agriculture peut l'accorder si :
32462 32462
 
... ...
@@ -32470,7 +32470,7 @@ Lorsque cette extension présente un intérêt public, le ministre chargé de l'
32470 32470
 
32471 32471
 ####### Article R253-46
32472 32472
 
32473
-L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32473
+L'autorisation de mise sur le marché peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail .
32474 32474
 
32475 32475
 L'autorisation de mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique est retirée :
32476 32476
 
... ...
@@ -32498,9 +32498,9 @@ A l'issue de cet examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête les mesure
32498 32498
 
32499 32499
 ####### Article R253-49
32500 32500
 
32501
-I. - En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
32501
+I.-En application de l'article L. 253-4, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, autoriser provisoirement pour une période de trois ans susceptible d'être prolongée la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique contenant une substance active non inscrite sur la liste des substances actives et qui n'était pas sur le marché le 25 juillet 1993, dans la mesure où le dossier relatif aux exigences de la substance active est jugé conforme par les autorités communautaires et si les conditions d'efficacité, de sélectivité et d'innocuité du produit phytopharmaceutique sont remplies.
32502 32502
 
32503
-II. - Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
32503
+II.-Si, à l'issue de l'évaluation communautaire du dossier, la substance active n'est pas inscrite, le ministre chargé de l'agriculture procède au retrait de l'autorisation provisoire de mise sur le marché.
32504 32504
 
32505 32505
 ####### Article R253-50
32506 32506
 
... ...
@@ -32572,7 +32572,7 @@ Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article
32572 32572
 
32573 32573
 ####### Article R*253-57
32574 32574
 
32575
-La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32575
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32576 32576
 
32577 32577
 Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :
32578 32578
 
... ...
@@ -32584,7 +32584,7 @@ La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de
32584 32584
 
32585 32585
 ####### Article R253-58
32586 32586
 
32587
-Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
32587
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
32588 32588
 
32589 32589
 Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
32590 32590
 
... ...
@@ -32594,13 +32594,13 @@ Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de
32594 32594
 
32595 32595
 Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.
32596 32596
 
32597
-Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.
32597
+Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.
32598 32598
 
32599
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
32599
+L' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
32600 32600
 
32601 32601
 ####### Article R253-59
32602 32602
 
32603
-Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
32603
+Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.
32604 32604
 
32605 32605
 ##### Section 4 : Mesures prises lors du contrôle des produits phytopharmaceutiques.
32606 32606
 
... ...
@@ -32721,17 +32721,17 @@ V.-Les personnes qui mettent sur le marché des préparations naturelles peu pr
32721 32721
 
32722 32722
 ###### Article R253-87
32723 32723
 
32724
-I. - La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.
32724
+I.-La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes fait l'objet d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorisation peut prévoir des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant la mise sur le marché, la délivrance, la détention et l'utilisation de ces préparations.
32725 32725
 
32726
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32726
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les cas et conditions de consultation de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32727 32727
 
32728 32728
 L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans. Elle est renouvelable
32729 32729
 
32730
-Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique.L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée.
32730
+Elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'agriculture et par voie électronique. L'autorisation bénéficie, dans les conditions et limites qu'elle fixe, aux préparations obtenues par un procédé de fabrication similaire à celui en vertu duquel elle a été délivrée.
32731 32731
 
32732
-II. - L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation.
32732
+II.-L'autorisation peut être modifiée à condition que cette modification ne compromette pas l'innocuité de la préparation.
32733 32733
 
32734
-III. - Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu.
32734
+III.-Toute personne réalisant, en vue d'une cession à titre onéreux, une préparation naturelle peu préoccupante ainsi autorisée doit en faire la déclaration auprès du ministre chargé de l'agriculture. Un arrêté de ce ministre fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à cette déclaration ainsi que son contenu.
32735 32735
 
32736 32736
 ###### Article R253-88
32737 32737
 
... ...
@@ -32751,13 +32751,13 @@ Si l'emballage ou l'étiquetage ne respecte pas les mentions prévues par la dé
32751 32751
 
32752 32752
 ###### Article R253-90
32753 32753
 
32754
-Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments n'est pas requis.
32754
+Le ministre chargé de l'agriculture prend sa décision dans un délai de six mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet ou dans un délai de trois mois lorsque l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'est pas requis.
32755 32755
 
32756 32756
 Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue de ces délais vaut décision de rejet.
32757 32757
 
32758 32758
 ###### Article R253-91
32759 32759
 
32760
-Les avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
32760
+Les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sollicités en application des dispositions de la présente section par le ministre chargé de l'agriculture sont rendus au plus tard dans un délai de quatre mois, dans les conditions fixées au I de l'article R. 253-3.
32761 32761
 
32762 32762
 Lorsque l'agence n'a pas émis son avis dans le délai qui lui est imparti, cet avis est réputé défavorable.
32763 32763
 
... ...
@@ -32771,7 +32771,7 @@ L'autorisation peut être, selon les cas, abrogée ou retirée par le ministre c
32771 32771
 
32772 32772
 2° Si des indications fausses ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation.
32773 32773
 
32774
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32774
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, avant de prendre sa décision, consulter l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
32775 32775
 
32776 32776
 Dès l'abrogation ou le retrait de l'autorisation, toute mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes obtenues à partir d'un procédé similaire doit cesser. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut accorder un délai, dont la durée est fixée en rapport avec la cause du retrait, pour écouler ou détruire les stocks existants.
32777 32777
 
... ...
@@ -33096,13 +33096,13 @@ Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 3e classe le fait pour
33096 33096
 
33097 33097
 ####### Article R255-1
33098 33098
 
33099
-Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
33099
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement fixe, après avis de la commission des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et supports de culture et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les modalités de dépôt des demandes d'homologation et d'autorisation provisoire de vente ou d'importation prévues à l'article L. 255-2 et notamment la composition des dossiers de demande.
33100 33100
 
33101
-Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
33101
+Le ministre chargé de l'agriculture prend, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, les décisions d'octroi des homologations et des autorisations provisoires de vente ou d'importation. Il prend, s'il le juge utile après avis de l'agence, les décisions de retrait de ces homologations et autorisations et les décisions de suppression des dispenses d'homologation prévues aux 1° à 4° de l'article L. 255-2.
33102 33102
 
33103 33103
 ####### Article R255-1-1
33104 33104
 
33105
-La demande d'homologation est adressée à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
33105
+La demande d'homologation est adressée à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Lorsque le dossier est incomplet, l'agence invite le demandeur à le compléter. Lorsque le dossier est complet, l'agence en accuse réception et transmet copie de cet accusé de réception au ministre chargé de l'agriculture.
33106 33106
 
33107 33107
 Dans un délai de six mois à compter de la date de l'accusé de réception, l'agence transmet au ministre chargé de l'agriculture un avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 253-3. Cet avis est également transmis aux ministres chargés de la santé, du travail, de la consommation et de l'environnement.
33108 33108
 
... ...
@@ -33114,9 +33114,9 @@ Lorsque l'évaluation du produit l'exige, l'agence peut réclamer au demandeur d
33114 33114
 
33115 33115
 Lorsque l'agence n'a pas émis son avis à l'issue des délais prévus aux alinéas précédents, son avis est réputé défavorable.
33116 33116
 
33117
-Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
33117
+Le ministre chargé de l'agriculture notifie sa décision au demandeur et en adresse copie à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de l'agence, ou, si l'agence n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti.
33118 33118
 
33119
-Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
33119
+Les décisions relatives à la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture sont publiées par voie électronique par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
33120 33120
 
33121 33121
 ####### Article R255-2
33122 33122
 
... ...
@@ -33124,7 +33124,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture peut soumettre le bénéficiaire d'une homo
33124 33124
 
33125 33125
 ####### Article R255-3
33126 33126
 
33127
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
33127
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail assure, dans les conditions prévues à l'article L. 521-7 du code de l'environnement, la diffusion des renseignements d'ordre toxicologique réunis à l'occasion de l'examen des dossiers qui lui sont soumis.
33128 33128
 
33129 33129
 ###### Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
33130 33130
 
... ...
@@ -33186,7 +33186,7 @@ Dans ce cas, les mentions prévues à l'article R. 255-21 peuvent être portées
33186 33186
 
33187 33187
 S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par l'article R. 533-1 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.
33188 33188
 
33189
-L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies.
33189
+L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies.
33190 33190
 
33191 33191
 L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies et rend son avis dans les mêmes conditions.
33192 33192
 
... ...
@@ -33342,13 +33342,13 @@ Si, pour quelque raison que ce soit, le demandeur retire sa demande d'autorisati
33342 33342
 
33343 33343
 ######## Article R255-24
33344 33344
 
33345
-La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
33345
+La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
33346 33346
 
33347 33347
 Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'innocuité du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
33348 33348
 
33349 33349
 ######## Article R255-25
33350 33350
 
33351
-Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
33351
+Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.
33352 33352
 
33353 33353
 Elle transmet sans délai au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
33354 33354
 
... ...
@@ -33358,9 +33358,9 @@ Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de
33358 33358
 
33359 33359
 Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.
33360 33360
 
33361
-Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
33361
+Au vu des avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
33362 33362
 
33363
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
33363
+L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à leur communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
33364 33364
 
33365 33365
 ##### Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
33366 33366
 
... ...
@@ -33600,366 +33600,6 @@ Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrê
33600 33600
 
33601 33601
 2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
33602 33602
 
33603
-### Titre VI : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments
33604
-
33605
-#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
33606
-
33607
-##### Article R261-1
33608
-
33609
-Les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés au chapitre III du titre II du livre III du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), ci-après reproduit :
33610
-
33611
-" Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
33612
-
33613
-Section 1 : Dispositions générales ".
33614
-
33615
-" Art.R. 1323-1 :
33616
-
33617
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, établissement public à caractère administratif, exerce les missions et prérogatives mentionnées aux articles L. 1323-1 et L. 1323-2, L. 5141-3 à L. 5144-3.
33618
-
33619
-Elle est chargée d'assurer auprès du ministère de l'agriculture et des autres ministères intéressés l'appui scientifique et technique nécessaire à l'élaboration, à l'application et à l'évaluation des mesures prises dans les domaines de la santé animale, du médicament vétérinaire, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants à ces produits, des matières fertilisantes et des supports de culture, ainsi que la sécurité sanitaire des aliments destinés à l'homme ou à l'animal.
33620
-
33621
-Elle participe au contrôle de l'utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, dans les conditions prévues par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
33622
-
33623
-" Art.R. 1323-2 :
33624
-
33625
-Pour l'exercice de ses missions, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments peut notamment :
33626
-
33627
-1° Acquérir les biens meubles et immeubles nécessaires ;
33628
-
33629
-2° Attribuer, sur son budget propre, des subventions, prêts à titre gratuit ou avances aux personnes publiques ou privées qui réalisent des études, recherches, travaux ou ouvrages concourant à l'accomplissement de ses missions ;
33630
-
33631
-3° Conclure des conventions ou participer à des groupements d'intérêt public avec toute personne publique ou privée, française ou étrangère, et notamment avec des établissements d'enseignement et de recherche qui ont des missions complémentaires des siennes ou lui apportent leur concours ".
33632
-
33633
-" Section 2 : Organisation administrative.
33634
-
33635
-Sous-section 1 : Le conseil d'administration ".
33636
-
33637
-" Art.R. 1323-3 :
33638
-
33639
-Le conseil d'administration comprend, outre son président :
33640
-
33641
-1° Treize membres représentant l'Etat :
33642
-
33643
-a) Le directeur général de la santé au ministère de la santé ou son représentant ;
33644
-
33645
-b) Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
33646
-
33647
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère de la santé ou son représentant ;
33648
-
33649
-d) Le directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
33650
-
33651
-e) Le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
33652
-
33653
-f) Le secrétaire général du ministère de l'agriculture ou son représentant ;
33654
-
33655
-g) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;
33656
-
33657
-h) Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;
33658
-
33659
-i) Le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de la recherche ou son représentant ;
33660
-
33661
-j) Le directeur de la prévention des pollutions et des risques au ministère de l'environnement ou son représentant ;
33662
-
33663
-k) Le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes au ministère de l'industrie ou son représentant ;
33664
-
33665
-l) Le directeur du développement et de la coopération technique au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
33666
-
33667
-m) Le directeur de l'eau au ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;
33668
-
33669
-2° Treize membres désignés pour une durée de trois ans renouvelable :
33670
-
33671
-a) Deux membres des organisations de consommateurs agréées, sur proposition du Conseil national de la consommation ;
33672
-
33673
-b) Un membre des organisations professionnelles agricoles ;
33674
-
33675
-c) Un membre des organisations professionnelles des industries agroalimentaires ;
33676
-
33677
-d) Un membre des organisations professionnelles du commerce et de la distribution ;
33678
-
33679
-e) Un membre des organisations professionnelles des industries de la pharmacie vétérinaire ;
33680
-
33681
-f) Un membre des organisations professionnelles des industries de la protection des plantes ;
33682
-
33683
-g) Trois personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence ;
33684
-
33685
-h) Trois représentants du personnel de l'agence.
33686
-
33687
-A l'exception des représentants du personnel qui sont élus selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l'établissement, les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° sont nommés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
33688
-
33689
-Chacun des membres mentionnés au 2° a un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire ".
33690
-
33691
-" Art.R. 1323-4 :
33692
-
33693
-En cas de vacance d'un siège du fait de l'empêchement définitif de son titulaire ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 1323-3 pour achever le mandat de celui qu'il remplace ".
33694
-
33695
-" Art.R. 1323-5 :
33696
-
33697
-Le président du conseil d'administration est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
33698
-
33699
-Le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ".
33700
-
33701
-" Art.R. 1323-6 :
33702
-
33703
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil scientifique mentionné à l'article R. 1323-18 ".
33704
-
33705
-" Art.R. 1323-7 :
33706
-
33707
-Le directeur général, le membre du corps du contrôle général économique et financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur général peut en outre se faire assister de toute personne de son choix.
33708
-
33709
-Le président du conseil d'administration peut également inviter à assister aux séances, avec voix consultative, toute personne dont il estime la présence utile ".
33710
-
33711
-" Art.R. 1323-8 :
33712
-
33713
-Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat. "
33714
-
33715
-" Art.R. 1323-9 :
33716
-
33717
-Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
33718
-
33719
-En outre, la convocation est de droit dans les trente jours de la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration ".
33720
-
33721
-" Art.R. 1323-10 :
33722
-
33723
-Le président fixe l'ordre du jour.
33724
-
33725
-Les questions dont les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation ou de la santé, le directeur général ou le tiers au moins des membres du conseil d'administration demandent l'inscription à l'ordre du jour sont inscrites de droit ".
33726
-
33727
-" Art.R. 1323-11 :
33728
-
33729
-Le conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre d'administrateurs présents.
33730
-
33731
-Les décisions sont prises à la majorité simple. La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix ".
33732
-
33733
-" Art.R. 1323-12 :
33734
-
33735
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence.
33736
-
33737
-Il délibère sur :
33738
-
33739
-1° Les objectifs stratégiques pluriannuels et, le cas échéant, les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
33740
-
33741
-2° Le règlement intérieur, définissant notamment les modalités de fonctionnement du conseil scientifique et des comités d'experts spécialisés, et les mesures générales relatives à l'organisation de l'établissement qui comprend en particulier l'Agence nationale du médicament vétérinaire ;
33742
-
33743
-3° Le budget et, sous réserve des dispositions de l'article R. 1323-14, ses modifications, la répartition des moyens et des emplois entre chacune des composantes de l'établissement, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ;
33744
-
33745
-4° Le programme d'activité et le rapport annuel mentionné au 12° de l'article L. 1323-2 ;
33746
-
33747
-5° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant comportant une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
33748
-
33749
-6° Les contrats ainsi que les marchés publics et conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;
33750
-
33751
-7° Les emprunts ;
33752
-
33753
-8° L'acceptation des dons et legs ;
33754
-
33755
-9° Les subventions ;
33756
-
33757
-10° Les redevances pour services rendus et rémunérations de toute nature dues à l'établissement ;
33758
-
33759
-11° Les actions en justice et les transactions ;
33760
-
33761
-12° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;
33762
-
33763
-13° Les règles générales applicables aux rémunérations des personnels contractuels de droit privé ".
33764
-
33765
-" Art.R. 1323-13 :
33766
-
33767
-Sous réserve des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-après, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition. En cas d'urgence, les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé peuvent en autoriser conjointement l'exécution immédiate.
33768
-
33769
-Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 3°, à l'exception du budget, du compte financier et de l'affectation des résultats, 5°, 7° et 8° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'article R. 1323-1 et par le ministre chargé du budget, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
33770
-
33771
-Lorsque l'un des ministres précités demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
33772
-
33773
-Les délibérations portant sur la matière mentionnée au 13° de l'article R. 1323-12 ne sont exécutoires qu'un mois après leur réception par les ministres mentionnés à l'alinéa précédent et le ministre chargé de la fonction publique, à moins que l'un d'eux n'y fasse opposition.
33774
-
33775
-Les délibérations relatives aux actions en justice mentionnées au 11° de l'article R. 1323-12 sont immédiatement exécutoires ".
33776
-
33777
-" Art.R. 1323-14 :
33778
-
33779
-Les décisions modificatives du budget qui sont soumises au conseil d'administration et à l'approbation des autorités de tutelle sont celles qui comportent soit une augmentation du montant total des dépenses inscrites au budget de l'établissement, soit des virements de crédit entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement ou entre les chapitres de fonctionnement et les chapitres de personnel.
33780
-
33781
-Les autres décisions modificatives du budget sont prises par le directeur général en accord avec le contrôle financier et soumises à la ratification du conseil d'administration lors de sa prochaine séance ".
33782
-
33783
-" Sous-section 2 : Le directeur général de l'agence ".
33784
-
33785
-" Art.R. 1323-15 :
33786
-
33787
-Le directeur général est nommé pour une durée de trois ans renouvelable.
33788
-
33789
-Il dirige l'établissement. Il accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 1323-12.
33790
-
33791
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
33792
-
33793
-Il recrute, nomme et gère les fonctionnaires régis par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut des corps des chargés de recherche et directeurs de recherche, ainsi que le personnel contractuel ; il donne son avis préalablement à l'affectation à l'agence des fonctionnaires appelés à y servir et qui sont, notamment, régis par les décrets n° 90-973 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs du génie sanitaire, n° 92-1432 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique, n° 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
33794
-
33795
-Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement.
33796
-
33797
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe au nom de l'établissement les contrats, les marchés, les actes d'acquisition et de vente et les transactions, sous réserve des attributions conférées au conseil d'administration par les 5° et 6° de l'article R. 1323-12.
33798
-
33799
-Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature.
33800
-
33801
-Il communique aux ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ainsi qu'aux autres ministres concernés les avis, expertises et recommandations de l'agence. Il assure la publicité des avis prévue par les dispositions du 1° de l'article L. 1323-2 et des articles L. 214-1 et L. 221-10 du code de la consommation.
33802
-
33803
-Il prend, au nom de l'Etat, les décisions en matière de pharmacie vétérinaire qui relèvent de la compétence de l'agence, en application du titre IV du livre Ier de la partie V du présent code et du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés.
33804
-
33805
-" Art.R. 1323-16 :
33806
-
33807
-Le directeur général est assisté de directeurs selon l'organisation de l'établissement dont un directeur général adjoint qui le supplée en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement.
33808
-
33809
-Le directeur chargé de la santé et du bien-être des animaux est nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général.
33810
-
33811
-Le directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, sur proposition du directeur général.
33812
-
33813
-Les autres directeurs sont nommés par arrêté du directeur général ".
33814
-
33815
-" Art.R. 1323-17 :
33816
-
33817
-Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
33818
-
33819
-Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs, à l'exception des avis et décisions mentionnés aux deux derniers alinéas de l'article R. 1325-15, à des agents désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative ou scientifique dans l'établissement ou dans une unité commune avec d'autres organismes. Ces agents peuvent déléguer leur signature.
33820
-
33821
-Il peut toutefois déléguer au directeur de l'Agence nationale du médicament vétérinaire ses pouvoirs pour prendre les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 1323-15. Cette délégation fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française ".
33822
-
33823
-" Sous-section 3 : Le conseil scientifique ".
33824
-
33825
-" Art.R. 1323-18 :
33826
-
33827
-Le conseil scientifique, mentionné à l'article L. 1323-5, est institué auprès du directeur général.
33828
-
33829
-Il comprend :
33830
-
33831
-1° Trois membres de droit :
33832
-
33833
-a) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, ou son représentant ;
33834
-
33835
-b) Le président du conseil scientifique de l'Institut de veille sanitaire, ou son représentant ;
33836
-
33837
-c) Le président du conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, ou son représentant ;
33838
-
33839
-2° Trois représentants des personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, élus pour une durée de trois ans renouvelable selon des modalités fixées par le règlement intérieur parmi les personnels concourant directement aux missions de recherche, d'expertise et d'appui scientifique et technique de l'établissement ;
33840
-
33841
-3° Treize membres, nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la recherche et de la santé, choisis parmi les personnalités scientifiques compétentes dans le domaine de la sécurité sanitaire et nutritionnelle des aliments, y compris dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé et du bien-être des animaux, de l'agronomie, de la santé des végétaux et de l'environnement et de la santé des travailleurs.
33842
-
33843
-Le directeur général de l'agence, ainsi que les collaborateurs qu'il désigne à cet effet, le président de l'Institut national de la recherche agronomique le directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, le directeur du département des sciences de la vie au Centre national de la recherche scientifique ou leurs représentants, ainsi que les représentants de chacun des ministres de tutelle et du ministre chargé de la recherche assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil.
33844
-
33845
-Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres mentionnés au 3° ci-dessus par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, après avis dudit conseil.
33846
-
33847
-Un suppléant de chacun des membres mentionnés au 2° et au 3° est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
33848
-
33849
-En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre dans les conditions prévues aux 2° et 3° pour achever le mandat de celui qu'il remplace ".
33850
-
33851
-" Art.R. 1323-19 :
33852
-
33853
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gracieux. Elles ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par les décrets n° 86-416 du 12 mars 1986 fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ses départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et certains organismes subventionnés et n° 98-844 du 22 septembre 1998 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
33854
-
33855
-" Art.R. 1323-20 :
33856
-
33857
-Le conseil scientifique est convoqué par son président ou à la demande du directeur général. Il se réunit au moins trois fois par an.
33858
-
33859
-Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'établissement.
33860
-
33861
-Il donne son avis sur :
33862
-
33863
-1° Le programme d'activité de l'établissement avant son examen par le conseil d'administration ainsi que sur toute question qui lui est soumise par le directeur général ou le président du conseil d'administration ;
33864
-
33865
-2° Les principes communs d'évaluation des travaux de l'établissement, sur les programmes de recherche et d'appui scientifique et technique ;
33866
-
33867
-3° La liste, les règles de fonctionnement, les nominations des membres des commissions scientifiques spécialisées prévues par le décret n° 98-695 du 30 juillet 1998 relatif au statut particulier des corps de chercheurs du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires ;
33868
-
33869
-4° La composition des jurys d'admissibilité et d'admission des concours d'accès au corps des chargés de recherche et des directeurs de recherche de l'agence et, d'une manière générale, sur les questions relevant de ses attributions en application du même décret ;
33870
-
33871
-5° Sur les nominations des membres des comités d'experts spécialisés prévus à l'article R. 1323-22.
33872
-
33873
-Il concourt à la définition de la politique nationale de recherche en matière de sécurité sanitaire des aliments.A cet effet, il peut formuler des recommandations sur toute question scientifique et technique entrant dans le champ de compétence de l'établissement. Celles-ci sont transmises au directeur général et au président du conseil d'administration.
33874
-
33875
-Les modalités de fonctionnement du conseil scientifique sont fixées par le règlement intérieur de l'agence ".
33876
-
33877
-Art.R. 1323-21 :
33878
-
33879
-Article abrogé par le décret n° 2006-1177 du 22 septembre 2006.
33880
-
33881
-" Art.R. 1323-22 :
33882
-
33883
-Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, les bénéfices agronomiques et les risques sanitaires et environnementaux liés à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture, l'agence peut être assistée par des comités d'experts spécialisés dont les compétences et la durée du mandat sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé. Les membres de ces comités et leur président sont nommés par décision du directeur général de l'établissement, après avis du conseil scientifique. Les modalités de fonctionnement des comités d'experts spécialisés sont fixées par le règlement intérieur de l'agence.
33884
-
33885
-Ces comités peuvent être communs à plusieurs agences de sécurité sanitaire.
33886
-
33887
-Les modalités selon lesquelles l'agence a recours à un comité d'experts auprès d'une autre agence de sécurité sanitaire et les modalités de fonctionnement des comités communs sont précisées, en tant que de besoin, par convention entre les établissements intéressés.
33888
-
33889
-Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1323-29, les membres des comités mentionnés au premier alinéa ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues pour les fonctionnaires civils de l'Etat ".
33890
-
33891
-" Section 3 : Dispositions financières et comptables ".
33892
-
33893
-" Art.R. 1323-23 :
33894
-
33895
-Les opérations financières et comptables sont effectuées conformément aux dispositions des décrets n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissement publics nationaux à caractère administratif et n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ".
33896
-
33897
-" Art.R. 1323-24 :
33898
-
33899
-L'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget ".
33900
-
33901
-" Art.R. 1323-25 :
33902
-
33903
-Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ".
33904
-
33905
-" Art.R. 1323-26 :
33906
-
33907
-L'établissement est soumis au contrôle financier de l'Etat institué par le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et des établissements autonomes de l'Etat. Les modalités d'exercice du contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget, de la consommation et de la santé ".
33908
-
33909
-" Art.R. 1323-27 :
33910
-
33911
-Les services de l'agence peuvent être dotés de comptabilités distinctes ".
33912
-
33913
-" Art.R. 1323-28 :
33914
-
33915
-Les recettes de l'établissement comprennent :
33916
-
33917
-1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et d'autres organismes publics ;
33918
-
33919
-2° Les subventions des organismes internationaux et de la Communauté européenne ;
33920
-
33921
-3° Le produit des droits progressifs perçus en application de l'article L. 5141-8 ;
33922
-
33923
-4° Les fonds de contrat sur programme ;
33924
-
33925
-5° Les produits de redevances et contributions, notamment les produits de la propriété intellectuelle ;
33926
-
33927
-6° La rémunération des services rendus et toutes ressources qu'il tire de son activité ;
33928
-
33929
-7° Le produit des publications et actions de formation ;
33930
-
33931
-8° Le produit de l'aliénation des biens, meubles et immeubles ;
33932
-
33933
-9° Les produits financiers, le remboursement des prêts et avances ;
33934
-
33935
-10° Les emprunts ;
33936
-
33937
-11° Le produit des dons et legs ;
33938
-
33939
-12° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements ".
33940
-
33941
-" Art.R. 1323-29 :
33942
-
33943
-Les membres des comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article R. 1323-22, les membres du conseil scientifique prévu à l'article R. 1323-18 issus du collège des personnalités scientifiques qualifiées et les membres des commissions prévues aux articles R. 5141-48 et R. 5141-97 et les experts appelés par décision du directeur général sont rémunérés pour leur participation aux réunions de ces instances ainsi que pour l'ensemble des travaux, rapports et études réalisés pour l'agence dans des conditions fixées par le conseil d'administration ".
33944
-
33945
-" Section 4 : Saisine de l'agence par les associations de consommation ".
33946
-
33947
-" Art.D. 1323-30 :
33948
-
33949
-En application du 1° de l'article L. 1323-2, les associations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation peuvent saisir l'agence d'une demande d'avis sur les risques nutritionnels ou sanitaires que peuvent présenter les aliments destinés aux hommes ou aux animaux ".
33950
-
33951
-" Art.D. 1323-31 :
33952
-
33953
-La saisine doit être adressée par le président de l'association de consommateurs agréée, ou par son représentant expressément désigné par voie de procuration, au directeur général de l'agence. Elle doit être dûment motivée et, le cas échéant, être accompagnée de toutes pièces justificatives. En cas de saisine conjointe par plusieurs associations de consommateurs, il est possible d'adresser une saisine unique contresignée par les différents pétitionnaires ".
33954
-
33955
-" Art.D. 1323-32 :
33956
-
33957
-Le directeur général accuse réception de cette saisine, en précisant le cas échéant les délais nécessaires pour son examen. Si la demande n'entre pas dans le domaine de compétence de l'agence mentionné à l'article D. 1323-30 ou si elle est insuffisamment motivée, il en informe le demandeur. La demande d'avis est traitée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-22 ".
33958
-
33959
-" Art.D. 1323-33 :
33960
-
33961
-L'avis émis par l'agence est adressé à l'auteur de la saisine par courrier recommandé avec avis de réception. Il est communiqué immédiatement aux ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé, ainsi qu'aux autres ministres concernés. Sa publicité est assurée dans les conditions prévues à l'article R. 1323-15 ".
33962
-
33963 33603
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
33964 33604
 
33965 33605
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
... ...
@@ -46272,7 +45912,7 @@ a) Un représentant de l'Institut national de la recherche agronomique ;
46272 45912
 
46273 45913
 b) Un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
46274 45914
 
46275
-c) Un représentant de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
45915
+c) Un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
46276 45916
 
46277 45917
 Peuvent être invités à titre d'observateurs un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique paritaire de l'établissement.
46278 45918