Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2011 (version 4de99c0)
La précédente version était la version consolidée au 27 mars 2011.

9268 9268
##### Article L491-1
9269 9269

                                                                                    
9270 9270
Il est créé au siège de chaque tribunal d'instance un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l'application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code.
9271

                                                                                    
9272
Toutefois, à Mayotte, les compétences mentionnées au précédent alinéa sont exercées par le tribunal de première instance.
   

                    
34007
##### Article R272-2
34008

                        
34009
Pour l'application à Mayotte des dispositions du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
34010

                        
34011
- "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
34012
- "juge d'instance", "juge du tribunal d'instance" par "président du tribunal de première instance ou son délégataire".
   

                    
44236 44227
##### Article R571-2
44237 44228

                                                                                    
44238 44229
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, sont applicables à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte les dispositions régissant les chambres départementales d'agriculture prévues aux sections I à V du chapitre Ier du titre Ier du livre V du présent code, à l'exception des articles R. 511-4, R. 511-5, R. 511-47 et R. 511-48.
44239 44230

                                                                                    
44240 44231
Pour l'application à Mayotte de ces dispositions :
44241 44232

                                                                                    
44242 44233
- toute référence à la chambre départementale d'agriculture désigne la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte ;
44243 44234
- les mots : "établissements ou services d'utilité agricole" sont remplacés par les mots : "service d'utilité agricole, halieutique ou aquacole" ;
44244 44235
- les mots : "commissaire de la République" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat à Mayotte"
 ;
44245
- les mots : "trésorier-payeur général du département" sont remplacés par les mots : "trésorier-payeur général de Mayotte" ;
44246
- le mot : "département" est remplacé par les mots : "collectivité départementale de Mayotte" ;
44247
- les mots : "tribunal d'instance" sont remplacés par les mots :
44248

                                                                                    
44249 44235
"tribunal de première instance"
.
   

                    
44420 44406
###### Article R572-1
44421 44407

                                                                                    
44422 44408
I - Les dispositions du titre II du présent livre sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du chapitre II.
44423 44409

                                                                                    
44424 44410
II - Lorsque les articles du titre II du présent livre étendus par le présent chapitre à Mayotte visent des dispositions du code de commerce, il convient de se référer aux dispositions du code de commerce qui ont été rendues applicables à cette collectivité.
44425

                                                                                    
44426
III - Pour l'application du titre II du livre V nouveau du code rural à Mayotte, il y a lieu de lire : "tribunal de première instance de Mamoudzou", au lieu de : "tribunal de commerce", "tribunal de grande instance" et "tribunal de grande instance statuant commercialement".
   

                    
47029
####### Article R631-7
47030

                        
47031
Au sens de la présente sous-section, on entend par :
47032

                        
47033
a) Lait de vache : le produit provenant d'une ou plusieurs traites d'une ou plusieurs vaches, refroidi, auquel rien n'a été ajouté ni soustrait et qui n'a subi aucun traitement ;
47034

                        
47035
b) Producteur : l'agriculteur qui produit et vend du lait de vache ;
47036

                        
47037
c) Acheteur : l'acheteur de lait de vache au sens du e de l'article 65 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) ;
47038

                        
47039
d) Prix de base : prix pour un lait de qualité et de composition standards avant les réfactions et les majorations calculées, en application des articles L. 654-30 et L. 654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait acheté.
   

                    
47041
####### Article R631-8
47042

                        
47043
En application de l'article L. 631-24, l'achat de lait de vache livré sur le territoire français, quelle que soit son origine, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
47045
####### Article R631-9
47046

                        
47047
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-8 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-10.
   

                    
47049
####### Article R631-10
47050

                        
47051
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-8 comportent au minimum :
47052

                        
47053
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à cinq ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
47054

                        
47055
2° Les volumes et les caractéristiques du lait à livrer.
47056

                        
47057
Le contrat précise à cette fin :
47058

                        
47059
a) ― le volume de lait à livrer par le producteur pour chacune des périodes de douze mois du contrat ainsi que, le cas échéant, les volumes par sous-périodes d'une durée minimale d'un mois, et les marges à l'intérieur desquelles le volume livré peut varier ;
47060

                        
47061
- les conditions dans lesquelles le volume prévu par période de douze mois peut être ajusté à la hausse ou à la baisse et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le volume prévu par sous-périodes est, en conséquence, ajusté.
47062

                        
47063
Jusqu'à la fin du régime de quotas laitiers prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil mentionné à l'article R. 631-7, le volume prévu par période de douze mois est établi par référence au quota individuel du producteur ;
47064

                        
47065
b) Les caractéristiques du lait à livrer ;
47066

                        
47067
c) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas, en tenant compte des marges prévues au a, le volume défini ou lorsque le lait livré ne répond pas aux caractéristiques définies en application du b ;
47068

                        
47069
d) Les règles applicables lorsque l'acheteur ne respecte pas, en tenant compte des marges prévues au a, ses engagements d'achat ;
47070

                        
47071
3° Les modalités de collecte.
47072

                        
47073
Le lait, objet du contrat, est mis à disposition de l'acheteur selon des conditions fixées par ce contrat. Le contrat précise, à cette fin, les obligations qui incombent, sauf circonstances exceptionnelles prévues dans le contrat, au vendeur et à l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, la fréquence et les plages horaires de collecte, les conditions d'enlèvement de la marchandise et la procédure mise en place pour l'échantillonnage et la mesure de la qualité et de la composition du lait.
47074

                        
47075
A chaque enlèvement de marchandise, la quantité collectée est notifiée par l'acheteur au producteur sous la forme d'un bon de livraison ;
47076

                        
47077
4° Les modalités de détermination du prix du lait, conformes aux dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-29 à D. 654-31 ainsi que, le cas échéant, aux dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce.
47078

                        
47079
Le contrat fixe les critères et les références pris en compte pour la détermination du prix de base du lait. Il peut faire référence aux dispositions de l'article L. 632-14 du présent code, ou à tout autre indicateur ou référence pertinent, sous réserve que les modalités de détermination du prix fassent l'objet d'une description détaillée.
47080

                        
47081
Le contrat précise également les modalités selon lesquelles ce prix prend en compte les caractéristiques particulières du lait ou de l'exploitation.
47082

                        
47083
Il prévoit les modalités selon lesquelles le producteur est informé, avant le début de chaque mois, du prix de base qui sera appliqué pour les livraisons du mois considéré ;
47084

                        
47085
5° Les modalités de facturation et de paiement du lait.
47086

                        
47087
Le contrat prévoit à cette fin :
47088

                        
47089
- les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur du lait collecté, conformes aux dispositions législatives et réglementaires, le cas échéant, l'existence d'un mandat de facturation et les délais de paiement ;
47090
- les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers ;
47091
- si des acomptes sont prévus, les conditions dans lesquelles ceux-ci sont déterminés et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
47092

                        
47093
6° Les modalités de révision du contrat.
47094

                        
47095
Toute modification du contrat est faite par avenant écrit et signé des deux parties en respectant les préavis définis dans le contrat ;
47096

                        
47097
7° Les modalités de résiliation du contrat par l'une ou l'autre des parties, et notamment la durée du préavis de rupture qui ne peut être inférieure à douze mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l'article R. 522-8.
   

                    
47101
####### Article R631-11
47102

                        
47103
On entend par fruits et légumes, au sens de la présente sous-section, les produits mentionnés à la partie IX de l'annexe I au règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique).
   

                    
47105
####### Article R631-12
47106

                        
47107
En application de l'article L. 631-24, l'achat de fruits et légumes destinés à la revente à l'état frais, lorsque ces fruits et légumes, quelle que soit leur origine, sont livrés sur le territoire français, fait l'objet de contrats écrits entre producteurs et acheteurs. Ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
   

                    
47109
####### Article R631-13
47110

                        
47111
La conclusion des contrats mentionnés à l'article R. 631-12 doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux dispositions de l'article R. 631-14.
   

                    
47113
####### Article R631-14
47114

                        
47115
Les contrats mentionnés à l'article R. 631-11 doivent comporter :
47116

                        
47117
1° La mention de la durée du contrat, qui ne peut être inférieure à trois ans, et, le cas échéant, les conditions de son renouvellement ;
47118

                        
47119
2° Les volumes et caractéristiques des produits à livrer.
47120

                        
47121
Le contrat précise à cette fin :
47122

                        
47123
a) Le volume de fruits et légumes qui engage les parties, le cas échéant décliné par sous-périodes ;
47124

                        
47125
b) Les conditions dans lesquelles ce volume peut être ajusté, le cas échéant par sous-périodes, à la hausse ou à la baisse en précisant les marges d'évolution tolérées ou prévues ;
47126

                        
47127
c) Les caractéristiques des produits faisant l'objet du contrat de vente ;
47128

                        
47129
d) Le cas échéant, les modes de valorisation mentionnés aux articles L. 640-1 et suivants applicables aux produits fournis ;
47130

                        
47131
e) Les règles applicables lorsque le producteur dépasse ou n'atteint pas le volume défini ou lorsque les produits livrés ne répondent pas aux caractéristiques définies et lorsque l'acheteur ne respecte pas ses engagements. Ces règles peuvent prévoir les cas de force majeure, notamment les situations d'aléa climatique ;
47132

                        
47133
3° Les modalités de collecte ou de livraison des produits.
47134

                        
47135
Le contrat précise à cette fin les obligations du vendeur et de l'acheteur, notamment les conditions d'accès à la marchandise, les conditions d'expédition et d'enlèvement ou de livraison de la marchandise ;
47136

                        
47137
4° Les modalités et critères de détermination du prix par produit, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 441-6 du code de commerce ;
47138

                        
47139
5° Les modalités de facturation par le producteur et de paiement par l'acheteur des produits vendus, conformes aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, ainsi que les informations figurant sur la facture que les parties ne peuvent transmettre à des tiers et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles le versement d'acomptes est prévu, leur montant déterminé et les conditions dans lesquelles le solde est versé ;
47140

                        
47141
6° Les modalités de leur révision, y compris la fixation d'un délai de préavis ; cette révision fait l'objet d'un avenant écrit signé des deux parties ;
47142

                        
47143
7° Les modalités de résiliation du contrat et le préavis de rupture, dont la durée ne peut être inférieure à quatre mois.
   

                    
50148 50252
######## Article D654-31
50149

                                                                                    
50150
Les engagements liant les producteurs et les acheteurs de lait font l'objet de conventions écrites conclues pour une durée minimale d'un an.
50151

                                                                                    
50152
Sauf stipulations contraires, ces conventions sont renouvelables par tacite reconduction par périodes d'une année.
50153

                                                                                    
50154
Ces conventions précisent les modalités de calcul du prix du lait en fonction des critères et des règles fixés à l'article D. 654-29.
50155 50253

                                                                                    
50156 50254
Lorsqu'une grille de classement des laits applicable à la région considérée a fait l'objet d'un accord interprofessionnel homologué en application de l'article L. 632-12, 
ces
les
 modalités de calcul
 du prix du lait
 doivent être conformes au classement ainsi établi.
   

                    
54886
####### Article R717-76
54887

                        
54888
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
54889

                        
54890
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
54891

                        
54892
Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
   

                    
54894
####### Article R717-76-1
54895

                        
54896
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.
54897

                        
54898
Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.
54899

                        
54900
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.
   

                    
54906
####### Article R717-77
54907

                        
54908
Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.
   

                    
54910
####### Article R717-77-1
54911

                        
54912
Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 et R. 717-78-2.
54913

                        
54914
Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.
   

                    
54916
####### Article R717-77-2
54917

                        
54918
Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77.
   

                    
54920
####### Article R717-77-3
54921

                        
54922
L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.
54923

                        
54924
Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.
   

                    
54928
####### Article R717-78
54929

                        
54930
Les travaux du chantier sont organisés dans les conditions définies ci-après.
   

                    
54934
######## Article R717-78-1
54935

                        
54936
Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.
54937

                        
54938
Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.
54939

                        
54940
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.
   

                    
54942
######## Article R717-78-2
54943

                        
54944
Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.
54945

                        
54946
S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.
   

                    
54950
######## Article R717-78-3
54951

                        
54952
Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.
54953

                        
54954
L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.
54955

                        
54956
Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.
   

                    
54960
######## Article R717-78-4
54961

                        
54962
Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.
54963

                        
54964
Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.
54965

                        
54966
Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.
   

                    
54970
######## Article R717-78-5
54971

                        
54972
Les secours sont organisés de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.
   

                    
54974
######## Article R717-78-6
54975

                        
54976
Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.
   

                    
54978
######## Article R717-78-7
54979

                        
54980
Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.
54981

                        
54982
Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.
   

                    
54984
######## Article R717-78-8
54985

                        
54986
Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.
54987

                        
54988
Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.
54989

                        
54990
Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
   

                    
54994
######## Article R717-78-9
54995

                        
54996
Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.
   

                    
55000
####### Article R717-79
55001

                        
55002
Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque travailleur, dans laquelle aucun autre travailleur ne peut intervenir.
   

                    
55006
######## Article R717-79-1
55007

                        
55008
I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :
55009
- pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;
55010
- pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;
55011
- pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.
55012

                        
55013
II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.
55014

                        
55015
Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.
55016

                        
55017
III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
   

                    
55021
######## Article R717-79-2
55022

                        
55023
Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.
   

                    
55025
######## Article R717-79-3
55026

                        
55027
Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.
55028

                        
55029
Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.
   

                    
55031
######## Article R717-79-4
55032

                        
55033
Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.
   

                    
55037
####### Article R717-80
55038

                        
55039
Les mesures d'organisation du chantier prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.
   

                    
55043
######## Article R717-80-1
55044

                        
55045
Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les travailleurs du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.
55046

                        
55047
Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les travailleurs d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.
   

                    
55049
######## Article R717-80-2
55050

                        
55051
Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.
55052

                        
55053
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
   

                    
55055
######## Article R717-80-3
55056

                        
55057
Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.
   

                    
55061
######## Article R717-80-4
55062

                        
55063
Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les travailleurs d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.
55064

                        
55065
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.
   

                    
55069
######## Article R717-80-5
55070

                        
55071
Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence de travailleurs à proximité de la zone d'entreposage.
55072

                        
55073
Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.
55074

                        
55075
Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.
   

                    
55079
######## Article R717-80-6
55080

                        
55081
Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des travailleurs et des personnes.
   

                    
55085
######## Article R717-80-7
55086

                        
55087
Pour l'application des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-3 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées, et mettent des personnes en danger.
   

                    
55091
####### Article R717-81
55092

                        
55093
Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.
55094

                        
55095
Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.
55096

                        
55097
En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.
55098

                        
55099
Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.
   

                    
55103
####### Article R717-82
55104

                        
55105
Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :
55106
- d'un casque de protection de la tête ;
55107
- de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;
55108
- d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.
55109

                        
55110
Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.
   

                    
55114
######## Article R717-82-1
55115

                        
55116
Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :
55117
- d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;
55118
- de protecteurs contre le bruit ;
55119
- d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
55120

                        
55121
Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.
   

                    
55125
######## Article R717-82-2
55126

                        
55127
Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.
55128

                        
55129
Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.
   

                    
54788 55133
####### Article R717-83
54789 55134

                                                                                    
54790 55135
Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et
Les travailleurs exercent leurs activités dans
 des conditions 
de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions
décentes
 d'hygiène
 et de sécurité et à l'évaluation des risques
.
55136

                                                                                    
54790 55137
Des mesures appropriées sont mises en œuvre
 pour 
la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.
54791

                                                                                    
54792
Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.
54793

                                                                                    
54794
Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.
55137
qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.
   

                    
54796
####### Article R717-84
54797

                        
54798
Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.
54799

                        
54800
Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.
54801

                        
54802
Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.