Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mars 2011 (version 58d3bec)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2011.

34125
###### Article D311-8
34126

                        
34127
Le registre de l'agriculture comprend :
34128

                        
34129
1° Un fichier alphabétique des personnes immatriculées ;
34130

                        
34131
2° Le dossier individuel constitué par la demande d'immatriculation, complétée, le cas échéant, par les actes et pièces qui doivent être déposés en vertu du présent code et de toutes autres dispositions législatives ou réglementaires.
   

                    
34133
###### Article D311-9
34134

                        
34135
I. ― Les demandes d'immatriculation sont déposées auprès de la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'exploitation, en deux exemplaires et accompagnées des pièces dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
34136

                        
34137
II. ― Toutefois, lorsque l'intéressé a sollicité auprès d'un centre de formalités des entreprises autre que celui mentionné au 6° de l'article R. 123-3 du code de commerce son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et de l'artisanat, il demande à ce centre, en vue de son immatriculation au registre de l'agriculture, de transmettre les pièces mentionnées au I à la chambre de l'agriculture dans le ressort de laquelle est situé le siège de l'exploitation.
   

                    
34139
###### Article D311-10
34140

                        
34141
Le dépôt de toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture est mentionné par le président de la chambre d'agriculture dans un registre d'arrivée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
34143
###### Article D311-11
34144

                        
34145
Toute demande d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture mentionne :
34146

                        
34147
1° Pour les personnes physiques, leurs nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance et domicile ;
34148

                        
34149
2° Pour les personnes morales, leur raison sociale ou dénomination, leur forme juridique et l'adresse de leur siège.
   

                    
34151
###### Article D311-12
34152

                        
34153
Le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai de deux jours ouvrés après réception de la demande.
34154

                        
34155
Toutefois, lorsque le dossier est incomplet, il réclame dans ce délai les renseignements ou pièces manquants qui sont fournis dans un délai de quinze jours à compter de cette réclamation. Après réception du dossier complet, le président de la chambre d'agriculture procède à l'immatriculation dans le délai mentionné au premier alinéa.
34156

                        
34157
Lorsqu'il procède à l'immatriculation, le président de la chambre d'agriculture délivre au demandeur un récépissé, qui mentionne les informations prévues à l'article D. 311-11 ainsi que la date et le lieu de l'immatriculation.
   

                    
34159
###### Article D311-13
34160

                        
34161
Le président de la chambre d'agriculture mentionne d'office au registre les décisions rendues en matière de redressement et de liquidation judiciaires à l'encontre des personnes immatriculées.
   

                    
34163
###### Article D311-14
34164

                        
34165
En cas de transfert du siège de l'exploitation hors du ressort de la chambre d'agriculture auprès de laquelle la personne a été immatriculée, deux exemplaires des pièces mentionnées à l'article D. 311-9 sont déposés à la chambre d'agriculture dans le ressort de laquelle se situe le nouveau siège.
34166

                        
34167
Mention est faite des sièges antérieurs et des chambres d'agriculture où a été immatriculée la personne avec l'indication de la date du dernier transfert du siège.
34168

                        
34169
Notification du dépôt est faite dans les quinze jours par le président de la chambre d'agriculture du nouveau siège au président de la chambre d'agriculture de l'ancien siège, qui porte une mention correspondante au registre.
   

                    
34171
###### Article D311-15
34172

                        
34173
Le président de la chambre d'agriculture délivre à toute personne qui en fait la demande :
34174

                        
34175
1. Une copie intégrale des inscriptions portées au registre concernant une même personne ou d'un ou plusieurs actes déposés ;
34176

                        
34177
2. Un extrait indiquant l'état de l'immatriculation à la date à laquelle cet extrait est délivré ;
34178

                        
34179
3. Un certificat attestant qu'une personne n'est pas immatriculée.
   

                    
34181
###### Article D311-16
34182

                        
34183
Les décisions d'immatriculation, d'immatriculation modificative ou de radiation au registre de l'agriculture font l'objet d'un affichage à la chambre d'agriculture pendant une durée de trente jours.
   

                    
34185
###### Article D311-17
34186

                        
34187
Les redevances dues aux chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont à la charge des demandeurs. Elles sont fixées dans le tableau figurant au présent article. Elles comprennent la rémunération de tous travaux et formalités afférents à l'acte considéré.
34188

                        
34189
Il n'est dû aucune redevance pour l'établissement et la délivrance des copies demandées par les autorités judiciaires.
34190

                        
34191
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur chaque document délivré par elles à la personne qui a requis ce document le détail des redevances perçues en application du présent article et le numéro correspondant mentionné dans le tableau figurant au présent article.
34192

                        
34193
Les chambres d'agriculture sont tenues d'inscrire sur un registre, en suivant l'ordre des dates auxquelles elles effectuent l'acte ou la formalité, ou en établissent la copie, toutes les redevances perçues.
34194

                        
34195
Tout versement donne lieu à la délivrance d'un reçu.
34196

                        
34197
Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour les actes et formalités prévus dans le tableau figurant au présent article des redevances plus élevées que celles qui sont mentionnées.
34198

                        
34199
Il est interdit aux chambres d'agriculture de réclamer ou de percevoir pour l'application du présent article des redevances pour des actes ou formalités ne figurant pas au tableau joint au présent article.
34200

                        
34201
Une affiche, apposée de façon apparente dans chaque local de la chambre d'agriculture accessible au public, doit faire connaître que les règles relatives aux redevances applicables sont accessibles à toute personne qui en fait la demande.
34202

                        
34203
Les redevances perçues par les chambres d'agriculture pour les actes et formalités effectués au registre de l'agriculture sont les suivantes :
34204

                        
34205
<table border="1"><tbody>
34206
 <tr>
34207
  <td><center>NUMÉRO
34208

                        
34209
</center></td>
34210
  <td><center>NATURE DES ACTES
34211

                        
34212
</center></td>
34213
  <td colspan="2"><center>REDEVANCE </center><center>(en €)
34214

                        
34215
</center></td>
34216
 </tr>
34217
 <tr>
34218
  <td align="center">1</td>
34219
  <td align="center">Dépôt de la déclaration d'affectation, de renonciation ou de reprise et de cession prévu aux articles L. 526-7, L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17-II du code de commerce, comprenant l'immatriculation et, le cas échéant, la radiation et délivrance des récépissés</td>
34220
  <td align="center">42</td>
34221
 </tr>
34222
 <tr>
34223
  <td align="center">2</td>
34224
  <td align="center">Dépôt des déclarations complémentaires prévues aux articles L. 526-9, L. 526-10 et L. 526-11 du code de commerce et délivrance des récépissés</td>
34225
  <td align="center">36</td>
34226
 </tr>
34227
 <tr>
34228
  <td align="center">3</td>
34229
  <td align="center">Dépôt des comptes annuels ou du document comptable simplifié, transmission au greffe du tribunal statuant en matière commerciale du lieu de l'établissement principal de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée agricole prévu à l'article L. 526-14 du code de commerce et délivrance du récépissé</td>
34230
  <td align="center">6,50</td>
34231
 </tr>
34232
 <tr>
34233
  <td align="center">4</td>
34234
  <td align="center">Avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) relatif à la cession prévue à l'article L. 526-17-II du code de commerce et délivrance du certificat</td>
34235
  <td align="center">9</td>
34236
 </tr>
34237
 <tr>
34238
  <td align="center">5</td>
34239
  <td align="center">Délivrance des documents mentionnés au 1 de l'article D. 311-15</td>
34240
  <td align="center">6</td>
34241
 </tr>
34242
 <tr>
34243
  <td align="center">6</td>
34244
  <td align="center">Délivrance d'un document mentionné aux 2 et 3 de l'article D. 311-15</td>
34245
  <td align="center">3</td>
34246
 </tr>
34247
</tbody></table>