Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 mars 2011 (version 1dd4e1b)
La précédente version était la version consolidée au 5 mars 2011.

21805 21805
###### Article D141-2
21806 21806

                                                                                    
21807 21807
I.
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Dans le cadre du concours technique prévu à l'article L. 141-5, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par
 l'Etat,
 les collectivités territoriales ou les établissements publics qui leur sont rattachés et pour leur compte notamment des missions suivantes :
21808 21808

                                                                                    
21809 21809
1° L'assistance à la mise en oeuvre des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires ;
21810 21810

                                                                                    
21811 21811
2° La négociation de transactions immobilières portant sur les immeubles mentionnés à l'article L. 141-1 ;
21812 21812

                                                                                    
21813 21813
3° La gestion du patrimoine foncier agricole de ces personnes morales ;
21814 21814

                                                                                    
21815 21815
4° La recherche et la communication d'informations relatives au marché foncier ;
21816 21816

                                                                                    
21817 21817
5° L'aide à la mise en oeuvre et au suivi des politiques foncières en zone rurale.
21818 21818

                                                                                    
21819 21819
II.
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Les missions de concours technique mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus font l'objet d'un mandat spécial écrit
 de l'Etat,
 de la collectivité territoriale ou de l'établissement public précisant notamment les conditions dans lesquelles la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à recevoir, verser ou remettre des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs, les modalités de reddition de compte ainsi que le montant de sa rémunération.
21820 21820

                                                                                    
21821 21821
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui entendent se livrer aux opérations visées à l'alinéa précédent doivent justifier auprès du mandant d'une garantie financière forfaitaire d'un montant de 30000 euros résultant d'un engagement de caution fourni par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance habilitée à cette fin. Si elles sont autorisées par le mandant à l'occasion des opérations susmentionnées à détenir des fonds, le montant du cautionnement devra être relevé à concurrence de l'importance des fonds dont la détention est envisagée.
21822 21822

                                                                                    
21823 21823
En outre elles doivent justifier d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle.
21824 21824

                                                                                    
21825 21825
Le mandat est transmis par la société aux commissaires du Gouvernement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il est accompagné des justifications du cautionnement et de l'attestation d'assurance. A l'expiration du délai de deux mois suivant la réception de cette communication, les décisions du commissaire du Gouvernement sont réputées favorables.
21826 21826

                                                                                    
21827 21827
Le refus doit être motivé.
21828 21828

                                                                                    
21829 21829
Les opérations confiées par le mandat ne peuvent être entreprises avant l'approbation expresse ou tacite de celui-ci par les commissaires du Gouvernement.
21830 21830

                                                                                    
21831 21831
III.
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Pour les missions de concours technique autres que celles visées aux 2° et 3° du I, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural adresse aux commissaires du Gouvernement les conventions conclues avec
 l'Etat,
 la collectivité territoriale ou l'établissement public.
21832 21832

                                                                                    
21833 21833
Les commissaires du Gouvernement peuvent s'opposer par décision motivée à l'exécution de ces conventions, leur contrôle ne portant que sur l'objet et le montant de celles-ci.
21834 21834

                                                                                    
21835 21835
Si dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception de la convention, les commissaires du Gouvernement n'ont pas notifié leur décision à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, celles-ci sont réputées favorables.
   

                    
21901
####### Article D141-7-1
21902

                        
21903
Après analyse des notifications et déclarations dont elles sont destinataires, en application des articles R. 143-4 et R. 143-9, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural transmettent chaque année aux préfets une synthèse statistique à l'échelle départementale portant sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles au titre de l'année écoulée. Ces données statistiques, et le cas échéant les cartographies susceptibles de les accompagner, sont établies d'une manière homogène et selon une méthodologie identique dans tous les départements.
21904

                        
21905
Pour contribuer à la définition des indicateurs d'évolution mentionnés à l'article L. 112-1, la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural réalise annuellement une synthèse nationale de ces données départementales, qu'elle transmet au ministre chargé de l'agriculture.
21906

                        
21907
Une convention entre le ministre chargé de l'agriculture et la Fédération nationale des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural précise les modalités techniques, statistiques et financières de ces transmissions.