Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 27 janvier 2011 (version 6cc54f0)
La précédente version était la version consolidée au 26 janvier 2011.

... ...
@@ -35161,6 +35161,10 @@ Les dispositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-16 s'appliquent à l'e
35161 35161
 
35162 35162
 La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation selon les dispositions de l'article L. 324-7 ne peut être ni inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance ni supérieure à trois fois ce salaire, ou à quatre fois ce salaire pour les gérants de l'exploitation. Elle est fixée dans les conditions définies par les statuts de l'exploitation.
35163 35163
 
35164
+##### Article D324-4
35165
+
35166
+Le montant mentionné au troisième alinéa de l'article L. 324-4, en deçà duquel l'intervention d'un commissaire aux apports n'est pas obligatoire, est fixé à 30 000 €.
35167
+
35164 35168
 #### Chapitre VI : Contrats d'intégration
35165 35169
 
35166 35170
 ##### Article R326-1