Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 5 janvier 2011 (version 9960996)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2011.

... ...
@@ -64518,7 +64518,7 @@ Toutefois, l'affiliation prend fin à l'issue des deux années civiles suivant l
64518 64518
 
64519 64519
 ####### Article D762-4
64520 64520
 
64521
-Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
64521
+Les cotisations dues par les personnes relevant des sections 1, 2, 3, 4 et 6 du chapitre 2 du titre VI sont fixées par décret. Elles sont dues pour chaque année civile. Pour le calcul des cotisations prévues aux sections 1, 2, 3, 4 et 6 du présent chapitre, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues.
64522 64522
 
64523 64523
 ####### Article D762-5
64524 64524
 
... ...
@@ -64538,11 +64538,32 @@ Les cotisations sont notifiées aux cotisants par les caisses générales de sé
64538 64538
 
64539 64539
 ####### Article D762-8
64540 64540
 
64541
-Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est, à l'expiration de ce délai, majorée de 10 %. Une majoration supplémentaire de 10 % s'applique à l'expiration de chaque période de douze mois suivant la date limite à laquelle devait être versée la dernière fraction appelée.
64541
+Toute fraction de cotisations qui n'est pas versée dans le délai d'un mois à compter de la date d'exigibilité est majorée de 5 %.
64542
+
64543
+A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations.
64544
+
64545
+La majoration de retard mentionnée au premier alinéa est portée à 10 % lorsqu'elle porte sur des cotisations sociales dues à titre personnel, à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
64542 64546
 
64543 64547
 ####### Article D762-9
64544 64548
 
64545
-Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse des majorations de retard peut être accordée sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget de l'outre-mer et de la sécurité sociale.
64549
+I. ― Les majorations prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 762-8 font l'objet d'une remise automatique lorsque les conditions suivantes sont réunies :
64550
+- aucune infraction n'a été constatée au cours des vingt-quatre mois précédents ;
64551
+- leur montant est inférieur au plafond de la sécurité sociale applicable aux rémunérations ou gains versés par mois, fixé pour l'année civile en cours ;
64552
+- dans le mois suivant la date limite d'exigibilité des cotisations, le cotisant a réglé les cotisations dues.
64553
+
64554
+II. ― Les comités de gestion mentionnés à l'article D. 762-76 peuvent accorder en cas de bonne foi dûment prouvée la remise des majorations de retard prévues au premier alinéa de l'article D. 762-8 dans des conditions fixées par arrêté du ministre de l'agriculture.
64555
+
64556
+La majoration de 0,4 % mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 762-8 peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou en raison de circonstances exceptionnelles ou dans les cas de force majeure.
64557
+
64558
+La demande n'est recevable qu'après paiement de la totalité des cotisations ayant donné lieu aux majorations de retard. Dès paiement de la totalité des cotisations, y compris en cas de recouvrement forcé, la caisse générale de sécurité sociale informe les intéressés de la possibilité de formuler cette demande de remise ainsi que du délai dans lequel cette demande doit être présentée sous peine de forclusion.
64559
+
64560
+Le délai dans lequel doit être présentée la demande de remise des majorations de retard est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
64561
+
64562
+Les décisions sont motivées.
64563
+
64564
+Les décisions sont notifiées au demandeur de la remise.
64565
+
64566
+Aucune remise ne peut être accordée sur les majorations portant sur des cotisations dues à titre personnel à la suite du constat de l'infraction relative au travail dissimulé par dissimulation d'activité défini à l'article L. 8221-3 du code du travail.
64546 64567
 
64547 64568
 ####### Article D762-10
64548 64569
 
... ...
@@ -64568,17 +64589,11 @@ Lorsque le dépassement du seuil de quarante hectares de la surface pondérée d
64568 64589
 
64569 64590
 ####### Article D762-14
64570 64591
 
64571
-Pour l'année 2009, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est fixé à :
64572
-
64573
-1 737, 28 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
64574
-
64575
-1 470, 01 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
64592
+Le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 est égal au produit du taux de l'exonération de l'année considérée par un montant équivalent à la somme des cotisations techniques et complémentaires dues par un chef d'exploitation à titre exclusif ou principal dont l'exploitation a une superficie égale à 40,01 hectares.
64576 64593
 
64577
-935, 46 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
64594
+Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer fixe chaque année le montant des plafonds d'exonération selon les modalités de l'alinéa précédent.
64578 64595
 
64579
-668, 19 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
64580
-
64581
-400, 91 € pour les jeunes agriculteurs bénéficiant d'une exonération de 15 %.
64596
+Le montant de chaque plafond d'exonération est arrondi au centième d'euro le plus proche.
64582 64597
 
64583 64598
 ###### Sous-section 3 : Dispositions diverses.
64584 64599
 
... ...
@@ -64620,7 +64635,15 @@ Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la séc
64620 64635
 
64621 64636
 ####### Article D762-20
64622 64637
 
64623
-Pour l'année 2009, la cotisation prévue à l'article L. 762-9 est égale à 1,74 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés et à 8,70 € par hectare au-delà de 20 hectares pondérés.
64638
+La cotisation prévue à l'article L. 762-9 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
64639
+
64640
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64641
+
64642
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64643
+
64644
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64645
+
64646
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
64624 64647
 
64625 64648
 ####### Article D762-21
64626 64649
 
... ...
@@ -64754,58 +64777,51 @@ Si la situation économique et sociale des intéressés le justifie, les comité
64754 64777
 
64755 64778
 ####### Article D762-40
64756 64779
 
64757
-Pour l'année 2009, la cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci-dessous :
64758
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 265,37 € jusqu'à 20 hectares pondérés, majorés de 65,05 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
64759
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40,01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 566,28 € majorés de 51,18 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
64760
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120,01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 660,82 € majorés de 24,20 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
64761
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 22 115,69 € majorés de 0,35 € par hectare au-delà de 800 hectares.
64780
+La cotisation due au titre des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 pour la couverture des prestations des assurances maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
64781
+
64782
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64783
+
64784
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64785
+
64786
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64787
+
64788
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
64762 64789
 
64763 64790
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation pour un aide familial est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
64764 64791
 
64765 64792
 ####### Article D762-41
64766 64793
 
64767
-Pour l'année 2009, la cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole est fixée à 22, 16 €.
64794
+La cotisation forfaitaire due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation agricole pour leurs collaborateurs d'exploitation est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64795
+
64796
+Le montant de cette cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC, à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64797
+
64798
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64799
+
64800
+Le montant de cette cotisation est arrondi au demi-euro le plus proche.
64768 64801
 
64769 64802
 ####### Article D762-42
64770 64803
 
64771
-Pour l'année 2009, la cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée suivant les modalités fixées ci après :
64772
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 40 hectares, la cotisation est égale à 238, 83 € jusqu'à 20 hectares, majorés de 58, 54 € par hectare au-delà de 20 hectares ;
64773
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 40, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 1 409, 65 € majorés de 46, 06 € par hectare au-delà de 40 hectares ;
64774
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 120, 01 et 800 hectares, la cotisation est égale à 5 094, 74 € majorés de 21, 78 € par hectare au-delà de 120 hectares ;
64775
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 800 hectares, la cotisation est égale à 19 904, 12 € majorés de 0, 31 € par hectare au-delà de 800 hectares.
64804
+La cotisation mentionnée à l'article D. 762-40 dont sont redevables pour eux-mêmes les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles est calculée en fonction de la superficie pondérée des exploitations.
64805
+
64806
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64807
+
64808
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64809
+
64810
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64811
+
64812
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
64776 64813
 
64777 64814
 La cotisation dont sont redevables les chefs d'exploitation qui bénéficient des prestations d'assurance maladie d'un régime autre que celui des personnes non salariées agricoles, pour un aide familial, est calculée selon les règles fixées aux alinéas précédents, dans la proportion des deux tiers pour un aide familial de 18 ans ou plus et d'un tiers pour un aide familial de moins de 18 ans.
64778 64815
 
64779 64816
 ####### Article D762-43
64780 64817
 
64781
-Pour l'année 2009, la cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée ainsi qu'il suit :
64818
+La cotisation affectée à la couverture des dépenses complémentaires des assurances maladie, invalidité et maternité est fixée forfaitairement par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
64782 64819
 
64783
-<table><tbody>
64784
- <tr>
64785
-  <td align="center">Chef d'exploitation agricole ou membre non salarié des sociétés visées à l'article L. 722-10 (5°)</td>
64786
-  <td align="center">224, 05 €</td>
64787
- </tr>
64788
- <tr>
64789
-  <td align="center">Aide familial âgé de dix-huit ans au moins ou associé d'exploitation</td>
64790
-  <td align="center">149, 37 €</td>
64791
- </tr>
64792
- <tr>
64793
-  <td align="center">Aide familial âgé de moins de dix-huit ans</td>
64794
-  <td align="center">74, 68 €</td>
64795
- </tr>
64796
- <tr>
64797
-  <td align="center">Chef d'exploitation à titre secondaire</td>
64798
-  <td align="center">29, 77 €</td>
64799
- </tr>
64800
- <tr>
64801
-  <td align="center">Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de dix-huit ans au moins</td>
64802
-  <td align="center">19, 85 €</td>
64803
- </tr>
64804
- <tr>
64805
-  <td align="center">Aide familial d'un chef d'exploitation à titre secondaire, âgé de moins de dix-huit ans</td>
64806
-  <td align="center">9, 92 €</td>
64807
- </tr>
64808
-</tbody></table>
64820
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
64821
+
64822
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
64823
+
64824
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
64809 64825
 
64810 64826
 ###### Sous-section 3 : Action sociale.
64811 64827
 
... ...
@@ -64988,17 +65004,27 @@ Les états mensuels sont visés :
64988 65004
 
64989 65005
 ####### Article D762-68
64990 65006
 
64991
-Pour l'année 2009, le montant de la cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est fixé comme suit :
64992
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 hectares pondérés et 28 hectares pondérés, la cotisation est égale à 34, 01 € jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 64, 10 € entre 20, 01 et 28 hectares ;
64993
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 28, 01 hectares pondérés et 80 hectares pondérés, la cotisation est égale à 150, 92 € ;
64994
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 80, 01 et 120 hectares, la cotisation est égale à 150, 92 € majorés de 3, 16 € par hectare au-delà de 80 hectares ;
64995
-- lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 120 hectares, la cotisation est égale à 277, 32 €.
65007
+La cotisation prévue au premier alinéa de l'article L. 762-33 est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
65008
+
65009
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
65010
+
65011
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
65012
+
65013
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
65014
+
65015
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
64996 65016
 
64997 65017
 ####### Article D762-69
64998 65018
 
64999
-Pour l'année 2009, la cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est égale à 2, 13 € par hectare jusqu'à 20 hectares pondérés, et à 11, 81 € par hectare au-delà de 20 hectares et jusqu'à 100 hectares pondérés.
65019
+La cotisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 762-33 au titre du chef d'exploitation est calculée en fonction de la surface pondérée des exploitations.
65020
+
65021
+Le montant de cette cotisation est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale, du budget et de l'outre-mer.
65022
+
65023
+Le montant de la cotisation est revalorisé annuellement en fonction de l'évolution du SMIC à partir du montant de la cotisation applicable au cours de l'année précédente.
65024
+
65025
+La valeur du SMIC en fonction de laquelle le montant de la cotisation est revalorisé est celle fixée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues.
65000 65026
 
65001
-Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 100 hectares, la cotisation est égale à 987, 40 €.
65027
+Le montant de cette cotisation est arrondi au centième d'euro le plus proche.
65002 65028
 
65003 65029
 ####### Article D762-70
65004 65030