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@@ -66,22 +66,6 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement |
66 | 66 |
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67 | 67 |
Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent. |
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69 |
-##### Article L111-4 |
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70 |
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71 |
-Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " Agence française d'information et de communication agricole et rurale ", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture. |
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72 |
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73 |
-Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux. |
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74 |
- |
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75 |
-Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 111-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs. |
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-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret. |
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79 |
-Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci. |
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80 |
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81 |
-Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées. |
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82 |
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83 |
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret. |
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- |
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##### Article L111-5 |
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87 | 71 |
Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1. |
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@@ -9566,11 +9550,13 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A |
9566 | 9550 |
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9567 | 9551 |
Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts. |
9568 | 9552 |
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9569 |
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2009, à 1, 5 %. |
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9553 |
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée chaque année en loi de finances. |
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9570 | 9554 |
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9571 |
-Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa. |
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9555 |
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
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9572 | 9556 |
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9573 |
-L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles. |
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9557 |
+Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée. |
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9558 |
+ |
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9559 |
+Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %. |
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9574 | 9560 |
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9575 | 9561 |
Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer. |
9576 | 9562 |
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@@ -9600,7 +9586,7 @@ Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres per |
9600 | 9586 |
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9601 | 9587 |
Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
9602 | 9588 |
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9603 |
-La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers. |
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9589 |
+La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers. |
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9604 | 9590 |
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9605 | 9591 |
Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture. |
9606 | 9592 |
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... | ... |
@@ -13733,7 +13719,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précis |
13733 | 13719 |
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13734 | 13720 |
######## Article L722-18 |
13735 | 13721 |
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13736 |
-Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1. |
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13722 |
+Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1. |
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13737 | 13723 |
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13738 | 13724 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation. |
13739 | 13725 |
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... | ... |
@@ -15463,7 +15449,7 @@ Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article |
15463 | 15449 |
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15464 | 15450 |
######## Article L732-52 |
15465 | 15451 |
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15466 |
-Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. |
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15452 |
+Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations égales à celles dues en application de l'article L. 732-27-1. |
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15467 | 15453 |
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15468 | 15454 |
La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article. |
15469 | 15455 |
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... | ... |
@@ -15763,7 +15749,7 @@ II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3 |
15763 | 15749 |
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15764 | 15750 |
III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié. |
15765 | 15751 |
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15766 |
-IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4. |
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15752 |
+IV. -Abrogé. (1) |
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15767 | 15753 |
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15768 | 15754 |
V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article. |
15769 | 15755 |
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... | ... |
@@ -15839,7 +15825,7 @@ Les dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont ap |
15839 | 15825 |
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15840 | 15826 |
###### Article L741-27 |
15841 | 15827 |
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15842 |
-I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles . |
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15828 |
+I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles. |
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15843 | 15829 |
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15844 | 15830 |
II.-Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article. |
15845 | 15831 |
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... | ... |
@@ -15847,10 +15833,6 @@ Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 24 |
15847 | 15833 |
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15848 | 15834 |
III.-Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies. |
15849 | 15835 |
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15850 |
-IV.-(alinéa supprimé) |
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15851 |
- |
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15852 |
-V.-Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article. |
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15853 |
- |
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15854 | 15836 |
###### Article L741-28 |
15855 | 15837 |
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15856 | 15838 |
Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code. |
... | ... |
@@ -19009,134 +18991,6 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant |
19009 | 18991 |
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19010 | 18992 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
19011 | 18993 |
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19012 |
-##### Article R111-1 |
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19013 |
- |
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19014 |
-L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de : |
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19015 |
- |
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19016 |
-1° Douze représentants de l'Etat : |
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19017 |
- |
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19018 |
-- un représentant du Premier ministre ; |
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19019 |
-- six représentants du ministre chargé de l'agriculture ; |
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19020 |
-- un représentant du ministre chargé du budget ; |
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19021 |
-- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ; |
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19022 |
-- un représentant du ministre chargé de l'écologie ; |
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19023 |
-- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; |
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19024 |
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ; |
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19025 |
- |
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19026 |
-2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ; |
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19027 |
- |
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19028 |
-3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ; |
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19029 |
- |
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19030 |
-4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ; |
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19031 |
- |
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19032 |
-5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ; |
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19033 |
- |
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19034 |
-6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. |
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19035 |
- |
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19036 |
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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19037 |
- |
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19038 |
-Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir. |
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19039 |
- |
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19040 |
-##### Article R111-2 |
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19041 |
- |
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19042 |
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci. |
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19043 |
- |
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19044 |
-La réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de l'agriculture. |
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19045 |
- |
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19046 |
-##### Article R111-3 |
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19047 |
- |
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19048 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance. |
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19049 |
- |
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19050 |
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum. |
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19051 |
- |
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19052 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. |
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19053 |
- |
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19054 |
-Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. |
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19055 |
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19056 |
-##### Article R111-4 |
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19057 |
- |
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19058 |
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes : |
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19059 |
- |
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19060 |
-1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ; |
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19061 |
- |
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19062 |
-2° Le règlement intérieur de l'établissement ; |
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19063 |
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19064 |
-3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ; |
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19065 |
- |
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19066 |
-4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ; |
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19067 |
- |
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19068 |
-5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ; |
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19069 |
- |
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19070 |
-6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ; |
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19071 |
- |
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19072 |
-7° L'acceptation des dons et legs ; |
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19073 |
- |
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19074 |
-8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ; |
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19075 |
- |
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19076 |
-9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ; |
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19077 |
- |
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19078 |
-10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ; |
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19079 |
- |
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19080 |
-11° Le rapport annuel d'activité. |
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19081 |
- |
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19082 |
-##### Article R111-5 |
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19083 |
- |
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19084 |
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération. |
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19085 |
- |
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19086 |
-##### Article R111-6 |
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19087 |
- |
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19088 |
-Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration. |
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19089 |
- |
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19090 |
-Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts. |
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19091 |
- |
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19092 |
-##### Article R111-7 |
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19093 |
- |
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19094 |
-Les membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat. |
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19095 |
- |
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19096 |
-Le président du conseil d'administration et le directeur, pour le comité d'experts, peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont ils jugent la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour. |
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19097 |
- |
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19098 |
-##### Article R111-8 |
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19099 |
- |
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19100 |
-Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale, qui peut être le délégué à l'information et à la communication au ministère chargé de l'agriculture, est nommé par décret. |
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19101 |
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19102 |
-Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4. |
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19103 |
- |
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19104 |
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement. |
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19105 |
- |
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19106 |
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution. |
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19107 |
- |
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19108 |
-Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement. |
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19109 |
- |
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19110 |
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. |
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19111 |
- |
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19112 |
-Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration. |
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19113 |
- |
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19114 |
-Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement. |
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19115 |
- |
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19116 |
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement. |
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19117 |
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19118 |
-Il peut déléguer sa signature. |
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19119 |
- |
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19120 |
-##### Article R111-9 |
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19121 |
- |
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19122 |
-L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention. |
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19123 |
- |
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19124 |
-##### Article R111-10 |
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19125 |
- |
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19126 |
-Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel. |
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19127 |
- |
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19128 |
-Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan. |
|
19129 |
- |
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19130 |
-##### Article R111-11 |
|
19131 |
- |
|
19132 |
-L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise aux règles fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
19133 |
- |
|
19134 |
-##### Article R111-12 |
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19135 |
- |
|
19136 |
-L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique. |
|
19137 |
- |
|
19138 |
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. |
|
19139 |
- |
|
19140 | 18994 |
#### Chapitre II : Aménagement rural |
19141 | 18995 |
|
19142 | 18996 |
##### Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier |
... | ... |
@@ -19621,7 +19475,7 @@ c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la |
19621 | 19475 |
|
19622 | 19476 |
d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ; |
19623 | 19477 |
|
19624 |
-4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ; |
|
19478 |
+4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ; |
|
19625 | 19479 |
|
19626 | 19480 |
5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ; |
19627 | 19481 |
|
... | ... |
@@ -19893,7 +19747,7 @@ c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et foresti |
19893 | 19747 |
|
19894 | 19748 |
d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ; |
19895 | 19749 |
|
19896 |
-e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie. |
|
19750 |
+e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale. |
|
19897 | 19751 |
|
19898 | 19752 |
Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent. |
19899 | 19753 |
|
... | ... |
@@ -32513,6 +32367,29 @@ Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délai |
32513 | 32367 |
|
32514 | 32368 |
Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. |
32515 | 32369 |
|
32370 |
+####### Article R253-40-1 |
|
32371 |
+ |
|
32372 |
+I. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques précisent, à la demande du responsable de la première mise sur le marché ou de celui qui agit pour son compte, si les produits peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels. |
|
32373 |
+ |
|
32374 |
+Ces autorisations comportent la mention emploi autorisé dans les jardins. |
|
32375 |
+ |
|
32376 |
+La cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché ne mentionne pas qu'ils peuvent leur être destinés est interdite. |
|
32377 |
+ |
|
32378 |
+II. ― Un produit ne peut être détenu et utilisé par des non-professionnels que si : |
|
32379 |
+ |
|
32380 |
+- la formulation du produit et son mode d'application sont de nature à garantir un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ; |
|
32381 |
+- l'emballage et l'étiquette proposés, outre leur conformité aux exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32382 |
+ |
|
32383 |
+III. ― Est considéré comme utilisateur professionnel toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle ou emploie des personnes qui en utilisent, notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs et qui justifie de sa qualité d'utilisateur professionnel par la présentation de références fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
32384 |
+ |
|
32385 |
+IV. ― La mention " emploi autorisé dans les jardins ” est apposée visiblement sur les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques qui peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels. |
|
32386 |
+ |
|
32387 |
+V. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 253-42 et R. 253-52, cette mention peut être apposée sur un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente. |
|
32388 |
+ |
|
32389 |
+####### Article R253-40-2 |
|
32390 |
+ |
|
32391 |
+En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire. |
|
32392 |
+ |
|
32516 | 32393 |
####### Article R253-41 |
32517 | 32394 |
|
32518 | 32395 |
Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite. |
... | ... |
@@ -33108,7 +32985,8 @@ Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribu |
33108 | 32985 |
2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes : |
33109 | 32986 |
|
33110 | 32987 |
- le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ; |
33111 |
-- le code postal de l'utilisateur final. |
|
32988 |
+- le code postal de l'utilisateur final ; |
|
32989 |
+- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine. |
|
33112 | 32990 |
|
33113 | 32991 |
Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre. |
33114 | 32992 |
|
... | ... |
@@ -33140,17 +33018,29 @@ Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux |
33140 | 33018 |
|
33141 | 33019 |
La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception. |
33142 | 33020 |
|
33021 |
+###### Article R254-19-1 |
|
33022 |
+ |
|
33023 |
+Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite. |
|
33024 |
+ |
|
33143 | 33025 |
##### Section 4 : Dispositions pénales. |
33144 | 33026 |
|
33145 | 33027 |
###### Article R254-20 |
33146 | 33028 |
|
33147 |
-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe : |
|
33029 |
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : |
|
33030 |
+ |
|
33031 |
+Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné. |
|
33032 |
+ |
|
33033 |
+La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. |
|
33034 |
+ |
|
33035 |
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
|
33148 | 33036 |
|
33149 |
-1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ; |
|
33037 |
+1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ; |
|
33150 | 33038 |
|
33151 | 33039 |
2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ; |
33152 | 33040 |
|
33153 |
-3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19. |
|
33041 |
+3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ; |
|
33042 |
+ |
|
33043 |
+4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1. |
|
33154 | 33044 |
|
33155 | 33045 |
###### Article R254-21 |
33156 | 33046 |
|
... | ... |
@@ -34089,6 +33979,63 @@ Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la col |
34089 | 33979 |
|
34090 | 33980 |
#### Chapitre Ier : Activités agricoles |
34091 | 33981 |
|
33982 |
+##### Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée |
|
33983 |
+ |
|
33984 |
+###### Article R311-1 |
|
33985 |
+ |
|
33986 |
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2. |
|
33987 |
+ |
|
33988 |
+###### Article R311-2 |
|
33989 |
+ |
|
33990 |
+Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée audit registre. |
|
33991 |
+ |
|
33992 |
+Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce. |
|
33993 |
+ |
|
33994 |
+Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur. |
|
33995 |
+ |
|
33996 |
+Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date. |
|
33997 |
+ |
|
33998 |
+Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt. |
|
33999 |
+ |
|
34000 |
+Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement : |
|
34001 |
+ |
|
34002 |
+- les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ; |
|
34003 |
+- l'objet de son activité ; |
|
34004 |
+- le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ; |
|
34005 |
+- la date de dépôt de cette déclaration. |
|
34006 |
+ |
|
34007 |
+###### Article R311-2-1 |
|
34008 |
+ |
|
34009 |
+Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. |
|
34010 |
+ |
|
34011 |
+###### Article R311-2-2 |
|
34012 |
+ |
|
34013 |
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce. |
|
34014 |
+ |
|
34015 |
+Le président de la chambre d'agriculture transmet au greffe compétent en application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa. |
|
34016 |
+ |
|
34017 |
+###### Article R311-2-3 |
|
34018 |
+ |
|
34019 |
+Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie. |
|
34020 |
+ |
|
34021 |
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. |
|
34022 |
+ |
|
34023 |
+Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. |
|
34024 |
+ |
|
34025 |
+###### Article R311-2-4 |
|
34026 |
+ |
|
34027 |
+En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16 du code de commerce. |
|
34028 |
+ |
|
34029 |
+Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès. |
|
34030 |
+ |
|
34031 |
+###### Article R311-2-5 |
|
34032 |
+ |
|
34033 |
+Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation. |
|
34034 |
+ |
|
34035 |
+###### Article R311-2-6 |
|
34036 |
+ |
|
34037 |
+Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée. |
|
34038 |
+ |
|
34092 | 34039 |
##### Section 2 : Fonds agricole |
34093 | 34040 |
|
34094 | 34041 |
###### Article D311-3 |
... | ... |
@@ -35314,6 +35261,20 @@ Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 7 |
35314 | 35261 |
|
35315 | 35262 |
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département. |
35316 | 35263 |
|
35264 |
+##### Article D330-2 |
|
35265 |
+ |
|
35266 |
+La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend : |
|
35267 |
+- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ; |
|
35268 |
+- dans le cadre de l'information individuelle, la participation à l'accueil et à l'orientation des candidats à l'installation. |
|
35269 |
+ |
|
35270 |
+Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21. |
|
35271 |
+ |
|
35272 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée. |
|
35273 |
+ |
|
35274 |
+##### Article D330-3 |
|
35275 |
+ |
|
35276 |
+La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir. |
|
35277 |
+ |
|
35317 | 35278 |
#### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles |
35318 | 35279 |
|
35319 | 35280 |
##### Article R331-1 |
... | ... |
@@ -35782,7 +35743,7 @@ Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'arti |
35782 | 35743 |
|
35783 | 35744 |
Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section. |
35784 | 35745 |
|
35785 |
-#### Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. |
|
35746 |
+#### Chapitre IV : Dispositions spécifiques à l'outre-mer |
|
35786 | 35747 |
|
35787 | 35748 |
##### Article D334-1 |
35788 | 35749 |
|
... | ... |
@@ -35800,6 +35761,10 @@ La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des qu |
35800 | 35761 |
|
35801 | 35762 |
Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole. |
35802 | 35763 |
|
35764 |
+##### Article D334-2 |
|
35765 |
+ |
|
35766 |
+Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
|
35767 |
+ |
|
35803 | 35768 |
### Titre IV : Financement des exploitations agricoles |
35804 | 35769 |
|
35805 | 35770 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -36267,6 +36232,10 @@ Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou l |
36267 | 36232 |
|
36268 | 36233 |
Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet. |
36269 | 36234 |
|
36235 |
+####### Article D343-17-2 |
|
36236 |
+ |
|
36237 |
+Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions. |
|
36238 |
+ |
|
36270 | 36239 |
####### Article D343-18 |
36271 | 36240 |
|
36272 | 36241 |
Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006. |
... | ... |
@@ -37067,7 +37036,7 @@ La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de |
37067 | 37036 |
|
37068 | 37037 |
Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites. |
37069 | 37038 |
|
37070 |
-#### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. |
|
37039 |
+#### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques à l'outre-mer |
|
37071 | 37040 |
|
37072 | 37041 |
##### Article D348-1 |
37073 | 37042 |
|
... | ... |
@@ -37129,6 +37098,10 @@ La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicab |
37129 | 37098 |
|
37130 | 37099 |
Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations. |
37131 | 37100 |
|
37101 |
+##### Article D348-3-2 |
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37102 |
+ |
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37103 |
+L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy. |
|
37104 |
+ |
|
37132 | 37105 |
##### Article D348-4 |
37133 | 37106 |
|
37134 | 37107 |
I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents. |
... | ... |
@@ -39357,6 +39330,12 @@ Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orient |
39357 | 39330 |
|
39358 | 39331 |
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité. |
39359 | 39332 |
|
39333 |
+###### Article D511-4 |
|
39334 |
+ |
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39335 |
+Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 511-3, un comité d'orientation pour les questions d'installation en agriculture. |
|
39336 |
+ |
|
39337 |
+Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil. |
|
39338 |
+ |
|
39360 | 39339 |
##### Section 2 : Composition. |
39361 | 39340 |
|
39362 | 39341 |
###### Article R511-6 |
... | ... |
@@ -39667,7 +39646,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch |
39667 | 39646 |
|
39668 | 39647 |
####### Article R511-32 |
39669 | 39648 |
|
39670 |
-Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région , d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région , est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. |
|
39649 |
+Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme. |
|
39671 | 39650 |
|
39672 | 39651 |
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-18 susmentionné. |
39673 | 39652 |
|
... | ... |
@@ -40096,7 +40075,7 @@ Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'arti |
40096 | 40075 |
|
40097 | 40076 |
###### Article R511-70 |
40098 | 40077 |
|
40099 |
-Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
|
40078 |
+Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. |
|
40100 | 40079 |
|
40101 | 40080 |
##### Section 5 : Régime financier |
40102 | 40081 |
|
... | ... |
@@ -45593,21 +45572,11 @@ Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il |
45593 | 45572 |
|
45594 | 45573 |
####### Article D615-52 |
45595 | 45574 |
|
45596 |
-I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
|
45597 |
- |
|
45598 |
-II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
|
45599 |
- |
|
45600 |
-III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
|
45601 |
- |
|
45602 |
-IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
|
45603 |
- |
|
45604 |
-####### Article D615-52 |
|
45605 |
- |
|
45606 |
-I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
|
45575 |
+I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
|
45607 | 45576 |
|
45608 |
-II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
|
45577 |
+II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
|
45609 | 45578 |
|
45610 |
-III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
|
45579 |
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
|
45611 | 45580 |
|
45612 | 45581 |
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
45613 | 45582 |
|
... | ... |
@@ -45634,11 +45603,11 @@ Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à |
45634 | 45603 |
|
45635 | 45604 |
####### Article D615-55 |
45636 | 45605 |
|
45637 |
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné. |
|
45606 |
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné. |
|
45638 | 45607 |
|
45639 | 45608 |
####### Article D615-56 |
45640 | 45609 |
|
45641 |
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
|
45610 |
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles. |
|
45642 | 45611 |
|
45643 | 45612 |
Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible. |
45644 | 45613 |
|
... | ... |
@@ -45704,7 +45673,7 @@ En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %. |
45704 | 45673 |
|
45705 | 45674 |
####### Article D615-61 |
45706 | 45675 |
|
45707 |
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
|
45676 |
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter. |
|
45708 | 45677 |
|
45709 | 45678 |
Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction. |
45710 | 45679 |
|
... | ... |
@@ -55313,7 +55282,7 @@ Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoint |
55313 | 55282 |
|
55314 | 55283 |
Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture : |
55315 | 55284 |
|
55316 |
-1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire français ; |
|
55285 |
+1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ; |
|
55317 | 55286 |
|
55318 | 55287 |
2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale. |
55319 | 55288 |
|
... | ... |
@@ -59318,7 +59287,7 @@ La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'a |
59318 | 59287 |
|
59319 | 59288 |
Les modalités d'application des articles R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget. |
59320 | 59289 |
|
59321 |
-##### Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
|
59290 |
+##### Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire |
|
59322 | 59291 |
|
59323 | 59292 |
###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse |
59324 | 59293 |
|
... | ... |
@@ -59372,9 +59341,9 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier |
59372 | 59341 |
|
59373 | 59342 |
########## Article D732-41 |
59374 | 59343 |
|
59375 |
-I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 : |
|
59344 |
+I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 : |
|
59376 | 59345 |
|
59377 |
-1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
59346 |
+1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ; |
|
59378 | 59347 |
|
59379 | 59348 |
2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ; |
59380 | 59349 |
|
... | ... |
@@ -59386,7 +59355,7 @@ I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en ap |
59386 | 59355 |
|
59387 | 59356 |
L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale. |
59388 | 59357 |
|
59389 |
-II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
|
59358 |
+II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche. |
|
59390 | 59359 |
|
59391 | 59360 |
L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. |
59392 | 59361 |
|
... | ... |
@@ -59466,9 +59435,9 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable. |
59466 | 59435 |
|
59467 | 59436 |
En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre : |
59468 | 59437 |
|
59469 |
-1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ; |
|
59438 |
+1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ; |
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59470 | 59439 |
|
59471 |
-2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation. |
|
59440 |
+2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation. |
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59472 | 59441 |
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59473 | 59442 |
Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale. |
59474 | 59443 |
|
... | ... |
@@ -59476,12 +59445,6 @@ Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à |
59476 | 59445 |
|
59477 | 59446 |
########## Article D732-47 |
59478 | 59447 |
|
59479 |
-Les dispositions issues des articles D. 732-44 à D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005. |
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59480 |
- |
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59481 |
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans. |
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59482 |
- |
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59483 |
-Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002. |
|
59484 |
- |
|
59485 | 59448 |
Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005. |
59486 | 59449 |
|
59487 | 59450 |
########## Article D732-47-1 |
... | ... |
@@ -59638,7 +59601,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une p |
59638 | 59601 |
|
59639 | 59602 |
########## Article D732-58 |
59640 | 59603 |
|
59641 |
-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse. |
|
59604 |
+Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse. |
|
59642 | 59605 |
|
59643 | 59606 |
L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. |
59644 | 59607 |
|
... | ... |
@@ -60050,7 +60013,7 @@ Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra l |
60050 | 60013 |
|
60051 | 60014 |
########## Article D732-95 |
60052 | 60015 |
|
60053 |
-Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé. |
|
60016 |
+Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables de l'article R. 353-3 du code de la sécurité sociale. |
|
60054 | 60017 |
|
60055 | 60018 |
########## Article D732-96 |
60056 | 60019 |
|
... | ... |
@@ -60140,35 +60103,29 @@ Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour |
60140 | 60103 |
|
60141 | 60104 |
La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime. |
60142 | 60105 |
|
60143 |
-Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue à l'article L. 732-54. |
|
60144 |
- |
|
60145 |
-######## Article D732-104 |
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60146 |
- |
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60147 |
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles L. 722-18 et L. 732-52 doivent être présentées : |
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60106 |
+Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. |
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60148 | 60107 |
|
60149 |
-1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne : |
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60108 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
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60150 | 60109 |
|
60151 |
-a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ; |
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60110 |
+######## Article D732-104 |
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60152 | 60111 |
|
60153 |
-b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a) ci-dessus ; |
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60112 |
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 722-18 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger. |
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60154 | 60113 |
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60155 |
-2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003. |
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60114 |
+Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé. |
|
60156 | 60115 |
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60157 | 60116 |
######## Article D732-105 |
60158 | 60117 |
|
60159 |
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande. |
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60118 |
+La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années. |
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60160 | 60119 |
|
60161 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. |
|
60120 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. |
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60162 | 60121 |
|
60163 |
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays. |
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60122 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. |
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60164 | 60123 |
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60165 | 60124 |
La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite. |
60166 | 60125 |
|
60167 |
-Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés. |
|
60168 |
- |
|
60169 | 60126 |
######## Article D732-106 |
60170 | 60127 |
|
60171 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 732-104 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
|
60128 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse. |
|
60172 | 60129 |
|
60173 | 60130 |
En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat. |
60174 | 60131 |
|
... | ... |
@@ -60180,12 +60137,6 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les dema |
60180 | 60137 |
|
60181 | 60138 |
La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine. |
60182 | 60139 |
|
60183 |
-######## Article D732-108 |
|
60184 |
- |
|
60185 |
-Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale. |
|
60186 |
- |
|
60187 |
-Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale. |
|
60188 |
- |
|
60189 | 60140 |
####### Paragraphe 5 : Majoration des retraites |
60190 | 60141 |
|
60191 | 60142 |
######## Article D732-109 |
... | ... |
@@ -60224,13 +60175,13 @@ Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du r |
60224 | 60175 |
|
60225 | 60176 |
II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée : |
60226 | 60177 |
|
60227 |
-1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix-sept années et demie ; |
|
60178 |
+1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ; |
|
60228 | 60179 |
|
60229 | 60180 |
2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ; |
60230 | 60181 |
|
60231 | 60182 |
3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ; |
60232 | 60183 |
|
60233 |
-4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie. |
|
60184 |
+4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34. |
|
60234 | 60185 |
|
60235 | 60186 |
III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. |
60236 | 60187 |
|
... | ... |
@@ -60288,6 +60239,94 @@ Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de révers |
60288 | 60239 |
|
60289 | 60240 |
En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies. |
60290 | 60241 |
|
60242 |
+###### Sous-section 1 bis : Assurance veuvage |
|
60243 |
+ |
|
60244 |
+####### Article D732-116 |
|
60245 |
+ |
|
60246 |
+Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 732-54-5 les conjoints survivants des assurés qui ont été affiliés trois mois au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles au cours des douze mois précédant celui de leur décès. |
|
60247 |
+ |
|
60248 |
+####### Article D732-117 |
|
60249 |
+ |
|
60250 |
+Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes : |
|
60251 |
+ |
|
60252 |
+1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
60253 |
+ |
|
60254 |
+2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ; |
|
60255 |
+ |
|
60256 |
+3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1 précité, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ; |
|
60257 |
+ |
|
60258 |
+4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage. |
|
60259 |
+ |
|
60260 |
+En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale. |
|
60261 |
+ |
|
60262 |
+####### Article D732-118 |
|
60263 |
+ |
|
60264 |
+Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale. |
|
60265 |
+ |
|
60266 |
+Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits. |
|
60267 |
+ |
|
60268 |
+Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant. |
|
60269 |
+ |
|
60270 |
+Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits. |
|
60271 |
+ |
|
60272 |
+####### Article D732-119 |
|
60273 |
+ |
|
60274 |
+Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu. |
|
60275 |
+ |
|
60276 |
+####### Article D732-120 |
|
60277 |
+ |
|
60278 |
+L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès. |
|
60279 |
+ |
|
60280 |
+Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans. |
|
60281 |
+ |
|
60282 |
+####### Article D732-121 |
|
60283 |
+ |
|
60284 |
+Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117. |
|
60285 |
+ |
|
60286 |
+Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée. |
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60287 |
+ |
|
60288 |
+####### Article D732-122 |
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60289 |
+ |
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60290 |
+Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011. |
|
60291 |
+ |
|
60292 |
+####### Article D732-123 |
|
60293 |
+ |
|
60294 |
+Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné à l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale. |
|
60295 |
+ |
|
60296 |
+####### Article D732-124 |
|
60297 |
+ |
|
60298 |
+La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources. |
|
60299 |
+ |
|
60300 |
+Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments. |
|
60301 |
+ |
|
60302 |
+Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code. |
|
60303 |
+ |
|
60304 |
+####### Article D732-125 |
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60305 |
+ |
|
60306 |
+Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement. |
|
60307 |
+ |
|
60308 |
+####### Article D732-126 |
|
60309 |
+ |
|
60310 |
+Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter : |
|
60311 |
+ |
|
60312 |
+1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 732-117 ; |
|
60313 |
+ |
|
60314 |
+2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 732-117. |
|
60315 |
+ |
|
60316 |
+####### Article D732-127 |
|
60317 |
+ |
|
60318 |
+Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter : |
|
60319 |
+ |
|
60320 |
+1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 732-117 ; |
|
60321 |
+ |
|
60322 |
+2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 732-117. |
|
60323 |
+ |
|
60324 |
+Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale. |
|
60325 |
+ |
|
60326 |
+####### Article D732-128 |
|
60327 |
+ |
|
60328 |
+En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès. |
|
60329 |
+ |
|
60291 | 60330 |
###### Sous-section 2 : Paiement des pensions. |
60292 | 60331 |
|
60293 | 60332 |
####### Article D732-148 |
... | ... |
@@ -60316,7 +60355,7 @@ Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du |
60316 | 60355 |
|
60317 | 60356 |
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
60318 | 60357 |
|
60319 |
-La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie. |
|
60358 |
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie. |
|
60320 | 60359 |
|
60321 | 60360 |
Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. |
60322 | 60361 |
|
... | ... |
@@ -60324,14 +60363,10 @@ Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'en |
60324 | 60363 |
|
60325 | 60364 |
######## Article D732-152 |
60326 | 60365 |
|
60327 |
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62. |
|
60328 |
- |
|
60329 | 60366 |
Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande. |
60330 | 60367 |
|
60331 | 60368 |
Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté. |
60332 | 60369 |
|
60333 |
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 732-62. |
|
60334 |
- |
|
60335 | 60370 |
####### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations. |
60336 | 60371 |
|
60337 | 60372 |
######## Article D732-153 |
... | ... |
@@ -60346,7 +60381,7 @@ Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date |
60346 | 60381 |
|
60347 | 60382 |
######## Article D732-155 |
60348 | 60383 |
|
60349 |
-Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
60384 |
+I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
60350 | 60385 |
|
60351 | 60386 |
Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit : |
60352 | 60387 |
|
... | ... |
@@ -60354,7 +60389,7 @@ Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points p |
60354 | 60389 |
|
60355 | 60390 |
2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante : |
60356 | 60391 |
|
60357 |
-P = 100 x RP / 1820 SMIC |
|
60392 |
+P = 100 x RP/1820 SMIC |
|
60358 | 60393 |
|
60359 | 60394 |
où : |
60360 | 60395 |
|
... | ... |
@@ -60364,7 +60399,9 @@ RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette |
60364 | 60399 |
|
60365 | 60400 |
1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59. |
60366 | 60401 |
|
60367 |
-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances. |
|
60402 |
+II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an. |
|
60403 |
+ |
|
60404 |
+III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances. |
|
60368 | 60405 |
|
60369 | 60406 |
######## Article D732-156 |
60370 | 60407 |
|
... | ... |
@@ -60374,7 +60411,7 @@ Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agri |
60374 | 60411 |
|
60375 | 60412 |
La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24. |
60376 | 60413 |
|
60377 |
-Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
|
60414 |
+Pour les personnes mentionnées aux I, III et IV de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base. |
|
60378 | 60415 |
|
60379 | 60416 |
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire. |
60380 | 60417 |
|
... | ... |
@@ -60386,13 +60423,13 @@ Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pens |
60386 | 60423 |
|
60387 | 60424 |
Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité. |
60388 | 60425 |
|
60389 |
-La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-41, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée : |
|
60426 |
+La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée : |
|
60390 | 60427 |
|
60391 | 60428 |
1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ; |
60392 | 60429 |
|
60393 | 60430 |
2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°. |
60394 | 60431 |
|
60395 |
-Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant. |
|
60432 |
+Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant. |
|
60396 | 60433 |
|
60397 | 60434 |
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base. |
60398 | 60435 |
|
... | ... |
@@ -60456,6 +60493,8 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le |
60456 | 60493 |
|
60457 | 60494 |
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°. |
60458 | 60495 |
|
60496 |
+4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé à 3 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due. |
|
60497 |
+ |
|
60459 | 60498 |
######## Article D732-166 |
60460 | 60499 |
|
60461 | 60500 |
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2010 à 0,3188 euros. |
... | ... |
@@ -61122,12 +61161,12 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio |
61122 | 61161 |
|
61123 | 61162 |
Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante : |
61124 | 61163 |
|
61125 |
-(c/0,5) x [3 x ( 2,5 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 2,5] |
|
61164 |
+(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5] |
|
61126 | 61165 |
|
61127 | 61166 |
Pour le calcul de cette formule : |
61128 | 61167 |
|
61129 | 61168 |
- C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ; |
61130 |
-- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale. |
|
61169 |
+- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale. |
|
61131 | 61170 |
|
61132 | 61171 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article. |
61133 | 61172 |
|
... | ... |
@@ -61691,7 +61730,7 @@ Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assur |
61691 | 61730 |
|
61692 | 61731 |
Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003. |
61693 | 61732 |
|
61694 |
-Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003. |
|
61733 |
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire. |
|
61695 | 61734 |
|
61696 | 61735 |
Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat. |
61697 | 61736 |
|
... | ... |
@@ -61707,29 +61746,17 @@ La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole |
61707 | 61746 |
|
61708 | 61747 |
La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain. |
61709 | 61748 |
|
61710 |
-######### Article D742-28 |
|
61711 |
- |
|
61712 |
-La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962. |
|
61713 |
- |
|
61714 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. |
|
61715 |
- |
|
61716 |
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives. |
|
61717 |
- |
|
61718 |
-######### Article D742-29 |
|
61719 |
- |
|
61720 |
-Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée agricole en Algérie. |
|
61721 |
- |
|
61722 | 61749 |
######### Article D742-30 |
61723 | 61750 |
|
61724 |
-Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article D. 742-26 est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 %. |
|
61751 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
61725 | 61752 |
|
61726 |
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
61753 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
61727 | 61754 |
|
61728 |
-Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré. |
|
61755 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
61729 | 61756 |
|
61730 | 61757 |
La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé. |
61731 | 61758 |
|
61732 |
-Pour l'application de la seconde phrase du troisième alinéa et du quatrième alinéa du présent article, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985. |
|
61759 |
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985. |
|
61733 | 61760 |
|
61734 | 61761 |
######### Article D742-31 |
61735 | 61762 |
|
... | ... |
@@ -61745,29 +61772,15 @@ Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans l |
61745 | 61772 |
|
61746 | 61773 |
Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977. |
61747 | 61774 |
|
61748 |
-Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003. |
|
61749 |
- |
|
61750 | 61775 |
######### Article D742-33 |
61751 | 61776 |
|
61752 |
-La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention provisoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 742-32. |
|
61753 |
- |
|
61754 |
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle prévue à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes. |
|
61755 |
- |
|
61756 | 61777 |
La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. |
61757 | 61778 |
|
61758 |
-Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale. |
|
61759 |
- |
|
61760 |
-L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat. |
|
61779 |
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1. |
|
61761 | 61780 |
|
61762 |
-######### Article D742-34 |
|
61781 |
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge. |
|
61763 | 61782 |
|
61764 |
-Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat. |
|
61765 |
- |
|
61766 |
-A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat. |
|
61767 |
- |
|
61768 |
-######### Article D742-35 |
|
61769 |
- |
|
61770 |
-A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale. |
|
61783 |
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. |
|
61771 | 61784 |
|
61772 | 61785 |
######### Article D742-36 |
61773 | 61786 |
|
... | ... |
@@ -61777,7 +61790,7 @@ La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures |
61777 | 61790 |
|
61778 | 61791 |
Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension. |
61779 | 61792 |
|
61780 |
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
61793 |
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat. |
|
61781 | 61794 |
|
61782 | 61795 |
Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat. |
61783 | 61796 |
|
... | ... |
@@ -65065,7 +65078,7 @@ Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du |
65065 | 65078 |
|
65066 | 65079 |
Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. |
65067 | 65080 |
|
65068 |
-La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie. |
|
65081 |
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie. |
|
65069 | 65082 |
|
65070 | 65083 |
###### Article D762-83 |
65071 | 65084 |
|
... | ... |
@@ -65075,17 +65088,19 @@ Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'en |
65075 | 65088 |
|
65076 | 65089 |
###### Article D762-84 |
65077 | 65090 |
|
65078 |
-Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés : |
|
65091 |
+Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes : |
|
65079 | 65092 |
|
65080 |
-1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ; |
|
65093 |
+1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ; |
|
65081 | 65094 |
|
65082 |
-2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56. |
|
65095 |
+2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ; |
|
65083 | 65096 |
|
65084 |
-###### Article D762-85 |
|
65097 |
+3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56. |
|
65085 | 65098 |
|
65086 |
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62. |
|
65099 |
+Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole. |
|
65087 | 65100 |
|
65088 |
-Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
65101 |
+###### Article D762-85 |
|
65102 |
+ |
|
65103 |
+Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale. |
|
65089 | 65104 |
|
65090 | 65105 |
###### Article D762-86 |
65091 | 65106 |
|
... | ... |
@@ -65097,15 +65112,15 @@ Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepa |
65097 | 65112 |
|
65098 | 65113 |
###### Article D762-88 |
65099 | 65114 |
|
65100 |
-L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. |
|
65115 |
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article. |
|
65101 | 65116 |
|
65102 | 65117 |
###### Article D762-89 |
65103 | 65118 |
|
65104 |
-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit : |
|
65119 |
+I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit : |
|
65105 | 65120 |
|
65106 | 65121 |
1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : |
65107 | 65122 |
|
65108 |
-P = 50 x HP / 7 |
|
65123 |
+P = 50 x HP/7 |
|
65109 | 65124 |
|
65110 | 65125 |
où : |
65111 | 65126 |
|
... | ... |
@@ -65117,7 +65132,7 @@ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares |
65117 | 65132 |
|
65118 | 65133 |
3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : |
65119 | 65134 |
|
65120 |
-P = 100 + 2,5 x (HP - 40) |
|
65135 |
+P = 100 + 2,5 x (HP-40) |
|
65121 | 65136 |
|
65122 | 65137 |
où : |
65123 | 65138 |
|
... | ... |
@@ -65125,7 +65140,21 @@ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considér |
65125 | 65140 |
|
65126 | 65141 |
HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés. |
65127 | 65142 |
|
65128 |
-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39. |
|
65143 |
+II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit : |
|
65144 |
+ |
|
65145 |
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante : |
|
65146 |
+ |
|
65147 |
+P = 33 × HP/7, |
|
65148 |
+ |
|
65149 |
+où : |
|
65150 |
+ |
|
65151 |
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ; |
|
65152 |
+ |
|
65153 |
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ; |
|
65154 |
+ |
|
65155 |
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ; |
|
65156 |
+ |
|
65157 |
+III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39. |
|
65129 | 65158 |
|
65130 | 65159 |
###### Article D762-90 |
65131 | 65160 |
|
... | ... |
@@ -65147,13 +65176,13 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa d |
65147 | 65176 |
|
65148 | 65177 |
Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire. |
65149 | 65178 |
|
65150 |
-Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. |
|
65179 |
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription. |
|
65151 | 65180 |
|
65152 | 65181 |
Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003. |
65153 | 65182 |
|
65154 | 65183 |
Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire. |
65155 | 65184 |
|
65156 |
-Les dispositions des huitième à quatorzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
65185 |
+Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
65157 | 65186 |
|
65158 | 65187 |
La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base. |
65159 | 65188 |
|
... | ... |
@@ -65213,7 +65242,13 @@ b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre |
65213 | 65242 |
|
65214 | 65243 |
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ; |
65215 | 65244 |
|
65216 |
-2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88. |
|
65245 |
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ; |
|
65246 |
+ |
|
65247 |
+3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 : |
|
65248 |
+ |
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65249 |
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ; |
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65250 |
+ |
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65251 |
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88. |
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65217 | 65252 |
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65218 | 65253 |
#### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer. |
65219 | 65254 |
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