Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -66,22 +66,6 @@ Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement
66 66
 
67 67
 Il peut être dérogé aux règles du premier alinéa, sous réserve de l'accord des parties concernées, par la création d'une servitude grevant les immeubles concernés par la dérogation, dès lors qu'ils font l'objet d'un changement de destination ou de l'extension d'un bâtiment agricole existant dans les cas prévus par l'alinéa précédent.
68 68
 
69
-##### Article L111-4
70
-
71
-Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial, dénommé " Agence française d'information et de communication agricole et rurale ", placé sous la tutelle du ministre chargé de l'agriculture.
72
-
73
-Cet établissement public a pour objet d'élaborer et de mettre en oeuvre un dispositif de communication visant à améliorer la connaissance, par le public, du monde agricole et rural, à promouvoir l'image de l'agriculture auprès des consommateurs et à valoriser les métiers et les produits issus des territoires ruraux.
74
-
75
-Ses ressources sont notamment constituées par des subventions du fonds de valorisation et de communication mentionné à l'article L. 111-5 et de toutes autres contributions publiques ou privées, ainsi que par le produit des ventes d'éditions sur tous supports, des ventes d'espaces pour l'insertion de messages publicitaires, et le produit des dons et legs.
76
-
77
-L'établissement est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par décret.
78
-
79
-Par dérogation à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, le conseil d'administration est constitué, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants de la profession agricole, des industries agroalimentaires, des collectivités territoriales et des consommateurs ainsi que de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil, sur proposition de celui-ci.
80
-
81
-Les membres du conseil d'administration sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture, la désignation des représentants de la profession agricole et des industries agroalimentaires intervenant sur proposition des organisations professionnelles intéressées.
82
-
83
-Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précisées par décret.
84
-
85 69
 ##### Article L111-5
86 70
 
87 71
 Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1.
... ...
@@ -9566,11 +9550,13 @@ Les articles L. 511-10, L. 511-11, L. 514-2 et L. 514-3, sont applicables à l'A
9566 9550
 
9567 9551
 Il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des chambres départementales d'agriculture, notamment au moyen de la taxe pour frais de chambres d'agriculture prévue par l'article 1604 du code général des impôts.
9568 9552
 
9569
-L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée, pour 2009, à 1, 5 %.
9553
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre départementale d'agriculture peut inscrire à son budget est fixée chaque année en loi de finances.
9570 9554
 
9571
-Toutefois, à titre exceptionnel, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à majorer l'augmentation fixée au deuxième alinéa, compte tenu de sa situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser, dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat. Cette majoration exceptionnelle, qui peut également être demandée l'année du renouvellement des membres des chambres d'agriculture conformément à l'article L. 511-7, ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée en application du deuxième alinéa.
9555
+L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9572 9556
 
9573
-L'autorité compétente pour signer les conventions mentionnées à la première phrase du troisième alinéa est le préfet du département dans lequel la chambre départementale d'agriculture a son siège. Ces conventions peuvent être pluriannuelles.
9557
+Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.
9558
+
9559
+Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %.
9574 9560
 
9575 9561
 Le montant des taxes que les chambres d'agriculture sont autorisées à percevoir en application de l'article 1604 du code général des impôts est, nonobstant toute clause ou disposition contraire, remboursé pour moitié au propriétaire par le locataire fermier ou métayer.
9576 9562
 
... ...
@@ -9600,7 +9586,7 @@ Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres per
9600 9586
 
9601 9587
 Une commission nationale de concertation et de proposition examine toutes questions relatives aux conditions d'emploi, de travail et de garanties sociales des personnels des chambres d'agriculture. Elle est composée en nombre égal de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives des personnels des chambres d'agriculture et de représentants des employeurs, dont le président ou le secrétaire général de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9602 9588
 
9603
-La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers.
9589
+La commission nationale de concertation et de proposition est habilitée à faire toute proposition à la commission nationale paritaire instituée par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie territoriales et des chambres de métiers.
9604 9590
 
9605 9591
 Les décisions prises par la commission nationale paritaire sont applicables à l'ensemble du personnel des chambres d'agriculture. La commission nationale paritaire précise dans ses décisions les mesures nécessaires d'adaptation qui peuvent faire l'objet de négociations au niveau local dans chaque chambre d'agriculture.
9606 9592
 
... ...
@@ -13733,7 +13719,7 @@ Un décret détermine les modalités d'application du premier alinéa et précis
13733 13719
 
13734 13720
 ######## Article L722-18
13735 13721
 
13736
-Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées de nationalité française résidant à l'étranger occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
13722
+Peuvent adhérer volontairement à l'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 722-15 dans les conditions fixées aux articles L. 732-52 à L. 732-54, les personnes non salariées ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée déterminée, résidant à l'étranger et occupées dans les exploitations ou entreprises visées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1.
13737 13723
 
13738 13724
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par un décret qui précise notamment les délais dans lesquels les intéressés doivent demander leur affiliation.
13739 13725
 
... ...
@@ -15463,7 +15449,7 @@ Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article
15463 15449
 
15464 15450
 ######## Article L732-52
15465 15451
 
15466
-Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes.
15452
+Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations égales à celles dues en application de l'article L. 732-27-1.
15467 15453
 
15468 15454
 La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.
15469 15455
 
... ...
@@ -15763,7 +15749,7 @@ II. - Les demandeurs d'emploi inscrits à ce titre sur la liste mentionnée au 3
15763 15749
 
15764 15750
 III. - Les rémunérations et gains des travailleurs occasionnels embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article dans le cadre du contrat de travail défini à l'article L. 718-4 ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié.
15765 15751
 
15766
-IV. - Les rémunérations et gains des jeunes travailleurs occasionnels âgés de moins de vingt-six ans embauchés par les employeurs mentionnés au I du présent article ne donnent pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge du salarié pendant une période n'excédant pas un mois par an et par salarié. Pour chaque salarié, le montant des rémunérations et gains exonérés est limité au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées. Cette exonération ne s'applique pas pour les salariés employés dans le cadre du contrat défini à l'article L. 718-4.
15752
+IV. -Abrogé. (1)
15767 15753
 
15768 15754
 V. - Les coopératives d'utilisation du matériel agricole mettant des salariés à la disposition de leurs adhérents ne bénéficient pas des dispositions du présent article.
15769 15755
 
... ...
@@ -15839,7 +15825,7 @@ Les dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale sont ap
15839 15825
 
15840 15826
 ###### Article L741-27
15841 15827
 
15842
-I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles .
15828
+I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles.
15843 15829
 
15844 15830
 II.-Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
15845 15831
 
... ...
@@ -15847,10 +15833,6 @@ Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 24
15847 15833
 
15848 15834
 III.-Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
15849 15835
 
15850
-IV.-(alinéa supprimé)
15851
-
15852
-V.-Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
15853
-
15854 15836
 ###### Article L741-28
15855 15837
 
15856 15838
 Les dispositions de l'article L. 243-1-1 du code de la sécurité sociale s'appliquent aux personnes visées aux 8° et 9° de l'article L. 722-20 du présent code.
... ...
@@ -19009,134 +18991,6 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant
19009 18991
 
19010 18992
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
19011 18993
 
19012
-##### Article R111-1
19013
-
19014
-L'établissement public dénommé "Agence française d'information et de communication agricole et rurale" est administré par un conseil d'administration composé de :
19015
-
19016
-1° Douze représentants de l'Etat :
19017
-
19018
-- un représentant du Premier ministre ;
19019
-- six représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
19020
-- un représentant du ministre chargé du budget ;
19021
-- un représentant du ministre chargé de la culture et de la communication ;
19022
-- un représentant du ministre chargé de l'écologie ;
19023
-- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
19024
-- un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
19025
-
19026
-2° Six représentants de la profession agricole, dont un nommé sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, un sur proposition de la Confédération nationale de la mutualité du crédit de la coopération et du crédit agricole, et quatre sur proposition des organisations professionnelles représentatives des exploitants agricoles ;
19027
-
19028
-3° Un représentant des industries agroalimentaires, nommé sur proposition des organisations professionnelles représentatives ;
19029
-
19030
-4° Un représentant des collectivités territoriales, sur proposition de l'Association des maires de France ;
19031
-
19032
-5° Un représentant des organisations agréées de consommateurs ;
19033
-
19034
-6° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence.
19035
-
19036
-Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
19037
-
19038
-Les membres du conseil d'administration décédés, démissionnaires ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés selon les mêmes modalités que celles qui ont présidé à leur désignation pour la durée du mandat restant à courir.
19039
-
19040
-##### Article R111-2
19041
-
19042
-Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration, sur proposition de celui-ci.
19043
-
19044
-La réunion qui suit le renouvellement du conseil d'administration est convoquée par le ministre chargé de l'agriculture.
19045
-
19046
-##### Article R111-3
19047
-
19048
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Les convocations sont adressées aux membres du conseil quinze jours au moins avant la date de la séance.
19049
-
19050
-Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
19051
-
19052
-Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
19053
-
19054
-Le directeur, le représentant du contrôleur général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.
19055
-
19056
-##### Article R111-4
19057
-
19058
-Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il délibère en outre sur les matières suivantes :
19059
-
19060
-1° L'organisation générale, le fonctionnement, l'exploitation et la gestion du patrimoine de l'établissement ;
19061
-
19062
-2° Le règlement intérieur de l'établissement ;
19063
-
19064
-3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, les décisions modificatives, le compte financier et l'affectation des résultats ;
19065
-
19066
-4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
19067
-
19068
-5° Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'établissement et l'Etat ;
19069
-
19070
-6° Les emprunts et encours maximaux des crédits de trésorerie ;
19071
-
19072
-7° L'acceptation des dons et legs ;
19073
-
19074
-8° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et les transactions portant sur des montants supérieurs à des seuils qu'il fixe ; les baux d'une durée et d'un montant supérieur à des seuils qu'il fixe ;
19075
-
19076
-9° Les participations de l'établissement à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ;
19077
-
19078
-10° Les règles relatives à la conclusion des contrats et marchés ;
19079
-
19080
-11° Le rapport annuel d'activité.
19081
-
19082
-##### Article R111-5
19083
-
19084
-Les délibérations du conseil d'administration sont transmises au ministre chargé de l'agriculture. Sauf opposition de celui-ci dans un délai de quinze jours après la réception du procès-verbal, elles sont exécutoires. Dans ce délai, le ministre peut, par lettre motivée, demander une nouvelle délibération.
19085
-
19086
-##### Article R111-6
19087
-
19088
-Le conseil d'administration est assisté par un comité d'experts, composé de représentants de l'Etat et de personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la communication et de l'information. Ce comité propose au directeur les orientations qu'il estime devoir être soumises au conseil d'administration.
19089
-
19090
-Le ministre chargé de l'agriculture nomme par arrêté les membres du comité d'experts.
19091
-
19092
-##### Article R111-7
19093
-
19094
-Les membres et le président du conseil d'administration ainsi que les membres du comité d'experts exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions applicables aux fonctionnaires de l'Etat.
19095
-
19096
-Le président du conseil d'administration et le directeur, pour le comité d'experts, peuvent appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont ils jugent la présence utile pour l'étude d'un point de l'ordre du jour.
19097
-
19098
-##### Article R111-8
19099
-
19100
-Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale, qui peut être le délégué à l'information et à la communication au ministère chargé de l'agriculture, est nommé par décret.
19101
-
19102
-Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration et accomplit tout acte dans les matières qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en application de l'article R. 111-4.
19103
-
19104
-Il propose chaque année au conseil d'administration les orientations générales de la politique de l'établissement.
19105
-
19106
-Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
19107
-
19108
-Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement.
19109
-
19110
-Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.
19111
-
19112
-Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition, de vente et de transaction, sous réserve des attributions du conseil d'administration mentionnées à l'article R. 111-4. Il en rend compte au conseil d'administration.
19113
-
19114
-Il conserve et administre le patrimoine de l'établissement.
19115
-
19116
-Il est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de l'établissement.
19117
-
19118
-Il peut déléguer sa signature.
19119
-
19120
-##### Article R111-9
19121
-
19122
-L'Etat peut mettre à la disposition de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale des personnels, des locaux et des moyens, notamment pour assurer le secrétariat du conseil d'administration et du comité d'experts, dans les conditions prévues par voie de convention.
19123
-
19124
-##### Article R111-10
19125
-
19126
-Le directeur de l'Agence française d'information et de communication agricole et rurale présente, chaque année, au conseil d'administration un état prévisionnel des recettes et des dépenses qui comprend un compte de résultat prévisionnel et un tableau de financement abrégé prévisionnel.
19127
-
19128
-Lors de la présentation du compte financier, le directeur de l'établissement rend compte au conseil d'administration de l'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses et des engagements hors bilan.
19129
-
19130
-##### Article R111-11
19131
-
19132
-L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise aux règles fixées par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat institué par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Les conditions d'application du contrôle économique et financier de l'Etat sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
19133
-
19134
-##### Article R111-12
19135
-
19136
-L'Agence française d'information et de communication agricole et rurale est soumise au régime financier et comptable prévu par les articles 3 à 62, 151 à 153 et 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique.
19137
-
19138
-L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
19139
-
19140 18994
 #### Chapitre II : Aménagement rural
19141 18995
 
19142 18996
 ##### Section 1 : Affectation de l'espace agricole et forestier
... ...
@@ -19621,7 +19475,7 @@ c) Un membre désigné par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la
19621 19475
 
19622 19476
 d) Un membre désigné par le syndicat des irrigants ;
19623 19477
 
19624
-4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie de Corse ;
19478
+4° Un membre désigné par les chambres de commerce et d'industrie territoriales de Corse ;
19625 19479
 
19626 19480
 5° Un représentant de l'office de développement agricole et rural de Corse, désigné par le conseil d'administration de cet office ;
19627 19481
 
... ...
@@ -19893,7 +19747,7 @@ c) Quatre représentants des organisations professionnelles agricoles et foresti
19893 19747
 
19894 19748
 d) Trois représentants d'associations de protection de la nature ou d'organismes gestionnaires de milieux naturels, de la faune et de la flore ;
19895 19749
 
19896
-e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie.
19750
+e) Deux représentants des autres partenaires économiques, l'un sur proposition de la chambre des métiers et de l'artisanat, l'autre de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.
19897 19751
 
19898 19752
 Les membres de la commission mentionnés à l'alinéa précédent sont désignés pour trois ans, ainsi que leurs suppléants. Ils sont remplacés lorsqu'ils perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés ou démissionnent.
19899 19753
 
... ...
@@ -32513,6 +32367,29 @@ Le silence gardé par le ministre chargé de l'agriculture à l'issue des délai
32513 32367
 
32514 32368
 Les décisions relatives à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques sont publiées par voie électronique par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
32515 32369
 
32370
+####### Article R253-40-1
32371
+
32372
+I. ― Les autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques précisent, à la demande du responsable de la première mise sur le marché ou de celui qui agit pour son compte, si les produits peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels.
32373
+
32374
+Ces autorisations comportent la mention emploi autorisé dans les jardins.
32375
+
32376
+La cession à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels de produits phytopharmaceutiques dont l'autorisation de mise sur le marché ne mentionne pas qu'ils peuvent leur être destinés est interdite.
32377
+
32378
+II. ― Un produit ne peut être détenu et utilisé par des non-professionnels que si :
32379
+
32380
+- la formulation du produit et son mode d'application sont de nature à garantir un risque d'exposition limité pour l'utilisateur. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les catégories de produits ne répondant pas à ce critère ;
32381
+- l'emballage et l'étiquette proposés, outre leur conformité aux exigences réglementaires relatives aux conditions d'étiquetage en vigueur, répondent aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32382
+
32383
+III. ― Est considéré comme utilisateur professionnel toute personne qui utilise des produits phytopharmaceutiques au cours de son activité professionnelle ou emploie des personnes qui en utilisent, notamment les opérateurs, les techniciens, les employeurs et les indépendants, tant dans le secteur agricole que dans d'autres secteurs et qui justifie de sa qualité d'utilisateur professionnel par la présentation de références fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
32384
+
32385
+IV. ― La mention " emploi autorisé dans les jardins ” est apposée visiblement sur les emballages et étiquettes des produits phytopharmaceutiques qui peuvent être détenus et utilisés par des non-professionnels.
32386
+
32387
+V. ― Sans préjudice des dispositions des articles R. 253-42 et R. 253-52, cette mention peut être apposée sur un produit phytopharmaceutique bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché dans un autre Etat membre comportant une mention reconnue équivalente.
32388
+
32389
+####### Article R253-40-2
32390
+
32391
+En cas de cession de produits phytopharmaceutiques ne portant pas la mention "emploi autorisé dans les jardins”, il appartient au cédant de s'assurer de la qualité d'utilisateur professionnel du cessionnaire.
32392
+
32516 32393
 ####### Article R253-41
32517 32394
 
32518 32395
 Par dérogation, et sans préjudice des articles R. 253-9 et R. 253-16, le demandeur d'une autorisation d'un produit phytopharmaceutique peut ne fournir que les informations concernant l'identité d'une substance active contenue dans le produit dans la mesure où celle-ci est similaire à une substance déjà inscrite sur la liste communautaire des substances actives. Le ministre chargé de l'agriculture reconnaît ce caractère similaire après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments lorsque le degré de pureté et la nature des impuretés ne diffèrent pas significativement de ceux de la substance active déjà inscrite.
... ...
@@ -33108,7 +32985,8 @@ Le registre comporte, pour chaque produit phytopharmaceutique vendu ou distribu
33108 32985
 2° En outre, pour les produits ne portant pas la mention " emploi autorisé dans les jardins ", doivent également figurer sur le registre les indications suivantes :
33109 32986
 
33110 32987
 - le numéro de facture et la date de facturation, s'il y a lieu ;
33111
-- le code postal de l'utilisateur final.
32988
+- le code postal de l'utilisateur final ;
32989
+- les références attestant de sa qualité d'utilisateur professionnel, fixées dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, et dans les conditions qu'il détermine.
33112 32990
 
33113 32991
 Un bilan est établi pour l'année civile précédente ou, en cas de changement de taux en cours d'année, d'une part, pour la période comprise entre le 1er janvier et la date de ce changement et, d'autre part, entre cette même date et le 31 décembre.
33114 32992
 
... ...
@@ -33140,17 +33018,29 @@ Les agences de l'eau, les offices de l'eau et les préfets peuvent demander aux
33140 33018
 
33141 33019
 La demande est formulée directement auprès des distributeurs concernés. Ils disposent d'un délai de deux mois pour y répondre à compter de sa transmission par lettre recommandée avec avis de réception.
33142 33020
 
33021
+###### Article R254-19-1
33022
+
33023
+Afin d'éviter toute confusion dans les points de vente de produits phytopharmaceutiques, les produits portant la mention "emploi autorisé dans les jardins” sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits ne bénéficiant pas de cette mention. Ces deux catégories de produits sont indiquées à l'aide d'une signalétique explicite.
33024
+
33143 33025
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
33144 33026
 
33145 33027
 ###### Article R254-20
33146 33028
 
33147
-Est puni de l'amende prévue pour la contravention de la 4e classe :
33029
+I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
33030
+
33031
+Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du I de l'article L. 254-1, de céder à titre onéreux ou gratuit à des utilisateurs non professionnels un produit phytopharmaceutique dont l'autorisation de mise sur le marché ne prévoit pas qu'il peut leur être destiné.
33032
+
33033
+La récidive de cette contravention est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
33034
+
33035
+II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
33148 33036
 
33149
-1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-1 ;
33037
+1° Le fait de ne pas tenir le registre mentionné à l'article L. 254-6 ;
33150 33038
 
33151 33039
 2° Le fait de ne pas tenir le registre conformément aux articles R. 254-16 à R. 254-18 ;
33152 33040
 
33153
-3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19.
33041
+3° Le fait de ne pas transmettre le bilan ou les informations mentionnés à l'article R. 254-19 ;
33042
+
33043
+4° Le fait d'exposer des produits phytopharmaceutiques dans les points de vente aux utilisateurs finaux, dans des conditions autres que celles prévues en application de l'article R. 254-19-1.
33154 33044
 
33155 33045
 ###### Article R254-21
33156 33046
 
... ...
@@ -34089,6 +33979,63 @@ Les articles R. 236-7 à R. 236-18 et R. 237-6 ne sont pas applicables à la col
34089 33979
 
34090 33980
 #### Chapitre Ier : Activités agricoles
34091 33981
 
33982
+##### Section 1 : L'entrepreneur individuel à responsabilité limitée
33983
+
33984
+###### Article R311-1
33985
+
33986
+Les entrepreneurs individuels à responsabilité limitée exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 déposent la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès de la chambre d'agriculture du département du lieu du siège de l'exploitation aux fins d'inscription sur le registre mentionné à l'article L. 311-2.
33987
+
33988
+###### Article R311-2
33989
+
33990
+Lors de l'immatriculation de l'entrepreneur à responsabilité limitée au registre mentionné à l'article L. 311-2, le président de la chambre d'agriculture indique au registre les informations prévues aux 1° à 5° et 8° de l'article R. 526-3 du code de commerce. La déclaration, dans les formes prévues à l'article R. 526-3 du code de commerce, est annexée audit registre.
33991
+
33992
+Sont également mentionnées dans ce registre les événements et décisions prévus par les articles L. 526-7, L. 526-8 (2°), L. 526-15, L. 526-16 et L. 526-17 du code de commerce.
33993
+
33994
+Une demande d'inscription modificative est présentée dans le délai d'un mois suivant l'événement rendant nécessaire une rectification ou une adjonction aux énonciations prévues aux deux alinéas précédents. La demande est présentée par la personne immatriculée au registre ou par les personnes mentionnées aux articles L. 526-15, L. 526-16, premier alinéa, et L. 526-17 du code de commerce. Le dépôt de la déclaration de reprise mentionnée au second alinéa de l'article L. 526-16 du même code est effectué par la personne reprenant le patrimoine affecté. La demande relative à la cession du patrimoine affecté à une personne morale ou à son apport en société est présentée par le cédant ou l'apporteur.
33995
+
33996
+Les actes ou décisions modifiant la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce sont déposés dans le délai d'un mois suivant leur date.
33997
+
33998
+Les documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 à L. 526-11 du code de commerce en cas d'affectation de biens nouveaux postérieurement à la constitution du patrimoine affecté sont déposés dans le mois suivant l'affectation. Le président de la chambre d'agriculture adresse au service des impôts dont relève l'entrepreneur une copie de ces documents dans les quinze jours suivant leur dépôt.
33999
+
34000
+Lorsque le registre auprès duquel la déclaration d'affectation a été déposée peut être consulté par voie dématérialisée, les informations suivantes y sont accessibles par cette voie gratuitement :
34001
+
34002
+- les nom, prénoms et adresse de l'entrepreneur ;
34003
+- l'objet de son activité ;
34004
+- le numéro unique d'identification de l'entreprise délivré conformément à l'article D. 123-235 du code de commerce ;
34005
+- la date de dépôt de cette déclaration.
34006
+
34007
+###### Article R311-2-1
34008
+
34009
+Le lieu et le numéro d'immatriculation, définis dans des conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que l'objet de l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté et la dénomination incorporant le nom ou nom d'usage précédé ou suivi immédiatement des mots : " entrepreneur individuel à responsabilité limitée " ou des initiales : " EIRL " figurent sur les documents et correspondances de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
34010
+
34011
+###### Article R311-2-2
34012
+
34013
+Lorsque l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée a déposé la déclaration d'affectation mentionnée à l'article L. 526-7 du code de commerce auprès d'une chambre d'agriculture, il est également tenu d'y déposer, dans le délai de six mois suivant la clôture de l'exercice, les documents comptables mentionnés à l'article L. 526-14 du code de commerce.
34014
+
34015
+Le président de la chambre d'agriculture transmet au greffe compétent en application de l'article L. 526-14 du code de commerce, dans le mois suivant leur dépôt, les documents comptables mentionnés à l'alinéa précédent pour être déposés en annexe au registre mentionné au 3° de l'article L. 526-7 du même code. Il l'avise également de l'absence de dépôt des comptes dans le délai prévu au premier alinéa.
34016
+
34017
+###### Article R311-2-3
34018
+
34019
+Les déclarations et dépôts au registre mentionné à l'article L. 311-2 peuvent être effectués par voie électronique sous réserve qu'ils puissent être transmis et reçus par cette voie.
34020
+
34021
+Pour toutes les transmissions par voie électronique mentionnées à l'alinéa précédent, il est fait usage d'une signature électronique sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son application. Toutefois, pour les déclarations relatives à l'immatriculation des intéressés et aux dépôts des déclarations prévues à l'article L. 526-7 du code de commerce, cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
34022
+
34023
+Le président de la chambre d'agriculture accuse réception de toute transmission qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient.
34024
+
34025
+###### Article R311-2-4
34026
+
34027
+En cas de décès de la personne immatriculée, il incombe à ses héritiers ou ayants cause à titre universel de demander sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 s'ils n'entendent pas poursuivre l'activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté dans les conditions prévues à l'article L. 526-16 du code de commerce.
34028
+
34029
+Lorsque le président de la chambre d'agriculture a reçu la preuve du décès d'une personne immatriculée, et faute par les héritiers ou ayants cause à titre universel de se conformer aux dispositions de l'alinéa précédent, il procède d'office à la radiation de cette personne un an après la date du décès.
34030
+
34031
+###### Article R311-2-5
34032
+
34033
+Dans le délai d'un mois avant la cessation totale de son activité professionnelle ou dans le délai d'un mois à compter de celle-ci, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée demande sa radiation du registre mentionné à l'article L. 311-2 en indiquant la date de cessation.
34034
+
34035
+###### Article R311-2-6
34036
+
34037
+Lorsque la mention de la renonciation de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'affectation, de la cession à titre onéreux ou de la transmission à titre gratuit entre vifs du patrimoine affecté à une personne physique, de la cession de ce patrimoine à une personne morale ou de son apport en société a été portée au registre mentionné à l'article L. 311-2, la chambre d'agriculture procède d'office et sans délai à la radiation de la personne immatriculée.
34038
+
34092 34039
 ##### Section 2 : Fonds agricole
34093 34040
 
34094 34041
 ###### Article D311-3
... ...
@@ -35314,6 +35261,20 @@ Les dispositions de l'article 61, I et II, de la loi de finances pour 1973 n° 7
35314 35261
 
35315 35262
 L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 330-1 et L. 330-2 est le préfet de département.
35316 35263
 
35264
+##### Article D330-2
35265
+
35266
+La mission d'information sur les questions d'installation en agriculture assurée par les chambres départementales d'agriculture comprend :
35267
+- dans le cadre de l'information collective, la participation à la politique de communication sur l'ensemble des dispositifs d'aides publiques à l'installation ;
35268
+- dans le cadre de l'information individuelle, la participation à l'accueil et à l'orientation des candidats à l'installation.
35269
+
35270
+Les chambres exercent cette mission en liaison avec les autres personnes assurant une information sur les questions d'installation, notamment celles mentionnées à l'article D. 343-21.
35271
+
35272
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu de cette mission et les modalités selon lesquelles elle est réalisée.
35273
+
35274
+##### Article D330-3
35275
+
35276
+La tenue du répertoire à l'installation mentionné à l'article L. 330-2 est assurée par la chambre départementale d'agriculture dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Le préfet de département transmet à la chambre départementale d'agriculture les informations dont il dispose et que le répertoire doit contenir.
35277
+
35317 35278
 #### Chapitre Ier : Contrôle des structures des exploitations agricoles
35318 35279
 
35319 35280
 ##### Article R331-1
... ...
@@ -35782,7 +35743,7 @@ Les personnes physiques ou morales qui s'installent en France au titre de l'arti
35782 35743
 
35783 35744
 Un récépissé de cette déclaration leur est délivré, qui mentionne que les intéressés bénéficient de la liberté d'établissement en application de la présente section.
35784 35745
 
35785
-#### Chapitre IV : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
35746
+#### Chapitre IV : Dispositions spécifiques à l'outre-mer
35786 35747
 
35787 35748
 ##### Article D334-1
35788 35749
 
... ...
@@ -35800,6 +35761,10 @@ La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des qu
35800 35761
 
35801 35762
 Le ministre de l'agriculture définit par arrêté les listes des diplômes ou certificats d'un niveau reconnu équivalent au certificat d'aptitude professionnelle agricole ou au brevet d'apprentissage agricole et d'un niveau reconnu équivalent au brevet d'études professionnelles agricoles ou au brevet professionnel agricole.
35802 35763
 
35764
+##### Article D334-2
35765
+
35766
+Les dispositions des articles D. 330-2 et D. 330-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
35767
+
35803 35768
 ### Titre IV : Financement des exploitations agricoles
35804 35769
 
35805 35770
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -36267,6 +36232,10 @@ Dans le cas où des modifications substantielles concernant les productions ou l
36267 36232
 
36268 36233
 Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'aides prévues par la présente section vaut décision de rejet.
36269 36234
 
36235
+####### Article D343-17-2
36236
+
36237
+Avant d'instruire la demande mentionnée au premier alinéa de l'article D. 343-17, le préfet la transmet au directeur de la chambre départementale d'agriculture, qui lui remet un rapport et un avis motivé sur la demande. La chambre départementale d'agriculture est consultée par le préfet sur les pièces adressées par le demandeur aux fins de justifier le respect des conditions dont est assortie la décision d'octroi de la dotation d'installation et de la bonification, notamment en ce qui concerne la conformité de son installation à ces conditions.
36238
+
36270 36239
 ####### Article D343-18
36271 36240
 
36272 36241
 Le respect des engagements prévus aux articles D. 343-4 et suivants fait l'objet, à l'initiative du préfet, de contrôles sur pièces et sur place. Ces contrôles sont effectués par les services déconcentrés de l'Etat ou l'organisme payeur agréé au titre des aides du développement rural, dans les conditions prévues par les articles 26, 27 et 28 du règlement (CE) n° 1975-2006 de la Commission du 7 décembre 2006.
... ...
@@ -37067,7 +37036,7 @@ La durée maximale des prêts accordés au titre de la présente section est de
37067 37036
 
37068 37037
 Le prêt ne peut excéder 70 % du montant des investissements financés, subventions éventuelles déduites.
37069 37038
 
37070
-#### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer.
37039
+#### Chapitre VIII : Dispositions spécifiques à l'outre-mer
37071 37040
 
37072 37041
 ##### Article D348-1
37073 37042
 
... ...
@@ -37129,6 +37098,10 @@ La sous-section 6 de la section 1 du chapitre III du présent titre est applicab
37129 37098
 
37130 37099
 Pour l'application des articles D. 343-20 et D. 343-21, les missions confiées au comité départemental à l'installation sont exercées dans les départements d'outre-mer par la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Cette commission peut consulter ou entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
37131 37100
 
37101
+##### Article D348-3-2
37102
+
37103
+L'article D. 343-17-2 n'est pas applicable dans les départements d'outre mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
37104
+
37132 37105
 ##### Article D348-4
37133 37106
 
37134 37107
 I. - La durée de cinq ans au moins de pratique professionnelle sur une exploitation agricole, prévue au b du 4° de l'article D. 344-2 pour le bénéfice des aides liées à la présentation d'un plan d'amélioration matérielle de l'exploitation agricole mentionné à l'article D. 344-1, est réduite, dans les départements d'outre-mer, à un an pour les titulaires du brevet d'apprentissage agricole ou du certificat d'aptitude professionnelle ou de titres équivalents.
... ...
@@ -39357,6 +39330,12 @@ Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orient
39357 39330
 
39358 39331
 Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
39359 39332
 
39333
+###### Article D511-4
39334
+
39335
+Les chambres d'agriculture constituent, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 511-3, un comité d'orientation pour les questions d'installation en agriculture.
39336
+
39337
+Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que les missions mentionnées à l'article D. 343-17-2 soient exercées en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.
39338
+
39360 39339
 ##### Section 2 : Composition.
39361 39340
 
39362 39341
 ###### Article R511-6
... ...
@@ -39667,7 +39646,7 @@ Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les ch
39667 39646
 
39668 39647
 ####### Article R511-32
39669 39648
 
39670
-Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région , d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région , est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
39649
+Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. Tout membre d'une chambre d'agriculture qui est ou devient membre d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, est réputé avoir opté en faveur de l'organisme dont il est devenu membre en dernier lieu, s'il n'a exercé une option contraire dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il est devenu membre de cet organisme.
39671 39650
 
39672 39651
 Ainsi qu'il est dit à l'article R. 221-15 du code forestier, les fonctions de conseiller d'un centre régional de la propriété forestière sont incompatibles avec celles de membre élu d'une chambre d'agriculture située dans le ressort de ce centre. Les conditions et délais de l'option pour l'une de ces fonctions sont ceux définis par l'article R. 221-18 susmentionné.
39673 39652
 
... ...
@@ -40096,7 +40075,7 @@ Il peut recevoir délégation de signature du président conformément à l'arti
40096 40075
 
40097 40076
 ###### Article R511-70
40098 40077
 
40099
-Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
40078
+Dans les cérémonies publiques, les membres des chambres d'agriculture prennent rang immédiatement après ceux des tribunaux de commerce et concurremment avec ceux des chambres de commerce et d'industrie territoriales et avec ceux des chambres de métiers et de l'artisanat de région de région. Le président de la chambre d'agriculture vient immédiatement après le président du tribunal de commerce, concurremment avec celui de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et avec celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.
40100 40079
 
40101 40080
 ##### Section 5 : Régime financier
40102 40081
 
... ...
@@ -45593,21 +45572,11 @@ Cet arrêté peut habiliter le préfet à préciser certaines des règles qu'il
45593 45572
 
45594 45573
 ####### Article D615-52
45595 45574
 
45596
-I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
45597
-
45598
-II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
45599
-
45600
-III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
45601
-
45602
-IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
45603
-
45604
-####### Article D615-52
45605
-
45606
-I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
45575
+I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
45607 45576
 
45608
-II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
45577
+II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions chargées de la protection des populations sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
45609 45578
 
45610
-III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
45579
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions départementales des territoires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
45611 45580
 
45612 45581
 IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
45613 45582
 
... ...
@@ -45634,11 +45603,11 @@ Les agriculteurs mentionnés à l'article D. 615-45 sont tenus de présenter à
45634 45603
 
45635 45604
 ####### Article D615-55
45636 45605
 
45637
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.
45606
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires assure, sous l'autorité du préfet, la coordination des contrôles prévus par la présente sous-section en application du paragraphe 3 de l'article 20 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné.
45638 45607
 
45639 45608
 ####### Article D615-56
45640 45609
 
45641
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
45610
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires, calcule, sous l'autorité du préfet, la taille des échantillons de contrôles.
45642 45611
 
45643 45612
 Il veille à la coordination dans le temps des contrôles effectués au titre de la présente section ainsi que de ceux réalisés au titre des réglementations visées à l'annexe II du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susmentionné, de manière à ce que le nombre de missions de contrôle sur une même exploitation soit aussi limité que possible.
45644 45613
 
... ...
@@ -45704,7 +45673,7 @@ En cas de refus de contrôle, le taux de réduction est fixé à 100 %.
45704 45673
 
45705 45674
 ####### Article D615-61
45706 45675
 
45707
-Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
45676
+Le directeur départemental des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des territoires recueille, sous l'autorité du préfet, les observations de l'agriculteur sur les cas de non-conformité constatés à l'occasion des contrôles effectués et sur le taux de réduction susceptible d'en résulter.
45708 45677
 
45709 45678
 Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entraînent une réduction des paiements directs en application de la présente section, et le taux de cette réduction.
45710 45679
 
... ...
@@ -55313,7 +55282,7 @@ Les dispositions de l'article D. 722-23 sont également applicables aux conjoint
55313 55282
 
55314 55283
 Peuvent adhérer à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des travailleurs non salariés de l'agriculture :
55315 55284
 
55316
-1° Les personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9 et résidant hors du territoire français ;
55285
+1° Les personnes mentionnées à l'article L. 722-18, exerçant une des professions visées aux articles L. 722-4 et L. 722-9, résidant hors du territoire français et ayant été à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée de cinq ans ;
55317 55286
 
55318 55287
 2° Les personnes, mentionnées à l'article L. 722-17, qui, ayant exercé en dernier lieu une des professions mentionnées au 1° ci-dessus et ne pouvant prétendre en raison de leur âge aux prestations de vieillesse, n'exercent aucune activité professionnelle susceptible de les assujettir à un régime de sécurité sociale.
55319 55288
 
... ...
@@ -59318,7 +59287,7 @@ La compétence des tribunaux du contentieux de l'incapacité mentionnées à l'a
59318 59287
 
59319 59288
 Les modalités d'application des articles R. 732-3 à R. 732-16 et R. 732-36 sont précisées en tant que de besoin par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget.
59320 59289
 
59321
-##### Section 3 : Assurance vieillesse et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
59290
+##### Section 3 : Assurance vieillesse, assurance veuvage et assurance vieillesse complémentaire obligatoire
59322 59291
 
59323 59292
 ###### Sous-section 1 : Assurance vieillesse
59324 59293
 
... ...
@@ -59372,9 +59341,9 @@ Pour l'application de la condition de début d'activité mentionnée aux premier
59372 59341
 
59373 59342
 ########## Article D732-41
59374 59343
 
59375
-I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
59344
+I.-L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en application de l'article L. 732-18-2 :
59376 59345
 
59377
-1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
59346
+1° A cinquante-cinq ans pour les assurés handicapés qui ont accompli dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à celle prévue à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale ou avaient été reconnus travailleurs handicapés au sens de l'article L. 5213-2 du code du travail, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du même code diminuée de 40 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 60 trimestres ;
59378 59347
 
59379 59348
 2° A cinquante-six ans pour ceux qui ont accompli, dans les conditions prévues au 1°, une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la limite fixée en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale diminuée de 50 trimestres et une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à leur charge au moins égale à cette même limite diminuée de 70 trimestres ;
59380 59349
 
... ...
@@ -59386,7 +59355,7 @@ I. - L'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 732-18 est abaissé, en ap
59386 59355
 
59387 59356
 L'assuré qui demande le bénéfice des dispositions de l'article L. 732-18-2 produit, à l'appui de sa demande, les pièces prévues à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
59388 59357
 
59389
-II. - Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
59358
+II.-Pour l'application de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-18-2, la pension est augmentée à proportion d'un nombre égal au tiers du quotient formé par la durée d'assurance dans le régime accomplie alors que l'assuré justifiait du taux d'incapacité permanente prévu au même article et ayant donné lieu à cotisations à sa charge, d'une part, et la durée d'assurance dans le régime au sens du troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'autre part. Ce nombre est arrondi, le cas échéant, au centième le plus proche.
59390 59359
 
59391 59360
 L'application de cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la pension à un montant supérieur à celui qu'elle aurait atteint, sans cette majoration, dans le cas d'une durée d'assurance dans le régime égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.
59392 59361
 
... ...
@@ -59466,9 +59435,9 @@ Le choix de l'assuré est exprimé dans sa demande et il est irrévocable.
59466 59435
 
59467 59436
 En vue d'assurer la neutralité actuarielle du versement prévue à l'article L. 732-27-1, le montant du versement à effectuer au titre de chaque trimestre est égal, pour un âge donné, à la valeur, actualisée à l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande et majorée d'un coefficient forfaitaire représentatif des avantages de réversion, de la différence entre :
59468 59437
 
59469
-1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge mentionné à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;
59438
+1° Si le versement est effectué au titre du 1° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166/167 et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues aux articles R. 732-70 et R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois et demie le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée de cette même pension, minorée de 1, 25 % ;
59470 59439
 
59471
-2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge prévu à l'article L. 732-18 et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
59440
+2° Si le versement est effectué au titre du 2° de l'article D. 732-45, d'une part, la somme actualisée d'une pension liquidée mensuellement, à terme échu, à l'âge de soixante-deux ans et égale au quart du total du montant maximal de la retraite forfaitaire et d'une retraite proportionnelle égale au produit de la valeur de service du point, fixée en application de l'article R. 732-68, pour l'année au cours de laquelle l'assuré présente sa demande, par le nombre de points, déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 732-71 et correspondant à quarante et une fois trois quarts le montant obtenu pour une cotisation sur un revenu annuel moyen, actualisé à l'année 2004 pour les années antérieures et revalorisé pour les années postérieures à 2004, correspondant au revenu mentionné au a) ou au b) du 2° de l'article D. 732-45 et, d'autre part, la somme actualisée d'une pension égale au quart du total, minoré de 1, 25 %, de cette même retraite forfaitaire multipliée par un rapport égal à 166 / 167 et de cette même retraite proportionnelle pour quarante et une fois et demie le montant obtenu pour cette même cotisation.
59472 59441
 
59473 59442
 Les modalités prévues au II de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'actualisation prévue au présent article, sous réserve de la mention du ministre chargé de l'agriculture après celle du ministre chargé de la sécurité sociale.
59474 59443
 
... ...
@@ -59476,12 +59445,6 @@ Le barème des versements est établi conformément aux dispositions figurant à
59476 59445
 
59477 59446
 ########## Article D732-47
59478 59447
 
59479
-Les dispositions issues des articles D. 732-44 à D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005.
59480
-
59481
-Par dérogation aux dispositions de l'article D. 351-3 du code de la sécurité sociale, ces dispositions sont applicables aux personnes âgées, en 2004, de moins de cinquante-quatre ans.
59482
-
59483
-Pour l'application du 3° du I de l'article D. 351-8 du code de la sécurité sociale aux demandes présentées au cours du premier semestre 2004, sont pris en compte les salaires et revenus d'activité non salariée perçus en 2000, 2001 et 2002.
59484
-
59485 59448
 Les dispositions des articles D. 732-44 et D. 732-45, dans leur rédaction issue du décret n° 2006-879 du 17 juillet 2006 relatif au versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures et d'activité ainsi que celles de l'article D. 732-46 sont applicables aux demandes de versement reçues, ou aux versements interrompus, postérieurement au 31 décembre 2005.
59486 59449
 
59487 59450
 ########## Article D732-47-1
... ...
@@ -59638,7 +59601,7 @@ Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 732-39, le service d'une p
59638 59601
 
59639 59602
 ########## Article D732-58
59640 59603
 
59641
-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, au soixantième anniversaire de l'intéressé. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
59604
+Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure ni au dépôt de la demande ni, sous réserve des articles D. 732-41 et D. 732-40, à la date à laquelle l'intéressé atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet au premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à avantage de vieillesse.
59642 59605
 
59643 59606
 L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
59644 59607
 
... ...
@@ -60050,7 +60013,7 @@ Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra l
60050 60013
 
60051 60014
 ########## Article D732-95
60052 60015
 
60053
-Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
60016
+Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables de l'article R. 353-3 du code de la sécurité sociale.
60054 60017
 
60055 60018
 ########## Article D732-96
60056 60019
 
... ...
@@ -60140,35 +60103,29 @@ Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour
60140 60103
 
60141 60104
 La validation, en application de l'article L. 732-52, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse mentionné à l'article L. 722-18 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
60142 60105
 
60143
-Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue à l'article L. 732-54.
60144
-
60145
-######## Article D732-104
60146
-
60147
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles L. 722-18 et L. 732-52 doivent être présentées :
60106
+Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'un montant de cotisations égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.
60148 60107
 
60149
-1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
60108
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues par l'article L. 732-27-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
60150 60109
 
60151
-a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français ;
60110
+######## Article D732-104
60152 60111
 
60153
-b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a) ci-dessus ;
60112
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire prévues par l'article L. 722-18 doivent être présentées dans un délai de dix ans à compter du premier jour de l'exercice de l'activité à l'étranger.
60154 60113
 
60155
-2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
60114
+Les personnes mentionnées à l'article L. 732-52 doivent présenter leur demande dans un délai de dix ans à compter du dernier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, ou de celle de leur conjoint décédé.
60156 60115
 
60157 60116
 ######## Article D732-105
60158 60117
 
60159
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles L. 722-18 et L. 732-52, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
60118
+La durée minimale prévue à l'article L. 732-52 est de cinq années.
60160 60119
 
60161
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
60120
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article L. 732-52 est égal à celui des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.
60162 60121
 
60163
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs pays.
60122
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 732-27-1.
60164 60123
 
60165 60124
 La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité non salariée agricole postérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension de retraite.
60166 60125
 
60167
-Les versements de cotisations de rachat effectués en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués par l'intéressé lui sont remboursés.
60168
-
60169 60126
 ######## Article D732-106
60170 60127
 
60171
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 732-104 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
60128
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois civil suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
60172 60129
 
60173 60130
 En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une pension de vieillesse, celle-ci est révisée avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
60174 60131
 
... ...
@@ -60180,12 +60137,6 @@ Les caisses de mutualité sociale agricole sont habilitées à recevoir les dema
60180 60137
 
60181 60138
 La caisse de mutualité sociale agricole d'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes formulées en application des articles L. 722-18 et L. 732-52 par les travailleurs qui exercent hors du territoire français une activité non salariée agricole. La même caisse est également habilitée à recevoir les demandes émanant des anciens travailleurs qui ont cessé l'activité non salariée agricole qu'ils exerçaient hors du territoire français et qui ne résident pas en France métropolitaine.
60182 60139
 
60183
-######## Article D732-108
60184
-
60185
-Les cotisations de rachat mentionnés à l'article L. 732-52 sont minorées ou majorées selon les coefficients fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du cinquième alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
60186
-
60187
-Les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du cinquième alinéa de l'article D. 732-105 du présent code sont majorées du taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, en application du dernier alinéa de l'article R. 742-39 du code de la sécurité sociale.
60188
-
60189 60140
 ####### Paragraphe 5 : Majoration des retraites
60190 60141
 
60191 60142
 ######## Article D732-109
... ...
@@ -60224,13 +60175,13 @@ Les années retenues ne peuvent être antérieures à la date de création du r
60224 60175
 
60225 60176
 II. ― Ce montant minimum annuel est calculé de manière différenciée :
60226 60177
 
60227
-1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix-sept années et demie ;
60178
+1° Pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;
60228 60179
 
60229 60180
 2° Pour tout ou partie des périodes d'assurance non salariée agricole à titre exclusif ou principal validées par les personnes susceptibles de bénéficier d'une pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 ;
60230 60181
 
60231 60182
 3° Pour tout ou partie des périodes d'assurance cotisées à titre exclusif ou principal à compter du 1er janvier 1999 et avant le 1er janvier 2009 en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 par les personnes justifiant de la régularité de leur situation au regard des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-2 ou du deuxième alinéa du II de l'article L. 732-54-8 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de conjoint participant aux travaux, mentionné à l'article L. 732-34, antérieures au 1er janvier 1999 et rachetées avant le 1er janvier 2009 au titre de la retraite proportionnelle dans le cadre de la procédure prévue au dernier alinéa du I et au II de l'article L. 732-35 dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009 ;
60232 60183
 
60233
-4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34, ainsi que pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal par les personnes qui justifient d'une durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal inférieure à dix-sept années et demie.
60184
+4° Pour tout ou partie des périodes d'assurance à titre exclusif ou principal validées en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionné à l'article L. 732-35 ou en qualité de conjoint participant aux travaux mentionné à l'article L. 732-34, autres que celles définies au 3°, et pour tout ou partie des périodes d'assurance validées en qualité d'aide familial au sens de l'article L. 732-34.
60234 60185
 
60235 60186
 III. ― Pour les personnes dont la pension de retraite servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997, la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est obtenue en divisant par 16 le nombre de points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles D. 732-110, D. 732-111, D. 732-114 à D. 732-117, D. 732-132 à D. 732-138, D. 732-139 et D. 732-140, dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009.
60236 60187
 
... ...
@@ -60288,6 +60239,94 @@ Les organismes chargés de la liquidation des pensions de retraite ou de révers
60288 60239
 
60289 60240
 En application du dernier alinéa de l'article L. 732-54-1, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration de pension avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre. Dans le cas où l'assuré ne remplit pas les conditions d'attribution d'une ou plusieurs de ses pensions à la date pour laquelle il demande le bénéfice de la majoration de pension, il en apporte la preuve par tous moyens. La majoration est alors calculée sans tenir compte de ces pensions jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel ces conditions d'attribution sont remplies.
60290 60241
 
60242
+###### Sous-section 1 bis : Assurance veuvage
60243
+
60244
+####### Article D732-116
60245
+
60246
+Ouvrent droit à l'allocation de veuvage prévue à l'article L. 732-54-5 les conjoints survivants des assurés qui ont été affiliés trois mois au régime d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions agricoles au cours des douze mois précédant celui de leur décès.
60247
+
60248
+####### Article D732-117
60249
+
60250
+Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
60251
+
60252
+1° Résider en France, cette condition n'étant toutefois pas requise du conjoint survivant de l'assuré mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale ;
60253
+
60254
+2° Etre âgé de moins de cinquante-cinq ans ;
60255
+
60256
+3° Ne pas avoir disposé au cours des trois mois civils précédents de ressources personnelles, telles que définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 356-1 précité, supérieures au plafond fixé par trimestre à 3,75 fois le montant mensuel maximum de l'allocation ;
60257
+
60258
+4° Ne pas être remarié, ne pas avoir conclu de pacte civil de solidarité et ne pas vivre en concubinage.
60259
+
60260
+En outre, pour être recevable, la demande doit être déposée dans un délai n'excédant pas la période maximum de versement définie au premier alinéa de l'article D. 356-5 du code de la sécurité sociale.
60261
+
60262
+####### Article D732-118
60263
+
60264
+Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées à l'article D. 356-3 du code de la sécurité sociale.
60265
+
60266
+Lorsque le conjoint survivant exerce une activité non salariée en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, le revenu professionnel pris en considération est celui provenant de l'exploitation ou de l'entreprise dirigée par l'intéressé ou, le cas échéant, par l'assuré décédé, retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédant la demande ou la révision des droits. Ce revenu est revalorisé par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation (IPC) des ménages figurant dans le rapport économique, social et financier figurant en annexe du projet de loi de finances de l'année de la demande ou de la révision des droits. Lorsque le revenu de l'année civile de référence n'est pas connu au moment de la demande ou de la révision des droits, il est fait application au dernier revenu connu du taux d'évolution en moyenne annuelle du même indice constaté pour la dernière année puis du taux d'évolution prévu pour l'année de la demande ou de la révision des droits.
60267
+
60268
+Par exception à l'alinéa précédent, dans le cas d'une modification importante des conditions d'exploitation, le mode d'évaluation du revenu professionnel pris en compte peut faire l'objet d'une appréciation spécifique à la demande du conjoint survivant ou à l'initiative de la caisse de mutualité sociale agricole au vu des justifications fournies par le conjoint survivant.
60269
+
60270
+Les revenus pris en compte pour l'application du 3° de l'article D. 732-117 et provenant d'une activité non salariée agricole s'entendent comme la fraction des revenus professionnels, définis par les deux alinéas précédents, correspondant à la période de trois mois précédant la date de la demande ou de la révision des droits.
60271
+
60272
+####### Article D732-119
60273
+
60274
+Lorsque le conjoint survivant peut prétendre au revenu de solidarité active majoré prévu à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ou à l'allocation aux adultes handicapés et à l'allocation de veuvage, ses droits au regard de l'assurance veuvage sont examinés en premier lieu.
60275
+
60276
+####### Article D732-120
60277
+
60278
+L'allocation de veuvage est versée mensuellement et à terme échu pendant une période maximum de deux ans à compter du premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès.
60279
+
60280
+Toutefois, lorsque, à la date du décès, le conjoint survivant avait atteint l'âge de cinquante ans, la période prévue à l'alinéa précédent est prolongée jusqu'à ce qu'il ait cinquante-cinq ans.
60281
+
60282
+####### Article D732-121
60283
+
60284
+Lorsque la demande d'allocation est présentée dans le délai d'un an qui suit le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel s'est produit le décès, sous réserve que le conjoint survivant ait rempli à la date du décès les conditions fixées par l'article D. 732-117.
60285
+
60286
+Dans le cas contraire ou lorsque la demande d'allocation est présentée après l'expiration de la période d'un an suivant le décès du conjoint, le versement de l'allocation prend effet au premier jour du mois au cours duquel ladite demande a été déposée.
60287
+
60288
+####### Article D732-122
60289
+
60290
+Le montant mensuel de l'allocation de veuvage est fixé à 570,21 € à compter du 1er janvier 2011.
60291
+
60292
+####### Article D732-123
60293
+
60294
+Le conjoint survivant adresse sa demande d'allocation de veuvage à la caisse de mutualité sociale agricole chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse de l'assuré, dans les formes et avec les justifications déterminées par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale mentionné à l'article D. 356-8 du code de la sécurité sociale.
60295
+
60296
+####### Article D732-124
60297
+
60298
+La personne qui sollicite l'allocation de veuvage est tenue de faire connaître à l'organisme ou service chargé de la liquidation toutes les informations relatives à son âge, sa résidence, sa situation de famille et ses ressources.
60299
+
60300
+Le bénéficiaire de l'allocation est également tenu de faire connaître auxdits organismes tout changement survenu dans l'un ou l'autre des trois derniers éléments.
60301
+
60302
+Les titres ou documents prévus à l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale sont ceux mentionnés à l'article D. 115-1 du même code.
60303
+
60304
+####### Article D732-125
60305
+
60306
+Un contrôle portant sur le montant des ressources est effectué au moment de la demande. Des contrôles sont effectués ultérieurement au terme de chaque semestre de versement.
60307
+
60308
+####### Article D732-126
60309
+
60310
+Lorsque, au cours de la période de versement de l'allocation, le bénéficiaire cesse de remplir l'une des conditions requises, l'allocation cesse d'être due à compter :
60311
+
60312
+1° Soit du premier jour du mois au cours duquel est constatée une modification de sa situation, si celle-ci intervient au regard du 1° de l'article D. 732-117 ;
60313
+
60314
+2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est constatée la modification de sa situation au regard des cas mentionnés aux 2°,3° et 4° de l'article D. 732-117.
60315
+
60316
+####### Article D732-127
60317
+
60318
+Lorsque le versement de l'allocation a été interrompu, le conjoint survivant peut prétendre à son rétablissement à compter :
60319
+
60320
+1° Soit du premier jour du mois au cours duquel il est constaté que la condition est à nouveau remplie, si l'interruption était intervenue au titre du 1° de l'article D. 732-117 ;
60321
+
60322
+2° Soit du premier jour du mois suivant celui au cours duquel il est constaté que les conditions sont à nouveau remplies au regard des cas mentionnés aux 3° et 4° de l'article D. 732-117.
60323
+
60324
+Le rétablissement de l'allocation s'effectue sans préjudice des dispositions fixées en application du troisième alinéa de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale.
60325
+
60326
+####### Article D732-128
60327
+
60328
+En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
60329
+
60291 60330
 ###### Sous-section 2 : Paiement des pensions.
60292 60331
 
60293 60332
 ####### Article D732-148
... ...
@@ -60316,7 +60355,7 @@ Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
60316 60355
 
60317 60356
 Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 732-24, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
60318 60357
 
60319
-La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
60358
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application, le cas échéant, des dispositions du sous paragraphe 1 du paragraphe 5 de la sous-section 1 de la présente section dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, au compte de l'assuré. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa du présent article, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
60320 60359
 
60321 60360
 Les personnes mentionnées au 2° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles à condition de justifier, à la date d'effet de leur pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24, d'une durée d'assurance de dix-sept années et demie effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal.
60322 60361
 
... ...
@@ -60324,14 +60363,10 @@ Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'en
60324 60363
 
60325 60364
 ######## Article D732-152
60326 60365
 
60327
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-24, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.
60328
-
60329 60366
 Le conjoint divorcé non remarié est assimilé à un conjoint survivant. Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion versée après son décès au titre de l'article L. 732-62 est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés non remariés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.
60330 60367
 
60331 60368
 Le droit à pension de réversion disparaît en cas de remariage du conjoint survivant. Les derniers arrérages versés au titre de la pension sont ceux du mois au cours duquel le nouveau mariage a été contracté.
60332 60369
 
60333
-Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables aux pensions de réversion servies en application du premier et du troisième alinéas de l'article L. 732-62.
60334
-
60335 60370
 ####### Paragraphe 2 : Modalités de service des prestations.
60336 60371
 
60337 60372
 ######## Article D732-153
... ...
@@ -60346,7 +60381,7 @@ Les personnes définies au III de l'article L. 732-56 bénéficient, à la date
60346 60381
 
60347 60382
 ######## Article D732-155
60348 60383
 
60349
-Le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
60384
+I.-Pour les personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56, le minimum prévu à l'article L. 732-59 est fixé à 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
60350 60385
 
60351 60386
 Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points porté au compte de l'assuré mentionné au I de l'article L. 732-56 est déterminé comme suit :
60352 60387
 
... ...
@@ -60354,7 +60389,7 @@ Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points p
60354 60389
 
60355 60390
 2° Lorsque l'assiette des cotisations mentionnée au premier alinéa de l'article L. 732-59 est supérieure à l'assiette minimale susmentionnée, le nombre annuel de points porté au compte de l'assuré est calculé selon la formule suivante :
60356 60391
 
60357
-P = 100 x RP / 1820 SMIC
60392
+P = 100 x RP/1820 SMIC
60358 60393
 
60359 60394
 où :
60360 60395
 
... ...
@@ -60364,7 +60399,9 @@ RP est la totalité des revenus professionnels ou, le cas échéant, l'assiette
60364 60399
 
60365 60400
 1820 SMIC est l'assiette minimale prévue en application de l'article L. 732-59.
60366 60401
 
60367
-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
60402
+II.-Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations prévue au troisième alinéa de l'article L. 732-59 est fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an.
60403
+
60404
+III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions législatives du chapitre V du titre II du présent livre relatives au recouvrement des cotisations et créances.
60368 60405
 
60369 60406
 ######## Article D732-156
60370 60407
 
... ...
@@ -60374,7 +60411,7 @@ Les caisses départementales et pluridépartementales de mutualité sociale agri
60374 60411
 
60375 60412
 La liquidation et le service de la pension de retraite complémentaire sont subordonnés à la liquidation et au service de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24.
60376 60413
 
60377
-Pour les personnes mentionnées aux I et III de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
60414
+Pour les personnes mentionnées aux I, III et IV de l'article L. 732-56, la demande de liquidation de la pension de retraite de base mentionnée à l'article L. 732-24 est, sauf demande contraire expresse de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire servie à titre personnel. La date d'effet de la pension de retraite complémentaire est fixée au même jour que la date d'effet de la pension de retraite de base.
60378 60415
 
60379 60416
 Lorsque, à la demande expresse de l'assuré mentionnée à l'alinéa précédent, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est, par dérogation à l'alinéa précédent, fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
60380 60417
 
... ...
@@ -60386,13 +60423,13 @@ Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pens
60386 60423
 
60387 60424
 Les arrérages des prestations du régime de retraite complémentaire obligatoire sont dus jusqu'à la fin du mois au cours duquel le prestataire est décédé. Ils sont payables aux ayants droit sur production du bulletin de décès et sur présentation des pièces établissant leur qualité.
60388 60425
 
60389
-La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée à l'article L. 732-41, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :
60426
+La demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite de base, mentionnée aux articles L. 732-41 à L. 732-44, est, sauf demande contraire expresse du conjoint survivant de l'assuré formulée dans un délai maximal de quinze jours après la date d'envoi de l'accusé de réception de ladite demande, réputée valoir également demande de liquidation de la pension de réversion de la retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-62. La date d'entrée en jouissance de cette pension est fixée :
60390 60427
 
60391 60428
 1° Au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès ;
60392 60429
 
60393 60430
 2° Au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné au 1°.
60394 60431
 
60395
-Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.
60432
+Cette date ne peut toutefois, sous réserve des dispositions prévues aux quatrième et sixième alinéas de l'article L. 732-62, pas être antérieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant.
60396 60433
 
60397 60434
 La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire mentionnée aux premier et deuxième alinéas du présent article est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
60398 60435
 
... ...
@@ -60456,6 +60493,8 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
60456 60493
 
60457 60494
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
60458 60495
 
60496
+4° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, le taux est fixé à 3 % de l'assiette forfaitaire, prévue au II de l'article D. 732-155, égale à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.
60497
+
60459 60498
 ######## Article D732-166
60460 60499
 
60461 60500
 La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2010 à 0,3188 euros.
... ...
@@ -61122,12 +61161,12 @@ L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisatio
61122 61161
 
61123 61162
 Pour l'application des dispositions des articles L. 741-5, L. 741-16 et L. 751-18, lorsque la rémunération mensuelle du salarié est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 150 %, le montant de l'exonération est déterminé par l'application de la formule suivante :
61124 61163
 
61125
-(c/0,5) x [3 x ( 2,5 x montant mensuel du SMIC/rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires) - 2,5]
61164
+(c/0,5) x [3 x (2,5 x montant mensuel du SMIC/ rémunération mensuelle brute hors heures supplémentaires et complémentaires)-2,5]
61126 61165
 
61127 61166
 Pour le calcul de cette formule :
61128 61167
 
61129 61168
 - C est égal à la somme des cotisations employeurs dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et maladies professionnelles et des allocations familiales ;
61130
-- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 241-13 et au I de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale.
61169
+- le SMIC et la rémunération mensuelle brute sont déterminés dans les conditions prévues à l'article D. 241-8 du code de la sécurité sociale.
61131 61170
 
61132 61171
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 741-16-1, le montant C figurant dans la formule ci-dessus est remplacé par la somme des cotisations mentionnées aux 1° à 7° du même article.
61133 61172
 
... ...
@@ -61691,7 +61730,7 @@ Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assur
61691 61730
 
61692 61731
 Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
61693 61732
 
61694
-Les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
61733
+Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes mentionnées au 3° ci-dessus doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de dix ans à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire.
61695 61734
 
61696 61735
 Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse mentionnée à l'article D. 742-27. Cet organisme est compétent pour l'encaissement des cotisations de rachat.
61697 61736
 
... ...
@@ -61707,29 +61746,17 @@ La demande de rachat est présentée à la caisse de mutualité sociale agricole
61707 61746
 
61708 61747
 La caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France est habilitée à recevoir les demandes de rachat émanant de personnes résidant hors du territoire métropolitain.
61709 61748
 
61710
-######### Article D742-28
61711
-
61712
-La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité salariée agricole exercée entre le 1er juillet 1950 et le 1er juillet 1962.
61713
-
61714
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande.
61715
-
61716
-Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
61717
-
61718
-######### Article D742-29
61719
-
61720
-Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisation correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée agricole en Algérie.
61721
-
61722 61749
 ######### Article D742-30
61723 61750
 
61724
-Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article D. 742-26 est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 %.
61751
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu par l'article D. 742-26 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
61725 61752
 
61726
-Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
61753
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
61727 61754
 
61728
-Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
61755
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
61729 61756
 
61730 61757
 La mise en paiement des pensions liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
61731 61758
 
61732
-Pour l'application de la seconde phrase du troisième alinéa et du quatrième alinéa du présent article, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
61759
+Pour l'application de l'alinéa précédent, la totalité des cotisations dues s'entend du montant des versements à la charge des personnes mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985.
61733 61760
 
61734 61761
 ######### Article D742-31
61735 61762
 
... ...
@@ -61745,29 +61772,15 @@ Peuvent faire l'objet d'un rachat les périodes de détention provisoire, dans l
61745 61772
 
61746 61773
 Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention provisoire comprises entre le 1er juillet 1930 et le 1er janvier 1977.
61747 61774
 
61748
-Aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
61749
-
61750 61775
 ######### Article D742-33
61751 61776
 
61752
-La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention provisoire mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 742-32.
61753
-
61754
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle prévue à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
61755
-
61756 61777
 La caisse compétente pour recevoir les demandes de rachat et encaisser les cotisations de rachat est la caisse mentionnée à l'article D. 742-27.
61757 61778
 
61758
-Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4 du code de la sécurité sociale.
61759
-
61760
-L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
61779
+Le montant des cotisations dues au titre du rachat prévu à l'article D. 742-32 est égal à celui des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1.
61761 61780
 
61762
-######### Article D742-34
61781
+Pour les assurés âgés de soixante-sept ans ou plus à la date de présentation de leur demande de rachat, le montant des cotisations est égal au montant des cotisations prévues au premier alinéa de l'article L. 351-14-1 pour les assurés âgés de soixante-deux ans, diminué de 2,5 % par année révolue au-delà de cet âge.
61763 61782
 
61764
-Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, prévu à l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
61765
-
61766
-A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaitaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients fixés par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris pour l'application de l'article R. 381-114 du code de la sécurité sociale, compte tenu de l'âge du requérant à la date de la demande de rachat.
61767
-
61768
-######### Article D742-35
61769
-
61770
-A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat. Dans le cas de l'échelonnement du paiement et à compter du 1er janvier 1992, les cotisations sont majorées, compte tenu du loyer de l'argent, d'un taux fixé par l'arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pris pour l'application de l'article R. 381-115 du code de la sécurité sociale.
61783
+Le versement des cotisations dues peut être échelonné dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1. Il peut être mis fin au versement dans les mêmes conditions que le versement des cotisations prévues à l'article L. 351-14-1.
61771 61784
 
61772 61785
 ######### Article D742-36
61773 61786
 
... ...
@@ -61777,7 +61790,7 @@ La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures
61777 61790
 
61778 61791
 Les droits des personnes qui demandent le bénéfice du deuxième alinéa de l'article D. 742-32 sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime de l'assurance vieillesse des salariés agricoles à la date d'entrée en jouissance de la pension.
61779 61792
 
61780
-Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
61793
+Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
61781 61794
 
61782 61795
 Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximal de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
61783 61796
 
... ...
@@ -65065,7 +65078,7 @@ Les personnes mentionnées au 1° du II de l'article L. 732-56 bénéficient du
65065 65078
 
65066 65079
 Pour apprécier la durée minimale d'activité non salariée agricole mentionnée au 1° du II de l'article L. 732-56, sont prises en considération les années qui ont donné lieu soit à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-29, soit à validation au titre des périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite.
65067 65080
 
65068
-La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
65081
+La durée reconstituée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal est déterminée en divisant par seize le nombre de points de retraite proportionnelle inscrits, avant application au compte de l'assuré, le cas échéant, des dispositions des articles D. 732-109 à D. 732-140 dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2009. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de quinze points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque au terme de cette reconstitution l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que définie au deuxième alinéa, ce nombre est ramené à la durée de carrière de non-salarié agricole dans la limite de trente-sept années et demie.
65069 65082
 
65070 65083
 ###### Article D762-83
65071 65084
 
... ...
@@ -65075,17 +65088,19 @@ Pour apprécier la durée d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'en
65075 65088
 
65076 65089
 ###### Article D762-84
65077 65090
 
65078
-Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les affiliés :
65091
+Cotisent au régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non-salariés agricoles les personnes :
65079 65092
 
65080
-1° Occupés au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;
65093
+1° Occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, une exploitation répondant aux conditions fixées à l'article L. 762-7 ;
65081 65094
 
65082
-2° Mentionnés aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56.
65095
+2° Mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56 ;
65083 65096
 
65084
-###### Article D762-85
65097
+3° Mentionnées au IV de l'article L. 732-56.
65085 65098
 
65086
-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base, mentionnée à l'article L. 762-29, a été liquidée après le 1er janvier 2003, le bénéfice de la pension de réversion du régime complémentaire est garanti à son conjoint survivant qui remplit les conditions d'âge et de durée de mariage définies à l'article L. 732-62.
65099
+Pour les personnes mentionnées au 3°, la cotisation est due par le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
65087 65100
 
65088
-Les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
65101
+###### Article D762-85
65102
+
65103
+Les dispositions de l'article D. 732-152 sont applicables aux pensions de réversion liquidées, au titre du présent régime, par les caisses générales de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 752-1 du code de la sécurité sociale.
65089 65104
 
65090 65105
 ###### Article D762-86
65091 65106
 
... ...
@@ -65097,15 +65112,15 @@ Les modalités d'attribution de points de retraite complémentaire sans contrepa
65097 65112
 
65098 65113
 ###### Article D762-88
65099 65114
 
65100
-L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
65115
+L'assiette forfaitaire mentionnée à l'article L. 762-36 est fixée à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 1° et 2° de l'article D. 762-84 et à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée pour les personnes mentionnées au 3° de ce même article.
65101 65116
 
65102 65117
 ###### Article D762-89
65103 65118
 
65104
-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
65119
+I.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2002, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 1° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
65105 65120
 
65106 65121
 1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
65107 65122
 
65108
-P = 50 x HP / 7
65123
+P = 50 x HP/7
65109 65124
 
65110 65125
 où :
65111 65126
 
... ...
@@ -65117,7 +65132,7 @@ HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares
65117 65132
 
65118 65133
 3° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
65119 65134
 
65120
-P = 100 + 2,5 x (HP - 40)
65135
+P = 100 + 2,5 x (HP-40)
65121 65136
 
65122 65137
 où :
65123 65138
 
... ...
@@ -65125,7 +65140,21 @@ P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considér
65125 65140
 
65126 65141
 HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés.
65127 65142
 
65128
-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
65143
+II.-Au titre des périodes postérieures au 31 décembre 2010, le nombre de points de retraite complémentaire obligatoire porté au compte de l'assuré mentionné au 3° de l'article D. 762-84 est déterminé comme suit :
65144
+
65145
+1° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est calculé selon la formule suivante :
65146
+
65147
+P = 33 × HP/7,
65148
+
65149
+où :
65150
+
65151
+P est le nombre de points portés au compte de l'assuré pour l'année considérée ;
65152
+
65153
+HP est la superficie réelle pondérée de l'exploitation exprimée en hectares pondérés ;
65154
+
65155
+2° Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares pondérés, le nombre annuel de points de retraite complémentaire obligatoire est égal à 66 par an ;
65156
+
65157
+III.-Le nombre annuel de points est porté au compte de l'intéressé, lorsque la cotisation de l'année considérée mentionnée à l'article D. 762-101 est acquittée dans sa totalité, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 762-39.
65129 65158
 
65130 65159
 ###### Article D762-90
65131 65160
 
... ...
@@ -65147,13 +65176,13 @@ Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa d
65147 65176
 
65148 65177
 Lorsque, à la demande expresse de l'assuré, la demande de liquidation de la pension de retraite de base n'est pas réputée valoir également demande de liquidation de la pension de retraite complémentaire obligatoire, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est par dérogation à l'alinéa précédent fixée au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré demande la liquidation de sa retraite complémentaire obligatoire.
65149 65178
 
65150
-Pour les personnes mentionnées à l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
65179
+Pour les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 762-84 et au deuxième alinéa de l'article D. 732-154, sont seules prises en considération au titre des années postérieures à 2002, pour le calcul de la pension de la retraite complémentaire obligatoire, les cotisations qui ont été acquittées avant la date de leur prescription.
65151 65180
 
65152 65181
 Pour les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article D. 732-154, la date d'effet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est fixée au 1er avril 2003.
65153 65182
 
65154 65183
 Les dispositions des articles L. 732-39 et L. 732-40 sont applicables à la pension de retraite complémentaire obligatoire.
65155 65184
 
65156
-Les dispositions des huitième à quatorzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
65185
+Les dispositions des huitième à onzième et dernier alinéas de l'article D. 732-157 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
65157 65186
 
65158 65187
 La décision d'attribution ou de rejet de la pension de retraite complémentaire obligatoire est notifiée à l'assuré en même temps que la décision d'attribution ou de rejet de sa pension de retraite de base.
65159 65188
 
... ...
@@ -65213,7 +65242,13 @@ b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre
65213 65242
 
65214 65243
 c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
65215 65244
 
65216
-2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.
65245
+2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
65246
+
65247
+3° Pour les affiliés mentionnés au 3° de l'article D. 762-84 :
65248
+
65249
+a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0,4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88, majoré de 0,2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
65250
+
65251
+b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 3 % de l'assiette forfaitaire fixée à 1 200 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée par l'article D. 762-88.
65217 65252
 
65218 65253
 #### Chapitre III : Protection sociale des salariés agricoles dans les départements d'outre-mer.
65219 65254