Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2010 (version 7a9f042)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 2010.

60423 60423
######## Article D732-165
60424 60424

                                                                                    
60425 60425
1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2009, à 2, 97
2010, à 3
 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2009
2010
.
60426 60426

                                                                                    
60427 60427
2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 
2009, à 2, 97
2010, à 3
 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 
2009
2010
.
60428 60428

                                                                                    
60429 60429
3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
   

                    
60431 60431
######## Article D732-166
60432 60432

                                                                                    
60433 60433
La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 
2009 à 0,3159 euros.
2010 à 0,3188 euros.
   

                    
65176 65176
###### Article D762-101
65177 65177

                                                                                    
65178 65178
Pour l'année 
2009
2010
, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
65179 65179

                                                                                    
65180 65180
1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
65181 65181

                                                                                    
65182 65182
a) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 2 et 14 hectares, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88, majoré de 0, 2121 point par hectare au-delà de 2 hectares pondérés ;
65183 65183

                                                                                    
65184 65184
b) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est comprise entre 14, 01 et 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 
2, 97
3
 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 ;
65185 65185

                                                                                    
65186 65186
c) Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est supérieure à 40 hectares, le taux de la cotisation est égal à 
2, 97
3
 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88 majoré de 0, 0742 point par hectare au delà de 40 hectares pondérés ;
65187 65187

                                                                                    
65188 65188
2° Pour les affiliés mentionnés au 2° de l'article D. 762-84, le taux de la cotisation est égal à 0, 4242 % de l'assiette forfaitaire fixée à l'article D. 762-88.