Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 19 décembre 2010 (version d82f3d7)
La précédente version était la version consolidée au 11 décembre 2010.

... ...
@@ -45188,245 +45188,103 @@ La gestion du fonds de promotion des produits agricoles et alimentaires est assu
45188 45188
 
45189 45189
 ####### Article D615-1
45190 45190
 
45191
-Conformément au 3 de l'article 22 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45191
+Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45192 45192
 
45193
-En application des dispositions des articles 11 à 14 et 18 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
45194
-
45195
-####### Article D615-2
45196
-
45197
-Pour l'application des dispositions des articles 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la superficie minimale de la parcelle agricole pouvant faire l'objet d'une demande.
45193
+En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour.
45198 45194
 
45199 45195
 ####### Article D615-3
45200 45196
 
45201
-Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 29 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et des articles 21, 21 bis, 51 à 54 bis, 59 et 60 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés.
45197
+Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune, de l'instruction des demandes d'aides et de l'application, lors du calcul du montant des aides à verser, des réductions et exclusions prévues au titre du présent chapitre ainsi que par l'article 30 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et des articles 23, 24, 57 à 60, 65, 66 et 69 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionnés.
45202 45198
 
45203 45199
 Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
45204 45200
 
45205 45201
 ####### Article D615-4
45206 45202
 
45207
-Pour l'application des dispositions de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
45203
+Pour l'application des dispositions de l'article 82 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné relatives aux transferts d'exploitation, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les documents à communiquer, leurs modalités de présentation et le délai dans lequel ils doivent être présentés.
45208 45204
 
45209 45205
 ###### Sous-section 2 : Conditions climatiques exceptionnelles, circonstances climatiques particulières et catastrophes naturelles graves.
45210 45206
 
45211 45207
 ####### Article D615-5
45212 45208
 
45213
-Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 77 et 80 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et au 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
45209
+Lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement climatique présente le caractère de conditions climatiques exceptionnelles ou de circonstances climatiques particulières au sens des dispositions des articles 74 et 80 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, il prend un arrêté reconnaissant à cet événement ce caractère.
45214 45210
 
45215 45211
 Cet arrêté détermine les zones et périodes touchées par cet événement.
45216 45212
 
45217
-####### Article D615-5-1
45218
-
45219
-Conformément à l'article 32 du règlement 795/2004 du Conseil du 21 avril 2004 susmentionné, lorsque le ministre chargé de l'agriculture estime qu'un événement présente le caractère de catastrophe naturelle grave au sens des dispositions de l'article 40, paragraphe 4, point c, du règlement 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003, il prend un arrêté reconnaissant ce caractère et déterminant les zones et périodes concernées. Cet arrêté permet aux producteurs concernés d'utiliser les terres gelées à des fins d'alimentation animale sans que cela puisse être l'occasion d'une activité lucrative.
45220
-
45221
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du précédent alinéa.
45222
-
45223 45213
 ###### Sous-section 3 : Dépassements des superficies et des plafonds budgétaires.
45224 45214
 
45225 45215
 ####### Article D615-6
45226 45216
 
45227
-I. - Pour la détermination du coefficient de réduction de la superficie visé à l'article 4 et du taux de dépassement des superficies visé à l'article 61 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le non-dépassement ou le dépassement des superficies mentionnées auxdits articles est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de ce dépassement.
45228
-
45229
-II. - En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.
45217
+En cas de dépassement d'un plafond national de paiements au titre du Fonds européen de garantie agricole, prévu par un règlement communautaire, le dépassement de ce plafond est constaté par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Cet arrêté fixe le taux de dépassement du plafond et, le cas échéant, les taux de réduction des aides auxquelles ce plafond s'applique.
45230 45218
 
45231 45219
 ###### Sous-section 4 : Détermination des taux d'intérêt, montants minimaux et réductions.
45232 45220
 
45233 45221
 ####### Article D615-7
45234 45222
 
45235
-Pour l'application des dispositions de l'article 70 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe, dans la limite de 100 euros, le montant minimal d'aide à verser.
45223
+Pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 28 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de paiements directs annuels demandé ou à octroyer en deçà duquel aucun paiement n'est versé à l'agriculteur.
45236 45224
 
45237 45225
 ####### Article D615-8
45238 45226
 
45239
-Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
45227
+Le taux d'intérêt prévu au 1 de l'article 80 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné et appliqué au remboursement des paiements indus est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. Ce taux ne peut être supérieur au double du taux de l'intérêt légal.
45240 45228
 
45241 45229
 ####### Article D615-9
45242 45230
 
45243
-La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue au paragraphe 1 bis de l'article 14 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45244
-
45245
-###### Sous-section 5 : Transfert des superficies éligibles à certains régimes de soutien.
45246
-
45247
-####### Article D615-10
45248
-
45249
-Pour l'application du c du 3 de l'article 51 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné et de l'article 33 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, la date limite de dépôt des demandes d'échange de terres inéligibles contre des terres éligibles est fixée au 1er février de l'année au titre de laquelle la prise en compte de cet échange est demandée.
45231
+La réduction pour non-déclaration de terres agricoles telle que prévue à l'article 55 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45250 45232
 
45251 45233
 ###### Sous-section 6 : Détermination des superficies.
45252 45234
 
45253 45235
 ####### Article D615-11
45254 45236
 
45255
-Pour l'application du 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
45237
+Pour l'application du 1 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les instruments de contrôle permettant la mesure des surfaces déclarées au titre des régimes d'aide relevant du présent chapitre et la marge de tolérance éventuellement appliquée à cette mesure.
45256 45238
 
45257 45239
 ####### Article D615-12
45258 45240
 
45259
-Pour l'application du 2 de l'article 30 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
45241
+Pour l'application du 2 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, les normes usuelles d'utilisation des superficies sont constatées par arrêté préfectoral.
45242
+
45243
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les modalités d'intégration dans la superficie agricole des éléments caractéristiques mentionnés au 3 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009.
45260 45244
 
45261
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du I de l'article 8 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
45245
+Cet arrêté fixe également les conditions dans lesquelles une parcelle boisée est considérée comme agricole pour l'application du 4 de l'article 34 du même règlement (CE) n° 1122/2009. Cet arrêté peut autoriser le préfet à fixer des conditions dérogatoires plus favorables.
45262 45246
 
45263
-Pour l'application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au t de l'article 1er du même règlement.
45247
+Pour l'application du 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les normes locales de cultures qui conditionnent l'octroi des paiements transitoires mentionnés au g de l'article 1er du même règlement (CE) n° 1121/2009.
45264 45248
 
45265 45249
 ####### Article D615-12-1
45266 45250
 
45267
-Pour l'application de l'article 3 quater du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
45251
+Pour l'application de l'article 9 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles les surfaces agricoles déclarées au titre du régime de paiement unique peuvent être utilisées à des fins autres qu'agricoles.
45268 45252
 
45269 45253
 ##### Section 2 : Régimes de soutien aux productions végétales
45270 45254
 
45271
-###### Sous-section 1 : Paiements à la surface pour les grandes cultures.
45272
-
45273
-####### Article D615-13
45274
-
45275
-Pour l'application de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les ministres chargés de l'agriculture et du budget arrêtent conjointement le plan de régionalisation élaboré en vue de fixer les rendements utilisés pour le calcul du paiement à la surface.
45276
-
45277
-####### Article D615-14
45278
-
45279
-Pour l'application des dispositions du paragraphe 5 de l'article 102 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 62 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, les superficies de base régionales, définies comme nombre moyen d'hectares en cultures arables ou mis en jachère, et les sous-superficies de base éventuelles sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45280
-
45281
-####### Article D615-15
45282
-
45283
-Les conditions d'accès aux paiements à la surface sur la base des rendements obtenus par irrigation, déterminés par le plan de régionalisation, en application des dispositions de l'article 103 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 58 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elles précisent la liste des cultures arables pour lesquelles un paiement au taux de rendement obtenu par irrigation est effectué, la description du matériel d'irrigation dont doit disposer l'exploitant, la quantité d'eau minimale nécessaire à chaque culture et la période d'irrigation correspondante.
45284
-
45285
-####### Article D615-16
45286
-
45287
-En application du 6 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 68 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le taux au-delà duquel les terres volontairement retirées de la production ne bénéficient plus du paiement à la surface.
45288
-
45289
-####### Article D615-17
45290
-
45291
-Le ministre chargé de l'agriculture arrête les raisons environnementales mentionnées au 4 de l'article 54 et au 9 de l'article 107 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné qui permettent d'accepter des parcelles en jachère d'une largeur d'au moins 5 mètres et d'une superficie d'au moins 0,05 hectare au titre des paiements relatifs aux terres mises en jachère.
45292
-
45293
-####### Article D615-18
45294
-
45295
-Pour l'application des dispositions de l'article 57 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite des semis du maïs doux et du chanvre destiné à la production de fibres.
45296
-
45297
-####### Article D615-19
45298
-
45299
-Le ministre chargé de l'agriculture fixe, par arrêté, la liste des produits parmi ceux mentionnés aux a, b et c du deuxième paragraphe de l'article 51 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 mentionnée ci-dessus pour la culture desquels les surfaces déclarées conformément au 3 de l'article 44 de ce règlement ne peuvent pas être utilisées.
45300
-
45301
-Toutefois, par dérogation à l'alinéa précédent, les cultures dérobées sont autorisées sur les hectares admissibles au bénéfice de l'aide pendant une période de trois mois.
45302
-
45303 45255
 ###### Sous-section 2 : Lin et chanvre destinés à la production de fibres.
45304 45256
 
45305 45257
 ####### Article D615-20
45306 45258
 
45307
-Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 et à l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45308
-
45309
-####### Article D615-21
45310
-
45311
-Les modalités d'application des dispositions du 2 de l'article 56 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et du b du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, concernant les quantités minimales de semences de chanvre destiné à la production de fibres compatibles avec les bonnes pratiques de culture, sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45259
+Les modalités de présentation et les dates limites de dépôt des documents communiqués à l'administration, comme prévu à l'article 6 du règlement (CE) n° 507/2008 de la Commission du 6 juin 2008 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres et au 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45312 45260
 
45313 45261
 ####### Article D615-22
45314 45262
 
45315
-Conformément aux dispositions du 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres, les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45263
+Conformément aux dispositions du 3 de l'article 94 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique), les niveaux des quantités nationales garanties établies pour les fibres longues de lin, d'une part, pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre, d'autre part, après transfert, ainsi que les quantités unitaires pour chacun des types de fibres concernées permettant de calculer les quantités de fibres pour lesquelles l'aide peut être octroyée, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45316 45264
 
45317 45265
 ####### Article D615-23
45318 45266
 
45319
-Les modalités d'application des dispositions du b du 3 de l'article 2 du règlement (CE) n° 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45320
-
45321
-###### Sous-section 3 : Aides spécifiques pour le blé dur.
45322
-
45323
-####### Article D615-24
45324
-
45325
-La répartition, entre les zones géographiques concernées, du plafond de superficie en vue de l'octroi du supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles visées à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45326
-
45327
-Cet arrêté établit, s'il y a lieu, la subdivision en sous-superficies de base de la superficie de base nationale en vue de l'octroi de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur visée à l'article 74 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
45328
-
45329
-####### Article D615-25
45330
-
45331
-Pour l'application des dispositions des articles 7 et 55 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 et des paragraphes 3 de l'article 13 et 5 de l'article 50 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionnés, relatives à l'octroi du supplément, de l'aide spéciale et de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, la quantité minimale de semences certifiées et les modalités de preuve attestant de l'utilisation de cette quantité sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
45332
-
45333
-####### Article D615-26
45334
-
45335
-Pour l'application des dispositions de l'article 5 et de l'article 10 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les variétés de blé dur éligibles à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur. Cet arrêté peut proroger l'éligibilité de chaque variété dans les conditions et pour la durée mentionnées à l'article 9 de ce règlement.
45336
-
45337
-###### Sous-section 4 : Aide spécifique au riz.
45338
-
45339
-####### Article D615-27
45340
-
45341
-Les superficies pour l'aide spécifique au riz au sens de l'article 81 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 et de l'article 14 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionnés sont subdivisées en sous-superficies de base, conformément aux dispositions de ce même article. Ces sous-superficies sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45267
+Les modalités d'application des dispositions du b du 1 de l'article 92 du règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné concernant le taux maximum d'impuretés et d'anas dans les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45342 45268
 
45343 45269
 ###### Sous-section 5 : Paiement à la surface pour les fruits à coque.
45344 45270
 
45345 45271
 ####### Article D615-28
45346 45272
 
45347
-Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 83 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45273
+Pour l'application du paragraphe 2 de l'article 82 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant du paiement à la surface pour les fruits à coque et la superficie nationale garantie modifiée sont établis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45348 45274
 
45349 45275
 ####### Article D615-29
45350 45276
 
45351
-Pour l'application du 3 de l'article 86 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie aux articles 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
45352
-
45353
-####### Article D615-30
45354
-
45355
-Pour l'application du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susvisé, les conditions dans lesquelles les plans d'amélioration, au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, peuvent être interrompus avant leur date normale d'expiration sont arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture. Les superficies relevant d'un plan d'amélioration au sens de l'article 14 ter du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes deviennent admissibles aux paiements à la surface pour les fruits à coque si ce plan est interrompu avant sa date normale d'expiration dans ces mêmes conditions.
45277
+Pour l'application du 2 de l'article 85 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement à la surface pour les fruits à coque est subordonné à l'appartenance de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 125 ter du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
45356 45278
 
45357 45279
 ####### Article D615-31
45358 45280
 
45359
-Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 3 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
45360
-
45361
-###### Sous-section 6 : Aide aux cultures énergétiques.
45362
-
45363
-####### Article D615-35
45364
-
45365
-Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'aide aux cultures énergétiques, en application du 4 de l'article 24 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45366
-
45367
-####### Article D615-32
45368
-
45369
-Pour l'application du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut :
45370
-- utiliser les essences forestières à rotation courte, les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 33 de ce règlement pour l'un des usages prévus à ce même article ;
45371
-- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 33 de ce règlement.
45372
-
45373
-En application du 2 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le demandeur s'engage à utiliser ou à transformer directement la matière première couverte par sa déclaration écrite, au plus tard le 31 juillet de la deuxième année suivant l'année de la récolte.
45374
-
45375
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article et détermine les matières premières agricoles autres que celles mentionnées au a du 1 de l'article 33 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné dont l'utilisation est également autorisée.
45376
-
45377
-####### Article D615-33
45378
-
45379
-Pour l'application du 1 de l'article 26 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les rendements représentatifs pour les cultures annuelles sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45380
-
45381
-Il n'est pas établi de rendement représentatif pour les cultures permanentes.
45382
-
45383
-####### Article D615-35-1
45384
-
45385
-En application du 3 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et un premier transformateur. Toutefois, en application du 6 de l'article 27 du même règlement, ce dernier peut confier à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide.
45386
-
45387
-####### Article D615-34
45388
-
45389
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le demandeur ou par le collecteur ou par le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 2 de l'article 27 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, ainsi que les informations devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur, du transformateur ou du demandeur mentionnés à l'article 38 du même règlement.
45390
-
45391
-####### Article D615-35-2
45392
-
45393
-La constitution de la garantie mentionnée au 2 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si, par la suite, celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
45394
-
45395
-###### Sous-section 7 : Utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières.
45396
-
45397
-####### Article D615-36
45398
-
45399
-Pour l'application du 1 de l'article 146 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur mentionné au a de l'article 144 de ce règlement peut :
45400
-- utiliser toutes les matières premières agricoles, à l'exception des grandes cultures listées à l'annexe IX du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, pour l'un des usages prévus au a du 1 de l'article 146 de ce règlement ;
45401
-- transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 146 de ce règlement.
45402
-
45403
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.
45404
-
45405
-####### Article D615-37
45406
-
45407
-Pour l'application du 1 de l'article 147 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le contrat portant sur les matières premières ne peut être conclu qu'entre le demandeur et le premier transformateur. Ce dernier peut déléguer à un tiers la collecte de la matière première auprès de l'agriculteur demandeur de l'aide dans les conditions prévues par le 4 de l'article 145 de ce règlement.
45408
-
45409
-####### Article D615-38
45410
-
45411
-Pour l'application des articles 153 et 154 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les rendements représentatifs sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'autorité administrative peut accepter des quantités livrées inférieures à ces rendements, dans des conditions et selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45412
-
45413
-####### Article D615-39
45414
-
45415
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite de transmission par le collecteur ou le premier transformateur à l'Agence de services et de paiement des informations mentionnées au 3 de l'article 157 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné ainsi que des informations mentionnées à l'article 163 du même règlement devant figurer dans les registres de suivi de l'activité du collecteur ou du transformateur.
45416
-
45417
-####### Article D615-40
45418
-
45419
-La constitution de la garantie mentionnée au 1 de l'article 158 du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné n'est pas exigée lorsque, conformément aux conditions définies à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2220 / 85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles, le montant garanti est inférieur à 500 euros. Dans ce cas, le collecteur ou le premier transformateur s'engage par écrit à payer un montant équivalent à celui qui lui serait réclamé s'il avait constitué une garantie et si par la suite celle-ci avait été déclarée acquise totalement ou partiellement.
45420
-
45421
-####### Article D615-41
45422
-
45423
-Des matières premières agricoles peuvent être exclues du régime d'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières, en application de l'article 167 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45281
+Le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté, fixer une densité de plantation minimale plus élevée que celle définie au 2 de l'article 15 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur la base de critères objectifs tenant compte de la spécificité des productions concernées.
45424 45282
 
45425 45283
 ###### Sous-section 8 : Fécule de pomme de terre.
45426 45284
 
45427 45285
 ####### Article D615-42
45428 45286
 
45429
-Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 27 juillet 1994 modifié instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
45287
+Pour l'application de l'article 84 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture répartit le contingent national entre les féculeries.
45430 45288
 
45431 45289
 ###### Sous-section 9 : Surfaces fourragères.
45432 45290
 
... ...
@@ -45434,53 +45292,21 @@ Pour l'application de l'article 2 du règlement (CE) n° 1868/94 du Conseil du 2
45434 45292
 
45435 45293
 ####### Article D615-43-1
45436 45294
 
45437
-Pour l'application des articles 28 et 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
45295
+Pour l'application des articles 29 et 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget fixe les modalités de paiement de l'aide à la production de semences.
45438 45296
 
45439 45297
 ####### Article D615-43-2
45440 45298
 
45441
-Pour l'application du 3 de l'article 99 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
45299
+Pour l'application du 3 de l'article 87 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate, le cas échéant, le taux de dépassement du plafond national fixé à l'annexe VIII de ce règlement et à ses règlements d'application. Il détermine dans ce cas les modalités de calcul du montant définitif de l'aide à octroyer.
45442 45300
 
45443 45301
 ####### Article D615-43-3
45444 45302
 
45445
-Pour l'application du 8 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
45446
-
45447
-###### Sous-section 11 : Aide au tabac.
45448
-
45449
-####### Article D615-43-4
45450
-
45451
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.
45452
-
45453
-####### Article D615-43-5
45454
-
45455
-Pour l'application du 3 de l'article 33 quater du règlement (CE) n° 796/2004 susmentionné, le délai dans lequel les entreprises concernées indiquent par écrit à l'Agence de services et de paiement les sites où aura lieu la transformation est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45456
-
45457
-####### Article D615-43-6
45458
-
45459
-Pour l'application de l'article 171 quater ter du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières, un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément.
45460
-
45461
-####### Article D615-43-7
45462
-
45463
-Pour l'application de l'article 171 quater octies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté des exigences qualitatives plus strictes que celles visées à l'annexe XXVII de ce même règlement en tenant compte, le cas échéant, des exigences définies par des accords interprofessionnels conclus au sein de l'Association nationale interprofessionnelle technique du tabac.
45464
-
45465
-####### Article D615-43-8
45466
-
45467
-Pour l'application de l'article 171 quater decies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les montants de l'aide indicative et de l'aide définitive sont arrêtés par kilogramme et par variétés ou groupes de variétés par le ministre chargé de l'agriculture, le cas échéant en fonction des catégories de qualité du tabac livré.
45468
-
45469
-####### Article D615-43-9
45470
-
45471
-Pour l'application du 2 de l'article 171 quater duodecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les livraisons de tabac s'effectuent soit directement dans les entreprises de première transformation, soit dans les centres d'achats agréés par l'Agence de services et de paiement.
45472
-
45473
-####### Article D615-43-10
45474
-
45475
-Pour l'application de l'article 171 quater quaterdecies du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné, les producteurs de tabac peuvent demander une avance sur l'aide au tabac, dans les conditions prévues par ce même article.
45476
-
45477
-Des conditions supplémentaires régissant l'octroi des avances, et notamment le délai dans lequel la demande peut être présentée, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45303
+Pour l'application du 4 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 susmentionné, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la date limite à laquelle la copie du contrat de culture de semences doit être communiquée.
45478 45304
 
45479 45305
 ###### Sous-section 12 : Paiements transitoires pour les fruits et légumes.
45480 45306
 
45481 45307
 ####### Article D615-43-11
45482 45308
 
45483
-En application de l'article 110 unvicies du règlement n° 1782 / 2003 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 68 ter du même règlement sont les suivantes :
45309
+En application de l'article 96 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les cultures éligibles au paiement supplémentaire mentionné à l'article 54 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont les suivantes :
45484 45310
 - toute variété de tomates destinées à la transformation ;
45485 45311
 - les prunes d'ente destinées à la transformation ;
45486 45312
 - les pêches pavie destinées à la transformation ;
... ...
@@ -45488,46 +45314,59 @@ En application de l'article 110 unvicies du règlement n° 1782 / 2003 susmentio
45488 45314
 
45489 45315
 ####### Article D615-43-12
45490 45316
 
45491
-En application du 4 de l'article 110 duovicies du règlement (CE) n° 1782 / 2003 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au t de l'article 1er du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs, telle que définie à l'article 4 ou 7 du règlement (CE) n° 1182 / 07 du Conseil du 26 septembre 2007 établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes.
45317
+En application du 4 de l'article 97 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, l'octroi du paiement transitoire mentionné au g de l'article 1er du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est subordonné à l'adhésion de l'agriculteur à une organisation de producteurs ou un groupement de producteurs reconnu respectivement en vertu des articles 125 ter et 125 sexies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné.
45492 45318
 
45493 45319
 ####### Article D615-43-13
45494 45320
 
45495
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 171 quinquies ter du règlement (CE) n° 1973 / 2004 susmentionné, les conditions d'agrément :
45321
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe, dans les conditions définies à l'article 33 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les conditions d'agrément :
45496 45322
 - des premiers transformateurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11 ;
45497 45323
 - des collecteurs des produits énumérés à l'article D. 615-43-11, à l'exception des tomates.
45498 45324
 
45499
-Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 3 de ce même article.
45325
+Il précise les modalités de contrôle de l'agrément ainsi que les sanctions prévues au 4 de l'article 33 du même règlement (CE) n° 1121/2009.
45500 45326
 
45501
-##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
45327
+###### Sous-section 13 : Soutiens spécifiques aux productions végétales
45328
+
45329
+####### Article D615-43-14
45502 45330
 
45503
-###### Article D615-44
45331
+I. - En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions végétales suivants :
45332
+- l'aide supplémentaire aux protéagineux ;
45333
+- l'aide à la qualité pour le blé dur ;
45334
+- l'aide à la diversité des assolements ;
45335
+- le soutien à l'agriculture biologique.
45504 45336
 
45505
-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les critères selon lesquels sont effectués les paiements supplémentaires mentionnés à l'article 96 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné.
45337
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions végétales.
45506 45338
 
45507
-###### Sous-section 2 : Primes aux ovins et caprins.
45339
+II. - L'aide supplémentaire aux protéagineux est destinée à encourager les systèmes de cultures intégrant des protéagineux ou de nouvelles surfaces en légumineuses fourragères dans leur assolement.
45508 45340
 
45509
-####### Article D615-44-1
45341
+L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des cultures éligibles à l'aide, ainsi que les conditions d'ensemencement et de récolte que le demandeur doit s'engager à respecter.
45510 45342
 
45511
-Le nombre minimum d'animaux pour lequel une demande de prime à la brebis ou de prime à la chèvre est introduite, prévu au paragraphe 3 de l'article 113 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45343
+III. - L'aide à la qualité pour le blé dur est destinée à soutenir l'amélioration de la qualité de la production de blé dur dans les zones de production traditionnelle.
45512 45344
 
45513
-####### Article D615-44-2
45345
+L'arrêté mentionné au I précise notamment les zones de production éligibles, les variétés de semences de blé dur éligibles, la quantité minimale de semences certifiées ainsi que les conditions d'ensemencement que le demandeur doit s'engager à respecter.
45514 45346
 
45515
-La période visée au paragraphe 2 de l'article 70 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, au cours de laquelle les producteurs peuvent déposer une demande de prime pour bénéficier des dispositions prévues par ce règlement, est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Les demandes doivent être déposées auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
45347
+IV. - L'aide à la diversité des assolements est destinée à encourager la diversification des cultures assolées dans les exploitations de grandes cultures.
45516 45348
 
45517
-###### Sous-section 3 : Prime spéciale.
45349
+L'arrêté mentionné au I précise notamment les taux d'implantation des cultures que le demandeur doit respecter.
45518 45350
 
45519
-####### Article D615-44-3
45351
+Le demandeur de l'aide à la diversité des assolements ne doit pas être bénéficiaire d'un dispositif agroenvironnemental comportant une action rotationnelle et doit s'engager à ne pas en demander le bénéfice, pour la campagne considérée.
45520 45352
 
45521
-Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 123 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime spéciale :
45353
+V. - L'aide au soutien à l'agriculture biologique est destinée à accompagner les exploitations agricoles qui respectent le règlement de l'agriculture biologique sur tout ou partie de leur surface agricole.
45522 45354
 
45523
-- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond régional ;
45524
-- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
45355
+L'arrêté mentionné au I précise notamment les conditions d'éligibilité des surfaces concernées.
45356
+
45357
+Le demandeur de l'aide au soutien à l'agriculture biologique ne peut pas être engagé dans une mesure agroenvironnementale du second pilier accompagnant les systèmes fourragers économes en intrants, ni demander le bénéfice de cette mesure. Les surfaces éligibles ne doivent bénéficier d'aucune mesure agroenvironnementale liée à la surface du second pilier pour la campagne considérée.
45358
+
45359
+####### Article D615-43-15
45360
+
45361
+En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions végétales à octroyer.
45362
+
45363
+##### Section 3 : Régimes de soutien aux productions animales
45525 45364
 
45526 45365
 ###### Sous-section 4 : Prime à la vache allaitante.
45527 45366
 
45528 45367
 ####### Article D615-44-4
45529 45368
 
45530
-La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au paragraphe 5 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45369
+La prime nationale supplémentaire à la vache allaitante prévue au 5 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné est attribuée aux seuls producteurs bénéficiant de la prime communautaire. Son montant et sa modulation en fonction du nombre de vaches allaitantes primables dans l'exploitation concernée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
45531 45370
 
45532 45371
 ####### Article D615-44-5
45533 45372
 
... ...
@@ -45535,7 +45374,7 @@ Les procédures d'instruction, de liquidation et de contrôle prévues à l'arti
45535 45374
 
45536 45375
 ####### Article D615-44-6
45537 45376
 
45538
-En application du paragraphe 2 de l'article 116 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
45377
+En application du 2 de l'article 62 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime communautaire et de la prime supplémentaire nationale, les intéressés déposent chaque année, durant une période fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, une demande auprès de la direction départementale chargée de l'agriculture du département dont ressort le siège social de l'exploitation.
45539 45378
 
45540 45379
 En application du premier paragraphe de ce même article, les demandes de prime à la vache allaitante doivent, pour être recevables, porter sur un minimum de trois animaux éligibles.
45541 45380
 
... ...
@@ -45545,59 +45384,27 @@ En cas de fausse déclaration, les intéressés seront tenus de reverser les som
45545 45384
 
45546 45385
 ####### Article D615-44-8
45547 45386
 
45548
-Le plafond mentionné au b du paragraphe 2 de l'article 125 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
45549
-
45550
-###### Sous-section 5 : Paiement à l'extensification.
45551
-
45552
-####### Article D615-44-9
45553
-
45554
-Le paiement à l'extensification est versé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 132 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné.
45555
-
45556
-###### Sous-section 6 : Prime à l'abattage.
45557
-
45558
-####### Article D615-44-10
45387
+Le plafond mentionné au b du 2 de l'article 111 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné n'est pas appliqué pour l'octroi de la prime.
45559 45388
 
45560
-En application de l'article 121 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, pour obtenir le bénéfice de la prime à l'abattage, les intéressés déposent une demande auprès de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du département dont ressort le siège social de l'exploitation. Les périodes et les dates de dépôt des demandes d'aide ainsi que le nombre de demandes qu'un agriculteur peut présenter par année civile sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45561
-
45562
-En application de l'article 120 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, les demandes d'aide peuvent être remplacées par une déclaration de participation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45563
-
45564
-####### Article D615-44-11
45565
-
45566
-En application de l'article 122, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, la condition de poids visée au b du paragraphe 1 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est réputée respectée pour les veaux âgés de moins de six mois au moment de l'abattage ou de l'exportation.
45567
-
45568
-####### Article D615-44-12
45569
-
45570
-Pour l'application du paragraphe 4 de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 124 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget constate chaque année pour la prime à l'abattage dans l'Union européenne ou à l'exportation vers des pays tiers des bovins :
45571
-
45572
-1. Pour la catégorie "veaux" :
45573
-
45574
-- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
45575
-- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement ;
45576
-
45577
-2. Pour la catégorie "gros bovins" :
45578
-
45579
-- soit qu'il n'y a pas eu de dépassement du plafond national ;
45580
-- soit, en cas de dépassement, le taux de ce dépassement.
45581
-
45582
-###### Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans les secteurs bovin et ovin.
45389
+###### Sous-section 7 : Utilisation des droits à prime dans le secteur bovin.
45583 45390
 
45584 45391
 ####### Article D615-44-13
45585 45392
 
45586
-En application des paragraphes 2 et 4 des articles 78 et 108 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
45393
+En application des paragraphes 2 et 4 de l'article 68 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté le pourcentage minimum d'utilisation des droits à prime.
45587 45394
 
45588
-###### Sous-section 8 : Transfert des droits à prime dans les secteurs bovin et ovin.
45395
+###### Sous-section 8 : Transfert des droits à prime dans le secteur bovin.
45589 45396
 
45590 45397
 ####### Article R615-44-14
45591 45398
 
45592
-Le transfert des droits à prime à la vache allaitante et des droits à prime à la brebis mentionné aux articles 117, 118, 127 et 128 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et 77, 79 à 82, 107 et 109 à 113 du règlement n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
45399
+Le transfert des droits à prime à la vache allaitante mentionné à l'article 113 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné ainsi qu'aux articles 67 et 69 à 73 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné est effectué selon les modalités fixées par la présente sous-section.
45593 45400
 
45594 45401
 L'application des dispositions qui suivent ne peut avoir pour effet d'entraîner le paiement à plusieurs producteurs différents au cours d'une même année civile de la prime attachée aux droits transférés à titre temporaire ou définitif.
45595 45402
 
45596 45403
 ####### Article D615-44-15
45597 45404
 
45598
-L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
45405
+L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 622-1 du code rural est chargée de la gestion des droits à prime à la vache allaitante dans les conditions mentionnées à la présente sous-section.
45599 45406
 
45600
-Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante et à la brebis, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
45407
+Les préfets de département sont chargés, pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de l'instruction des demandes de transferts des droits à prime à la vache allaitante, dans les conditions définies dans une convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'Agence de services et de paiement.
45601 45408
 
45602 45409
 ####### Paragraphe 1 : Transfert des droits à prime avec le transfert de l'exploitation
45603 45410
 
... ...
@@ -45613,19 +45420,19 @@ Le transfert de droits n'est effectif que si, à la date de la cession de l'expl
45613 45420
 
45614 45421
 ######## Article D615-44-17
45615 45422
 
45616
-I. - Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues aux articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
45423
+I.-Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article D. 615-44-16, le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés réalise ce transfert par l'intermédiaire de la réserve nationale dans les conditions prévues à l'article 72 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné selon les modalités définies à la présente sous-section.
45617 45424
 
45618
-Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa des articles 82 et 112 du règlement 1973/2004 susmentionné.
45425
+Le producteur reçoit une compensation de transfert dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 72 du même règlement (CE) n° 1121/2009 susmentionné.
45619 45426
 
45620
-II. - Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
45427
+II.-Pour les transferts de droits à prime par l'intermédiaire de la réserve nationale, la partie des droits à prime cédés sans compensation à la réserve nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans la limite de 15 %.
45621 45428
 
45622 45429
 ######## Article D615-44-18
45623 45430
 
45624
-I. - Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45431
+I.-Le producteur transférant tout ou partie des droits à prime qui lui sont rattachés dans les conditions prévues à l'article D. 615-44-17 déclare au préfet le nombre de droits à prime qu'il projette de transférer, dans les délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45625 45432
 
45626
-Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par les articles 79 et 109 du règlement (CE) n° 1973/2004 susmentionné.
45433
+Dans des cas de force majeure, un délai supplémentaire peut être accordé par le préfet après consultation de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dans la limite des délais fixés par l'article 69 du règlement (CE) n° 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
45627 45434
 
45628
-II. - Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
45435
+II.-Le préfet notifie au producteur projetant de transférer des droits à prime qui lui sont rattachés le nombre de droits qui seront cédés à la réserve nationale et la partie d'entre eux couverte par une compensation de transfert ainsi que le montant de cette compensation. Si, à la suite de cette notification, dans un délai déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le producteur n'a pas renoncé à son projet, le transfert devient effectif et les pièces qui en attestent sont transmises par le préfet à l'Agence de services et de paiement qui procède au transfert des droits tel que notifié.
45629 45436
 
45630 45437
 ######## Article D615-44-19
45631 45438
 
... ...
@@ -45659,6 +45466,42 @@ Ces droits sont mis gratuitement à la disposition des producteurs qui en ont fa
45659 45466
 
45660 45467
 Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, statue sur les demandes et détermine les demandes retenues et le nombre de droits à prime qui sont ainsi mis à disposition en fonction des priorités déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.
45661 45468
 
45469
+###### Sous-section 9 : Soutiens spécifiques aux productions animales
45470
+
45471
+####### Article D615-44-23
45472
+
45473
+I.-En application de l'article 68 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, sont mis en place les soutiens spécifiques aux productions animales suivants :
45474
+- l'aide aux ovins ;
45475
+- l'aide aux caprins ;
45476
+- l'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique ;
45477
+- l'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont.
45478
+
45479
+Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'accès aux soutiens spécifiques aux productions animales.
45480
+
45481
+II.-L'aide aux ovins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45482
+
45483
+L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des brebis, la période de détention obligatoire des animaux, le ratio minimum de productivité du cheptel ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
45484
+
45485
+III.-L'aide aux caprins est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45486
+
45487
+L'arrêté mentionné au I précise notamment le nombre minimal et les critères d'éligibilité des chèvres, la période de détention obligatoire des animaux ainsi que les conditions d'éligibilité à la majoration de l'aide.
45488
+
45489
+IV.-L'aide à la production de veaux sous le mère sous label rouge et de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45490
+
45491
+L'arrêté mentionné au I précise notamment la liste des organismes en charge d'un label rouge auxquels le demandeur doit être adhérent ainsi que les races de veaux éligibles et l'âge auquel ils sont abattus.
45492
+
45493
+L'aide à la production de veaux sous la mère sous label rouge est majorée pour les veaux éligibles effectivement commercialisés sous label rouge.
45494
+
45495
+L'aide à la production de veaux sous la mère issus de l'agriculture biologique peut être majorée si le demandeur est adhérent d'une organisation de producteurs dans le secteur bovin, reconnue en application de l'article L. 551-1 du code rural et de la pêche maritime.
45496
+
45497
+V.-L'aide à la production laitière dans les zones de haute montagne, montagne et de piémont est destinée à compenser les désavantages spécifiques des exploitations de ce secteur d'élevage.
45498
+
45499
+L'arrêté mentionné au I précise notamment la surface agricole minimale devant être située en zones de haute montagne, montagne ou de piémont, ainsi que la période de production et de commercialisation du lait.
45500
+
45501
+####### Article D615-44-24
45502
+
45503
+En application de l'article 69 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, un arrêté conjoint des ministres en charge de l'agriculture et du budget détermine les modalités de calcul du montant définitif des soutiens spécifiques aux productions animales à octroyer.
45504
+
45662 45505
 ##### Section 4 : Conditionnalité des mesures de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune
45663 45506
 
45664 45507
 ###### Sous-section 1 : Principes.
... ...
@@ -45863,110 +45706,126 @@ Il transmet aux organismes payeurs la liste des cas de non-conformité qui entra
45863 45706
 
45864 45707
 ####### Article D615-62
45865 45708
 
45866
-I. - Pour l'application de l'article 62 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, les montants provenant de la prime aux produits laitiers et des paiements supplémentaires prévus par les articles 95 et 96 de ce règlement sont inclus en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er de ce règlement à compter du 1er janvier 2006.
45709
+I. - En application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les aides prévues à l'annexe XI du même règlement (CE) n° 73/2009 sont totalement intégrées dans le régime de paiement unique, à l'exception de celles mentionnées aux II, III et IV.
45867 45710
 
45868
-II. - La composante des paiements relatifs à la betterave à sucre est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités de betterave à sucre ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre de la campagne de commercialisation 2005-2006, et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45711
+II. - La prime aux protéagineux, l'aide spécifique au riz, l'aide pour les fruits à coques et l'aide aux cultivateurs de pommes de terre féculières, respectivement mentionnées aux b à e du 1 de l'annexe XI du même règlement, les aides mentionnées au 2 de cette annexe ainsi que l'aide aux semences mentionnée au 3 de la même annexe sont découplées à compter du 1er janvier 2012.
45869 45712
 
45870
-La composante des paiements relatifs à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline est incluse en totalité dans le régime de paiement unique prévu par l'article 1er du règlement précité à compter du 1er janvier 2006, sur la base des quantités moyennes de chicorée ayant fait l'objet de contrats de livraison conclus au titre des campagnes de commercialisation 2001 à 2005 et sur la base de surfaces de référence déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45713
+III. - En application des articles 51 et 53 du même règlement (CE) n° 73/2009, la prime à la vache allaitante prévue à l'article 111 de ce règlement fait l'objet d'un paiement supplémentaire en faveur des agriculteurs, correspondant à 75 % de la composante des plafonds nationaux visés à l'article 40 du même règlement.
45871 45714
 
45872
-III. - Pour l'application des articles 65 à 70 ainsi que de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, la composante des plafonds nationaux visés à l'article 41 de ce règlement comprend les montants suivants :
45715
+IV. - En application des articles 51 et 54 du même règlement (CE) n° 73/2009, la composante des plafonds destinée aux paiements des aides pour les tomates, les prunes d'ente, les pêches et les poires, destinées à la transformation, prévues à la section 8 du chapitre 1er du titre IV de ce règlement n'est pas intégrée dans le régime de paiement unique.
45873 45716
 
45874
-- 75 % des montants des paiements pour les grandes cultures ;
45875
-- 50 % des montants des paiements pour la viande ovine ;
45876
-- 100 % des montants des paiements pour la viande caprine ;
45877
-- 60 % de la prime à l'abattage pour les animaux de l'espèce bovine autre que les veaux ;
45878
-- 75 % des paiements pour le houblon ;
45879
-- 100 % des paiements pour l'aide à la production d'huile d'olive ;
45880
-- 40 % des paiements pour la prime au tabac ;
45881
-- 100 % des paiements pour les semences mentionnées aux points 3 et 4 de l'annexe du règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences ;
45882
-- 50 % des montants pour les tomates destinées à la transformation ;
45883
-- 2 % des montants pour les prunes d'ente destinées à la transformation ;
45884
-- 2 % des montants pour les pêches destinées à la transformation ;
45885
-- 2 % des montants pour les poires destinées à la transformation.
45717
+####### Article D615-62-1
45886 45718
 
45887
-IV. - Les montants des paiements des primes à l'abattage pour les veaux et au maintien de troupeaux de vaches allaitantes sont exclus de la composante des plafonds nationaux.
45719
+I.-Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article.
45888 45720
 
45889
-V. - En application du deuxième alinéa du 4 de l'article 110 decies du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, 10 % de la composante huile d'olive du plafond national mentionné à l'article 41 de ce règlement sont retenus pour assurer le financement communautaire des programmes de travail élaborés par des organisations d'opérateurs agréés, tels que définis à l'article 8 du règlement (CE) n° 865/2004 du Conseil du 29 avril 2004 portant organisation commune des marchés dans le secteur de l'huile d'olive et des olives de tabac.
45721
+II.-Un montant total annuel est établi, pour chaque agriculteur, pour chacune des années de la période 2005-2008. Ce montant total est égal à la somme des montants annuels calculés, pour chaque catégorie d'aide découplée et de dotation spécifique, selon les modalités définies aux articles D. 615-62-2 à D. 615-62-4.
45890 45722
 
45891
-VI. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, les montants pour les tomates destinées à la transformation mentionnés au III sont répartis entre les agriculteurs ayant perçu, pendant au moins une année au cours de la période 2001 à 2006, l'aide mentionnée à l'article 2 du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
45723
+L'année correspondant au montant total annuel le plus élevé, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010, constitue l'année de référence de l'agriculteur.
45892 45724
 
45893
-La composante des paiements relatifs aux tomates destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionné au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la moyenne des quantités de tomates livrées à la transformation, au cours de chaque campagne de la période 2001 à 2006, multipliée par un coefficient exprimé en euros par tonne. Les quantités de tomates livrées à la transformation ainsi que le coefficient applicable sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45725
+III.-Conformément au 6 de l'article 41 du même règlement, les montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur peuvent être réduits, après application, le cas échéant, d'une franchise, si l'activité agricole a diminué.
45894 45726
 
45895
-Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités prévues à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782/2003.
45727
+Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage, calculé en application du II de l'article D. 615-62-3, est réduit proportionnellement à la diminution de l'activité liée à l'abattage des animaux entre l'année de référence et la meilleure des années entre 2008 et 2009.
45896 45728
 
45897
-La surface relative à la tomate prise en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique correspond à la moyenne, au cours de la période 2001 à 2006, des surfaces implantées en tomates destinées à la transformation, déterminées selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45729
+Les autres montants annuels sont réduits proportionnellement à la diminution de l'activité agricole entre l'année de référence et l'année 2010.
45898 45730
 
45899
-Lorsque, pour une année donnée de la période 2001 à 2006, aucune donnée relative à la surface implantée en tomates destinées à la transformation n'est disponible, la surface à prendre en compte pour le calcul de la valeur des droits à paiement unique est déterminée par l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent.
45731
+Les modalités de calcul des diminutions d'activité mentionnées aux alinéas précédents sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45900 45732
 
45901
-VII. - Pour l'application de l'article 37 et du M de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, la part mentionnée au III de la composante du plafond national incluse dans le régime de paiement unique, calculée compte tenu des aides à la transformation de prunes d'ente, pêches et poires destinées à la transformation, est utilisée au bénéfice des agriculteurs qui exploitaient, au cours de l'année 2007, un verger d'au moins 0,5 hectare et qui étaient titulaires soit d'un engagement à livrer à la transformation, soit d'un contrat de transformation des cerises bigarreaux préalablement établi avec un transformateur dans le cadre des accords interprofessionnels de l'association nationale interprofessionnelle du bigarreau d'industrie en vigueur au cours de cette même période.
45733
+IV.-Chacun des montants annuels correspondant à l'année de référence de l'agriculteur réduit, le cas échéant, dans les conditions définies au III peut se voir appliquer un coefficient stabilisateur. Les coefficients stabilisateurs sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget et pour chaque aide découplée ou dotation spécifique.
45902 45734
 
45903
-La composante des paiements relatifs aux cerises bigarreaux destinées à la transformation à inclure dans le montant de référence, mentionnée au M de l'annexe VII du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, correspond à la surface implantée, au cours de l'année 2007, en cerises bigarreaux destinées à la transformation, multipliée par un coefficient exprimé en euros par hectare. La surface à prendre en compte ainsi que le coefficient applicable sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45735
+V.-Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 et, le cas échéant, après application des dispositions des III et IV, à laquelle est ajouté, le cas échéant, le montant total des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique de la campagne 2010. Il est incorporé dans le portefeuille de droits au paiement unique de l'agriculteur au 15 mai 2010, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45904 45736
 
45905
-Des droits à paiement unique sont attribués, à compter du 15 mai 2008, aux agriculteurs satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa, selon les modalités mentionnées à l'article 48 octies du règlement (CE) n° 795/2004 du 21 avril 2004 susmentionné.
45737
+####### Article D615-62-2
45906 45738
 
45907
-####### Article D615-63
45739
+I.-Le montant annuel correspondant à l'aide aux grandes cultures prévue au chapitre 10 du titre IV du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide aux grandes cultures par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface mentionné à l'article 102 de ce règlement, le rendement de référence mentionné à l'article 103 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 7,01551274.
45908 45740
 
45909
-I.-En application du 2 de l'article 26 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) n° 1782 / 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, le département est retenu comme échelon régional approprié.
45741
+II.-Le montant annuel correspondant au supplément pour le blé dur prévu à l'article 105 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné est égal au produit de la superficie déterminée au titre du supplément blé dur par le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application du même article, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 71,25.
45910 45742
 
45911
-En application du 1 de l'article 46 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les droits à paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un même département.
45743
+III.-Le montant annuel correspondant à la prime spéciale à la qualité pour le blé dur prévue au chapitre 1er du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit entre la superficie déterminée au titre de la prime spéciale à la qualité pour le blé dur, le coefficient d'abattement pour dépassement de surface pris en application de l'article 75 du même règlement et un montant unitaire égal à 40.
45912 45744
 
45913
-II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.
45745
+IV.-Le montant annuel correspondant à l'aide au houblon, prévue au chapitre 10 quinquies du titre IV du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit de la superficie déterminée au titre de l'aide au houblon par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 120.
45914 45746
 
45915
-Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
45747
+####### Article D615-62-3
45916 45748
 
45917
-Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
45749
+I.-Le montant annuel correspondant à la prime pour les ovins, prévue à l'article 67 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné est égal à la somme :
45750
+- du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de viande par 9,15739818 ;
45751
+- du produit du nombre déterminé de brebis destinées à la production de lait par 7,32591854 ;
45752
+- et, pour les éleveurs ayant déclaré au moins 50 % de leur surface agricole utile en zones défavorisées définies aux articles D. 113-13 à D. 113-15, du produit du nombre déterminé total de brebis par 3,05246606.
45918 45753
 
45919
-Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
45754
+II.-Le montant annuel correspondant à la prime pour l'abattage des bovins, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal à la somme :
45755
+
45756
+- du produit du nombre déterminé de gros bovins abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 de ce règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 27,92740128 ;
45757
+- du produit du nombre déterminé de veaux abattus par le coefficient d'abattement pour dépassement du nombre d'animaux pris en application de l'article 130 du même règlement, le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 43,63656450.
45758
+
45759
+III.-Le montant annuel correspondant à la prime à la vache allaitante, prévue à l'article 68 du même règlement (CE) n° 1782/2003 est égal au produit du nombre déterminé d'animaux par le coefficient de réduction pour plafonnement budgétaire pris en application de l'article D. 615-6 et un montant unitaire égal à 24,67375400.
45760
+
45761
+####### Article D615-62-4
45920 45762
 
45921
-III.-Par dérogation au II :
45763
+I. - En application du 2 de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, des droits à paiement unique sont attribués, en 2010 :
45764
+- aux éleveurs d'herbivores en 2008, sur la base des surfaces en herbe déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
45765
+- aux éleveurs d'herbivores ou de granivores en 2008, sur la base des surfaces en maïs déterminées au cours de la période 2005-2008 ;
45766
+- aux agriculteurs, sur la base des surfaces en légumes de plein champ, pommes de terre et plantes aromatiques déterminées au cours de la période 2005-2008.
45922 45767
 
45923
-1. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu, au titre de l'année 2006, au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ;
45768
+Les conditions d'octroi de ces droits à paiement unique sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45924 45769
 
45925
-2. Les droits obtenus par clause contractuelle au sens des articles 17 et 27 du règlement du 21 avril 2004 susmentionné sont rattachés géographiquement au département des terres objet du contrat support de cette clause ;
45770
+Les montants annuels correspondant aux dotations spécifiques ainsi établies sont calculés selon les modalités fixées aux II à IV.
45926 45771
 
45927
-3. Les droits à paiement soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 48 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné sont rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation de leur détenteur ; toutefois, lorsque ces droits ont été transférés de manière définitive entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2006, ils sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation du cédant ;
45772
+II. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique herbe est égal au produit de la surface en herbe par un montant unitaire dépendant du taux de chargement en 2008.
45928 45773
 
45929
-4. Les droits à paiement dont le transfert est autorisé en application de l'article 2 du décret n° 2006-710 du 19 juin 2006 sont rattachés géographiquement au département des terres objet de la cession ou de la fin de bail.
45774
+III. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique maïs est égal au produit de la surface en maïs par un montant unitaire dépendant du nombre d'unités gros bovins (UGB) en 2008.
45930 45775
 
45931
-5. Les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
45776
+IV. - Le montant annuel correspondant à la dotation spécifique légumes est égal au produit de la surface en légumes par un montant unitaire.
45777
+
45778
+V. - Pour l'application du présent article, les modalités de détermination des surfaces en herbe, en maïs et en légumes ainsi que celles des montants unitaires sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45779
+
45780
+####### Article D615-62-5
45781
+
45782
+Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, le montant annuel de l'aide découplée est calculé pour chacune des années 2005,2006,2007 et 2008, selon les dispositions des règlements (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 et celles de l'article D. 615-6 en vigueur à la date de dépôt des demandes d'aides pour chaque campagne.
45783
+
45784
+Pour l'application des articles D. 615-62-2 et D. 615-62-3, on entend par superficie déterminée celle définie au 22 de l'article 2 du même règlement (CE) n° 796/2004 et par nombre d'animal déterminé celui défini au 23 du même article.
45785
+
45786
+####### Article D615-63
45787
+
45788
+I. En application du 1 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné et du 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, les droits au paiement ne peuvent être utilisés ou transférés qu'au sein d'un seul et même département.
45789
+
45790
+II.-Les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement au département où sont situées les terres déclarées dans la demande de paiement introduite par l'agriculteur au titre de la première année d'application du régime de paiement unique ou l'année de création de ces droits.
45791
+
45792
+Lorsqu'un agriculteur déclare des terres agricoles admissibles dans plusieurs départements, les droits à paiement unique sont rattachés géographiquement à chacun des départements où sont situées ces terres.
45793
+
45794
+Lorsque ces droits sont transférés à titre définitif conjointement à des terres agricoles admissibles localisées dans l'un des départements de localisation des droits, ceux-ci sont alors rattachés géographiquement au seul département de localisation des terres agricoles admissibles transférées à titre définitif.
45795
+
45796
+Dans tous les autres cas, ils sont alors rattachés géographiquement au département du siège de l'exploitation du cédant.
45797
+
45798
+III. Par dérogation au II, les droits à paiement unique ne donnant pas lieu au titre de l'année de leur création au versement de l'aide au revenu mentionnée à l'article 1er du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné sont géographiquement rattachés au département du siège de l'exploitation de leur détenteur.
45799
+
45800
+Les droits à paiement unique soumis à des conditions spéciales mentionnés à l'article 44 du même règlement (CE) n° 73/2009 sont rattachés géographiquement, l'année de leur création, au département du siège de l'exploitation du détenteur.
45932 45801
 
45933 45802
 ####### Article D615-64
45934 45803
 
45935
-Pour l'application du 3 de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
45804
+Pour l'application du 1 de l'article 35 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, les superficies admissibles doivent être à la disposition de l'agriculteur au plus tard le 15 mai de l'année au titre de laquelle la demande d'aide est déposée.
45936 45805
 
45937 45806
 ####### Article D615-65
45938 45807
 
45939
-Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement du 29 septembre 2003 susmentionné.
45808
+Le préfet est chargé, pour le compte de l'organisme payeur, de l'instruction des dossiers de demande de droits à paiement unique et de paiement de l'aide au revenu prévus au règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné.
45940 45809
 
45941 45810
 Les modalités d'exercice de ces missions sont établies par convention conclue entre le ministre chargé de l'agriculture et l'organisme payeur.
45942 45811
 
45943 45812
 ####### Article D615-66
45944 45813
 
45945
-La demande d'attribution au titre de la réserve nationale de droits à paiement unique, en application des dispositions des 3, 4 et 5 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susmentionné, est transmise à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par décision du ministre chargé de l'agriculture.
45814
+La demande d'attribution au titre de la réserve de droits à paiement unique, en application des dispositions des 2,3 et 4 de l'article 41 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, est transmise à la direction départementale chargée de l'agriculture du siège de l'exploitation du demandeur au plus tard à une date fixée par le ministre chargé de l'agriculture.
45946 45815
 
45947 45816
 ####### Article D615-67
45948 45817
 
45949
-Les périodes ou dates prises en compte, en application du 4 de l'article 30 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45818
+Les périodes ou dates prises en compte, en application du 5 de l'article 14 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, pour déterminer si la condition d'activité minimale est respectée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
45950 45819
 
45951 45820
 ###### Sous-section 2 : Constitution de la réserve de droits à paiement unique
45952 45821
 
45953
-####### Article D615-68
45954
-
45955
-1° Afin de constituer une réserve nationale des droits à paiement unique, conformément au 1 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le ministre chargé de l'agriculture détermine par arrêté la réduction linéaire appliquée sur le montant unitaire des droits à paiement unique, dans la limite de 3 % de ces montants.
45956
-
45957
-2° En application du 9 de l'article 42 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 10 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, un montant égal à 90 % de la composante du montant de référence, au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, correspondant à l'aide à la production de tabac versée au titre de quotas de production cédés à titre définitif entre le 1er janvier 2000 et le 15 mai 2004, est versé à la réserve nationale.
45958
-
45959
-3° Les montants prélevés en application de l'article D. 615-71 pour des transferts antérieurs au 16 mai 2006 sont versés à la réserve nationale.
45960
-
45961
-4° Conformément au 3 de l'article 34 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné, le montant des droits à paiement unique non attribués est versé à la réserve nationale.
45962
-
45963 45822
 ###### Sous-section 3 : Prélèvements appliqués sur les transferts définitifs de droits à paiement unique
45964 45823
 
45965 45824
 ####### Paragraphe 1 : Transferts définitifs de droits à paiement unique avec terres
45966 45825
 
45967 45826
 ######## Article D615-69
45968 45827
 
45969
-I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
45828
+I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, le prélèvement sur la valeur des droits à paiement unique localisés dans un département donné transférés à titre définitif conjointement à un nombre égal d'hectares de terres agricoles admissibles situées dans le même département est égal à 3 % de la valeur de chacun des droits transférés.
45970 45829
 
45971 45830
 Toutefois, lorsque, à l'issue de l'acquisition des terres transférées conjointement aux droits à paiement unique, la superficie exploitée par l'acquéreur dépasse un nombre d'hectares correspondant à un seuil fixé par le préfet, le prélèvement mentionné au premier alinéa n'est appliqué qu'à un nombre de droits correspondant à la différence entre ce nombre d'hectares et la superficie exploitée par l'acquéreur avant l'acquisition. Un prélèvement de 10 % est appliqué aux autres droits transférés.
45972 45831
 
... ...
@@ -45979,11 +45838,11 @@ Dans le cas d'une exploitation sise sur plusieurs départements, le seuil de pr
45979 45838
 II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro pour les droits transférés :
45980 45839
 
45981 45840
 - au profit du conjoint du cédant ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus ;
45982
-- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article R. 343-4 et au 4° de l'article R. 343-5.
45841
+- pendant les cinq années suivant la date de son installation, à un agriculteur qui commence à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné et qui remplit les conditions fixées aux 2° à 4° de l'article D. 343-4 et au 4° de l'article D. 343-5.
45983 45842
 
45984
-Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article R. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
45843
+Pour un agriculteur bénéficiant des aides à l'installation des jeunes agriculteurs mentionnées à l'article D. 343-3, la date d'installation est celle d'effet du certificat de conformité. Dans les autres cas, cette date d'installation est celle de la première affiliation au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
45985 45844
 
45986
-III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
45845
+III.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné, sur les droits à paiement unique préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1.
45987 45846
 
45988 45847
 IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation si, à l'issue de cette opération, les deux conditions cumulatives suivantes sont réunies :
45989 45848
 
... ...
@@ -45991,25 +45850,21 @@ IV.-Aucun prélèvement n'est effectué sur les droits à paiement unique transf
45991 45850
 
45992 45851
 2° L'augmentation ou la diminution de la surface agricole utile de l'exploitation entre le 15 mai précédant le changement et le 15 mai suivant n'excède pas 5 %.
45993 45852
 
45994
-######## Article D615-70
45995
-
45996
-Les prélèvements fixés par l'article D. 615-69 ne s'appliquent pas aux droits à paiement unique transférés dans le cadre d'un contrat mentionné à l'article 17 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
45997
-
45998 45853
 ####### Paragraphe 2 : Transferts définitifs de droits à paiement unique sans terres
45999 45854
 
46000 45855
 ######## Article D615-71
46001 45856
 
46002
-I. - En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susmentionné et de l'article 9 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné, pendant les trois premières années d'application du régime de paiement unique, un prélèvement de 50 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terres. Ce prélèvement est ensuite ramené à 30 %.
45857
+I.-En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 30 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique transférés à titre définitif sans terre.
46003 45858
 
46004
-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
45859
+Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du l de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 susmentionné.
46005 45860
 
46006
-II. - Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
45861
+II.-Par dérogation au I, les dispositions de l'article D. 615-69 sont applicables lorsque l'acquéreur des droits exploite dans le département de localisation de ces droits des terres agricoles admissibles que le cédant des droits exploitait avant le transfert de ceux-ci. Toutefois, lorsque les terres concernées appartiennent au cédant des droits ou qu'il met ces terres à disposition par voie de convention, le prélèvement prévu au I reste applicable aux droits transférés.
46007 45862
 
46008 45863
 Le nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69 est limité au nombre d'hectares des terres agricoles admissibles que le cédant exploitait avant l'acquéreur. Lorsque les dispositions du premier alinéa ou celles de l'article D. 615-69 ont déjà été mises en oeuvre lors de transferts de droits par le cédant, le nombre de droits cédés lors de ces transferts est décompté du nombre de droits auxquels sont applicables les dispositions de l'article D. 615-69.
46009 45864
 
46010 45865
 Le prélèvement prévu au I est appliqué aux autres droits transférés. Lorsque, pour un transfert donné, les droits transférés sont de valeurs unitaires différentes, ce prélèvement s'applique sur les droits ayant les valeurs unitaires les plus faibles.
46011 45866
 
46012
-III. - Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
45867
+III.-Pour l'application du présent article, le nombre de droits à paiement unique considérés comme transférés à titre définitif sans terres correspond à la différence entre le nombre de droits cédés localisés dans un département et le nombre d'hectares de terres agricoles admissibles transférées conjointement et situés dans ce département.
46013 45868
 
46014 45869
 ####### Paragraphe 3 : Transferts définitifs de droits à paiement unique conjoint au transfert de la totalité de l'exploitation du cédant des droits
46015 45870
 
... ...
@@ -46026,7 +45881,7 @@ II.-Le prélèvement de 3 % est ramené à zéro si le transfert est effectué :
46026 45881
 
46027 45882
 ######## Article D615-73
46028 45883
 
46029
-I.-En application du 3 de l'article 46 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une même condition spéciale en application des articles 47 à 50 de ce règlement lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
45884
+I. - En application du 3 de l'article 43 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 et de l'article 16 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionnés, un prélèvement de 3 % est appliqué sur la valeur de chacun des droits à paiement unique soumis à une condition spéciale en application de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009 susmentionné lorsque ceux-ci sont tous transférés à titre définitif au même acquéreur.
46030 45885
 
46031 45886
 II.-Ce prélèvement n'est pas appliqué aux droits transférés au profit du conjoint ou d'une personne ayant avec le cédant un lien de parenté jusqu'au second degré inclus.
46032 45887
 
... ...
@@ -46034,11 +45889,11 @@ Pendant les cinq années suivant la date d'installation d'un agriculteur qui com
46034 45889
 
46035 45890
 Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits préemptés par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application de l'article L. 143-1 ou sur les droits à paiement unique transférés à l'occasion d'un changement de dénomination ou de statut juridique de l'exploitation, lorsque les conditions définies au IV de l'article D. 615-69 sont réunies.
46036 45891
 
46037
-Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du k de l'article 2 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susmentionné.
45892
+Le prélèvement n'est pas effectué sur les droits à paiement unique transférés au profit d'un agriculteur commençant à exercer une activité agricole au sens du I de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susmentionné.
46038 45893
 
46039 45894
 III.-Lorsque le cédant transfère à un même acquéreur une partie seulement des droits soumis à la même condition spéciale, les dispositions des articles D. 615-69 et D. 615-71 s'appliquent à ces droits.
46040 45895
 
46041
-En application du second alinéa du 2 de l'article 49 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du 29 septembre 2003 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis à des conditions spéciales fixées par cet article.
45896
+En application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, ces droits ne sont alors plus soumis aux conditions spéciales fixées par cet article.
46042 45897
 
46043 45898
 ####### Paragraphe 5 : Date et affectation du prélèvement
46044 45899