Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 27 août 2010 (version 93a591d)
La précédente version était la version consolidée au 26 août 2010.

... ...
@@ -23481,7 +23481,7 @@ Le candidat doit joindre à sa demande :
23481 23481
 
23482 23482
 5. Une justification ou, à défaut, un engagement de souscription d'une police d'assurance de responsabilité civile professionnelle précisant les risques couverts et les montants de garanties dans l'exercice des activités mentionnées à l'article L. 171-1. Le comité fixe les montants minima des garanties à souscrire ;
23483 23483
 
23484
-6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou, pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que le détenteur est légalement établi dans un Etat membre pour y exercer les missions d'expertise mentionnées à l'article L. 171-1 et qu'il n'encourt, lorsque l'attestation est délivrée, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
23484
+6. Un extrait de casier judiciaire n° 3 ou pour les professionnels ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation certifiant que son détenteur n'encourt, à la date de sa délivrance, aucune interdiction, même temporaire, d'exercer ;
23485 23485
 
23486 23486
 7. Une déclaration sur l'honneur, établie sur papier libre, par laquelle l'intéressé justifie que les exigences visées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 171-10 et au deuxième alinéa de l'article L. 171-1 sont satisfaites.
23487 23487
 
... ...
@@ -51872,85 +51872,67 @@ Le respect de ces exigences est contrôlé dans les conditions prévues aux arti
51872 51872
 
51873 51873
 ###### Article D666-1
51874 51874
 
51875
-En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs agréés, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
51875
+En application de l'article L. 621-16, les producteurs de céréales peuvent, avec l'autorisation et sous le contrôle des collecteurs de céréales, livrer directement leurs marchandises aux clients de ces derniers.
51876 51876
 
51877
-Dans ce cas, le collecteur agréé autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.
51877
+Dans ce cas, le collecteur de céréales autorise le producteur à procéder à une livraison directe de céréales, établit le contrat de vente et la facturation, sécurise le paiement du producteur conformément aux dispositions de l'article L. 621-26 et effectue les déclarations statistiques mentionnées à l'article D. 666-7.
51878 51878
 
51879 51879
 ###### Article D666-2
51880 51880
 
51881
-La qualité de collecteur agréé est conférée aux personnes justifiant :
51882
-
51883
-1° Soit qu'elles traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ;
51884
-
51885
-2° Soit qu'elles collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation.
51881
+Les personnes qui traitent, en France, des céréales pour les besoins de leur industrie ou collectent, en France, des céréales en vue de leur commercialisation déposent la déclaration prévue par l'article L. 666-1 auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est établie selon le modèle fixé par le directeur général de cet établissement.
51886 51882
 
51887 51883
 ###### Article D666-3
51888 51884
 
51889
-L'agrément comme collecteur est subordonné aux conditions suivantes :
51890
-
51891
-I.-En ce qui concerne les personnes physiques :
51892
-
51893
-1° Justifier de leur qualité de commerçant, par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
51894
-
51895
-2° Avoir leur domicile en France ou dans la Communauté européenne ;
51896
-
51897
-3° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.
51885
+Le dossier de déclaration comprend :
51898 51886
 
51899
-II.-En ce qui concerne les personnes morales :
51887
+1° Une pièce justifiant de la qualité de commerçant de l'auteur de la déclaration, par son inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
51900 51888
 
51901
-1° Etre constituées conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
51889
+2° Pour une personne morale, une pièce justifiant qu'elle est constituée conformément à la réglementation française ou à celle d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
51902 51890
 
51903
-2° Avoir en France ou dans la Communauté européenne leur siège statutaire ou leur administration centrale, ou leur principal établissement ;
51891
+3° Une pièce justifiant que la personne a, selon le cas, son domicile, son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;
51904 51892
 
51905
-3° Justifier de leur qualité de commerçant par leur inscription au registre du commerce ou par tout document de portée équivalente émis par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne ;
51906
-
51907
-4° Ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, de l'une des sanctions mentionnées à l'article D. 666-9.
51908
-
51909
-Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de la Communauté européenne sont exemptées de la production des pièces visées aux paragraphes I et II dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
51893
+4° Une attestation sur l'honneur du déclarant de ne pas se trouver en état de liquidation judiciaire et de ne pas avoir fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation à une peine correctionnelle pour vol, escroquerie, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à une peine criminelle, ni été sanctionné en application de l'article L. 666-8 du présent code, de l'article 1619 du code général des impôts , ou des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce .
51910 51894
 
51911 51895
 ###### Article D666-4
51912 51896
 
51913
-L'agrément des collecteurs de céréales est délivré par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 ou, par délégation de celui-ci, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt compétent.
51897
+Les personnes physiques ou morales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen sont exemptées de la production des pièces mentionnées à l'article D. 666-3 dès lors qu'elles les ont déjà fournies pour l'exercice de l'activité de collecteurs de céréales dans cet Etat.
51914 51898
 
51915
-Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours auprès du directeur général. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
51899
+Les collecteurs agréés en application de la réglementation en vigueur avant l'intervention du
51900
+décret n° 2010-960 du 25 août 2010
51901
+sont regardés comme régulièrement déclarés.
51916 51902
 
51917 51903
 ###### Article D666-5
51918 51904
 
51919
-Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs agréés doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
51905
+Afin d'assurer la loyauté des transactions commerciales, les collecteurs de céréales doivent faire usage d'équipements permettant le contrôle du poids, de l'humidité et des caractéristiques physiques des céréales.
51920 51906
 
51921 51907
 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces équipements.
51922 51908
 
51923 51909
 ###### Article D666-6
51924 51910
 
51925
-Les collecteurs agréés sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
51911
+Les collecteurs de céréales sont astreints à tenir une comptabilité matières retraçant les stocks et les mouvements de céréales, conforme aux principes figurant aux articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de commerce. Cette comptabilité peut être tenue sur tout support et par tout moyen accepté par l'administration fiscale.
51926 51912
 
51927 51913
 ###### Article D666-7
51928 51914
 
51929
-Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs agréés adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.
51915
+Afin d'établir et de fiabiliser les bilans céréaliers nécessaires au bon fonctionnement et au suivi des marchés par les autorités nationales et communautaires concernées, les collecteurs de céréales adressent à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des déclarations statistiques sur les flux, stocks et grandes utilisations des grains collectés établies selon les modèles fixés en conformité avec les instructions et selon la périodicité requise par l'établissement.
51930 51916
 
51931 51917
 Les personnels de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont astreints au secret professionnel et au devoir de discrétion dans le traitement et l'exploitation de ces déclarations, conformément aux dispositions en vigueur.
51932 51918
 
51933 51919
 ###### Article D666-8
51934 51920
 
51935
-Les collecteurs agréés établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
51921
+Les collecteurs de céréales établis en France tiennent à disposition des agents mentionnés à l'article D. 666-22 les documents nécessaires aux contrôles, notamment la comptabilité matière mentionnée à l'article D. 666-6, au siège social de l'entreprise ou à leur domicile.
51936 51922
 
51937
-Les collecteurs agréés non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
51923
+Les collecteurs de céréales non établis en France transmettent ces documents, par tout moyen, à toute réquisition de ces mêmes agents.
51938 51924
 
51939 51925
 ###### Article D666-9
51940 51926
 
51941
-L'autorité désignée au premier alinéa de l'article D. 666-4 retire, après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l'agrément des collecteurs qui ont fait l'objet de condamnations à des peines correctionnelles pour vol, escroqueries, abus de confiance ou tous autres faits contraires à la probité, ou à des peines criminelles, ou encore qui ont été condamnés pour des infractions à l'article 1619 du code général des impôts, ou qui ont été sanctionnés en application de l'article L. 621-33 du code rural, ou qui se trouvent en état de liquidation judiciaire, ou à l'encontre desquels a été prononcée l'une des sanctions prévues au titre V de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 relative à la sauvegarde des entreprises.
51942
-
51943
-Ce retrait d'agrément, qui doit être motivé et qui emporte de droit l'interdiction d'acheter et de livrer des céréales, peut donner lieu, de la part des intéressés, à un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce recours, qui est suspensif, doit être formé dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée. Le directeur général dispose de deux mois pour se prononcer.
51927
+Conformément au dernier alinéa de l'article L. 666-1, l'inobservation par les collecteurs de céréales des obligations qui leur incombent, notamment l'obligation d'exercer leur activité avec probité et de respecter les dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 du présent code et de l'article 1619 du code général des impôts , peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner, selon la gravité du manquement :
51944 51928
 
51945
-###### Article D666-10
51929
+a) La suspension pendant une durée maximale de six mois du droit de collecter des céréales ;
51946 51930
 
51947
-Indépendamment des sanctions prévues à l'article L. 621-33, l'inobservation par les collecteurs agréés des obligations qui leur incombent en vertu des dispositions des articles D. 666-2 à D. 666-8 peut, après que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations, entraîner :
51948
-- la suspension de l'agrément pendant une durée maximale de six mois ;
51949
-- le retrait de l'agrément dans les conditions prévues à l'article D. 666-9.
51931
+b) L'interdiction d'exercer cette activité.
51950 51932
 
51951
-La suspension ou le retrait est prononcé par l'autorité qui a accordé l'agrément. La décision de suspension de l'agrément doit être motivée. Elle emporte l'interdiction provisoire de livrer et d'acheter des céréales.
51933
+Dans ce dernier cas, la personne sanctionnée ne peut déposer une nouvelle déclaration en qualité de collecteur de céréales qu'à l'issue d'un délai de cinq ans.
51952 51934
 
51953
-Les décisions de suspension ou de retrait peuvent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans les conditions mentionnées à l'article D. 666-4.
51935
+La décision de suspension ou d'interdiction est prise par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Elle doit être motivée.
51954 51936
 
51955 51937
 ##### Section 2 : L'aval.
51956 51938
 
... ...
@@ -52088,6 +52070,16 @@ Sont soumis au contrôle de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 le
52088 52070
 
52089 52071
 La dénomination " méteil ” est réservée au produit de la culture et du battage d'un mélange de blé et de seigle, mélange dans lequel le seigle entre pour la proportion de 50 % au moins, à l'exclusion de tout mélange de blé et de seigle effectué postérieurement au battage.
52090 52072
 
52073
+#### Chapitre VII : Les oléagineux
52074
+
52075
+##### Article D667-1
52076
+
52077
+Les oléagineux mentionnés à l'article L. 667-2 comprennent le colza, la navette, le tournesol, le soja et le lin oléagineux.
52078
+
52079
+##### Article D667-2
52080
+
52081
+Les dispositions des articles D. 666-1 à D. 666-9 sont applicables, mutatis mutandis, à la collecte des oléagineux.
52082
+
52091 52083
 ### Titre VII : Dispositions pénales
52092 52084
 
52093 52085
 #### Article R671-1
... ...
@@ -73716,37 +73708,148 @@ Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents
73716 73708
 
73717 73709
 #### Article Annexe V à l'article R813-47
73718 73710
 
73719
-<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><thead>
73711
+Le nombre de postes de formateurs nécessaires par groupe de formation de dix-huit élèves est fixé selon les tableaux ci-dessous :
73712
+
73713
+Pour l'année scolaire 2010-2011 :
73714
+
73715
+<table border="1"><tbody>
73720 73716
  <tr>
73721
-  <td colspan="2" rowspan="2" width="227"><center>Nombre de postes de formateurs nécessaire par groupe de formation de dix-huit élèves</center></td>
73722
-  <td colspan="2" width="227"><center>Rythme approprié</center></td>
73717
+  <th></th>
73718
+  <th colspan="3">RYTHME APPROPRIÉ</th>
73723 73719
  </tr>
73724 73720
  <tr>
73725
-  <td><center>Par alternance</center></td>
73726
-  <td><center>Par une autre méthode pédagogique</center></td>
73721
+  <th></th>
73722
+  <th>Par alternance</th>
73723
+  <th colspan="2">Par une autre méthode
73724
+pédagogique</th>
73727 73725
  </tr>
73728
-</thead><tbody>
73729 73726
  <tr>
73730
-  <td valign="top"></td>
73731
-  <td valign="top"><center>4<sup>e</sup> - 3<sup>e</sup>
73732
-</center></td>
73733
-  <td valign="top"><center>1.30</center></td>
73734
-  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
73727
+  <td align="center">Cycle court :</td>
73728
+  <td align="center"></td>
73729
+  <td align="center"></td>
73730
+ </tr>
73731
+ <tr>
73732
+  <td align="center">4e, 3e</td>
73733
+  <td align="center">1,30</td>
73734
+  <td align="center">1,77</td>
73735
+ </tr>
73736
+ <tr>
73737
+  <td align="center">CAPA, BEPA</td>
73738
+  <td align="center">1,86</td>
73739
+  <td align="center">1,86</td>
73740
+ </tr>
73741
+ <tr>
73742
+  <td align="center">Cycle long :</td>
73743
+  <td align="center"></td>
73744
+  <td align="center"></td>
73745
+ </tr>
73746
+ <tr>
73747
+  <td align="center">baccalauréat</td>
73748
+  <td align="center">1,88</td>
73749
+ </tr>
73750
+ <tr>
73751
+  <td align="center">Cycle supérieur court :</td>
73752
+  <td align="center"></td>
73753
+  <td align="center"></td>
73754
+ </tr>
73755
+ <tr>
73756
+  <td align="center">BTSA</td>
73757
+  <td align="center">1,88</td>
73758
+ </tr>
73759
+</tbody></table>
73760
+
73761
+Pour l'année scolaire 2011-2012 :
73762
+
73763
+<table border="1"><tbody>
73764
+ <tr>
73765
+  <th></th>
73766
+  <th colspan="3">RYTHME APPROPRIÉ</th>
73735 73767
  </tr>
73736 73768
  <tr>
73737
-  <td valign="top">Cycle court</td>
73738
-  <td valign="top"><center>CAPA-BEPA</center></td>
73739
-  <td valign="top"><center>1.77</center></td>
73740
-  <td valign="top"><center>1.78</center></td>
73769
+  <th></th>
73770
+  <th>Par alternance</th>
73771
+  <th colspan="2">Par une autre méthode
73772
+pédagogique</th>
73741 73773
  </tr>
73742 73774
  <tr>
73743
-  <td valign="top">Cycle long</td>
73744
-  <td valign="top"><center>BTA</center></td>
73745
-  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
73775
+  <td align="center">Cycle court :</td>
73776
+  <td align="center"></td>
73777
+  <td align="center"></td>
73778
+ </tr>
73779
+ <tr>
73780
+  <td align="center">4e, 3e</td>
73781
+  <td align="center">1,30</td>
73782
+  <td align="center">1,77</td>
73783
+ </tr>
73784
+ <tr>
73785
+  <td align="center">CAPA, BEPA</td>
73786
+  <td align="center">1,89</td>
73787
+  <td align="center">1,89</td>
73788
+ </tr>
73789
+ <tr>
73790
+  <td align="center">Cycle long :</td>
73791
+  <td align="center"></td>
73792
+  <td align="center"></td>
73793
+ </tr>
73794
+ <tr>
73795
+  <td align="center">baccalauréat</td>
73796
+  <td align="center">1,92</td>
73797
+ </tr>
73798
+ <tr>
73799
+  <td align="center">Cycle supérieur court :</td>
73800
+  <td align="center"></td>
73801
+  <td align="center"></td>
73802
+ </tr>
73803
+ <tr>
73804
+  <td align="center">BTSA</td>
73805
+  <td align="center">1,92</td>
73806
+ </tr>
73807
+</tbody></table>
73808
+
73809
+A partir de l'année scolaire 2012-2013 :
73810
+
73811
+<table border="1"><tbody>
73812
+ <tr>
73813
+  <th></th>
73814
+  <th colspan="3">RYTHME APPROPRIÉ</th>
73815
+ </tr>
73816
+ <tr>
73817
+  <th></th>
73818
+  <th>Par alternance</th>
73819
+  <th colspan="2">Par une autre méthode
73820
+pédagogique</th>
73821
+ </tr>
73822
+ <tr>
73823
+  <td align="center">Cycle court :</td>
73824
+  <td align="center"></td>
73825
+  <td align="center"></td>
73826
+ </tr>
73827
+ <tr>
73828
+  <td align="center">4e, 3e</td>
73829
+  <td align="center">1,30</td>
73830
+  <td align="center">1,77</td>
73831
+ </tr>
73832
+ <tr>
73833
+  <td align="center">CAPA, BEPA</td>
73834
+  <td align="center">1,95</td>
73835
+  <td align="center">1,95</td>
73836
+ </tr>
73837
+ <tr>
73838
+  <td align="center">Cycle long :</td>
73839
+  <td align="center"></td>
73840
+  <td align="center"></td>
73841
+ </tr>
73842
+ <tr>
73843
+  <td align="center">baccalauréat</td>
73844
+  <td align="center">2,00</td>
73845
+ </tr>
73846
+ <tr>
73847
+  <td align="center">Cycle supérieur court :</td>
73848
+  <td align="center"></td>
73849
+  <td align="center"></td>
73746 73850
  </tr>
73747 73851
  <tr>
73748
-  <td valign="top">Cycle supérieur court</td>
73749
-  <td valign="top"><center>BTSA</center></td>
73750
-  <td colspan="2" valign="top"><center>1.82</center></td>
73852
+  <td align="center">BTSA</td>
73853
+  <td align="center">2,00</td>
73751 73854
  </tr>
73752 73855
 </tbody></table>