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@@ -32,7 +32,27 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr |
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8° Contribuer à la prévention des risques naturels ; |
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-9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. |
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35 |
+9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ; |
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+ |
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+10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels. |
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+ |
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+##### Article L111-2-1 |
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+ |
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41 |
+Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. |
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42 |
+ |
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43 |
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat mène pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable. |
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44 |
+ |
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45 |
+Dans les régions d'outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional. |
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+ |
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47 |
+Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. |
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48 |
+ |
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49 |
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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50 |
+ |
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51 |
+Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. |
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52 |
+ |
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53 |
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué. |
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+ |
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+Le présent article ne s'applique pas en Corse. |
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##### Article L111-3 |
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... | ... |
@@ -64,7 +84,7 @@ Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précis |
64 | 84 |
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65 | 85 |
##### Article L111-5 |
66 | 86 |
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67 |
-Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. |
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87 |
+Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1. |
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68 | 88 |
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69 | 89 |
#### Chapitre II : Aménagement rural |
70 | 90 |
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... | ... |
@@ -72,7 +92,13 @@ Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spéc |
72 | 92 |
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73 | 93 |
###### Article L112-1 |
74 | 94 |
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75 |
-Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières. |
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95 |
+L'Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d'évolution. |
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96 |
+ |
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97 |
+Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret. |
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98 |
+ |
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99 |
+###### Article L112-1-1 |
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100 |
+ |
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101 |
+Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Dans les départements d'outre-mer, elle émet un avis pour l'ensemble des zones territoriales, qu'elles soient ou non couvertes par un document d'urbanisme. |
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76 | 102 |
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77 | 103 |
###### Article L112-2 |
78 | 104 |
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... | ... |
@@ -228,7 +254,9 @@ En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté éco |
228 | 254 |
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229 | 255 |
6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques ; |
230 | 256 |
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231 |
-7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle. |
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257 |
+7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle ; |
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258 |
+ |
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259 |
+8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque. |
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232 | 260 |
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233 | 261 |
##### Section 2 : La mise en valeur pastorale. |
234 | 262 |
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... | ... |
@@ -746,21 +774,21 @@ Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le départem |
746 | 774 |
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747 | 775 |
###### Article L123-8 |
748 | 776 |
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749 |
-La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : |
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777 |
+La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre : |
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750 | 778 |
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751 | 779 |
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ; |
752 | 780 |
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753 |
-2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ; |
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781 |
+2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ; |
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754 | 782 |
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755 |
-3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ; |
|
783 |
+3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ; |
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756 | 784 |
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757 |
-4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; |
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785 |
+4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ; |
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758 | 786 |
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759 | 787 |
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ; |
760 | 788 |
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761 |
-6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. |
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789 |
+6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments. |
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762 | 790 |
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763 |
-L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. |
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791 |
+L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager. |
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764 | 792 |
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765 | 793 |
###### Article L123-9 |
766 | 794 |
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... | ... |
@@ -994,6 +1022,10 @@ Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendr |
994 | 1022 |
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995 | 1023 |
Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié. |
996 | 1024 |
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1025 |
+###### Article L124-4-1 |
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1026 |
+ |
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1027 |
+Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions. |
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1028 |
+ |
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997 | 1029 |
##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier. |
998 | 1030 |
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999 | 1031 |
###### Article L124-5 |
... | ... |
@@ -1530,7 +1562,7 @@ Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricole |
1530 | 1562 |
|
1531 | 1563 |
1° Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ; |
1532 | 1564 |
|
1533 |
-2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre. |
|
1565 |
+2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans leur périmètre. |
|
1534 | 1566 |
|
1535 | 1567 |
Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant. |
1536 | 1568 |
|
... | ... |
@@ -1632,13 +1664,13 @@ Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 sont fixées par |
1632 | 1664 |
|
1633 | 1665 |
###### Article L141-1 |
1634 | 1666 |
|
1635 |
-I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. |
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1667 |
+I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2. |
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1636 | 1668 |
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1637 |
-Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. |
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1669 |
+Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural. |
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1638 | 1670 |
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1639 | 1671 |
Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social. |
1640 | 1672 |
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1641 |
-II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : |
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1673 |
+II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent : |
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1642 | 1674 |
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1643 | 1675 |
1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ; |
1644 | 1676 |
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... | ... |
@@ -1648,7 +1680,7 @@ II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménag |
1648 | 1680 |
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1649 | 1681 |
4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau). |
1650 | 1682 |
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1651 |
-III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges. |
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1683 |
+III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges. |
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1652 | 1684 |
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1653 | 1685 |
En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ; |
1654 | 1686 |
|
... | ... |
@@ -1674,7 +1706,7 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent égaleme |
1674 | 1706 |
|
1675 | 1707 |
###### Article L141-5 |
1676 | 1708 |
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1677 |
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8. |
|
1709 |
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu'à l'Etat, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8. |
|
1678 | 1710 |
|
1679 | 1711 |
##### Section 2 : Fonctionnement. |
1680 | 1712 |
|
... | ... |
@@ -1878,7 +1910,7 @@ Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fisc |
1878 | 1910 |
|
1879 | 1911 |
####### Article L143-10 |
1880 | 1912 |
|
1881 |
-Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions. |
|
1913 |
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions. |
|
1882 | 1914 |
|
1883 | 1915 |
Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7. |
1884 | 1916 |
|
... | ... |
@@ -2476,7 +2508,7 @@ Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'insc |
2476 | 2508 |
|
2477 | 2509 |
La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret. |
2478 | 2510 |
|
2479 |
-## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux |
|
2511 |
+## Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux |
|
2480 | 2512 |
|
2481 | 2513 |
### Titre Préliminaire : Dispositions communes |
2482 | 2514 |
|
... | ... |
@@ -3210,7 +3242,7 @@ Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales |
3210 | 3242 |
|
3211 | 3243 |
###### Article L214-4 |
3212 | 3244 |
|
3213 |
-L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. |
|
3245 |
+L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas. |
|
3214 | 3246 |
|
3215 | 3247 |
##### Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie |
3216 | 3248 |
|
... | ... |
@@ -3228,12 +3260,10 @@ IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre |
3228 | 3260 |
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3229 | 3261 |
2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ; |
3230 | 3262 |
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3231 |
-3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. |
|
3263 |
+3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1. |
|
3232 | 3264 |
|
3233 | 3265 |
Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques. |
3234 | 3266 |
|
3235 |
-Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus. |
|
3236 |
- |
|
3237 | 3267 |
V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux. |
3238 | 3268 |
|
3239 | 3269 |
VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes. |
... | ... |
@@ -3242,6 +3272,8 @@ La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès d |
3242 | 3272 |
|
3243 | 3273 |
Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret. |
3244 | 3274 |
|
3275 |
+VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux. |
|
3276 |
+ |
|
3245 | 3277 |
###### Article L214-7 |
3246 | 3278 |
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3247 | 3279 |
La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux. |
... | ... |
@@ -3951,9 +3983,83 @@ II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au |
3951 | 3983 |
- la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ; |
3952 | 3984 |
- l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. |
3953 | 3985 |
|
3954 |
-### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments |
|
3986 |
+### Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments |
|
3955 | 3987 |
|
3956 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
|
3988 |
+#### Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation |
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3989 |
+ |
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3990 |
+##### Article L230-1 |
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3991 |
+ |
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3992 |
+La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé. |
|
3993 |
+ |
|
3994 |
+La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine. |
|
3995 |
+ |
|
3996 |
+Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants : |
|
3997 |
+ |
|
3998 |
+- la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ; |
|
3999 |
+- la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ; |
|
4000 |
+- la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ; |
|
4001 |
+- l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement ; |
|
4002 |
+- la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ; |
|
4003 |
+- la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ; |
|
4004 |
+- les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ; |
|
4005 |
+- le respect et la promotion des terroirs ; |
|
4006 |
+- le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ; |
|
4007 |
+- l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ; |
|
4008 |
+- le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire. |
|
4009 |
+ |
|
4010 |
+Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique. |
|
4011 |
+ |
|
4012 |
+##### Article L230-2 |
|
4013 |
+ |
|
4014 |
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits. |
|
4015 |
+ |
|
4016 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données. |
|
4017 |
+ |
|
4018 |
+##### Article L230-3 |
|
4019 |
+ |
|
4020 |
+L'observatoire de l'alimentation a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires. |
|
4021 |
+ |
|
4022 |
+Il analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4. |
|
4023 |
+ |
|
4024 |
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. |
|
4025 |
+ |
|
4026 |
+##### Article L230-4 |
|
4027 |
+ |
|
4028 |
+Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits. |
|
4029 |
+ |
|
4030 |
+Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires. |
|
4031 |
+ |
|
4032 |
+Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l'observatoire de l'alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l'offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4033 |
+ |
|
4034 |
+##### Article L230-5 |
|
4035 |
+ |
|
4036 |
+Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés. |
|
4037 |
+ |
|
4038 |
+Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l'article L. 231-2 du présent code et, dans les conditions prévues par l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation. |
|
4039 |
+ |
|
4040 |
+Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut : |
|
4041 |
+ |
|
4042 |
+1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ; |
|
4043 |
+ |
|
4044 |
+2° Imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat. |
|
4045 |
+ |
|
4046 |
+Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu'elle a ordonnées. |
|
4047 |
+ |
|
4048 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article. |
|
4049 |
+ |
|
4050 |
+##### Article L230-6 |
|
4051 |
+ |
|
4052 |
+L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'Etat ou toute autre personne morale. |
|
4053 |
+ |
|
4054 |
+Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies. |
|
4055 |
+ |
|
4056 |
+Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire. |
|
4057 |
+ |
|
4058 |
+Les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées. |
|
4059 |
+ |
|
4060 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. |
|
4061 |
+ |
|
4062 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire |
|
3957 | 4063 |
|
3958 | 4064 |
##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative. |
3959 | 4065 |
|
... | ... |
@@ -4123,9 +4229,23 @@ En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements e |
4123 | 4229 |
|
4124 | 4230 |
###### Article L233-3 |
4125 | 4231 |
|
4126 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. |
|
4232 |
+Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier.S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré. |
|
4233 |
+ |
|
4234 |
+Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement.L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés. |
|
4235 |
+ |
|
4236 |
+Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
4237 |
+ |
|
4238 |
+##### Section 3 : Dispositions relatives à la formation |
|
4239 |
+ |
|
4240 |
+###### Article L233-4 |
|
4241 |
+ |
|
4242 |
+Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné. |
|
4243 |
+ |
|
4244 |
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l'obligation de formation mentionnée au premier alinéa du présent article. |
|
4127 | 4245 |
|
4128 |
-Lorsqu'un agent visé aux articles L. 205-1, L. 214-20 et L. 221-5 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément. |
|
4246 |
+Un décret précise la liste des établissements concernés par l'obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation. |
|
4247 |
+ |
|
4248 |
+Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l'alimentation. |
|
4129 | 4249 |
|
4130 | 4250 |
#### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages |
4131 | 4251 |
|
... | ... |
@@ -4459,11 +4579,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. |
4459 | 4579 |
|
4460 | 4580 |
L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires. |
4461 | 4581 |
|
4462 |
-Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret. |
|
4582 |
+Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret. |
|
4463 | 4583 |
|
4464 | 4584 |
Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités. |
4465 | 4585 |
|
4466 |
-Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article. |
|
4586 |
+Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article et faire la preuve qu'elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l'exercice de la profession. |
|
4467 | 4587 |
|
4468 | 4588 |
##### Article L241-2 |
4469 | 4589 |
|
... | ... |
@@ -4487,6 +4607,16 @@ Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'It |
4487 | 4607 |
|
4488 | 4608 |
Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché. |
4489 | 4609 |
|
4610 |
+##### Article L241-2-1 |
|
4611 |
+ |
|
4612 |
+I. ― Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen : |
|
4613 |
+- tout ressortissant d'un Etat ou d'une unité constitutive d'un Etat fédératif qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ; |
|
4614 |
+- toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. |
|
4615 |
+ |
|
4616 |
+II. ― Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession. |
|
4617 |
+ |
|
4618 |
+Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers. |
|
4619 |
+ |
|
4490 | 4620 |
##### Article L241-3 |
4491 | 4621 |
|
4492 | 4622 |
Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours. |
... | ... |
@@ -5750,7 +5880,7 @@ Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par |
5750 | 5880 |
|
5751 | 5881 |
##### Article L311-1 |
5752 | 5882 |
|
5753 |
-Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. |
|
5883 |
+Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
|
5754 | 5884 |
|
5755 | 5885 |
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil. |
5756 | 5886 |
|
... | ... |
@@ -5768,13 +5898,17 @@ L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de |
5768 | 5898 |
|
5769 | 5899 |
La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. |
5770 | 5900 |
|
5901 |
+##### Article L311-2-2 |
|
5902 |
+ |
|
5903 |
+Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret. |
|
5904 |
+ |
|
5771 | 5905 |
##### Article L311-3 |
5772 | 5906 |
|
5773 |
-Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. |
|
5907 |
+Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente. |
|
5774 | 5908 |
|
5775 | 5909 |
Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce. |
5776 | 5910 |
|
5777 |
-Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. |
|
5911 |
+Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés. |
|
5778 | 5912 |
|
5779 | 5913 |
#### Chapitre II : Les éléments de référence |
5780 | 5914 |
|
... | ... |
@@ -6298,9 +6432,7 @@ Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent |
6298 | 6432 |
|
6299 | 6433 |
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés. |
6300 | 6434 |
|
6301 |
-Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés. |
|
6302 |
- |
|
6303 |
-Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés. |
|
6435 |
+Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés. |
|
6304 | 6436 |
|
6305 | 6437 |
##### Article L323-3 |
6306 | 6438 |
|
... | ... |
@@ -6328,6 +6460,8 @@ Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les pers |
6328 | 6460 |
|
6329 | 6461 |
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément. |
6330 | 6462 |
|
6463 |
+Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n'est effective qu'après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-11. A défaut d'accord, l'agrément peut être retiré. |
|
6464 |
+ |
|
6331 | 6465 |
##### Article L323-8 |
6332 | 6466 |
|
6333 | 6467 |
Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts. |
... | ... |
@@ -6354,6 +6488,8 @@ Le refus de reconnaissance doit être motivé. |
6354 | 6488 |
|
6355 | 6489 |
Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun. |
6356 | 6490 |
|
6491 |
+Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun. |
|
6492 |
+ |
|
6357 | 6493 |
Un décret détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements. |
6358 | 6494 |
|
6359 | 6495 |
##### Article L323-12 |
... | ... |
@@ -6649,7 +6785,7 @@ L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance d |
6649 | 6785 |
|
6650 | 6786 |
##### Article L330-1 |
6651 | 6787 |
|
6652 |
-La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2. |
|
6788 |
+La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.A cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l'installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d'associés grâce au répertoire à l'installation mentionné au second alinéa de l'article L. 330-2. |
|
6653 | 6789 |
|
6654 | 6790 |
Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole. |
6655 | 6791 |
|
... | ... |
@@ -7095,152 +7231,88 @@ Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de |
7095 | 7231 |
|
7096 | 7232 |
Pour l'application à Mayotte de l'article L. 352-1, les mots : " les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ", " aux sociétés susmentionnées ", " aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales " et " ces sociétés " sont remplacés respectivement par les mots : " l'Agence de services et de paiement ", " à l'Agence susmentionnée " et " cette Agence " et le mot : " assurent " est remplacé par le mot : " assure ". |
7097 | 7233 |
|
7098 |
-### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole |
|
7234 |
+### Titre VI : Gestion des risques en agriculture |
|
7099 | 7235 |
|
7100 |
-#### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie. |
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7236 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
|
7101 | 7237 |
|
7102 | 7238 |
##### Article L361-1 |
7103 | 7239 |
|
7104 |
-Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2. |
|
7105 |
- |
|
7106 |
-##### Article L361-2 |
|
7107 |
- |
|
7108 |
-Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. |
|
7109 |
- |
|
7110 |
-##### Article L361-3 |
|
7111 |
- |
|
7112 |
-La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19. |
|
7113 |
- |
|
7114 |
-##### Article L361-4 |
|
7115 |
- |
|
7116 |
-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques. |
|
7117 |
- |
|
7118 |
-##### Article L361-5 |
|
7119 |
- |
|
7120 |
-Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes : |
|
7121 |
- |
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7122 |
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
|
7123 |
- |
|
7124 |
-La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %. |
|
7125 |
- |
|
7126 |
-2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit : |
|
7127 |
- |
|
7128 |
-a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ; |
|
7129 |
- |
|
7130 |
-b) Dans les autres circonscriptions : |
|
7131 |
- |
|
7132 |
-- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ; |
|
7133 |
-- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations. |
|
7240 |
+Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5. |
|
7134 | 7241 |
|
7135 |
-3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus. |
|
7242 |
+La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret. |
|
7136 | 7243 |
|
7137 |
-Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget. |
|
7138 |
- |
|
7139 |
-La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit : |
|
7140 |
- |
|
7141 |
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. |
|
7142 |
- |
|
7143 |
-Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". |
|
7144 |
- |
|
7145 |
-##### Article L361-6 |
|
7146 |
- |
|
7147 |
-Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles. |
|
7148 |
- |
|
7149 |
-Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme normalement assurables dans le cadre de la région. |
|
7150 |
- |
|
7151 |
-L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante. |
|
7152 |
- |
|
7153 |
-Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages. |
|
7154 |
- |
|
7155 |
-##### Article L361-7 |
|
7156 |
- |
|
7157 |
-L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre. |
|
7158 |
- |
|
7159 |
-##### Article L361-8 |
|
7160 |
- |
|
7161 |
-En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces risques. |
|
7162 |
- |
|
7163 |
-Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures. |
|
7164 |
- |
|
7165 |
-Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année. |
|
7166 |
- |
|
7167 |
-Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée. |
|
7168 |
- |
|
7169 |
-L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat. |
|
7244 |
+##### Article L361-2 |
|
7170 | 7245 |
|
7171 |
-##### Article L361-9 |
|
7246 |
+Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont : |
|
7172 | 7247 |
|
7173 |
-Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables. |
|
7248 |
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles. |
|
7174 | 7249 |
|
7175 |
-##### Article L361-10 |
|
7250 |
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ; |
|
7176 | 7251 |
|
7177 |
-En cas de calamités, les dommages sont évalués : |
|
7252 |
+2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit : |
|
7178 | 7253 |
|
7179 |
-1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ; |
|
7254 |
+a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ; |
|
7180 | 7255 |
|
7181 |
-2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ; |
|
7256 |
+b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ; |
|
7182 | 7257 |
|
7183 |
-3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ; |
|
7258 |
+3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat. |
|
7184 | 7259 |
|
7185 |
-4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation. |
|
7260 |
+Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources. |
|
7186 | 7261 |
|
7187 |
-##### Article L361-11 |
|
7188 |
- |
|
7189 |
-Un décret fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes. |
|
7190 |
- |
|
7191 |
-##### Article L361-12 |
|
7262 |
+##### Article L361-3 |
|
7192 | 7263 |
|
7193 |
-Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7. |
|
7264 |
+La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative. |
|
7194 | 7265 |
|
7195 |
-Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds. |
|
7266 |
+L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat. |
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7196 | 7267 |
|
7197 |
-Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur. |
|
7268 |
+Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
|
7198 | 7269 |
|
7199 |
-##### Article L361-13 |
|
7270 |
+Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret. |
|
7200 | 7271 |
|
7201 |
-Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines. |
|
7272 |
+##### Article L361-4 |
|
7202 | 7273 |
|
7203 |
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées. |
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7274 |
+La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. |
|
7204 | 7275 |
|
7205 |
-##### Article L361-14 |
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7276 |
+La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance. |
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7206 | 7277 |
|
7207 |
-Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers. |
|
7278 |
+Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret. |
|
7208 | 7279 |
|
7209 |
-##### Article L361-15 |
|
7280 |
+##### Article L361-5 |
|
7210 | 7281 |
|
7211 |
-Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt. |
|
7282 |
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles. |
|
7212 | 7283 |
|
7213 |
-##### Article L361-17 |
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7284 |
+Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants. |
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7214 | 7285 |
|
7215 |
-Les contestations relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires. |
|
7286 |
+Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés. |
|
7216 | 7287 |
|
7217 |
-##### Article L361-18 |
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7288 |
+Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret. |
|
7218 | 7289 |
|
7219 |
-Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal. |
|
7290 |
+##### Article L361-6 |
|
7220 | 7291 |
|
7221 |
-##### Article L361-19 |
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7292 |
+Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire. |
|
7222 | 7293 |
|
7223 |
-Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8. |
|
7294 |
+##### Article L361-7 |
|
7224 | 7295 |
|
7225 |
-Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12. |
|
7296 |
+I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques. |
|
7226 | 7297 |
|
7227 |
-Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur : |
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7298 |
+II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs. |
|
7228 | 7299 |
|
7229 |
-- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ; |
|
7230 |
-- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ; |
|
7231 |
-- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance. |
|
7300 |
+##### Article L361-8 |
|
7232 | 7301 |
|
7233 |
-Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas. |
|
7302 |
+Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1. |
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7234 | 7303 |
|
7235 |
-Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement. |
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7304 |
+Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre. |
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7236 | 7305 |
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7237 |
-##### Article L361-20 |
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7306 |
+Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur : |
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7238 | 7307 |
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7239 |
-Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables. |
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7308 |
+- la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ; |
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7309 |
+- les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 ; |
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7310 |
+- les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ; |
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7311 |
+- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation. |
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7240 | 7312 |
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7241 |
-##### Article L361-21 |
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7313 |
+Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence. |
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7242 | 7314 |
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7243 |
-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs. |
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7315 |
+Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités. |
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7244 | 7316 |
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7245 | 7317 |
#### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer. |
7246 | 7318 |
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... | ... |
@@ -7272,7 +7344,7 @@ Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avi |
7272 | 7344 |
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7273 | 7345 |
La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit : |
7274 | 7346 |
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7275 |
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. |
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7347 |
+" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. |
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7276 | 7348 |
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7277 | 7349 |
" Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ". |
7278 | 7350 |
|
... | ... |
@@ -7388,9 +7460,9 @@ Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du pré |
7388 | 7460 |
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7389 | 7461 |
Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. |
7390 | 7462 |
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7391 |
-Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer. |
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7463 |
+Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-4 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer. |
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7392 | 7464 |
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7393 |
-En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. |
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7465 |
+En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer. |
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7394 | 7466 |
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7395 | 7467 |
## Livre IV : Baux ruraux |
7396 | 7468 |
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... | ... |
@@ -7429,7 +7501,9 @@ Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables : |
7429 | 7501 |
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7430 | 7502 |
Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date. |
7431 | 7503 |
|
7432 |
-Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil. |
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7504 |
+La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans. |
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7505 |
+ |
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7506 |
+Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil. |
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7433 | 7507 |
|
7434 | 7508 |
##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail |
7435 | 7509 |
|
... | ... |
@@ -7479,32 +7553,27 @@ Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la ce |
7479 | 7553 |
|
7480 | 7554 |
Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues. |
7481 | 7555 |
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7482 |
-Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. |
|
7556 |
+Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal. |
|
7483 | 7557 |
|
7484 | 7558 |
Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. |
7485 | 7559 |
|
7486 |
-Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages. |
|
7560 |
+Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages. |
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7487 | 7561 |
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7488 | 7562 |
Cet indice est composé : |
7489 | 7563 |
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7490 |
-a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; |
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7491 |
- |
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7492 |
-b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants : |
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7564 |
+a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ; |
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7493 | 7565 |
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7494 |
-- le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes, |
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7495 |
-- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes, |
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7566 |
+b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente. |
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7496 | 7567 |
|
7497 |
-Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure. |
|
7568 |
+Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire. |
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7498 | 7569 |
|
7499 |
-La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. |
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7500 |
- |
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7501 |
-Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux. |
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7570 |
+L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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7502 | 7571 |
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7503 | 7572 |
Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas. |
7504 | 7573 |
|
7505 | 7574 |
L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation. |
7506 | 7575 |
|
7507 |
-Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. |
|
7576 |
+Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. |
|
7508 | 7577 |
|
7509 | 7578 |
Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27. |
7510 | 7579 |
|
... | ... |
@@ -7564,7 +7633,9 @@ Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayan |
7564 | 7633 |
|
7565 | 7634 |
Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants : |
7566 | 7635 |
|
7567 |
-- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire” , une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. |
|
7636 |
+- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ”, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; |
|
7637 |
+- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2, |
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7638 |
+L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document. |
|
7568 | 7639 |
|
7569 | 7640 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux. |
7570 | 7641 |
|
... | ... |
@@ -7701,9 +7772,9 @@ Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont |
7701 | 7772 |
|
7702 | 7773 |
###### Article L411-39-1 |
7703 | 7774 |
|
7704 |
-Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation. |
|
7775 |
+Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation. |
|
7705 | 7776 |
|
7706 |
-Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun. |
|
7777 |
+Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire.A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun. |
|
7707 | 7778 |
|
7708 | 7779 |
L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus. |
7709 | 7780 |
|
... | ... |
@@ -7946,7 +8017,7 @@ S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expirat |
7946 | 8017 |
|
7947 | 8018 |
###### Article L411-73 |
7948 | 8019 |
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7949 |
-I. - Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : |
|
8020 |
+I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes : |
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7950 | 8021 |
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7951 | 8022 |
1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur : |
7952 | 8023 |
|
... | ... |
@@ -7956,7 +8027,7 @@ I. - Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuven |
7956 | 8027 |
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7957 | 8028 |
Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter. |
7958 | 8029 |
|
7959 |
-2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire. |
|
8030 |
+2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire. |
|
7960 | 8031 |
|
7961 | 8032 |
Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit. |
7962 | 8033 |
|
... | ... |
@@ -7966,13 +8037,13 @@ Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accor |
7966 | 8037 |
|
7967 | 8038 |
En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux. |
7968 | 8039 |
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7969 |
-3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. |
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8040 |
+3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur.A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur.S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis. |
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7970 | 8041 |
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7971 | 8042 |
Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter. |
7972 | 8043 |
|
7973 | 8044 |
Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées. |
7974 | 8045 |
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7975 |
-II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation. |
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8046 |
+II.-Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation. |
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7976 | 8047 |
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7977 | 8048 |
Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux. |
7978 | 8049 |
|
... | ... |
@@ -8294,6 +8365,8 @@ En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produit |
8294 | 8365 |
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8295 | 8366 |
Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public. |
8296 | 8367 |
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8368 |
+Une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. |
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8369 |
+ |
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8297 | 8370 |
###### Article L417-4 |
8298 | 8371 |
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8299 | 8372 |
Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune. |
... | ... |
@@ -8396,7 +8469,7 @@ Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préfé |
8396 | 8469 |
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8397 | 8470 |
La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans. |
8398 | 8471 |
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8399 |
-Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article. |
|
8472 |
+Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 %, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, et les minima prévus au même article. |
|
8400 | 8473 |
|
8401 | 8474 |
##### Article L418-3 |
8402 | 8475 |
|
... | ... |
@@ -8416,7 +8489,7 @@ La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précé |
8416 | 8489 |
|
8417 | 8490 |
##### Article L418-5 |
8418 | 8491 |
|
8419 |
-L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre. |
|
8492 |
+L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux baux régis par le présent chapitre. |
|
8420 | 8493 |
|
8421 | 8494 |
### Titre II : Bail à cheptel. |
8422 | 8495 |
|
... | ... |
@@ -9066,7 +9139,7 @@ Le bail à métayage est converti en bail à ferme : |
9066 | 9139 |
|
9067 | 9140 |
1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ; |
9068 | 9141 |
|
9069 |
-2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail. |
|
9142 |
+2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date. |
|
9070 | 9143 |
|
9071 | 9144 |
###### Article L462-23 |
9072 | 9145 |
|
... | ... |
@@ -9246,7 +9319,9 @@ Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans. |
9246 | 9319 |
|
9247 | 9320 |
Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations. |
9248 | 9321 |
|
9249 |
-Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois. |
|
9322 |
+A la suite des élections générales, lorsque le nombre total d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d'affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d'au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l'élection, le représentant de l'Etat dans le département procède, dans un délai d'un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire. |
|
9323 |
+ |
|
9324 |
+Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l'Etat dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'événement à l'origine de cette réduction. |
|
9250 | 9325 |
|
9251 | 9326 |
##### Article L492-5 |
9252 | 9327 |
|
... | ... |
@@ -9270,6 +9345,8 @@ Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, |
9270 | 9345 |
|
9271 | 9346 |
##### Article L492-7 |
9272 | 9347 |
|
9348 |
+Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie. |
|
9349 |
+ |
|
9273 | 9350 |
Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance. |
9274 | 9351 |
|
9275 | 9352 |
A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance. |
... | ... |
@@ -9304,7 +9381,7 @@ La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisio |
9304 | 9381 |
|
9305 | 9382 |
Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
9306 | 9383 |
|
9307 |
-Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies. |
|
9384 |
+Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date. |
|
9308 | 9385 |
|
9309 | 9386 |
Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales. |
9310 | 9387 |
|
... | ... |
@@ -9320,7 +9397,7 @@ Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation |
9320 | 9397 |
|
9321 | 9398 |
Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi. |
9322 | 9399 |
|
9323 |
-#### Chapitre Ier : Chambres départementales |
|
9400 |
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales |
|
9324 | 9401 |
|
9325 | 9402 |
##### Section 1 : Institution et attributions. |
9326 | 9403 |
|
... | ... |
@@ -9340,7 +9417,7 @@ Elles remplissent les missions suivantes : |
9340 | 9417 |
- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ; |
9341 | 9418 |
- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique. |
9342 | 9419 |
|
9343 |
-Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier. |
|
9420 |
+Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-11 du code forestier. |
|
9344 | 9421 |
|
9345 | 9422 |
Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements. |
9346 | 9423 |
|
... | ... |
@@ -9352,7 +9429,9 @@ Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires rur |
9352 | 9429 |
|
9353 | 9430 |
2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ; |
9354 | 9431 |
|
9355 |
-3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables. |
|
9432 |
+3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ; |
|
9433 |
+ |
|
9434 |
+4° Assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation. |
|
9356 | 9435 |
|
9357 | 9436 |
###### Article L511-5 |
9358 | 9437 |
|
... | ... |
@@ -9392,7 +9471,13 @@ Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementair |
9392 | 9471 |
|
9393 | 9472 |
Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général. |
9394 | 9473 |
|
9395 |
-#### Chapitre II : Chambres régionales |
|
9474 |
+##### Section 6 : Chambres interdépartementales |
|
9475 |
+ |
|
9476 |
+###### Article L511-13 |
|
9477 |
+ |
|
9478 |
+Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1. |
|
9479 |
+ |
|
9480 |
+#### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région |
|
9396 | 9481 |
|
9397 | 9482 |
##### Section 1 : Institution et attributions. |
9398 | 9483 |
|
... | ... |
@@ -9418,6 +9503,18 @@ La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation |
9418 | 9503 |
|
9419 | 9504 |
2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables. |
9420 | 9505 |
|
9506 |
+##### Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région |
|
9507 |
+ |
|
9508 |
+###### Article L512-3 |
|
9509 |
+ |
|
9510 |
+Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1. |
|
9511 |
+ |
|
9512 |
+###### Article L512-4 |
|
9513 |
+ |
|
9514 |
+La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale. |
|
9515 |
+ |
|
9516 |
+Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région. |
|
9517 |
+ |
|
9421 | 9518 |
#### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture |
9422 | 9519 |
|
9423 | 9520 |
##### Section 1 : Organisation et fonctionnement. |
... | ... |
@@ -9449,7 +9546,7 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensem |
9449 | 9546 |
|
9450 | 9547 |
###### Article L513-3 |
9451 | 9548 |
|
9452 |
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. |
|
9549 |
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret. |
|
9453 | 9550 |
|
9454 | 9551 |
Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon peut adhérer au nom de cet établissement à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture. |
9455 | 9552 |
|
... | ... |
@@ -9489,6 +9586,12 @@ II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un |
9489 | 9586 |
|
9490 | 9587 |
III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux. |
9491 | 9588 |
|
9589 |
+Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret. |
|
9590 |
+ |
|
9591 |
+Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets. |
|
9592 |
+ |
|
9593 |
+Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés. |
|
9594 |
+ |
|
9492 | 9595 |
Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret. |
9493 | 9596 |
|
9494 | 9597 |
Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret. |
... | ... |
@@ -9509,6 +9612,14 @@ Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission |
9509 | 9612 |
|
9510 | 9613 |
Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé. |
9511 | 9614 |
|
9615 |
+En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement. |
|
9616 |
+ |
|
9617 |
+La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2. |
|
9618 |
+ |
|
9619 |
+Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité. |
|
9620 |
+ |
|
9621 |
+Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. |
|
9622 |
+ |
|
9512 | 9623 |
##### Article L514-5 |
9513 | 9624 |
|
9514 | 9625 |
Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci. |
... | ... |
@@ -9935,7 +10046,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à l |
9935 | 10046 |
|
9936 | 10047 |
###### Article L525-1 |
9937 | 10048 |
|
9938 |
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. |
|
10049 |
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère. |
|
9939 | 10050 |
|
9940 | 10051 |
L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement. |
9941 | 10052 |
|
... | ... |
@@ -10276,7 +10387,7 @@ Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, |
10276 | 10387 |
|
10277 | 10388 |
Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues. |
10278 | 10389 |
|
10279 |
-Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs. |
|
10390 |
+Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs et notamment prendre des mesures d'adaptation de la production au marché. |
|
10280 | 10391 |
|
10281 | 10392 |
Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret. |
10282 | 10393 |
|
... | ... |
@@ -10286,10 +10397,18 @@ Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus pa |
10286 | 10397 |
|
10287 | 10398 |
##### Article L551-3 |
10288 | 10399 |
|
10289 |
-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret. |
|
10400 |
+I.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret. |
|
10290 | 10401 |
|
10291 | 10402 |
Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance. |
10292 | 10403 |
|
10404 |
+II.-Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d'apprécier, conformément au 3° de l'article L. 551-1, si l'activité d'une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans. |
|
10405 |
+ |
|
10406 |
+Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée. |
|
10407 |
+ |
|
10408 |
+III.-Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence. |
|
10409 |
+ |
|
10410 |
+Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 551-1. |
|
10411 |
+ |
|
10293 | 10412 |
##### Article L551-4 |
10294 | 10413 |
|
10295 | 10414 |
Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief. |
... | ... |
@@ -10694,7 +10813,7 @@ Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions l |
10694 | 10813 |
|
10695 | 10814 |
2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ; |
10696 | 10815 |
|
10697 |
-3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ; |
|
10816 |
+3° (Abrogé) ; |
|
10698 | 10817 |
|
10699 | 10818 |
4° La coordination et la cohérence des activités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et des organisations professionnelles reconnues ; |
10700 | 10819 |
|
... | ... |
@@ -10704,7 +10823,7 @@ Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions l |
10704 | 10823 |
|
10705 | 10824 |
7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente. |
10706 | 10825 |
|
10707 |
-Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi. |
|
10826 |
+Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré et durable du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi. |
|
10708 | 10827 |
|
10709 | 10828 |
Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil. |
10710 | 10829 |
|
... | ... |
@@ -10732,11 +10851,25 @@ Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orien |
10732 | 10851 |
|
10733 | 10852 |
La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé. |
10734 | 10853 |
|
10735 |
-Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation. |
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10854 |
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée. |
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10855 |
+ |
|
10856 |
+#### Article L611-4-1 |
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10736 | 10857 |
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10737 |
-Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres. |
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10858 |
+Les personnes mentionnées au |
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10859 |
+I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts |
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10860 |
+peuvent conclure chaque année avec l'Etat des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais. |
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10738 | 10861 |
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10739 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée. |
|
10862 |
+Ces personnes doivent, lorsqu'elles sont liées contractuellement à une centrale d'achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d'achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article. |
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10863 |
+ |
|
10864 |
+La marge de distribution visée au premier alinéa s'entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d'achat hors taxe. |
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10865 |
+ |
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10866 |
+Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d'Etat, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l'année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l'article L. 611-4 est constituée. |
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10867 |
+ |
|
10868 |
+Les personnes mentionnées au |
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10869 |
+I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts |
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10870 |
+, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, de l'application des accords. |
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10871 |
+ |
|
10872 |
+Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise.L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l'Etat dans le département, par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du commerce. |
|
10740 | 10873 |
|
10741 | 10874 |
#### Article L611-4-2 |
10742 | 10875 |
|
... | ... |
@@ -10789,7 +10922,11 @@ Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suiva |
10789 | 10922 |
|
10790 | 10923 |
6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ; |
10791 | 10924 |
|
10792 |
-7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale. |
|
10925 |
+7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ; |
|
10926 |
+ |
|
10927 |
+8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ; |
|
10928 |
+ |
|
10929 |
+9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques. |
|
10793 | 10930 |
|
10794 | 10931 |
Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments. |
10795 | 10932 |
|
... | ... |
@@ -10827,6 +10964,12 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du |
10827 | 10964 |
|
10828 | 10965 |
Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret. |
10829 | 10966 |
|
10967 |
+Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1. |
|
10968 |
+ |
|
10969 |
+##### Article L621-8-1 |
|
10970 |
+ |
|
10971 |
+En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l'établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées. |
|
10972 |
+ |
|
10830 | 10973 |
##### Article L621-9 |
10831 | 10974 |
|
10832 | 10975 |
Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour intervenir dans les secteurs couverts par celui-ci. |
... | ... |
@@ -10873,187 +11016,238 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des présen |
10873 | 11016 |
|
10874 | 11017 |
#### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture |
10875 | 11018 |
|
10876 |
-##### Section 1 : Dispositions générales. |
|
11019 |
+##### Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme |
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10877 | 11020 |
|
10878 | 11021 |
###### Article L631-1 |
10879 | 11022 |
|
10880 |
-Le présent chapitre définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs. |
|
11023 |
+La présente section définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs. |
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10881 | 11024 |
|
10882 |
-Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années. |
|
11025 |
+Elle s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années. |
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10883 | 11026 |
|
10884 | 11027 |
###### Article L631-2 |
10885 | 11028 |
|
10886 |
-Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties. |
|
11029 |
+Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions de la présente section. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties. |
|
10887 | 11030 |
|
10888 |
-##### Section 3 : Les conventions de campagne et les contrats types. |
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11031 |
+###### Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme |
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10889 | 11032 |
|
10890 |
-###### Article L631-12 |
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11033 |
+####### Article L631-3 |
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10891 | 11034 |
|
10892 |
-L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type. |
|
11035 |
+Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par la présente section, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional. |
|
10893 | 11036 |
|
10894 |
-Les dispositions prises par les producteurs en application des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus. |
|
11037 |
+Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national-ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional-, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme. |
|
10895 | 11038 |
|
10896 |
-###### Article L631-13 |
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11039 |
+Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10. |
|
10897 | 11040 |
|
10898 |
-La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en fonction des prévisions de production et de débouchés. |
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11041 |
+Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée. |
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10899 | 11042 |
|
10900 |
-Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique. |
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11043 |
+####### Article L631-4 |
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10901 | 11044 |
|
10902 |
-Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2° de l'article L. 631-8, avant une date permettant aux producteurs d'engager le processus de production. |
|
11045 |
+L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini. |
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10903 | 11046 |
|
10904 |
-###### Article L631-14 |
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11047 |
+Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée. |
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10905 | 11048 |
|
10906 |
-Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit. |
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11049 |
+A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon. |
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10907 | 11050 |
|
10908 |
-Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat. |
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11051 |
+A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part. |
|
10909 | 11052 |
|
10910 |
-L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises. |
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11053 |
+L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément : |
|
10911 | 11054 |
|
10912 |
-Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires. |
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11055 |
+1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ; |
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10913 | 11056 |
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10914 |
-###### Article L631-15 |
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11057 |
+2° D'améliorer la qualité des produits ; |
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10915 | 11058 |
|
10916 |
-I.-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord. |
|
11059 |
+3° De régulariser les prix ; |
|
10917 | 11060 |
|
10918 |
-II.-Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiquées au 5° de l'article 2331 du code civil, ci-après reproduit : |
|
11061 |
+4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions. |
|
10919 | 11062 |
|
10920 |
-" Art. 2331 (5°) : Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ". |
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11063 |
+####### Article L631-5 |
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10921 | 11064 |
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10922 |
-###### Article L631-16 |
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11065 |
+Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14. |
|
10923 | 11066 |
|
10924 |
-Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière de livraison, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 631-8. |
|
11067 |
+Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande. |
|
10925 | 11068 |
|
10926 |
-###### Article L631-17 |
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11069 |
+####### Article L631-6 |
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10927 | 11070 |
|
10928 |
-La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2. |
|
11071 |
+L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7. |
|
10929 | 11072 |
|
10930 |
-###### Article L631-18 |
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11073 |
+L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation : |
|
10931 | 11074 |
|
10932 |
-Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions de campagne. |
|
11075 |
+1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ; |
|
10933 | 11076 |
|
10934 |
-##### Section 4 : Dispositions communes. |
|
11077 |
+2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché. |
|
10935 | 11078 |
|
10936 |
-###### Article L631-19 |
|
11079 |
+####### Article L631-7 |
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10937 | 11080 |
|
10938 |
-Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types. |
|
11081 |
+L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants : |
|
10939 | 11082 |
|
10940 |
-###### Article L631-20 |
|
11083 |
+1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ; |
|
10941 | 11084 |
|
10942 |
-Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord. |
|
11085 |
+2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ; |
|
10943 | 11086 |
|
10944 |
-Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne. |
|
11087 |
+3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ; |
|
10945 | 11088 |
|
10946 |
-En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation. |
|
11089 |
+4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années. |
|
10947 | 11090 |
|
10948 |
-La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords. |
|
11091 |
+####### Article L631-8 |
|
10949 | 11092 |
|
10950 |
-Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier. |
|
11093 |
+L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives : |
|
10951 | 11094 |
|
10952 |
-###### Article L631-21 |
|
11095 |
+1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ; |
|
10953 | 11096 |
|
10954 |
-Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords. |
|
11097 |
+2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ; |
|
10955 | 11098 |
|
10956 |
-###### Article L631-22 |
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11099 |
+3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ; |
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10957 | 11100 |
|
10958 |
-Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application du présent chapitre bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. |
|
11101 |
+4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; |
|
10959 | 11102 |
|
10960 |
-###### Article L631-23 |
|
11103 |
+5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations. |
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10961 | 11104 |
|
10962 |
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14. |
|
11105 |
+####### Article L631-9 |
|
10963 | 11106 |
|
10964 |
-##### Section 2 : Les accords interprofessionnels à long terme. |
|
11107 |
+L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1. |
|
10965 | 11108 |
|
10966 |
-###### Article L631-3 |
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11109 |
+####### Article L631-10 |
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10967 | 11110 |
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10968 |
-Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional. |
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11111 |
+A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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10969 | 11112 |
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10970 |
-Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional -, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme. |
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11113 |
+Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique. |
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10971 | 11114 |
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10972 |
-Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10. |
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11115 |
+Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. |
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10973 | 11116 |
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10974 |
-Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée. |
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11117 |
+Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois. |
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10975 | 11118 |
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10976 |
-###### Article L631-4 |
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11119 |
+Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée. |
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10977 | 11120 |
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10978 |
-L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini. |
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11121 |
+####### Article L631-11 |
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10979 | 11122 |
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10980 |
-Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée. |
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11123 |
+Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2. |
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10981 | 11124 |
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10982 |
-A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon. |
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11125 |
+###### Sous-section 2 : Les conventions de campagne et les contrats types |
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10983 | 11126 |
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10984 |
-A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part. |
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11127 |
+####### Article L631-12 |
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10985 | 11128 |
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10986 |
-L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément : |
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11129 |
+L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type. |
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10987 | 11130 |
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10988 |
-1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ; |
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11131 |
+Les dispositions prises par les producteurs en application des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus. |
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10989 | 11132 |
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10990 |
-2° D'améliorer la qualité des produits ; |
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11133 |
+####### Article L631-13 |
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10991 | 11134 |
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10992 |
-3° De régulariser les prix ; |
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11135 |
+La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en fonction des prévisions de production et de débouchés. |
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10993 | 11136 |
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10994 |
-4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions. |
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11137 |
+Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique. |
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10995 | 11138 |
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10996 |
-###### Article L631-5 |
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11139 |
+Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2° de l'article L. 631-8, avant une date permettant aux producteurs d'engager le processus de production. |
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10997 | 11140 |
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10998 |
-Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14. |
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11141 |
+####### Article L631-14 |
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10999 | 11142 |
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11000 |
-Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande. |
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11143 |
+Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit. |
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11001 | 11144 |
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11002 |
-###### Article L631-6 |
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11145 |
+Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat. |
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11003 | 11146 |
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11004 |
-L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7. |
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11147 |
+L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises. |
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11005 | 11148 |
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11006 |
-L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation : |
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11149 |
+Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires. |
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11007 | 11150 |
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11008 |
-1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ; |
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11151 |
+####### Article L631-15 |
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11009 | 11152 |
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11010 |
-2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché. |
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11153 |
+I.-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord. |
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11011 | 11154 |
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11012 |
-###### Article L631-7 |
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11155 |
+II.-Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiquées au 5° de l'article 2331 du code civil, ci-après reproduit : |
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11013 | 11156 |
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11014 |
-L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants : |
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11157 |
+" Art. 2331 (5°) : Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ". |
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11015 | 11158 |
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11016 |
-1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ; |
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11159 |
+####### Article L631-16 |
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11017 | 11160 |
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11018 |
-2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ; |
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11161 |
+Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière de livraison, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 631-8. |
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11019 | 11162 |
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11020 |
-3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ; |
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11163 |
+####### Article L631-17 |
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11021 | 11164 |
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11022 |
-4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années. |
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11165 |
+La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2. |
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11023 | 11166 |
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11024 |
-###### Article L631-8 |
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11167 |
+####### Article L631-18 |
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11025 | 11168 |
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11026 |
-L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives : |
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11169 |
+Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions de campagne. |
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11027 | 11170 |
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11028 |
-1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ; |
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11171 |
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes |
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11029 | 11172 |
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11030 |
-2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ; |
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11173 |
+####### Article L631-19 |
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11031 | 11174 |
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11032 |
-3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ; |
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11175 |
+Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types. |
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11033 | 11176 |
|
11034 |
-4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ; |
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11177 |
+####### Article L631-20 |
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11035 | 11178 |
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11036 |
-5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations. |
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11179 |
+Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord. |
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11037 | 11180 |
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11038 |
-###### Article L631-9 |
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11181 |
+Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne. |
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11039 | 11182 |
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11040 |
-L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1. |
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11183 |
+En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation. |
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11041 | 11184 |
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11042 |
-###### Article L631-10 |
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11185 |
+La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords. |
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11043 | 11186 |
|
11044 |
-A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. |
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11187 |
+Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier. |
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11045 | 11188 |
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11046 |
-Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique. |
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11189 |
+####### Article L631-21 |
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11047 | 11190 |
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11048 |
-Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. |
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11191 |
+Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords. |
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11049 | 11192 |
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11050 |
-Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois. |
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11193 |
+####### Article L631-22 |
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11051 | 11194 |
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11052 |
-Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée. |
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11195 |
+Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application de la présente section bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. |
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11053 | 11196 |
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11054 |
-###### Article L631-11 |
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11197 |
+####### Article L631-23 |
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11055 | 11198 |
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11056 |
-Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2. |
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11199 |
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la présente section. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14. |
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11200 |
+ |
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11201 |
+##### Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles |
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11202 |
+ |
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11203 |
+###### Article L631-24 |
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11204 |
+ |
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11205 |
+I.-La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation. |
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11206 |
+ |
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11207 |
+Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus. |
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11208 |
+ |
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11209 |
+Ils peuvent être rendus obligatoires : |
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11210 |
+ |
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11211 |
+a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ; |
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11212 |
+ |
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11213 |
+b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'Etat.L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a. |
|
11214 |
+ |
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11215 |
+L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise. |
|
11216 |
+ |
|
11217 |
+II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I. |
|
11218 |
+ |
|
11219 |
+Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier. |
|
11220 |
+ |
|
11221 |
+Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I. |
|
11222 |
+ |
|
11223 |
+En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret. |
|
11224 |
+ |
|
11225 |
+III. ― Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat. |
|
11226 |
+ |
|
11227 |
+Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées. |
|
11228 |
+ |
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11229 |
+Le présent article est d'ordre public. |
|
11230 |
+ |
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11231 |
+###### Article L631-25 |
|
11232 |
+ |
|
11233 |
+Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur : |
|
11234 |
+- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ; |
|
11235 |
+- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ; |
|
11236 |
+- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24. |
|
11237 |
+ |
|
11238 |
+Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24. |
|
11239 |
+ |
|
11240 |
+Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci. |
|
11241 |
+ |
|
11242 |
+L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
|
11243 |
+ |
|
11244 |
+###### Article L631-26 |
|
11245 |
+ |
|
11246 |
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée. |
|
11247 |
+ |
|
11248 |
+Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code. |
|
11249 |
+ |
|
11250 |
+L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction. |
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11057 | 11251 |
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11058 | 11252 |
#### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles |
11059 | 11253 |
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... | ... |
@@ -11061,57 +11255,61 @@ Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par d |
11061 | 11255 |
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11062 | 11256 |
###### Article L632-1 |
11063 | 11257 |
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11064 |
-I.-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois : |
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11258 |
+Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants : |
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11065 | 11259 |
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11066 |
-- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ; |
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11067 |
-- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; |
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11068 |
-- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ; |
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11260 |
+1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ; |
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11069 | 11261 |
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11070 |
-Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment : |
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11262 |
+2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ; |
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11071 | 11263 |
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11072 |
-- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ; |
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11073 |
-- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ; |
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11074 |
-- à participer aux actions internationales de développement. |
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11264 |
+3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ; |
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11075 | 11265 |
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11076 |
-Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. |
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11266 |
+4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ; |
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11077 | 11267 |
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11078 |
-Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à : |
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11268 |
+5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ; |
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11079 | 11269 |
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11080 |
-1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ; |
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11270 |
+6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ; |
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11081 | 11271 |
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11082 |
-2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ; |
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11272 |
+7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ; |
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11083 | 11273 |
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11084 |
-3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ; |
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11274 |
+8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits. |
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11085 | 11275 |
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11086 |
-4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ; |
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11276 |
+Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière. |
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11087 | 11277 |
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11088 |
-5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ; |
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11278 |
+Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions. |
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11089 | 11279 |
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11090 |
-6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. |
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11280 |
+Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. |
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11091 | 11281 |
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11092 |
-II.-Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. |
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11282 |
+###### Article L632-1-1 |
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11093 | 11283 |
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11094 |
-Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. |
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11284 |
+Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. |
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11095 | 11285 |
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11096 |
-Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination " montagne " peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. |
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11286 |
+###### Article L632-1-2 |
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11097 | 11287 |
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11098 |
-Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits. |
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11288 |
+Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l'article L. 632-1, ces groupements peuvent : |
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11099 | 11289 |
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11100 |
-###### Article L632-2 |
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11290 |
+1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ; |
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11101 | 11291 |
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11102 |
-I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions. |
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11292 |
+2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois. |
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11103 | 11293 |
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11104 |
-L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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11294 |
+###### Article L632-1-3 |
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11105 | 11295 |
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11106 |
-Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. |
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11296 |
+Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions. |
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11107 | 11297 |
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11108 |
-Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques. |
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11298 |
+L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. |
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11109 | 11299 |
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11110 |
-Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions. |
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11300 |
+Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s'appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci. |
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11111 | 11301 |
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11112 | 11302 |
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
11113 | 11303 |
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11114 |
-II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent : |
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11304 |
+###### Article L632-2 |
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11305 |
+ |
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11306 |
+I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière. |
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11307 |
+ |
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11308 |
+Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits. |
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11309 |
+ |
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11310 |
+Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée. |
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11311 |
+ |
|
11312 |
+II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du I et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent : |
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11115 | 11313 |
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11116 | 11314 |
- d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ; |
11117 | 11315 |
- d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ; |
... | ... |
@@ -11127,41 +11325,33 @@ Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en applic |
11127 | 11325 |
|
11128 | 11326 |
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers. |
11129 | 11327 |
|
11130 |
-###### Article L632-3 |
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11131 |
- |
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11132 |
-Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment : |
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11133 |
- |
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11134 |
-1° La connaissance de l'offre et de la demande ; |
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11135 |
- |
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11136 |
-2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ; |
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11137 |
- |
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11138 |
-3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ; |
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11328 |
+###### Article L632-2-1 |
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11139 | 11329 |
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11140 |
-4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ; |
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11330 |
+Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant. |
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11141 | 11331 |
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11142 |
-5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ; |
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11332 |
+Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension. |
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11143 | 11333 |
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11144 |
-6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ; |
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11334 |
+Afin d'améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière. |
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11145 | 11335 |
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11146 |
-7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ; |
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11336 |
+Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension, imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés. |
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11147 | 11337 |
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11148 |
-8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ; |
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11338 |
+###### Article L632-2-2 |
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11149 | 11339 |
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11150 |
-9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ; |
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11340 |
+Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions. |
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11151 | 11341 |
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11152 |
-10° La participation aux actions internationales de développement ; |
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11342 |
+###### Article L632-3 |
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11153 | 11343 |
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11154 |
-11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. |
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11344 |
+Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne. |
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11155 | 11345 |
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11156 | 11346 |
###### Article L632-4 |
11157 | 11347 |
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11158 |
-L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. |
|
11348 |
+L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose. |
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11159 | 11349 |
|
11160 |
-Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
|
11350 |
+Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. |
|
11161 | 11351 |
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11162 |
-Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. |
|
11352 |
+Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle. |
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11163 | 11353 |
|
11164 |
-L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. |
|
11354 |
+Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut étendre l'accord.L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. |
|
11165 | 11355 |
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11166 | 11356 |
Les décisions de refus d'extension doivent être motivées. |
11167 | 11357 |
|
... | ... |
@@ -11173,7 +11363,7 @@ Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorit |
11173 | 11363 |
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11174 | 11364 |
###### Article L632-6 |
11175 | 11365 |
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11176 |
-Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. |
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11366 |
+Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. |
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11177 | 11367 |
|
11178 | 11368 |
Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu. |
11179 | 11369 |
|
... | ... |
@@ -11183,17 +11373,17 @@ Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales. |
11183 | 11373 |
|
11184 | 11374 |
###### Article L632-7 |
11185 | 11375 |
|
11186 |
-Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat. |
|
11376 |
+Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat. |
|
11187 | 11377 |
|
11188 |
-En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76,22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi. |
|
11378 |
+En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76, 22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi. |
|
11189 | 11379 |
|
11190 | 11380 |
Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements. |
11191 | 11381 |
|
11192 | 11382 |
Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit. |
11193 | 11383 |
|
11194 |
-Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
|
11384 |
+Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa. |
|
11195 | 11385 |
|
11196 |
-Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
11386 |
+Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
11197 | 11387 |
|
11198 | 11388 |
###### Article L632-8 |
11199 | 11389 |
|
... | ... |
@@ -11211,7 +11401,9 @@ Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont |
11211 | 11401 |
|
11212 | 11402 |
###### Article L632-9 |
11213 | 11403 |
|
11214 |
-Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7. |
|
11404 |
+Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-2-1 à L. 632-7. |
|
11405 |
+ |
|
11406 |
+Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d'une reconnaissance au titre de la présente section. |
|
11215 | 11407 |
|
11216 | 11408 |
###### Article L632-10 |
11217 | 11409 |
|
... | ... |
@@ -11231,6 +11423,10 @@ Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation inte |
11231 | 11423 |
|
11232 | 11424 |
Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues. |
11233 | 11425 |
|
11426 |
+Lorsqu'un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative saisie aux fins d'homologation le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'Autorité de la concurrence n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut homologuer l'accord. |
|
11427 |
+ |
|
11428 |
+L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'homologation pour statuer. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée. |
|
11429 |
+ |
|
11234 | 11430 |
###### Article L632-13 |
11235 | 11431 |
|
11236 | 11432 |
L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. |
... | ... |
@@ -11270,7 +11466,7 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu |
11270 | 11466 |
|
11271 | 11467 |
- la dénomination "montagne" ; |
11272 | 11468 |
- le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ; |
11273 |
-- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ; |
|
11469 |
+- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ; |
|
11274 | 11470 |
- la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale” ; |
11275 | 11471 |
|
11276 | 11472 |
3° La démarche de certification des produits. |
... | ... |
@@ -11352,6 +11548,8 @@ Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les p |
11352 | 11548 |
|
11353 | 11549 |
Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges. |
11354 | 11550 |
|
11551 |
+Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon. |
|
11552 |
+ |
|
11355 | 11553 |
####### Article L641-11-1 |
11356 | 11554 |
|
11357 | 11555 |
Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés. |
... | ... |
@@ -11481,7 +11679,9 @@ A ce titre, l'Institut, notamment : |
11481 | 11679 |
|
11482 | 11680 |
7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ; |
11483 | 11681 |
|
11484 |
-8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger. |
|
11682 |
+8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger ; |
|
11683 |
+ |
|
11684 |
+9° Peut être consulté par les organismes de défense et de gestion sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l'article L. 642-22. |
|
11485 | 11685 |
|
11486 | 11686 |
####### Article L642-5-1 |
11487 | 11687 |
|
... | ... |
@@ -11533,7 +11733,7 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dép |
11533 | 11733 |
|
11534 | 11734 |
####### Article L642-13 |
11535 | 11735 |
|
11536 |
-Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée. |
|
11736 |
+Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique. |
|
11537 | 11737 |
|
11538 | 11738 |
Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes : |
11539 | 11739 |
|
... | ... |
@@ -11543,7 +11743,7 @@ Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'instit |
11543 | 11743 |
|
11544 | 11744 |
0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ; |
11545 | 11745 |
|
11546 |
-0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique. |
|
11746 |
+0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée. |
|
11547 | 11747 |
|
11548 | 11748 |
8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ; |
11549 | 11749 |
|
... | ... |
@@ -11616,6 +11816,8 @@ Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et |
11616 | 11816 |
- participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ; |
11617 | 11817 |
- met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent. |
11618 | 11818 |
|
11819 |
+Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n'est pas une condition d'obtention du signe d'identification de la qualité et de l'origine. |
|
11820 |
+ |
|
11619 | 11821 |
Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24. |
11620 | 11822 |
|
11621 | 11823 |
L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations interprofessionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine sont représentés. |
... | ... |
@@ -12256,6 +12458,12 @@ Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions pré |
12256 | 12458 |
|
12257 | 12459 |
### Titre VI : Les productions végétales |
12258 | 12460 |
|
12461 |
+#### Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques |
|
12462 |
+ |
|
12463 |
+##### Article L660-1 |
|
12464 |
+ |
|
12465 |
+Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l'Etat à cette fin par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent. |
|
12466 |
+ |
|
12259 | 12467 |
#### Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants. |
12260 | 12468 |
|
12261 | 12469 |
##### Section 1 : Zones de protection. |
... | ... |
@@ -12403,10 +12611,21 @@ L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite |
12403 | 12611 |
|
12404 | 12612 |
##### Article L665-2 |
12405 | 12613 |
|
12406 |
-Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné. |
|
12614 |
+Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole. |
|
12615 |
+ |
|
12616 |
+Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé : |
|
12617 |
+ |
|
12618 |
+- par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ; |
|
12619 |
+- ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
|
12620 |
+ |
|
12621 |
+Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné. |
|
12407 | 12622 |
|
12408 | 12623 |
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture. |
12409 | 12624 |
|
12625 |
+Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret. |
|
12626 |
+ |
|
12627 |
+Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24. |
|
12628 |
+ |
|
12410 | 12629 |
##### Article L665-3 |
12411 | 12630 |
|
12412 | 12631 |
Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce. |
... | ... |
@@ -12426,6 +12645,10 @@ Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder : |
12426 | 12645 |
|
12427 | 12646 |
Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales. |
12428 | 12647 |
|
12648 |
+##### Article L665-4-1 |
|
12649 |
+ |
|
12650 |
+Afin de réduire ou d'éliminer les excédents, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin. |
|
12651 |
+ |
|
12429 | 12652 |
##### Article L665-5 |
12430 | 12653 |
|
12431 | 12654 |
Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation. |
... | ... |
@@ -12440,15 +12663,17 @@ Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées |
12440 | 12663 |
|
12441 | 12664 |
##### Article L666-1 |
12442 | 12665 |
|
12443 |
-La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1) |
|
12666 |
+La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales. |
|
12667 |
+ |
|
12668 |
+Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative. |
|
12444 | 12669 |
|
12445 |
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité. |
|
12670 |
+En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité. |
|
12446 | 12671 |
|
12447 | 12672 |
##### Article L666-2 |
12448 | 12673 |
|
12449 |
-Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit. |
|
12674 |
+Les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit. L'établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle. |
|
12450 | 12675 |
|
12451 |
-Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret. |
|
12676 |
+Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret. |
|
12452 | 12677 |
|
12453 | 12678 |
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé. |
12454 | 12679 |
|
... | ... |
@@ -12474,13 +12699,31 @@ La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécair |
12474 | 12699 |
|
12475 | 12700 |
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer. |
12476 | 12701 |
|
12702 |
+##### Article L666-3 |
|
12703 |
+ |
|
12704 |
+Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval. |
|
12705 |
+ |
|
12706 |
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous. |
|
12707 |
+ |
|
12708 |
+Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor. |
|
12709 |
+ |
|
12710 |
+Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2. |
|
12711 |
+ |
|
12712 |
+Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval. |
|
12713 |
+ |
|
12714 |
+Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor. |
|
12715 |
+ |
|
12716 |
+La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur. |
|
12717 |
+ |
|
12718 |
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer. |
|
12719 |
+ |
|
12477 | 12720 |
##### Article L666-4 |
12478 | 12721 |
|
12479 |
-Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix. |
|
12722 |
+Les collecteurs de céréales déclarés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix. |
|
12480 | 12723 |
|
12481 | 12724 |
##### Article L666-5 |
12482 | 12725 |
|
12483 |
-Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales. |
|
12726 |
+Les ventes faites par les collecteurs de céréales déclarés doivent être payées à la livraison effective des céréales. |
|
12484 | 12727 |
|
12485 | 12728 |
##### Article L666-6 |
12486 | 12729 |
|
... | ... |
@@ -12522,6 +12765,10 @@ Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des |
12522 | 12765 |
|
12523 | 12766 |
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant. |
12524 | 12767 |
|
12768 |
+##### Article L667-2 |
|
12769 |
+ |
|
12770 |
+La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables. |
|
12771 |
+ |
|
12525 | 12772 |
#### Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales. |
12526 | 12773 |
|
12527 | 12774 |
##### Article L668-1 |
... | ... |
@@ -12731,7 +12978,7 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1, |
12731 | 12978 |
|
12732 | 12979 |
##### Article L681-7 |
12733 | 12980 |
|
12734 |
-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production. |
|
12981 |
+La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et la collectivité de Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production. |
|
12735 | 12982 |
|
12736 | 12983 |
##### Article L681-7-1 |
12737 | 12984 |
|
... | ... |
@@ -12769,12 +13016,16 @@ Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. |
12769 | 13016 |
|
12770 | 13017 |
Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna. |
12771 | 13018 |
|
12772 |
-### Titre IX : Observatoire des distorsions |
|
13019 |
+### Titre IX : Observatoires |
|
13020 |
+ |
|
13021 |
+#### Chapitre Ier : Observatoire des distorsions |
|
12773 | 13022 |
|
12774 |
-#### Article L691-1 |
|
13023 |
+##### Article L691-1 |
|
12775 | 13024 |
|
12776 | 13025 |
L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles. |
12777 | 13026 |
|
13027 |
+L'Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l'impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les Etats membres de l'Union européenne et les pays tiers, une étude d'impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures. |
|
13028 |
+ |
|
12778 | 13029 |
L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs. |
12779 | 13030 |
|
12780 | 13031 |
Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes. |
... | ... |
@@ -12783,6 +13034,20 @@ Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes pa |
12783 | 13034 |
|
12784 | 13035 |
La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret. |
12785 | 13036 |
|
13037 |
+#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires |
|
13038 |
+ |
|
13039 |
+##### Article L692-1 |
|
13040 |
+ |
|
13041 |
+L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture. |
|
13042 |
+ |
|
13043 |
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. |
|
13044 |
+ |
|
13045 |
+L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public. |
|
13046 |
+ |
|
13047 |
+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. |
|
13048 |
+ |
|
13049 |
+Il remet chaque année un rapport au Parlement. |
|
13050 |
+ |
|
12786 | 13051 |
## Livre VII : Dispositions sociales |
12787 | 13052 |
|
12788 | 13053 |
### Titre Ier : Réglementation du travail salarié |
... | ... |
@@ -13492,7 +13757,7 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app |
13492 | 13757 |
|
13493 | 13758 |
5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ; |
13494 | 13759 |
|
13495 |
-6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ; |
|
13760 |
+6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ; |
|
13496 | 13761 |
|
13497 | 13762 |
6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ; |
13498 | 13763 |
|
... | ... |
@@ -13510,7 +13775,11 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app |
13510 | 13775 |
|
13511 | 13776 |
11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ; |
13512 | 13777 |
|
13513 |
-12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture. |
|
13778 |
+12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ; |
|
13779 |
+ |
|
13780 |
+13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ; |
|
13781 |
+ |
|
13782 |
+14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. |
|
13514 | 13783 |
|
13515 | 13784 |
Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles. |
13516 | 13785 |
|
... | ... |
@@ -13732,7 +14001,7 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis |
13732 | 14001 |
|
13733 | 14002 |
####### Article L723-12 |
13734 | 14003 |
|
13735 |
-I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes statistiques. |
|
14004 |
+I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale et leur communique toutes statistiques. |
|
13736 | 14005 |
|
13737 | 14006 |
II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général. |
13738 | 14007 |
|
... | ... |
@@ -13785,6 +14054,10 @@ Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret. |
13785 | 14054 |
|
13786 | 14055 |
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite. |
13787 | 14056 |
|
14057 |
+####### Article L723-13-2 |
|
14058 |
+ |
|
14059 |
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu'aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. |
|
14060 |
+ |
|
13788 | 14061 |
##### Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole. |
13789 | 14062 |
|
13790 | 14063 |
###### Article L723-14 |
... | ... |
@@ -14180,11 +14453,11 @@ Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du |
14180 | 14453 |
|
14181 | 14454 |
Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3. |
14182 | 14455 |
|
14183 |
-Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements. |
|
14456 |
+Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements. |
|
14184 | 14457 |
|
14185 | 14458 |
####### Article L724-9 |
14186 | 14459 |
|
14187 |
-Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail. |
|
14460 |
+Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail. |
|
14188 | 14461 |
|
14189 | 14462 |
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler.A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent. |
14190 | 14463 |
|
... | ... |
@@ -14670,6 +14943,10 @@ Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenu |
14670 | 14943 |
|
14671 | 14944 |
Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75. |
14672 | 14945 |
|
14946 |
+######## Article L731-22-1 |
|
14947 |
+ |
|
14948 |
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent. |
|
14949 |
+ |
|
14673 | 14950 |
####### Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité. |
14674 | 14951 |
|
14675 | 14952 |
######## Article L731-23 |
... | ... |
@@ -15398,7 +15675,7 @@ Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de |
15398 | 15675 |
|
15399 | 15676 |
Pour l'application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 723-3 du présent code. |
15400 | 15677 |
|
15401 |
-Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code. |
|
15678 |
+Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l'article L. 751-1 du présent code. |
|
15402 | 15679 |
|
15403 | 15680 |
###### Article L741-11 |
15404 | 15681 |
|
... | ... |
@@ -15594,9 +15871,9 @@ Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés |
15594 | 15871 |
|
15595 | 15872 |
####### Article L751-1 |
15596 | 15873 |
|
15597 |
-I. - Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20. |
|
15874 |
+I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20. |
|
15598 | 15875 |
|
15599 |
-II. - Bénéficient également du présent régime : |
|
15876 |
+II.-Bénéficient également du présent régime : |
|
15600 | 15877 |
|
15601 | 15878 |
1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ; |
15602 | 15879 |
|
... | ... |
@@ -15612,9 +15889,15 @@ II. - Bénéficient également du présent régime : |
15612 | 15889 |
|
15613 | 15890 |
7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ; |
15614 | 15891 |
|
15615 |
-8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. |
|
15892 |
+8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ; |
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15893 |
+ |
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15894 |
+9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d'application de l'article L. 722-20, ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la sixième partie du code du travail ; |
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15616 | 15895 |
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15617 |
-III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
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15896 |
+10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ; |
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15897 |
+ |
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15898 |
+11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce. |
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15899 |
+ |
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15900 |
+III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités. |
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15618 | 15901 |
|
15619 | 15902 |
####### Article L751-3 |
15620 | 15903 |
|
... | ... |
@@ -16894,13 +17177,13 @@ Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L |
16894 | 17177 |
|
16895 | 17178 |
Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect du présent titre. |
16896 | 17179 |
|
16897 |
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics |
|
17180 |
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires |
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16898 | 17181 |
|
16899 | 17182 |
##### Section 1 : Dispositions générales. |
16900 | 17183 |
|
16901 | 17184 |
###### Article L811-1 |
16902 | 17185 |
|
16903 |
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. |
|
17186 |
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale. |
|
16904 | 17187 |
|
16905 | 17188 |
Ils remplissent les missions suivantes : |
16906 | 17189 |
|
... | ... |
@@ -16910,19 +17193,19 @@ Ils remplissent les missions suivantes : |
16910 | 17193 |
|
16911 | 17194 |
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; |
16912 | 17195 |
|
16913 |
-4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; |
|
17196 |
+4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ; |
|
16914 | 17197 |
|
16915 | 17198 |
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. |
16916 | 17199 |
|
16917 |
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. |
|
17200 |
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public. |
|
16918 | 17201 |
|
16919 | 17202 |
###### Article L811-2 |
16920 | 17203 |
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16921 |
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
|
17204 |
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
|
16922 | 17205 |
|
16923 |
-Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. |
|
17206 |
+Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. |
|
16924 | 17207 |
|
16925 |
-Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
|
17208 |
+Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
|
16926 | 17209 |
|
16927 | 17210 |
###### Article L811-3 |
16928 | 17211 |
|
... | ... |
@@ -16962,17 +17245,19 @@ La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'éq |
16962 | 17245 |
|
16963 | 17246 |
###### Article L811-8 |
16964 | 17247 |
|
16965 |
-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres : |
|
17248 |
+I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1. |
|
17249 |
+ |
|
17250 |
+A ce titre, il regroupe plusieurs centres : |
|
16966 | 17251 |
|
16967 |
-1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ; |
|
17252 |
+1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ; |
|
16968 | 17253 |
|
16969 | 17254 |
2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ; |
16970 | 17255 |
|
16971 | 17256 |
3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles. |
16972 | 17257 |
|
16973 |
-Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. |
|
17258 |
+Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°. |
|
16974 | 17259 |
|
16975 |
-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles. |
|
17260 |
+Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail. |
|
16976 | 17261 |
|
16977 | 17262 |
Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie. |
16978 | 17263 |
|
... | ... |
@@ -16980,7 +17265,9 @@ Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative. |
16980 | 17265 |
|
16981 | 17266 |
En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article. |
16982 | 17267 |
|
16983 |
-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. |
|
17268 |
+II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. |
|
17269 |
+ |
|
17270 |
+Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle. |
|
16984 | 17271 |
|
16985 | 17272 |
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. |
16986 | 17273 |
|
... | ... |
@@ -17004,6 +17291,10 @@ Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nomb |
17004 | 17291 |
|
17005 | 17292 |
Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement. |
17006 | 17293 |
|
17294 |
+###### Article L811-9-1 |
|
17295 |
+ |
|
17296 |
+Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l'éducation et de la formation présidé par le chef d'établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l'élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement et sur l'individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l'article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret. |
|
17297 |
+ |
|
17007 | 17298 |
###### Article L811-10 |
17008 | 17299 |
|
17009 | 17300 |
Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
... | ... |
@@ -17094,7 +17385,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
17094 | 17385 |
|
17095 | 17386 |
Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée. |
17096 | 17387 |
|
17097 |
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. |
|
17388 |
+L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale. |
|
17098 | 17389 |
|
17099 | 17390 |
Ils remplissent les missions suivantes : |
17100 | 17391 |
|
... | ... |
@@ -17104,23 +17395,25 @@ Ils remplissent les missions suivantes : |
17104 | 17395 |
|
17105 | 17396 |
3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ; |
17106 | 17397 |
|
17107 |
-4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ; |
|
17398 |
+4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ; |
|
17108 | 17399 |
|
17109 | 17400 |
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants. |
17110 | 17401 |
|
17111 |
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. |
|
17402 |
+L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article. |
|
17112 | 17403 |
|
17113 | 17404 |
###### Article L813-2 |
17114 | 17405 |
|
17115 | 17406 |
Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent. |
17116 | 17407 |
|
17117 |
-Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. |
|
17408 |
+Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements. |
|
17118 | 17409 |
|
17119 | 17410 |
Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article. |
17120 | 17411 |
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17121 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
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17412 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel. |
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17413 |
+ |
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17414 |
+Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. |
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17122 | 17415 |
|
17123 |
-Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère. |
|
17416 |
+Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle. |
|
17124 | 17417 |
|
17125 | 17418 |
Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans. |
17126 | 17419 |
|
... | ... |
@@ -17246,7 +17539,7 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de tou |
17246 | 17539 |
|
17247 | 17540 |
Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation. |
17248 | 17541 |
|
17249 |
-Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma. |
|
17542 |
+Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma. |
|
17250 | 17543 |
|
17251 | 17544 |
En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole. |
17252 | 17545 |
|
... | ... |
@@ -17393,71 +17686,79 @@ Les dispositions de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la déli |
17393 | 17686 |
|
17394 | 17687 |
###### Article L912-1 |
17395 | 17688 |
|
17396 |
-Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. |
|
17689 |
+Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. |
|
17397 | 17690 |
|
17398 |
-Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
17691 |
+Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
|
17399 | 17692 |
|
17400 | 17693 |
Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime. |
17401 | 17694 |
|
17402 |
-Les comités locaux sont créés dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin. |
|
17695 |
+Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d'un ou de plusieurs départements disposant d'une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent. |
|
17696 |
+ |
|
17697 |
+Lorsque, dans un département disposant d'une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n'est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux. |
|
17698 |
+ |
|
17699 |
+Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité. |
|
17403 | 17700 |
|
17404 | 17701 |
###### Article L912-2 |
17405 | 17702 |
|
17406 |
-Les missions des comités mentionnés à l'article L. 912-1 comprennent : |
|
17703 |
+Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ; |
|
17407 | 17704 |
|
17408 |
-1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ; |
|
17705 |
+b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ; |
|
17409 | 17706 |
|
17410 |
-2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ; |
|
17707 |
+c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ; |
|
17411 | 17708 |
|
17412 |
-3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ; |
|
17709 |
+d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ; |
|
17413 | 17710 |
|
17414 |
-4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées. |
|
17711 |
+e) D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ; |
|
17415 | 17712 |
|
17416 |
-###### Article L912-3 |
|
17713 |
+f) D'émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ; |
|
17417 | 17714 |
|
17418 |
-Les organes dirigeants des comités des pêches maritimes et des élevages marins sont composés de représentants : |
|
17715 |
+g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement ; |
|
17419 | 17716 |
|
17420 |
-1° Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ; |
|
17717 |
+h) De défendre, dans le cadre de l'élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l'élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés. |
|
17421 | 17718 |
|
17422 |
-2° Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ; |
|
17719 |
+###### Article L912-3 |
|
17423 | 17720 |
|
17424 |
-3° Des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants ; |
|
17721 |
+I.-Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission : a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ; |
|
17425 | 17722 |
|
17426 |
-4° De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, un représentant désigné par chacun des comités régionaux. |
|
17723 |
+b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ; |
|
17427 | 17724 |
|
17428 |
-La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies aux articles L. 912-11, L. 912-12 et L. 912-13. |
|
17725 |
+c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ; |
|
17429 | 17726 |
|
17430 |
-###### Article L912-4 |
|
17727 |
+d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ; |
|
17431 | 17728 |
|
17432 |
-L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-3 dans les conditions suivantes : |
|
17729 |
+e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ; |
|
17433 | 17730 |
|
17434 |
-1° Pour les organes dirigeants des comités locaux, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont élus ; |
|
17731 |
+f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer. |
|
17435 | 17732 |
|
17436 |
-2° Pour les organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées au 1° ; lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ; |
|
17733 |
+Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche. |
|
17437 | 17734 |
|
17438 |
-3° Pour les organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 912-3, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. |
|
17735 |
+Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort. |
|
17439 | 17736 |
|
17440 |
-###### Article L912-5 |
|
17737 |
+II.-Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission : |
|
17441 | 17738 |
|
17442 |
-Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource. |
|
17739 |
+a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ; |
|
17443 | 17740 |
|
17444 |
-Ces délibérations portent notamment sur : |
|
17741 |
+b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d'information et de conseil. |
|
17445 | 17742 |
|
17446 |
-1° La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ; |
|
17743 |
+###### Article L912-4 |
|
17744 |
+ |
|
17745 |
+I.-Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1. En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. |
|
17447 | 17746 |
|
17448 |
-2° La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ; |
|
17747 |
+II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin. |
|
17449 | 17748 |
|
17450 |
-3° Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ; |
|
17749 |
+Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux. |
|
17451 | 17750 |
|
17452 |
-4° Les conditions de récolte des végétaux marins ; |
|
17751 |
+En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins. |
|
17453 | 17752 |
|
17454 |
-5° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers. |
|
17753 |
+III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau. |
|
17455 | 17754 |
|
17456 |
-Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
17755 |
+###### Article L912-5 |
|
17457 | 17756 |
|
17458 |
-Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
17757 |
+Les membres des conseils des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes : - les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ; |
|
17758 |
+- les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ; |
|
17759 |
+- les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. |
|
17459 | 17760 |
|
17460 |
-Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi. |
|
17761 |
+L'autorité administrative arrête la composition des comités. |
|
17461 | 17762 |
|
17462 | 17763 |
##### Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture |
17463 | 17764 |
|
... | ... |
@@ -17467,7 +17768,7 @@ Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activ |
17467 | 17768 |
|
17468 | 17769 |
Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière. |
17469 | 17770 |
|
17470 |
-Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production. |
|
17771 |
+Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production. |
|
17471 | 17772 |
|
17472 | 17773 |
###### Article L912-7 |
17473 | 17774 |
|
... | ... |
@@ -17485,39 +17786,45 @@ Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchylicultur |
17485 | 17786 |
|
17486 | 17787 |
6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles. |
17487 | 17788 |
|
17789 |
+Le comité national est en outre chargé : |
|
17790 |
+ |
|
17791 |
+1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ; |
|
17792 |
+ |
|
17793 |
+2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ; |
|
17794 |
+ |
|
17795 |
+3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation. |
|
17796 |
+ |
|
17797 |
+###### Article L912-7-1 |
|
17798 |
+ |
|
17799 |
+Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture : |
|
17800 |
+- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ; |
|
17801 |
+- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture. |
|
17802 |
+ |
|
17488 | 17803 |
###### Article L912-8 |
17489 | 17804 |
|
17490 | 17805 |
Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants : |
17491 | 17806 |
|
17492 |
-1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ; |
|
17807 |
+1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ; |
|
17493 | 17808 |
|
17494 | 17809 |
2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ; |
17495 | 17810 |
|
17496 |
-3° Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. |
|
17811 |
+3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture. |
|
17497 | 17812 |
|
17498 | 17813 |
###### Article L912-9 |
17499 | 17814 |
|
17500 | 17815 |
L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes : |
17501 | 17816 |
|
17502 |
-1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ; |
|
17817 |
+1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ; |
|
17503 | 17818 |
|
17504 |
-2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ; |
|
17819 |
+2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ; |
|
17505 | 17820 |
|
17506 | 17821 |
3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives. |
17507 | 17822 |
|
17508 | 17823 |
###### Article L912-10 |
17509 | 17824 |
|
17510 |
-Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource. |
|
17511 |
- |
|
17512 |
-Ces délibérations portent notamment sur : |
|
17513 |
- |
|
17514 |
-1° Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ; |
|
17825 |
+Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7. |
|
17515 | 17826 |
|
17516 |
-2° La mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur. |
|
17517 |
- |
|
17518 |
-Les comités régionaux de la conchyliculture sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du Comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
17519 |
- |
|
17520 |
-Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi. |
|
17827 |
+Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa. |
|
17521 | 17828 |
|
17522 | 17829 |
##### Section 3 : Organisations de producteurs |
17523 | 17830 |
|
... | ... |
@@ -17531,6 +17838,20 @@ Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux |
17531 | 17838 |
|
17532 | 17839 |
Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents. |
17533 | 17840 |
|
17841 |
+###### Article L912-12-1 |
|
17842 |
+ |
|
17843 |
+Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l'article L. 921-5. |
|
17844 |
+ |
|
17845 |
+Ces statuts prévoient notamment : |
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17846 |
+ |
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17847 |
+- des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en application de l'article L. 921-2 ; |
|
17848 |
+- que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ; |
|
17849 |
+- que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits. |
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17850 |
+ |
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17851 |
+Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l'allocation de quotas de captures ou d'efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article. |
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17852 |
+ |
|
17853 |
+En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. |
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17854 |
+ |
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17534 | 17855 |
###### Article L912-13 |
17535 | 17856 |
|
17536 | 17857 |
En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession. |
... | ... |
@@ -17551,6 +17872,12 @@ Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes |
17551 | 17872 |
|
17552 | 17873 |
Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé. |
17553 | 17874 |
|
17875 |
+###### Article L912-16-1 |
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17876 |
+ |
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17877 |
+Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat. |
|
17878 |
+ |
|
17879 |
+Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres. |
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17880 |
+ |
|
17554 | 17881 |
###### Article L912-17 |
17555 | 17882 |
|
17556 | 17883 |
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9. |
... | ... |
@@ -17563,6 +17890,59 @@ Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du règlement CE n° 12 |
17563 | 17890 |
|
17564 | 17891 |
Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 92, sont rendues applicables dans les mêmes conditions aux navires battant pavillon étranger opérant dans les eaux françaises de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Clipperton, Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna. |
17565 | 17892 |
|
17893 |
+#### Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public |
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17894 |
+ |
|
17895 |
+##### Article L914-1 |
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17896 |
+ |
|
17897 |
+Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche. |
|
17898 |
+ |
|
17899 |
+Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière. |
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17900 |
+ |
|
17901 |
+Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime. |
|
17902 |
+ |
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17903 |
+Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté. |
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17904 |
+ |
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17905 |
+Lorsque le conseil traite des questions d'aquaculture, ce secteur y est représenté. |
|
17906 |
+ |
|
17907 |
+Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire. |
|
17908 |
+ |
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17909 |
+##### Article L914-2 |
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17910 |
+ |
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17911 |
+Il est créé auprès du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture. |
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17912 |
+ |
|
17913 |
+Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants : |
|
17914 |
+ |
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17915 |
+- la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ; |
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17916 |
+- l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ; |
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17917 |
+- le développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ; |
|
17918 |
+- les orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, notamment s'agissant de la collecte de données. |
|
17919 |
+ |
|
17920 |
+Le comité examine au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci. |
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17921 |
+ |
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17922 |
+Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine. |
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17923 |
+ |
|
17924 |
+Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de parlementaires, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l'aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement. |
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17925 |
+ |
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17926 |
+La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret. |
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17927 |
+ |
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17928 |
+##### Article L914-3 |
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17929 |
+ |
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17930 |
+I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III. |
|
17931 |
+ |
|
17932 |
+II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. |
|
17933 |
+ |
|
17934 |
+Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée. |
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17935 |
+ |
|
17936 |
+III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement. |
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17937 |
+ |
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17938 |
+La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie. |
|
17939 |
+ |
|
17940 |
+IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé publique ou d'ordre public. |
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17941 |
+ |
|
17942 |
+V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement. |
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17943 |
+ |
|
17944 |
+VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public. |
|
17945 |
+ |
|
17566 | 17946 |
### Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques |
17567 | 17947 |
|
17568 | 17948 |
#### Chapitre Ier : Dispositions générales |
... | ... |
@@ -17582,8 +17962,20 @@ Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'auto |
17582 | 17962 |
- les orientations du marché ; |
17583 | 17963 |
- les équilibres économiques. |
17584 | 17964 |
|
17965 |
+Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins. |
|
17966 |
+ |
|
17585 | 17967 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères. |
17586 | 17968 |
|
17969 |
+###### Article L921-2-1 |
|
17970 |
+ |
|
17971 |
+L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines. |
|
17972 |
+ |
|
17973 |
+###### Article L921-2-2 |
|
17974 |
+ |
|
17975 |
+Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l'article L. 912-1 et aux comités régionaux d'outre-mer concernés. |
|
17976 |
+ |
|
17977 |
+Pour les autres espèces, l'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux. |
|
17978 |
+ |
|
17587 | 17979 |
###### Article L921-3 |
17588 | 17980 |
|
17589 | 17981 |
Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français. |
... | ... |
@@ -17592,11 +17984,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérific |
17592 | 17984 |
|
17593 | 17985 |
###### Article L921-4 |
17594 | 17986 |
|
17595 |
-L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. |
|
17987 |
+L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles. |
|
17596 | 17988 |
|
17597 | 17989 |
###### Article L921-5 |
17598 | 17990 |
|
17599 |
-Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par l'article L. 911-2. |
|
17991 |
+Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ou d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l'article L. 911-2 et des critères mentionnés à l'article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs. |
|
17600 | 17992 |
|
17601 | 17993 |
Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. |
17602 | 17994 |
|
... | ... |
@@ -17642,7 +18034,8 @@ b) En application des accords internationaux passés par l'Union européenne ou |
17642 | 18034 |
|
17643 | 18035 |
###### Article L921-10 |
17644 | 18036 |
|
17645 |
-Dans les parcs nationaux, dans les réserves intégrales et dans les parcs naturels marins, la pêche maritime peut être interdite ou réglementée conformément aux dispositions des articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16 et L. 334-5 du code de l'environnement. |
|
18037 |
+Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins sont prévues aux articles L. 331-4-1, L. 331-14, |
|
18038 |
+L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5 du code de l'environnement. |
|
17646 | 18039 |
|
17647 | 18040 |
Les activités de pêche maritime sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement relatives à la protection de la flore et de la faune et aux dispositions du livre III et du livre VII du même code prévoyant la protection des habitats menacés. |
17648 | 18041 |
|
... | ... |
@@ -17660,7 +18053,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures |
17660 | 18053 |
|
17661 | 18054 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures : |
17662 | 18055 |
|
17663 |
-1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones. |
|
18056 |
+1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones. |
|
17664 | 18057 |
|
17665 | 18058 |
2° De classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation. |
17666 | 18059 |
|
... | ... |
@@ -17674,10 +18067,6 @@ Des décrets fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesu |
17674 | 18067 |
|
17675 | 18068 |
Sont aussi définies par décret les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires. |
17676 | 18069 |
|
17677 |
-###### Article L922-4 |
|
17678 |
- |
|
17679 |
-Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques prévues aux chapitres I et II et ayant une incidence sur l'environnement sont précisées par la loi. |
|
17680 |
- |
|
17681 | 18070 |
#### Chapitre III : Aquaculture marine |
17682 | 18071 |
|
17683 | 18072 |
##### Article L923-1 |
... | ... |
@@ -17686,6 +18075,22 @@ Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit, |
17686 | 18075 |
|
17687 | 18076 |
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée. |
17688 | 18077 |
|
18078 |
+##### Article L923-1-1 |
|
18079 |
+ |
|
18080 |
+Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable. |
|
18081 |
+ |
|
18082 |
+Ces schémas sont élaborés par le représentant de l'Etat dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral. |
|
18083 |
+ |
|
18084 |
+Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les orientations nationales et de l'Union européenne en matière d'aquaculture marine et s'assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, s'il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d'un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer. |
|
18085 |
+ |
|
18086 |
+Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral. |
|
18087 |
+ |
|
18088 |
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour.A défaut d'une décision du représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration. |
|
18089 |
+ |
|
18090 |
+L'autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques. |
|
18091 |
+ |
|
18092 |
+Les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles qu'ils prévoient. |
|
18093 |
+ |
|
17689 | 18094 |
##### Article L923-2 |
17690 | 18095 |
|
17691 | 18096 |
Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles. |
... | ... |
@@ -17971,6 +18376,18 @@ Les obligations incombant aux professionnels en ce qui concerne la pesée, le tr |
17971 | 18376 |
|
17972 | 18377 |
Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire. |
17973 | 18378 |
|
18379 |
+###### Article L932-5 |
|
18380 |
+ |
|
18381 |
+La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes : |
|
18382 |
+ |
|
18383 |
+a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ; |
|
18384 |
+ |
|
18385 |
+b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ; |
|
18386 |
+ |
|
18387 |
+c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée. |
|
18388 |
+ |
|
18389 |
+Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret. |
|
18390 |
+ |
|
17974 | 18391 |
### Titre IV : Contrôles et sanctions |
17975 | 18392 |
|
17976 | 18393 |
#### Chapitre Ier : Contrôles de police administrative |
... | ... |
@@ -17979,7 +18396,7 @@ Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat de |
17979 | 18396 |
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17980 | 18397 |
###### Article L941-1 |
17981 | 18398 |
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17982 |
-Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10. |
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18399 |
+Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2. |
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17983 | 18400 |
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17984 | 18401 |
###### Article L941-2 |
17985 | 18402 |
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... | ... |
@@ -18047,7 +18464,7 @@ I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judici |
18047 | 18464 |
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18048 | 18465 |
8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques. |
18049 | 18466 |
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18050 |
-II. ― Dans les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. |
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18467 |
+II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre. |
|
18051 | 18468 |
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18052 | 18469 |
###### Article L942-2 |
18053 | 18470 |
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... | ... |
@@ -18073,11 +18490,11 @@ Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la Républiqu |
18073 | 18490 |
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18074 | 18491 |
4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours. |
18075 | 18492 |
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18076 |
-Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. |
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18493 |
+Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction. |
|
18077 | 18494 |
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18078 | 18495 |
###### Article L942-5 |
18079 | 18496 |
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18080 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche. |
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18497 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche. |
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18081 | 18498 |
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18082 | 18499 |
Ils peuvent monter à bord et procéder à tout examen des ponts et locaux de toutes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issues, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures. |
18083 | 18500 |
|
... | ... |
@@ -18085,7 +18502,7 @@ Ils peuvent faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au |
18085 | 18502 |
|
18086 | 18503 |
###### Article L942-6 |
18087 | 18504 |
|
18088 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent : |
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18505 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent : |
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18089 | 18506 |
|
18090 | 18507 |
1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ; |
18091 | 18508 |
|
... | ... |
@@ -18125,17 +18542,17 @@ Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 fon |
18125 | 18542 |
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18126 | 18543 |
##### Article L943-1 |
18127 | 18544 |
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18128 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre. |
|
18545 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre. |
|
18129 | 18546 |
|
18130 | 18547 |
Ils peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication. |
18131 | 18548 |
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18132 | 18549 |
L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. La remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l'appréhension. |
18133 | 18550 |
|
18134 |
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 ont qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité compétente. |
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18551 |
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ont qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité compétente. |
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18135 | 18552 |
|
18136 | 18553 |
##### Article L943-2 |
18137 | 18554 |
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18138 |
-Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 : |
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18555 |
+Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 : |
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18139 | 18556 |
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18140 | 18557 |
a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ; |
18141 | 18558 |
|
... | ... |
@@ -18173,6 +18590,8 @@ L'autorité compétente en application de l'article L. 943-2 décide la saisie d |
18173 | 18590 |
|
18174 | 18591 |
Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente. La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur destruction ou leur restitution. |
18175 | 18592 |
|
18593 |
+Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle, même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux. |
|
18594 |
+ |
|
18176 | 18595 |
##### Article L943-8 |
18177 | 18596 |
|
18178 | 18597 |
L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1 décide de leur destination. |
... | ... |
@@ -18187,7 +18606,7 @@ La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour pro |
18187 | 18606 |
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18188 | 18607 |
##### Article L943-9 |
18189 | 18608 |
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18190 |
-Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des produits de la pêche et de l'aquaculture marine, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation. |
|
18609 |
+Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des filets, engins et instruments de pêche ou des produits de la pêche et de l'aquaculture marine, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation. |
|
18191 | 18610 |
|
18192 | 18611 |
##### Article L943-10 |
18193 | 18612 |
|
... | ... |
@@ -18213,7 +18632,14 @@ Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité ment |
18213 | 18632 |
|
18214 | 18633 |
##### Article L944-4 |
18215 | 18634 |
|
18216 |
-Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. |
|
18635 |
+Les organisations professionnelles instituées en application |
|
18636 |
+des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre. |
|
18637 |
+ |
|
18638 |
+##### Article L944-5 |
|
18639 |
+ |
|
18640 |
+La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire. |
|
18641 |
+ |
|
18642 |
+Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés. |
|
18217 | 18643 |
|
18218 | 18644 |
#### Chapitre V : Sanctions pénales |
18219 | 18645 |
|
... | ... |
@@ -18225,7 +18651,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait : |
18225 | 18651 |
|
18226 | 18652 |
1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ; |
18227 | 18653 |
|
18228 |
-2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10, ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ; |
|
18654 |
+2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2, ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ; |
|
18229 | 18655 |
|
18230 | 18656 |
3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente. |
18231 | 18657 |
|
... | ... |
@@ -18335,7 +18761,7 @@ Les personnes coupables des infractions prévues par le présent titre encourent |
18335 | 18761 |
|
18336 | 18762 |
##### Article L946-1 |
18337 | 18763 |
|
18338 |
-Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : |
|
18764 |
+Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes : |
|
18339 | 18765 |
|
18340 | 18766 |
1° Une amende administrative égale au plus : |
18341 | 18767 |
|
... | ... |
@@ -18365,7 +18791,7 @@ L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication d |
18365 | 18791 |
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18366 | 18792 |
##### Article L946-2 |
18367 | 18793 |
|
18368 |
-Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine. |
|
18794 |
+Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine. |
|
18369 | 18795 |
|
18370 | 18796 |
En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans. |
18371 | 18797 |
|
... | ... |
@@ -18387,6 +18813,16 @@ La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à c |
18387 | 18813 |
|
18388 | 18814 |
Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative. |
18389 | 18815 |
|
18816 |
+##### Article L946-7 |
|
18817 |
+ |
|
18818 |
+Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2. |
|
18819 |
+ |
|
18820 |
+Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations. |
|
18821 |
+ |
|
18822 |
+La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits. |
|
18823 |
+ |
|
18824 |
+En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1. |
|
18825 |
+ |
|
18390 | 18826 |
### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer |
18391 | 18827 |
|
18392 | 18828 |
#### Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer |
... | ... |
@@ -18405,7 +18841,7 @@ Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementati |
18405 | 18841 |
|
18406 | 18842 |
##### Article L951-3 |
18407 | 18843 |
|
18408 |
-Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 : |
|
18844 |
+Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 : |
|
18409 | 18845 |
|
18410 | 18846 |
1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ; |
18411 | 18847 |
|
... | ... |
@@ -18425,7 +18861,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant |
18425 | 18861 |
|
18426 | 18862 |
##### Article L953-1 |
18427 | 18863 |
|
18428 |
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
18864 |
+Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
18429 | 18865 |
|
18430 | 18866 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
18431 | 18867 |
|
... | ... |
@@ -18435,7 +18871,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant |
18435 | 18871 |
|
18436 | 18872 |
##### Article L954-1 |
18437 | 18873 |
|
18438 |
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
18874 |
+Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat. |
|
18439 | 18875 |
|
18440 | 18876 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
18441 | 18877 |
|
... | ... |
@@ -18447,7 +18883,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant |
18447 | 18883 |
|
18448 | 18884 |
###### Article L955-1 |
18449 | 18885 |
|
18450 |
-Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses. |
|
18886 |
+Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses. |
|
18451 | 18887 |
|
18452 | 18888 |
Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime. |
18453 | 18889 |
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... | ... |
@@ -18455,7 +18891,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant |
18455 | 18891 |
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18456 | 18892 |
###### Article L955-2 |
18457 | 18893 |
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18458 |
-Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour décider la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints. |
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18894 |
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints. |
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18459 | 18895 |
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18460 | 18896 |
Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8. |
18461 | 18897 |
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