Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -32,7 +32,27 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr
32 32
 
33 33
 8° Contribuer à la prévention des risques naturels ;
34 34
 
35
-9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages.
35
+9° Assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages ;
36
+
37
+10° Préserver les ressources en eau, notamment par une politique de stockage de l'eau, la biodiversité sauvage et domestique et les continuités écologiques entre les milieux naturels.
38
+
39
+##### Article L111-2-1
40
+
41
+Un plan régional de l'agriculture durable fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux.
42
+
43
+Le plan précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat. Dans les régions qui comprennent des territoires classés en zone de montagne au titre de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires que l'Etat mène pour l'agriculture de montagne, en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma interrégional d'aménagement et de développement de massif, et en indiquant lesquelles ont vocation à être contractualisées dans le cadre des conventions interrégionales de massif. La commission permanente des comités de massif concernés peut donner son avis sur le projet de plan régional de l'agriculture durable.
44
+
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+Dans les régions d'outre-mer, le plan régional détaille les actions spécifiques ou complémentaires menées par l'Etat en tenant compte des orientations fixées en ce domaine par le schéma d'aménagement régional.
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+
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+Le préfet de région conduit la préparation du plan en y associant les collectivités territoriales et les chambres d'agriculture concernées ainsi que l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives ; il prend en compte, dans cette préparation, les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et des schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 du même code ainsi que les orientations découlant des directives territoriales d'aménagement et de développement durables définies à l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme.
48
+
49
+Après avoir été mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation, ce plan est arrêté par le préfet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
50
+
51
+Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le plan régional de l'agriculture durable est porté à la connaissance des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents par le préfet conformément à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme.
52
+
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+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre de ce plan est effectué.
54
+
55
+Le présent article ne s'applique pas en Corse.
36 56
 
37 57
 ##### Article L111-3
38 58
 
... ...
@@ -64,7 +84,7 @@ Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'établissement sont précis
64 84
 
65 85
 ##### Article L111-5
66 86
 
67
-Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs.
87
+Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spécificités et les savoir-faire de l'agriculture et à communiquer sur ses métiers et ses terroirs. Il peut également contribuer au financement d'actions relevant du programme national pour l'alimentation prévu à l'article L. 230-1.
68 88
 
69 89
 #### Chapitre II : Aménagement rural
70 90
 
... ...
@@ -72,7 +92,13 @@ Le fonds de valorisation et de communication est destiné à valoriser les spéc
72 92
 
73 93
 ###### Article L112-1
74 94
 
75
-Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret, un document de gestion de l'espace agricole et forestier qui, une fois approuvé par l'autorité administrative, est publié dans chaque commune du département. Il comporte un volet relatif à la conservation et la gestion de la qualité des habitats de la faune sauvage. Ce document doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme et des schémas départementaux des carrières.
95
+L'Observatoire de la consommation des espaces agricoles élabore des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces agricoles et homologue des indicateurs d'évolution.
96
+
97
+Les conditions d'application du présent article, notamment la composition de l'observatoire et les modalités de désignation de son président, sont précisées par décret.
98
+
99
+###### Article L112-1-1
100
+
101
+Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement. Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole. Elle émet notamment, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité au regard de l'objectif de préservation des terres agricoles de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Dans les départements d'outre-mer, elle émet un avis pour l'ensemble des zones territoriales, qu'elles soient ou non couvertes par un document d'urbanisme.
76 102
 
77 103
 ###### Article L112-2
78 104
 
... ...
@@ -228,7 +254,9 @@ En conformité avec les dispositions des traités instituant la Communauté éco
228 254
 
229 255
 6° Faciliter, en tant que de besoin, la pluriactivité par la complémentarité des activités économiques ;
230 256
 
231
-7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle.
257
+7° Conforter la fonction environnementale de l'activité agricole en montagne, notamment par la voie contractuelle ;
258
+
259
+8° Assurer la pérennité des exploitations agricoles et le maintien du pastoralisme, en particulier en protégeant les troupeaux des attaques du loup et de l'ours dans les territoires exposés à ce risque.
232 260
 
233 261
 ##### Section 2 : La mise en valeur pastorale.
234 262
 
... ...
@@ -746,21 +774,21 @@ Les frais de destruction et les indemnités sont pris en charge par le départem
746 774
 
747 775
 ###### Article L123-8
748 776
 
749
-La commission communale d'aménagement foncier a qualité pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
777
+La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur périmètre :
750 778
 
751 779
 1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
752 780
 
753
-2° L'exécution de travaux tels que l'arrachage de haies, l'arasement de talus, le comblement de fossés, lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire ;
781
+2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales ;
754 782
 
755
-3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels ou qui ont pour objet, notamment, la protection des sols, l'écoulement des eaux nuisibles, la retenue et la distribution des eaux utiles ;
783
+3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
756 784
 
757
-4° Les travaux de rectification, de régularisation et de curage de cours d'eau non domaniaux, soit lorsque ces travaux sont indispensables à l'établissement d'un lotissement rationnel, soit lorsqu'ils sont utiles au bon écoulement des eaux nuisibles, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
785
+4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
758 786
 
759 787
 5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
760 788
 
761
-6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les équilibres naturels et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
789
+6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant à ces éléments.
762 790
 
763
-L'assiette des ouvrages mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
791
+L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
764 792
 
765 793
 ###### Article L123-9
766 794
 
... ...
@@ -994,6 +1022,10 @@ Quand les échanges sont établis par acte notarié, le département peut prendr
994 1022
 
995 1023
 Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionnées au précédent alinéa, le transfert de propriété résulte de l'intervention de l'acte notarié.
996 1024
 
1025
+###### Article L124-4-1
1026
+
1027
+Pour les immeubles forestiers d'une valeur inférieure à la limite définie au deuxième alinéa de l'article L. 121-24, des cessions peuvent être réalisées en dehors de tout acte d'échange amiable. Les articles L. 124-1, L. 124-3, L. 124-4 et L. 127-2 sont applicables à ces projets de cessions.
1028
+
997 1029
 ##### Section 2 : Les échanges et cessions amiables dans un périmètre d'aménagement foncier.
998 1030
 
999 1031
 ###### Article L124-5
... ...
@@ -1530,7 +1562,7 @@ Dans les limites fixées par leurs statuts, les associations foncières agricole
1530 1562
 
1531 1563
 1° Assurer ou faire assurer l'exécution, l'aménagement, l'entretien et la gestion des travaux ou ouvrages collectifs permettant la mise en valeur agricole, pastorale ou forestière des fonds sans se livrer d'une manière habituelle à leur exploitation directe ;
1532 1564
 
1533
-2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural dans leur périmètre.
1565
+2° Assurer ou faire assurer l'exécution de travaux ou d'ouvrages à des fins autres qu'agricoles, pastorales ou forestières à la condition que ces travaux ou ouvrages contribuent au développement rural ou à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques dans leur périmètre.
1534 1566
 
1535 1567
 Elles assurent la gestion des fonds compris dans leur périmètre pour lesquels elles ont reçu un mandat du propriétaire ou de son représentant.
1536 1568
 
... ...
@@ -1632,13 +1664,13 @@ Les conditions d'application des articles L. 136-1 à L. 136-12 sont fixées par
1632 1664
 
1633 1665
 ###### Article L141-1
1634 1666
 
1635
-I. - Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
1667
+I.-Des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être constituées pour contribuer, en milieu rural, à la mise en oeuvre du volet foncier de la politique d'aménagement et de développement durable du territoire rural, dans le cadre des objectifs définis à l'article L. 111-2.
1636 1668
 
1637
-Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
1669
+Elles ont pour mission d'améliorer les structures foncières par l'installation ou le maintien d'exploitants agricoles ou forestiers, par l'accroissement de la superficie de certaines exploitations agricoles ou forestières, par la mise en valeur des sols et, éventuellement, par l'aménagement et le remaniement parcellaires. Elles concourent à la diversité des paysages, à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique et, notamment, communiquent aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret, les informations qu'elles détiennent sur l'évolution des prix et l'ampleur des changements de destination des terres agricoles. Elles assurent la transparence du marché foncier rural.
1638 1670
 
1639 1671
 Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux, à caractère rural, peuvent participer à leur capital social.
1640 1672
 
1641
-II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1673
+II.-Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent :
1642 1674
 
1643 1675
 1° Acquérir, dans le but de les rétrocéder, des biens ruraux, des terres, des exploitations agricoles ou forestières ;
1644 1676
 
... ...
@@ -1648,7 +1680,7 @@ II. - Pour la réalisation des missions définies au I, les sociétés d'aménag
1648 1680
 
1649 1681
 4° Se livrer ou prêter leur concours, en vertu d'un mandat écrit, à des opérations immobilières portant sur les biens d'autrui et relatives au louage régi par le livre IV (nouveau).
1650 1682
 
1651
-III. - 1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I. L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
1683
+III.-1° Dans les cas visés aux 1° et 2° du II, le choix de l'attributaire se fait au regard des missions mentionnées au I.L'attributaire peut être tenu au respect d'un cahier des charges.
1652 1684
 
1653 1685
 En cas de substitution, le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comporte l'engagement du maintien pendant un délai minimal de dix ans de l'usage agricole ou forestier des biens attribués et soumet, pendant ce même délai, toute opération de cession à titre onéreux en propriété ou en jouissance du bien attribué à l'accord préalable de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural. En cas de non-respect de ces engagements pris dans le cadre d'un cahier des charges, l'attributaire est tenu de délaisser le bien, si la société d'aménagement foncier et d'établissement rural le demande, au prix fixé par le cahier des charges ou, à défaut, par le juge de l'expropriation ;
1654 1686
 
... ...
@@ -1674,7 +1706,7 @@ Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent égaleme
1674 1706
 
1675 1707
 ###### Article L141-5
1676 1708
 
1677
-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces collectivités ou ces établissements sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.
1709
+Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent, dans les conditions fixées par voie réglementaire, apporter leur concours technique aux collectivités territoriales et aux établissements publics qui leur sont rattachés ainsi qu'à l'Etat, pour la mise en oeuvre d'opérations foncières et, notamment, des droits de préemption dont ces personnes morales sont titulaires. Dans les zones de montagne, ces sociétés peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées, dans les conditions prévues à l'article L. 125-8.
1678 1710
 
1679 1711
 ##### Section 2 : Fonctionnement.
1680 1712
 
... ...
@@ -1878,7 +1910,7 @@ Les dérogations apportées aux règles du secret professionnel en matière fisc
1878 1910
 
1879 1911
 ####### Article L143-10
1880 1912
 
1881
-Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
1913
+Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural déclare vouloir faire usage de son droit de préemption et qu'elle estime que le prix et les conditions d'aliénation sont exagérés, notamment en fonction des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire du vendeur, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d'achat établie à ses propres conditions.
1882 1914
 
1883 1915
 Si le vendeur n'accepte pas l'offre de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural au tribunal compétent de l'ordre judiciaire qui se prononce dans les conditions prescrites par l'article L. 412-7.
1884 1916
 
... ...
@@ -2476,7 +2508,7 @@ Le niveau de formation et d'expérience prévu à l'article L. 171-1 pour l'insc
2476 2508
 
2477 2509
 La reconnaissance de l'attestation de compétences ou du titre de formation peut être subordonnée à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation, dans des conditions définies par ce même décret.
2478 2510
 
2479
-## Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux
2511
+## Livre II : Alimentation, santé publique vétérinaire et protection des végétaux
2480 2512
 
2481 2513
 ### Titre Préliminaire : Dispositions communes
2482 2514
 
... ...
@@ -3210,7 +3242,7 @@ Il en est de même pour ce qui concerne les expériences biologiques médicales
3210 3242
 
3211 3243
 ###### Article L214-4
3212 3244
 
3213
-L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite.
3245
+L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l'Etat dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas.
3214 3246
 
3215 3247
 ##### Section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
3216 3248
 
... ...
@@ -3228,12 +3260,10 @@ IV.-La gestion d'une fourrière ou d'un refuge, l'élevage, l'exercice à titre
3228 3260
 
3229 3261
 2° Sont subordonnés à la mise en place et à l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux ;
3230 3262
 
3231
-3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle d'au moins trois ans des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
3263
+3° Ne peuvent s'exercer que si au moins une personne, en contact direct avec les animaux, possède un certificat de capacité attestant de ses connaissances relatives aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux et à l'entretien des animaux de compagnie. Ce certificat est délivré par l'autorité administrative, qui statue au vu des connaissances ou de la formation, et notamment des diplômes ou de l'expérience professionnelle des postulants. Les prestations de services effectuées en France, à titre temporaire et occasionnel, par les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen établis sur le territoire d'un de ces Etats ou d'un Etat membre de l'Union européenne sont régies par l'article L. 204-1.
3232 3264
 
3233 3265
 Les mêmes dispositions s'appliquent pour l'exercice à titre commercial des activités de vente et de présentation au public des autres animaux de compagnie d'espèces domestiques.
3234 3266
 
3235
-Les établissements où s'exerce le toilettage des chiens et des chats sont soumis aux dispositions figurant aux 1° et 2° ci-dessus.
3236
-
3237 3267
 V.-Les personnes qui, sans exercer les activités mentionnées au III, détiennent plus de neuf chiens sevrés doivent mettre en place et utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux.
3238 3268
 
3239 3269
 VI.-Seules les associations de protection des animaux reconnues d'utilité publique ou les fondations ayant pour objet la protection des animaux peuvent gérer des établissements dans lesquels les actes vétérinaires sont dispensés gratuitement aux animaux des personnes dépourvues de ressources suffisantes.
... ...
@@ -3242,6 +3272,8 @@ La gestion de ces établissements est subordonnée à une déclaration auprès d
3242 3272
 
3243 3273
 Les conditions sanitaires et les modalités de contrôle correspondantes sont fixées par décret.
3244 3274
 
3275
+VII. - L'activité de toilettage des chiens et des chats doit être exercée dans des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale applicables à ces animaux.
3276
+
3245 3277
 ###### Article L214-7
3246 3278
 
3247 3279
 La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux.
... ...
@@ -3951,9 +3983,83 @@ II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au
3951 3983
 - la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
3952 3984
 - l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
3953 3985
 
3954
-### Titre III : Le contrôle sanitaire des animaux et aliments
3986
+### Titre III : Qualité nutritionnelle et sécurité sanitaire des aliments
3955 3987
 
3956
-#### Chapitre Ier : Dispositions générales
3988
+#### Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
3989
+
3990
+##### Article L230-1
3991
+
3992
+La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
3993
+
3994
+La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
3995
+
3996
+Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
3997
+
3998
+- la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;
3999
+- la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
4000
+- la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ;
4001
+- l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement ;
4002
+- la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;
4003
+- la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;
4004
+- les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ;
4005
+- le respect et la promotion des terroirs ;
4006
+- le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;
4007
+- l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;
4008
+- le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire.
4009
+
4010
+Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.
4011
+
4012
+##### Article L230-2
4013
+
4014
+L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.
4015
+
4016
+Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.
4017
+
4018
+##### Article L230-3
4019
+
4020
+L'observatoire de l'alimentation a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur les évolutions de l'offre et de la consommation alimentaires.
4021
+
4022
+Il analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions dans les domaines nutritionnel, sanitaire, économique et social. Il assiste le Gouvernement dans la définition des objectifs de la politique publique de l'alimentation et l'évaluation de ses effets. Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4.
4023
+
4024
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
4025
+
4026
+##### Article L230-4
4027
+
4028
+Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
4029
+
4030
+Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique, et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.
4031
+
4032
+Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l'observatoire de l'alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l'offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4033
+
4034
+##### Article L230-5
4035
+
4036
+Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés.
4037
+
4038
+Les agents mentionnés aux 1° à 7° et au 9° du I de l'article L. 231-2 du présent code et, dans les conditions prévues par l'article L. 1435-7 du code de la santé publique, les médecins inspecteurs de santé publique, les ingénieurs du génie sanitaire, les ingénieurs d'études sanitaires, les techniciens sanitaires, les inspecteurs et les contrôleurs des agences régionales de santé veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus au premier alinéa de l'article L. 218-1 du code de la consommation.
4039
+
4040
+Lorsqu'un agent mentionné au deuxième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :
4041
+
4042
+1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ;
4043
+
4044
+2° Imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat.
4045
+
4046
+Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu'elle a ordonnées.
4047
+
4048
+Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.
4049
+
4050
+##### Article L230-6
4051
+
4052
+L'aide alimentaire a pour objet la fourniture de denrées alimentaires aux personnes les plus démunies. Cette aide est apportée tant par l'Union européenne que par l'Etat ou toute autre personne morale.
4053
+
4054
+Les personnes morales de droit privé constituées sous forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association qui œuvrent dans le secteur caritatif peuvent mettre en place un dispositif de stockage privé consistant à acheter des produits alimentaires en période de surproduction agricole pour les entreposer et les redistribuer ensuite aux personnes les plus démunies.
4055
+
4056
+Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé habilitées par l'autorité administrative, pour une durée et selon des conditions et modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, peuvent recevoir des contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire.
4057
+
4058
+Les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat doivent notamment permettre de garantir la fourniture de l'aide alimentaire sur une partie suffisante du territoire et sa distribution auprès de tous les bénéficiaires potentiels, d'assurer la traçabilité physique et comptable des denrées et de respecter de bonnes pratiques d'hygiène relatives au transport, au stockage et à la mise à disposition des denrées.
4059
+
4060
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de collecte et de transmission à l'autorité administrative, par les personnes morales habilitées en application du troisième alinéa, des données portant sur leur activité, sur les denrées distribuées et, une fois rendues anonymes, sur les bénéficiaires de l'aide alimentaire. La collecte et la transmission de ces données s'effectuent dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
4061
+
4062
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales relatives au contrôle sanitaire
3957 4063
 
3958 4064
 ##### Section 1 : Inspection sanitaire et qualitative.
3959 4065
 
... ...
@@ -4123,9 +4229,23 @@ En cas de méconnaissance des exigences sanitaires fixées par les règlements e
4123 4229
 
4124 4230
 ###### Article L233-3
4125 4231
 
4126
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles les négociants, les centres de rassemblement et les marchés sont agréés pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux.
4232
+Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu'un agent mentionné à l'article L. 221-5 constate que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier.S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.
4233
+
4234
+Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement.L'accès aux centres de rassemblement est réservé aux opérateurs ainsi enregistrés.
4235
+
4236
+Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
4237
+
4238
+##### Section 3 : Dispositions relatives à la formation
4239
+
4240
+###### Article L233-4
4241
+
4242
+Le fonctionnement des établissements de production, de transformation, de préparation, de vente et de distribution de produits alimentaires peut être subordonné à la présence dans les effectifs de ces établissements d'une personne pouvant justifier d'une formation spécifique en matière d'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de l'établissement concerné.
4243
+
4244
+Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 233-1, les personnes pouvant justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans au sein d'une entreprise du secteur alimentaire comme gestionnaire ou exploitant sont réputées avoir satisfait à l'obligation de formation mentionnée au premier alinéa du présent article.
4127 4245
 
4128
-Lorsqu'un agent visé aux articles L. 205-1, L. 214-20 et L. 221-5 constate que les conditions définies dans le cadre de l'agrément ne sont pas respectées, le négociant, le responsable du marché ou du centre de rassemblement sont mis en demeure par le préfet d'y remédier dans un délai fixé. Durant cette période, l'agrément peut être suspendu. Si, à l'issue de cette période, il n'est pas remédié au manquement constaté, le préfet retire l'agrément.
4246
+Un décret précise la liste des établissements concernés par l'obligation mentionnée au premier alinéa et précise les conditions que doivent respecter les organismes délivrant cette formation.
4247
+
4248
+Le contenu et la durée de la formation mentionnée au premier alinéa sont définis par arrêté du ministre chargé de l'alimentation.
4129 4249
 
4130 4250
 #### Chapitre IV : Dispositions relatives aux élevages
4131 4251
 
... ...
@@ -4459,11 +4579,11 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
4459 4579
 
4460 4580
 L'enregistrement du diplôme doit être, préalablement à l'exercice de la profession, suivi de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires délivré par le conseil régional de l'ordre des vétérinaires.
4461 4581
 
4462
-Dans la limite d'un quota annuel fixé par décret, le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.
4582
+Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser à exercer la médecine et la chirurgie des animaux les personnes de nationalité française ou ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, titulaires d'un diplôme, certificat ou titre de vétérinaire non mentionné aux articles L. 241-2 à L. 241-5, ont satisfait à la vérification d'ensemble de leurs connaissances selon les modalités fixées par décret.
4463 4583
 
4464 4584
 Les vétérinaires de nationalité française qui ont fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture les autorisant à exercer la médecine et la chirurgie des animaux pris antérieurement au 22 juin 1989 sont autorisés à poursuivre leurs activités.
4465 4585
 
4466
-Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article.
4586
+Préalablement à l'exercice effectif de la profession, les personnes autorisées à pratiquer la médecine et la chirurgie des animaux doivent procéder aux formalités d'enregistrement et d'inscription prévues au premier alinéa du présent article et faire la preuve qu'elles possèdent la connaissance du français nécessaire à l'exercice de la profession.
4467 4587
 
4468 4588
 ##### Article L241-2
4469 4589
 
... ...
@@ -4487,6 +4607,16 @@ Les diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire délivrés par l'It
4487 4607
 
4488 4608
 Les ressortissants du Grand-Duché du Luxembourg peuvent, en outre, se prévaloir d'un diplôme de fin d'études de médecine vétérinaire délivré dans un Etat-membre de la Communauté si ce diplôme leur donne accès à l'exercice des activités de vétérinaire dans le Grand-Duché.
4489 4609
 
4610
+##### Article L241-2-1
4611
+
4612
+I. ― Pour l'application des articles L. 241-1 et L. 241-2, est assimilé à un ressortissant des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen :
4613
+- tout ressortissant d'un Etat ou d'une unité constitutive d'un Etat fédératif qui accorde aux Français la faculté d'exercer sous les mêmes conditions l'activité professionnelle que l'intéressé se propose lui-même d'exercer en France ;
4614
+- toute personne ayant le statut de réfugié ou d'apatride reconnu par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
4615
+
4616
+II. ― Dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, les vétérinaires titulaires d'un titre de formation non prévu à l'article L. 241-2 délivré par un Etat ou une unité mentionnés au I n'étant ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen et permettant l'exercice des activités de vétérinaire peuvent être autorisés, par le ministre chargé de l'agriculture, à exercer leur profession en France si des accords internationaux de reconnaissance des qualifications professionnelles ont été conclus à cet effet avec cet Etat ou cette unité et si leurs qualifications professionnelles sont reconnues comparables à celles requises en France pour l'exercice de la profession.
4617
+
4618
+Le Conseil supérieur de l'ordre des vétérinaires peut conclure de tels accords dans le cadre d'une coopération développée avec ses homologues étrangers.
4619
+
4490 4620
 ##### Article L241-3
4491 4621
 
4492 4622
 Les vétérinaires ressortissants d'un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui sont établis et exercent légalement les activités de vétérinaire dans un de ces Etats autre que la France peuvent exécuter en France à titre occasionnel des actes professionnels sans être soumis à l'obligation d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires prévue à l'article L. 241-1 pour l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux et à l'article L. 5143-2 du code de la santé publique pour l'exercice de la pharmacie vétérinaire. L'exécution de ces actes est toutefois subordonnée à une déclaration préalable. Si l'urgence ne permet pas de faire cette déclaration préalablement à l'acte, elle doit être faite postérieurement dans un délai maximum de quinze jours.
... ...
@@ -5750,7 +5880,7 @@ Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par
5750 5880
 
5751 5881
 ##### Article L311-1
5752 5882
 
5753
-Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle.
5883
+Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant de ces exploitations. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
5754 5884
 
5755 5885
 Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
5756 5886
 
... ...
@@ -5768,13 +5898,17 @@ L'immatriculation des personnes physiques ou morales exerçant des activités de
5768 5898
 
5769 5899
 La chambre d'agriculture délivre gratuitement un récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise à toute personne exerçant à titre habituel des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce récépissé permet d'accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui a déposé le dossier, les démarches nécessaires auprès des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public.
5770 5900
 
5901
+##### Article L311-2-2
5902
+
5903
+Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret.
5904
+
5771 5905
 ##### Article L311-3
5772 5906
 
5773
-Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé "fonds agricole", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
5907
+Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration au centre de formalités des entreprises de la chambre d'agriculture compétente.
5774 5908
 
5775 5909
 Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
5776 5910
 
5777
-Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
5911
+Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
5778 5912
 
5779 5913
 #### Chapitre II : Les éléments de référence
5780 5914
 
... ...
@@ -6298,9 +6432,7 @@ Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent
6298 6432
 
6299 6433
 Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
6300 6434
 
6301
-Un groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être constitué de deux époux qui en seraient les seuls associés.
6302
-
6303
-Les groupements agricoles d'exploitation en commun constitués à compter de la publication de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ne peuvent être composés de deux personnes vivant maritalement qui en seraient les seuls associés.
6435
+Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.
6304 6436
 
6305 6437
 ##### Article L323-3
6306 6438
 
... ...
@@ -6328,6 +6460,8 @@ Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les pers
6328 6460
 
6329 6461
 Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret. Cette décision est communiquée au comité départemental ou régional visé à l'article L. 323-11. Le défaut de communication ou la non-conformité de cette décision au décret mentionné au présent alinéa est susceptible d'entraîner le retrait d'agrément.
6330 6462
 
6463
+Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement. Cette décision n'est effective qu'après accord du comité départemental mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-11. A défaut d'accord, l'agrément peut être retiré.
6464
+
6331 6465
 ##### Article L323-8
6332 6466
 
6333 6467
 Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
... ...
@@ -6354,6 +6488,8 @@ Le refus de reconnaissance doit être motivé.
6354 6488
 
6355 6489
 Cette reconnaissance est de droit pour les sociétés dont les statuts sont conformes à un des statuts types approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances, après consultation du comité national ci-dessus prévu, et dont les associés justifient qu'ils satisfont aux prescriptions légales et réglementaires régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
6356 6490
 
6491
+Le comité départemental mentionné au premier alinéa vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont il dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Il vérifie en particulier la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
6492
+
6357 6493
 Un décret détermine les modalités de publicité à l'égard des tiers lors de la création de groupements.
6358 6494
 
6359 6495
 ##### Article L323-12
... ...
@@ -6649,7 +6785,7 @@ L'associé exploitant ne peut se limiter à la direction et à la surveillance d
6649 6785
 
6650 6786
 ##### Article L330-1
6651 6787
 
6652
-La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.
6788
+La politique d'installation favorise la transmission des exploitations dans un cadre familial et hors cadre familial ainsi que leur adaptation, au bénéfice des candidats à l'installation justifiant de leur capacité à réaliser un projet viable à titre individuel ou au sein d'une société mentionnée à l'article L. 341-2.A cet effet, cette politique comporte un volet spécifique à l'installation en société visant notamment à faciliter la recherche et le remplacement d'associés grâce au répertoire à l'installation mentionné au second alinéa de l'article L. 330-2.
6653 6789
 
6654 6790
 Dans ce cadre, elle prévoit des formes d'installation progressive, permettant d'organiser, dans des conditions précisées par décret, des parcours d'accès aux responsabilités de chef d'exploitation agricole, notamment pour les candidats non originaires du milieu agricole.
6655 6791
 
... ...
@@ -7095,152 +7231,88 @@ Pour la Polynésie française, aux articles L. 351-1 et L. 351-8, il y a lieu de
7095 7231
 
7096 7232
 Pour l'application à Mayotte de l'article L. 352-1, les mots : " les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ", " aux sociétés susmentionnées ", " aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou aux sociétés d'aménagement régionales " et " ces sociétés " sont remplacés respectivement par les mots : " l'Agence de services et de paiement ", " à l'Agence susmentionnée " et " cette Agence " et le mot : " assurent " est remplacé par le mot : " assure ".
7097 7233
 
7098
-### Titre VI : Calamités agricoles et assurance de la production agricole
7234
+### Titre VI : Gestion des risques en agriculture
7099 7235
 
7100
-#### Chapitre Ier : Organisation générale du régime de garantie.
7236
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales
7101 7237
 
7102 7238
 ##### Article L361-1
7103 7239
 
7104
-Un fonds national de garantie des calamités agricoles est institué afin de financer les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles. Ce fonds est, en outre, chargé de financer l'indemnisation des dommages matériels causés aux exploitations agricoles par les calamités telles qu'elles sont définies à l'article L. 361-2.
7105
-
7106
-##### Article L361-2
7107
-
7108
-Sont considérés comme calamités agricoles au sens du présent chapitre les dommages non assurables d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
7109
-
7110
-##### Article L361-3
7111
-
7112
-La constatation du caractère de calamités agricoles des phénomènes définis à l'article L. 361-2, pour une zone et pour une période déterminées, fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du préfet du département après consultation du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19.
7113
-
7114
-##### Article L361-4
7115
-
7116
-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages n'ont pas un caractère spécifiquement agricole tel qu'il est défini à l'article L. 361-2, mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée dans le cadre du présent chapitre, mais relève de dispositions spéciales visant les calamités publiques.
7117
-
7118
-##### Article L361-5
7119
-
7120
-Les ressources du fonds national de garantie des calamités agricoles affectées aux indemnisations prévues à l'article L. 361-1 sont les suivantes :
7121
-
7122
-1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles, et d'autre part les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
7123
-
7124
-La contribution est assise sur la totalité des primes ou cotisations. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance, prévue à l'article 991 du code général des impôts. Le taux de la contribution est fixé à 11 %.
7125
-
7126
-2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles fixée ainsi qu'il suit :
7127
-
7128
-a) Dans les circonscriptions situées entre Dunkerque et Saint-Nazaire, 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
7129
-
7130
-b) Dans les autres circonscriptions :
7131
-
7132
-- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant les éléments mentionnés au a ci-dessus ;
7133
-- 30 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations.
7240
+Un fonds national de gestion des risques en agriculture est institué afin de participer au financement des dispositifs de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental dans le secteur agricole. Ses recettes et ses dépenses sont réparties entre trois sections, définies aux articles L. 361-3 à L. 361-5.
7134 7241
 
7135
-3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat et dont le montant sera au moins égal au produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus.
7242
+La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée dans les conditions prévues à l'article L. 431-11 du code des assurances et précisées par décret.
7136 7243
 
7137
-Les modalités d'application en sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
7138
-
7139
-La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
7140
-
7141
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
7142
-
7143
-Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
7144
-
7145
-##### Article L361-6
7146
-
7147
-Donnent lieu à indemnisation, dans la limite des ressources du fonds, les dommages matériels touchant les sols, les récoltes, les cultures, les bâtiments, le cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles.
7148
-
7149
-Peuvent seuls prétendre au bénéfice de ladite indemnisation les sinistrés justifiant que les éléments principaux de l'exploitation étaient assurés contre l'un au moins des risques reconnus par arrêté interministériel pris sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 comme normalement assurables dans le cadre de la région.
7150
-
7151
-L'octroi de l'indemnité peut être refusé lorsque l'assurance est manifestement insuffisante.
7152
-
7153
-Dans tous les cas, le défaut ou l'insuffisance d'assurance n'est pas opposable au sinistré qui, n'étant pas propriétaire de tous les éléments de l'exploitation, justifie qu'il est assuré dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus pour les éléments principaux dont il est propriétaire ou dont l'assurance lui incombe en vertu des clauses contractuelles ou des usages.
7154
-
7155
-##### Article L361-7
7156
-
7157
-L'indemnité allouée ne peut dépasser 75 p. 100 des dommages subis ni, en ce qui concerne le ou les éléments principaux de l'exploitation mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-6 lorsqu'ils sont détruits ou endommagés, le montant de la valeur de ces biens convenue au contrat d'assurance qui les couvre.
7158
-
7159
-##### Article L361-8
7160
-
7161
-En vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles énumérés par décret, le fonds prend en charge, pendant une période minimale de sept ans, une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à ces risques.
7162
-
7163
-Cette prise en charge est forfaitaire, dégressive et variable suivant l'importance du risque et la nature des cultures.
7164
-
7165
-Le décret prévu au premier alinéa détermine également les taux de cette prise en charge, sans toutefois que la participation du fonds puisse excéder 50 p. 100 de la prime au cours de la première année et 10 p. 100 de la prime au cours de la dernière année.
7166
-
7167
-Pour l'application de ces dispositions, une section particulière du fonds est créée en recettes et en dépenses. Cette section est alimentée en recettes par une dotation provenant du budget de l'Etat. Une fraction de l'excédent annuel des ressources mentionnées à l'article L. 361-5 sur les dépenses d'indemnisation peut lui être affectée.
7168
-
7169
-L'aide financière complémentaire, éventuellement consentie par les collectivités locales ou toute autre personne morale de droit privé ou de droit public ou toute personne physique, ne pourra venir en déduction de celle accordée par l'Etat.
7244
+##### Article L361-2
7170 7245
 
7171
-##### Article L361-9
7246
+Les ressources du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont :
7172 7247
 
7173
-Les personnes physiques ou morales qui auront contribué par leur fait ou par leur négligence à la réalisation des dommages définis à l'article L. 361-2 sont exclues du bénéfice de l'indemnisation prévue par le présent chapitre dans la proportion où lesdits dommages peuvent leur être imputables.
7248
+1° Une contribution additionnelle aux primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant, à titre exclusif ou principal, d'une part, les dommages aux bâtiments et au cheptel mort affectés aux exploitations agricoles et, d'autre part, les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles.
7174 7249
 
7175
-##### Article L361-10
7250
+La contribution additionnelle est assise sur la totalité des primes ou cotisations versées. Son taux est fixé à 11 % de ce montant. Elle est liquidée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que la taxe annuelle sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts ;
7176 7251
 
7177
-En cas de calamités, les dommages sont évalués :
7252
+2° Une contribution additionnelle particulière applicable aux exploitations conchylicoles, fixée comme suit :
7178 7253
 
7179
-1° Pour les bâtiments, d'après les conditions fixées par la police d'assurance ;
7254
+a) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance contre l'incendie couvrant, à titre exclusif ou principal, les bâtiments d'exploitation, les ateliers de triage et d'expédition, le matériel et les stocks ;
7180 7255
 
7181
-2° Pour le cheptel mort ou vif, d'après sa valeur au jour du sinistre ;
7256
+b) 100 % des primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques nautiques desdites exploitations ;
7182 7257
 
7183
-3° Pour les sols, d'après les frais nécessaires à la remise en état de culture ;
7258
+3° Une subvention inscrite au budget de l'Etat.
7184 7259
 
7185
-4° Pour les récoltes ou cultures, d'après les frais nécessaires pour la remise en culture si celle-ci peut être de nouveau réalisée dans des conditions normales de production et de commercialisation et, dans le cas contraire, d'après la valeur marchande qu'auraient eue les produits détruits parvenus à maturité en tenant compte du nombre de récoltes qui ne pourront avoir lieu, l'expertise se faisant au niveau de l'exploitation.
7260
+Chaque section est alimentée par une partie de ces ressources.
7186 7261
 
7187
-##### Article L361-11
7188
-
7189
-Un décret fixe la procédure et les délais de présentation et d'instruction des demandes, ainsi que les conditions dans lesquelles sont remboursés aux organismes d'assurances les frais exposés par eux pour l'expertise et l'instruction des demandes.
7190
-
7191
-##### Article L361-12
7262
+##### Article L361-3
7192 7263
 
7193
-Les ministres chargés de l'économie, de l'agriculture et du budget déterminent par arrêté, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19, les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles et le pourcentage des dommages couverts, dans les limites définies à l'article L. 361-7.
7264
+La première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles et, pour les secteurs relevant de la politique agricole commune, par l'Union européenne, au financement de l'indemnisation des pertes économiques liées à l'apparition d'un foyer de maladie animale ou végétale ou d'un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l'autorité administrative.
7194 7265
 
7195
-Après évaluation des dommages par les comités départementaux d'expertise prévus à l'article L. 361-19, le ministre chargé de l'agriculture répartit, sur avis du Comité national de l'assurance en agriculture, entre les départements intéressés, le montant des indemnités à prélever sur le fonds.
7266
+L'affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d'Etat.
7196 7267
 
7197
-Le préfet du département, assisté du comité départemental d'expertise, arrête pour chaque dossier le montant des sommes allouées au demandeur.
7268
+Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l'établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l'indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
7198 7269
 
7199
-##### Article L361-13
7270
+Les conditions d'intervention de la première section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret.
7200 7271
 
7201
-Les personnes sollicitant un prêt aux victimes de calamités agricoles doivent justifier que certains éléments de l'exploitation faisaient l'objet, au moment du sinistre, d'un contrat d'assurance couvrant l'un au moins des risques suivants : incendie de récoltes ou de bâtiments d'exploitation, grêle, mortalité du bétail, bris de machines.
7272
+##### Article L361-4
7202 7273
 
7203
-L'octroi du prêt peut être refusé lorsque les garanties prévues par le contrat d'assurance visé à l'alinéa précédent sont manifestement insuffisantes, compte tenu des contrats habituellement souscrits dans les régions déterminées.
7274
+La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue au financement des aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles.
7204 7275
 
7205
-##### Article L361-14
7276
+La deuxième section prend en charge une part des primes ou cotisations d'assurance afférentes à certains risques agricoles, de façon forfaitaire et variable suivant l'importance du risque et la nature des productions. Le cumul de l'aide versée à ce titre et de la contribution de l'Union européenne ne peut excéder 65 % de la prime ou cotisation d'assurance.
7206 7277
 
7207
-Dans la mesure où le dommage est imputable à un tiers, l'Etat est subrogé, pour le compte du fonds national de garantie des calamités agricoles et à concurrence du montant de l'indemnisation mise à la charge de ce dernier, dans les droits du sinistré contre ce tiers.
7278
+Les risques agricoles pour lesquels les primes ou cotisations d'assurance peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle et les conditions de cette prise en charge sont déterminés par décret.
7208 7279
 
7209
-##### Article L361-15
7280
+##### Article L361-5
7210 7281
 
7211
-Dans le cas de cumul d'un prêt octroyé en faveur des victimes de sinistres agricoles et d'une indemnité versée au titre du présent chapitre, la fraction de la somme totale perçue par un sinistré correspondant à l'indemnité et dépassant le montant des dommages subis est affectée au remboursement anticipé du prêt.
7282
+La troisième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue à l'indemnisation des calamités agricoles.
7212 7283
 
7213
-##### Article L361-17
7284
+Les calamités agricoles sont les dommages résultant de risques, autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, d'importance exceptionnelle dus à des variations anormales d'intensité d'un agent naturel climatique, lorsque les moyens techniques de lutte préventive ou curative employés habituellement dans l'agriculture, compte tenu des modes de production considérés, n'ont pu être utilisés ou se sont révélés insuffisants ou inopérants.
7214 7285
 
7215
-Les contestations relatives à l'application des articles L. 361-6, L. 361-7, L. 361-9, L. 361-10 et L. 361-13 à L. 361-15 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
7286
+Les risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont ceux pour lesquels il existe des possibilités de couverture au moyen de produits d'assurance et qui sont reconnus comme tels par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget, notamment en raison d'un taux de diffusion suffisant de ces produits au regard des biens concernés.
7216 7287
 
7217
-##### Article L361-18
7288
+Les conditions dans lesquelles les calamités agricoles sont reconnues, évaluées et indemnisées sont déterminées par décret.
7218 7289
 
7219
-Toute personne ayant sciemment fait une fausse déclaration ou participé à l'établissement d'une telle déclaration pour l'application des dispositions prévues au présent chapitre est passible des peines prévues au sixième alinéa de l'article 441-7 du code pénal.
7290
+##### Article L361-6
7220 7291
 
7221
-##### Article L361-19
7292
+Le contentieux des décisions individuelles relatives à la nature et à l'évaluation des biens indemnisables et à l'évaluation des dommages susceptibles de donner lieu à indemnisation au titre des calamités agricoles ainsi que le contentieux des décisions individuelles fixant le montant de l'indemnisation et des décisions relatives aux paiements indus relèvent des tribunaux de l'ordre judiciaire.
7222 7293
 
7223
-Il est institué un Comité national de l'assurance en agriculture compétent en matière de calamités agricoles définies à l'article L. 361-2 et de gestion des risques agricoles mentionnés à l'article L. 361-8.
7294
+##### Article L361-7
7224 7295
 
7225
-Le Comité national de l'assurance en agriculture est consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer sur tous les textes d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles mentionnées aux articles L. 361-8 et L. 361-12.
7296
+I.-Lorsque, en raison de leur importance et de leur étendue, les dommages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 361-5 n'ont pas un caractère spécifiquement agricole mais prennent le caractère de calamités publiques, leur réparation n'est pas assurée par le Fonds national de gestion des risques en agriculture, mais relève des dispositions spéciales applicables aux calamités publiques.
7226 7297
 
7227
-Le Comité national de l'assurance en agriculture peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
7298
+II.-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre. Cette exclusion n'est pas opposable à leurs preneurs.
7228 7299
 
7229
-- la connaissance de risques autres que climatiques affectant les exploitations agricoles ;
7230
-- la connaissance des aléas climatiques ou autres occasionnant des dommages à la forêt ;
7231
-- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance.
7300
+##### Article L361-8
7232 7301
 
7233
-Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de l'assurance en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant des premier, deuxième, quatrième, cinquième et sixième alinéas.
7302
+Il est institué un Comité national de la gestion des risques en agriculture compétent en matière de gestion des aléas climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental mentionnés à l'article L. 361-1.
7234 7303
 
7235
-Un décret fixe la composition du Comité national de l'assurance en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise ; il en précise les missions et les modalités de fonctionnement.
7304
+Le Comité national de la gestion des risques en agriculture est consulté sur tous les textes réglementaires pris en application du présent chapitre.
7236 7305
 
7237
-##### Article L361-20
7306
+Il peut être consulté par le ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'ils sont compétents, par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'outre-mer à des fins d'expertise sur :
7238 7307
 
7239
-Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre, notamment celles relatives à la gestion du fonds national de garantie des calamités agricoles, à l'évaluation des dommages et à la fixation des indemnités ; il précise également les conditions d'application de l'article L. 361-2 et tient compte de la fragilité accrue au regard des aléas de certains territoires, notamment ceux de montagne et des départements d'outre-mer, en particulier pour ce qui concerne la définition des dommages assurables.
7308
+- la connaissance des risques climatique, sanitaire, phytosanitaire et environnemental ainsi que de tout autre risque affectant les exploitations agricoles ;
7309
+- les modalités de fonctionnement des fonds de mutualisation agréés prévus à l'article L. 361-3 ;
7310
+- les conditions de développement des produits d'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles, notamment l'impact des seuils de franchise et de perte sur ce développement et sur l'attractivité de l'assurance, et l'adéquation entre le niveau des primes de ces produits et le niveau de risque encouru ;
7311
+- les instruments appropriés de gestion de ces risques et aléas, y compris les techniques autres que l'assurance ou les fonds de mutualisation.
7240 7312
 
7241
-##### Article L361-21
7313
+Selon des modalités fixées par décret, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les sujets relevant de sa compétence.
7242 7314
 
7243
-Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du présent chapitre ; toutefois, cette disposition n'est pas opposable à leurs preneurs.
7315
+Un décret fixe la composition du Comité national de la gestion des risques en agriculture et de ses comités départementaux d'expertise et précise les missions et les modalités de fonctionnement de ces comités.
7244 7316
 
7245 7317
 #### Chapitre II : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
7246 7318
 
... ...
@@ -7272,7 +7344,7 @@ Indépendamment des taxes parafiscales qui pouraient être établies, après avi
7272 7344
 
7273 7345
 La gestion comptable et financière du fonds est assurée selon les dispositions de l'article L. 431-11 du code des assurances ci-après reproduit :
7274 7346
 
7275
-" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de garantie des calamités agricoles mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
7347
+" Art.L. 431-11 : La gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture mentionné à l'article L. 442-1 est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement.
7276 7348
 
7277 7349
 " Les frais exposés par la Caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ".
7278 7350
 
... ...
@@ -7388,9 +7460,9 @@ Les collectivités publiques sont exclues du bénéfice des dispositions du pré
7388 7460
 
7389 7461
 Les dispositions prévues au chapitre Ier du présent titre ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
7390 7462
 
7391
-Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-1 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.
7463
+Toutefois, les aides au développement de l'assurance contre les dommages causés aux exploitations agricoles prévues à l'article L. 361-4 peuvent bénéficier aux exploitations agricoles dans les départements d'outre-mer.
7392 7464
 
7393
-En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de l'assurance en agriculture prévu à l'article L. 361-19 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
7465
+En outre, à la demande du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer, le Comité national de la gestion des risques en agriculture prévu à l'article L. 361-8 peut être mobilisé afin d'utiliser ses compétences et ses moyens à des fins d'expertise dans les départements d'outre-mer.
7394 7466
 
7395 7467
 ## Livre IV : Baux ruraux
7396 7468
 
... ...
@@ -7429,7 +7501,9 @@ Les dispositions de l'article L. 411-1 ne sont pas applicables :
7429 7501
 
7430 7502
 Après avis de la commission consultative des baux ruraux, des arrêtés de l'autorité administrative fixent, en tenant compte des besoins locaux ou régionaux, la nature et la superficie maximum des parcelles de terres ne constituant pas un corps de ferme ou des parties essentielles d'une exploitation agricole pour lesquelles une dérogation peut être accordée aux dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-7, L. 411-8 (alinéa 1), L. 411-11 à L. 411-16 et L. 417-3. La nature et la superficie maximum des parcelles à retenir lors de chaque renouvellement de la location sont celles mentionnées dans l'arrêté en vigueur à cette date.
7431 7503
 
7432
-Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions de l'alinéa précédent est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.
7504
+La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux parcelles ayant fait l'objet d'une division depuis moins de neuf ans.
7505
+
7506
+Lorsqu'il n'est pas constaté par écrit, le bail des parcelles répondant aux conditions du premier alinéa est soumis aux dispositions de l'article 1774 du code civil.
7433 7507
 
7434 7508
 ##### Section 1 : Etablissement du contrat, durée et prix du bail
7435 7509
 
... ...
@@ -7479,32 +7553,27 @@ Lorsque le descendant du preneur a, pour quelque cause que ce soit, obtenu la ce
7479 7553
 
7480 7554
 Le prix de chaque fermage est établi en fonction, notamment, de la durée du bail, compte tenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols ainsi que de la structure parcellaire du bien loué et, le cas échéant, de l'obligation faite au preneur de mettre en oeuvre des pratiques culturales respectueuses de l'environnement en application de l'article L. 411-27. Ce prix est constitué, d'une part, du loyer des bâtiments d'habitation et, d'autre part, du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres nues.
7481 7555
 
7482
-Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
7556
+Le loyer des bâtiments d'habitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima qui sont arrêtés par l'autorité administrative sur la base de références calculées d'après des modalités définies par décret. Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés, chaque année, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. Ces références sont applicables aux baux en cours à la date d'entrée en vigueur de l'acte pris par l'autorité administrative dans chaque département pour arrêter les maxima et les minima. Le loyer des bâtiments d'habitation stipulé dans ces baux peut être révisé à l'initiative de l'une des parties au bail à compter de la publication de l'acte ci-dessus mentionné. A défaut d'accord entre les parties, le loyer des bâtiments d'habitation est fixé par le tribunal.
7483 7557
 
7484 7558
 Le loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation est fixé en monnaie entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative.
7485 7559
 
7486
-Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice des fermages.
7560
+Ce loyer ainsi que les maxima et les minima sont actualisés chaque année selon la variation d'un indice national des fermages.
7487 7561
 
7488 7562
 Cet indice est composé :
7489 7563
 
7490
-a) Pour un quart au moins, du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
7491
-
7492
-b) D'un, ou de la combinaison de plusieurs, des éléments suivants :
7564
+a) Pour 60 % de l'évolution du revenu brut d'entreprise agricole à l'hectare constaté sur le plan national au cours des cinq années précédentes ;
7493 7565
 
7494
-- le revenu brut d'entreprise agricole national à l'hectare d'une ou plusieurs catégories d'exploitations classées selon leur orientation technico-économique constaté au cours des cinq années précédentes,
7495
-- le résultat brut d'exploitation départemental à l'hectare constaté au cours des cinq années précédentes,
7566
+b) Pour 40 % de l'évolution du niveau général des prix de l'année précédente.
7496 7567
 
7497
-Après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux, l'autorité administrative fixe, éventuellement par région naturelle agricole, la composition de l'indice des fermages. Elle en constate l'évolution chaque année, avant le 1er octobre, selon la même procédure.
7568
+Les modalités de calcul de l'indice et de ses composantes sont précisées par voie réglementaire.
7498 7569
 
7499
-La composition de cet indice fait l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.
7500
-
7501
-Les modalités selon lesquelles les éléments de calcul de l'indice des fermages et leur variation sont constatés sont fixées par voie réglementaire après avis de la commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
7570
+L'indice national des fermages et sa variation annuelle sont constatés avant le 1er octobre de chaque année par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
7502 7571
 
7503 7572
 Par dérogation aux dispositions précédentes, le loyer des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents peut être évalué en une quantité de denrées comprise entre des maxima et des minima arrêtés par l'autorité administrative. Dans ce cas, les dispositions relatives à l'actualisation du loyer des terres nues et des bâtiments d'exploitation prévues au présent article ne s'appliquent pas.
7504 7573
 
7505 7574
 L'autorité administrative détermine les maxima et les minima prévus aux alinéas ci-dessus sur proposition de commissions consultatives paritaires départementales et, le cas échéant, nationale. En cas de carence de ces commissions, l'autorité compétente procède elle-même à cette fixation.
7506 7575
 
7507
-Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans.S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
7576
+Ces maxima et ces minima font l'objet d'un nouvel examen au plus tard tous les six ans. S'ils sont modifiés, le prix des baux en cours ne peut, sous réserve des dispositions figurant au premier alinéa de l'article L. 411-13, être révisé que lors du renouvellement ou, s'il s'agit d'un bail à long terme, en début de chaque nouvelle période de neuf ans. A défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail.
7508 7577
 
7509 7578
 Les minima arrêtés par l'autorité administrative ne s'appliquent pas au loyer lorsque le bail comporte des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
7510 7579
 
... ...
@@ -7564,7 +7633,9 @@ Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayan
7564 7633
 
7565 7634
 Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
7566 7635
 
7567
-- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire” , une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
7636
+- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée " entreprise solidaire ”, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ;
7637
+- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 331-2,
7638
+L. 332-1, L. 332-16, L. 333-1, L. 341-4 à L. 341-6, L. 371-1 à L. 371-3, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code à condition que ces espaces aient fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
7568 7639
 
7569 7640
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
7570 7641
 
... ...
@@ -7701,9 +7772,9 @@ Le titulaire du bail conserve son droit de préemption sur les parcelles qui ont
7701 7772
 
7702 7773
 ###### Article L411-39-1
7703 7774
 
7704
-Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les terres prises à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine. L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation ou d'exploitation.
7775
+Pendant la durée du bail, le preneur exerçant soit à titre individuel, soit dans le cadre d'une société à objet principalement agricole, à la disposition de laquelle il a mis les biens pris à bail dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 ou à l'article L. 323-14, ou la société bénéficiaire de la mise à disposition ou titulaire du bail, peuvent procéder à un assolement en commun dans le cadre d'une société en participation, constituée entre personnes physiques ou morales, régie par des statuts établis par un acte ayant acquis date certaine.L'assolement en commun exclut la mise à disposition des bâtiments d'habitation.
7705 7776
 
7706
-Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire. A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
7777
+Le preneur ou la société informe le propriétaire par lettre recommandée avec avis de réception deux mois au moins avant la mise à disposition. Ce dernier, s'il entend s'opposer au projet d'assolement en commun, doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai fixé par voie réglementaire.A défaut, il est réputé avoir accepté l'assolement en commun.
7707 7778
 
7708 7779
 L'avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société et les parcelles mises à disposition et comprend les statuts de la société. Le preneur avise le bailleur dans les mêmes formes du fait qu'il cesse de mettre à disposition des parcelles louées ainsi que tout changement intervenu dans les éléments énumérés ci-dessus.
7709 7780
 
... ...
@@ -7946,7 +8017,7 @@ S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expirat
7946 8017
 
7947 8018
 ###### Article L411-73
7948 8019
 
7949
-I. - Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
8020
+I.-Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuvent être exécutés qu'en observant, selon le cas, l'une des procédures suivantes :
7950 8021
 
7951 8022
 1. Peuvent être exécutés sans l'accord préalable du bailleur :
7952 8023
 
... ...
@@ -7956,7 +8027,7 @@ I. - Les travaux d'améliorations, non prévus par une clause du bail, ne peuven
7956 8027
 
7957 8028
 Deux mois avant l'exécution des travaux, le preneur doit communiquer au bailleur un état descriptif et estimatif de ceux-ci. Le bailleur peut soit décider de les prendre à sa charge, soit, en cas de désaccord sur les travaux envisagés ou sur leurs modalités d'exécution, pour des motifs sérieux et légitimes, saisir le tribunal paritaire, dans le délai de deux mois à peine de forclusion. Le preneur peut exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n'a été formée, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai d'un an, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
7958 8029
 
7959
-2. Pour les plantations et les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
8030
+2. Pour les plantations, les constructions de bâtiments destinés à une production hors sol ainsi que les travaux réalisés dans le cadre de la production et, le cas échéant, de la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, le preneur, afin d'obtenir l'autorisation du bailleur, lui notifie sa proposition. En cas de refus du bailleur ou à défaut de réponse dans les deux mois de la notification qui lui a été faite, les travaux peuvent être autorisés par le tribunal paritaire, à moins que le bailleur ne décide de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur ou, à défaut, par le tribunal paritaire.
7960 8031
 
7961 8032
 Le preneur ne peut construire ou faire construire un bâtiment d'habitation sur un bien compris dans le bail que s'il a obtenu au préalable l'accord écrit du bailleur. Il exécute alors les travaux à ses frais et supporte les impôts et taxes afférents au bâtiment construit.
7962 8033
 
... ...
@@ -7966,13 +8037,13 @@ Le bailleur peut décider de les prendre en charge dans un délai fixé en accor
7966 8037
 
7967 8038
 En cas de refus du bailleur ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, ou s'il ne respecte pas son engagement d'exécuter les travaux prescrits dans le délai convenu, le preneur est réputé disposer de l'accord du bailleur pour l'exécution de ces travaux.
7968 8039
 
7969
-3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur. A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur. S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
8040
+3. Pour tous autres travaux d'amélioration, le preneur doit obtenir l'autorisation du bailleur.A cet effet, il lui notifie sa proposition ainsi qu'à un comité technique départemental dont la composition et les conditions d'intervention sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Le bailleur peut décider de les exécuter à ses frais dans un délai fixé en accord avec le preneur.S'il refuse ou s'il ne répond pas dans les deux mois de la notification, le preneur en informe le comité technique départemental qui dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.
7970 8041
 
7971 8042
 Le preneur peut exécuter ou faire exécuter les travaux si aucune opposition à un avis favorable du comité n'a été formée par le bailleur auprès du tribunal paritaire, si le tribunal n'a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l'opposition dont il a été saisi, ou si le bailleur n'a pas entrepris, dans le délai prévu, les travaux qu'il s'est engagé à exécuter.
7972 8043
 
7973 8044
 Le permis de construire, dans le cas où il est exigé, peut être demandé par le preneur seul dès lors qu'il a l'autorisation de faire les travaux compte tenu des dispositions précédemment énoncées.
7974 8045
 
7975
-II. - Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
8046
+II.-Quelle que soit la procédure qui s'applique, les travaux visés au présent article doivent, sauf accord du bailleur, présenter un caractère d'utilité certaine pour l'exploitation.
7976 8047
 
7977 8048
 Pour les travaux inclus dans des opérations collectives de drainage ou d'irrigation, le preneur doit joindre à sa proposition, notifiée au bailleur, l'engagement écrit d'acquitter les taxes syndicales correspondantes qui sont alors recouvrées par voie de rôle annexe. Dans ce cas, l'accord du bailleur emporte mandat d'être représenté par le preneur au sein de l'association syndicale ou foncière qui a la maîtrise des travaux.
7978 8049
 
... ...
@@ -8294,6 +8365,8 @@ En conséquence, le preneur ne peut être astreint, en sus de la part de produit
8294 8365
 
8295 8366
 Les dispositions ci-dessus sont d'ordre public.
8296 8367
 
8368
+Une dérogation au partage des dépenses d'exploitation entre le preneur et le bailleur peut être autorisée par le préfet du département après avis de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.
8369
+
8297 8370
 ###### Article L417-4
8298 8371
 
8299 8372
 Si, dans le cours de la jouissance du preneur, la totalité ou une partie de la récolte est enlevée par cas fortuits, il n'a pas d'indemnité à réclamer au bailleur. Chacun d'eux supporte sa portion correspondante dans la perte commune.
... ...
@@ -8396,7 +8469,7 @@ Les parties sont libres de prévoir que le bailleur pourra acquérir par préfé
8396 8469
 
8397 8470
 La durée minimale du bail mentionné au premier alinéa de l'article L. 418-1 est de dix-huit ans.
8398 8471
 
8399
-Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 % et les minima prévus au même article.
8472
+Son prix est constitué des loyers mentionnés à l'article L. 411-11 qui sont fixés entre les maxima majorés de 50 %, incluant le supplément défini dans chaque département pour prendre en compte une durée de location supérieure à dix-huit ans, et les minima prévus au même article.
8400 8473
 
8401 8474
 ##### Article L418-3
8402 8475
 
... ...
@@ -8416,7 +8489,7 @@ La cession ne peut intervenir au cours du délai mentionné à l'alinéa précé
8416 8489
 
8417 8490
 ##### Article L418-5
8418 8491
 
8419
-L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux cessions des baux régis par le présent chapitre.
8492
+L'article L. 411-74 n'est pas applicable aux baux régis par le présent chapitre.
8420 8493
 
8421 8494
 ### Titre II : Bail à cheptel.
8422 8495
 
... ...
@@ -9066,7 +9139,7 @@ Le bail à métayage est converti en bail à ferme :
9066 9139
 
9067 9140
 1° Sous réserve de l'application du troisième alinéa de l'article L. 461-2, si le preneur en a fait, dans les cas prévus à l'article L. 462-23, la demande au bailleur ; une demande de conversion ne peut être considérée comme une rupture de contrat ni justifier une demande de reprise ;
9068 9141
 
9069
-2° A l'échéance du bail, sauf volonté contraire exprimée par le preneur. Toutefois, la conversion n'intervient qu'à compter du premier jour de l'année culturale suivant celle de l'échéance du bail.
9142
+2° Au plus tard dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche, pour les baux de métayage en cours à cette date.
9070 9143
 
9071 9144
 ###### Article L462-23
9072 9145
 
... ...
@@ -9246,7 +9319,9 @@ Les membres assesseurs des tribunaux paritaires sont élus pour six ans.
9246 9319
 
9247 9320
 Avant d'entrer en fonction, ils prêtent individuellement, devant le juge d'instance, le serment de remplir leurs fonctions avec zèle et intégrité et de garder le secret des délibérations.
9248 9321
 
9249
-Si le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section se trouve réduit à deux, le préfet organise une élection partielle complémentaire dans le délai de deux mois.
9322
+A la suite des élections générales, lorsque le nombre total d'assesseurs titulaires élus dans une même catégorie est inférieur à deux et que le nombre d'affaires enregistrées au greffe du tribunal paritaire a été d'au moins cinq par an en moyenne au cours des deux années précédant l'élection, le représentant de l'Etat dans le département procède, dans un délai d'un an suivant ces élections, à une élection partielle complémentaire.
9323
+
9324
+Si, entre deux élections générales, le nombre total des assesseurs, titulaires et suppléants d'une même catégorie d'une section, se trouve réduit à deux ou moins, le représentant de l'Etat dans le département organise une élection partielle complémentaire dans un délai de deux mois à compter de l'événement à l'origine de cette réduction.
9250 9325
 
9251 9326
 ##### Article L492-5
9252 9327
 
... ...
@@ -9270,6 +9345,8 @@ Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs,
9270 9345
 
9271 9346
 ##### Article L492-7
9272 9347
 
9348
+Le tribunal paritaire est regardé comme constitué dès lors qu'il comprend au moins deux assesseurs titulaires élus dans chaque catégorie.
9349
+
9273 9350
 Lorsque le tribunal paritaire ne peut être constitué ou ne peut fonctionner pour une cause autre que celles prévues à l'article L. 492-6, le juge d'instance qui le préside constate cet état de fait par ordonnance.
9274 9351
 
9275 9352
 A compter de la date de cette ordonnance, les attributions du tribunal paritaire et celles du président, ainsi que les procédures en cours, sont transférées au tribunal d'instance.
... ...
@@ -9304,7 +9381,7 @@ La cour d'appel connaît de l'appel interjeté à l'encontre des autres décisio
9304 9381
 
9305 9382
 Le réseau des chambres d'agriculture se compose des chambres départementales d'agriculture, des chambres régionales d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9306 9383
 
9307
-Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interrégionales d'agriculture créées par un décret qui fixe les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre se substitue aux chambres ainsi réunies.
9384
+Il comprend également des chambres interdépartementales, des chambres interrégionales d'agriculture et des chambres d'agriculture de région créées, après avis concordants des chambres d'agriculture concernées, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et des autorités de tutelle, par un décret qui fixe la circonscription et les conditions dans lesquelles la nouvelle chambre d'agriculture se substitue aux chambres d'agriculture ainsi réunies. Lorsque la création d'une chambre interdépartementale, interrégionale ou d'une chambre de région intervient entre deux élections générales, ce décret peut prévoir des mesures transitoires, notamment les conditions dans lesquelles les membres élus des chambres départementales ou régionales restent en fonction jusqu'au terme de leur mandat, ainsi que les conditions d'administration de la nouvelle chambre jusqu'à cette date.
9308 9385
 
9309 9386
 Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
9310 9387
 
... ...
@@ -9320,7 +9397,7 @@ Ils peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, participer à la fondation
9320 9397
 
9321 9398
 Ainsi qu'il est dit à l'article 1er de la loi n° 56-1119 du 12 novembre 1956, l'usage d'une appellation comportant l'emploi des mots : chambre d'agriculture est réservé aux seuls établissements publics constitués dans les conditions prévues par les lois en vigueur, sous réserve des seules dérogations accordées à titre précaire par l'article 2 de cette loi. Les infractions sont passibles des peines prévues à l'article 4 de la même loi.
9322 9399
 
9323
-#### Chapitre Ier : Chambres départementales
9400
+#### Chapitre Ier : Chambres départementales et interdépartementales
9324 9401
 
9325 9402
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
9326 9403
 
... ...
@@ -9340,7 +9417,7 @@ Elles remplissent les missions suivantes :
9340 9417
 - elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;
9341 9418
 - elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.
9342 9419
 
9343
-Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.
9420
+Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-11 du code forestier.
9344 9421
 
9345 9422
 Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.
9346 9423
 
... ...
@@ -9352,7 +9429,9 @@ Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires rur
9352 9429
 
9353 9430
 2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;
9354 9431
 
9355
-3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
9432
+3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;
9433
+
9434
+4° Assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation.
9356 9435
 
9357 9436
 ###### Article L511-5
9358 9437
 
... ...
@@ -9392,7 +9471,13 @@ Les chambres qui contreviennent aux prescriptions législatives ou réglementair
9392 9471
 
9393 9472
 Il est pourvu par le conseil général du département aux menues dépenses occasionnées par la tenue des sessions des chambres d'agriculture. Ces dépenses sont obligatoires et votées chaque année par le conseil général.
9394 9473
 
9395
-#### Chapitre II : Chambres régionales
9474
+##### Section 6 : Chambres interdépartementales
9475
+
9476
+###### Article L511-13
9477
+
9478
+Le présent chapitre est applicable aux chambres interdépartementales mentionnées à l'article L. 510-1.
9479
+
9480
+#### Chapitre II : Chambres régionales, interrégionales et de région
9396 9481
 
9397 9482
 ##### Section 1 : Institution et attributions.
9398 9483
 
... ...
@@ -9418,6 +9503,18 @@ La chambre régionale d'agriculture contribue, au plan régional, à l'animation
9418 9503
 
9419 9504
 2° Elle peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.
9420 9505
 
9506
+##### Section 2 : Chambres interrégionales et chambres de région
9507
+
9508
+###### Article L512-3
9509
+
9510
+Les articles L. 512-1 et L. 512-2 sont applicables aux chambres interrégionales mentionnées à l'article L. 510-1.
9511
+
9512
+###### Article L512-4
9513
+
9514
+La chambre d'agriculture de région est constituée par fusion d'une ou plusieurs chambres départementales et d'une chambre régionale.
9515
+
9516
+Les articles L. 511-1 à L. 511-12, L. 512-1, L. 512-2 et L. 514-1 sont applicables à la chambre d'agriculture de région.
9517
+
9421 9518
 #### Chapitre III : Assemblée permanente des chambres d'agriculture
9422 9519
 
9423 9520
 ##### Section 1 : Organisation et fonctionnement.
... ...
@@ -9449,7 +9546,7 @@ L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture assure l'animation de l'ensem
9449 9546
 
9450 9547
 ###### Article L513-3
9451 9548
 
9452
-L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales et régionales d'agriculture qui peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre.
9549
+L'assemblée permanente des chambres d'agriculture est composée des présidents des chambres départementales, interdépartementales, régionales et interrégionales d'agriculture ainsi que des présidents des chambres d'agriculture de région. Les présidents peuvent être suppléés par un délégué élu dans chaque chambre. Les conditions de représentation des chambres interdépartementales, interrégionales et des chambres de région à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture sont fixées par décret.
9453 9550
 
9454 9551
 Le président de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon peut adhérer au nom de cet établissement à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.
9455 9552
 
... ...
@@ -9489,6 +9586,12 @@ II. - Chaque établissement du réseau des chambres d'agriculture est doté d'un
9489 9586
 
9490 9587
 III. - Par délibération de leurs assemblées, plusieurs établissements du réseau peuvent décider de réaliser des projets communs sur le territoire de plusieurs départements et confier leur réalisation à l'un d'entre eux.
9491 9588
 
9589
+Les établissements du réseau peuvent créer entre eux, notamment pour l'exercice de missions de service public réglementaires, de fonctions de gestion ou d'administration interne, des services communs dont les règles de fonctionnement et de financement sont fixées par décret.
9590
+
9591
+Plusieurs chambres d'agriculture peuvent, par convention, contribuer conjointement à la réalisation d'un ou plusieurs projets communs par la mobilisation de moyens humains, matériels ou financiers donnant lieu à un suivi comptable spécifique pour reddition en fin d'exercice, et confier à l'une d'entre elles la gestion administrative et financière de ces projets.
9592
+
9593
+Les services d'un établissement du réseau peuvent être mis, en totalité ou en partie, à disposition d'un autre établissement du réseau lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre de la mutualisation des services au sein de la région ou du réseau des chambres d'agriculture. Les modalités de cette mise à disposition sont définies par une convention conclue entre les établissements du réseau concernés.
9594
+
9492 9595
 Pour gérer des moyens communs ou mettre en oeuvre des actions communes, plusieurs établissements du réseau peuvent créer des organismes disposant de la personnalité juridique et de l'autonomie financière ; la nature de ces personnes morales et leurs modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
9493 9596
 
9494 9597
 Les établissements du réseau peuvent constituer entre eux ou avec d'autres personnes morales des groupements d'intérêt public pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités entrant dans leur champ de compétences, ainsi que pour créer et gérer des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités. Les modalités de constitution et de fonctionnement de ces groupements d'intérêt public sont définies par décret.
... ...
@@ -9509,6 +9612,14 @@ Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission
9509 9612
 
9510 9613
 Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.
9511 9614
 
9615
+En cas de fusion entre établissements du réseau mentionnés à l'article L. 510-1, le personnel en fonction dans ces établissements est transféré de plein droit au nouvel établissement.
9616
+
9617
+La même règle est applicable en cas de transfert d'activités intervenu en application de l'article L. 514-2.
9618
+
9619
+Toutefois, en cas de transfert partiel d'activités, le personnel concerné est mis à disposition, le cas échéant à temps partagé, de l'entité reprenant l'activité.
9620
+
9621
+Les modalités de transfert ou de mise à disposition sont déterminées par les instances compétentes, après avis de la commission nationale paritaire instaurée en application de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers.
9622
+
9512 9623
 ##### Article L514-5
9513 9624
 
9514 9625
 Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
... ...
@@ -9935,7 +10046,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions particulières applicables à l
9935 10046
 
9936 10047
 ###### Article L525-1
9937 10048
 
9938
-Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole.
10049
+Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions créées conformément aux textes, règles et principes de la coopération et en conformité avec les statuts types approuvés par décrets en Conseil d'Etat sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole , après vérification de cette conformité et de la cohérence entre le projet présenté et le contexte économique dans lequel il s'insère.
9939 10050
 
9940 10051
 L'agrément peut être retiré lorsque le fonctionnement de la coopérative fait apparaître soit l'inaptitude des administrateurs, soit la violation de dispositions législatives, réglementaires ou statutaires, soit la méconnaissance des intérêts du groupement.
9941 10052
 
... ...
@@ -10276,7 +10387,7 @@ Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°,
10276 10387
 
10277 10388
 Peuvent également être reconnues par l'autorité administrative des associations d'organisations de producteurs constituées, sous l'une des formes juridiques mentionnées à l'article L. 551-1, à l'initiative d'organisations de producteurs reconnues. Des opérateurs peuvent, en outre, adhérer volontairement aux associations d'organisations de producteurs reconnues.
10278 10389
 
10279
-Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs.
10390
+Les associations d'organisations de producteurs peuvent, dans le respect des dispositions communautaires applicables au secteur de production considéré, exercer toute activité d'une organisation de producteurs et notamment prendre des mesures d'adaptation de la production au marché.
10280 10391
 
10281 10392
 Une organisation de producteurs adhère à une association d'organisations de producteurs pour un produit, un groupe de produits, une catégorie de produits. Les conditions dans lesquelles les activités des organisations de producteurs peuvent être déléguées aux associations de producteurs sont fixées par décret.
10282 10393
 
... ...
@@ -10286,10 +10397,18 @@ Dans le secteur des fruits et légumes, peuvent également être préreconnus pa
10286 10397
 
10287 10398
 ##### Article L551-3
10288 10399
 
10289
-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
10400
+I.-Les conditions d'attribution, de suspension et de retrait de la reconnaissance d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs sont fixées par décret.
10290 10401
 
10291 10402
 Il en est de même des conditions dans lesquelles des groupements de producteurs de fruits et légumes qui ne satisfont pas encore aux conditions de leur reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs peuvent obtenir une préreconnaissance.
10292 10403
 
10404
+II.-Le décret mentionné au premier alinéa du I détermine les critères de reconnaissance permettant d'apprécier, conformément au 3° de l'article L. 551-1, si l'activité d'une organisation de producteurs peut être considérée comme suffisante au regard de la concentration des acteurs sur les marchés. Ces critères sont revus tous les cinq ans.
10405
+
10406
+Ce décret fixe également les délais d'adaptation consentis aux organisations de producteurs reconnues dont il serait constaté qu'elles ne satisfont plus à la condition susmentionnée.
10407
+
10408
+III.-Un bilan de l'organisation économique de la production et de l'efficacité des différents modes de commercialisation peut être effectué au regard, notamment, de leur contribution au revenu des producteurs et de leur sécurité juridique vis-à-vis des règles de concurrence.
10409
+
10410
+Au vu de ce bilan et après consultation du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, le décret mentionné au premier alinéa du I peut écarter la possibilité de reconnaître des organisations de producteurs dans les conditions prévues au même alinéa, de façon générale ou pour certains secteurs. Il précise dans ce cas le délai dont disposent les organisations professionnelles reconnues pour mettre leurs statuts en conformité avec le 4° de l'article L. 551-1.
10411
+
10293 10412
 ##### Article L551-4
10294 10413
 
10295 10414
 Sans préjudice des dispositions communautaires applicables, l'autorité administrative compétente s'assure que les contrôles des organisations de producteurs bénéficiaires d'aides nationales ou communautaires sont effectués dans des conditions garantissant le respect des principes généraux du droit, s'agissant notamment du caractère contradictoire des procédures engagées et de l'information sur les voies de recours existantes en cas de décision faisant grief.
... ...
@@ -10694,7 +10813,7 @@ Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions l
10694 10813
 
10695 10814
 2° Les orientations de la politique de qualité dans le domaine agro-alimentaire et agro-industriel, notamment les orientations en matière de soutien financier, de protection et de promotion des signes de qualité ;
10696 10815
 
10697
-3° L'affectation des moyens, notamment ceux ouverts par la loi de finances, en matière d'orientation et de valorisation de la production agricole ;
10816
+3° (Abrogé) ;
10698 10817
 
10699 10818
 4° La coordination et la cohérence des activités de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et des organisations professionnelles reconnues ;
10700 10819
 
... ...
@@ -10704,7 +10823,7 @@ Indépendamment des attributions qui lui sont conférées par les dispositions l
10704 10823
 
10705 10824
 7° Les règles de mise en marché et de commercialisation lorsqu'elles sont définies par l'autorité administrative compétente.
10706 10825
 
10707
-Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
10826
+Dans l'exercice de ses compétences, le conseil tient compte de la nécessité d'un développement équilibré et durable du territoire et du maintien de l'économie rurale et de l'emploi.
10708 10827
 
10709 10828
 Certaines attributions du conseil peuvent être exercées, dans les conditions fixées par décret, par des commissions techniques spécialisées comprenant pour partie des personnalités extérieures au conseil.
10710 10829
 
... ...
@@ -10732,11 +10851,25 @@ Les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orien
10732 10851
 
10733 10852
 La situation de crise conjoncturelle affectant ceux des produits figurant sur la liste prévue à l'article L. 441-2-1 du code de commerce est constituée lorsque le prix de cession de ces produits par les producteurs ou leurs groupements reconnus est anormalement bas par rapport à la moyenne des prix observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les prix ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.
10734 10853
 
10735
-Les entreprises de commercialisation ou de distribution peuvent conclure avec l'Etat, pour un ou plusieurs des produits mentionnés au premier alinéa, des accords comprenant un dispositif de répercussion de la baisse des prix de cession des produits par les producteurs sur les prix de vente à la consommation.
10854
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
10855
+
10856
+#### Article L611-4-1
10736 10857
 
10737
-Afin qu'un bilan des engagements des acheteurs puisse être établi par les ministres chargés de l'agriculture, de la pêche et de l'économie, les acheteurs communiquent pendant la crise conjoncturelle aux services compétents les éléments leur démontrant leur engagement dans les démarches contractuelles mentionnées au précédent alinéa et l'effet de ces démarches, selon une procédure définie par arrêté conjoint de ces ministres.
10858
+Les personnes mentionnées au
10859
+I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts
10860
+peuvent conclure chaque année avec l'Etat des accords de modération des marges de distribution des fruits et légumes frais.
10738 10861
 
10739
-Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture précise, en fonction des différents produits concernés, les modalités d'application du présent article, notamment les modalités de détermination des prix anormalement bas et la durée pendant laquelle ces prix doivent être constatés pour que la crise soit constituée.
10862
+Ces personnes doivent, lorsqu'elles sont liées contractuellement à une centrale d'achat ou à une centrale de référencement ou associées à un groupement d'achat, mandater le responsable de cette centrale ou de ce groupement pour signer en leur nom les accords prévus au premier alinéa du présent article.
10863
+
10864
+La marge de distribution visée au premier alinéa s'entend de la différence entre le prix de revente hors taxe au consommateur du produit et son prix d'achat hors taxe.
10865
+
10866
+Ces accords, dont le contenu est précisé par décret en Conseil d'Etat, sont signés avant le 1er mars de chaque année. Pour l'année 2010, ils sont signés au plus tard un mois après la publication de ce décret. Ils entrent en application dès que la situation de crise conjoncturelle définie à l'article L. 611-4 est constituée.
10867
+
10868
+Les personnes mentionnées au
10869
+I de l'article 302 bis ZA du code général des impôts
10870
+, ou le groupement de distributeurs dont elles dépendent, rendent compte, à la demande des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie, de l'application des accords.
10871
+
10872
+Le non-respect des accords ou le retard dans leur mise en œuvre est sanctionné d'une amende civile dont le montant ne peut être supérieur à deux millions d'euros. Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, au vu notamment du volume de produits en cause et de la durée des périodes de crise.L'action est introduite devant la juridiction civile compétente par le ministère public, par le représentant de l'Etat dans le département, par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé du commerce.
10740 10873
 
10741 10874
 #### Article L611-4-2
10742 10875
 
... ...
@@ -10789,7 +10922,11 @@ Les missions de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 sont les suiva
10789 10922
 
10790 10923
 6° Alerter les pouvoirs publics en cas de crise, faire toute proposition appropriée et concourir à la mise en œuvre des solutions retenues par l'autorité administrative pour y faire face ;
10791 10924
 
10792
-7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale.
10925
+7° Assurer des fonctions de veille économique et contribuer à des actions de coopération internationale ;
10926
+
10927
+8° Transmettre les données économiques nécessaires à l'observatoire mentionné à l'article L. 692-1 pour l'exercice de ses missions ;
10928
+
10929
+9° Mettre à la disposition des organisations interprofessionnelles reconnues, des instituts et centres techniques et des établissements publics intervenant dans le domaine de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture les données relatives aux filières, aux marchés et à la mise en œuvre des politiques publiques.
10793 10930
 
10794 10931
 Dans le cadre de la mission mentionnée au 3°, l'établissement peut concourir à la mise en œuvre de missions tendant à prévenir les maladies des animaux et des végétaux et à assurer la qualité sanitaire des aliments.
10795 10932
 
... ...
@@ -10827,6 +10964,12 @@ Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut conclure, après avis du
10827 10964
 
10828 10965
 Les informations nécessaires à la connaissance des productions et des marchés et à l'établissement des calendriers d'importations prévisibles doivent être fournies à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 par les producteurs, les négociants, les courtiers de marchandises, les agents commerciaux, les transformateurs, les importateurs et les exportateurs de produits agricoles et alimentaires, selon les modalités fixées par décret.
10829 10966
 
10967
+Le service statistique public transmet au même établissement, selon des modalités précisées par convention, les résultats des enquêtes obligatoires, au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, répondant aux besoins de l'observatoire prévu à l'article L. 692-1.
10968
+
10969
+##### Article L621-8-1
10970
+
10971
+En cas de défaut de réponse à une enquête statistique obligatoire au sens de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, dont le résultat est transmis, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 621-8, à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, le ministre chargé de l'économie peut, après avis du comité du secret statistique et du Conseil national de l'information statistique réuni en comité du contentieux des enquêtes statistiques obligatoires dans les conditions prévues en application du II de l'article 1er bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 précitée, prévoir la publication par voie électronique par l'établissement susmentionné de la liste des personnes physiques ou morales concernées.
10972
+
10830 10973
 ##### Article L621-9
10831 10974
 
10832 10975
 Les collectivités territoriales ou leurs groupements, passent, dans les limites de leurs compétences, des conventions avec l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 pour intervenir dans les secteurs couverts par celui-ci.
... ...
@@ -10873,187 +11016,238 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des présen
10873 11016
 
10874 11017
 #### Chapitre Ier : Le régime contractuel en agriculture
10875 11018
 
10876
-##### Section 1 : Dispositions générales.
11019
+##### Section 1 : Les accords interprofessionnels à long terme
10877 11020
 
10878 11021
 ###### Article L631-1
10879 11022
 
10880
-Le présent chapitre définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.
11023
+La présente section définit les principes du régime contractuel pouvant être appliqué à la commercialisation des productions agricoles et à l'approvisionnement des producteurs agricoles en vue de promouvoir et réglementer les rapports entre producteurs, acheteurs et transformateurs.
10881 11024
 
10882
-Il s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années.
11025
+Elle s'applique aux productions agricoles susceptibles d'être en tout ou partie transformées, conditionnées ou stockées et dont la commercialisation peut faire l'objet de prévisions échelonnées sur plusieurs années.
10883 11026
 
10884 11027
 ###### Article L631-2
10885 11028
 
10886
-Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions du présent chapitre. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.
11029
+Sur proposition ou après avis des organisations professionnelles ou interprofessionnelles compétentes pour chaque produit, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie établissent, par arrêté interministériel, la liste des produits qui peuvent être soumis aux dispositions de la présente section. Ils la révisent et la complètent chaque année dans les mêmes formes. Le retrait d'un produit précédemment inscrit sur la liste ne peut porter atteinte aux contrats en cours d'exécution dans leurs effets entre les parties.
10887 11030
 
10888
-##### Section 3 : Les conventions de campagne et les contrats types.
11031
+###### Sous-section 1 : Contenu des accords interprofessionnels à long terme
10889 11032
 
10890
-###### Article L631-12
11033
+####### Article L631-3
10891 11034
 
10892
-L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type.
11035
+Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par la présente section, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.
10893 11036
 
10894
-Les dispositions prises par les producteurs en application des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus.
11037
+Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national-ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional-, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.
10895 11038
 
10896
-###### Article L631-13
11039
+Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.
10897 11040
 
10898
-La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en fonction des prévisions de production et de débouchés.
11041
+Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.
10899 11042
 
10900
-Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique.
11043
+####### Article L631-4
10901 11044
 
10902
-Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2° de l'article L. 631-8, avant une date permettant aux producteurs d'engager le processus de production.
11045
+L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.
10903 11046
 
10904
-###### Article L631-14
11047
+Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.
10905 11048
 
10906
-Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.
11049
+A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.
10907 11050
 
10908
-Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.
11051
+A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.
10909 11052
 
10910
-L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.
11053
+L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :
10911 11054
 
10912
-Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.
11055
+1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;
10913 11056
 
10914
-###### Article L631-15
11057
+2° D'améliorer la qualité des produits ;
10915 11058
 
10916
-I.-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord.
11059
+3° De régulariser les prix ;
10917 11060
 
10918
-II.-Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiquées au 5° de l'article 2331 du code civil, ci-après reproduit :
11061
+4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.
10919 11062
 
10920
-" Art. 2331 (5°) : Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ".
11063
+####### Article L631-5
10921 11064
 
10922
-###### Article L631-16
11065
+Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14.
10923 11066
 
10924
-Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière de livraison, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 631-8.
11067
+Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande.
10925 11068
 
10926
-###### Article L631-17
11069
+####### Article L631-6
10927 11070
 
10928
-La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2.
11071
+L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.
10929 11072
 
10930
-###### Article L631-18
11073
+L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :
10931 11074
 
10932
-Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions de campagne.
11075
+1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;
10933 11076
 
10934
-##### Section 4 : Dispositions communes.
11077
+2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.
10935 11078
 
10936
-###### Article L631-19
11079
+####### Article L631-7
10937 11080
 
10938
-Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types.
11081
+L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants :
10939 11082
 
10940
-###### Article L631-20
11083
+1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ;
10941 11084
 
10942
-Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.
11085
+2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ;
10943 11086
 
10944
-Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.
11087
+3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ;
10945 11088
 
10946
-En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.
11089
+4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années.
10947 11090
 
10948
-La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords.
11091
+####### Article L631-8
10949 11092
 
10950
-Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.
11093
+L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
10951 11094
 
10952
-###### Article L631-21
11095
+1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;
10953 11096
 
10954
-Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords.
11097
+2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
10955 11098
 
10956
-###### Article L631-22
11099
+3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
10957 11100
 
10958
-Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application du présent chapitre bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
11101
+4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;
10959 11102
 
10960
-###### Article L631-23
11103
+5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
10961 11104
 
10962
-Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application du présent chapitre. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sections 2 à 4 du présent chapitre et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.
11105
+####### Article L631-9
10963 11106
 
10964
-##### Section 2 : Les accords interprofessionnels à long terme.
11107
+L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1.
10965 11108
 
10966
-###### Article L631-3
11109
+####### Article L631-10
10967 11110
 
10968
-Dans le cadre des objectifs prévus par le plan en ce qui concerne la production et pour faciliter l'écoulement régulier des produits en cause, des accords interprofessionnels à long terme sont conclus, selon les modalités prévues par le présent chapitre, entre les acheteurs ou leurs groupements et les organismes les plus représentatifs des producteurs à l'échelon national ou à l'échelon régional.
11111
+A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10969 11112
 
10970
-Les organisations représentatives de la coopération agricole, lorsqu'il en existe dans le secteur de production à l'échelon national - ou à l'échelon régional dans le cas d'un accord régional -, participent à la discussion et, éventuellement, à la signature des accords interprofessionnels à long terme.
11113
+Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
10971 11114
 
10972
-Les accords interprofessionnels à long terme peuvent être homologués et rendus obligatoires dans les conditions définies aux articles L. 631-9 et L. 631-10.
11115
+Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
10973 11116
 
10974
-Les produits soumis aux accords interprofessionnels bénéficient des mesures d'organisation et de soutien des marchés qui régissent la production considérée.
11117
+Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
10975 11118
 
10976
-###### Article L631-4
11119
+Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.
10977 11120
 
10978
-L'accord interprofessionnel à long terme est conclu entre organisations professionnelles nationales les plus représentatives pour un produit défini.
11121
+####### Article L631-11
10979 11122
 
10980
-Il peut comporter des modalités régionales ou locales permettant d'en adapter les dispositions aux conditions particulières d'une région ou d'une localité déterminée.
11123
+Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2.
10981 11124
 
10982
-A défaut d'accord national, ou s'il s'agit d'un produit typiquement régional, un accord interprofessionnel à long terme peut être conclu à l'échelon régional par les organisations professionnelles représentatives de cet échelon.
11125
+###### Sous-section 2 : Les conventions de campagne et les contrats types
10983 11126
 
10984
-A titre transitoire, en l'absence de tout accord interprofessionnel national ou régional, des accords pluriannuels soumis aux dispositions des articles L. 631-6 à L. 631-8 et L. 631-13 peuvent être conclus entre une ou plusieurs entreprises commerciales ou industrielles groupées, d'une part, et des producteurs groupés dans ce but, d'autre part.
11127
+####### Article L631-12
10985 11128
 
10986
-L'accord interprofessionnel a pour but, simultanément :
11129
+L'accord interprofessionnel à long terme prévoit pour son exécution une convention de campagne et un contrat type.
10987 11130
 
10988
-1° De développer les débouchés intérieurs et extérieurs et d'orienter la production afin de l'adapter quantitativement et qualitativement aux besoins des marchés ;
11131
+Les dispositions prises par les producteurs en application des articles L. 551-1 à L. 554-2 contribuent à assurer l'exécution des accords, conventions et contrats ainsi conclus.
10989 11132
 
10990
-2° D'améliorer la qualité des produits ;
11133
+####### Article L631-13
10991 11134
 
10992
-3° De régulariser les prix ;
11135
+La convention de campagne prise pour l'exécution de l'accord interprofessionnel à long terme adapte chaque année les programmes de transformation, de stockage et de commercialisation en fonction des prévisions de production et de débouchés.
10993 11136
 
10994
-4° De fixer les conditions générales de l'équilibre du marché et du déroulement des transactions.
11137
+Elle fixe ou adapte également chaque année les prix de campagne en fonction des coûts de production ; elle fixe les cotisations et précise les tonnages auxquels elle s'applique.
10995 11138
 
10996
-###### Article L631-5
11139
+Pour les productions annuelles, les dispositions relatives à la campagne en cours doivent être arrêtées ou éventuellement avoir fait l'objet de l'arbitrage prévu au 2° de l'article L. 631-8, avant une date permettant aux producteurs d'engager le processus de production.
10997 11140
 
10998
-Lorsque, pour un produit donné, il n'existe pas d'accord interprofessionnel qui leur soit applicable, les producteurs agricoles groupés ou agissant à titre individuel et une entreprise industrielle ou commerciale peuvent conclure des contrats suivant les dispositions de l'article L. 631-14.
11141
+####### Article L631-14
10999 11142
 
11000
-Les contrats individuels ainsi conclus doivent être remplacés par un contrat collectif, dans les formes prescrites au quatrième alinéa de l'article L. 631-4, lorsque les deux tiers des producteurs agricoles liés par contrat individuel à une même entreprise industrielle ou commerciale en formulent la demande.
11143
+Le ministre de l'agriculture établit, en accord avec les professions intéressées - production, industrie, commerce -, des contrats types par produit.
11001 11144
 
11002
-###### Article L631-6
11145
+Les professionnels doivent s'y référer chaque fois qu'ils conviennent de régler leurs relations de vendeurs et d'acheteurs par contrat.
11003 11146
 
11004
-L'accord interprofessionnel à long terme doit définir le produit, les activités et la zone à l'égard desquels il est applicable ; il doit indiquer la durée de son application et les conditions de son renouvellement. Il ne peut porter atteinte au libre choix du cocontractant dans le respect des disciplines communes visées au 2° de l'article L. 631-7.
11147
+L'objet de ces contrats est de garantir, d'une part, aux producteurs-vendeurs l'enlèvement de leur marchandise et son paiement au prix de campagne et, d'autre part, de garantir aux acheteurs l'approvisionnement de leurs entreprises.
11005 11148
 
11006
-L'accord interprofessionnel à long terme doit prévoir les critères d'adaptation :
11149
+Les clauses sanctionnant la qualité et la régularité des fournitures ainsi que celles qui prévoient la participation des producteurs aux profits éventuels des entreprises sont prévues aux contrats, mais librement débattues entre les signataires.
11007 11150
 
11008
-1° De la production aux exigences de la conjoncture économique ;
11151
+####### Article L631-15
11009 11152
 
11010
-2° De la commercialisation et de la transformation à l'évolution de la production et du marché.
11153
+I.-En cas de cession totale ou partielle d'une entreprise liée par un accord interprofessionnel à long terme, le cédant est tenu, à peine des sanctions prévues à l'article L. 631-8, de mentionner dans l'acte de cession l'existence dudit accord et le cessionnaire doit s'engager à poursuivre l'exécution de l'accord et des contrats conclus dans le cadre de cet accord.
11011 11154
 
11012
-###### Article L631-7
11155
+II.-Les créances privilégiées susceptibles de naître à l'occasion d'un accord interprofessionnel à long terme ou d'un contrat type homologués et leur rang sont indiquées au 5° de l'article 2331 du code civil, ci-après reproduit :
11013 11156
 
11014
-L'accord interprofessionnel à long terme fait obligatoirement application des principes généraux suivants :
11157
+" Art. 2331 (5°) : Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille pendant la dernière année et, pendant le même délai, les produits livrés par un producteur agricole dans le cadre d'un accord interprofessionnel à long terme homologué, ainsi que les sommes dues par tout contractant d'un exploitant agricole en application d'un contrat type homologué ".
11015 11158
 
11016
-1° Confrontation préalable des prévisions de la production et des débouchés en vue de les harmoniser ;
11159
+####### Article L631-16
11017 11160
 
11018
-2° Définition des disciplines élaborées en commun par les diverses professions intéressées afin d'adapter le produit considéré aux exigences de la mise en marché ;
11161
+Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale, liée par un accord interprofessionnel à long terme homologué, décide de cesser l'activité prévue au contrat, ce contrat ne peut être résilié de son fait qu'après un préavis d'un an, comportant au moins une campagne entière de livraison, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 631-8.
11019 11162
 
11020
-3° En dehors de leur production propre, obligation pour les acheteurs de s'approvisionner par contrat préalable pour les quantités ressortissant à l'application du 1° ;
11163
+####### Article L631-17
11021 11164
 
11022
-4° Sous réserve de la réglementation en vigueur, détermination des modes de fixation des prix entre les parties contractantes en vue d'obtenir un niveau de prix à la production au moins égal à celui du prix de revient établi sur un rendement moyen de plusieurs années.
11165
+La convention de campagne est conclue par les organisations professionnelles signataires de l'accord. Elle peut l'être également dans le cadre de ce dernier et après accord des organisations nationales, par des organisations régionales ou locales, notamment les groupements de producteurs et comités économiques agricoles prévus aux articles L. 551-1 à L. 552-2.
11023 11166
 
11024
-###### Article L631-8
11167
+####### Article L631-18
11025 11168
 
11026
-L'accord interprofessionnel à long terme doit également comporter, pour chaque produit, des dispositions permanentes relatives :
11169
+Entre producteurs et acheteurs, des contrats types homologués en même temps que les conventions de campagne dans les conditions prévues à l'article L. 631-14 règlent les rapports et transactions portant sur les produits intéressés, en exécution des accords interprofessionnels et des conventions de campagne.
11027 11170
 
11028
-1° Au cas de force majeure justifiant une exonération partielle ou totale des obligations des parties ;
11171
+###### Sous-section 3 : Dispositions communes
11029 11172
 
11030
-2° Aux différentes procédures d'arbitrage auxquelles les parties peuvent décider de recourir en vue de régler les litiges intervenant tant entre les organismes signataires qu'entre les personnes intéressées à l'exécution des accords, notamment aux procédures accélérées concernant la mise en oeuvre des conventions de campagne ;
11173
+####### Article L631-19
11031 11174
 
11032
-3° A la garantie mutuelle de fourniture et de prise en charge des commandes par les organisations professionnelles signataires de l'accord ;
11175
+Lorsque les accords interprofessionnels à long terme ont reçu un caractère obligatoire par application de l'article L. 631-10, ce caractère obligatoire vaut pour les conventions de campagne et les contrats types.
11033 11176
 
11034
-4° Aux cotisations professionnelles assises sur le produit et nécessaires à l'élaboration, à la négociation, à la mise en oeuvre et au contrôle de la bonne application des accords ;
11177
+####### Article L631-20
11035 11178
 
11036
-5° Aux sanctions et indemnisations s'appliquant en cas d'inexécution partielle ou totale des obligations.
11179
+Lorsqu'un accord interprofessionnel à long terme a été homologué ou étendu, conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et L. 631-10, les dépenses qu'il prévoit sont financées par les parties soumises à l'accord.
11037 11180
 
11038
-###### Article L631-9
11181
+Les recettes correspondant à ces dépenses sont recouvrées selon les modalités prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Elles sont affectées par les organisations professionnelles contractantes aux études et contrôles techniques et économiques, aux actions tendant au développement des débouchés et à la régularisation des prix pour les quantités prévues dans l'accord interprofessionnel à long terme et les conventions de campagne.
11039 11182
 
11040
-L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie. Il est préalablement soumis pour avis au conseil d'administration de(s) l'établissement(s) mentionné(s) à l'article L. 621-1.
11183
+En cas de désaccord entre les organisations professionnelles contractantes, le ministre de l'agriculture procède à cette affectation.
11041 11184
 
11042
-###### Article L631-10
11185
+La même procédure peut s'appliquer à la perception et au recouvrement des sommes dues à raison des clauses libératoires et du non respect des accords.
11043 11186
 
11044
-A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
11187
+Les organisations professionnelles peuvent faire appel à l'Etat pour assurer tout ou partie de leurs actions de contrôle. Dans cette hypothèse, la rémunération des services rendus est, conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, instituée par décret pris en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie qui peut en affecter le produit à un fonds de concours particulier.
11045 11188
 
11046
-Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
11189
+####### Article L631-21
11047 11190
 
11048
-Dans le cas où l'extension de l'accord porte sur l'ensemble du territoire, l'avis visé à l'alinéa précédent est demandé à l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et à l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie.
11191
+Lorsque leur participation a été formellement stipulée dans les accords interprofessionnels, les caisses de crédit agricole sont autorisées dans les conditions prévues par décrets, pour l'exécution des accords, conventions et contrats homologués, à participer au financement des programmes de commercialisation ou de report des quantités contractées prévues par ces accords.
11049 11192
 
11050
-Le délai d'exécution des formalités concernant la procédure d'extension ne peut excéder quatre mois.
11193
+####### Article L631-22
11051 11194
 
11052
-Toutefois, l'extension d'un accord interprofessionnel ne comportant pas la signature des organisations représentatives de la coopération agricole ne peut être prononcée qu'après accord de l'organisation coopérative nationale représentant la branche de production intéressée.
11195
+Les enquêtes statistiques nécessitées par les accords interprofessionnels conclus en application de la présente section bénéficient des dispositions de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
11053 11196
 
11054
-###### Article L631-11
11197
+####### Article L631-23
11055 11198
 
11056
-Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par des accords interprofessionnels à long terme homologués bénéficient d'avantages et priorités analogues à ceux prévus par le premier alinéa de l'article L. 551-2.
11199
+Des décrets en Conseil d'Etat précisent les modalités d'application de la présente section. Ces décrets déterminent, notamment, les conditions et délais dans lesquels doivent être adaptés aux dispositions des sous-sections 1 à 3 de la présente section et des articles L. 326-1 à L. 326-10 les accords interprofessionnels en cours d'exécution et déjà homologués par le ministre de l'agriculture en application de l'article L. 631-14.
11200
+
11201
+##### Section 2 : Les contrats de vente de produits agricoles
11202
+
11203
+###### Article L631-24
11204
+
11205
+I.-La conclusion de contrats de vente écrits entre producteurs et acheteurs, ou entre opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 551-1, propriétaires de la marchandise, et acheteurs, peut être rendue obligatoire pour les produits agricoles destinés à la revente ou à la transformation.
11206
+
11207
+Ces contrats écrits comportent des clauses relatives à la durée du contrat, aux volumes et aux caractéristiques des produits à livrer, aux modalités de collecte ou de livraison des produits, aux critères et modalités de détermination du prix, aux modalités de paiement et aux modalités de révision et de résiliation du contrat ou au préavis de rupture. Ces clauses prévoient l'interdiction, pour les acheteurs, de retourner aux producteurs ou aux opérateurs économiques mentionnés au premier alinéa les produits qu'ils ont acceptés lors de la livraison ; cette interdiction ne s'applique pas en cas de non-conformité des produits à des normes légales ou réglementaires. Sauf stipulations contraires, ces contrats sont renouvelables par tacite reconduction pour une période équivalente à celle pour laquelle ils ont été conclus.
11208
+
11209
+Ils peuvent être rendus obligatoires :
11210
+
11211
+a) Par extension ou homologation d'un accord interprofessionnel, dans les conditions définies aux articles L. 631-10, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-12 ;
11212
+
11213
+b) Ou, si aucun accord interprofessionnel ayant le même objet n'a été étendu ou homologué, par un décret en Conseil d'Etat.L'application de ce décret est suspendue en cas d'extension ou d'homologation d'un accord interprofessionnel mentionné au a.
11214
+
11215
+L'accord interprofessionnel mentionné au a ou le décret en Conseil d'Etat mentionné au b fixe, par produit ou catégorie de produits et par catégorie d'acheteurs, la durée minimale du contrat qui est de un à cinq ans, ainsi que les modes de commercialisation pour lesquels une durée inférieure est admise.
11216
+
11217
+II. ― La conclusion de contrats soumis aux dispositions du I doit être précédée d'une proposition écrite de l'acheteur conforme aux stipulations de l'accord interprofessionnel mentionné au a du I ou aux dispositions du décret en Conseil d'Etat mentionné au b du I.
11218
+
11219
+Si le contrat prévoit la fourniture à l'acheteur des avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de commerce, il comporte pour les produits mentionnés au même article des clauses relatives aux modalités de détermination du prix en fonction des volumes et des qualités des produits et des services concernés et à la fixation d'un prix. Il indique les avantages tarifaires consentis par le fournisseur au distributeur ou au prestataire de services au regard des engagements de ce dernier.
11220
+
11221
+Les sociétés mentionnées à l'article L. 521-1 sont réputées avoir satisfait à l'obligation mentionnée au premier alinéa du présent II dès lors qu'elles ont remis à leurs associés coopérateurs un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur intégrant les clauses contractuelles mentionnées au deuxième alinéa du I.
11222
+
11223
+En cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente soumis aux dispositions du même I, le producteur, l'opérateur économique ou l'acheteur mentionnés au premier alinéa du même I peut saisir un médiateur dont les compétences sont fixées par décret.
11224
+
11225
+III. ― Le présent article est applicable aux ventes de produits agricoles livrés sur le territoire français, quelle que soit la loi applicable au contrat.
11226
+
11227
+Il n'est pas applicable aux ventes directes au consommateur ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées.
11228
+
11229
+Le présent article est d'ordre public.
11230
+
11231
+###### Article L631-25
11232
+
11233
+Lorsque la conclusion de contrats de vente écrits a été rendue obligatoire dans les conditions prévues au I de l'article L. 631-24, est sanctionné par une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 75 000 € par producteur ou par opérateur économique mentionné au premier alinéa de l'article L. 551-1 et par an, le fait pour un acheteur :
11234
+- de ne pas remettre au vendeur une proposition de contrat écrit ;
11235
+- ou de ne pas inclure dans la proposition de contrat écrit une ou plusieurs clauses obligatoires ;
11236
+- ou de rédiger ces clauses en méconnaissance du I de l'article L. 631-24.
11237
+
11238
+Est sanctionné de la même manière le fait pour une société mentionnée à l'article L. 521-1 de ne pas remettre à un associé coopérateur un exemplaire des statuts ou du règlement intérieur dans les conditions prévues au II de l'article L. 631-24.
11239
+
11240
+Le montant de l'amende peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la première commission des faits. Il est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
11241
+
11242
+L'amende mentionnée au premier alinéa du présent article est versée au Trésor public et est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
11243
+
11244
+###### Article L631-26
11245
+
11246
+Les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 sont constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et par les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture. Ces manquements sont constatés par procès-verbal dans les conditions fixées par les articles L. 450-2 et L. 450-3 du code de commerce et les dispositions prises pour leur application. Le double du procès-verbal, accompagné de toutes les pièces utiles et mentionnant le montant de l'amende administrative encourue, est notifié à la personne physique ou morale concernée.
11247
+
11248
+Le procès-verbal indique la possibilité pour l'intéressé de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales.A l'issue de ce délai, le procès-verbal, accompagné le cas échéant des observations de l'intéressé, est transmis à l'autorité administrative compétente qui peut, par décision motivée et après une procédure contradictoire, prononcer la sanction prévue à l'article L. 631-25 du présent code.
11249
+
11250
+L'intéressé est informé de la possibilité de former un recours gracieux, hiérarchique ou contentieux contre cette décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la sanction.
11057 11251
 
11058 11252
 #### Chapitre II : Les organisations interprofessionnelles agricoles
11059 11253
 
... ...
@@ -11061,57 +11255,61 @@ Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par d
11061 11255
 
11062 11256
 ###### Article L632-1
11063 11257
 
11064
-I.-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
11258
+Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent notamment, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, un ou plusieurs des objectifs suivants :
11065 11259
 
11066
-- à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
11067
-- à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
11068
-- à renforcer la sécurité alimentaire, en particulier par la traçabilité des produits, dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs ;
11260
+1° Favoriser l'adaptation de l'offre à la demande, suivre les comportements et les besoins des consommateurs, améliorer la connaissance du secteur concerné et contribuer à la gestion des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
11069 11261
 
11070
-Les organisations interprofessionnelles peuvent également poursuivre d'autres objectifs, tendant notamment :
11262
+2° Développer les démarches contractuelles au sein des filières concernées ;
11071 11263
 
11072
-- à favoriser le maintien et le développement du potentiel économique du secteur ;
11073
-- à favoriser le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
11074
-- à participer aux actions internationales de développement.
11264
+3° Renforcer la sécurité alimentaire et la sécurité sanitaire des aliments, en particulier par la traçabilité des produits ;
11075 11265
 
11076
-Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions, et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
11266
+4° Favoriser l'innovation et les programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement, y compris en réalisant des investissements dans le cadre de ces programmes ;
11077 11267
 
11078
-Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente, après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent à :
11268
+5° Maintenir et développer le potentiel économique du secteur et concourir à la valorisation alimentaire et non alimentaire des produits ;
11079 11269
 
11080
-1° Définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
11270
+6° Développer sur les marchés intérieurs et extérieurs l'information et la promotion relatives aux produits et filières concernés ;
11081 11271
 
11082
-2° Améliorer la connaissance de l'offre et de la demande par produits ou groupes de produits ;
11272
+7° Favoriser les démarches collectives visant à prévenir et à gérer les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires, notamment les aléas et risques sanitaires, phytosanitaires et environnementaux ;
11083 11273
 
11084
-3° Favoriser l'établissement de normes techniques et de programmes de recherche appliquée ;
11274
+8° Œuvrer en faveur de la qualité des produits, notamment par l'élaboration et la mise en œuvre de normes techniques, de disciplines de qualité, de règles de définition, de conditionnement, de transport, de présentation et de contrôle, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits.
11085 11275
 
11086
-4° Contribuer à la promotion des produits sur les marchés intérieurs et extérieurs ;
11276
+Les organisations professionnelles membres de l'organisation interprofessionnelle qui exercent le même type d'activité identifiable dans la filière concernée peuvent se regrouper en collèges représentant les différents stades de cette filière.
11087 11277
 
11088
-5° Participer à la mise en oeuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
11278
+Les organisations interprofessionnelles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
11089 11279
 
11090
-6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
11280
+Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits déterminés peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
11091 11281
 
11092
-II.-Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
11282
+###### Article L632-1-1
11093 11283
 
11094
-Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
11284
+Dans les conditions prévues à l'article L. 632-1, pour le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture, les groupements constitués notamment par des associations ou des organisations de producteurs ou leurs unions et, selon les cas, par les organisations professionnelles les plus représentatives de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisation interprofessionnelle par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halioalimentaire soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés.
11095 11285
 
11096
-Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination " montagne " peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
11286
+###### Article L632-1-2
11097 11287
 
11098
-Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
11288
+Pour le secteur de la forêt et des produits forestiers, les groupements constitués par les organisations professionnelles et les organismes les plus représentatifs selon leurs spécialités de la production sylvicole et de plants forestiers, de la récolte et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation, de la distribution et de la mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés. Outre les objectifs énoncés à l'article L. 632-1, ces groupements peuvent :
11099 11289
 
11100
-###### Article L632-2
11290
+1° Participer à la mise en œuvre des démarches de certification forestière contribuant au développement de la forêt et du bois ;
11101 11291
 
11102
-I. - Seules peuvent être reconnues les organisations interprofessionnelles dont les statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
11292
+2° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en œuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
11103 11293
 
11104
-L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
11294
+###### Article L632-1-3
11105 11295
 
11106
-Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
11296
+Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
11107 11297
 
11108
-Elles contribuent à la mise en oeuvre de politiques économiques nationales et communautaires et peuvent bénéficier de priorités dans l'attribution des aides publiques.
11298
+L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
11109 11299
 
11110
-Elles peuvent associer les organisations représentatives des consommateurs et des salariés des entreprises du secteur pour le bon exercice de leurs missions.
11300
+Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s'appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.
11111 11301
 
11112 11302
 Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
11113 11303
 
11114
-II. - Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 632-1 et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
11304
+###### Article L632-2
11305
+
11306
+I. ― Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
11307
+
11308
+Par exception au premier alinéa, et sous réserve de la pertinence économique de la zone géographique pour laquelle elles sont compétentes, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent être reconnues dans le secteur viticole pour un vin sous indication géographique ou un groupe de vins sous indications géographiques. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une organisation interprofessionnelle de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
11309
+
11310
+Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés au titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les organisations interprofessionnelles concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits assortis de la dénomination " montagne ” peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits assortis de la dénomination " montagne ”. Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa de l'article L. 632-1 du présent code recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'organisation interprofessionnelle spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
11311
+
11312
+II.-Les accords conclus au sein d'une des interprofessions reconnues spécifiques à un produit sous signe officiel d'identification mentionnées au deuxième alinéa du I et visant à adapter l'offre à la demande ne peuvent pas comporter de restrictions de concurrence à l'exception de celles qui résultent :
11115 11313
 
11116 11314
 - d'une programmation prévisionnelle et coordonnée de la production en fonction des débouchés ;
11117 11315
 - d'un plan d'amélioration de la qualité des produits ayant pour conséquence directe une limitation de volume de production ;
... ...
@@ -11127,41 +11325,33 @@ Ces accords sont notifiés, dès leur conclusion et avant leur entrée en applic
11127 11325
 
11128 11326
 Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits forestiers.
11129 11327
 
11130
-###### Article L632-3
11131
-
11132
-Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente lorsqu'ils tendent, par des contrats types, des conventions de campagne et des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec les règles de la politique agricole commune, à favoriser notamment :
11133
-
11134
-1° La connaissance de l'offre et de la demande ;
11135
-
11136
-2° L'adaptation et la régularisation de l'offre ;
11137
-
11138
-3° La mise en oeuvre, sous le contrôle de l'Etat, de règles de mise en marché, de prix et de conditions de paiement. Cette disposition ne s'applique pas aux produits forestiers ;
11328
+###### Article L632-2-1
11139 11329
 
11140
-4° La qualité des produits : à cet effet, les accords peuvent notamment prévoir l'élaboration et la mise en oeuvre de disciplines de qualité et de règles de définition, de conditionnement, de transport et de présentation, si nécessaire jusqu'au stade de la vente au détail des produits ; pour les appellations d'origine contrôlées, ces accords peuvent notamment prévoir la mise en oeuvre de procédures de contrôle de la qualité ;
11330
+Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent être consultées sur les orientations et les mesures des politiques de filière les concernant.
11141 11331
 
11142
-5° Les relations interprofessionnelles dans le secteur intéressé, notamment par l'établissement de normes techniques, de programmes de recherche appliquée, d'expérimentation et de développement et par la réalisation d'investissements dans le cadre de ces programmes ;
11332
+Elles peuvent définir, dans le cadre d'accords interprofessionnels, des contrats types, dont elles peuvent demander l'extension à l'autorité administrative, intégrant des clauses types relatives aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande. Elles peuvent également, dans le cadre de ces accords, prévoir les modalités de suivi des contrats exécutés en application des contrats types et établir des guides de bonnes pratiques contractuelles qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension.
11143 11333
 
11144
-6° L'information relative aux filières et aux produits ainsi que leur promotion sur les marchés intérieur et extérieurs ;
11334
+Afin d'améliorer la connaissance des marchés, les organisations interprofessionnelles peuvent élaborer et diffuser des indices de tendance des marchés concernés, ainsi que tout élément de nature à éclairer la situation de la filière.
11145 11335
 
11146
-7° Les démarches collectives visant à lutter contre les risques et aléas liés à la production, à la transformation, à la commercialisation et à la distribution des produits agricoles et alimentaires ;
11336
+Elles peuvent, dans le cadre d'accords interprofessionnels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une extension, imposer à leurs membres l'étiquetage de l'indication du pays d'origine des produits agricoles, alimentaires ou produits de la mer, bruts ou transformés.
11147 11337
 
11148
-8° La lutte contre les organismes nuisibles au sens de l'article L. 251-3 ;
11338
+###### Article L632-2-2
11149 11339
 
11150
-9° Le développement des valorisations non alimentaires des produits ;
11340
+Dans le secteur vitivinicole, les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent constituer des fédérations pour leur confier des missions prévues par les articles L. 632-1 à L. 632-2 ou par la législation de l'Union européenne et répondant à leur intérêt collectif. Une organisation interprofessionnelle peut également, par voie de convention, autoriser une autre organisation interprofessionnelle à agir pour son compte dans l'exercice de certaines de ses missions.
11151 11341
 
11152
-10° La participation aux actions internationales de développement ;
11342
+###### Article L632-3
11153 11343
 
11154
-11° Le développement des rapports contractuels entre les membres des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, notamment par l'insertion dans les contrats types de clauses types relatives aux engagements, aux modalités de détermination des prix, aux calendriers de livraison, aux durées de contrat, au principe de prix plancher, aux modalités de révision des conditions de vente en situation de fortes variations des cours des matières premières agricoles, ainsi qu'à des mesures de régulation des volumes dans le but d'adapter l'offre à la demande.
11344
+Les accords conclus dans le cadre d'une organisation interprofessionnelle reconnue peuvent être étendus, pour une durée déterminée, en tout ou partie, par l'autorité administrative compétente dès lors qu'ils prévoient des actions communes ou visant un intérêt commun conformes à l'intérêt général et compatibles avec la législation de l'Union européenne.
11155 11345
 
11156 11346
 ###### Article L632-4
11157 11347
 
11158
-L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, pour les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans ladite organisation, l'unanimité de ces seules professions est suffisante à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.
11348
+L'extension de tels accords est subordonnée à l'adoption de leurs dispositions par les professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle, par une décision unanime. Toutefois, les statuts ou le règlement intérieur peuvent prévoir une liste d'activités pour lesquelles la règle de l'unanimité ne s'applique qu'aux seules professions concernées par ces activités.A défaut, les accords ne concernant qu'une partie des professions représentées dans l'organisation interprofessionnelle sont adoptés à l'unanimité de ces seules professions, à condition qu'aucune autre profession ne s'y oppose.
11159 11349
 
11160
-Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa du II de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
11350
+Lorsqu'un accord est proposé par une section créée en application du dernier alinéa de l'article L. 632-1, ses dispositions sont validées par la section puis adoptées par l'organisation interprofessionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
11161 11351
 
11162
-Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires, dans la zone de production intéressée, pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
11352
+Lorsque l'extension est décidée, les mesures ainsi prévues sont obligatoires pour tous les membres des professions constituant cette organisation interprofessionnelle.
11163 11353
 
11164
-L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
11354
+Lorsque l'accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'autorité n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut étendre l'accord.L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande présentée par l'organisation interprofessionnelle pour statuer sur l'extension sollicitée. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, elle n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
11165 11355
 
11166 11356
 Les décisions de refus d'extension doivent être motivées.
11167 11357
 
... ...
@@ -11173,7 +11363,7 @@ Les organisations interprofessionnelles reconnues peuvent demander à l'autorit
11173 11363
 
11174 11364
 ###### Article L632-6
11175 11365
 
11176
-Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
11366
+Les organisations interprofessionnelles reconnues, mentionnées aux articles L. 632-1 à L. 632-2, sont habilitées à prélever, sur tous les membres des professions les constituant, des cotisations résultant des accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4 et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
11177 11367
 
11178 11368
 Lorsque l'assiette de la cotisation résulte d'une déclaration de l'assujetti et que celui-ci omet d'effectuer cette déclaration, l'organisation interprofessionnelle peut, après mise en demeure restée infructueuse au terme d'un délai d'un mois, procéder à une évaluation d'office dans les conditions précisées par l'accord étendu.
11179 11369
 
... ...
@@ -11183,17 +11373,17 @@ Ces cotisations ne sont pas exclusives de taxes parafiscales.
11183 11373
 
11184 11374
 ###### Article L632-7
11185 11375
 
11186
-Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit. L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
11376
+Tout contrat de fourniture de produits, passé entre personnes physiques ou morales ressortissant à un accord étendu, et qui n'est pas conforme aux dispositions de cet accord, est nul de plein droit.L'organisation interprofessionnelle dans le cadre de laquelle a été conclu l'accord, ainsi que chacune des organisations professionnelles qui la constituent, sont recevables à demander la reconnaissance de cette nullité au juge du contrat.
11187 11377
 
11188
-En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76,22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi.
11378
+En cas de violation des règles résultant des accords étendus, il est alloué par le juge d'instance, à la demande de l'organisation interprofessionnelle et à son profit, une indemnité dont les limites sont comprises entre 76, 22 euros et la réparation intégrale du préjudice subi.
11189 11379
 
11190 11380
 Dans tous les cas, la mise en oeuvre des sanctions prévues à l'alinéa précédent ne fait pas obstacle à l'application éventuelle de celles prévues par les contrats de fourniture ainsi que par les règlements intérieurs des groupements coopératifs agricoles en cause, en cas de défaut d'exécution des clauses de ces règlements.
11191 11381
 
11192 11382
 Si le contrat de fourniture, atteint d'une nullité de plein droit, porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit.
11193 11383
 
11194
-Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
11384
+Si le contrat de fourniture ou son exécution ne sont pas conformes aux dispositions prévues à l'article L. 632-6 ou à l'article 113 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ”) et fixées dans l'accord étendu, et qu'il porte sur un produit soumis à accises, l'administration compétente peut, sur proposition de l'organisation interprofessionnelle intéressée, suspendre la mise en circulation de ce produit sans qu'il soit besoin de faire constater au préalable la nullité du contrat par le juge. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.
11195 11385
 
11196
-Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application de l'article L. 632-1 les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
11386
+Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L. 632-1 à L. 632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L. 632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions définies aux articles L. 632-1 à L. 632-3 et à l'article L. 632-6, dans les conditions précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
11197 11387
 
11198 11388
 ###### Article L632-8
11199 11389
 
... ...
@@ -11211,7 +11401,9 @@ Elles procurent aux autorités administratives compétentes tous documents dont
11211 11401
 
11212 11402
 ###### Article L632-9
11213 11403
 
11214
-Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-3 à L. 632-7.
11404
+Les organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire existant à la date du 11 juillet 1975 peuvent, sur leur demande, bénéficier des dispositions des articles L. 632-2-1 à L. 632-7.
11405
+
11406
+Les professions représentées au sein des organisations interprofessionnelles créées par voie législative ou réglementaire avant la date du 11 juillet 1975, y compris celles relevant de la section 2 du présent chapitre, peuvent constituer un nouveau groupement et bénéficier, à leur demande, d'une reconnaissance au titre de la présente section.
11215 11407
 
11216 11408
 ###### Article L632-10
11217 11409
 
... ...
@@ -11231,6 +11423,10 @@ Les accords nationaux ou régionaux conclus dans le cadre de l'organisation inte
11231 11423
 
11232 11424
 Si l'homologation est prononcée, les mesures ainsi arrêtées par l'organisation interprofessionnelle sont obligatoires pour tous les producteurs et transformateurs de la zone concernée. Tout contrat de fourniture de lait entre producteurs et transformateurs doit être conforme aux accords conclus, à peine de nullité pouvant être prononcée, notamment à la demande de l'organisation interprofessionnelle, et sans préjudice des sanctions qui peuvent être prévues.
11233 11425
 
11426
+Lorsqu'un accord inclut un contrat type mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 632-2-1, l'autorité administrative saisie aux fins d'homologation le soumet à l'Autorité de la concurrence. Celle-ci rend son avis dans le délai de deux mois ; si l'Autorité de la concurrence n'a pas rendu son avis à l'expiration de ce délai, l'autorité compétente peut homologuer l'accord.
11427
+
11428
+L'autorité compétente dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'homologation pour statuer. Lorsque l'Autorité de la concurrence est saisie, ce délai est de trois mois. Si, au terme de ce délai, l'autorité compétente n'a pas notifié sa décision, la demande est réputée acceptée.
11429
+
11234 11430
 ###### Article L632-13
11235 11431
 
11236 11432
 L'organisation interprofessionnelle est habilitée à prélever sur tous les producteurs et transformateurs de lait des cotisations résultant des accords homologués selon la procédure fixée à l'article L. 632-12 et dont le montant maximal doit être approuvé par le ministre de l'agriculture après avis du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -11270,7 +11466,7 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu
11270 11466
 
11271 11467
 - la dénomination "montagne" ;
11272 11468
 - le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
11273
-- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
11469
+- les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna ;
11274 11470
 - la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale” ;
11275 11471
 
11276 11472
 3° La démarche de certification des produits.
... ...
@@ -11352,6 +11548,8 @@ Doivent solliciter le bénéfice d'une indication géographique protégée les p
11352 11548
 
11353 11549
 Si le produit ne satisfait pas aux conditions posées par les règlements mentionnés au précédent alinéa et se voit refuser le bénéfice de l'indication géographique protégée, il perd le bénéfice de l'homologation de son cahier des charges.
11354 11550
 
11551
+Un décret précise les conditions d'application du présent article à Saint-Pierre-et-Miquelon.
11552
+
11355 11553
 ####### Article L641-11-1
11356 11554
 
11357 11555
 Doivent solliciter l'enregistrement comme indication géographique les boissons spiritueuses qui satisfont aux conditions posées par le règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil et qui font l'objet, pour l'application de ce règlement, d'un cahier des charges d'appellation d'origine contrôlée proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué conformément à l'article L. 641-7 ou d'un cahier des charges d'indication géographique proposé par l'Institut national de l'origine et de la qualité et homologué par arrêté du ou des ministres intéressés.
... ...
@@ -11481,7 +11679,9 @@ A ce titre, l'Institut, notamment :
11481 11679
 
11482 11680
 7° Peut être consulté sur toute question relative aux signes d'identification de la qualité et de l'origine et peut proposer toute mesure concourant au bon fonctionnement, au développement ou à la valorisation d'un signe dans une filière ;
11483 11681
 
11484
-8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger.
11682
+8° Contribue à la défense et à la promotion des signes d'identification de la qualité et de l'origine tant en France qu'à l'étranger ;
11683
+
11684
+9° Peut être consulté par les organismes de défense et de gestion sur les prescriptions environnementales ou relatives au bien-être animal mentionnées à l'article L. 642-22.
11485 11685
 
11486 11686
 ####### Article L642-5-1
11487 11687
 
... ...
@@ -11533,7 +11733,7 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité dispose, pour toutes les dép
11533 11733
 
11534 11734
 ####### Article L642-13
11535 11735
 
11536
-Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée.
11736
+Il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité, ci-après dénommé l'institut, un droit sur les produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique.
11537 11737
 
11538 11738
 Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'institut et après avis du comité national compétent, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, dans les limites suivantes :
11539 11739
 
... ...
@@ -11543,7 +11743,7 @@ Les taux des droits sont fixés sur proposition du conseil permanent de l'instit
11543 11743
 
11544 11744
 0,02 euro par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée ;
11545 11745
 
11546
-0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique.
11746
+0,05 euro par hectolitre ou 0,5 euro par hectolitre d'alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d'une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d'une indication géographique protégée.
11547 11747
 
11548 11748
 8 euros par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d'appellation d'origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
11549 11749
 
... ...
@@ -11616,6 +11816,8 @@ Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et
11616 11816
 - participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur ;
11617 11817
 - met en oeuvre les décisions du comité national qui le concernent.
11618 11818
 
11819
+Il peut élaborer une charte de bonnes pratiques contenant des dispositions de nature à préserver certaines caractéristiques environnementales de son terroir ou des dispositions spécifiques en matière de bien-être animal ; le respect de cette charte n'est pas une condition d'obtention du signe d'identification de la qualité et de l'origine.
11820
+
11619 11821
 Il peut se livrer à d'autres activités en rapport avec les missions de gestion et de défense du signe d'identification de la qualité et de l'origine qui lui incombent, sous réserve qu'elles soient financées par des moyens autres que le produit de la cotisation prévue par l'article L. 642-24.
11620 11822
 
11621 11823
 L'ensemble de ces missions s'exerce dans la limite des missions exercées par les organisations interprofessionnelles au sein desquelles les producteurs des produits sous signe d'identification de la qualité et de l'origine sont représentés.
... ...
@@ -12256,6 +12458,12 @@ Les manquements sont constatés par des procès-verbaux dans des conditions pré
12256 12458
 
12257 12459
 ### Titre VI : Les productions végétales
12258 12460
 
12461
+#### Chapitre préliminaire : La conservation des ressources phytogénétiques
12462
+
12463
+##### Article L660-1
12464
+
12465
+Pour l'application de l'article 12 du traité international sur les ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, il est constitué une collection nationale de ressources phytogénétiques composée des collections mises à disposition de l'Etat à cette fin par les organismes publics ou privés auxquels elles appartiennent.
12466
+
12259 12467
 #### Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants.
12260 12468
 
12261 12469
 ##### Section 1 : Zones de protection.
... ...
@@ -12403,10 +12611,21 @@ L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite
12403 12611
 
12404 12612
 ##### Article L665-2
12405 12613
 
12406
-Les transactions portant sur des produits issus de la vigne, à l'exception des vins à appellation d'origine, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat soumis au visa de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
12614
+Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436 / 2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479 / 2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
12615
+
12616
+Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :
12617
+
12618
+- par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
12619
+- ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
12620
+
12621
+Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.L'absence de visa entraîne l'interdiction de circulation du produit concerné.
12407 12622
 
12408 12623
 La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
12409 12624
 
12625
+Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
12626
+
12627
+Pour les produits pour lesquels la conclusion de contrat écrit est rendue obligatoire en application de l'article L. 631-24, le contrat mentionné au deuxième alinéa du présent article doit être rédigé conformément au même article L. 631-24.
12628
+
12410 12629
 ##### Article L665-3
12411 12630
 
12412 12631
 Le premier acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
... ...
@@ -12426,6 +12645,10 @@ Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :
12426 12645
 
12427 12646
 Les agents de l'administration des douanes et des droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés à l'article L. 27 du livre des procédures fiscales.
12428 12647
 
12648
+##### Article L665-4-1
12649
+
12650
+Afin de réduire ou d'éliminer les excédents, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin.
12651
+
12429 12652
 ##### Article L665-5
12430 12653
 
12431 12654
 Les infractions aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à l'encépagement, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
... ...
@@ -12440,15 +12663,17 @@ Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées
12440 12663
 
12441 12664
 ##### Article L666-1
12442 12665
 
12443
-La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés. (1)
12666
+La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.
12667
+
12668
+Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.
12444 12669
 
12445
-Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collecteurs sont agréés et exercent leur activité.
12670
+En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité.
12446 12671
 
12447 12672
 ##### Article L666-2
12448 12673
 
12449
-Les collecteurs agréés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit.
12674
+Les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit. L'établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle.
12450 12675
 
12451
-Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils aient adhéré à une société de caution mutuelle et qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.
12676
+Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.
12452 12677
 
12453 12678
 Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.
12454 12679
 
... ...
@@ -12474,13 +12699,31 @@ La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécair
12474 12699
 
12475 12700
 L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
12476 12701
 
12702
+##### Article L666-3
12703
+
12704
+Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
12705
+
12706
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
12707
+
12708
+Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
12709
+
12710
+Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.
12711
+
12712
+Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
12713
+
12714
+Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
12715
+
12716
+La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
12717
+
12718
+L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
12719
+
12477 12720
 ##### Article L666-4
12478 12721
 
12479
-Les collecteurs agréés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.
12722
+Les collecteurs de céréales déclarés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.
12480 12723
 
12481 12724
 ##### Article L666-5
12482 12725
 
12483
-Les ventes faites par les collecteurs agréés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
12726
+Les ventes faites par les collecteurs de céréales déclarés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
12484 12727
 
12485 12728
 ##### Article L666-6
12486 12729
 
... ...
@@ -12522,6 +12765,10 @@ Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des
12522 12765
 
12523 12766
 Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
12524 12767
 
12768
+##### Article L667-2
12769
+
12770
+La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables.
12771
+
12525 12772
 #### Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
12526 12773
 
12527 12774
 ##### Article L668-1
... ...
@@ -12731,7 +12978,7 @@ Les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-2, L. 632-10, L. 645-1, L. 654-1,
12731 12978
 
12732 12979
 ##### Article L681-7
12733 12980
 
12734
-La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et les collectivités de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du II de l'article L. 632-1 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
12981
+La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et la collectivité de Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
12735 12982
 
12736 12983
 ##### Article L681-7-1
12737 12984
 
... ...
@@ -12769,12 +13016,16 @@ Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L.
12769 13016
 
12770 13017
 Les articles L. 662-1 à L. 662-3 et L. 671-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna.
12771 13018
 
12772
-### Titre IX : Observatoire des distorsions
13019
+### Titre IX : Observatoires
13020
+
13021
+#### Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
12773 13022
 
12774
-#### Article L691-1
13023
+##### Article L691-1
12775 13024
 
12776 13025
 L'Observatoire des distorsions est chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines, qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles.
12777 13026
 
13027
+L'Observatoire des distorsions évalue, à la demande des organisations visées au troisième alinéa, l'impact des mesures législatives ou réglementaires affectant les modes de production agricole. Cette expertise comporte une analyse comparative entre la France, les Etats membres de l'Union européenne et les pays tiers, une étude d'impact économique, social et environnemental et le chiffrage des coûts et bénéfices attendus de ces mesures.
13028
+
12778 13029
 L'Observatoire des distorsions peut être saisi par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs.
12779 13030
 
12780 13031
 Il est chargé d'aider les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et les organisations de consommateurs dans leurs démarches auprès des instances de l'Union européenne et de tout organisme appelé à traiter de ces problèmes.
... ...
@@ -12783,6 +13034,20 @@ Il facilite la compréhension des réglementations nationales et européennes pa
12783 13034
 
12784 13035
 La composition, les modes de désignation des membres et les règles de fonctionnement de l'observatoire sont fixés par décret.
12785 13036
 
13037
+#### Chapitre II : Observatoire de la formation des prix  et des marges des produits alimentaires
13038
+
13039
+##### Article L692-1
13040
+
13041
+L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
13042
+
13043
+Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.
13044
+
13045
+L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions, recueillies auprès de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public.
13046
+
13047
+Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles.
13048
+
13049
+Il remet chaque année un rapport au Parlement.
13050
+
12786 13051
 ## Livre VII : Dispositions sociales
12787 13052
 
12788 13053
 ### Titre Ier : Réglementation du travail salarié
... ...
@@ -13492,7 +13757,7 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
13492 13757
 
13493 13758
 5° Personnels enseignants des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés mentionnés à l'article L. 813-8 ;
13494 13759
 
13495
-6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement "Domaine de Pompadour" dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;
13760
+6° Salariés des organismes de mutualité agricole, des caisses de crédit agricole mutuel, des chambres d'agriculture, du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, des coopératives agricoles, des sociétés d'intérêt collectif agricole, des sociétés à caractère coopératif dites fruitières, des sociétés agricoles diverses, des syndicats agricoles, des associations syndicales de propriétaires dont l'objet est agricole et, d'une manière générale, de tout groupement professionnel agricole, de même que les personnels non titulaires de l'établissement " Domaine de Pompadour " dont les contrats ont été transférés à l'Etablissement public Les Haras nationaux ainsi que les agents de droit privé des agences régionales de santé qui demeurent régis par les conventions collectives des organismes de mutualité sociale agricole ;
13496 13761
 
13497 13762
 6° bis Salariés de toute société ou groupement créé après le 31 décembre 1988, dans leur champ d'activité, par les organismes cités au 6°, à condition que leur participation constitue plus de 50 % du capital ;
13498 13763
 
... ...
@@ -13510,7 +13775,11 @@ Le régime de protection sociale des salariés des professions agricoles est app
13510 13775
 
13511 13776
 11° Administrateurs des groupements mutualistes relevant du 6° du présent article, dès lors qu'ils perçoivent une indemnité de fonction et ne relèvent pas, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale ;
13512 13777
 
13513
-12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture.
13778
+12° Salariés des centres de gestion agréés et des associations de gestion et de comptabilité dont les statuts prévoient que le conseil d'administration est composé en majorité de membres désignés par des organisations professionnelles agricoles ou des chambres d'agriculture ;
13779
+
13780
+13° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6342-1 du code du travail, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, lorsque ces stages sont effectués dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code ;
13781
+
13782
+14° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 25° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et qui sont liées avec une personne morale par un contrat d'appui au projet d'entreprise, dans les conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce.
13514 13783
 
13515 13784
 Les salariés et assimilés définis au présent article sont désignés dans les titres II à VI du présent livre par les termes salariés agricoles.
13516 13785
 
... ...
@@ -13732,7 +14001,7 @@ d) En passant des conventions dans les matières et avec les organismes définis
13732 14001
 
13733 14002
 ####### Article L723-12
13734 14003
 
13735
-I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions au ministre chargé de l'agriculture et lui communique toutes statistiques.
14004
+I. - La caisse centrale de la mutualité sociale agricole contribue à la mise en oeuvre de la politique sociale agricole. Elle soumet à cette fin toutes propositions aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale et leur communique toutes statistiques.
13736 14005
 
13737 14006
 II. - Dans le respect des lois de financement de la sécurité sociale, l'autorité compétente de l'Etat conclut avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole une convention d'objectifs et de gestion à caractère pluriannuel. Cette convention détermine pour une période minimale de quatre ans les objectifs liés à la gestion des régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, au service des prestations, au recouvrement des cotisations et des impôts affectés, à l'amélioration du service aux usagers et à la politique d'action sanitaire et sociale et de prévention. Elle détermine également les conditions de conclusion des avenants en cours d'exécution de la convention, notamment en fonction des lois de financement de la sécurité sociale et des modifications importantes de la charge de travail de la caisse centrale liées à l'évolution du cadre législatif et réglementaire de son action, ainsi que le processus d'évaluation contradictoire des résultats obtenus au regard des objectifs fixés. Cette convention définit des orientations pluriannuelles cohérentes avec celles mentionnées dans la convention d'objectifs et de gestion de la branche maladie du régime général.
13738 14007
 
... ...
@@ -13785,6 +14054,10 @@ Ces contrôles sont effectués selon des modalités fixées par décret.
13785 14054
 
13786 14055
 La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
13787 14056
 
14057
+####### Article L723-13-2
14058
+
14059
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la situation sociale, professionnelle, aux contrats de travail et aux éléments de rémunération ou de revenu professionnel agricole des personnes mentionnées aux articles L. 722-1 et L. 722-20 ainsi qu'aux établissements employeurs. Les informations transmises permettent notamment la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs en vue de l'étude des situations et des parcours professionnels des personnes figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
14060
+
13788 14061
 ##### Section 2 : Assemblées générales et conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole.
13789 14062
 
13790 14063
 ###### Article L723-14
... ...
@@ -14180,11 +14453,11 @@ Les agents assermentés chargés du contrôle de la prévention des accidents du
14180 14453
 
14181 14454
 Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.
14182 14455
 
14183
-Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
14456
+Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les conseillers en prévention qui sont notamment qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
14184 14457
 
14185 14458
 ####### Article L724-9
14186 14459
 
14187
-Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.
14460
+Les agents mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.
14188 14461
 
14189 14462
 Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler.A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.
14190 14463
 
... ...
@@ -14670,6 +14943,10 @@ Lorsque les personnes mentionnées à l'article L. 722-4 estiment que les revenu
14670 14943
 
14671 14944
 Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des appels fractionnés ou des versements mensuels lorsque les revenus définitifs de l'année considérée sont supérieurs de plus d'un tiers aux revenus estimés par l'intéressé pour cette même année. Les conditions dans lesquelles des remises gracieuses des majorations prévues au présent article peuvent être accordées sont fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 731-75.
14672 14945
 
14946
+######## Article L731-22-1
14947
+
14948
+Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole soumis au régime réel d'imposition peuvent demander à verser, en complément des cotisations appelées au titre de l'année en cours, un à-valoir sur le montant des cotisations exigibles l'année suivante. Cet à-valoir ne peut excéder 50 % du montant des dernières cotisations appelées. La demande des intéressés doit être formulée auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent.
14949
+
14673 14950
 ####### Paragraphe 2 : Cotisations de solidarité.
14674 14951
 
14675 14952
 ######## Article L731-23
... ...
@@ -15398,7 +15675,7 @@ Pour les jeunes agriculteurs effectuant un stage d'application dans le cadre de
15398 15675
 
15399 15676
 Pour l'application de l'article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
15400 15677
 
15401
-Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code.
15678
+Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1°, 8° et 9 ° de l'article L. 751-1 du présent code.
15402 15679
 
15403 15680
 ###### Article L741-11
15404 15681
 
... ...
@@ -15594,9 +15871,9 @@ Les dispositions des articles L. 732-16 et L. 732-17 s'appliquent aux salariés
15594 15871
 
15595 15872
 ####### Article L751-1
15596 15873
 
15597
-I. - Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
15874
+I.-Il est institué un régime d'assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés des professions agricoles qui s'applique aux salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-20.
15598 15875
 
15599
-II. - Bénéficient également du présent régime :
15876
+II.-Bénéficient également du présent régime :
15600 15877
 
15601 15878
 1° Les élèves des établissements d'enseignement technique et de formation professionnelle agricoles pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation ;
15602 15879
 
... ...
@@ -15612,9 +15889,15 @@ II. - Bénéficient également du présent régime :
15612 15889
 
15613 15890
 7° Les salariés agricoles désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article ;
15614 15891
 
15615
-8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études.
15892
+8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant, auprès d'un employeur relevant du régime agricole, un stage dans les conditions définies à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
15893
+
15894
+9° Les personnes non mentionnées aux 1° et 8° qui effectuent, dans un organisme public ou privé, un stage d'initiation, de formation ou de complément de formation professionnelle situé dans le champ d'application de l'article L. 722-20, ne faisant pas l'objet d'un contrat de travail et n'entrant pas dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie par la sixième partie du code du travail ;
15616 15895
 
15617
-III. - En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
15896
+10° Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions de la sixième partie du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation, lorsque celle-ci est effectuée dans le cadre du plan de professionnalisation permettant de bénéficier des aides au titre de la politique d'installation en agriculture mentionnée à l'article L. 330-1 du présent code, y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail ;
15897
+
15898
+11° Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail et du 14° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les personnes exerçant une activité mentionnée à l'article L. 722-1 du présent code et bénéficiaires d'un appui à la création ou à la reprise d'une activité économique au titre de l'article L. 127-1 du code de commerce.
15899
+
15900
+III.-En ce qui concerne les personnes mentionnées au II, des décrets déterminent à qui incombent les obligations de l'employeur et fixent les bases des cotisations et celles des indemnités.
15618 15901
 
15619 15902
 ####### Article L751-3
15620 15903
 
... ...
@@ -16894,13 +17177,13 @@ Les établissements ou organismes mentionnés aux articles L. 811-8, L. 812-3, L
16894 17177
 
16895 17178
 Les dispositions du code de l'éducation s'appliquent aux formations, établissements et personnels qui relèvent du ministère de l'agriculture, dans le respect du présent titre.
16896 17179
 
16897
-#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
17180
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires
16898 17181
 
16899 17182
 ##### Section 1 : Dispositions générales.
16900 17183
 
16901 17184
 ###### Article L811-1
16902 17185
 
16903
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
17186
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leurs qualifications et à leur insertion professionnelle et sociale.
16904 17187
 
16905 17188
 Ils remplissent les missions suivantes :
16906 17189
 
... ...
@@ -16910,19 +17193,19 @@ Ils remplissent les missions suivantes :
16910 17193
 
16911 17194
 3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
16912 17195
 
16913
-4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
17196
+4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ;
16914 17197
 
16915 17198
 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
16916 17199
 
16917
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.
17200
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue. Ils constituent une composante du service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Ils sont dispensés dans le respect des principes de laïcité, de liberté de conscience et d'égal accès de tous au service public.
16918 17201
 
16919 17202
 ###### Article L811-2
16920 17203
 
16921
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire.A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle agricoles. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
17204
+L'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires assurent des formations qui peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège à l'enseignement supérieur inclus. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. A cet effet, sont créées des classes préparatoires et des classes d'adaptation ainsi qu'un service d'orientation commun à l'enseignement général, technologique et professionnel et à l'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
16922 17205
 
16923
-Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
17206
+Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'éducation nationale, soit par le ministre chargé de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles.
16924 17207
 
16925
-Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles publics sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
17208
+Sous réserve des dispositions L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
16926 17209
 
16927 17210
 ###### Article L811-3
16928 17211
 
... ...
@@ -16962,17 +17245,19 @@ La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'éq
16962 17245
 
16963 17246
 ###### Article L811-8
16964 17247
 
16965
-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :
17248
+I.-Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole assure une formation générale, technologique et professionnelle initiale et peut dispenser une formation continue, dans les métiers énoncés à l'article L. 811-1.
17249
+
17250
+A ce titre, il regroupe plusieurs centres :
16966 17251
 
16967
-1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;
17252
+1° Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole, lycées professionnels agricoles ou lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricole ;
16968 17253
 
16969 17254
 2° Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;
16970 17255
 
16971 17256
 3° Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.
16972 17257
 
16973
-Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
17258
+Il a pour siège soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole, soit un lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole et dispose d'un centre relevant de chacune des catégories mentionnées aux 2° et 3°.
16974 17259
 
16975
-Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.
17260
+Les personnels, autres que le directeur, recrutés pour exercer leurs fonctions dans les ateliers technologiques ou exploitations agricoles mentionnés au 3° sont des salariés de droit privé qui sont régis par les dispositions du livre VII du présent code ou par celles du code du travail.
16976 17261
 
16977 17262
 Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.
16978 17263
 
... ...
@@ -16980,7 +17265,9 @@ Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.
16980 17265
 
16981 17266
 En application des articles L. 312-6 et L. 312-7 du code de l'éducation, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.
16982 17267
 
16983
-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
17268
+II.-Chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle publics aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles publics mentionnées à l'article L. 811-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
17269
+
17270
+Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations sont préparées par le conseil de l'éducation et de la formation prévu à l'article L. 811-9-1. Elles font l'objet d'une évaluation annuelle.
16984 17271
 
16985 17272
 Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.
16986 17273
 
... ...
@@ -17004,6 +17291,10 @@ Les représentants des organisations professionnelles et syndicales sont au nomb
17004 17291
 
17005 17292
 Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement.
17006 17293
 
17294
+###### Article L811-9-1
17295
+
17296
+Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole, il est institué un conseil de l'éducation et de la formation présidé par le chef d'établissement. Il a pour mission de favoriser la concertation notamment entre les professeurs et les formateurs, en particulier sur l'élaboration de la partie pédagogique du projet d'établissement et sur l'individualisation des parcours de formation des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires. Il prépare les expérimentations pédagogiques prévues au II de l'article L. 811-8. Sa composition est fixée par décret.
17297
+
17007 17298
 ###### Article L811-10
17008 17299
 
17009 17300
 Les articles L. 421-1, L. 421-3, à l'exception du quatrième alinéa, L. 421-11 à L. 421-16 et L. 421-23 du code de l'éducation sont applicables aux établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du présent code. Pour l'application de ces dispositions, les termes : "autorité académique" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
... ...
@@ -17094,7 +17385,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
17094 17385
 
17095 17386
 Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l'association ou l'organisme responsable a passé un contrat avec l'Etat participent au service public d'éducation et de formation. Ils relèvent du ministre de l'agriculture. Leurs enseignements sont dispensés dans le respect des principes de liberté de conscience, d'égal accès de tous à l'éducation et de liberté de l'enseignement, qui implique notamment qu'un tel établissement puisse, à ces conditions, naître d'une initiative privée.
17096 17387
 
17097
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
17388
+L'enseignement et la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires dispensés par les établissements mentionnés au premier alinéa ont pour objet d'assurer, en les associant, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l'agriculture, de la forêt, de l'aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d'autres métiers concourant au développement de ceux-ci, notamment dans les domaines des services et de l'aménagement de l'espace agricole, rural, forestier, de la gestion de l'eau et de l'environnement. Ils contribuent à l'éducation au développement durable et à la mise en œuvre de ses principes. Ils contribuent au développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, à l'élévation et à l'adaptation de leur qualification et à leur insertion professionnelle et sociale.
17098 17389
 
17099 17390
 Ils remplissent les missions suivantes :
17100 17391
 
... ...
@@ -17104,23 +17395,25 @@ Ils remplissent les missions suivantes :
17104 17395
 
17105 17396
 3° Ils contribuent à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l'insertion sociale et professionnelle des adultes ;
17106 17397
 
17107
-4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée ;
17398
+4° Ils contribuent aux activités de développement, d'expérimentation et d'innovation agricoles et agroalimentaires ;
17108 17399
 
17109 17400
 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges et l'accueil d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants.
17110 17401
 
17111
-L'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.
17402
+L'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont organisés dans le cadre de l'éducation permanente, selon les voies de la formation initiale et de la formation continue, sans que dans ce dernier cas leur mise en oeuvre relève du contrat prévu au premier alinéa du présent article.
17112 17403
 
17113 17404
 ###### Article L813-2
17114 17405
 
17115 17406
 Les formations de l'enseignement agricole privé peuvent s'étendre de la classe de quatrième du collège jusqu'à la dernière année de formation de techniciens supérieurs. Ces formations sont organisées de façon à faciliter les poursuites d'études, les changements d'orientation et le passage entre les formations sous contrats de travail de type particulier et celles sous statut scolaire. Les élèves, étudiants, apprentis et stagiaires disposent de l'ensemble des informations de nature à leur permettre l'élaboration d'un projet d'orientation. Ils bénéficient notamment d'une information sur l'évolution de la demande de qualification, les professions et les formations qui y préparent.
17116 17407
 
17117
-Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle agricoles privés sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
17408
+Les formations assurées par l'enseignement et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont dispensées suivant des programmes et référentiels nationaux, qui en précisent respectivement le contenu et les objectifs et qui sont arrêtés soit par le ministre de l'agriculture, soit conjointement par le ministre de l'agriculture et le ministre de l'éducation nationale, soit par le ministre de l'éducation nationale. Ces formations sont organisées en cycles. Là où le besoin existe, des actions permettant la connaissance et la diffusion des langues et cultures régionales sont organisées dans les établissements.
17118 17409
 
17119 17410
 Des enseignements artistiques sont assurés à titre obligatoire ou facultatif dans les établissements mentionnés au présent article.
17120 17411
 
17121
-Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle agricoles privés sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
17412
+Sous réserve des dispositions des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6211-5, L. 6221-1, L. 6232-6, L. 6232-8 à L. 6232-10, L. 6313-1 à L. 6313-11, L. 6324-5 et L. 6325-2 du code du travail, les formations dispensées par l'enseignement général, technologique et professionnel et la formation professionnelle privés aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires sont sanctionnées par des diplômes d'Etat ou des diplômes nationaux reconnus équivalents aux diplômes de même niveau de l'enseignement général, technologique et professionnel.
17413
+
17414
+Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
17122 17415
 
17123
-Chaque établissement privé d'enseignement et de formation professionnelle agricoles établit un projet d'établissement qui définit les modalités particulières de sa contribution à la mise en oeuvre des missions de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles mentionnées à l'article L. 813-1. Le projet d'établissement est établi dans le respect du schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-2, du schéma prévisionnel régional des formations mentionné à l'article L. 214-1 du code de l'éducation, du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du même code et des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code. Il est défini en cohérence avec le projet régional de l'enseignement agricole mentionné à l'article L. 814-5 du présent code. Il définit les modalités de la participation de l'établissement au développement des territoires dans lesquels celui-ci s'insère.
17416
+Sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité académique, la partie pédagogique du projet d'établissement peut prévoir la réalisation d'expérimentations, d'une durée maximale de cinq ans, portant sur l'enseignement et son organisation et l'organisation pédagogique de la classe ou de l'établissement. Ces expérimentations font l'objet d'une évaluation annuelle.
17124 17417
 
17125 17418
 Le projet d'établissement est élaboré sous la responsabilité du chef d'établissement. Il est adopté par le conseil d'administration de l'association ou organisme responsable de l'établissement pour une durée de trois à cinq ans.
17126 17419
 
... ...
@@ -17246,7 +17539,7 @@ Le Conseil national de l'enseignement agricole peut être saisi pour avis de tou
17246 17539
 
17247 17540
 Il est saisi pour avis du rapport d'évaluation mentionné à l'article L. 211-1 du code de l'éducation.
17248 17541
 
17249
-Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle agricoles est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
17542
+Il donne un avis sur le projet de schéma prévisionnel national des formations de l'enseignement agricole. Ce schéma, qui tient compte des besoins de formation exprimés par les régions, est arrêté pour une période de cinq années par le ministre de l'agriculture. La conduite du dispositif national de l'enseignement général, technologique et professionnel et de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires est assurée par l'Etat sur le fondement de ce schéma.
17250 17543
 
17251 17544
 En cas de modifications substantielles, au cours de la période de validité du schéma, des bases qui ont servi à son établissement, ce schéma peut faire l'objet de modifications partielles sur proposition du Conseil national de l'enseignement agricole.
17252 17545
 
... ...
@@ -17393,71 +17686,79 @@ Les dispositions de la loi n° 71-1060 du 24 décembre 1971 relative à la déli
17393 17686
 
17394 17687
 ###### Article L912-1
17395 17688
 
17396
-Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production, de premier achat et de transformation des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
17689
+Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
17397 17690
 
17398
-Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
17691
+Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
17399 17692
 
17400 17693
 Les comités régionaux sont créés au niveau d'une ou de plusieurs régions administratives disposant d'une façade maritime.
17401 17694
 
17402
-Les comités locaux sont créés dans chaque port ou groupe de ports ayant une activité significative de pêche ou d'élevage marin.
17695
+Les comités départementaux ou interdépartementaux sont créés dans les mêmes conditions au niveau d'un ou de plusieurs départements disposant d'une façade maritime et dans la limite du ressort du comité régional dont ils relèvent.
17696
+
17697
+Lorsque, dans un département disposant d'une façade maritime, aucun comité départemental ou interdépartemental n'est créé, le comité régional compétent exerce dans ce département les compétences dévolues aux comités départementaux ou interdépartementaux.
17698
+
17699
+Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux peuvent constituer en leur sein des antennes locales, auxquelles ils peuvent déléguer certaines fonctions relevant de leurs missions de proximité.
17403 17700
 
17404 17701
 ###### Article L912-2
17405 17702
 
17406
-Les missions des comités mentionnés à l'article L. 912-1 comprennent :
17703
+Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est un organisme de droit privé chargé de missions de service public, qui a notamment pour mission : a) D'assurer la représentation et la promotion des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
17407 17704
 
17408
-1° La représentation et la promotion des intérêts généraux de ces activités ;
17705
+b) De participer à l'élaboration des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques et de récolte des végétaux marins ;
17409 17706
 
17410
-2° La participation à l'organisation d'une gestion équilibrée des ressources ;
17707
+c) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées ;
17411 17708
 
17412
-3° L'association à la mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution destinées à harmoniser les intérêts de ces secteurs ;
17709
+d) De participer à la mise en œuvre des politiques publiques de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
17413 17710
 
17414
-4° La participation à l'amélioration des conditions de production et, d'une manière générale, la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur des membres des professions concernées.
17711
+e) D'exercer, dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins, les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche ;
17415 17712
 
17416
-###### Article L912-3
17713
+f) D'émettre des avis sur les questions dont il peut être saisi dans le cadre de l'élaboration des dispositions législatives et réglementaires applicables aux équipages et salariés de la pêche maritime et des élevages marins, notamment en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers ;
17417 17714
 
17418
-Les organes dirigeants des comités des pêches maritimes et des élevages marins sont composés de représentants :
17715
+g) De favoriser la concertation en matière de gestion des ressources halieutiques, notamment avec les représentants des organisations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement ;
17419 17716
 
17420
-1° Des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises ou de leurs conjoints, à parité et formant au moins la moitié des membres de chacun des organes dirigeants ;
17717
+h) De défendre, dans le cadre de l'élaboration de ses avis et dans celui de sa participation à l'élaboration des réglementations, notamment au niveau européen, les particularités et problématiques ultramarines à prendre en compte dans leur diversité territoriale, avec le concours des comités régionaux concernés.
17421 17718
 
17422
-2° Des salariés des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins et des chefs de ces entreprises, à parité ;
17719
+###### Article L912-3
17423 17720
 
17424
-3° Des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants ;
17721
+I.-Dans le respect des règles de l'Union européenne, des accords internationaux auxquels la France est partie et des lois et règlements nationaux, les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 ont pour mission : a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
17425 17722
 
17426
-4° De plus, siègent, au sein de l'organe dirigeant de chaque comité régional, des représentants désignés par les comités locaux situés dans la circonscription régionale, dans une proportion qui ne peut excéder un quart des membres de ce comité régional. De même, siègent, au sein de l'organe dirigeant du comité national, un représentant désigné par chacun des comités régionaux.
17723
+b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ;
17427 17724
 
17428
-La représentation des chefs d'entreprise et des coopératives mentionnés aux 1° et 3° ci-dessus doit comprendre des représentants des organisations de producteurs telles que définies aux articles L. 912-11, L. 912-12 et L. 912-13.
17725
+c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ;
17429 17726
 
17430
-###### Article L912-4
17727
+d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ;
17431 17728
 
17432
-L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-3 dans les conditions suivantes :
17729
+e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ;
17433 17730
 
17434
-1° Pour les organes dirigeants des comités locaux, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont élus ;
17731
+f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer.
17435 17732
 
17436
-2° Pour les organes dirigeants des comités régionaux et ceux du comité national, les membres représentant les catégories professionnelles mentionnées au 1° de l'article L. 912-3 sont nommés sur la base des résultats des élections locales mentionnées au 1° ; lorsque dans une région il n'existe pas de comité local, les membres de l'organe dirigeant du comité régional sont élus au niveau régional ;
17733
+Les comités régionaux situés dans les départements d'outre-mer exercent dans le secteur de la pêche maritime et des élevages marins les fonctions prévues à l'article L. 342-2 du code de la recherche.
17437 17734
 
17438
-3° Pour les organes dirigeants des comités représentant les catégories professionnelles et les organismes mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 912-3, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
17735
+Les comités régionaux peuvent déléguer certaines de leurs compétences aux comités départementaux ou interdépartementaux de leur ressort.
17439 17736
 
17440
-###### Article L912-5
17737
+II.-Les comités départementaux ou interdépartementaux ont pour mission :
17441 17738
 
17442
-Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
17739
+a) D'assurer la représentation et la promotion, au niveau départemental, des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ;
17443 17740
 
17444
-Ces délibérations portent notamment sur :
17741
+b) D'assurer, auprès des entreprises de pêche et des salariés de ces entreprises, une mission d'information et de conseil.
17445 17742
 
17446
-1° La limitation ou l'interdiction, de manière permanente ou temporaire, de l'accès à une ressource de pêche ;
17743
+###### Article L912-4
17744
+
17745
+I.-Le comité national mentionné à l'article L. 912-1 est administré par un conseil composé de représentants des chefs des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des élevages marins. Il comprend également des représentants des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1. En outre, participent aux travaux de ce comité, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
17447 17746
 
17448
-2° La limitation du volume des captures de certaines espèces et leur répartition par organisme régional ou local, par port ou par navire ;
17747
+II.-Les comités régionaux et les comités départementaux ou interdépartementaux sont administrés par un conseil composé de représentants des équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et des chefs de ces entreprises, de représentants des coopératives maritimes mentionnées aux articles L. 931-5 et suivants, de représentants des organisations de producteurs telles que définies à la section 3 du présent chapitre et de représentants des chefs d'entreprise d'élevage marin.
17449 17748
 
17450
-3° Les mesures techniques particulières destinées à organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche ;
17749
+Les conseils des comités régionaux comprennent également des représentants des comités départementaux ou interdépartementaux.
17451 17750
 
17452
-4° Les conditions de récolte des végétaux marins ;
17751
+En outre, participent aux travaux de ces conseils, avec voix consultative, des représentants des entreprises de premier achat et de transformation de la filière des pêches maritimes et des élevages marins.
17453 17752
 
17454
-5° Les mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers.
17753
+III.-Les conseils du comité national, des comités régionaux et départementaux élisent en leur sein un bureau.
17455 17754
 
17456
-Les comités régionaux sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations de l'organe dirigeant du comité national rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17755
+###### Article L912-5
17457 17756
 
17458
-Les comités locaux sont chargés, dans leurs circonscriptions respectives, d'exprimer des avis et de faire des propositions sur les questions qui les concernent aux comités régionaux ou, le cas échéant, au comité national. Ils sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau local les délibérations des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17757
+Les membres des conseils des comités sont nommés par l'autorité administrative dans les conditions suivantes : - les membres des comités départementaux ou interdépartementaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau départemental ;
17758
+- les membres des comités régionaux représentant les équipages et salariés des entreprises de pêche maritime et d'élevage marin et les chefs de ces entreprises sont élus au niveau régional ;
17759
+- les autres membres des comités départementaux ou interdépartementaux et des comités régionaux, ainsi que la totalité des membres du comité national, sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
17459 17760
 
17460
-Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
17761
+L'autorité administrative arrête la composition des comités.
17461 17762
 
17462 17763
 ##### Section 2 : Organisation professionnelle de la conchyliculture
17463 17764
 
... ...
@@ -17467,7 +17768,7 @@ Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activ
17467 17768
 
17468 17769
 Cette organisation comprend un comité national et des comités régionaux dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
17469 17770
 
17470
-Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production.
17771
+Les comités régionaux sont créés dans chaque bassin de production ou ensemble de bassins de production.
17471 17772
 
17472 17773
 ###### Article L912-7
17473 17774
 
... ...
@@ -17485,39 +17786,45 @@ Les missions du comité national et des comités régionaux de la conchylicultur
17485 17786
 
17486 17787
 6° La participation à la défense de la qualité des eaux conchylicoles.
17487 17788
 
17789
+Le comité national est en outre chargé :
17790
+
17791
+1° De promouvoir les produits issus de la conchyliculture ;
17792
+
17793
+2° D'améliorer la connaissance du secteur conchylicole et de favoriser l'adaptation quantitative et qualitative de l'offre à la demande des produits conchylicoles ;
17794
+
17795
+3° D'harmoniser les pratiques de production et de commercialisation.
17796
+
17797
+###### Article L912-7-1
17798
+
17799
+Sont créés et gérés par l'organisation interprofessionnelle de la conchyliculture :
17800
+- un registre d'immatriculation des entreprises conchylicoles, composé à partir de la déclaration obligatoire de toute personne physique ou morale exerçant des activités de cultures marines mentionnée à l'article L. 311-2. La déclaration mentionne, notamment, la forme juridique et la consistance de la ou des exploitations sur lesquelles les activités sont exercées ;
17801
+- un répertoire des candidats à l'installation dans le secteur de la conchyliculture.
17802
+
17488 17803
 ###### Article L912-8
17489 17804
 
17490 17805
 Les organes dirigeants du comité national et des comités régionaux sont composés de représentants :
17491 17806
 
17492
-1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles ou de leurs conjoints, formant la majorité des membres de ces organes ;
17807
+1° Des exploitants des diverses activités conchylicoles, formant la majorité des membres de ces organes ;
17493 17808
 
17494 17809
 2° Des salariés employés à titre permanent dans ces exploitations ;
17495 17810
 
17496
-3° Des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
17811
+3° Les organes dirigeants du comité national comprennent, en outre, des représentants des entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture.
17497 17812
 
17498 17813
 ###### Article L912-9
17499 17814
 
17500 17815
 L'autorité administrative arrête la composition des organes dirigeants des comités mentionnés à l'article L. 912-8 dans les conditions suivantes :
17501 17816
 
17502
-1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
17817
+1° Pour les organes dirigeants des comités régionaux représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives ; à défaut d'accord entre ces organisations, il est procédé à des élections ;
17503 17818
 
17504
-2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles ou leurs conjoints, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;
17819
+2° Pour les organes dirigeants du comité national représentant les exploitants des diverses activités conchylicoles, les membres sont nommés sur proposition des comités régionaux, parmi leurs membres ;
17505 17820
 
17506 17821
 3° Les membres des organes dirigeants des comités régionaux et du comité national représentant les salariés d'exploitation et les entreprises de la distribution et de la transformation des produits de la conchyliculture sont nommés sur proposition de leurs organisations représentatives.
17507 17822
 
17508 17823
 ###### Article L912-10
17509 17824
 
17510
-Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des sections régionales, nécessaires à la mise en œuvre des dispositions internationales, communautaires ou nationales relatives à la protection et à la conservation de la ressource.
17511
-
17512
-Ces délibérations portent notamment sur :
17513
-
17514
-1° Les mesures permettant l'amélioration des méthodes d'exploitation du domaine conchylicole ;
17825
+Peuvent être rendues obligatoires par l'autorité administrative les délibérations, adoptées à la majorité des membres des organes dirigeants du comité national et des comités régionaux, portant sur les compétences attribuées à ces comités en application de l'article L. 912-7.
17515 17826
 
17516
-2° La mise en œuvre de mesures d'ordre et de précaution pour organiser la compatibilité de l'ensemble des intérêts du secteur.
17517
-
17518
-Les comités régionaux de la conchyliculture sont, en outre, chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du Comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17519
-
17520
-Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques rendant obligatoires ces délibérations sont précisées par la loi.
17827
+Les comités régionaux de la conchyliculture sont chargés d'appliquer au niveau régional les délibérations du comité national de la conchyliculture rendues obligatoires dans les conditions prévues au premier alinéa.
17521 17828
 
17522 17829
 ##### Section 3 : Organisations de producteurs
17523 17830
 
... ...
@@ -17531,6 +17838,20 @@ Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux
17531 17838
 
17532 17839
 Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.
17533 17840
 
17841
+###### Article L912-12-1
17842
+
17843
+Les organisations de producteurs prévoient dans leurs statuts les sanctions applicables à leurs adhérents en cas de manquement aux règles de gestion durable des sous-quotas définies dans le programme opérationnel de campagne de pêche ou dans les plans de gestion des efforts de pêche mentionnés à l'article L. 921-5.
17844
+
17845
+Ces statuts prévoient notamment :
17846
+
17847
+- des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder le chiffre d'affaires de l'expédition maritime au cours de laquelle les manquements commis ont été constatés, ainsi que la possibilité de suspendre ou de retirer les autorisations de pêche délivrées aux adhérents de l'organisation en application de l'article L. 921-2 ;
17848
+- que les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent, ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations ;
17849
+- que les sanctions mentionnées au premier alinéa ne peuvent être prononcées plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
17850
+
17851
+Les dispositions des articles L. 921-4 et L. 921-5 relatives à l'allocation de quotas de captures ou d'efforts de pêche ne sont pas applicables aux organisations de producteurs dont les statuts ne satisfont pas aux dispositions du présent article.
17852
+
17853
+En cas de carence d'une organisation de producteurs, l'autorité administrative peut se substituer à celle-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
17854
+
17534 17855
 ###### Article L912-13
17535 17856
 
17536 17857
 En cas de violation des règles de discipline professionnelle adoptées par les organisations de producteurs et étendues dans les conditions déterminées en Conseil d'Etat, les organisations de producteurs peuvent demander réparation du préjudice causé à la profession.
... ...
@@ -17551,6 +17872,12 @@ Le ministre peut suspendre l'exécution de toute mesure prise par ces organismes
17551 17872
 
17552 17873
 Les ressources des organismes créés en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 sont notamment assurées par le produit de cotisations professionnelles prélevées, en fonction de leur objet, sur tout ou partie des membres des professions qui y sont représentées et qui, nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
17553 17874
 
17875
+###### Article L912-16-1
17876
+
17877
+Le statut social des membres des organisations mentionnées aux articles L. 912-1 et L. 912-6 est défini respectivement à l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, par le décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins et aux articles L. 722-1 et L. 722-20 du présent code. Les modalités d'application sont définies par décret en Conseil d'Etat.
17878
+
17879
+Les comités mentionnés aux articles L. 912-1 et L. 912-6 fixent par leurs délibérations le montant ainsi que les modalités de versement des indemnités forfaitaires qui peuvent être allouées à leurs membres.
17880
+
17554 17881
 ###### Article L912-17
17555 17882
 
17556 17883
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre, et notamment les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des organismes prévus aux sections 1 et 2 et de tenue des consultations électorales prévues aux articles L. 912-4 et L. 912-9.
... ...
@@ -17563,6 +17890,59 @@ Les dispositions contenues aux articles 9, 10, 12, et 92 du règlement CE n° 12
17563 17890
 
17564 17891
 Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 92, sont rendues applicables dans les mêmes conditions aux navires battant pavillon étranger opérant dans les eaux françaises de Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Clipperton, Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
17565 17892
 
17893
+#### Chapitre IV : Instances consultatives et participation du public
17894
+
17895
+##### Article L914-1
17896
+
17897
+Il est institué, auprès du ministre chargé des pêches maritimes et des cultures marines, un Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire qui participe par ses avis à la définition, la coordination, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques de gestion de la ressource, d'orientation des structures, de la production, de la transformation et de la commercialisation, d'organisation des marchés, de formation, d'emploi, de relations sociales et de recherche.
17898
+
17899
+Il veille notamment à la cohérence des actions mentionnées au premier alinéa et à l'équilibre entre les différentes activités de la filière.
17900
+
17901
+Il est composé de représentants des ministères intéressés, de représentants, tant professionnels que syndicaux, de la production, de représentants de la transformation et de la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, de l'artisanat et du commerce indépendant de l'alimentation, de la distribution, de la recherche et des institutions financières du secteur maritime.
17902
+
17903
+Lorsque le conseil traite des questions de conchyliculture, le comité national de la conchyliculture y est représenté.
17904
+
17905
+Lorsque le conseil traite des questions d'aquaculture, ce secteur y est représenté.
17906
+
17907
+Un décret fixe la composition et les missions du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire.
17908
+
17909
+##### Article L914-2
17910
+
17911
+Il est créé auprès du Conseil supérieur d'orientation des politiques halieutique, aquacole et halio-alimentaire un comité de liaison scientifique et technique des pêches maritimes et de l'aquaculture.
17912
+
17913
+Le comité de liaison scientifique et technique peut être consulté sur toutes questions concernant les domaines suivants :
17914
+
17915
+- la conservation et l'exploitation durable des ressources vivantes en tenant compte des aspects biologiques, économiques, environnementaux, sociaux et techniques ;
17916
+- l'analyse conjointe des parties prenantes sur l'évolution des ressources halieutiques et des flottilles de pêche ;
17917
+- le développement de l'analyse scientifique effectuée à bord des navires de pêche en collaboration avec les marins-pêcheurs ;
17918
+- les orientations en matière de recherche, de développement et d'expertise, notamment s'agissant de la collecte de données.
17919
+
17920
+Le comité examine au moins une fois par an l'état de la ressource halieutique et les mesures prises pour sa gestion, et émet des recommandations sur celles-ci.
17921
+
17922
+Le comité examine également au moins une fois par an la situation de la recherche dans le domaine de l'aquaculture ainsi que l'évolution des implantations en matière d'aquaculture marine.
17923
+
17924
+Il est composé de représentants des ministères et établissements publics intéressés, de parlementaires, de représentants des professionnels des pêches maritimes et de l'aquaculture, de la recherche et de représentants des associations de consommateurs et des associations de protection de l'environnement.
17925
+
17926
+La composition et les règles de fonctionnement du comité sont précisées par décret.
17927
+
17928
+##### Article L914-3
17929
+
17930
+I.-Les décisions des personnes publiques prises en application de la législation nationale ou des règlements de l'Union européenne relatifs à la pêche maritime et à l'aquaculture marine sont soumises à participation du public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur l'environnement. Sauf dans les cas où une procédure particulière de participation du public est prévue, elles font l'objet, à l'initiative de l'auteur de la décision, soit d'une publication préalable du projet de décision par la voie électronique dans des conditions permettant au public de formuler des observations, selon les modalités fixées par le II, soit d'une publication du projet de décision avant la saisine d'un organisme consultatif, selon les modalités fixées par le III.
17931
+
17932
+II.-Dans le premier cas, le projet de décision, accompagné d'une note de présentation, est rendu accessible au public pendant une durée minimale de quinze jours francs. Le public est informé de la date jusqu'à laquelle les observations présentées sur le projet sont reçues. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette date. Ces délais peuvent être réduits lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
17933
+
17934
+Lorsque le volume ou les caractéristiques des documents ne permettent pas leur mise en ligne, l'information mise en ligne comprend un résumé du dossier ainsi qu'une indication des lieux et heures où l'intégralité du dossier peut être consultée.
17935
+
17936
+III.-Dans le deuxième cas, le projet de décision fait l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission à un organisme consultatif comportant notamment des représentants des professionnels de la pêche maritime ou de l'aquaculture marine et des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.
17937
+
17938
+La publication du projet est accompagnée d'une note de présentation. Le projet ne peut être définitivement adopté avant l'expiration d'un délai de quinze jours francs à compter de sa publication. Ce délai peut être réduit lorsque l'urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
17939
+
17940
+IV.-Le I ne s'applique pas en cas d'urgence caractérisée par l'existence d'un danger avéré ou imminent en matière de protection de l'environnement, de santé publique ou d'ordre public.
17941
+
17942
+V.-Les modalités de la participation du public peuvent être adaptées en vue de respecter les intérêts mentionnés à l'article L. 124-4 du code de l'environnement.
17943
+
17944
+VI.-Les décisions ayant une incidence directe et significative sur l'environnement prises conformément à une décision réglementaire ou à un plan, schéma ou programme ayant donné lieu à participation du public, ou pour la transposition d'une directive de l'Union européenne ayant donné lieu à participation du public ne sont pas elles-mêmes soumises à participation du public.
17945
+
17566 17946
 ### Titre II : Conservation et gestion des ressources halieutiques
17567 17947
 
17568 17948
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales
... ...
@@ -17582,8 +17962,20 @@ Les autorisations mentionnées à l'article L. 921-1 sont délivrées par l'auto
17582 17962
 - les orientations du marché ;
17583 17963
 - les équilibres économiques.
17584 17964
 
17965
+Les autorisations de pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application de la réglementation européenne sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par des organisations de producteurs ou leurs unions. Pour les autres espèces, les autorisations de pêche sont délivrées par l'autorité administrative ou, sous son contrôle, par le comité national ou par les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins.
17966
+
17585 17967
 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'exercice des activités mentionnées à l'article L. 921-1, les modalités de délivrance des autorisations ainsi que les modalités d'application des critères.
17586 17968
 
17969
+###### Article L921-2-1
17970
+
17971
+L'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre des mesures d'ordre et de précaution destinées à organiser la compatibilité entre les métiers dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française et décider de mesures techniques particulières pour organiser une exploitation rationnelle de la ressource de pêche, notamment dans les frayères et nourriceries, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux dans ces mêmes domaines.
17972
+
17973
+###### Article L921-2-2
17974
+
17975
+Lorsqu'elles réglementent la pêche des espèces soumises à un total autorisé de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne, les mesures prévues par le présent livre et les textes pris pour son application sont soumises pour avis au comité national mentionné à l'article L. 912-1 et aux comités régionaux d'outre-mer concernés.
17976
+
17977
+Pour les autres espèces, l'autorité administrative peut, après avis du comité national ou des comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1, prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent livre et des textes pris pour son application, ou rendre obligatoires les délibérations adoptées à cette fin à la majorité des membres des conseils du comité national et des comités régionaux.
17978
+
17587 17979
 ###### Article L921-3
17588 17980
 
17589 17981
 Un navire de pêche battant pavillon français ne peut se voir délivrer une autorisation de pêche ou n'est autorisé à pêcher sur les quotas nationaux que lorsqu'il a un lien économique réel avec le territoire de la République française et qu'il est dirigé et contrôlé à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
... ...
@@ -17592,11 +17984,11 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères de détermination et de vérific
17592 17984
 
17593 17985
 ###### Article L921-4
17594 17986
 
17595
-L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
17987
+L'autorité administrative procède à la répartition de quotas de captures et d'efforts de pêche, institués en vertu de la réglementation communautaire ou nationale, en sous-quotas affectés soit à des organisations de producteurs ou à leurs unions qui en assurent la gestion, soit à des navires ou à des groupements de navires lorsque ces derniers n'adhèrent pas à une organisation de producteurs. Cette répartition est valable pour une période maximale de douze mois. Les droits résultant de ces sous-quotas ne sont pas cessibles.
17596 17988
 
17597 17989
 ###### Article L921-5
17598 17990
 
17599
-Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas de captures ainsi alloués sur la base d'un plan de gestion. Ce plan doit être établi dans le respect des objectifs déterminés par l'article L. 911-2.
17991
+Lorsque l'autorité administrative a alloué, au titre de la répartition prévue aux articles L. 921-2 et L. 921-4, tout ou partie de certains quotas de captures ou d'efforts de pêche à des organisations de producteurs ou à leurs unions, celles-ci assurent la meilleure utilisation des sous-quotas sur la base d'un programme opérationnel de campagne de pêche prévu par l'article 9 du règlement (CE) n° 104 / 2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ou d'un plan de gestion durable des captures ou efforts de pêche. Ces programmes et plans, qui peuvent faire l'objet d'évolutions en cours d'année, sont établis dans le respect des objectifs déterminés à l'article L. 911-2 et des critères mentionnés à l'article L. 921-2 et fixent respectivement les règles de répartition des sous-quotas de captures et d'efforts de pêche entre les adhérents des organisations de producteurs.
17600 17992
 
17601 17993
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment les conséquences qu'entraîne, pour l'attribution des quotas répartis l'année suivante, la méconnaissance des prescriptions de l'alinéa précédent et qui fixe les conditions dans lesquelles le plan de gestion mentionné à cet alinéa fait l'objet d'une publicité ainsi que d'une communication à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
17602 17994
 
... ...
@@ -17642,7 +18034,8 @@ b) En application des accords internationaux passés par l'Union européenne ou
17642 18034
 
17643 18035
 ###### Article L921-10
17644 18036
 
17645
-Dans les parcs nationaux, dans les réserves intégrales et dans les parcs naturels marins, la pêche maritime peut être interdite ou réglementée conformément aux dispositions des articles L. 331-4-1, L. 331-14, L. 331-16 et L. 334-5 du code de l'environnement.
18037
+Des dispositions particulières à la pêche maritime dans les parcs nationaux, les réserves intégrales, les réserves naturelles et les parcs naturels marins sont prévues aux articles L. 331-4-1, L. 331-14,
18038
+L. 331-16, L. 332-3 et L. 334-5 du code de l'environnement.
17646 18039
 
17647 18040
 Les activités de pêche maritime sont soumises aux dispositions du titre Ier du livre IV du code de l'environnement relatives à la protection de la flore et de la faune et aux dispositions du livre III et du livre VII du même code prévoyant la protection des habitats menacés.
17648 18041
 
... ...
@@ -17660,7 +18053,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures
17660 18053
 
17661 18054
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles peuvent être prises toutes mesures :
17662 18055
 
17663
-1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.
18056
+1° D'ordre et de précaution propres à assurer la conservation et la gestion durable des ressources et à régler l'exercice de la pêche, et notamment toutes mesures d'interdiction permanente ou temporaire ou de réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces ou avec certains engins dans certaines zones.
17664 18057
 
17665 18058
 2° De classement des gisements naturels coquilliers et de définition de leurs conditions d'exploitation.
17666 18059
 
... ...
@@ -17674,10 +18067,6 @@ Des décrets fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesu
17674 18067
 
17675 18068
 Sont aussi définies par décret les conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires.
17676 18069
 
17677
-###### Article L922-4
17678
-
17679
-Les conditions et limites dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne à participer à l'élaboration des décisions publiques prévues aux chapitres I et II et ayant une incidence sur l'environnement sont précisées par la loi.
17680
-
17681 18070
 #### Chapitre III : Aquaculture marine
17682 18071
 
17683 18072
 ##### Article L923-1
... ...
@@ -17686,6 +18075,22 @@ Aucun établissement d'élevage des animaux marins de quelque nature qu'il soit,
17686 18075
 
17687 18076
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités suivant lesquelles cette autorisation est accordée ou retirée.
17688 18077
 
18078
+##### Article L923-1-1
18079
+
18080
+Des schémas régionaux de développement de l'aquaculture marine sont établis dans chaque région comportant une façade maritime afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable.
18081
+
18082
+Ces schémas sont élaborés par le représentant de l'Etat dans la région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral.
18083
+
18084
+Le représentant de l'Etat dans la région prend en compte les orientations nationales et de l'Union européenne en matière d'aquaculture marine et s'assure que le schéma prend en compte les autres documents de planification et notamment les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 du code de l'environnement et, s'il existe, le schéma de mise en valeur de la mer ou, au sein d'un schéma de cohérence territoriale, le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer.
18085
+
18086
+Les projets de schémas sont mis pendant une durée minimale d'un mois à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre son information et sa participation. Les schémas, éventuellement modifiés pour tenir notamment compte des observations recueillies, sont ensuite établis par arrêté préfectoral.
18087
+
18088
+Au plus tard à l'issue d'un délai fixé par décret, un bilan de la mise en œuvre du schéma est effectué. Ce bilan est porté à la connaissance du public, notamment par voie électronique. Le représentant de l'Etat dans la région décide, après avis des collectivités territoriales intéressées, sa poursuite ou sa mise à jour.A défaut d'une décision du représentant de l'Etat dans la région, le schéma reste en vigueur. Il est procédé à la révision du schéma selon la procédure prévue pour son élaboration.
18089
+
18090
+L'autorité administrative prend en compte ces schémas lors de la délivrance des autorisations d'utilisation du domaine public maritime mentionnées à l'article L. 2124-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
18091
+
18092
+Les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements prennent en compte ces schémas, notamment en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles qu'ils prévoient.
18093
+
17689 18094
 ##### Article L923-2
17690 18095
 
17691 18096
 Un décret détermine les conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles.
... ...
@@ -17971,6 +18376,18 @@ Les obligations incombant aux professionnels en ce qui concerne la pesée, le tr
17971 18376
 
17972 18377
 Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
17973 18378
 
18379
+###### Article L932-5
18380
+
18381
+La première vente des produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français s'effectue selon l'une des modalités suivantes :
18382
+
18383
+a) Par l'intermédiaire d'une halle à marée agréée ;
18384
+
18385
+b) De gré à gré à un premier acheteur enregistré dans les conditions prévues par la législation européenne ; dans ce cas, la vente fait l'objet d'un contrat de vente écrit comportant les clauses énumérées au I de l'article L. 631-24 ;
18386
+
18387
+c) Au détail, uniquement à des fins de consommation privée.
18388
+
18389
+Les modalités de vente en halle à marée agréée, les conditions dans lesquelles sont organisées les relations entre, d'une part, les organismes gestionnaires des halles à marée agréées et, d'autre part, les producteurs, les acheteurs et leurs organisations, la durée minimale des contrats visés au b ainsi que les modalités de la vente au détail prévue au c sont définies par décret.
18390
+
17974 18391
 ### Titre IV : Contrôles et sanctions
17975 18392
 
17976 18393
 #### Chapitre Ier : Contrôles de police administrative
... ...
@@ -17979,7 +18396,7 @@ Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat de
17979 18396
 
17980 18397
 ###### Article L941-1
17981 18398
 
17982
-Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10.
18399
+Les contrôles de police administrative sont destinés à assurer le respect de la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les engagements internationaux de la France et par les textes pris pour leur application ainsi que les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2.
17983 18400
 
17984 18401
 ###### Article L941-2
17985 18402
 
... ...
@@ -18047,7 +18464,7 @@ I. ― Sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judici
18047 18464
 
18048 18465
 8° Dans les eaux situées en aval de la limite de salure pour les espèces vivant alternativement dans les eaux douces et dans les eaux salées, les agents de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques.
18049 18466
 
18050
-II. ― Dans les limites de leurs pouvoirs de contrôle, les agents publics assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
18467
+II. ― Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents assermentés des parcs nationaux, des réserves naturelles, des parcs naturels marins et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont également habilités à rechercher et constater les infractions prévues et réprimées par le présent livre.
18051 18468
 
18052 18469
 ###### Article L942-2
18053 18470
 
... ...
@@ -18073,11 +18490,11 @@ Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la Républiqu
18073 18490
 
18074 18491
 4° En dehors de ces heures, dans les locaux ou installations mentionnés au 3° lorsqu'ils sont ouverts au public ou lorsqu'une activité de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation y est en cours.
18075 18492
 
18076
-Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, sur autorisation du juge des libertés et de la détention et en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
18493
+Lorsque les lieux comportent des parties à usage d'habitation, celles-ci ne peuvent être visitées afin de rechercher et constater des infractions qu'entre huit heures et vingt heures, par des agents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° ou 7° du I de l'article L. 942-1, avec accord de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux perquisitions, visites domiciliaires et saisies des pièces à conviction.
18077 18494
 
18078 18495
 ###### Article L942-5
18079 18496
 
18080
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
18497
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent donner à tout navire ou engin flottant l'ordre de stopper et, le cas échéant, de relever son matériel de pêche.
18081 18498
 
18082 18499
 Ils peuvent monter à bord et procéder à tout examen des ponts et locaux de toutes zones du navire ou engin flottant, des captures et des produits qui en sont issues, des matériels de pêche, des installations de stockage ou de traitement, des équipements propulsifs, des matériels de navigation, de localisation et de déclaration, ainsi que de tous documents de bord, notamment ceux qui sont relatifs à l'enregistrement des captures.
18083 18500
 
... ...
@@ -18085,7 +18502,7 @@ Ils peuvent faire procéder au déroutement du navire ou engin flottant jusqu'au
18085 18502
 
18086 18503
 ###### Article L942-6
18087 18504
 
18088
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent :
18505
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent :
18089 18506
 
18090 18507
 1° Vérifier les documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission et en prendre copie ;
18091 18508
 
... ...
@@ -18125,17 +18542,17 @@ Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés à l'article L. 942-1 fon
18125 18542
 
18126 18543
 ##### Article L943-1
18127 18544
 
18128
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre.
18545
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 peuvent, en vue de les remettre à l'autorité compétente pour les saisir, procéder à l'appréhension des filets, des engins, des matériels, des équipements utilisés en plongée ou en pêche sous-marines, de tous instruments utilisés à des fins de pêche, des véhicules, des navires ou engins flottants ayant servi à pêcher ou à transporter des produits obtenus en infraction ainsi que des produits qui sont susceptibles de saisie ou des sommes reçues en paiement de ces produits et, plus généralement, de tout objet ayant servi à commettre l'infraction ou destiné à la commettre.
18129 18546
 
18130 18547
 Ils peuvent également appréhender en tout temps et en tous lieux les filets, engins et instruments de pêche prohibés en vue de leur saisie. La recherche de ces objets peut être faite dans les locaux de vente et de fabrication.
18131 18548
 
18132 18549
 L'appréhension donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal. La remise des biens appréhendés à l'autorité compétente pour les saisir doit intervenir dans un délai qui ne peut excéder trois jours ouvrés à compter de l'appréhension.
18133 18550
 
18134
-Les agents mentionnés au I de l'article L. 942-1 ont qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité compétente.
18551
+Les agents mentionnés à l'article L. 942-1 ont qualité pour procéder à l'apposition des scellés et conserver les documents de bord en vue de leur remise à l'autorité compétente.
18135 18552
 
18136 18553
 ##### Article L943-2
18137 18554
 
18138
-Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
18555
+Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
18139 18556
 
18140 18557
 a) Dans les départements littoraux de métropole, le directeur départemental des territoires et de la mer et ses adjoints ;
18141 18558
 
... ...
@@ -18173,6 +18590,8 @@ L'autorité compétente en application de l'article L. 943-2 décide la saisie d
18173 18590
 
18174 18591
 Lorsqu'ils ont servi à pêcher en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1, les filets, les engins, les matériels, les équipements utilisés en plongée et en pêche sous-marines, d'une manière générale tous instruments utilisés à des fins de pêche qui ne sont pas visés au premier alinéa du présent article peuvent être saisis par l'autorité compétente. La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour prononcer la sanction peut prononcer leur confiscation et ordonner qu'ils seront vendus, remis aux institutions spécialisées aux fins de l'enseignement maritime, ou décider leur destruction ou leur restitution.
18175 18592
 
18593
+Quelle que soit cette destination, l'auteur de l'infraction ou son commettant supporte les frais résultant de l'opération correspondante et peut être tenu d'en assurer, sous le contrôle de l'autorité compétente, la réalisation matérielle, même s'il s'agit d'une vente ou d'une remise à titre gratuit ou onéreux.
18594
+
18176 18595
 ##### Article L943-8
18177 18596
 
18178 18597
 L'autorité territorialement compétente qui a prononcé la saisie des produits des pêches réalisées en infraction à la réglementation prévue à l'article L. 941-1 décide de leur destination.
... ...
@@ -18187,7 +18606,7 @@ La juridiction saisie au fond ou l'autorité administrative compétente pour pro
18187 18606
 
18188 18607
 ##### Article L943-9
18189 18608
 
18190
-Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des produits de la pêche et de l'aquaculture marine, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.
18609
+Les armateurs ou les capitaines de navires ne peuvent, du fait de la saisie du navire ou de l'engin flottant, de la saisie ou de la confiscation des filets, engins et instruments de pêche ou des produits de la pêche et de l'aquaculture marine, se soustraire à l'exécution des obligations des contrats d'engagement des équipages, notamment en matière de rémunération, lorsque la responsabilité de ces derniers n'est pas engagée dans la commission de l'infraction à l'origine de la mesure de saisie ou de la peine de confiscation.
18191 18610
 
18192 18611
 ##### Article L943-10
18193 18612
 
... ...
@@ -18213,7 +18632,14 @@ Lorsque des poursuites sont engagées par le ministère public, l'autorité ment
18213 18632
 
18214 18633
 ##### Article L944-4
18215 18634
 
18216
-Les organisations professionnelles instituées en application des articles L. 912-1 et L. 912-6 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
18635
+Les organisations professionnelles instituées en application
18636
+des articles L. 912-1, L. 912-6 et L. 912-11 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits qui constituent une infraction aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre.
18637
+
18638
+##### Article L944-5
18639
+
18640
+La juridiction peut, compte tenu des circonstances et notamment des conditions de travail de l'intéressé, décider que le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par le capitaine ou un membre de l'équipage d'un navire est en totalité ou en partie à la charge de l'armateur, qu'il soit propriétaire ou non du navire.
18641
+
18642
+Elle peut aussi, dans les mêmes conditions, mettre à la charge de l'exploitant d'un établissement de cultures marines et dépôts de coquillages ou d'une installation aquacole le paiement des amendes prononcées à raison des faits commis par ses préposés.
18217 18643
 
18218 18644
 #### Chapitre V : Sanctions pénales
18219 18645
 
... ...
@@ -18225,7 +18651,7 @@ Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende le fait :
18225 18651
 
18226 18652
 1° De détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner les filets, engins, matériels, équipements, véhicules, navires, engins flottants ou produits de la pêche appréhendés ou saisis et confiés à sa garde ;
18227 18653
 
18228
-2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10, ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
18654
+2° De faire obstacle à l'appréhension ou à la saisie des filets, engins, matériels, équipements, véhicules, instruments, navires, engins flottants utilisés pour les pêches en infraction à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, par les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche, par les textes pris pour leur application, par les engagements internationaux de la France, ainsi que par les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2, ainsi que des produits de ces pêches ou des sommes provenant de leur vente ;
18229 18655
 
18230 18656
 3° De ne pas donner aux produits saisis la destination décidée par le tribunal ou l'autorité compétente.
18231 18657
 
... ...
@@ -18335,7 +18761,7 @@ Les personnes coupables des infractions prévues par le présent titre encourent
18335 18761
 
18336 18762
 ##### Article L946-1
18337 18763
 
18338
-Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
18764
+Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l'article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l'Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu'ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l'application par l'autorité administrative d'une ou plusieurs des sanctions suivantes :
18339 18765
 
18340 18766
 1° Une amende administrative égale au plus :
18341 18767
 
... ...
@@ -18365,7 +18791,7 @@ L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication d
18365 18791
 
18366 18792
 ##### Article L946-2
18367 18793
 
18368
-Les manquements aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-5 et L. 912-10 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.
18794
+Les manquements aux mesures prises par l'autorité administrative en application de l'article L. 921-2-1, du second alinéa de l'article L. 921-2-2 et aux délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 912-10 et L. 921-2-1 et du second alinéa de l'article L. 921-2-2 peuvent donner lieu au prononcé par l'autorité administrative d'une amende administrative dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5e classe.L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux de produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché. Le produit de ces amendes est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine.
18369 18795
 
18370 18796
 En outre peut être prononcée la sanction prévue au 2° de l'article L. 946-1. La suspension ou le retrait du titre permettant l'exercice du commandement d'un navire ne peut excéder trois ans.
18371 18797
 
... ...
@@ -18387,6 +18813,16 @@ La décision de l'autorité administrative ne peut être prise plus d'un an à c
18387 18813
 
18388 18814
 Elle peut faire l'objet d'un recours de pleine juridiction devant la juridiction administrative.
18389 18815
 
18816
+##### Article L946-7
18817
+
18818
+Le comité national et les comités régionaux mentionnés à l'article L. 912-1 prévoient, dans les délibérations rendues obligatoires en application des articles L. 921-2-1 et L. 921-2-2, les conditions dans lesquelles ils peuvent suspendre ou retirer les autorisations de pêche qu'ils délivrent en application du cinquième alinéa de l'article L. 921-2.
18819
+
18820
+Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre et des sanctions qu'ils encourent ainsi que du délai dont ils disposent pour faire valoir leurs observations.
18821
+
18822
+La suspension ou le retrait de l'autorisation de pêche ne peut être prononcé plus d'un an à compter de la date de constatation des faits.
18823
+
18824
+En cas de carence du comité national ou d'un comité régional, l'autorité administrative peut se substituer à celui-ci dans son pouvoir de sanction en exerçant les pouvoirs prévus à l'article L. 946-1.
18825
+
18390 18826
 ### Titre V : Dispositions applicables à l'outre-mer
18391 18827
 
18392 18828
 #### Chapitre Ier : Dispositions spécifiques à certaines collectivités d'outre-mer
... ...
@@ -18405,7 +18841,7 @@ Les navires battant pavillon d'un Etat étranger sont soumis à la réglementati
18405 18841
 
18406 18842
 ##### Article L951-3
18407 18843
 
18408
-Sont compétents pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
18844
+Sont compétents pour opérer la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 :
18409 18845
 
18410 18846
 1° Dans les départements d'outre-mer, le directeur départemental des affaires maritimes et ses adjoints ;
18411 18847
 
... ...
@@ -18425,7 +18861,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant
18425 18861
 
18426 18862
 ##### Article L953-1
18427 18863
 
18428
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18864
+Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Polynésie française en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18429 18865
 
18430 18866
 Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18431 18867
 
... ...
@@ -18435,7 +18871,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant
18435 18871
 
18436 18872
 ##### Article L954-1
18437 18873
 
18438
-Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18874
+Sous réserve des dispositions des articles 711-3 et 711-4 du code pénal, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 s'appliquent aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large de la Nouvelle-Calédonie en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat.
18439 18875
 
18440 18876
 Toutefois, le délai de trois jours ouvré entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18441 18877
 
... ...
@@ -18447,7 +18883,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant
18447 18883
 
18448 18884
 ###### Article L955-1
18449 18885
 
18450
-Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-5 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses.
18886
+Sous réserve des dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les dispositions des articles L. 941-1 à L. 946-6 sont applicables aux eaux sous souveraineté ou juridiction française s'étendant au large des îles australes françaises et des îles Eparses.
18451 18887
 
18452 18888
 Toutefois, le délai de trois jours ouvrés entre l'appréhension et la remise à l'autorité compétente pour les saisies, tel que fixé à l'article L. 943-1, est augmenté du temps de navigation nécessaire pour rejoindre le port de conduite désigné par l'autorité maritime.
18453 18889
 
... ...
@@ -18455,7 +18891,7 @@ Le délai de six jours entre l'appréhension d'un navire ou d'un engin flottant
18455 18891
 
18456 18892
 ###### Article L955-2
18457 18893
 
18458
-Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour décider la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints.
18894
+Dans les Terres australes et antarctiques françaises l'autorité compétente pour opérer la saisie est le directeur départemental des affaires maritimes de La Réunion et ses adjoints.
18459 18895
 
18460 18896
 Lorsque, en application des articles L. 943-5 ou L. 943-7, il est procédé à la vente de tout instrument ou navire qui a servi à la pêche, à la chasse d'animaux marins ou à l'exploitation des produits de la mer, en infraction aux dispositions des articles L. 955-3 à L. 955-13, les produits des ventes sont versés, déduction faite de tous frais, au budget du territoire des Terres australes et antarctiques françaises. Il en est de même pour les ventes des produits des pêches visés à l'article L. 943-8.
18461 18897