Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 26 juillet 2010 (version f9642d7)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 2010.

24487
######## Article D212-50-1
24488

                        
24489
En application de l'article L. 212-9, tout détenteur d'un ou plusieurs équidés domestiques, à l'exception des cliniques vétérinaires et des transporteurs, est tenu de se déclarer auprès de l'Institut français du cheval et de l'équitation.
24490

                        
24491
Le détenteur peut confier à l'un des organismes tiers figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de réaliser cette déclaration pour son compte.
24492

                        
24493
La déclaration comporte le nom et l'adresse du détenteur, ainsi que l'adresse du ou des lieux de stationnement des animaux si celle-ci est différente de l'adresse du détenteur. Elle doit parvenir à l'Institut français du cheval et de l'équitation avant l'arrivée du premier équidé domestique.
24494

                        
24495
L'Institut français du cheval et de l'équitation identifie chaque lieu de stationnement par un numéro national unique.
   

                    
24525
######## Article D212-50-2
24526

                        
24527
Le détenteur, ou l'organisme tiers ayant réalisé la déclaration pour son compte, porte à la connaissance de l'Institut français du cheval et de l'équitation, dans un délai maximum de deux mois, toute modification des informations déclarées en application de l'article D. 212-50-1.
   

                    
24533
######## Article D212-50-3
24534

                        
24535
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu et les modalités de la déclaration prévue aux articles D. 212-50-1 et D. 212-50-2.
   

                    
42739
###### Article D551-101
42740

                        
42741
La présente section est relative à la reconnaissance des organisations de producteurs d'équins destinés à la boucherie.
   

                    
42743
###### Article D551-102
42744

                        
42745
L'organisation de producteurs est dite commerciale lorsqu'elle vend, en tant que propriétaire, la production de ses membres.
42746

                        
42747
Elle doit disposer des moyens techniques ou matériels nécessaires à l'exécution de ses missions et d'au moins un équivalent temps plein qu'elle rémunère directement ou indirectement.
42748

                        
42749
Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'organisation est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
   

                    
42751
###### Article D551-103
42752

                        
42753
L'organisation de producteurs est dite non commerciale lorsqu'elle ne devient pas propriétaire de la production de ses membres, soit qu'elle en organise la mise en marché sans en assurer la vente, soit qu'elle procède à sa commercialisation dans le cadre d'un mandat de commercialisation.
42754

                        
42755
Pour assurer l'exercice de ses missions, l'organisation de producteurs non commerciale dispose :
42756

                        
42757
a) D'au moins un équivalent temps plein, qu'elle rémunère directement ou indirectement ;
42758

                        
42759
b) De moyens techniques ou matériels nécessaires à la commercialisation de la production de ses membres ;
42760

                        
42761
c) D'un collège d'acheteurs.
42762

                        
42763
Par dérogation au a, lorsque l'organisation de producteurs est déjà reconnue en qualité d'organisation de producteurs pour une autre production animale, elle doit disposer d'au moins un demi-équivalent temps plein.
42764

                        
42765
Lorsque l'organisation de producteurs non commerciale organise la mise en marché de la production de ses membres sans en assurer la vente, elle doit en outre démontrer qu'elle met à la disposition de ses membres les moyens visés au b.
   

                    
42767
###### Article D551-104
42768

                        
42769
Pour être reconnue, l'organisation de producteurs doit, sur une zone géographique continue, justifier d'un nombre minimum de producteurs membres et d'un volume minimum d'équins de moins de vingt-quatre mois commercialisés ou mis en marché, ou d'un nombre minimum de juments détenues par les producteurs membres, fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
42770

                        
42771
A titre exceptionnel, l'organisation de producteurs peut être reconnue sans satisfaire aux conditions mentionnées à l'alinéa précédent s'il peut être établi que son activité est nécessaire à l'organisation locale de la production.
42772

                        
42773
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la demande de l'organisation de producteurs, étendre la zone sur laquelle celle-ci est reconnue compte tenu, notamment, de l'augmentation attendue du nombre de ses membres et du volume d'animaux commercialisés.
42774

                        
42775
Le ministre chargé de l'agriculture peut, à la suite d'un contrôle administratif sur pièces ou sur place de l'organisation de producteurs, réduire la zone sur laquelle celle-ci est reconnue s'il s'avère qu'elle ne peut justifier d'une activité sur certaines aires de cette zone.
   

                    
42777
###### Article D551-105
42778

                        
42779
Outre les dispositions énumérées au 1° de l'article D. 551-2, les statuts de l'organisation de producteurs prévoient :
42780

                        
42781
1° Une procédure d'adhésion des éleveurs pour une durée minimale d'engagement de trois ans renouvelable ;
42782

                        
42783
2° Que l'organisation de producteurs :
42784

                        
42785
a) Devient propriétaire de la production de ses membres qu'elle regroupe en vue de sa commercialisation ; ou
42786

                        
42787
b) Commercialise la production de ses membres, en l'absence de transfert de propriété, dans le cadre d'un mandat de commercialisation accordé par chaque producteur pour toute la durée de son adhésion ; ou
42788

                        
42789
c) Organise la mise en marché des animaux sans en être propriétaire ni en assurer la vente.
42790

                        
42791
Le mandat mentionné au b du 2° est établi sur la base d'un mandat type conforme aux dispositions figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et annexé au règlement intérieur de l'organisation.
42792

                        
42793
Dans le cas mentionné au c du 2°, les statuts de l'organisation prévoient qu'elle met à disposition de ses membres des moyens humains, matériels et techniques nécessaires à la commercialisation de leur production.
   

                    
42795
###### Article D551-106
42796

                        
42797
Peut être membre en qualité de producteur d'une organisation de producteurs dans le secteur de l'élevage équin, toute personne physique ou morale se livrant à l'élevage d'équins destinés à la boucherie et qui est propriétaire de ses animaux.
42798

                        
42799
Les exploitations constituées sous une forme sociétaire qui ont pour objet la production des animaux sont considérées comme un seul producteur et comptées pour un adhérent dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
42800

                        
42801
Lorsqu'une organisation de producteurs regroupe des personnes morales collectant ou vendant la production de leurs adhérents, chacun des producteurs associés dans ces personnes morales est pris en compte individuellement dans le décompte des membres de l'organisation de producteurs.
42802

                        
42803
Un membre ne peut changer d'organisation de producteurs qu'après avoir été régulièrement libéré de ses engagements statutaires dans sa précédente structure ou en cas de cessation d'activité.
   

                    
42805
###### Article D551-107
42806

                        
42807
Le règlement intérieur de l'organisation de producteurs complète les règles de fonctionnement interne de l'organisation prévues par les statuts et précise notamment les obligations réciproques de l'organisation et de ses membres.
42808

                        
42809
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites commerciales précise la méthode selon laquelle le prix est établi, les délais de paiement maximaux et, le cas échéant, les modalités d'établissement des frais de gestion.
42810

                        
42811
Le règlement intérieur des organisations de producteurs dites non commerciales définit les modalités d'établissement des frais de gestion.
42812

                        
42813
Le règlement intérieur est porté à la connaissance des producteurs lors de l'assemblée générale ordinaire suivante.
   

                    
42815
###### Article D551-108
42816

                        
42817
L'organisation de producteurs met en place :
42818
- un encadrement technique de la production, par un personnel qualifié pour l'adapter aux débouchés et optimiser les conditions de production et la qualité des produits, tant pour ce qui concerne l'élevage de juments poulinières que la production de poulains de boucherie ;
42819
- des instruments lui permettant de connaître le cheptel de ses membres, la collecte de ces données étant effectuée selon une fréquence appropriée ;
42820
- un dispositif de traitement des informations provenant de ses membres afin de déterminer la totalité des volumes à collecter, de structurer cette offre par catégorie d'animaux en vue de sa commercialisation ou de sa mise en marché ;
42821
- un dispositif destiné à assurer à ses membres, suivant une fréquence appropriée, un retour d'information sur les débouchés des produits et les prix obtenus.
42822

                        
42823
L'organisation de producteurs informe ses membres des coûts des services rendus dans le cadre de son activité.
42824

                        
42825
Elle doit également être en mesure d'offrir à chaque producteur qui le souhaite un dispositif de garantie de paiement.
   

                    
42827
###### Article D551-109
42828

                        
42829
L'organisation du contrôle technique prévu au c du 1° de l'article D. 551-2 est précisée dans un plan de contrôle. Le taux minimum de contrôles effectués est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
42831
###### Article D551-110
42832

                        
42833
Tout éleveur membre d'une organisation de producteurs dans la filière équine s'engage à vendre, à l'organisation de producteurs ou par son intermédiaire, au moins 75 % de sa production d'équins destinés à la boucherie.