Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 juillet 2010 (version 3496ecb)
La précédente version était la version consolidée au 11 juillet 2010.

... ...
@@ -38,7 +38,7 @@ Pour parvenir à la réalisation des objectifs définis en ce domaine par le pr
38 38
 
39 39
 Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes.
40 40
 
41
-Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique.
41
+Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
42 42
 
43 43
 Dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application de l'alinéa précédent, l'extension limitée et les travaux rendus nécessaires par des mises aux normes des exploitations agricoles existantes sont autorisés, nonobstant la proximité de bâtiments d'habitations.
44 44
 
... ...
@@ -76,7 +76,7 @@ Il est établi dans chaque département, dans des conditions fixées par décret
76 76
 
77 77
 ###### Article L112-2
78 78
 
79
-Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique.L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
79
+Des zones agricoles dont la préservation présente un intérêt général en raison soit de la qualité de leur production, soit de leur situation géographique peuvent faire l'objet d'un classement en tant que zones agricoles protégées. Celles-ci sont délimitées par arrêté préfectoral pris sur proposition ou après accord du conseil municipal des communes intéressées ou, le cas échéant, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou sur proposition de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale après accord du conseil municipal des communes intéressées, après avis de la chambre d'agriculture, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.L'existence de parcelles boisées de faible étendue au sein d'une telle zone ne fait pas obstacle à cette délimitation.
80 80
 
81 81
 Tout changement d'affectation ou de mode d'occupation du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique d'une zone agricole protégée doit être soumis à l'avis de la chambre d'agriculture et de la commission départementale d'orientation de l'agriculture. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet.
82 82
 
... ...
@@ -516,21 +516,21 @@ Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, la commission se prononce, dans un d
516 516
 
517 517
 ###### Article L121-14
518 518
 
519
-I. - Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
519
+I.-Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier propose au conseil général le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer et le ou les périmètres correspondants ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.
520 520
 
521
-Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
521
+Au vu de cette proposition et de l'étude d'aménagement, le conseil général soit renonce à l'opération d'aménagement foncier envisagée, soit soumet le projet d'opération d'aménagement et les prescriptions à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.L'avis d'enquête publique mentionne que les propriétaires doivent signaler au conseil général, dans un délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours. Cet avis doit être notifié aux auteurs de ces contestations judiciaires, qui pourront intervenir dans les procédures d'aménagement foncier, sous réserve de la reconnaissance ultérieure de leurs droits.
522 522
 
523
-II. - A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
523
+II.-A l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli l'avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, puis celui de la ou des communes concernées, le conseil général décide d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.
524 524
 
525
-III. - Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
525
+III.-Si le conseil général a décidé d'ordonner l'opération, ou si la commission constituée en application de l'article L. 123-24 s'est prononcée en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le préfet fixe la liste des prescriptions que devront respecter les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire et l'élaboration du programme de travaux, en vue de satisfaire aux principes posés notamment par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, et la notifie au président du conseil général. Lorsque l'opération envisagée concerne un ouvrage linéaire, le préfet veille à la cohérence entre les mesures environnementales figurant dans l'étude d'impact de grand ouvrage et les prescriptions ainsi notifiées.
526 526
 
527
-IV. - Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
527
+IV.-Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le président du conseil général ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit l'opération à son terme. Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le président du conseil général est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses parties et proposer l'expropriation des terrains concernés. Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.
528 528
 
529
-V. - Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
529
+V.-Sauf dans le cas mentionné au IV, l'opération est ordonnée par délibération du conseil général.
530 530
 
531 531
 La délibération du conseil général ou l'arrêté de son président ordonnant l'opération fixent le ou les périmètres correspondants, comportent la liste des prescriptions susmentionnées et mentionnent la décision du président du conseil général prévue à l'article L. 121-19.
532 532
 
533
-VI. - Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
533
+VI.-Les périmètres d'aménagement foncier peuvent être modifiés jusqu'à la clôture des opérations, conformément à la procédure prévue pour leur délimitation. Toutefois, si la modification représente moins de 5 % du périmètre fixé dans la décision ordonnant l'opération, elle est décidée par le conseil général après avis de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier. Lorsqu'une décision de la commission départementale a été annulée par le juge administratif, le ou les périmètres peuvent être modifiés pour assurer l'exécution de la chose jugée.
534 534
 
535 535
 ##### Section 3 : Financement et exécution des opérations.
536 536
 
... ...
@@ -702,11 +702,13 @@ La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord e
702 702
 
703 703
 Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans cette aire.
704 704
 
705
-Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 p. 100 de cette dépense, les soultes ainsi définies.
705
+Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092 / 91 ou en cours de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même certification.
706
+
707
+Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies.
706 708
 
707 709
 Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
708 710
 
709
-Le paiement d'une telle soulte est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire recevant des terrains n'ayant pas fait l'objet d'une certification en agriculture biologique au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires ou qui ne sont pas en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an, en contrepartie de l'apport de terrains ayant fait l'objet d'une telle certification ou étant en conversion vers ce mode de production depuis au moins un an. Les modalités de calcul et de versement de cette soulte sont déterminées par décret.
711
+Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834 / 2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
710 712
 
711 713
 Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
712 714
 
... ...
@@ -812,6 +814,8 @@ Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant
812 814
 
813 815
 Le locataire d'une parcelle atteinte par l'aménagement foncier agricole et forestier a le choix ou d'obtenir le report des effets du bail sur les parcelles acquises en échange par le bailleur, ou d'obtenir la résiliation totale ou partielle du bail, sans indemnité, dans la mesure où l'étendue de sa jouissance est diminuée par l'effet de l'aménagement foncier agricole et forestier.
814 816
 
817
+Lorsqu'il met en valeur une parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité ou en cours de conversion depuis au moins un an le locataire est prioritaire pour toute attribution nouvelle de parcelle certifiée. Le paiement d'une soulte en espèces, ou exceptionnellement en nature avec l'accord du locataire intéressé, est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser ce locataire. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du conseil général ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
818
+
815 819
 ###### Article L123-16
816 820
 
817 821
 Sous réserve des droits des tiers, tout propriétaire ou titulaire de droits réels, évincé du fait qu'il n'a pas été tenu compte de ses droits sur des parcelles peut, pendant une période de cinq années à compter de l'affichage en mairie prévu à l'article L. 121-12, saisir la commission départementale d'aménagement foncier aux fins de rectification des documents de l'aménagement foncier agricole et forestier.
... ...
@@ -994,7 +998,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 124-1 aux échanges mentionn
994 998
 
995 999
 ###### Article L124-5
996 1000
 
997
-Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles. Les modalités de cette enquête sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1001
+Lorsque le conseil général a ordonné une opération d'échanges et cessions d'immeubles ruraux et a fixé le périmètre correspondant, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier prescrit une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions de petites parcelles.
998 1002
 
999 1003
 ###### Article L124-6
1000 1004
 
... ...
@@ -1229,7 +1233,7 @@ Cette infraction est constatée dans les conditions prévues à l'article L. 121
1229 1233
 
1230 1234
 ###### Article L126-5
1231 1235
 
1232
-Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1236
+Les conditions d'application des articles L. 126-1 à L. 126-4, notamment les conditions dans lesquelles les règlements et décisions mentionnés aux articles L. 126-1 et L. 126-3 sont précédés, selon l'importance de leur incidence sur l'environnement, d'une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou d'une mise à disposition préalable du public, sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
1233 1237
 
1234 1238
 #### Chapitre VII : Dispositions diverses et communes.
1235 1239
 
... ...
@@ -1978,16 +1982,14 @@ Jusqu'à la constitution de ces associations ou unions, ou la prise en charge pa
1978 1982
 
1979 1983
 ####### Article L151-5
1980 1984
 
1981
-Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique :
1985
+Un décret en Conseil d'Etat détermine après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :
1982 1986
 
1983
-1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 p. 100 en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;
1987
+1° Le ou les chiffres auxquels devra être évaluée, à partir de la cinquième année après la mise en exploitation des ouvrages, la plus-value annuelle apportée par cette exploitation à la productivité des fonds intéressés, l'évaluation s'effectuant au sein du périmètre de chaque association syndicale par zones de plus-value sensiblement égale et étant révisée dans la même forme lorsque, par suite de variation dans les prix, elle différera de 25 % en plus ou en moins de la plus-value ainsi fixée ;
1984 1988
 
1985 1989
 2° La fraction de la plus-value annuelle que les intéressés devront verser et dont l'association syndicale sera débitrice vis-à-vis de l'Etat ;
1986 1990
 
1987 1991
 3° La durée des versements, la totalité de la plus-value demeurant acquise aux intéressés à l'expiration de cette durée.
1988 1992
 
1989
-Les modalités de l'enquête prévue au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1990
-
1991 1993
 ####### Article L151-6
1992 1994
 
1993 1995
 Sous réserve de dispositions particulières et, éventuellement, des dérogations édictées par décret en Conseil d'Etat, la cotisation afférente à chaque fonds, calculée en fonction de la plus-value annuelle apportée à la productivité du fonds, est établie et recouvrée dans les conditions prévues par les textes relatifs aux associations syndicales.
... ...
@@ -2090,7 +2092,7 @@ Lorsque le montant de la participation aux travaux est supérieur au tiers de la
2090 2092
 
2091 2093
 ####### Article L151-37
2092 2094
 
2093
-Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique par le préfet, selon une procédure prévue par décret en Conseil d'Etat.
2095
+Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
2094 2096
 
2095 2097
 L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux.
2096 2098
 
... ...
@@ -2104,7 +2106,7 @@ Les dépenses relatives à la mise en oeuvre de cette procédure sont à la char
2104 2106
 
2105 2107
 ####### Article L151-37-1
2106 2108
 
2107
-Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique. L'enquête mentionnée à l'article L. 151-37 peut en tenir lieu. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2109
+Il peut être institué une servitude de passage permettant l'exécution des travaux ainsi que l'exploitation et l'entretien des ouvrages. Le projet d'institution de servitude est soumis à une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Les propriétaires ou occupants des terrains grevés de cette servitude de passage ont droit à une indemnité proportionnée au dommage qu'ils subissent, calculée en tenant compte des avantages que peuvent leur procurer l'exécution des travaux et l'existence des ouvrages ou installations pour lesquels cette servitude a été instituée. Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
2108 2110
 
2109 2111
 ####### Article L151-38
2110 2112
 
... ...
@@ -5030,11 +5032,11 @@ Seules les fédérations nationale, départementales et régionales agréées pe
5030 5032
 
5031 5033
 ###### Article L253-1
5032 5034
 
5033
-I. - Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
5035
+I.-Sont interdites la mise sur le marché, l'utilisation et la détention par l'utilisateur final des produits phytopharmaceutiques s'ils ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation délivrée dans les conditions prévues au présent chapitre.
5034 5036
 
5035 5037
 L'utilisation des produits mentionnés au premier alinéa dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation est interdite.
5036 5038
 
5037
-II. - Au sens du présent chapitre, on entend par :
5039
+II.-Au sens du présent chapitre, on entend par :
5038 5040
 
5039 5041
 1° Produits phytopharmaceutiques : les préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à l'utilisateur final, destinés à :
5040 5042
 
... ...
@@ -5048,11 +5050,43 @@ d) Détruire les végétaux indésirables ;
5048 5050
 
5049 5051
 e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux ;
5050 5052
 
5051
-2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne. L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
5053
+2° Mise sur le marché : toute remise à titre onéreux ou gratuit autre qu'une remise pour stockage et expédition consécutive en dehors du territoire de la Communauté européenne.L'importation d'un produit phytopharmaceutique constitue une mise sur le marché.
5054
+
5055
+III.-Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
5056
+
5057
+IV.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret.
5058
+
5059
+V.-La personne ayant transmis à l'autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret industriel et commercial peut indiquer celles des informations qu'elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l'autorité administrative. Dans ce cas, des justifications doivent être fournies à l'autorité administrative qui en apprécie le bien-fondé.
5060
+
5061
+Ne relèvent pas du secret industriel et commercial :
5062
+
5063
+a) Le nom et l'adresse du demandeur ;
5064
+
5065
+b) Le nom et l'adresse du fabricant du produit phyto-pharmaceutique ;
5066
+
5067
+c) Le nom et l'adresse du fabricant de la substance active ;
5068
+
5069
+d) Les dénominations et la teneur de la ou des substances actives et la dénomination du produit phytopharmaceutique ;
5070
+
5071
+e) Les données physiques et chimiques concernant la substance active et le produit phytopharmaceutique ;
5052 5072
 
5053
-III. - Un produit phytopharmaceutique dont la mise sur le marché au sens du 2° du II est soumise à autorisation et ne bénéficiant pas d'une telle autorisation sur le territoire français peut y être produit, stocké et peut circuler dans la mesure où ce produit est autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne.
5073
+f) Les moyens utilisés pour rendre la substance active ou le produit phytopharmaceutique inoffensif ;
5054 5074
 
5055
-IV. - Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux adjuvants vendus seuls ou en mélange et destinés à améliorer les conditions d'utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée, ainsi que la définition de ces préparations, par décret.
5075
+g) Le résumé des résultats des essais destinés à établir l'efficacité et la sélectivité des produits phytopharmaceutiques mentionnés au 1° du II de l'article L. 253-1 ;
5076
+
5077
+h) Le résumé des résultats des essais toxicologiques et écotoxicologiques et l'évaluation des risques et des incidences sur l'homme, les animaux et l'environnement ;
5078
+
5079
+i) Les méthodes et les précautions recommandées relatives à la manipulation, au stockage, au transport, à la prévention des incendies et des autres dangers que peut présenter le produit phytopharmaceutique, aux mesures d'urgence à prendre en cas de dispersion accidentelle et en cas d'accident à la personne ;
5080
+
5081
+j) Les fiches de données de sécurité ;
5082
+
5083
+k) Les méthodes d'élimination du produit et de son emballage.
5084
+
5085
+VI.-La personne ayant transmis des informations visées au V est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques des informations pour lesquelles le secret industriel et commercial avait été reconnu par l'autorité administrative.
5086
+
5087
+Si le demandeur retire sa demande, l'autorité administrative est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations fournies.
5088
+
5089
+L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de l'Union européenne comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu'aux personnes qu'elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l'égard des autorités judiciaires qui le demandent.
5056 5090
 
5057 5091
 ###### Article L253-2
5058 5092
 
... ...
@@ -5060,7 +5094,9 @@ Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé
5060 5094
 
5061 5095
 ###### Article L253-3
5062 5096
 
5063
-Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1.
5097
+Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prendre toute mesure d'interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l'utilisation et la détention des produits mentionnés à l'article L. 253-1, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux d'une telle mesure, sauf lorsque celle-ci est prise en application d'une décision de l'Union européenne. En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières fréquentées par le grand public ou des groupes de personnes vulnérables, notamment les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique.
5098
+
5099
+L'épandage aérien des produits mentionnés à l'article L. 253-1 est interdit, sauf dans des conditions strictement définies par l'autorité administrative pour une durée limitée lorsqu'un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d'autres moyens ou si ce type d'épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l'environnement par rapport à une application terrestre, conformément aux dispositions nationales fixées après avis du comité consultatif de la protection des végétaux, et après information de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
5064 5100
 
5065 5101
 ###### Article L253-5
5066 5102
 
... ...
@@ -5076,22 +5112,68 @@ Ils doivent mentionner également les précautions à prendre par les utilisateu
5076 5112
 
5077 5113
 Toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits définis à l'article L. 253-1 ne peuvent porter que sur des produits bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et sur les conditions d'emploi fixées dans ces autorisations.
5078 5114
 
5079
-Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation.
5115
+Elles ne doivent comporter aucune mention pouvant donner une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : " non dangereux ”, " non toxique ”, " biodégradable ”, " respectueux de l'environnement ”, " produit à faible risque ”, " ne nuit pas à la santé ”.
5116
+
5117
+Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
5118
+
5119
+La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.
5120
+
5121
+Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.
5122
+
5123
+Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits.
5080 5124
 
5081 5125
 ###### Article L253-8
5082 5126
 
5083
-I. - Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.
5127
+I.-Le détenteur d'une autorisation de mise sur le marché est tenu de communiquer immédiatement à l'autorité administrative compétente tout fait nouveau de nature à modifier l'évaluation du risque pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement du produit autorisé.
5084 5128
 
5085
-II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
5129
+II.-Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations.
5130
+
5131
+III. ― Les articles L. 523-1 à L. 523-3 du code de l'environnement s'appliquent aux substances entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code.
5086 5132
 
5087 5133
 ###### Article L253-4
5088 5134
 
5089 5135
 A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
5090 5136
 
5091
-L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
5137
+Cette autorisation peut être retirée, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et évaluation des effets socio-économiques et environnementaux de ce retrait, sauf lorsque celui-ci intervient à la demande du détenteur de l'autorisation s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
5092 5138
 
5093 5139
 Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
5094 5140
 
5141
+###### Article L253-9
5142
+
5143
+I. ― L'élimination, au sens de l'article L. 541-2 du code de l'environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du présent code, autres que ceux mentionnés au III du même article, est assurée par :
5144
+
5145
+1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l'autorisation dont bénéficiaient ces produits :
5146
+
5147
+a) Le détenteur de cette autorisation ;
5148
+
5149
+b) Lorsque ni le détenteur de l'autorisation ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;
5150
+
5151
+c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;
5152
+
5153
+2° Lorsqu'aucune autorisation n'a été délivrée :
5154
+
5155
+a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;
5156
+
5157
+b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
5158
+
5159
+II. ― 1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
5160
+
5161
+2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
5162
+
5163
+III. ― Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel mentionnées à l'article L. 541-2 du code de l'environnement pour mettre en œuvre les obligations qui leur incombent aux termes des I et II du présent article sont définis par décret en Conseil d'Etat, dans la limite d'un an pour la collecte et d'un an pour le traitement final, à compter de l'expiration des délais prévus à l'article L. 253-4.
5164
+
5165
+IV. ― Lorsqu'il n'a pas été procédé par les personnes mentionnées aux I et II aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions du présent article et des textes pris pour son application, l'autorité administrative met en demeure la ou les personnes d'y satisfaire dans un délai déterminé.
5166
+
5167
+Si, à l'expiration du délai imparti, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, l'autorité administrative peut :
5168
+
5169
+1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant au montant des mesures d'élimination à réaliser avant une date qu'elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l'exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l'échéance fixée par l'autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l'Etat afin de régler les dépenses entraînées par l'exécution des mesures d'élimination en lieu et place de l'intéressé.
5170
+
5171
+Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales.
5172
+
5173
+L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;
5174
+
5175
+2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
5176
+
5095 5177
 ##### Section 3 : Dispositions particulières à certains produits.
5096 5178
 
5097 5179
 ###### Article L253-12
... ...
@@ -5120,7 +5202,7 @@ IV.-L'ensemble des frais induits par ces mesures est à la charge du propriétai
5120 5202
 
5121 5203
 ###### Article L253-17
5122 5204
 
5123
-I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
5205
+I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
5124 5206
 
5125 5207
 1° Le fait de mettre sur le marché un produit défini à l'article L. 253-1 sans bénéficier d'une autorisation ou le fait de ne pas avoir fait une nouvelle demande d'autorisation en cas de changement dans la composition physique, chimique ou biologique du produit ;
5126 5208
 
... ...
@@ -5130,6 +5212,16 @@ I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
5130 5212
 
5131 5213
 4° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 ne bénéficiant pas d'une autorisation.
5132 5214
 
5215
+5° Le fait, pour les personnes mentionnées aux I et II de l'article L. 253-9, de ne pas procéder aux opérations d'élimination conformément aux prescriptions de ce même article et de ses textes d'application.
5216
+
5217
+I bis. ― Est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende : 1° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;
5218
+
5219
+2° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;
5220
+
5221
+3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;
5222
+
5223
+4° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter l'interdiction prévue au quatrième alinéa de l'article L. 253-7.
5224
+
5133 5225
 II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende :
5134 5226
 
5135 5227
 1° Le fait d'utiliser un produit défini à l'article L. 253-1 s'il ne bénéficie pas d'une autorisation ;
... ...
@@ -5148,69 +5240,93 @@ IV.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au prés
5148 5240
 
5149 5241
 Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
5150 5242
 
5151
-#### Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires
5243
+#### Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
5152 5244
 
5153
-##### Section 1 : Dispositions générales.
5245
+##### Section 1 : Conditions d'exercice.
5154 5246
 
5155 5247
 ###### Article L254-1
5156 5248
 
5157
-Sont subordonnées à la détention d'un agrément et à la tenue d'un registre la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit aux utilisateurs des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1 et classés, à l'issue de la procédure d'autorisation de mise sur le marché prévue aux articles L. 253-1 à L. 253-8, dans les catégories toxique, très toxique, cancérigène, mutagène, tératogène et dangereuse pour l'environnement.
5249
+I.-Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes :
5158 5250
 
5159
-Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code la consommation ont accès au registre prévu à l'alinéa précédent.
5251
+1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ;
5160 5252
 
5161
-##### Section 2 : Exercice du contrôle.
5253
+2° L'application, en qualité de prestataire de services, des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, sauf si elle est effectuée dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1 ;
5162 5254
 
5163
-###### Article L254-3
5255
+3° Le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1, indépendant de toute activité de vente ou d'application, lorsque cette activité s'exerce à titre professionnel, dans le cadre d'un conseil global ou spécifique à l'utilisation de ces produits.
5256
+
5257
+II.-Lorsque l'agrément est délivré à une personne morale, il l'est pour son activité propre et pour l'activité de ses éventuels établissements secondaires.
5164 5258
 
5165
-L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie :
5259
+###### Article L254-3
5166 5260
 
5167
-1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ;
5261
+I. ― L'exercice des fonctions d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil par les personnels qualifiés mentionnés au 2° de l'article L. 254-2 est soumis à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite au vu de leur qualification.
5168 5262
 
5169
-Soit, s'il exerce lui-même ces tâches d'encadrement et de formation, de la qualification mentionnée à l'article L. 254-4 ;
5263
+II. ― Les personnes physiques qui utilisent les produits phyto-pharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 dans le cadre de leur activité professionnelle à titre salarié, pour leur propre compte, ou dans le cadre d'un contrat d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, justifient d'un certificat délivré par l'autorité administrative ou un organisme qu'elle habilite garantissant l'acquisition des connaissances exigées en adéquation avec les fonctions déclarées.
5170 5264
 
5171
-2° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle.
5265
+III. ― Ces certificats sont renouvelés périodiquement.
5172 5266
 
5173 5267
 ###### Article L254-4
5174 5268
 
5175
-La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
5269
+En cas de risque particulier pour la santé publique ou l'environnement, le ministre chargé de l'agriculture peut, pour l'application de certains produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 ou pour des modalités d'application particulières, y compris pour le propre compte de l'utilisateur ou dans le cadre de contrats d'entraide à titre gratuit au sens de l'article L. 325-1, imposer l'obtention de certificats spécifiques, renouvelés périodiquement, dont il arrête la procédure de délivrance.
5176 5270
 
5177 5271
 ###### Article L254-5
5178 5272
 
5179
-Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
5273
+Pour toute personne physique ou morale dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui entend exercer ou faire exercer par un employé sur le territoire national les activités mentionnées à l'article L. 254-1, l'autorité administrative délivre un agrément au demandeur qui justifie :
5180 5274
 
5181
-Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
5275
+1° De la souscription d'une police d'assurance couvrant sa responsabilité civile professionnelle pour l'exercice de son activité en France ;
5182 5276
 
5183
-Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1.
5277
+2° De sa qualification ou de celle de l'employé concerné, attestée par le service officiel de l'Etat mentionné au premier alinéa où il exerce principalement son activité ou, à défaut, dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 254-2 et au I de l'article L. 254-3.
5184 5278
 
5185 5279
 ###### Article L254-6
5186 5280
 
5187
-L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
5281
+Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l'article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l'agrément et aux certificats qu'elles détiennent, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, et tiennent un registre de leurs activités.
5188 5282
 
5189
-Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.
5283
+Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l'article L. 254-1 tiennent également un registre de leurs ventes.
5190 5284
 
5191
-Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
5285
+###### Article L254-7
5192 5286
 
5193
-##### Section 3 : Dispositions diverses.
5287
+Le conseil spécifique à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 fait l'objet d'une préconisation écrite qui précise la substance active et la spécialité recommandées, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée et les conditions de mise en œuvre.
5194 5288
 
5195
-###### Article L254-7
5289
+##### Section 2 : Contrôles.
5196 5290
 
5197
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.
5291
+###### Article L254-8
5198 5292
 
5199
-##### Section 4 : Dispositions pénales.
5293
+Le maintien de l'agrément mentionné à l'article L. 254-1 est subordonné au respect des conditions nécessaires à sa délivrance. Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles réguliers de l'organisme certificateur. Lorsque l'organisme certificateur a connaissance d'éléments remettant en cause la certification délivrée en application de l'article L. 254-2, il donne un délai de mise en conformité à la personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1. A l'issue de ce délai, qui n'est pas renouvelable, et si les non-conformités subsistent, l'organisme certificateur en informe sans délai l'autorité administrative.
5200 5294
 
5201 5295
 ###### Article L254-9
5202 5296
 
5203
-Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros :
5297
+Sans préjudice des poursuites pénales éventuellement encourues, l'autorité administrative peut, notamment sur la base des éléments fournis en application de l'article L. 254-8 ou de ceux recueillis dans le cadre des contrôles et inspections opérés conformément aux dispositions du chapitre préliminaire du présent titre, par décision motivée et après avoir invité l'intéressé à faire connaître ses observations, suspendre ou retirer :
5204 5298
 
5205
-1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
5299
+1° L'agrément d'une personne exerçant une activité mentionnée à l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, lorsque les conditions requises pour son obtention ne sont plus remplies ou en cas de non-respect de l'article L. 253-1 ;
5206 5300
 
5207
-2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
5301
+2° L'agrément d'une personne exerçant une activité de conseil telle que définie au 3° du I de l'article L. 254-1, pour tout ou partie de ses établissements, en cas de recommandation préconisant l'utilisation d'un produit phytopharmaceutique défini à l'article L. 253-1 sans autorisation de mise sur le marché ou dans des conditions d'emploi autres que celles prévues dans l'autorisation ou par la réglementation en vigueur ;
5208 5302
 
5209
-3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
5303
+3° L'habilitation des organismes mentionnés à l'article L. 254-3 ou le certificat mentionné à l'article L. 254-4.
5210 5304
 
5211
-###### Article L254-8
5305
+##### Section 3 : Dispositions d'application.
5306
+
5307
+###### Article L254-10
5308
+
5309
+Les modalités d'application du présent chapitre, et notamment la désignation de l'autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes sont déterminées par décret en Conseil d'Etat au plus tard dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
5310
+
5311
+##### Section 4 : Dispositions pénales.
5312
+
5313
+###### Article L254-11
5314
+
5315
+Outre les agents mentionnés à l'article L. 205-1, les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues pour la constatation et la recherche des infractions aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
5316
+
5317
+Ces agents ont accès aux registres prévus à l'article L. 254-6 du présent code.
5318
+
5319
+###### Article L254-12
5320
+
5321
+I. - Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 € :
5212 5322
 
5213
-Les agents habilités en vertu de l'article L. 215-1 du code de la consommation et les agents chargés de la protection des végétaux sont qualifiés pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues, pour la constatation et la recherche des infractions, aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
5323
+1° Le fait d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans justifier de la détention de l'agrément ;
5324
+
5325
+2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées à l'article L. 254-1 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-2 ou par l'article L. 254-5.
5326
+
5327
+II. - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
5328
+
5329
+Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du même code des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du même code.
5214 5330
 
5215 5331
 #### Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
5216 5332
 
... ...
@@ -5304,7 +5420,7 @@ Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoi
5304 5420
 
5305 5421
 ##### Article L256-2
5306 5422
 
5307
-Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer de leur bon état de fonctionnement.
5423
+Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les cinq ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.
5308 5424
 
5309 5425
 Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1.
5310 5426
 
... ...
@@ -5375,6 +5491,24 @@ II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui
5375 5491
 
5376 5492
 III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5377 5493
 
5494
+#### Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
5495
+
5496
+##### Article L258-1
5497
+
5498
+L'entrée sur le territoire et l'introduction dans l'environnement d'un macro-organisme non indigène utile aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, sont soumises à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, sur la base d'une analyse du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, que cet organisme peut présenter.
5499
+
5500
+Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques, l'entrée sur le territoire d'un tel macro-organisme peut être autorisée sans analyse préalable du risque phytosanitaire et environnemental. Un arrêté conjoint autorisant cette entrée sur le territoire et précisant les mesures de confinement au respect desquelles l'autorisation est subordonnée est alors délivré par les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.L'introduction éventuelle de cet organisme dans l'environnement reste soumise à autorisation préalable par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement, sur la base de l'analyse de risque prévue à l'alinéa précédent.
5501
+
5502
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
5503
+
5504
+##### Article L258-2
5505
+
5506
+I. ― Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le non-respect des dispositions prévues à l'article L. 258-1.
5507
+
5508
+II. ― Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au I du présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
5509
+
5510
+Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du même code, des infractions définies au I du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
5511
+
5378 5512
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
5379 5513
 
5380 5514
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
... ...
@@ -7430,8 +7564,7 @@ Le fait que le preneur applique sur les terres prises à bail des pratiques ayan
7430 7564
 
7431 7565
 Des clauses visant au respect par le preneur de pratiques culturales mentionnées au deuxième alinéa peuvent être incluses dans les baux, lors de leur conclusion ou de leur renouvellement, dans les cas suivants :
7432 7566
 
7433
-- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public ou une association agréée de protection de l'environnement ;
7434
-- pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
7567
+- lorsque le bailleur est une personne morale de droit public, une association agréée de protection de l'environnement, une personne morale agréée "entreprise solidaire” , une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation ; - pour les parcelles situées dans les espaces mentionnés aux articles L. 211-3, L. 211-12, L. 322-1, L. 331-1, L. 332-1, L. 332-16, L. 341-4 à L. 341-6, L. 411-2, L. 414-1 et L. 562-1 du code de l'environnement, à l'article L. 1321-2 du code de la santé publique et à l'article L. 114-1 du présent code ayant fait l'objet d'un document de gestion officiel et en conformité avec ce document.
7435 7568
 
7436 7569
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des trois alinéas précédents, notamment la nature des clauses qui peuvent être insérées dans les baux.
7437 7570
 
... ...
@@ -9175,7 +9308,7 @@ Il comprend également des chambres interdépartementales et des chambres interr
9175 9308
 
9176 9309
 Les établissements qui composent le réseau des chambres d'agriculture ont, dans le respect de leurs compétences respectives, une fonction de représentation des intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités territoriales.
9177 9310
 
9178
-Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement des territoires ruraux et des entreprises agricoles.
9311
+Ils contribuent, par les services qu'ils mettent en place, au développement durable des territoires ruraux et des entreprises agricoles, ainsi qu'à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre le changement climatique.
9179 9312
 
9180 9313
 Ces établissements sont des établissements publics placés sous la tutelle de l'Etat et administrés par des élus représentant l'activité agricole, les groupements professionnels agricoles et les propriétaires forestiers.
9181 9314
 
... ...
@@ -9376,6 +9509,10 @@ Un décret précise les modalités de désignation des membres de la commission
9376 9509
 
9377 9510
 Les agents des chambres d'agriculture recrutés pour être affectés à des services dont l'activité est principalement de nature industrielle et commerciale relèvent d'une situation contractuelle de droit privé.
9378 9511
 
9512
+##### Article L514-5
9513
+
9514
+Dans le domaine de l'eau, les chambres d'agriculture, en tant qu'elles contribuent à la préservation et à la valorisation des ressources naturelles et à la lutte contre les changements climatiques, peuvent solliciter l'autorisation de prélèvement d'eau pour l'irrigation pour le compte de l'ensemble des préleveurs irrigants prévue par le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement et exercer les compétences découlant de l'octroi de celle-ci.
9515
+
9379 9516
 #### Chapitre V : Dispositions relatives au statut des salariés membres des chambres d'agriculture.
9380 9517
 
9381 9518
 ##### Article L515-1
... ...
@@ -9683,7 +9820,7 @@ Toute nomination intervenue en violation des dispositions qui précèdent est nu
9683 9820
 
9684 9821
 ###### Article L524-2-1
9685 9822
 
9686
-Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme.
9823
+Lors de l'assemblée générale ordinaire chargée de statuer sur les comptes de l'exercice, le conseil d'administration ou le directoire présente aux associés un rapport détaillé sur la gestion et l'évolution de la coopérative ainsi que sur sa stratégie et ses perspectives à moyen terme. Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies.
9687 9824
 
9688 9825
 Après imputation du report à nouveau déficitaire et dotation des réserves obligatoires, l'assemblée générale délibère ensuite sur la proposition motivée d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire, successivement sur :
9689 9826
 
... ...
@@ -10615,7 +10752,7 @@ Le Gouvernement peut, dans la limite d'un prélèvement au plus égal à 1 % sur
10615 10752
 
10616 10753
 #### Article L611-6
10617 10754
 
10618
-Un décret définit les modes de production raisonnés en agriculture et précise les modalités de qualification des exploitations et de contrôle applicables, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en oeuvre. Il détermine également les conditions d'utilisation du qualificatif d'"agriculture raisonnée" ou de toute autre dénomination équivalente.
10755
+Les exploitations agricoles utilisant des modes de production particulièrement respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une certification qui comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale et ouvre seul droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale. Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation sont précisés par décret.
10619 10756
 
10620 10757
 #### Article L611-7
10621 10758
 
... ...
@@ -10904,7 +11041,7 @@ L'accord interprofessionnel à long terme peut être homologué par arrêté du
10904 11041
 
10905 11042
 ###### Article L631-10
10906 11043
 
10907
-A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique ouverte individuellement à tous les producteurs agricoles, industriels et négociants intéressés et conduite dans la forme de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, avec la participation des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord.
11044
+A la demande de toutes les organisations signataires, l'accord interprofessionnel homologué fait l'objet, en vue de son extension, d'une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
10908 11045
 
10909 11046
 Au vu des résultats favorables de cette enquête, qui sont rendus publics, et après avis des chambres d'agriculture, de commerce et d'industrie concernées par l'extension de l'accord, un arrêté interministériel peut conférer à tout ou partie des clauses de l'accord un caractère obligatoire à l'égard des producteurs, acheteurs, transformateurs, quel que soit leur statut juridique.
10910 11047
 
... ...
@@ -10924,7 +11061,7 @@ Pour les produits soumis à accord, les groupements et organisations liés par d
10924 11061
 
10925 11062
 ###### Article L632-1
10926 11063
 
10927
-I. - Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
11064
+I.-Les groupements constitués à leur initiative par les organisations professionnelles les plus représentatives de la production agricole et, selon les cas, de la transformation, de la commercialisation et de la distribution peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organisations interprofessionnelles par l'autorité administrative compétente après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, soit au niveau national, soit au niveau d'une zone de production, par produit ou groupe de produits déterminés s'ils visent, en particulier par la conclusion d'accords interprofessionnels, à la fois :
10928 11065
 
10929 11066
 - à définir et favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres ;
10930 11067
 - à contribuer à la gestion des marchés par une veille anticipative des marchés, par une meilleure adaptation des produits aux plans quantitatif et qualitatif et par leur promotion ;
... ...
@@ -10952,11 +11089,11 @@ Dans les mêmes conditions, pour le secteur de la forêt et des produits foresti
10952 11089
 
10953 11090
 6° Favoriser la diffusion, y compris par la formation, des techniques de fabrication et de mise en oeuvre des produits forestiers ou dérivés du bois.
10954 11091
 
10955
-II. - Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
11092
+II.-Il ne peut être reconnu qu'une organisation interprofessionnelle par produit ou groupe de produits. Lorsqu'une organisation interprofessionnelle nationale est reconnue, les organisations interprofessionnelles régionales constituent des comités de cette organisation interprofessionnelle nationale et sont représentées au sein de cette dernière.
10956 11093
 
10957 11094
 Par exception à l'alinéa précédent, des organisations interprofessionnelles à compétence régionale peuvent toutefois être reconnues dans le secteur viticole pour un vin de pays ou un groupe de vins de pays. Pour les vins d'appellation d'origine contrôlée, l'existence d'une interprofession de portée générale reconnue exclut la possibilité de reconnaître des organisations interprofessionnelles spécifiques. La reconnaissance, en application de la première phrase du présent alinéa, d'une organisation interprofessionnelle à compétence régionale emporte modification, par exclusion du ou des produits concernés, de la reconnaissance de l'organisation interprofessionnelle nationale correspondante. Les accords conclus par l'organisation interprofessionnelle nationale et étendus en application des dispositions de l'article L. 632-3 cessent de s'appliquer à ces produits.
10958 11095
 
10959
-Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination "montagne" peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination "montagne". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
11096
+Par exception au premier alinéa, des organisations interprofessionnelles spécifiques peuvent également être reconnues pour un produit d'appellation d'origine contrôlée ou un groupe de produits d'appellation d'origine contrôlée, et pour des produits qui bénéficient d'une même indication géographique protégée, d'un même label ou d'une même certification de conformité ou écocertification de gestion durable mentionnés aux chapitres II et III du titre IV du présent livre ou à l'article L. 13 du code forestier. La création de sections ou de commissions consacrées aux produits issus de l'agriculture biologique au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale peut être rendue obligatoire dans des conditions fixées par décret. Les interprofessions concernées définissent les modalités de fonctionnement de ces sections ou commissions. Des sections ou des commissions consacrées aux produits portant la dénomination " montagne " peuvent être créées au sein des organisations interprofessionnelles de portée générale. Une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale peut, par ailleurs, être reconnue pour les produits issus de l'agriculture biologique et une organisation interprofessionnelle spécifique à compétence nationale pour les produits portant la dénomination " montagne ". Chaque fois qu'une organisation interprofessionnelle de portée générale existe pour les produits ou groupes de produits concernés, l'autorité administrative visée au premier alinéa du I recueille l'avis de l'organisation générale préalablement à sa décision sur la demande de reconnaissance et aucun accord soumis par l'interprofession spécifique ne peut être étendu par l'autorité administrative susvisée en l'absence de règles de coordination établies entre elle et l'organisation générale et notifiées à l'autorité administrative susvisée.
10960 11097
 
10961 11098
 Les organisations interprofessionnelles reconnues pour un groupe de produits peuvent créer en leur sein des sections spécialisées compétentes pour un ou plusieurs de ces produits.
10962 11099
 
... ...
@@ -11134,6 +11271,7 @@ Les produits agricoles, forestiers ou alimentaires et les produits de la mer peu
11134 11271
 - la dénomination "montagne" ;
11135 11272
 - le qualificatif "fermier" ou la mention "produit de la ferme" ou "produit à la ferme" ;
11136 11273
 - les termes "produits pays" dans les départements d'outre-mer ;
11274
+- la mention "issus d'une exploitation de haute valeur environnementale” ;
11137 11275
 
11138 11276
 3° La démarche de certification des produits.
11139 11277
 
... ...
@@ -11266,6 +11404,10 @@ Lorsqu'elles existent, les sections ou les commissions consacrées aux produits
11266 11404
 
11267 11405
 Sans préjudice des réglementations communautaires ou nationales en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des conditions approuvées à la même date pour bénéficier d'un label agricole, l'utilisation du qualificatif " fermier ", des mentions " produit de la ferme ", " produit à la ferme " et des termes " produits pays " est subordonnée au respect de conditions fixées par décret.
11268 11406
 
11407
+####### Article L641-19-1
11408
+
11409
+Ne peuvent bénéficier de la mention : " issus d'une exploitation de haute valeur environnementale ” que les produits agricoles, transformés ou non, qui sont issus d'exploitations bénéficiant de la mention : " exploitation de haute valeur environnementale ” en application de l'article L. 611-6.
11410
+
11269 11411
 ##### Section 3 : La certification de conformité.
11270 11412
 
11271 11413
 ###### Article L641-20
... ...
@@ -11709,6 +11851,12 @@ Les mentions " fermier-élevé en plein air " ou " fermier-élevé en liberté "
11709 11851
 
11710 11852
 Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux productions à petite échelle destinées à la vente directe ou locale mentionnées à l'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime.
11711 11853
 
11854
+##### Section 3 : Produits de la pêche
11855
+
11856
+###### Article L644-15
11857
+
11858
+Les produits issus de la pêche durable peuvent bénéficier d'un écolabel. Les conditions auxquelles ils doivent répondre pour en bénéficier sont déterminées dans un référentiel dont les modalités d'élaboration et de contrôle de son application par des organismes accrédités sont fixées par décret.
11859
+
11712 11860
 ### Titre V : Les productions animales
11713 11861
 
11714 11862
 #### Chapitre Ier : La vaine pâture.
... ...
@@ -12118,7 +12266,7 @@ Afin de prévenir l'altération des semences ou des plants des espèces végéta
12118 12266
 
12119 12267
 ###### Article L661-2
12120 12268
 
12121
-Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 661-3.
12269
+Chaque zone de protection est créée par arrêté du ministre de l'agriculture, au vu des résultats d'une enquête publique dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
12122 12270
 
12123 12271
 La suppression d'une zone avant la date qui a été initialement prévue peut être prononcée selon la procédure fixée au premier alinéa.
12124 12272
 
... ...
@@ -12394,6 +12542,14 @@ Les plantations nouvelles en vue de l'obtention des produits des espèces énum
12394 12542
 
12395 12543
 Cette décision ne s'applique pas aux plantations nécessaires pour assurer l'entretien des productions sur une superficie équivalente à l'intérieur d'une même exploitation. Toutefois, l'arrachage des plantes à remplacer doit être précédé d'une déclaration à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1. Cette déclaration est faite selon un modèle arrêté par décision administrative.
12396 12544
 
12545
+#### Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants
12546
+
12547
+##### Article L669-1
12548
+
12549
+La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
12550
+
12551
+Sont définis par décret en Conseil d'Etat les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée.
12552
+
12397 12553
 ### Titre VII : Dispositions pénales.
12398 12554
 
12399 12555
 #### Article L671-1