Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 1er juillet 2010 (version babe064)
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... ...
@@ -3023,7 +3023,7 @@ Le maire peut, par arrêté, à son initiative ou à la demande d'une associatio
3023 3023
 
3024 3024
 La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de la garde au sens de l'article L. 211-11 de ces populations sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune et de l'association de protection des animaux mentionnée à l'alinéa précédent.
3025 3025
 
3026
-Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
3026
+Ces dispositions ne sont applicables que dans les départements indemnes de rage. Toutefois, sans préjudice des articles L. 223-9 à L. 223-16, dans les départements déclarés officiellement infectés de rage, des dérogations peuvent être accordées aux communes qui le demandent, par arrêté préfectoral, après avis favorable de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail selon des critères scientifiques visant à évaluer le risque rabique.
3027 3027
 
3028 3028
 ###### Article L211-28
3029 3029
 
... ...
@@ -3698,7 +3698,7 @@ Les animaux suspects de rage et ceux qu'ils auraient pu contaminer, hormis le ca
3698 3698
 
3699 3699
 Tout propriétaire, toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'un animal ayant été en contact, soit par morsure ou par griffure, soit de toute autre manière, avec un animal reconnu enragé ou suspect de l'être, est tenu d'en faire immédiatement la déclaration au maire de la commune où se trouve l'animal susceptible d'avoir été ainsi contaminé.
3700 3700
 
3701
-Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
3701
+Les carnivores ayant été en contact avec un animal reconnu enragé sont abattus. Il en est de même pour tout autre animal mordu ou griffé par un animal reconnu enragé. Toutefois, à la demande expresse de leur propriétaire, les animaux valablement vaccinés contre la rage pourront, dans certains cas, et sous certaines réserves, être conservés ; un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, détermine ces cas et ces réserves, les espèces animales auxquelles ils s'appliquent ainsi que les conditions requises pour que la vaccination soit considérée comme valable.
3702 3702
 
3703 3703
 L'abattage des animaux suspects et de ceux qu'ils auraient pu contaminer de rage peut être ordonné, dans tous les cas, si ces animaux se montrent dangereux ou si le respect des mesures de police sanitaire qui leur sont applicables ne peut être ou n'est pas assuré.
3704 3704
 
... ...
@@ -4167,7 +4167,7 @@ IV.-Il est interdit d'administrer aux animaux des espèces dont la chair ou les
4167 4167
 
4168 4168
 V.-Est interdite la mise sur le marché de denrées alimentaires provenant d'animaux ayant été soumis à des essais de médicaments, sauf dans le cas d'essais cliniques de médicaments vétérinaires réalisés dans les conditions prévues par le décret mentionné au 6° de l'article L. 5141-16 du code de la santé publique. Les conditions dans lesquelles il est procédé à la mesure des taux résiduels, les modalités de la déclaration au préfet, préalablement à la mise sur le marché de ces denrées et les règles concernant la destination de ces denrées sont fixées par décret.
4169 4169
 
4170
-VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
4170
+VI.-Par arrêtés pris après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la santé peuvent, pour des motifs de santé publique ou de santé animale, interdire ou restreindre la prescription et la délivrance de médicaments en vue d'une administration à des animaux, ainsi que l'administration de médicaments à des animaux.
4171 4171
 
4172 4172
 VII.-Un médicament vétérinaire soumis à autorisation de mise sur le marché en application de l'article L. 5141-5 du code de la santé publique ne peut être administré à un animal que si cette autorisation a été délivrée et dans les conditions prévues par elle ou par la prescription d'un vétérinaire.
4173 4173
 
... ...
@@ -4201,7 +4201,7 @@ VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
4201 4201
 
4202 4202
 " Les médicaments mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus sont administrés soit par le vétérinaire, soit, sous la responsabilité personnelle de ce dernier, par le détenteur des animaux, dans le respect de la prescription du vétérinaire.
4203 4203
 
4204
-" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
4204
+" Lorsque le vétérinaire prescrit un médicament destiné à être administré à des animaux dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, les substances à action pharmacologique qu'il contient doivent être au nombre de celles qui figurent dans l'une des annexes I, II et III du règlement (CEE) n° 2377 / 90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale. Si le médicament utilisé n'indique aucun temps d'attente pour les espèces concernées, le vétérinaire fixe le temps d'attente applicable qui ne peut être inférieur au minimum fixé pour la denrée animale considérée, par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
4205 4205
 
4206 4206
 " Le précédent alinéa ne s'applique pas aux équidés identifiés conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclarés comme n'étant pas destinés à l'abattage pour la consommation humaine. En outre, par exception au même alinéa, le vétérinaire peut prescrire et administrer à un équidé identifié conformément à l'article L. 212-9 du code rural et déclaré comme étant destiné à l'abattage pour la consommation humaine un médicament contenant des substances à action pharmacologique ne figurant dans aucune des annexes I, II, III ou IV du règlement CEE n° 2377 / 90 du Conseil si les conditions suivantes sont respectées :
4207 4207
 
... ...
@@ -4209,7 +4209,7 @@ VIII.-Comme il est dit aux articles L. 5141-11, L. 5143-4, et L. 5143-5 du code
4209 4209
 
4210 4210
 " b) Le vétérinaire prescrit et administre les médicaments contenant ces substances pour les indications prévues par ce règlement et consigne ce traitement dans le document d'identification obligatoire ;
4211 4211
 
4212
-" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments. "
4212
+" c) Le vétérinaire fixe un temps d'attente qui ne peut être inférieur à une durée fixée par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de la santé, après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. "
4213 4213
 
4214 4214
 " Art.L. 5143-5 :
4215 4215
 
... ...
@@ -5086,7 +5086,7 @@ II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de prod
5086 5086
 
5087 5087
 ###### Article L253-4
5088 5088
 
5089
-A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
5089
+A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
5090 5090
 
5091 5091
 L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
5092 5092
 
... ...
@@ -5375,136 +5375,6 @@ II.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires sui
5375 5375
 
5376 5376
 III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
5377 5377
 
5378
-### Titre VI : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments
5379
-
5380
-#### Chapitre unique : Missions, organisation et fonctionnement.
5381
-
5382
-##### Article L261-1
5383
-
5384
-Les missions et prérogatives, l'organisation et le fonctionnement de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments sont fixés aux articles L. 1323-1 à L. 1323-11 du code de la santé publique ci-après reproduits :
5385
-
5386
-" Art.L. 1323-1 : L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé.
5387
-
5388
-Dans le but d'assurer la protection de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production des matières premières jusqu'à la distribution au consommateur final. Elle évalue les risques sanitaires et nutritionnels que peuvent présenter les aliments destinés à l'homme ou aux animaux, y compris ceux pouvant provenir des eaux destinées à la consommation humaine, des procédés et conditions de production, transformation, conservation, transport, stockage et distribution des denrées alimentaires, ainsi que des maladies ou infections animales, de l'utilisation des denrées destinées à l'alimentation animale, des produits phytosanitaires, des médicaments vétérinaires, notamment les préparations extemporanées et les aliments médicamenteux, des produits antiparasitaires à usage agricole et assimilés, des matières fertilisantes et supports de culture, ainsi que des conditionnements et matériaux destinés à se trouver en contact avec les produits susmentionnés. De même, elle participe à la mission de défense nationale dans le domaine alimentaire.
5389
-
5390
-Dans le cadre du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, placé en son sein et géré par elle, l'agence fournit l'appui technique et scientifique nécessaire à la mise en oeuvre des mesures prévues par le code rural, notamment par l'article L. 654-2, par le chapitre IV du titre Ier du livre II, par les articles L. 215-9 à L. 215-14, par les chapitres Ier, II, III et VI du titre II du livre II, par le chapitre VI du titre III du livre II, par l'article L. 237-2.
5391
-
5392
-L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est également chargée de l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, des adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture pour l'application des dispositions du titre V du livre II du code rural.
5393
-
5394
-Pour l'accomplissement de ses missions, les laboratoires des services de l'Etat chargés du contrôle de la sécurité sanitaire des aliments et ceux qui leur sont rattachés sont mis à disposition de l'agence en tant que de besoin ".
5395
-
5396
-" Art.L. 1323-2 : En vue de l'accomplissement de ses missions, l'agence :
5397
-
5398
-1° Peut se saisir de toute question et proposer aux autorités compétentes toutes mesures de nature à préserver la santé publique lorsque celle-ci est menacée par un danger grave ; l'agence peut recommander auxdites autorités de prendre les mesures de police sanitaire nécessaires ; elle rend publics ses avis et recommandations, en garantissant la confidentialité des informations, couvertes par le secret industriel, nécessaires au rendu de ses avis et recommandations ; elle peut également être saisie par les associations agréées de consommateurs, dans des conditions définies par décret ;
5399
-
5400
-2° Fournit au Gouvernement l'expertise et l'appui scientifique et technique qui lui sont nécessaires, notamment pour l'élaboration et la mise en oeuvre des dispositions législatives et réglementaires, des règles communautaires et des accords internationaux relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte et sous l'autorité du directeur général, les dossiers qu'il lui confie ;
5401
-
5402
-3° Coordonne la coopération scientifique européenne et internationale de la France ;
5403
-
5404
-4° Recueille les données scientifiques et techniques nécessaires à l'exercice de ses missions ; elle a accès aux données collectées par les services de l'Etat ou par les établissements publics placés sous leur tutelle et est destinataire de leurs rapports et expertises qui entrent dans son domaine de compétence ; elle procède ou fait procéder à toutes expertises, analyses ou études nécessaires ; elle met en oeuvre les moyens permettant de mesurer les évolutions des consommations alimentaires et évalue leurs éventuelles incidences sanitaires ;
5405
-
5406
-5° Mène, dans le respect du secret industriel, des programmes de recherche scientifique et technique, notamment dans les domaines du génie vétérinaire, de la santé animale, du bien-être des animaux et de leurs conséquences sur l'hygiène publique, ainsi que de la sécurité sanitaire des aliments.A cette fin, elle mobilise ses propres moyens ou s'assure le concours d'organismes publics ou privés de recherche ou de développement, d'universités ou d'autres établissements d'enseignement supérieur, de collectivités territoriales ou de personnes physiques ;
5407
-
5408
-6° Evalue la pertinence des données spécifiques transmises en vue de fournir une expertise sur les propriétés nutritionnelles et fonctionnelles des aliments, les produits diététiques ou destinés à une alimentation particulière et les produits destinés à être intégrés à l'alimentation à l'exclusion des médicaments à usage humain ;
5409
-
5410
-7° Procède à l'évaluation des risques sanitaires relatifs à la consommation de produits alimentaires composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés ;
5411
-
5412
-8° Participe à la définition, à la coordination et à l'évaluation des systèmes de recueil des incidents liés aux produits énoncés à l'article L. 1323-1 et susceptibles d'avoir des effets indésirables sur la santé humaine ;
5413
-
5414
-9° Procède à l'évaluation des études effectuées ou demandées par les services de l'Etat et des méthodes de contrôle utilisées et contribue à la bonne organisation, à la qualité et à l'indépendance de ces études et contrôles ;
5415
-
5416
-10° Est consultée sur les programmes de contrôle et de surveillance sanitaires mis en oeuvre par les services compétents de l'Etat et peut proposer des priorités ou formuler des recommandations. Elle peut demander aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur. Elle reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle ayant mis en évidence un risque pour la santé de l'homme et entrant dans son champ de compétence ;
5417
-
5418
-11° Peut mener toute action d'information, notamment auprès des consommateurs, ou toute action de formation et de diffusion d'une documentation scientifique et technique se rapportant aux missions de l'établissement, le cas échéant en collaboration avec les établissements universitaires ou de recherche dépendant du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de la technologie ou tout autre établissement d'enseignement et de recherche ;
5419
-
5420
-12° Etablit un rapport annuel d'activité adressé au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public ;
5421
-
5422
-13° Organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ".
5423
-
5424
-" Art.L. 1323-3 : L'agence peut, pour l'accomplissement de ses missions, et notamment celles prévues aux 8° et 9° de l'article L. 1323-2, diligenter ses propres personnels.
5425
-
5426
-Pour l'exercice des contrôles exigeant une compétence vétérinaire, les inspecteurs diligentés par l'agence doivent être titulaires du diplôme de vétérinaire et exercer les fonctions de vétérinaire inspecteur titulaire ou contractuel de l'Etat ou être titulaires du mandat sanitaire instauré par l'article L. 921-11 du code rural ".
5427
-
5428
-" Art.L. 1323-4 : Pour évaluer les risques sanitaires et nutritionnels, l'agence est assistée par des comités d'experts spécialisés dont la durée du mandat et les conditions de fonctionnement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé ".
5429
-
5430
-" Art.L. 1323-5 : L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
5431
-
5432
-L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et, pour moitié de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
5433
-
5434
-Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
5435
-
5436
-Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
5437
-
5438
-Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
5439
-
5440
-Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
5441
-
5442
-Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence ".
5443
-
5444
-" Art.L. 1323-6 : L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, des enseignants des écoles nationales vétérinaires ou des vétérinaires qui y sont attachés, des vétérinaires employés par d'autres établissements publics, et des vétérinaires spécialisés mentionnés à l'article L. 931-2 du code rural, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.
5445
-
5446
-Les chercheurs et les ingénieurs et personnels techniques de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments concourant directement à des missions de recherche conservent le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 17 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ".
5447
-
5448
-" Art.L. 1323-7 : L'agence emploie également des contractuels de droit public, avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée ".
5449
-
5450
-" Art.L. 1323-8 : L'agence peut faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale ".
5451
-
5452
-" Art.L. 1323-9 : Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
5453
-
5454
-1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
5455
-
5456
-2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
5457
-
5458
-Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
5459
-
5460
-Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
5461
-
5462
-Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
5463
-
5464
-Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
5465
-
5466
-L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
5467
-
5468
-Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa, de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
5469
-
5470
-Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret profesionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans des conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ".
5471
-
5472
-" Art.L. 1323-10 : Les ressources de l'agence sont constituées notamment :
5473
-
5474
-1° Par des subventions des collectivités publiques, de leurs établissements publics, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;
5475
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5476
-2° Par des taxes prévues à son bénéfice ;
5477
-
5478
-3° Par des redevances pour services rendus ;
5479
-
5480
-4° Par des produits divers, dons et legs ;
5481
-
5482
-5° Par des emprunts ".
5483
-
5484
-" Art.L. 1323-11 : Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
5485
-
5486
-1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise, prévus à l'article L. 1323-5 ;
5487
-
5488
-2° Les règles applicables aux personnels contractuels prévus aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 ;
5489
-
5490
-3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence mentionnés à l'article L. 1323-7 et ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;
5491
-
5492
-4° Les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances existantes ;
5493
-
5494
-5° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations du Centre national d'études vétérinaires sont transférés intégralement à l'agence ;
5495
-
5496
-6° Les modalités selon lesquelles les compétences, moyens, droits et obligations de laboratoires publics intervenant dans les domaines traités par l'agence lui sont transférés ".
5497
-
5498
-##### Article L261-2
5499
-
5500
-L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux ou au contrôle de produits végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme, à la qualité et à la salubrité des denrées propres à l'alimentation humaine et animale, au traitement des denrées impropres, aux importations, exportations et échanges intracommunautaires d'animaux, de produits animaux et de produits destinés à l'alimentation humaine ou animale.
5501
-
5502
-Les avis émis par l'agence sont rendus publics.
5503
-
5504
-Dans le cas d'urgence dûment motivée, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments est informée sans délai des dispositions arrêtées.
5505
-
5506
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux projets de dispositions législatives et réglementaires relatives aux médicaments vétérinaires régis par le code de la santé publique.
5507
-
5508 5378
 ### Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
5509 5379
 
5510 5380
 #### Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
... ...
@@ -21482,6 +21352,8 @@ La représentation des collectivités territoriales est assurée, le cas échéa
21482 21352
 
21483 21353
 7° La mise en place d'un comité technique consultatif dans chacun des départements figurant dans la zone d'action de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
21484 21354
 
21355
+Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités techniques départementaux des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
21356
+
21485 21357
 ####### Article R141-5
21486 21358
 
21487 21359
 Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier :
... ...
@@ -33687,7 +33559,7 @@ Elle est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, p
33687 33559
 
33688 33560
 3° Un président d'établissement public de coopération intercommunale ayant son siège dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis ou du Val-de-Marne ou son représentant ;
33689 33561
 
33690
-4° Le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
33562
+4° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant ;
33691 33563
 
33692 33564
 5° Le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
33693 33565
 
... ...
@@ -35851,6 +35723,10 @@ La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comit
35851 35723
 
35852 35724
 Il comprend notamment un représentant de la région et un représentant du département.
35853 35725
 
35726
+II. - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités départementaux des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise sont exercées par un comité interdépartemental à l'installation.
35727
+
35728
+La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
35729
+
35854 35730
 ####### Article D343-21
35855 35731
 
35856 35732
 Le candidat aux aides à l'installation doit pouvoir disposer, dans son département :
... ...
@@ -37338,6 +37214,8 @@ En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
37338 37214
 
37339 37215
 Le comité départemental d'expertise se réunit sur convocation du préfet. Son secrétariat est assuré par les soins du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
37340 37216
 
37217
+Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités techniques des départements de Paris et des Hauts-de-Seine, du département de la Seine-Saint-Denis et de celui du Val-de-Marne sont exercées respectivement par les comités départementaux d'expertise des Yvelines, du Val-d'Oise et de l'Essonne.
37218
+
37341 37219
 ####### Article D361-14
37342 37220
 
37343 37221
 Le comité départemental d'expertise établit, pour l'année civile en cours et pour une durée maximale de trois années, un barème destiné à permettre l'évaluation des dommages subis, tels qu'indiqués à l'article R. 361-27.
... ...
@@ -38112,15 +37990,7 @@ Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des r
38112 37990
 
38113 37991
 ###### Article R414-4
38114 37992
 
38115
-Les dispositions particulières ci-après sont applicables à Paris et dans les départements des Hauts-de- Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
38116
-
38117
-Si, à Paris ou dans un de ces départements, il ne peut être procédé à l'élection de bailleurs et de preneurs conformément aux dispositions réglementaires applicables dans les autres départements, des bailleurs et des preneurs pourront être désignés directement par le préfet de département sur proposition des organisations de preneurs et de bailleurs les plus représentatives au point de vue national, parmi les preneurs et les bailleurs de la circonscription et, à défaut, des circonscriptions voisines. Les propositions des organisations devront comporter un nombre de noms double de celui des sièges à pourvoir.
38118
-
38119
-Le préfet de département ou son représentant préside les commissions ; les remplaçants des présidents des organisations représentées dans les commissions sont les mêmes.
38120
-
38121
-A la demande conjointe des directeurs départementaux de l'agriculture intéressés ou à la demande de l'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France, les commissions peuvent tenir des réunions communes auxquelles sont appelés à siéger tous les membres de chaque commission ; les décisions concernant chaque département sont toutefois prises par les seuls bailleurs et preneurs ayant voix délibérative dans la commission constituée pour le département.
38122
-
38123
-L'ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts chargé de la région d'Ile-de-France assiste aux réunions communes des commissions ; il désigne la direction départementale chargée du secrétariat des réunions en liaison avec les autres directions intéressées ; à défaut de désignation, le secrétariat est assuré par la direction de l'agriculture de Paris.
37993
+Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines sont exercées par une commission consultative interdépartementale des baux ruraux. Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
38124 37994
 
38125 37995
 ##### Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
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