Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 juin 2010 (version 959711c)
La précédente version était la version consolidée au 17 juin 2010.

58247 58247
####### Article R732-3
58248 58248

                                                                                    
58249 58249
Bénéficient d'une pension d'invalidité les personnes énumérées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 732-8 dont l'inaptitude totale ou partielle a été constatée avant l'âge de soixante ans, alors même que la maladie aurait seulement aggravé un état antérieur d'incapacité de travail.
58250 58250

                                                                                    
58251 58251
L'état d'invalidité est apprécié compte tenu de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales, des aptitudes et de la formation professionnelle de l'intéressé, ainsi que de ses possibilités de reclassement soit au moment de la constatation médicale de l'état d'invalidité si celui-ci apparaît définitif, soit, dans le cas contraire, après stabilisation de l'état de l'assuré et, dans ce dernier cas, au plus tôt après une période de douze mois au moins d'arrêt de travail médicalement ordonné.
58252 58252

                                                                                    
58253 58253
Le droit à pension d'invalidité ne peut être reconnu aux intéressés que sur leur demande et s'ils justifient qu'ils remplissent au regard des qualités mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 722-10 ou à l'article R. 731-84 les conditions d'assujettissement depuis le début des douze mois civils précédant celui au cours duquel intervient la constatation de leur état d'invalidité en application du précédent alinéa.
58254 58254

                                                                                    
58255 58255
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire et sous réserve que l'intéressé se soumette, sauf motif valable, aux mesures prescrites en vue de sa rééducation fonctionnelle ou professionnelle.
58256 58256

                                                                                    
58257 58257
La pension d'invalidité est servie jusqu'à la fin du mois 
comprenant le soixantième anniversaire de
au cours duquel
 l'intéressé
 atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39
. Elle est remplacée
 à cette date par les avantages
, à partir de cet âge, par la pension
 de vieillesse
, l'assuré étant considéré comme inapte au regard de la législation d'assurance vieillesse des exploitants agricoles
 allouée en cas d'inaptitude au travail
.
58258 58258

                                                                                    
58259 58259
La part excédant les avantages de vieillesse auxquels l'assuré peut prétendre à cette date lui reste acquise. Elle peut être supprimée ou suspendue dans les conditions prévues à l'article R. 732-5 tant que l'assuré n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans. Elle lui est servie, sauf dispositions contraires prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, au même titre et dans les mêmes conditions que la pension de retraite ou l'allocation d'assurance vieillesse agricole.
   

                    
58261
####### Article R732-3-1
58262

                        
58263
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 732-1, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'intéressé en fait expressément la demande.
58264

                        
58265
Lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle et ne demande pas, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article R. 732-39, l'attribution d'une pension de vieillesse substituée à sa pension d'invalidité, il continue à bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de vieillesse allouée au titre de l'invalidité, et au plus tard à l'âge mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 732-39. Dans ce cas, ses droits à l'assurance vieillesse sont liquidés ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L. 732-18 à L. 732-40 et L. 732-54-1 à L. 732-55. La pension de vieillesse au titre de l'invalidité qui lui est alors servie ne peut être inférieure à celle dont il aurait été bénéficiaire si la liquidation de ses droits avait été effectuée à l'âge et dans les conditions prévues à l'article R. 732-3.
   

                    
58267
####### Article R732-3-2
58268

                        
58269
Le service de la pension d'invalidité est suspendu lorsque l'assuré bénéficie des dispositions de l'article L. 732-18-1 ou L. 732-18-2 du présent code ou des articles L. 351-1-1, L. 351-1-3, L. 634-3-2 ou L. 634-3-3 du code de la sécurité sociale. En cas de suspension de la pension d'invalidité dans ces conditions, ses avantages accessoires sont maintenus, notamment ceux prévus au deuxième alinéa de l'article R. 732-4, ainsi qu'au 13° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 815-24 du même code.
   

                    
58261 58271
####### Article R732-4
58262 58272

                                                                                    
58263 58273
Le montant annuel de la pension d'invalidité pour inaptitude totale est fixé à 3810,
 
24 euros au 1er janvier 2005. Il est revalorisé ultérieurement dans les conditions prévues à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.
58264 58274

                                                                                    
58265 58275
La pension d'invalidité est majorée de 40 % lorsque l'intéressé est obligé d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, sans que ladite majoration puisse être inférieure au montant minimal de la majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
58266 58276

                                                                                    
58267 58277
La
En cas d'hospitalisation de l'assuré, la
 majoration pour aide d'une tierce personne est versée 
pendant les quarante-cinq premiers jours d'hospitalisation de l'assuré :
58268

                                                                                    
58269 58277
au
jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé. Au
-delà de cette période, son service est suspendu.
58270 58278

                                                                                    
58271 58279
Le montant annuel de la pension d'invalidité attribuée au titre du deuxième alinéa de l'article R. 732-3 est égal aux trois cinquièmes du montant déterminé par application du premier alinéa du présent article, sans que ledit montant puisse être inférieur au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.