Code rural (nouveau)


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... ...
@@ -338,7 +338,7 @@ La commission comprend également :
338 338
 
339 339
 5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
340 340
 
341
-6° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
341
+6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
342 342
 
343 343
 7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
344 344
 
... ...
@@ -366,7 +366,7 @@ La commission intercommunale comprend également :
366 366
 
367 367
 4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ;
368 368
 
369
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
369
+5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
370 370
 
371 371
 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée.
372 372
 
... ...
@@ -410,7 +410,7 @@ La commission comprend également :
410 410
 
411 411
 4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
412 412
 
413
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
413
+5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
414 414
 
415 415
 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
416 416
 
... ...
@@ -434,7 +434,7 @@ La commission comprend également :
434 434
 
435 435
 4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ;
436 436
 
437
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux ;
437
+5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ;
438 438
 
439 439
 6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ;
440 440
 
... ...
@@ -12388,7 +12388,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 e
12388 12388
 
12389 12389
 7° Les agents des douanes ;
12390 12390
 
12391
-8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts.
12391
+8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
12392 12392
 
12393 12393
 Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
12394 12394
 
... ...
@@ -22531,7 +22531,7 @@ Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifie
22531 22531
 
22532 22532
 2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
22533 22533
 
22534
-3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22534
+3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
22535 22535
 
22536 22536
 Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur.
22537 22537
 
... ...
@@ -23619,7 +23619,7 @@ Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifie
23619 23619
 
23620 23620
 1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
23621 23621
 
23622
-2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23622
+2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23623 23623
 
23624 23624
 Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23625 23625
 
... ...
@@ -29878,7 +29878,7 @@ Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des sai
29878 29878
 
29879 29879
 ###### Article D251-3
29880 29880
 
29881
-Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
29881
+Dès réception de la demande, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture.
29882 29882
 
29883 29883
 ###### Article D251-4
29884 29884
 
... ...
@@ -29960,7 +29960,7 @@ Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu'
29960 29960
 
29961 29961
 ###### Article R251-14
29962 29962
 
29963
-Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
29963
+Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
29964 29964
 
29965 29965
 Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement.
29966 29966
 
... ...
@@ -30014,9 +30014,9 @@ VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégé
30014 30014
 
30015 30015
 ###### Article D251-2-1
30016 30016
 
30017
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
30017
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer.
30018 30018
 
30019
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
30019
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend.
30020 30020
 
30021 30021
 Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans.
30022 30022
 
... ...
@@ -30204,7 +30204,7 @@ Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets,
30204 30204
 
30205 30205
 ###### Article R251-27
30206 30206
 
30207
-Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
30207
+Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités.
30208 30208
 
30209 30209
 La demande d'agrément comporte les éléments suivants :
30210 30210
 
... ...
@@ -30234,7 +30234,7 @@ Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre charg
30234 30234
 
30235 30235
 ####### Article R251-28
30236 30236
 
30237
-Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
30237
+Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier :
30238 30238
 
30239 30239
 1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ;
30240 30240
 
... ...
@@ -30250,7 +30250,7 @@ Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans.
30250 30250
 
30251 30251
 ####### Article R251-30
30252 30252
 
30253
-Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
30253
+Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
30254 30254
 
30255 30255
 Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
30256 30256
 
... ...
@@ -30258,7 +30258,7 @@ Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément.
30258 30258
 
30259 30259
 La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30260 30260
 
30261
-Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
30261
+Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé.
30262 30262
 
30263 30263
 Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
30264 30264
 
... ...
@@ -30268,7 +30268,7 @@ Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retr
30268 30268
 
30269 30269
 ####### Article R251-32
30270 30270
 
30271
-Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
30271
+Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités.
30272 30272
 
30273 30273
 La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire.
30274 30274
 
... ...
@@ -30276,17 +30276,17 @@ La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêt
30276 30276
 
30277 30277
 ####### Article R251-33
30278 30278
 
30279
-I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
30279
+I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel.
30280 30280
 
30281
-II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
30281
+II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel.
30282 30282
 
30283
-III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
30283
+III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation.
30284 30284
 
30285
-IV. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
30285
+IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section.
30286 30286
 
30287 30287
 Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites.
30288 30288
 
30289
-V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE".
30289
+V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95 / 44 / CE ".
30290 30290
 
30291 30291
 ####### Article R251-34
30292 30292
 
... ...
@@ -30310,15 +30310,15 @@ Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées
30310 30310
 
30311 30311
 ####### Article R251-37
30312 30312
 
30313
-I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle".
30313
+I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée " mainlevée officielle ".
30314 30314
 
30315
-II. - La mainlevée officielle est délivrée :
30315
+II.-La mainlevée officielle est délivrée :
30316 30316
 
30317 30317
 1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
30318 30318
 
30319 30319
 2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30320 30320
 
30321
-III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
30321
+III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés.
30322 30322
 
30323 30323
 ####### Article R251-38
30324 30324
 
... ...
@@ -30330,7 +30330,7 @@ Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détenti
30330 30330
 
30331 30331
 ####### Article R251-40
30332 30332
 
30333
-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
30333
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève :
30334 30334
 
30335 30335
 1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ;
30336 30336
 
... ...
@@ -30833,16 +30833,16 @@ Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en t
30833 30833
 
30834 30834
 ###### Article R253-65
30835 30835
 
30836
-I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
30836
+I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ;
30837 30837
 
30838 30838
 - l'un est destiné au laboratoire pour analyse ;
30839
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
30839
+- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement.
30840 30840
 
30841
-II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
30841
+II.-A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification.
30842 30842
 
30843
-III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
30843
+III.-Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66.L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration.
30844 30844
 
30845
-IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30845
+IV.-Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
30846 30846
 
30847 30847
 ###### Article R253-66
30848 30848
 
... ...
@@ -30890,7 +30890,7 @@ Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les
30890 30890
 
30891 30891
 Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code.
30892 30892
 
30893
-Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
30893
+Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination.
30894 30894
 
30895 30895
 ##### Section 5 : Dispositions pénales.
30896 30896
 
... ...
@@ -31030,7 +31030,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le
31030 31030
 
31031 31031
 ###### Article R254-1
31032 31032
 
31033
-La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
31033
+La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme.
31034 31034
 
31035 31035
 La demande comprend :
31036 31036
 
... ...
@@ -31048,25 +31048,25 @@ Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présen
31048 31048
 
31049 31049
 ###### Article R254-2
31050 31050
 
31051
-Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31051
+Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro.L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31052 31052
 
31053
-Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
31053
+Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément.
31054 31054
 
31055 31055
 ###### Article R254-3
31056 31056
 
31057
-I. - Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31057
+I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31058 31058
 
31059 31059
 Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois.
31060 31060
 
31061
-Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
31061
+Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites.
31062 31062
 
31063
-II. - Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
31063
+II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration.
31064 31064
 
31065
-III. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
31065
+III.-La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1.
31066 31066
 
31067 31067
 ###### Article R254-4
31068 31068
 
31069
-Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
31069
+Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes :
31070 31070
 
31071 31071
 1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
31072 31072
 
... ...
@@ -31078,11 +31078,11 @@ Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêt
31078 31078
 
31079 31079
 ###### Article R254-5
31080 31080
 
31081
-I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
31081
+I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile.
31082 31082
 
31083 31083
 II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué.
31084 31084
 
31085
-III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
31085
+III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment :
31086 31086
 
31087 31087
 1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ;
31088 31088
 
... ...
@@ -31094,7 +31094,7 @@ V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des
31094 31094
 
31095 31095
 ###### Article R254-6
31096 31096
 
31097
-A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
31097
+A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas :
31098 31098
 
31099 31099
 1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ;
31100 31100
 
... ...
@@ -31120,15 +31120,15 @@ Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispen
31120 31120
 
31121 31121
 ###### Article R254-8
31122 31122
 
31123
-I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
31123
+I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables.
31124 31124
 
31125
-II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
31125
+II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury.
31126 31126
 
31127 31127
 ###### Article R254-9
31128 31128
 
31129 31129
 Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire.
31130 31130
 
31131
-Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31131
+Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31132 31132
 
31133 31133
 Ce dossier simplifié relate :
31134 31134
 
... ...
@@ -31136,11 +31136,11 @@ Ce dossier simplifié relate :
31136 31136
 
31137 31137
 2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat.
31138 31138
 
31139
-La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
31139
+La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire.
31140 31140
 
31141 31141
 Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7.
31142 31142
 
31143
-Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31143
+Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31144 31144
 
31145 31145
 ###### Article R254-10
31146 31146
 
... ...
@@ -31206,23 +31206,23 @@ La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil.
31206 31206
 
31207 31207
 ###### Article R254-14
31208 31208
 
31209
-Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
31209
+Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément.
31210 31210
 
31211 31211
 A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région.
31212 31212
 
31213 31213
 Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément.
31214 31214
 
31215
-Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
31215
+Durant cette période, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme.
31216 31216
 
31217 31217
 ###### Article R254-15
31218 31218
 
31219
-I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
31219
+I.-Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat.
31220 31220
 
31221
-II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
31221
+II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification.
31222 31222
 
31223
-III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
31223
+III.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes.
31224 31224
 
31225
-IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
31225
+IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé :
31226 31226
 
31227 31227
 1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ;
31228 31228
 
... ...
@@ -31230,9 +31230,9 @@ IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé :
31230 31230
 
31231 31231
 Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises.
31232 31232
 
31233
-Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31233
+Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer.
31234 31234
 
31235
-V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
31235
+V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat.
31236 31236
 
31237 31237
 ###### Article R254-16
31238 31238
 
... ...
@@ -32384,7 +32384,7 @@ Elle comprend :
32384 32384
 - le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ;
32385 32385
 - les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ;
32386 32386
 - un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ;
32387
-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
32387
+- le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
32388 32388
 - les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ;
32389 32389
 - les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ;
32390 32390
 - quatre représentants de l'Assemblée de Corse ;
... ...
@@ -33002,7 +33002,7 @@ Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en com
33002 33002
 
33003 33003
 Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
33004 33004
 
33005
-1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33005
+1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33006 33006
 
33007 33007
 2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ;
33008 33008
 
... ...
@@ -33570,7 +33570,7 @@ Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des c
33570 33570
 
33571 33571
 Elle comprend également :
33572 33572
 
33573
-1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33573
+1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
33574 33574
 
33575 33575
 2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
33576 33576
 
... ...
@@ -36008,7 +36008,7 @@ Les moyennes de prix et de rendements précitées tiennent compte, le cas éché
36008 36008
 
36009 36009
 Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire.
36010 36010
 
36011
-Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture.
36011
+Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture.
36012 36012
 
36013 36013
 ####### Article D361-15
36014 36014
 
... ...
@@ -38573,11 +38573,11 @@ Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61,
38573 38573
 
38574 38574
 ###### Article R512-6
38575 38575
 
38576
-Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation "recherche, développement, formation". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
38576
+Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant.
38577 38577
 
38578 38578
 La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région.
38579 38579
 
38580
-Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
38580
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité.
38581 38581
 
38582 38582
 ###### Article R512-3
38583 38583
 
... ...
@@ -38631,7 +38631,7 @@ Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régio
38631 38631
 
38632 38632
 ###### Article R512-7
38633 38633
 
38634
-Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
38634
+Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié.
38635 38635
 
38636 38636
 ###### Article R512-8
38637 38637
 
... ...
@@ -43750,6 +43750,16 @@ I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'
43750 43750
 
43751 43751
 II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
43752 43752
 
43753
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
43754
+
43755
+IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
43756
+
43757
+####### Article D615-52
43758
+
43759
+I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale.
43760
+
43761
+II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale.
43762
+
43753 43763
 III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux.
43754 43764
 
43755 43765
 IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45.
... ...
@@ -45790,8 +45800,8 @@ Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées so
45790 45800
 
45791 45801
 2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture :
45792 45802
 
45793
-- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
45794
-- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;
45803
+- un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
45804
+- un directeur départemental des territoires ;
45795 45805
 - un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
45796 45806
 
45797 45807
 3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation :
... ...
@@ -63057,7 +63067,7 @@ Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques
63057 63067
 
63058 63068
 #### Article D810-1
63059 63069
 
63060
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : "recteur" désigne le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
63070
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : " recteur " désigne le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
63061 63071
 
63062 63072
 #### Article D810-2
63063 63073
 
... ...
@@ -63065,11 +63075,11 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2,
63065 63075
 
63066 63076
 #### Article R810-3
63067 63077
 
63068
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : "autorité académique" ou "inspecteur d'académie" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
63078
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : " autorité académique " ou " inspecteur d'académie " désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt.
63069 63079
 
63070 63080
 #### Article R810-4
63071 63081
 
63072
-La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
63082
+La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt.
63073 63083
 
63074 63084
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics
63075 63085
 
... ...
@@ -63093,9 +63103,9 @@ Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre ch
63093 63103
 
63094 63104
 ###### Article R811-3
63095 63105
 
63096
-Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
63106
+Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article.
63097 63107
 
63098
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
63108
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code.
63099 63109
 
63100 63110
 Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent.
63101 63111
 
... ...
@@ -63186,52 +63196,6 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente mem
63186 63196
 
63187 63197
 a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
63188 63198
 
63189
-b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ;
63190
-
63191
-c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
63192
-
63193
-d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
63194
-
63195
-e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
63196
-
63197
-f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
63198
-
63199
-g) Deux conseillers régionaux ;
63200
-
63201
-h) Un conseiller général ;
63202
-
63203
-i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
63204
-
63205
-2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
63206
-
63207
-a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
63208
-
63209
-b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
63210
-
63211
-3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
63212
-
63213
-a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
63214
-
63215
-b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
63216
-
63217
-c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
63218
-
63219
-d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
63220
-
63221
-Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
63222
-
63223
-Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
63224
-
63225
-Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.
63226
-
63227
-######## Article R811-12
63228
-
63229
-Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
63230
-
63231
-1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
63232
-
63233
-a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
63234
-
63235 63199
 b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
63236 63200
 
63237 63201
 c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
... ...
@@ -63308,13 +63272,13 @@ Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus a
63308 63272
 
63309 63273
 ######## Article R811-16
63310 63274
 
63311
-Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
63275
+Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire.
63312 63276
 
63313 63277
 Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.
63314 63278
 
63315 63279
 Les votes sont personnels et secrets.
63316 63280
 
63317
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
63281
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.
63318 63282
 
63319 63283
 ######## Article R811-17
63320 63284
 
... ...
@@ -63418,7 +63382,7 @@ Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du
63418 63382
 
63419 63383
 ######## Article R811-26
63420 63384
 
63421
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
63385
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé.
63422 63386
 
63423 63387
 Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité :
63424 63388
 
... ...
@@ -63462,9 +63426,9 @@ c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux.
63462 63426
 
63463 63427
 Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.
63464 63428
 
63465
-Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
63429
+Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement.
63466 63430
 
63467
-8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
63431
+8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives :
63468 63432
 
63469 63433
 a) Au projet d'établissement ;
63470 63434
 
... ...
@@ -63474,7 +63438,7 @@ c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ;
63474 63438
 
63475 63439
 d) Au projet pédagogique ;
63476 63440
 
63477
-9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
63441
+9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement.
63478 63442
 
63479 63443
 Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement :
63480 63444
 
... ...
@@ -63550,7 +63514,7 @@ a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou n
63550 63514
 
63551 63515
 b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge.
63552 63516
 
63553
-Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
63517
+Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional.
63554 63518
 
63555 63519
 ######### Article R811-31
63556 63520
 
... ...
@@ -63712,17 +63676,17 @@ e) L'exclusion définitive de l'établissement.
63712 63676
 
63713 63677
 Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel.
63714 63678
 
63715
-Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
63679
+Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence.
63716 63680
 
63717
-Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
63681
+Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt :
63718 63682
 
63719 63683
 1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ;
63720 63684
 
63721
-2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
63685
+2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
63722 63686
 
63723
-3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
63687
+3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité.
63724 63688
 
63725
-Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
63689
+Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole.
63726 63690
 
63727 63691
 Les membres de la commission sont désignés pour trois ans.
63728 63692
 
... ...
@@ -63730,9 +63694,9 @@ Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de l
63730 63694
 
63731 63695
 Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission.
63732 63696
 
63733
-La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
63697
+La décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel.
63734 63698
 
63735
-Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
63699
+Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire.
63736 63700
 
63737 63701
 ######### Article R811-44
63738 63702
 
... ...
@@ -63797,7 +63761,7 @@ Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scru
63797 63761
 
63798 63762
 Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région.
63799 63763
 
63800
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
63764
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent.
63801 63765
 
63802 63766
 III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires.
63803 63767
 
... ...
@@ -63941,9 +63905,9 @@ f) Les dépenses d'investissement.
63941 63905
 
63942 63906
 ####### Article R811-52
63943 63907
 
63944
-Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
63908
+Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote.
63945 63909
 
63946
-Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.
63910
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation.
63947 63911
 
63948 63912
 Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable.
63949 63913
 
... ...
@@ -63969,7 +63933,7 @@ Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être
63969 63933
 
63970 63934
 Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux.
63971 63935
 
63972
-Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
63936
+Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , après avis de la région.L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire.
63973 63937
 
63974 63938
 Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein.
63975 63939
 
... ...
@@ -63996,7 +63960,7 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent
63996 63960
 ####### Article R811-61
63997 63961
 
63998 63962
 Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales
63999
-, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
63963
+, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
64000 63964
 
64001 63965
 ####### Article R811-62
64002 63966
 
... ...
@@ -64078,7 +64042,7 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des
64078 64042
 
64079 64043
 Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.
64080 64044
 
64081
-Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
64045
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption.
64082 64046
 
64083 64047
 L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice.
64084 64048
 
... ...
@@ -64235,7 +64199,7 @@ Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut institu
64235 64199
 
64236 64200
 Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face.
64237 64201
 
64238
-Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
64202
+Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0, 5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
64239 64203
 
64240 64204
 ###### Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application.
64241 64205
 
... ...
@@ -64567,34 +64531,34 @@ d) Tout autre établissement privé.
64567 64531
 
64568 64532
 ####### Article D811-122
64569 64533
 
64570
-I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
64534
+I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves :
64571 64535
 
64572 64536
 - issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ;
64573 64537
 - titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ;
64574
-- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
64538
+- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen.
64575 64539
 
64576 64540
 Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole.
64577 64541
 
64578 64542
 La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation.
64579 64543
 
64580
-II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
64544
+II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage :
64581 64545
 
64582 64546
 - aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
64583 64547
 - aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ;
64584 64548
 - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
64585 64549
 
64586
-III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
64550
+III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue :
64587 64551
 
64588 64552
 - aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
64589 64553
 - aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
64590 64554
 - aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ;
64591 64555
 - aux candidats mentionnés au troisième tiret du I.
64592 64556
 
64593
-La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
64557
+La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.
64594 64558
 
64595
-IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
64559
+IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture.
64596 64560
 
64597
-V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
64561
+V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre ". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves.
64598 64562
 
64599 64563
 ####### Article D811-123
64600 64564
 
... ...
@@ -64618,9 +64582,9 @@ Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la form
64618 64582
 
64619 64583
 La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture.
64620 64584
 
64621
-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
64585
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
64622 64586
 
64623
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
64587
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
64624 64588
 
64625 64589
 ####### Article D811-125
64626 64590
 
... ...
@@ -64672,7 +64636,7 @@ Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté pr
64672 64636
 
64673 64637
 ####### Article D811-131
64674 64638
 
64675
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
64639
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
64676 64640
 
64677 64641
 Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.
64678 64642
 
... ...
@@ -64791,11 +64755,11 @@ Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intentio
64791 64755
 
64792 64756
 II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats.
64793 64757
 
64794
-Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
64758
+Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme.
64795 64759
 
64796 64760
 Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après.
64797 64761
 
64798
-III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
64762
+III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
64799 64763
 
64800 64764
 Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
64801 64765
 
... ...
@@ -65023,9 +64987,9 @@ I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la f
65023 64987
 
65024 64988
 La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture.
65025 64989
 
65026
-L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
64990
+L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture.
65027 64991
 
65028
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
64992
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
65029 64993
 
65030 64994
 II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques.
65031 64995
 
... ...
@@ -65033,11 +64997,11 @@ II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuv
65033 64997
 
65034 64998
 2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous.
65035 64999
 
65036
-III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
65000
+III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture.
65037 65001
 
65038 65002
 IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés.
65039 65003
 
65040
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
65004
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives.
65041 65005
 
65042 65006
 Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article.
65043 65007
 
... ...
@@ -65055,7 +65019,7 @@ V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le
65055 65019
 
65056 65020
 VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules.
65057 65021
 
65058
-VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
65022
+VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session.
65059 65023
 
65060 65024
 VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.
65061 65025
 
... ...
@@ -65063,7 +65027,7 @@ Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés
65063 65027
 
65064 65028
 Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.
65065 65029
 
65066
-IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
65030
+IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur.
65067 65031
 
65068 65032
 Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées.
65069 65033
 
... ...
@@ -65237,7 +65201,7 @@ Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées p
65237 65201
 
65238 65202
 Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail.
65239 65203
 
65240
-Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
65204
+Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
65241 65205
 
65242 65206
 Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent :
65243 65207
 
... ...
@@ -65373,9 +65337,9 @@ Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l
65373 65337
 
65374 65338
 Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite :
65375 65339
 
65376
-a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ;
65340
+a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
65377 65341
 
65378
-b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
65342
+b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat.L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité.
65379 65343
 
65380 65344
 ######## Article D811-165-6
65381 65345
 
... ...
@@ -65431,9 +65395,9 @@ Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage 
65431 65395
 
65432 65396
 Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois :
65433 65397
 
65434
-1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
65398
+1.D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ;
65435 65399
 
65436
-2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
65400
+2.D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines.
65437 65401
 
65438 65402
 Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte :
65439 65403
 
... ...
@@ -65447,7 +65411,7 @@ d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir.
65447 65411
 
65448 65412
 La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement.
65449 65413
 
65450
-La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
65414
+La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité.
65451 65415
 
65452 65416
 ######## Article D811-166-5
65453 65417
 
... ...
@@ -65469,7 +65433,7 @@ III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées
65469 65433
 
65470 65434
 ######## Article D811-166-7
65471 65435
 
65472
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
65436
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen.
65473 65437
 
65474 65438
 Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
65475 65439
 
... ...
@@ -65548,9 +65512,9 @@ c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein
65548 65512
 
65549 65513
 Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée.
65550 65514
 
65551
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
65515
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés.
65552 65516
 
65553
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
65517
+De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants :
65554 65518
 
65555 65519
 a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ;
65556 65520
 
... ...
@@ -65568,11 +65532,11 @@ Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voi
65568 65532
 
65569 65533
 ######## Article D811-167-5
65570 65534
 
65571
-Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
65535
+Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir.
65572 65536
 
65573 65537
 Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole.
65574 65538
 
65575
-La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
65539
+La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité.
65576 65540
 
65577 65541
 ######## Article D811-167-6
65578 65542
 
... ...
@@ -65584,15 +65548,15 @@ Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'ép
65584 65548
 
65585 65549
 Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury.
65586 65550
 
65587
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
65551
+Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
65588 65552
 
65589
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
65553
+Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
65590 65554
 
65591 65555
 Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
65592 65556
 
65593 65557
 ######## Article D811-167-7
65594 65558
 
65595
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
65559
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés.
65596 65560
 
65597 65561
 Les membres du jury sont choisis paritairement parmi :
65598 65562
 
... ...
@@ -65727,13 +65691,13 @@ Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement e
65727 65691
 
65728 65692
 ####### Article D811-186
65729 65693
 
65730
-Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.
65694
+Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents.
65731 65695
 
65732 65696
 Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations.
65733 65697
 
65734 65698
 Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
65735 65699
 
65736
-En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
65700
+En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer.A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues.
65737 65701
 
65738 65702
 ###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles
65739 65703
 
... ...
@@ -66340,7 +66304,7 @@ La demande de contrat doit comporter :
66340 66304
 
66341 66305
 ####### Article R813-4
66342 66306
 
66343
-La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
66307
+La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet.
66344 66308
 
66345 66309
 ####### Article R813-5
66346 66310
 
... ...
@@ -66362,7 +66326,7 @@ Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initial
66362 66326
 
66363 66327
 ####### Article R813-7
66364 66328
 
66365
-Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
66329
+Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt .
66366 66330
 
66367 66331
 Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée.
66368 66332
 
... ...
@@ -66378,7 +66342,7 @@ Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, l
66378 66342
 
66379 66343
 Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif.
66380 66344
 
66381
-Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
66345
+Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire.
66382 66346
 
66383 66347
 ####### Article R813-10
66384 66348
 
... ...
@@ -66460,7 +66424,7 @@ Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de
66460 66424
 
66461 66425
 ####### Article R813-21
66462 66426
 
66463
-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
66427
+Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions.
66464 66428
 
66465 66429
 Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat.
66466 66430
 
... ...
@@ -66518,7 +66482,7 @@ b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissement
66518 66482
 
66519 66483
 A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles.
66520 66484
 
66521
-L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
66485
+L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement.
66522 66486
 
66523 66487
 ###### Sous-section 4 : Commission de conciliation.
66524 66488
 
... ...
@@ -66628,7 +66592,7 @@ Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels
66628 66592
 
66629 66593
 ####### Article R813-40
66630 66594
 
66631
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
66595
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°).
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 De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture.
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... ...
@@ -67245,7 +67209,7 @@ Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de ré
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 a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir :
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-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
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+- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
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 - le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ;
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 - le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ;
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 - le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ;