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... | ... |
@@ -338,7 +338,7 @@ La commission comprend également : |
338 | 338 |
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339 | 339 |
5° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ; |
340 | 340 |
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341 |
-6° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
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341 |
+6° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
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342 | 342 |
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343 | 343 |
7° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
344 | 344 |
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... | ... |
@@ -366,7 +366,7 @@ La commission intercommunale comprend également : |
366 | 366 |
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367 | 367 |
4° Deux fonctionnaires désignés par le président du conseil général ; |
368 | 368 |
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369 |
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
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369 |
+5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
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370 | 370 |
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371 | 371 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée. |
372 | 372 |
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... | ... |
@@ -410,7 +410,7 @@ La commission comprend également : |
410 | 410 |
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411 | 411 |
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
412 | 412 |
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413 |
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
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413 |
+5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
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414 | 414 |
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415 | 415 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
416 | 416 |
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... | ... |
@@ -434,7 +434,7 @@ La commission comprend également : |
434 | 434 |
|
435 | 435 |
4° Un fonctionnaire désigné par le président du conseil général ; |
436 | 436 |
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437 |
-5° Un délégué du directeur des services fiscaux ; |
|
437 |
+5° Un délégué du directeur départemental des finances publiques ; |
|
438 | 438 |
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439 | 439 |
6° Un représentant du président du conseil général désigné par le président de cette assemblée ; |
440 | 440 |
|
... | ... |
@@ -12388,7 +12388,7 @@ Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 e |
12388 | 12388 |
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12389 | 12389 |
7° Les agents des douanes ; |
12390 | 12390 |
|
12391 |
-8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des impôts. |
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12391 |
+8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques. |
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12392 | 12392 |
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12393 | 12393 |
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux. |
12394 | 12394 |
|
... | ... |
@@ -22531,7 +22531,7 @@ Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifie |
22531 | 22531 |
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22532 | 22532 |
2° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
22533 | 22533 |
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22534 |
-3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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22534 |
+3° Soit de connaissances et de compétences suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances et des compétences ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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22535 | 22535 |
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22536 | 22536 |
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité et les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur. |
22537 | 22537 |
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... | ... |
@@ -23619,7 +23619,7 @@ Le préfet peut délivrer le certificat de capacité aux postulants qui justifie |
23619 | 23619 |
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23620 | 23620 |
1° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
23621 | 23621 |
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23622 |
-2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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23622 |
+2° Soit de connaissances suffisantes attestées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. Le contenu, les modalités d'évaluation des connaissances ainsi que la liste des établissements habilités à participer à cette évaluation sont définis par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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23623 | 23623 |
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23624 | 23624 |
Les pièces constituant le dossier de demande du certificat de capacité ainsi que les modalités de présentation de ce dossier et de délivrance du certificat sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
23625 | 23625 |
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... | ... |
@@ -29878,7 +29878,7 @@ Le règlement intérieur précise notamment les modalités de traitement des sai |
29878 | 29878 |
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29879 | 29879 |
###### Article D251-3 |
29880 | 29880 |
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29881 |
-Dès réception de la demande, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture. |
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29881 |
+Dès réception de la demande, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, inscrit l'établissement sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation attribué par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
29882 | 29882 |
|
29883 | 29883 |
###### Article D251-4 |
29884 | 29884 |
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... | ... |
@@ -29960,7 +29960,7 @@ Le détenteur des lots et objets peut faire insérer toutes les observations qu' |
29960 | 29960 |
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29961 | 29961 |
###### Article R251-14 |
29962 | 29962 |
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29963 |
-Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
29963 |
+Les résultats de l'analyse des échantillons sont adressés à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou, dans les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt, dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
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29964 | 29964 |
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29965 | 29965 |
Le directeur régional ou le directeur de l'agriculture et de la forêt communique ces résultats au détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets qui ont fait l'objet du prélèvement. |
29966 | 29966 |
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... | ... |
@@ -30014,9 +30014,9 @@ VI.-La liste des zones de la Communauté européenne reconnues " zones protégé |
30014 | 30014 |
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30015 | 30015 |
###### Article D251-2-1 |
30016 | 30016 |
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30017 |
-Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. |
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30017 |
+Le registre officiel du contrôle phytosanitaire mentionné au II de l'article L. 251-12 est tenu dans chaque région par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et par la direction de l'agriculture et de la forêt (service de la protection des végétaux) dans les départements d'outre-mer. |
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30018 | 30018 |
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30019 |
-La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
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30019 |
+La demande d'inscription sur ce registre est adressée par chaque établissement à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il dépend. |
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30020 | 30020 |
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30021 | 30021 |
Elle doit être accompagnée d'une déclaration sur l'activité du demandeur, la nature, la quantité, l'origine et la destination des végétaux, produits végétaux et autres objets ; cette déclaration est renouvelée tous les ans. |
30022 | 30022 |
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... | ... |
@@ -30204,7 +30204,7 @@ Les organismes nuisibles, les végétaux, produits végétaux et autres objets, |
30204 | 30204 |
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30205 | 30205 |
###### Article R251-27 |
30206 | 30206 |
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30207 |
-Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités. |
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30207 |
+Les demandes d'agrément et, une fois l'agrément accordé, les demandes de lettre officielle d'autorisation sont adressées par le responsable des activités à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, service régional de la protection des végétaux, ou à la direction de l'agriculture et de la forêt, service de la protection des végétaux, pour les départements d'outre-mer, dans le ressort de laquelle s'exercent ses activités. |
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30208 | 30208 |
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30209 | 30209 |
La demande d'agrément comporte les éléments suivants : |
30210 | 30210 |
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... | ... |
@@ -30234,7 +30234,7 @@ Le contenu de cette demande peut être précisé par arrêté du ministre charg |
30234 | 30234 |
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30235 | 30235 |
####### Article R251-28 |
30236 | 30236 |
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30237 |
-Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier : |
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30237 |
+Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément au demandeur. Cet agrément n'est valable que pour une activité et un matériel donnés. Il est délivré à l'issue d'un contrôle effectué par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 permettant de vérifier : |
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30238 | 30238 |
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30239 | 30239 |
1° Que le matériel est introduit ou va circuler pour effectuer des travaux à des fins d'essai ou à des fins scientifiques, ou des travaux sur les sélections variétales ; |
30240 | 30240 |
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... | ... |
@@ -30250,7 +30250,7 @@ Le refus d'agrément est motivé. L'agrément est valable cinq ans. |
30250 | 30250 |
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30251 | 30251 |
####### Article R251-30 |
30252 | 30252 |
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30253 |
-Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
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30253 |
+Toute modification notable apportée aux conditions mentionnées à l'article R. 251-28 auxquelles l'agrément a été subordonné doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
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30254 | 30254 |
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30255 | 30255 |
Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément. |
30256 | 30256 |
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... | ... |
@@ -30258,7 +30258,7 @@ Cette modification peut donner lieu à une nouvelle décision d'agrément. |
30258 | 30258 |
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30259 | 30259 |
La liste des agents disposant d'une qualification en matière de protection des végétaux et habilités à procéder au contrôle des activités est établie par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
30260 | 30260 |
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30261 |
-Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé. |
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30261 |
+Ces agents vérifient si les conditions de l'agrément sont respectées. Dans la négative, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie au responsable des activités son intention de faire retirer l'agrément qui lui a été accordé. |
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30262 | 30262 |
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30263 | 30263 |
Le responsable des activités dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations. |
30264 | 30264 |
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... | ... |
@@ -30268,7 +30268,7 @@ Durant cette période, le préfet de région peut suspendre l'agrément. Le retr |
30268 | 30268 |
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30269 | 30269 |
####### Article R251-32 |
30270 | 30270 |
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30271 |
-Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités. |
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30271 |
+Lorsque l'activité est agréée pour un type de matériel, l'introduction ou la mise en circulation de tout matériel de ce type sur le territoire ou dans les zones protégées est subordonnée à la délivrance d'une lettre officielle d'autorisation par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le responsable des activités. |
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30272 | 30272 |
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30273 | 30273 |
La lettre officielle d'autorisation doit en permanence accompagner le matériel pendant sa circulation sur le territoire. |
30274 | 30274 |
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... | ... |
@@ -30276,17 +30276,17 @@ La lettre officielle d'autorisation est conforme à un modèle fixé par arrêt |
30276 | 30276 |
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30277 | 30277 |
####### Article R251-33 |
30278 | 30278 |
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30279 |
-I. - Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel. |
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30279 |
+I.-Lorsque le matériel est originaire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, la lettre officielle d'autorisation doit avoir été visée par l'Etat membre d'origine de ce matériel. |
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30280 | 30280 |
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30281 |
-II. - Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel. |
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30281 |
+II.-Lorsqu'un matériel d'origine française doit être acheminé à destination d'un autre Etat membre, la lettre officielle d'autorisation délivrée par les autorités compétentes de l'Etat membre de destination doit être visée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont relève le détenteur du matériel. |
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30282 | 30282 |
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30283 |
-III. - Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. |
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30283 |
+III.-Si la circulation d'un matériel sur le territoire est subordonnée à la présentation d'un passeport phytosanitaire en application de l'article D. 251-17, ce matériel doit également être accompagné de la lettre officielle d'autorisation. |
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30284 | 30284 |
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30285 |
-IV. - Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section. |
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30285 |
+IV.-Par dérogation aux dispositions des articles D. 251-8 et D. 251-22 à D. 251-25, le passeport phytosanitaire peut être délivré pour la circulation de végétaux ou d'organismes nuisibles pour lesquels les activités sont agréées en application des dispositions de la présente section. |
|
30286 | 30286 |
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30287 | 30287 |
Lorsque le ou les sites spécifiques de détention en quarantaine se trouvent dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, le passeport phytosanitaire est délivré au vu de l'agrément accordé par cet Etat membre sous réserve que les conditions de détention en quarantaine prévues soient satisfaites. |
30288 | 30288 |
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30289 |
-V. - Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : "matériel circulant conformément à la directive 95/44/CE". |
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30289 |
+V.-Le passeport phytosanitaire contient, outre les mentions mentionnées à l'article D. 251-17, la mention suivante : " matériel circulant conformément à la directive 95 / 44 / CE ". |
|
30290 | 30290 |
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30291 | 30291 |
####### Article R251-34 |
30292 | 30292 |
|
... | ... |
@@ -30310,15 +30310,15 @@ Le matériel doit être détenu dans les conditions de quarantaine mentionnées |
30310 | 30310 |
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30311 | 30311 |
####### Article R251-37 |
30312 | 30312 |
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30313 |
-I. - Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée "mainlevée officielle". |
|
30313 |
+I.-Les végétaux, produits végétaux et autres objets, mentionnés dans la demande prévue à l'article R. 251-27 et destinés à être mis en circulation après une période de quarantaine, ne peuvent l'être qu'après autorisation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, ci-après dénommée " mainlevée officielle ". |
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30314 | 30314 |
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30315 |
-II. - La mainlevée officielle est délivrée : |
|
30315 |
+II.-La mainlevée officielle est délivrée : |
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30316 | 30316 |
|
30317 | 30317 |
1° Si ces végétaux, produits végétaux et autres objets ont fait l'objet de mesures de quarantaine, comportant des tests mis en oeuvre soit par les agents de la protection des végétaux, soit par tout organisme habilité dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
30318 | 30318 |
|
30319 | 30319 |
2° Et si ces végétaux ont été reconnus indemnes de tout organisme nuisible, à moins qu'il ne s'agisse d'un organisme dont la présence dans la Communauté européenne est connue et qui ne figure pas dans la liste des organismes nuisibles établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
30320 | 30320 |
|
30321 |
-III. - Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés. |
|
30321 |
+III.-Tous les végétaux, produits végétaux et autres objets qui ne sont pas reconnus indemnes d'organismes nuisibles après application des mesures de quarantaine et tous les autres végétaux, produits végétaux ou autres objets avec lesquels ils ont été en contact ou qu'ils ont pu contaminer doivent être détruits, soumis à un traitement approprié ou mis en quarantaine afin d'éliminer les organismes nuisibles concernés. |
|
30322 | 30322 |
|
30323 | 30323 |
####### Article R251-38 |
30324 | 30324 |
|
... | ... |
@@ -30330,7 +30330,7 @@ Les lieux et installations ayant servi aux activités agréées pour la détenti |
30330 | 30330 |
|
30331 | 30331 |
####### Article R251-40 |
30332 | 30332 |
|
30333 |
-Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : |
|
30333 |
+Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dont il relève : |
|
30334 | 30334 |
|
30335 | 30335 |
1° Toute contamination du matériel par les organismes nuisibles dont la liste est fixée par l'arrêté mentionné à R. 251-26, ou par tout autre organisme nuisible détecté pendant la réalisation des activités ; |
30336 | 30336 |
|
... | ... |
@@ -30833,16 +30833,16 @@ Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en t |
30833 | 30833 |
|
30834 | 30834 |
###### Article R253-65 |
30835 | 30835 |
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30836 |
-I. - Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ; |
|
30836 |
+I.-Les prélèvements effectués en application du II de l'article L. 253-15 du code rural portent sur trois échantillons ; |
|
30837 | 30837 |
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30838 | 30838 |
- l'un est destiné au laboratoire pour analyse ; |
30839 |
-- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
|
30839 |
+- les deux autres, utilisés dans le cas où une expertise contradictoire est demandée, sont conservés, d'une part, par le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale ayant fait l'objet du prélèvement, et, d'autre part, par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par la direction de l'agriculture et de la forêt dont relève l'agent qui a procédé au prélèvement. |
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30840 | 30840 |
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30841 |
-II. - A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
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30841 |
+II.-A chaque échantillon prélevé est attribué un numéro d'identification. |
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30842 | 30842 |
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30843 |
-III. - Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66. L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
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30843 |
+III.-Si le détenteur du produit, produit végétal ou d'origine végétale refuse de conserver en dépôt l'échantillon qui lui est destiné, il est fait mention de ce refus sur l'étiquette qui accompagne l'échantillon ainsi que dans le procès-verbal prévu à l'article R. 253-66.L'échantillon est, dans ce cas, conservé par l'administration. |
|
30844 | 30844 |
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30845 |
-IV. - Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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30845 |
+IV.-Tout échantillon identifié est mis sous scellés. Les informations devant être mentionnées sur les scellés sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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30846 | 30846 |
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30847 | 30847 |
###### Article R253-66 |
30848 | 30848 |
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... | ... |
@@ -30890,7 +30890,7 @@ Si la conformité avec la réglementation applicable ne peut être obtenue, les |
30890 | 30890 |
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30891 | 30891 |
Les produits qui font l'objet d'une mesure de destruction en application des articles R. 253-69 et R. 253-70 sont considérés comme des déchets au sens du II de l'article L. 541-1 du code de l'environnement et sont éliminés dans les conditions prévues au titre IV du livre V dudit code. |
30892 | 30892 |
|
30893 |
-Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination. |
|
30893 |
+Lorsque l'élimination a été réalisée, le dernier détenteur de ces produits adresse à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, à la direction de l'agriculture et de la forêt dont il relève, une copie de l'attestation de destruction délivrée par le responsable de l'installation d'élimination. |
|
30894 | 30894 |
|
30895 | 30895 |
##### Section 5 : Dispositions pénales. |
30896 | 30896 |
|
... | ... |
@@ -31030,7 +31030,7 @@ Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le |
31030 | 31030 |
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31031 | 31031 |
###### Article R254-1 |
31032 | 31032 |
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31033 |
-La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme. |
|
31033 |
+La demande d'agrément d'un organisme exerçant des activités de distribution ou d'application de produits antiparasitaires à usage agricole et de produits assimilés mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 est adressée à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au siège social de l'organisme. |
|
31034 | 31034 |
|
31035 | 31035 |
La demande comprend : |
31036 | 31036 |
|
... | ... |
@@ -31048,25 +31048,25 @@ Lorsque l'organisme demandeur comporte plusieurs établissements, il est présen |
31048 | 31048 |
|
31049 | 31049 |
###### Article R254-2 |
31050 | 31050 |
|
31051 |
-Sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro. L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31051 |
+Sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, le préfet de région délivre l'agrément à l'organisme et lui attribue un numéro.L'agrément est notifié à l'organisme par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31052 | 31052 |
|
31053 |
-Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément. |
|
31053 |
+Dans le cas d'un refus d'agrément, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer notifie ce refus à l'organisme demandeur, en donnant les motifs de la décision prise et toutes indications utiles permettant à l'organisme demandeur de se mettre en conformité avec les exigences d'un agrément. |
|
31054 | 31054 |
|
31055 | 31055 |
###### Article R254-3 |
31056 | 31056 |
|
31057 |
-I. - Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31057 |
+I.-Si un changement dans l'un des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-1 est susceptible de remettre en cause les conditions sur la base desquelles l'agrément a été accordé, et notamment lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois, dans l'un de ces établissements, à celui mentionné à l'article R. 254-1, le détenteur de l'agrément doit le notifier dans un délai de quinze jours au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31058 | 31058 |
|
31059 | 31059 |
Ce dernier met en demeure le détenteur de l'agrément de se conformer aux exigences qui lui sont prescrites ; notamment, lorsque le nombre d'employés titulaires du certificat est inférieur pendant plus de deux mois à celui mentionné à l'article R. 254-1, il met en demeure le détenteur de l'agrément de pourvoir au remplacement de la ou des personnes titulaires du certificat nécessaire dans un délai n'excédant pas trois mois. |
31060 | 31060 |
|
31061 |
-Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites. |
|
31061 |
+Au terme du délai imparti au détenteur de l'agrément, si ces exigences n'ont pas été satisfaites, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer suspend l'agrément de l'organisme, jusqu'à ce que les conditions d'octroi soient à nouveau satisfaites. |
|
31062 | 31062 |
|
31063 |
-II. - Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration. |
|
31063 |
+II.-Chaque année, le détenteur de l'agrément fournit une copie de l'attestation d'assurance et déclare les éléments d'information relatifs aux employés permanents mentionnés au 1° de l'article R. 254-1, pour chaque établissement, en justifiant notamment de la validité des certificats, auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer dans le ressort de laquelle son siège est situé. Un arrêté du ministre de l'agriculture définit les conditions de cette déclaration. |
|
31064 | 31064 |
|
31065 |
-III. - La direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. |
|
31065 |
+III.-La direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peuvent solliciter à tout moment auprès du détenteur de l'agrément des informations concernant les éléments mentionnés à l'article R. 254-1. |
|
31066 | 31066 |
|
31067 | 31067 |
###### Article R254-4 |
31068 | 31068 |
|
31069 |
-Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes : |
|
31069 |
+Le certificat mentionné à l'article L. 254-4 est délivré, pour une durée de cinq ans, renouvelable, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, si le candidat répond à l'une des conditions suivantes : |
|
31070 | 31070 |
|
31071 | 31071 |
1° Etre titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
31072 | 31072 |
|
... | ... |
@@ -31078,11 +31078,11 @@ Le certificat est également attribué, selon des modalités fixées par arrêt |
31078 | 31078 |
|
31079 | 31079 |
###### Article R254-5 |
31080 | 31080 |
|
31081 |
-I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile. |
|
31081 |
+I.-Le candidat adresse sa demande pour l'obtention de la délivrance du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, correspondant à son lieu de domicile. |
|
31082 | 31082 |
|
31083 | 31083 |
II.-Lorsque le candidat est titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué figurant sur la liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, il doit joindre à sa demande un document justificatif de ce diplôme ou du titre homologué. |
31084 | 31084 |
|
31085 |
-III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment : |
|
31085 |
+III.-Lorsque le candidat justifie d'une expérience professionnelle mentionnée au 2° de l'article R. 254-4, il accompagne sa demande d'un dossier de validation conforme au modèle disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer, et comprenant notamment : |
|
31086 | 31086 |
|
31087 | 31087 |
1° La description des fonctions exercées et des tâches remplies par le candidat attestées par son ou ses employeurs ; |
31088 | 31088 |
|
... | ... |
@@ -31094,7 +31094,7 @@ V.-Lorsque le candidat sollicite l'attribution du certificat en application des |
31094 | 31094 |
|
31095 | 31095 |
###### Article R254-6 |
31096 | 31096 |
|
31097 |
-A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas : |
|
31097 |
+A l'issue de l'instruction des demandes de délivrance du certificat par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer et selon les cas : |
|
31098 | 31098 |
|
31099 | 31099 |
1° Le certificat est délivré automatiquement au vu du diplôme ou du titre homologué ; |
31100 | 31100 |
|
... | ... |
@@ -31120,15 +31120,15 @@ Lors de l'examen du dossier de validation des acquis professionnels ou de dispen |
31120 | 31120 |
|
31121 | 31121 |
###### Article R254-8 |
31122 | 31122 |
|
31123 |
-I. - Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables. |
|
31123 |
+I.-Après délibération, le jury peut proposer de valider l'ensemble des acquis professionnels du candidat par la délivrance du certificat ou de lui accorder une dispense pour certaines unités de contrôle capitalisables. |
|
31124 | 31124 |
|
31125 |
-II. - Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury. |
|
31125 |
+II.-Au vu des résultats du dossier ou des épreuves correspondant aux unités de contrôle capitalisables, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer délivre le certificat sur proposition du jury. |
|
31126 | 31126 |
|
31127 | 31127 |
###### Article R254-9 |
31128 | 31128 |
|
31129 | 31129 |
Le certificat, valable cinq ans, est renouvelable à la demande de son titulaire. |
31130 | 31130 |
|
31131 |
-Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31131 |
+Le modèle du dossier simplifié de renouvellement à fournir est disponible auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou auprès de la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31132 | 31132 |
|
31133 | 31133 |
Ce dossier simplifié relate : |
31134 | 31134 |
|
... | ... |
@@ -31136,11 +31136,11 @@ Ce dossier simplifié relate : |
31136 | 31136 |
|
31137 | 31137 |
2° Les actions d'acquisition, d'entretien et de perfectionnement des connaissances, notamment celles qui auront été entreprises selon les conseils et les indications fournis par les services compétents au cours de la période de validité du certificat. |
31138 | 31138 |
|
31139 |
-La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire. |
|
31139 |
+La demande de renouvellement du certificat est adressée six mois au moins avant l'expiration du délai de validité du certificat à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou à la direction de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer correspondant au lieu de domicile du titulaire. |
|
31140 | 31140 |
|
31141 | 31141 |
Le dossier de renouvellement du certificat est examiné par le jury prévu à l'article R. 254-7. |
31142 | 31142 |
|
31143 |
-Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31143 |
+Le renouvellement du certificat est notifié au demandeur par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31144 | 31144 |
|
31145 | 31145 |
###### Article R254-10 |
31146 | 31146 |
|
... | ... |
@@ -31206,23 +31206,23 @@ La direction générale de l'alimentation assure le secrétariat du conseil. |
31206 | 31206 |
|
31207 | 31207 |
###### Article R254-14 |
31208 | 31208 |
|
31209 |
-Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément. |
|
31209 |
+Sans préjudice des peines applicables prévues à L. 254-9, s'il apparaît, lors de contrôles effectués par les agents chargés de la protection des végétaux et les agents habilités en matière de répression des fraudes conformément à l'article L. 254-8, que les conditions de délivrance de l'agrément ne sont pas satisfaites ou que l'obligation de notification mentionnée au I de l'article R. 254-3 n'est pas respectée, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt des départements d'outre-mer notifie à l'organisme les motifs qui justifient le retrait de l'agrément. |
|
31210 | 31210 |
|
31211 | 31211 |
A la suite de cette notification, l'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations au préfet de région. |
31212 | 31212 |
|
31213 | 31213 |
Le préfet de région statue sur le retrait de l'agrément. |
31214 | 31214 |
|
31215 |
-Durant cette période, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme. |
|
31215 |
+Durant cette période, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre l'agrément de l'organisme. |
|
31216 | 31216 |
|
31217 | 31217 |
###### Article R254-15 |
31218 | 31218 |
|
31219 |
-I. - Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat. |
|
31219 |
+I.-Lors du contrôle prévu à l'article L. 254-8, s'il apparaît que le titulaire du certificat a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits antiparasitaires à usage agricole et aux produits assimilés, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement, les agents habilités en matière de répression des fraudes et les agents chargés de la protection des végétaux établissent un rapport qu'ils communiquent à l'autorité administrative compétente, pour motiver une décision de retrait définitif ou temporaire du certificat. |
|
31220 | 31220 |
|
31221 |
-II. - Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification. |
|
31221 |
+II.-Le titulaire du certificat, qui est averti préalablement de la sanction qu'il encourt, peut présenter ses observations dans un délai d'un mois à dater de la réception de cette notification. |
|
31222 | 31222 |
|
31223 |
-III. - Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes. |
|
31223 |
+III.-Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer prend connaissance du rapport établi par les agents habilités précités et des observations éventuelles formulées par le titulaire du certificat pour apprécier la portée des fautes commises. Il peut faire appel aux autorités nationales compétentes. |
|
31224 | 31224 |
|
31225 |
-IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé : |
|
31225 |
+IV.-Le retrait définitif du certificat est prononcé : |
|
31226 | 31226 |
|
31227 | 31227 |
1° Quand l'effet de la négligence professionnelle ou de l'acte commis contraire aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur est jugé d'une gravité telle qu'il peut porter atteinte à la santé humaine ou à l'environnement ; |
31228 | 31228 |
|
... | ... |
@@ -31230,9 +31230,9 @@ IV. - Le retrait définitif du certificat est prononcé : |
31230 | 31230 |
|
31231 | 31231 |
Le certificat peut être retiré temporairement pour une durée au maximum d'un an, qui est proportionnée à la gravité des fautes commises. |
31232 | 31232 |
|
31233 |
-Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31233 |
+Le retrait définitif ou temporaire est prononcé par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer. |
|
31234 | 31234 |
|
31235 |
-V. - Durant la procédure, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat. |
|
31235 |
+V.-Durant la procédure, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer peut suspendre le certificat. |
|
31236 | 31236 |
|
31237 | 31237 |
###### Article R254-16 |
31238 | 31238 |
|
... | ... |
@@ -32384,7 +32384,7 @@ Elle comprend : |
32384 | 32384 |
- le président de l'Assemblée de Corse ou son représentant ; |
32385 | 32385 |
- les présidents des conseils généraux ou leurs représentants ; |
32386 | 32386 |
- un président d'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, ou, le cas échéant, le représentant d'un syndicat mixte de gestion d'un parc naturel ; |
32387 |
-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
32387 |
+- le directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
32388 | 32388 |
- les directeurs départementaux de l'agriculture et de la forêt ou leurs représentants ; |
32389 | 32389 |
- les trésoriers-payeurs généraux ou leurs représentants ; |
32390 | 32390 |
- quatre représentants de l'Assemblée de Corse ; |
... | ... |
@@ -33002,7 +33002,7 @@ Un comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en com |
33002 | 33002 |
|
33003 | 33003 |
Le comité régional d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant : |
33004 | 33004 |
|
33005 |
-1° Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
33005 |
+1° Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
33006 | 33006 |
|
33007 | 33007 |
2° Le directeur des services fiscaux du chef-lieu de région ou son représentant ; |
33008 | 33008 |
|
... | ... |
@@ -33570,7 +33570,7 @@ Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des c |
33570 | 33570 |
|
33571 | 33571 |
Elle comprend également : |
33572 | 33572 |
|
33573 |
-1. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
33573 |
+1. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
33574 | 33574 |
|
33575 | 33575 |
2. Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ; |
33576 | 33576 |
|
... | ... |
@@ -36008,7 +36008,7 @@ Les moyennes de prix et de rendements précitées tiennent compte, le cas éché |
36008 | 36008 |
|
36009 | 36009 |
Le barème définit notamment, par catégorie d'animaux, les besoins en énergie alimentaire. |
36010 | 36010 |
|
36011 |
-Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture. |
|
36011 |
+Le barème est adressé pour approbation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt avant le 30 juin de l'année civile en cours ou avant la fin de l'année civile en cas de modifications mentionnées au troisième alinéa. Après validation, copie de ce document est envoyée au ministère chargé de l'agriculture. |
|
36012 | 36012 |
|
36013 | 36013 |
####### Article D361-15 |
36014 | 36014 |
|
... | ... |
@@ -38573,11 +38573,11 @@ Pour l'application du premier alinéa, dernière phrase de l'article R. 511-61, |
38573 | 38573 |
|
38574 | 38574 |
###### Article R512-6 |
38575 | 38575 |
|
38576 |
-Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation "recherche, développement, formation". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant. |
|
38576 |
+Il est institué dans chaque chambre régionale d'agriculture un comité d'orientation " recherche, développement, formation ". Ce comité assiste la chambre régionale notamment dans l'exercice des missions définies à l'article R. 821-13 et veille à la cohérence des actions conduites en matière de recherche, développement et formation. Ce comité est présidé par le président de la chambre régionale d'agriculture ou son représentant. |
|
38577 | 38577 |
|
38578 | 38578 |
La composition du comité est définie par la chambre régionale et approuvée par le préfet de région. |
38579 | 38579 |
|
38580 |
-Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
|
38580 |
+Le président du conseil régional, ou son représentant, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , ou son représentant, assistent avec voix consultative aux réunions de ce comité. |
|
38581 | 38581 |
|
38582 | 38582 |
###### Article R512-3 |
38583 | 38583 |
|
... | ... |
@@ -38631,7 +38631,7 @@ Le préfet de région procède à l'installation des membres des chambres régio |
38631 | 38631 |
|
38632 | 38632 |
###### Article R512-7 |
38633 | 38633 |
|
38634 |
-Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
|
38634 |
+Le commissaire de la République de la région et le président du conseil régional où la chambre d'agriculture a son siège peuvent assister aux séances de la chambre. Ils sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , chargé de ladite région, assiste à titre consultatif aux séances de la chambre régionale. Il peut se faire suppléer par un fonctionnaire qualifié. |
|
38635 | 38635 |
|
38636 | 38636 |
###### Article R512-8 |
38637 | 38637 |
|
... | ... |
@@ -43750,6 +43750,16 @@ I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d' |
43750 | 43750 |
|
43751 | 43751 |
II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
43752 | 43752 |
|
43753 |
+III.-Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
|
43754 |
+ |
|
43755 |
+IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
|
43756 |
+ |
|
43757 |
+####### Article D615-52 |
|
43758 |
+ |
|
43759 |
+I.-Les directions départementales des territoires ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 en matière environnementale. |
|
43760 |
+ |
|
43761 |
+II.-Les directions départementales chargées de la protection des populations ou, dans les départements d'outre-mer, les directions des services vétérinaires sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 de la Commission susmentionné, pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à l'identification et à l'enregistrement des animaux, à la santé publique, la santé des animaux, à la notification des maladies, ainsi qu'à la protection animale. |
|
43762 |
+ |
|
43753 | 43763 |
III.-Les directions régionales de l'agriculture et de la forêt ou, dans les départements d'outre-mer, les directions de l'agriculture et de la forêt sont désignées comme organismes spécialisés en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des exigences réglementaires mentionnées à l'article D. 615-45 relatives à la protection de la santé des végétaux. |
43754 | 43764 |
|
43755 | 43765 |
IV.-L'Agence de services et de paiement est désignée comme organisme spécialisé en matière de contrôle au sens de l'article 42 du règlement (CE) n° 796 / 2004 du 21 avril 2004 susmentionné pour le contrôle du respect des bonnes conditions agricoles et environnementales mentionnées à l'article D. 615-45. |
... | ... |
@@ -45790,8 +45800,8 @@ Les comités régionaux des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées so |
45790 | 45800 |
|
45791 | 45801 |
2° Sont désignés par le ministre chargé de l'agriculture : |
45792 | 45802 |
|
45793 |
-- un directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
45794 |
-- un directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ; |
|
45803 |
+- un directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
45804 |
+- un directeur départemental des territoires ; |
|
45795 | 45805 |
- un délégué régional de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ; |
45796 | 45806 |
|
45797 | 45807 |
3° Sont désignés par les ministres chargés du budget et de la consommation : |
... | ... |
@@ -63057,7 +63067,7 @@ Le ministre se prononce après avoir recueilli l'avis des conseils scientifiques |
63057 | 63067 |
|
63058 | 63068 |
#### Article D810-1 |
63059 | 63069 |
|
63060 |
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : "recteur" désigne le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
63070 |
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions des livres Ier à V, VIII et IX du code de l'éducation compatibles avec les dispositions du présent titre, le mot : " recteur " désigne le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
63061 | 63071 |
|
63062 | 63072 |
#### Article D810-2 |
63063 | 63073 |
|
... | ... |
@@ -63065,11 +63075,11 @@ Pour l'application des dispositions des articles L. 241-4, L. 444-5, L. 912-1-2, |
63065 | 63075 |
|
63066 | 63076 |
#### Article R810-3 |
63067 | 63077 |
|
63068 |
-Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : "autorité académique" ou "inspecteur d'académie" désignent le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
63078 |
+Pour l'application à l'enseignement agricole des dispositions du code de l'éducation dans les conditions prévues par l'article L. 810-1 du présent code, les mots : " autorité académique " ou " inspecteur d'académie " désignent le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
63069 | 63079 |
|
63070 | 63080 |
#### Article R810-4 |
63071 | 63081 |
|
63072 |
-La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
63082 |
+La décision d'attribution des bourses nationales mentionnées à l'article L. 531-4 du code de l'éducation aux élèves inscrits dans les établissements d'enseignement agricole est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et, dans les départements d'outre-mer, par le directeur de l'agriculture et de la forêt. |
|
63073 | 63083 |
|
63074 | 63084 |
#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles publics |
63075 | 63085 |
|
... | ... |
@@ -63093,9 +63103,9 @@ Des décrets, pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre ch |
63093 | 63103 |
|
63094 | 63104 |
###### Article R811-3 |
63095 | 63105 |
|
63096 |
-Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article. |
|
63106 |
+Conformément aux dispositions de l'article R. 910-12 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt est membre du groupe régional permanent de la formation professionnelle et de la promotion sociale, institué par le même article. |
|
63097 | 63107 |
|
63098 |
-Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code. |
|
63108 |
+Conformément aux dispositions de l'article D. 910-3 du code du travail, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , membre du groupe régional permanent mentionné à l'alinéa précédent, est membre du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi institué par l'article R. 910-14 du même code. |
|
63099 | 63109 |
|
63100 | 63110 |
Conformément aux dispositions de l'article D. 910-4 du code du travail, le directeur régional assure, pour les questions concernant l'apprentissage agricole, la présidence de la commission de l'apprentissage constituée au sein du comité régional mentionné à l'alinéa précédent. |
63101 | 63111 |
|
... | ... |
@@ -63186,52 +63196,6 @@ Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente mem |
63186 | 63196 |
|
63187 | 63197 |
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
63188 | 63198 |
|
63189 |
-b) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant ; |
|
63190 |
- |
|
63191 |
-c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ; |
|
63192 |
- |
|
63193 |
-d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ; |
|
63194 |
- |
|
63195 |
-e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ; |
|
63196 |
- |
|
63197 |
-f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ; |
|
63198 |
- |
|
63199 |
-g) Deux conseillers régionaux ; |
|
63200 |
- |
|
63201 |
-h) Un conseiller général ; |
|
63202 |
- |
|
63203 |
-i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ; |
|
63204 |
- |
|
63205 |
-2° Au titre des dix représentants élus du personnel : |
|
63206 |
- |
|
63207 |
-a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ; |
|
63208 |
- |
|
63209 |
-b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ; |
|
63210 |
- |
|
63211 |
-3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales : |
|
63212 |
- |
|
63213 |
-a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ; |
|
63214 |
- |
|
63215 |
-b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ; |
|
63216 |
- |
|
63217 |
-c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ; |
|
63218 |
- |
|
63219 |
-d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local. |
|
63220 |
- |
|
63221 |
-Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire. |
|
63222 |
- |
|
63223 |
-Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. |
|
63224 |
- |
|
63225 |
-Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires. |
|
63226 |
- |
|
63227 |
-######## Article R811-12 |
|
63228 |
- |
|
63229 |
-Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis : |
|
63230 |
- |
|
63231 |
-1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation : |
|
63232 |
- |
|
63233 |
-a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
|
63234 |
- |
|
63235 | 63199 |
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ; |
63236 | 63200 |
|
63237 | 63201 |
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ; |
... | ... |
@@ -63308,13 +63272,13 @@ Les représentants titulaires et suppléants des parents d'élèves sont élus a |
63308 | 63272 |
|
63309 | 63273 |
######## Article R811-16 |
63310 | 63274 |
|
63311 |
-Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire. |
|
63275 |
+Le directeur de l'établissement public local veille au bon déroulement des élections.L'élection des représentants des personnels, des élèves et des parents d'élèves se fait au cours des sixième et septième semaines à compter de la rentrée scolaire. |
|
63312 | 63276 |
|
63313 | 63277 |
Le directeur de l'établissement public local établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. |
63314 | 63278 |
|
63315 | 63279 |
Les votes sont personnels et secrets. |
63316 | 63280 |
|
63317 |
-Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. |
|
63281 |
+Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée. |
|
63318 | 63282 |
|
63319 | 63283 |
######## Article R811-17 |
63320 | 63284 |
|
... | ... |
@@ -63418,7 +63382,7 @@ Le lycée siège de l'établissement public local est désigné par arrêté du |
63418 | 63382 |
|
63419 | 63383 |
######## Article R811-26 |
63420 | 63384 |
|
63421 |
-Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé. |
|
63385 |
+Le directeur de l'établissement public local représente l'Etat au sein de l'établissement public. Son autorité s'étend à toutes les parties et à tous les services de l'établissement. Il peut être assisté par un directeur adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qui assure la suppléance ou l'intérim. Si l'établissement public n'est pas doté d'un directeur adjoint, un fonctionnaire de l'établissement est désigné, sur proposition du directeur, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , pour assurer, en cas de besoin, cette suppléance ou cet intérim.L'agent comptable en est informé. |
|
63422 | 63386 |
|
63423 | 63387 |
Le directeur est l'organe exécutif de l'établissement public ; en cette qualité : |
63424 | 63388 |
|
... | ... |
@@ -63462,9 +63426,9 @@ c) Aux emprunts, aux baux emphytéotiques, aux baux ruraux. |
63462 | 63426 |
|
63463 | 63427 |
Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission. |
63464 | 63428 |
|
63465 |
-Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
|
63429 |
+Le représentant de l'Etat, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et le président de la collectivité de rattachement ont accès, sur leur demande, à l'ensemble des actes et documents relatifs au fonctionnement de l'établissement. |
|
63466 | 63430 |
|
63467 |
-8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives : |
|
63431 |
+8° 2. Les délibérations du conseil d'administration portant sur le contenu ou l'organisation de l'action éducative dont le caractère exécutoire est, en application du II de l'article L. 421-14 du code de l'éducation, subordonné à leur transmission au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt sont celles relatives : |
|
63468 | 63432 |
|
63469 | 63433 |
a) Au projet d'établissement ; |
63470 | 63434 |
|
... | ... |
@@ -63474,7 +63438,7 @@ c) Au règlement intérieur des centres de l'établissement ; |
63474 | 63438 |
|
63475 | 63439 |
d) Au projet pédagogique ; |
63476 | 63440 |
|
63477 |
-9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. |
|
63441 |
+9° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et la collectivité de rattachement. |
|
63478 | 63442 |
|
63479 | 63443 |
Le directeur de l'établissement public local peut déléguer sa signature aux directeurs des centres ou à d'autres fonctionnaires ou agents publics de l'établissement : |
63480 | 63444 |
|
... | ... |
@@ -63550,7 +63514,7 @@ a) Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou n |
63550 | 63514 |
|
63551 | 63515 |
b) Suspendre des enseignements ou d'autres activités au sein du centre dont ils ont la charge. |
63552 | 63516 |
|
63553 |
-Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional. |
|
63517 |
+Ils informent le directeur et le conseil d'administration de l'établissement public local des décisions prises et en rendent compte au préfet, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, au maire et au président du conseil régional. |
|
63554 | 63518 |
|
63555 | 63519 |
######### Article R811-31 |
63556 | 63520 |
|
... | ... |
@@ -63712,17 +63676,17 @@ e) L'exclusion définitive de l'établissement. |
63712 | 63676 |
|
63713 | 63677 |
Il peut assortir les sanctions de mesures de prévention, d'accompagnement ou de réparation, prévues au règlement intérieur, ainsi que, pour les sanctions mentionnées aux c, d et e, d'un sursis total ou partiel. |
63714 | 63678 |
|
63715 |
-Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. |
|
63679 |
+Il peut être fait appel des sanctions d'exclusion de plus de huit jours, dans un délai de huit jours, auprès du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis d'une commission régionale réunie sous sa présidence. |
|
63716 | 63680 |
|
63717 |
-Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'agriculture et de la forêt : |
|
63681 |
+Cette commission comprend, outre le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt : |
|
63718 | 63682 |
|
63719 | 63683 |
1° Le chef du service de la formation et du développement ou son représentant ; |
63720 | 63684 |
|
63721 |
-2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
63685 |
+2° Le directeur d'un des centres de formation initiale cités à l'article R. 811-27, désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
63722 | 63686 |
|
63723 |
-3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité. |
|
63687 |
+3° Deux représentants désignés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt parmi les personnels enseignants et d'éducation, et deux représentants des parents d'élèves des établissements d'enseignement agricole publics, membres du comité régional de l'enseignement agricole, désignés par le comité. |
|
63724 | 63688 |
|
63725 |
-Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole. |
|
63689 |
+Pour la désignation de ses représentants, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt recueille les propositions des organisations syndicales et des associations des parents d'élèves représentés au comité régional de l'enseignement agricole. |
|
63726 | 63690 |
|
63727 | 63691 |
Les membres de la commission sont désignés pour trois ans. |
63728 | 63692 |
|
... | ... |
@@ -63730,9 +63694,9 @@ Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres de l |
63730 | 63694 |
|
63731 | 63695 |
Les modalités prévues pour le conseil de discipline en matière d'exercice des droits de la défense sont applicables à la commission. |
63732 | 63696 |
|
63733 |
-La décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. |
|
63697 |
+La décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. |
|
63734 | 63698 |
|
63735 |
-Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. |
|
63699 |
+Lorsque la décision du conseil de discipline est déférée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt en application des dispositions qui précèdent, elle est néanmoins immédiatement exécutoire. |
|
63736 | 63700 |
|
63737 | 63701 |
######### Article R811-44 |
63738 | 63702 |
|
... | ... |
@@ -63797,7 +63761,7 @@ Les formateurs et les personnels administratifs ou de service sont élus au scru |
63797 | 63761 |
|
63798 | 63762 |
Les représentants des organisations professionnelles et syndicales les plus représentatives sont désignés par le préfet de région. |
63799 | 63763 |
|
63800 |
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent. |
|
63764 |
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt désigne le représentant de l'organisme public compétent. |
|
63801 | 63765 |
|
63802 | 63766 |
III.-Le conseil de centre a à connaître notamment de l'organisation générale de la formation, des objectifs, horaires, rythmes et programmes, méthodes et sanctions de la formation, et des conditions de recrutement des stagiaires. |
63803 | 63767 |
|
... | ... |
@@ -63941,9 +63905,9 @@ f) Les dépenses d'investissement. |
63941 | 63905 |
|
63942 | 63906 |
####### Article R811-52 |
63943 | 63907 |
|
63944 |
-Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote. |
|
63908 |
+Le projet de budget de l'établissement public local est préparé par le directeur. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la région. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les cinq jours suivant le vote. |
|
63945 | 63909 |
|
63946 |
-Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation. |
|
63910 |
+Sans préjudice du contrôle de légalité par le représentant de l'Etat, le budget devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par chacune de ces trois autorités sauf si la collectivité de rattachement ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt a fait connaître son désaccord motivé. Dans ce cas, ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux e et f de l'article L. 421-11 du code de l'éducation. |
|
63947 | 63911 |
|
63948 | 63912 |
Le budget, dès qu'il est adopté ou réglé, est transmis à l'agent comptable. |
63949 | 63913 |
|
... | ... |
@@ -63969,7 +63933,7 @@ Les postes comptables de plusieurs établissements publics locaux peuvent être |
63969 | 63933 |
|
63970 | 63934 |
Les fonctions d'agent comptable sont confiées à un fonctionnaire du corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche ou à un fonctionnaire détaché dans ces corps, si l'importance de l'établissement public local justifie un agent comptable à temps plein ou pour les groupements comptables d'établissements publics locaux. |
63971 | 63935 |
|
63972 |
-Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, après avis de la région. L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire. |
|
63936 |
+Dans le cas des groupements, l'agent comptable siège dans l'un des établissements publics locaux choisi par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , après avis de la région.L'agent comptable perçoit, outre sa rémunération principale, une indemnité de caisse et de responsabilité pour la gestion des différents postes comptables dont il est titulaire. |
|
63973 | 63937 |
|
63974 | 63938 |
Ces mêmes fonctions sont confiées à un agent des services extérieurs du Trésor si l'importance de l'établissement public local ne justifie pas qu'il soit recouru à un agent comptable à temps plein. |
63975 | 63939 |
|
... | ... |
@@ -63996,7 +63960,7 @@ En cas de perte, de destruction ou de vol des justifications remises à l'agent |
63996 | 63960 |
####### Article R811-61 |
63997 | 63961 |
|
63998 | 63962 |
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 1617-3 du code général des collectivités territoriales |
63999 |
-, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
63963 |
+, et qu'il a requis l'agent comptable de payer, le directeur en rend compte à la collectivité de rattachement, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et au conseil d'administration.L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes. |
|
64000 | 63964 |
|
64001 | 63965 |
####### Article R811-62 |
64002 | 63966 |
|
... | ... |
@@ -64078,7 +64042,7 @@ Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des |
64078 | 64042 |
|
64079 | 64043 |
Avant l'expiration du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable. |
64080 | 64044 |
|
64081 |
-Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption. |
|
64045 |
+Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans les trente jours suivant son adoption. |
|
64082 | 64046 |
|
64083 | 64047 |
L'agent comptable adresse le compte financier susmentionné et les pièces annexes nécessaires, avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la chambre régionale des comptes avant l'expiration du dixième mois suivant la clôture de l'exercice. |
64084 | 64048 |
|
... | ... |
@@ -64235,7 +64199,7 @@ Pour les établissements relevant de sa compétence, chaque région peut institu |
64235 | 64199 |
|
64236 | 64200 |
Ces fonds sont destinés à couvrir un déficit accidentel du service d'hébergement et de restauration d'un établissement ainsi que, le cas échéant, toute dépense nécessaire à la continuité de ce service, à laquelle l'établissement public local ne serait pas en mesure de faire face. |
64237 | 64201 |
|
64238 |
-Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0,5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
64202 |
+Chaque fonds est alimenté par une cotisation fixée en pourcentage, comprise entre 0, 5 et 2 p. 100 du montant du tarif d'hébergement et de restauration. Ce pourcentage est arrêté par la région. La cotisation s'impose à chacun des établissements publics locaux auxquels sont annexés des services d'hébergement et de restauration. Chaque fonds est géré par un établissement public local désigné conjointement par la région et le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
64239 | 64203 |
|
64240 | 64204 |
###### Sous-section 6 : Dispositions diverses et d'application. |
64241 | 64205 |
|
... | ... |
@@ -64567,34 +64531,34 @@ d) Tout autre établissement privé. |
64567 | 64531 |
|
64568 | 64532 |
####### Article D811-122 |
64569 | 64533 |
|
64570 |
-I. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves : |
|
64534 |
+I.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie scolaire aux élèves : |
|
64571 | 64535 |
|
64572 | 64536 |
- issus d'une classe de seconde générale et technologique, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ; |
64573 | 64537 |
- titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, du brevet d'études professionnelles, du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première, après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine ou d'un conseiller d'orientation-psychologue et sous réserve de l'accord du chef d'établissement d'accueil ; |
64574 |
-- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen. |
|
64538 |
+- de nationalité étrangère, sur décision du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, sous réserve que leurs connaissances et leurs aptitudes soient reconnues suffisantes par une commission formée de professeurs de l'établissement d'accueil, au vu du dossier scolaire, complété si nécessaire par un examen. |
|
64575 | 64539 |
|
64576 | 64540 |
Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans dont les modalités de mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du brevet de technicien agricole. |
64577 | 64541 |
|
64578 | 64542 |
La formation des candidats des établissements privés assurant des formations selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 comprend une durée totale d'au moins 80 semaines, dont 1 400 heures au minimum effectuées dans le centre de formation. |
64579 | 64543 |
|
64580 |
-II. - Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage : |
|
64544 |
+II.-Le brevet de technicien agricole est accessible par la voie de l'apprentissage : |
|
64581 | 64545 |
|
64582 | 64546 |
- aux candidats justifiant d'un niveau de fin de classe de seconde générale et technologique, ou titulaires du brevet d'études professionnelles agricoles, ou du brevet d'études professionnelles, ou du certificat d'aptitude professionnelle préparé en deux ans après la classe de troisième, ou ayant antérieurement terminé une classe de première. Ces candidats suivent une préparation de 1 440 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ; |
64583 | 64547 |
- aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail qui ont suivi une préparation d'au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage ; |
64584 | 64548 |
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I. |
64585 | 64549 |
|
64586 |
-III. - Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue : |
|
64550 |
+III.-Le brevet de technicien agricole est accessible, par la voie de la formation professionnelle continue : |
|
64587 | 64551 |
|
64588 | 64552 |
- aux candidats ayant accompli deux années d'activités professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ; |
64589 | 64553 |
- aux candidats ayant accompli la scolarité complète du cycle terminal des lycées et qui ont suivi une formation comportant au moins 720 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ; |
64590 | 64554 |
- aux candidats ayant accompli la scolarité de fin de classe de première de l'enseignement général et technologique ou possédant le diplôme du brevet d'études professionnelles et qui ont suivi une formation comportant au moins 1 440 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels ; |
64591 | 64555 |
- aux candidats mentionnés au troisième tiret du I. |
64592 | 64556 |
|
64593 |
-La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de "positionnement". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. |
|
64557 |
+La durée de formation requise peut être réduite après décision dite de " positionnement ". Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. |
|
64594 | 64558 |
|
64595 |
-IV. - Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
64559 |
+IV.-Le brevet de technicien agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
64596 | 64560 |
|
64597 |
-V. - Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de "candidat libre". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves. |
|
64561 |
+V.-Le brevet de technicien agricole est accessible au titre de " candidat libre ". Les postulants doivent avoir occupé un emploi pendant l'équivalent d'au moins trois années d'activité professionnelle à temps plein à la date du début des épreuves. |
|
64598 | 64562 |
|
64599 | 64563 |
####### Article D811-123 |
64600 | 64564 |
|
... | ... |
@@ -64618,9 +64582,9 @@ Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la form |
64618 | 64582 |
|
64619 | 64583 |
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies pour chaque option et, le cas échéant, spécialité par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
64620 | 64584 |
|
64621 |
-L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. |
|
64585 |
+L'examen conduisant à la délivrance du brevet de technicien agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. |
|
64622 | 64586 |
|
64623 |
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
64587 |
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
64624 | 64588 |
|
64625 | 64589 |
####### Article D811-125 |
64626 | 64590 |
|
... | ... |
@@ -64672,7 +64636,7 @@ Dans ces trois cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté pr |
64672 | 64636 |
|
64673 | 64637 |
####### Article D811-131 |
64674 | 64638 |
|
64675 |
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
|
64639 |
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément à l'article D. 811-124. Il peut opérer en commissions. Le jury est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
|
64676 | 64640 |
|
64677 | 64641 |
Le jury est composé, pour deux tiers au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés, justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet de technicien agricole, et, pour un tiers au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées. |
64678 | 64642 |
|
... | ... |
@@ -64791,11 +64755,11 @@ Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intentio |
64791 | 64755 |
|
64792 | 64756 |
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves à coefficient, écrites, orales et pratiques. Chacune d'elles sanctionne les capacités, savoir et savoir-faire à acquérir dans un ou plusieurs domaines. Leur définition est commune à toutes les catégories de candidats. |
64793 | 64757 |
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64794 |
-Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation. L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. |
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64758 |
+Le premier groupe est constitué de deux épreuves organisées en fin de formation ayant pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs terminaux de la formation.L'une d'entre elles au moins présente un caractère de synthèse significatif de l'option ou de la spécialité du diplôme. |
|
64795 | 64759 |
|
64796 | 64760 |
Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum organisées en fin de formation. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou plusieurs modules, à l'intérieur d'un domaine. Elles prennent la forme, dans les établissements préalablement habilités à cet effet, de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-après. |
64797 | 64761 |
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64798 |
-III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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64762 |
+III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou privés ayant passé pour la filière concernée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 et dispensant une formation scolaire ou les établissements mentionnés au d du I de l'article D. 811-140 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, avoir obtenu préalablement au début de la formation une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
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64799 | 64763 |
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64800 | 64764 |
Cette habilitation est donnée, sur demande de l'établissement, pour une filière. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
64801 | 64765 |
|
... | ... |
@@ -65023,9 +64987,9 @@ I.-Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la f |
65023 | 64987 |
|
65024 | 64988 |
La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre de l'agriculture. |
65025 | 64989 |
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65026 |
-L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. |
|
64990 |
+L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre d'une région ou d'une inter-région sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'inter-région, en une seule session normale annuelle selon des modalités fixées par le ministre de l'agriculture. |
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65027 | 64991 |
|
65028 |
-Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
64992 |
+Cependant, des épreuves de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
65029 | 64993 |
|
65030 | 64994 |
II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuves écrites, orales ou pratiques. |
65031 | 64995 |
|
... | ... |
@@ -65033,11 +64997,11 @@ II.-L'examen en vue de l'attribution du diplôme comporte deux groupes d'épreuv |
65033 | 64997 |
|
65034 | 64998 |
2° Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Elles sont organisées en fin de formation, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté mentionné au I ci-dessus. Elles ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. Dans les établissements préalablement habilités à cet effet, elles prennent la forme de contrôles certificatifs en cours de formation assurés par les formateurs, selon les dispositions prévues au III ci-dessous. |
65035 | 64999 |
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65036 |
-III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
65000 |
+III.-Les contrôles certificatifs en cours de formation s'effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre de l'agriculture. Les établissements publics ou les établissements privés, ayant passé pour la filière considérée un contrat au titre des articles L. 813-8 et L. 813-9 dispensant une formation scolaire, ou les établissements bénéficiant de l'agrément prévu au III de l'article D. 811-141 doivent, pour mettre en oeuvre le contrôle certificatif en cours de formation, obtenir, préalablement au début de la formation, une habilitation du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Cette habilitation est donnée, pour une filière, sur demande de l'établissement. Les conditions de délivrance et de retrait de l'habilitation sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture. |
|
65037 | 65001 |
|
65038 | 65002 |
IV.-Si des anomalies dans l'organisation ou les résultats du contrôle certificatif en cours de formation sont constatées par le jury, celui-ci peut décider de refuser totalement ou partiellement le bénéfice de ce contrôle aux candidats concernés. |
65039 | 65003 |
|
65040 |
-En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives. |
|
65004 |
+En cas d'invalidation du contrôle certificatif en cours de formation, pour seulement un ou deux modules, des épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session d'examen pour tenir lieu des évaluations certificatives. |
|
65041 | 65005 |
|
65042 | 65006 |
Si l'évaluation de plus de deux modules est invalidée, les résultats de l'ensemble du contrôle en cours de formation sont invalidés et les candidats sont soumis aux épreuves terminales du deuxième groupe prévues au II du présent article. |
65043 | 65007 |
|
... | ... |
@@ -65055,7 +65019,7 @@ V.-Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le |
65055 | 65019 |
|
65056 | 65020 |
VI.-Outre le cas mentionné au deuxième alinéa du IV ci-dessus, les épreuves de substitution modulaires ou intermodulaires sont proposées aux seuls candidats ajournés, non redoublants ou redoublants dans un établissement non habilité, ayant choisi de ne pas conserver l'acquis du contrôle certificatif en cours de formation portant sur un ou deux modules. |
65057 | 65021 |
|
65058 |
-VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt responsable de la session. |
|
65022 |
+VII.-Les candidats peuvent se présenter à une épreuve facultative choisie sur une liste d'au moins trois des enseignements prévus au dernier alinéa du I de l'article D. 811-148, dont une langue vivante. Les épreuves facultatives sont organisées par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt responsable de la session. |
|
65059 | 65023 |
|
65060 | 65024 |
VIII.-Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin de la santé publique concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. |
65061 | 65025 |
|
... | ... |
@@ -65063,7 +65027,7 @@ Les candidats mentionnés au II de l'article D. 811-161 peuvent être dispensés |
65063 | 65027 |
|
65064 | 65028 |
Dans ces deux cas, les modalités d'évaluation sont fixées par l'arrêté prévu au I du présent article. |
65065 | 65029 |
|
65066 |
-IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
|
65030 |
+IX.-Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , organisateur de l'examen, conformément au I du présent article. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. |
|
65067 | 65031 |
|
65068 | 65032 |
Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant sans dérogation possible des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées. |
65069 | 65033 |
|
... | ... |
@@ -65237,7 +65201,7 @@ Au titre de la formation professionnelle continue ou des formations alternées p |
65237 | 65201 |
|
65238 | 65202 |
Les candidats au brevet de technicien agricole qui se présentent au titre de la formation professionnelle continue doivent avoir suivi une formation dans un établissement ayant passé, à cet effet, avec l'Etat ou les régions, une convention de formation professionnelle prévue par l'article L. 920-1 du livre IX du code du travail, ou une formation dans le cadre d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du livre IX du code du travail. |
65239 | 65203 |
|
65240 |
-Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
|
65204 |
+Toute formation organisée dans le cadre ci-dessus indiqué doit faire l'objet d'un agrément consenti par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
65241 | 65205 |
|
65242 | 65206 |
Pour être admis à suivre une formation dans les conditions fixées aux alinéas précédents, les candidats doivent : |
65243 | 65207 |
|
... | ... |
@@ -65373,9 +65337,9 @@ Lorsque le diplôme est délivré selon la modalité des épreuves terminales, l |
65373 | 65337 |
|
65374 | 65338 |
Les candidats doivent avoir suivi une formation générale, technologique et professionnelle d'une durée minimale de 1 200 heures, en centre de formation et en milieu professionnel. Cette durée peut être réduite : |
65375 | 65339 |
|
65376 |
-a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ; |
|
65340 |
+a) Dans le cas de préparation par apprentissage, sans préjudice des modifications de durée du contrat prévues aux articles R. 117-6 et suivants du code du travail, la réduction de la durée de formation en centre peut être prévue à la convention de création du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, pour tenir compte des acquisitions en entreprise pendant la durée du contrat. Cette réduction doit avoir été préalablement autorisée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ; |
|
65377 | 65341 |
|
65378 |
-b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat. L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité. |
|
65342 |
+b) Dans le cas de la préparation par la voie de la formation professionnelle continue, la durée de formation, en centre de formation et en milieu professionnel, peut être réduite après une évaluation de positionnement du candidat.L'évaluation de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses ou attributions d'unités ou d'épreuves dont il bénéficie au titre de la validation des acquis de l'expérience, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité. La décision de positionnement est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de positionnement peut être déléguée au centre de formation habilité. |
|
65379 | 65343 |
|
65380 | 65344 |
######## Article D811-165-6 |
65381 | 65345 |
|
... | ... |
@@ -65431,9 +65395,9 @@ Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de l'apprentissage |
65431 | 65395 |
|
65432 | 65396 |
Le brevet professionnel agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue par tout candidat relevant du livre IX du code du travail et justifiant à la fois : |
65433 | 65397 |
|
65434 |
-1. D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ; |
|
65398 |
+1.D'au moins douze mois d'activité professionnelle à temps plein ou son équivalent. Cette durée est appréciée avant la présentation de la dernière unité capitalisable ou de la première épreuve terminale nécessaire pour obtenir le diplôme ; |
|
65435 | 65399 |
|
65436 |
-2. D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines. |
|
65400 |
+2.D'une formation d'au moins 800 heures en centre de formation et d'une formation en milieu professionnel de 8 à 12 semaines. |
|
65437 | 65401 |
|
65438 | 65402 |
Cette durée de formation peut être réduite après l'évaluation de positionnement qui prend en compte : |
65439 | 65403 |
|
... | ... |
@@ -65447,7 +65411,7 @@ d) Les connaissances et compétences professionnelles qu'il peut faire valoir. |
65447 | 65411 |
|
65448 | 65412 |
La durée éventuellement requise de la formation pour l'obtention du diplôme est fixée à l'issue de l'évaluation de positionnement. |
65449 | 65413 |
|
65450 |
-La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
|
65414 |
+La décision de réduction de durée est prise, sur demande du candidat, par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation. Lorsque la délivrance du diplôme est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision de réduction de durée peut être déléguée au directeur du centre habilité. |
|
65451 | 65415 |
|
65452 | 65416 |
######## Article D811-166-5 |
65453 | 65417 |
|
... | ... |
@@ -65469,7 +65433,7 @@ III. - Les modalités des sessions de remplacement qui peuvent être organisées |
65469 | 65433 |
|
65470 | 65434 |
######## Article D811-166-7 |
65471 | 65435 |
|
65472 |
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen. |
|
65436 |
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt organisateur de l'examen. |
|
65473 | 65437 |
|
65474 | 65438 |
Il peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
65475 | 65439 |
|
... | ... |
@@ -65548,9 +65512,9 @@ c) Soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein |
65548 | 65512 |
|
65549 | 65513 |
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est demandé par la voie de la validation des acquis de l'expérience, les candidats doivent justifier d'une durée totale cumulée équivalente à au moins trois années d'activité professionnelle salariée, non salariée ou bénévole, en rapport direct avec le contenu de l'option du certificat de spécialisation agricole concernée. |
65550 | 65514 |
|
65551 |
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. |
|
65515 |
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt détermine la recevabilité des justificatifs présentés. |
|
65552 | 65516 |
|
65553 |
-De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants : |
|
65517 |
+De plus, une décision dérogatoire à l'entrée en formation peut être accordée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt pour les départements d'outre-mer ou par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt dans les cas suivants : |
|
65554 | 65518 |
|
65555 | 65519 |
a) Aux candidats qui ne possèdent pas l'un des diplômes ou titres figurant sur la liste fixée par l'arrêté de création de l'option du certificat de spécialisation agricole mais qui justifient du suivi de la formation complète y conduisant, après examen de leur dossier intégrant les autres formations suivies ou les activités exercées ; |
65556 | 65520 |
|
... | ... |
@@ -65568,11 +65532,11 @@ Dans le cas de préparation du certificat de spécialisation agricole par la voi |
65568 | 65532 |
|
65569 | 65533 |
######## Article D811-167-5 |
65570 | 65534 |
|
65571 |
-Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances. L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir. |
|
65535 |
+Les durées minimales de formation en centre et en milieu professionnel peuvent être réduites après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances.L'évaluation prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger, les diplômes ou titres français ou étrangers possédés, les unités de diplômes ou titres dont le candidat bénéficie dans la limite de leur validité, les compétences, aptitudes et connaissances professionnelles que le candidat peut faire valoir. |
|
65572 | 65536 |
|
65573 | 65537 |
Sans préjudice de l'application de l'article L. 116-3 du code du travail pour les apprentis, la décision de réduction, après évaluation des compétences, aptitudes et connaissances, fixe la durée minimale de la formation qui sera requise pour l'obtention du certificat de spécialisation agricole. |
65574 | 65538 |
|
65575 |
-La décision est prise par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité. |
|
65539 |
+La décision est prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis du directeur du centre de formation ou de l'établissement d'enseignement à distance. Lorsque la délivrance du certificat de spécialisation agricole est demandée selon la modalité des unités capitalisables, la décision est déléguée au directeur du centre habilité. |
|
65576 | 65540 |
|
65577 | 65541 |
######## Article D811-167-6 |
65578 | 65542 |
|
... | ... |
@@ -65584,15 +65548,15 @@ Lorsque le certificat de spécialisation agricole est délivré sous forme d'ép |
65584 | 65548 |
|
65585 | 65549 |
Lorsque l'accès au certificat de spécialisation agricole est délivré par la voie de la validation des acquis de l'expérience, l'ensemble des compétences, aptitudes et connaissances figurant au référentiel d'évaluation doit être validé par le jury. |
65586 | 65550 |
|
65587 |
-Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
65551 |
+Pour préparer un candidat à l'obtention d'un certificat de spécialisation agricole selon la modalité des unités capitalisables et participer aux évaluations des objectifs terminaux d'intégration, le centre doit avoir obtenu, préalablement à la mise en oeuvre de la formation, une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
65588 | 65552 |
|
65589 |
-Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
65553 |
+Pour participer à la validation des acquis de l'expérience à l'issue de l'accompagnement du candidat, ou à l'organisation de l'évaluation complémentaire en cas de validation partielle, le centre de formation doit avoir obtenu préalablement une habilitation délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. |
|
65590 | 65554 |
|
65591 | 65555 |
Les conditions de ces habilitations sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
65592 | 65556 |
|
65593 | 65557 |
######## Article D811-167-7 |
65594 | 65558 |
|
65595 |
-Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
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65559 |
+Le jury, présidé par un fonctionnaire de catégorie A membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, pour les départements d'outre-mer, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt. Il est souverain dans ses délibérations prises dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury, en tant que de besoin, peut s'adjoindre à titre consultatif des experts spécialisés. |
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65596 | 65560 |
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65597 | 65561 |
Les membres du jury sont choisis paritairement parmi : |
65598 | 65562 |
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... | ... |
@@ -65727,13 +65691,13 @@ Dans chaque site géographique d'un établissement public local d'enseignement e |
65727 | 65691 |
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65728 | 65692 |
####### Article D811-186 |
65729 | 65693 |
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65730 |
-Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents. |
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65694 |
+Le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles doit permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.A cet effet, les documents remis par les associations sont transmis aux parents d'élèves. Ils peuvent notamment être distribués aux élèves, étudiants, apprentis pour être donnés à leurs parents. |
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65731 | 65695 |
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65732 | 65696 |
Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et doivent être clairement identifiés comme émanant des associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions relatives à la vie privée et prohibant les injures et diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule responsabilité des associations. |
65733 | 65697 |
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65734 | 65698 |
Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en concertation entre le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et les associations de parents d'élèves. Sauf disposition contraire arrêtée par le conseil d'administration, les documents sont remis par l'association en nombre suffisant pour leur distribution. |
65735 | 65699 |
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65736 |
-En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. |
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65700 |
+En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des documents ainsi que dans le cas où le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles estime que leur contenu méconnaît le principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée ou le directeur de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles peut saisir le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou dans les départements d'outre-mer le directeur de l'agriculture et de la forêt qui dispose d'un délai de sept jours pour se prononcer.A défaut de réponse dans ce délai, les documents sont diffusés dans les conditions initialement prévues. |
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65737 | 65701 |
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65738 | 65702 |
###### Sous-section 3 : Les représentants des parents d'élèves dans les instances de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles |
65739 | 65703 |
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... | ... |
@@ -66340,7 +66304,7 @@ La demande de contrat doit comporter : |
66340 | 66304 |
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66341 | 66305 |
####### Article R813-4 |
66342 | 66306 |
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66343 |
-La demande est adressée au directeur régional de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet. |
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66307 |
+La demande est adressée au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt territorialement compétent en raison de la localisation principale de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avant le 31 janvier précédant la date de la rentrée scolaire à compter de laquelle le contrat devrait prendre effet. |
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66344 | 66308 |
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66345 | 66309 |
####### Article R813-5 |
66346 | 66310 |
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... | ... |
@@ -66362,7 +66326,7 @@ Le contrat peut porter sur une partie ou sur la totalité des formations initial |
66362 | 66326 |
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66363 | 66327 |
####### Article R813-7 |
66364 | 66328 |
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66365 |
-Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'agriculture et de la forêt. |
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66329 |
+Le contrat est signé par le ministre de l'agriculture ou par son délégué et par le président ou un représentant de l'association ou organisme, dûment mandaté par le conseil d'administration. Le ministre de l'agriculture peut, à cette fin, donner délégation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt . |
|
66366 | 66330 |
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66367 | 66331 |
Le contrat est souscrit pour une durée indéterminée. |
66368 | 66332 |
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... | ... |
@@ -66378,7 +66342,7 @@ Dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 813-8, l |
66378 | 66342 |
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66379 | 66343 |
Toutefois, des contributions individualisées peuvent être demandées aux familles ou aux élèves pour couvrir, d'une part les frais afférents à l'enseignement religieux et plus généralement aux enseignements non prévus par les programmes dont ils souhaitent bénéficier, d'autre part le règlement des annuités correspondant à l'amortissement des bâtiments scolaires et administratifs affectés au secteur sous contrat et aux provisions pour grosses réparations de ces bâtiments et à l'acquisition de matériel d'équipement scientifique, scolaire ou sportif. |
66380 | 66344 |
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66381 |
-Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire. |
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66345 |
+Le montant de ces contributions et éventuellement celui de la redevance demandée aux élèves ou aux familles des externes surveillés, des demi-pensionnaires et des internes, justifiés par des pièces comptables, sont communiqués au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt dans la première quinzaine de chaque année scolaire. |
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66382 | 66346 |
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66383 | 66347 |
####### Article R813-10 |
66384 | 66348 |
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... | ... |
@@ -66460,7 +66424,7 @@ Les formateurs des établissements mentionnés à l'article L. 813-9 relevant de |
66460 | 66424 |
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66461 | 66425 |
####### Article R813-21 |
66462 | 66426 |
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66463 |
-Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions. |
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66427 |
+Les établissements mentionnés à l'article L. 813-9 communiquent chaque année au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt un organigramme et un calendrier faisant apparaître l'organisation des formations dispensées ; ce document comprend la liste des formateurs avec leurs titres, diplômes ou qualités et la nature de leurs interventions. |
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66464 | 66428 |
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66465 | 66429 |
Dans ces établissements, le volume des heures d'enseignement dispensées par des intervenants à titre occasionnel ne peut excéder 15 p. 100 des heures d'enseignement dispensées dans l'établissement au titre des formations sous contrat. |
66466 | 66430 |
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... | ... |
@@ -66518,7 +66482,7 @@ b) De faire certifier les documents par un comptable agréé. Les établissement |
66518 | 66482 |
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66519 | 66483 |
A l'occasion des inspections et contrôles prévus ci-dessus, les documents pédagogiques, administratifs et financiers demandés sont présentés par le directeur de l'établissement, sous la responsabilité du président de l'association ou de l'organisme responsable qui tient le cahier des délibérations et tous autres documents utiles à la disposition des personnels chargés des inspections et contrôles. |
66520 | 66484 |
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66521 |
-L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'agriculture et de la forêt, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement. |
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66485 |
+L'établissement est tenu de fournir au trésorier-payeur général et au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt , dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu d'activité et les comptes de résultat de cet exercice, dûment approuvés par l'instance compétente prévue par les statuts de l'association ou de l'organisme responsable de l'établissement. |
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66522 | 66486 |
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66523 | 66487 |
###### Sous-section 4 : Commission de conciliation. |
66524 | 66488 |
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... | ... |
@@ -66628,7 +66592,7 @@ Ces charges d'enseignement et de documentation sont assurées par les personnels |
66628 | 66592 |
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66629 | 66593 |
####### Article R813-40 |
66630 | 66594 |
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66631 |
-Le directeur régional de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°). |
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66595 |
+Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt peut autoriser le paiement d'heures de suppléance, d'heures supplémentaires et, dans la limite de 15 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat de l'établissement qui relèvent du ministre de l'agriculture, le paiement d'heures d'enseignement ou de documentation dispensées par des enseignants relevant de l'article R. 813-17 (2°). |
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66632 | 66596 |
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66633 | 66597 |
De plus, des personnes extérieures à l'établissement ou employées dans l'établissement au titre d'activités autres que de formation initiale peuvent être rémunérées pour des heures d'enseignement ou de documentation occasionnel justifiées par le projet pédagogique de l'établissement, dans la limite de 10 p. 100 des heures d'enseignement ou de documentation données dans l'ensemble des classes sous contrat relevant du ministre de l'agriculture. |
66634 | 66598 |
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... | ... |
@@ -67245,7 +67209,7 @@ Le comité régional de l'enseignement agricole, présidé par le préfet de ré |
67245 | 67209 |
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67246 | 67210 |
a) Quatre représentants de l'Etat, à savoir : |
67247 | 67211 |
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67248 |
-- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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67212 |
+- le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou, en cas d'absence ou d'empêchement, le chef du service régional de la formation et du développement ; dans les régions d'outre-mer, le directeur de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ; |
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67249 | 67213 |
- le recteur d'académie ou son représentant (lorsqu'une région comporte plusieurs académies, les recteurs de ces académies sont membres de droit du comité, mais seul le recteur de l'académie où se situe la préfecture de région a voix délibérative) ; |
67250 | 67214 |
- le trésorier-payeur général de la région ou son représentant ; |
67251 | 67215 |
- le délégué régional à la formation professionnelle ou son représentant ; |