Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 février 2010 (version 00fcc85)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2010.

50645 50645
######## Article R713-30
50646 50646

                                                                                    
50647 50647
Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.
50648 50648

                                                                                    
50649 50649
La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.
   

                    
50661 50661
######## Article R713-32
50662 50662

                                                                                    
50663 50663
Les demandes sont adressées au directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.
50664 50664

                                                                                    
50665 50665
La décision du directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
 précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.
50666 50666

                                                                                    
50667 50667
Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
.
   

                    
50743 50743
###### Article R713-44
50744 50744

                                                                                    
50745 50745
Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur 
départemental
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation,
 du travail
,
 et
 de l'emploi
 et de la formation professionnelle
. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.
   

                    
60832
####### Article R751-158
60833

                        
60834
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent inviter tout employeur à prendre toutes mesures justifiées de prévention, sauf recours de cet employeur devant l'inspecteur du travail, qui statue dans les quinze jours.
60835

                        
60836
Elles peuvent bénéficier du concours de conseillers de prévention mis à leur disposition par la caisse centrale lorsqu'ils exercent des missions de contrôle dans le cadre de l'article L. 724-7, et faire procéder au contrôle de la prévention par les agents assermentés mentionnés à l'article L. 724-8. Elles peuvent également demander l'intervention de l'inspecteur du travail, pour assurer l'application des mesures prévues par la réglementation du travail.
60837

                        
60838
Les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole peuvent imposer, par voie de dispositions générales, certaines mesures de prévention à l'ensemble des employeurs qui, dans leurs circonscriptions, exercent une même activité ou utilisent les mêmes types de machines ou de procédés.
60839

                        
60840
Ces dispositions sont prises soit à l'initiative des conseils d'administration après consultation du comité technique régional de prévention compétent, soit à la demande dudit comité. Elles ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologuées par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou, en cas de refus de celui-ci, par le ministre chargé du travail. Ces mesures de prévention doivent tenir compte des dispositions des règlements sanitaires départementaux.
60841

                        
60842
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent, dans les conditions prévues à l'article L. 751-21, imposer une cotisation supplémentaire à tout employeur qui ne prend pas les mesures de prévention mentionnées au présent article.
60843

                        
60844
Les cotisations supplémentaires prévues à l'article L. 751-21 sont substituées aux cotisations prévues à l'article L. 242-7 du code de la sécurité sociale pour l'application du régime défini au présent chapitre.
   

                    
63297
######## Article R811-12
63298

                        
63299
Le conseil d'administration de l'établissement public local comprend trente membres ainsi répartis :
63300

                        
63301
1° Au titre des dix représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics intéressés à la formation :
63302

                        
63303
a) Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;
63304

                        
63305
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
63306

                        
63307
c) L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ou son représentant ;
63308

                        
63309
d) Le directeur du centre d'information et d'orientation ou son représentant ;
63310

                        
63311
e) Le président ou un membre élu de la chambre d'agriculture ;
63312

                        
63313
f) Un représentant d'un établissement public compétent dans les domaines des formations dispensées ;
63314

                        
63315
g) Deux conseillers régionaux ;
63316

                        
63317
h) Un conseiller général ;
63318

                        
63319
i) Un représentant de la commune ou, le cas échéant, du groupement de communes ;
63320

                        
63321
2° Au titre des dix représentants élus du personnel :
63322

                        
63323
a) Six représentants du personnel enseignant, de formation, d'éducation et de surveillance ;
63324

                        
63325
b) Quatre représentants des personnels d'administration, de service et de l'exploitation ;
63326

                        
63327
3° Au titre des représentants des élèves, des parents d'élèves, des anciens élèves et des organisations professionnelles et syndicales :
63328

                        
63329
a) Deux représentants élus des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires ou trois, en cas d'absence de toute association d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires mentionnée au c ;
63330

                        
63331
b) Deux représentants élus des parents d'élèves, étudiants ou apprentis ;
63332

                        
63333
c) Un représentant des associations d'anciens élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires, le cas échéant ;
63334

                        
63335
d) Cinq représentants des organisations professionnelles et syndicales représentatives des employeurs, des exploitants et des salariés des professions agricoles et des professions para-agricoles concernées par les missions de l'établissement public local.
63336

                        
63337
Pour l'ensemble des membres titulaires, désignés ou élus et en nombre égal à ceux-ci, des suppléants sont désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du titulaire.
63338

                        
63339
Le directeur de l'établissement public local, son adjoint, le gestionnaire, l'agent comptable et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration. Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou son représentant peut assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration.
63340

                        
63341
Dans l'hypothèse où l'établissement public local assure principalement des formations professionnelles continues, la représentation des élèves et des parents est respectivement remplacée, en tout ou partie, par celle des stagiaires et des anciens stagiaires.