Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 janvier 2010 (version f160673)
La précédente version était la version consolidée au 27 janvier 2010.

12714 12714
###### Article L714-1
12715 12715

                                                                                    
12716 12716
I.
 - 
-
Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 714-5.
12717 12717

                                                                                    
12718 12718
II.
 - 
-
Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
12719 12719

                                                                                    
12720 12720
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
12721 12721

                                                                                    
12722 12722
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
12723 12723

                                                                                    
12724 12724
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
12725 12725

                                                                                    
12726 12726
4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
12727 12727

                                                                                    
12728 12728
Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande 
au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
à l'autorité administrative compétente
.
12729 12729

                                                                                    
12730 12730
III.
 - 
-
Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
12731 12731

                                                                                    
12732 12732
IV.
 - 
-
En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
12733 12733

                                                                                    
12734 12734
1° Pour des raisons techniques ;
12735 12735

                                                                                    
12736 12736
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation.
 
A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
12737 12737

                                                                                    
12738 12738
V.
 - 
-
En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
12739 12739

                                                                                    
12740 12740
VI.
 - 
-
Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
12741 12741

                                                                                    
12742 12742
VII.
 - 
-
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
   

                    
13044 13044
###### Article L718-9
13045 13045

                                                                                    
13046 13046
Les chefs d'établissement ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-3 du présent code doivent, avant le début de chantiers de coupe ou de débardage excédant un volume fixé par décret ou de chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles portant sur une surface supérieure à un seuil fixé par décret, adresser 
au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles du département dans lequel est prévu le chantier
à l'autorité administrative compétente
 une déclaration écrite comportant le nom, la dénomination sociale de l'entreprise, son adresse, la situation géographique exacte du chantier, la date du début et la date de fin prévisible des travaux et le nombre de salariés qui seront occupés, le cas échéant, sur ce chantier.
13047 13047

                                                                                    
13048 13048
Ils doivent également signaler ce chantier par affichage en bordure de coupe sur un panneau comportant les mentions indiquées ci-dessus ; ces mêmes informations sont également transmises à la mairie de la ou des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier de coupe.
   

                    
13050
###### Article L718-10
13051

                        
13052
Les infractions à l'article L. 718-9 sont punies des peines prévues à l'article L. 4741-3 du code du travail.
   

                    
13056
##### Article L719-1
13057

                        
13058
Les inspecteurs du travail et contrôleurs du travail mentionnés aux articles L. 611-6 et L. 611-12-1 du code du travail sont chargés de veiller à l'application des dispositions du présent titre et des décrets pris pour leur application et de constater les infractions dans les conditions prévues auxdits articles. Ils peuvent demander communication sur place de tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission de contrôle.
   

                    
13060
##### Article L719-2
13061

                        
13062
Les inspecteurs du travail chargés du contrôle des professions agricoles veillent à l'application à ces professions des dispositions du code du travail, des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail qui leur sont applicables.
13063

                        
13064
Ils sont également chargés de veiller à l'application des dispositions des conventions et accords collectifs de travail répondant aux conditions fixées au livre II de la deuxième partie du code du travail, qui concernent les professions agricoles.
13065

                        
13066
Ils constatent les infractions à ces dispositions, aux dispositions générales de prévention ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre de l'agriculture ainsi qu'aux mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé.
13067

                        
13068
Ils constatent également les infractions définies au 3° et au 6° de l'article 225-2 du code pénal et les infractions prévues par les articles L. 622-1 et L. 622-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13069

                        
13070
Ils ont les mêmes droits et obligations que les inspecteurs du travail.
   

                    
13584
####### Article L723-13-1
13585

                        
13586
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
   

                    
13917 13901
####### Article L723-43
13918 13902

                                                                                    
13919 13903
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les organismes visés aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont autorisés à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de données à caractère médical, pour les besoins de l'instruction et du contrôle des conditions d'attribution des aides économiques en faveur de l'agriculture.L'accès à ces données est réservé aux services de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes chargés du versement de ces aides dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions de mise en œuvre et de contrôle de ces aides, lorsque le bénéfice de celles-ci est subordonné à la régularité de la situation des entreprises agricoles et des personnes non salariées agricoles au regard des prescriptions du présent code en matière de protection sociale.
13920 13904

                                                                                    
13921 13905
Les caisses 
et organismes 
de mutualité sociale agricole 
et les organismes 
mentionnés 
à l'alinéa précédent sont également
aux articles L. 731-31 et L. 752-14 sont
 autorisés à communiquer aux services 
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole
compétents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture
 les renseignements qu'ils détiennent, à l'exception des informations à caractère médical, pour les besoins 
des
desdits
 services
 placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture
 en vue de la promotion de l'emploi agricole ainsi que du contrôle de l'application de la législation et de la réglementation 
dans les matières suivantes : régime du travail, conventions et accords collectifs de travail, emploi,
concernant les
 régimes de protection sociale des salariés et
 des
 non-salariés des professions agricoles.
13922 13906

                                                                                    
13923 13907
Le contenu, l'emploi et les conditions de cette communication sont déterminés selon les modalités de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
   

                    
13967 13951
####### Article L724-2
13968 13952

                                                                                    
13969 13953
Les 
inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail
services compétents
 placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture 
sont chargés de veiller
veillent
 à l'application de la législation 
relative
et de la réglementation relatives
 à la protection sociale des professions agricoles.
13970 13954

                                                                                    
13971 13955
Ils 
sont chargés de constater les infractions dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail. Ils 
peuvent demander 
aux caisses de mutualité sociale agricole 
communication
 sur place
 de tous documents et pièces nécessaires à 
l'accomplissement de leur mission de
l'exercice de ce
 contrôle.
   

                    
13979 13963
####### Article L724-4
13980 13964

                                                                                    
13981 13965
Les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture peuvent
L'autorité administrative compétente peut
 requérir des caisses de la mutualité sociale agricole communication sur place de tous documents, comptabilité et correspondance relatifs au fonctionnement administratif et financier de ces organismes qui doivent, en outre, fournir au ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions fixées par ce dernier, tous documents relatifs à leur gestion.
   

                    
13983
####### Article L724-5
13984

                        
13985
L'autorité administrative compétente vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces contrôles s'effectuent. Elle donne aux organismes des injonctions en cas de carence, leur demande communication des procès-verbaux dressés à la suite des contrôles et les transmet, le cas échéant, au procureur de la République aux fins de poursuite.
   

                    
13987
####### Article L724-6
13988

                        
13989
Le ministre chargé de l'agriculture est recevable à intervenir devant toutes les juridictions et en tout état de la procédure dans toutes les affaires relatives à l'application de la législation concernant les assurances sociales des salariés agricoles.
13990

                        
13991
Lorsque la décision d'une caisse de mutualité sociale agricole paraît contraire aux dispositions légales ou réglementaires, le ministre chargé de l'agriculture peut, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans, aviser par lettre recommandée avec accusé de réception l'assuré et la caisse qu'il entend provoquer la réforme de cette décision et qu'il se réserve d'intervenir à l'action que l'assuré intenterait.
13992

                        
13993
Ladite lettre recommandée comporte réouverture, à compter de la date d'envoi, du délai fixé par voie réglementaire pour la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'une décision nouvelle de la caisse.
   

                    
14005 13977
####### Article L724-8
14006 13978

                                                                                    
14007 13979
Les agents
 assermentés
 chargés du contrôle de la prévention 
contre les
des
 accidents du travail et 
les
des
 maladies professionnelles instituée par l'article L. 751-48
 et affectés auprès de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 724-5 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture et assermentés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 422-3 du code de la sécurité sociale.
14008

                                                                                    
14009 13979
Ces agents
 peuvent se faire présenter les registres et documents relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et notamment ceux où sont consignés les observations et mises en demeure de l'inspecteur du travail et les contrôles et vérifications de sécurité.
14010 13980

                                                                                    
14011 13981
Ils ont qualité pour procéder aux prélèvements mentionnés à l'article L. 724-3.
14012 13982

                                                                                    
14013 13983
Ont également qualité pour procéder à ces prélèvements les agents agréés et assermentés mentionnés à l'article L. 724-7 qui sont chargés du contrôle de la prévention instituée par les articles L. 751-48 et L. 752-29. Les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 611-8 du code du travail sont applicables à ces prélèvements.
   

                    
14015 13985
####### Article L724-9
14016 13986

                                                                                    
14017 13987
Les agents agréés et assermentés mentionnés aux articles L. 724-7 et L. 724-8 ont les mêmes pouvoirs et bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail
 placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture
.
14018 13988

                                                                                    
14019 13989
Les agents visés à l'alinéa précédent peuvent accéder aux informations détenues par les services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture relatives aux exploitations agricoles que ces agents ont la charge de contrôler.
 
A la demande des caisses de mutualité sociale agricole, ces services leur transmettent les données relatives aux bénéficiaires des primes communautaires, dont ils disposent.
14020

                                                                                    
14021
Les agents chargés de procéder aux enquêtes mentionnées à l'article L. 751-29 bénéficient de la même protection que les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail.
   

                    
14031 13999
####### Article L724-11
14032 14000

                                                                                    
14033 14001
Les
 inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture, ainsi que les
 agents de contrôle assermentés des caisses de mutualité sociale agricole peuvent interroger les salariés agricoles pour connaître leurs nom, adresse, emploi, le montant de leur rémunération et celui des retenues effectuées sur leur salaire au titre des assurances sociales.
14034 14002

                                                                                    
14035 14003
Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, les personnes mentionnées au 5° de l'article L. 722-10, les titulaires d'allocations ou de pension de retraite mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 722-13 ainsi que tous les employeurs de salariés agricoles sont tenus de recevoir, à toute époque, les 
inspecteurs du travail et contrôleurs des services chargés du
agents de
 contrôle 
de l'application de la protection
assermentés des caisses de mutualité
 sociale agricole qui se présentent pour assurer l'exercice de leurs missions et de leur présenter tous documents nécessaires à l'exercice de leur contrôle.
14036 14004

                                                                                    
14037 14005
Ces dispositions concernent également
 les agents agréés et assermentés des caisses de mutualité sociale agricole pour le contrôle prévu à l'article L. 724-7 et
, pour l'application des dispositions relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles, les agents chargés du contrôle de la prévention
 et les agents chargés de procéder aux enquêtes visées à l'article L. 751-29.
14038 14006

                                                                                    
14039 14007
Les
 fonctionnaires et
 agents de contrôle mentionnés au premier alinéa doivent communiquer, le cas échéant, leurs observations à l'employeur en l'invitant à y répondre dans un délai déterminé.
14040 14008

                                                                                    
14041 14009
A l'expiration de ce délai, ils transmettent au directeur de la caisse de mutualité sociale agricole leurs observations accompagnées de la réponse éventuelle de l'intéressé.
   

                    
14043 14011
####### Article L724-12
14044 14012

                                                                                    
14045 14013
L'inobservation des dispositions générales de prévention établies par application de l'article L. 751-48 et qui ont fait l'objet d'un arrêté d'extension du ministre chargé de l'agriculture ainsi que celle des mesures particulières de prévention rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour tous les employeurs d'un secteur professionnel déterminé peut être constatée tant par les inspecteurs et les contrôleurs du travail 
placés sous l'autorité du ministre chargé de l'agriculture 
que par les agents chargés du contrôle de la prévention mentionnés à l'article L. 724-8.
14046 14014

                                                                                    
14047 14015
Elle peut faire l'objet de procès-verbaux dans les conditions prévues à l'article L. 611-10 du code du travail.
14048 14016

                                                                                    
14049 14017
Lorsque certaines de ces dispositions générales sont soumises à un délai d'exécution, ce délai est fixé par accord entre la caisse de mutualité sociale agricole intéressée et l'autorité administrative 
chargée du contrôle de l'application de la législation relative à la protection
désignée à cet effet au troisième alinéa de l'article L. 422-1 du code de la sécurité
 sociale
 agricole
.
   

                    
14065
###### Article L725-3-3
14066

                        
14067
En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions dues par les personnes non salariées des professions agricoles, y compris dans le cas de recouvrement forcé, les contributions mentionnées aux articles L. 136-4 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevées par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret.
   

                    
14553 14525
######## Article L731-33
14554 14526

                                                                                    
14555 14527
Les organismes assureurs, autres que les caisses de mutualité sociale agricole, devront obtenir de ces dernières, moyennant paiement de leur quote-part de frais, communication de tous renseignements nécessaires à l'établissement des cotisations des personnes dont ils auront reçu l'affiliation.
14556 14528

                                                                                    
14557 14529
Les caisses de mutualité sociale agricole communiquent 
aux inspecteurs du travail chargés du contrôle de l'application de la législation relative à la protection sociale des professions agricoles, mentionnés à l'article L. 724-2
à l'autorité administrative compétente
, le nom des assujettis qui n'auront pas été affiliés en temps voulu.
14558 14530

                                                                                    
14559 14531
Les inspecteurs mentionnés à l'alinéa précédent peuvent
L'autorité administrative compétente peut
 prononcer l'affiliation d'office auprès des organismes assureurs ; ces affiliations d'office seront réparties proportionnellement aux effectifs recueillis, dans le département, par chacun des organismes.
14560 14532

                                                                                    
14561 14533
Il est interdit à tout organisme d'assurance de refuser l'inscription volontaire ou l'affiliation d'office d'un assuré, à peine de se voir retirer l'autorisation de garantir les risques prévus au présent paragraphe.
   

                    
14573 14545
######## Article L731-35
14574 14546

                                                                                    
14575 14547
Les cotisations dues pour la couverture des risques mentionnés à l'article L. 732-3 au titre des bénéficiaires définis aux 1° et 5° de l'article L. 722-10 sont calculées en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22. Leur taux est fixé par décret.
14576 14548

                                                                                    
14577 14549
Pour la couverture des prestations d'invalidité 
des conjoints collaborateurs
du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise défini à l'article L. 321-5,
 prévues à l'article L. 732-8, une cotisation forfaitaire, dont les modalités sont fixées par décret, est due par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole.
   

                    
14613 14585
######## Article L731-42
14614 14586

                                                                                    
14615 14587
Les cotisations dues pour la couverture des dépenses de prestations de l'assurance vieillesse sont à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise ; elles comprennent :
14616 14588

                                                                                    
14617 14589
1° Une cotisation due pour chaque personne non salariée âgée d'au moins seize ans, à l'exception des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 et calculée, dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, en pourcentage des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, tels qu'ils sont définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22 ;
14618 14590

                                                                                    
14619 14591
2° a) Une cotisation due pour chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée dans les conditions définies au 1° ;
14620 14592

                                                                                    
14621 14593
b) Une cotisation due pour chaque aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10 à partir de l'âge de seize ans ainsi qu'une cotisation due pour le 
conjoint 
collaborateur d'exploitation ou d'entreprise 
mentionné
défini
 à l'article L. 
732-35
321-5
 ; l'assiette de ces cotisations est déterminée forfaitairement dans des conditions fixées par décret ;
14622 14594

                                                                                    
14623 14595
3° Une cotisation à la charge de chaque chef d'exploitation ou d'entreprise, calculée sur la totalité des revenus professionnels ou sur l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-22.
14624 14596

                                                                                    
14625 14597
Les taux des cotisations mentionnées aux 1° à 3° ci-dessus sont fixés par décret.
   

                    
14695 14667
###### Article L732-8
14696 14668

                                                                                    
14697 14669
Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux
 conjoints
 collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.
14698 14670

                                                                                    
14699 14671
Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux
 conjoints
 collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.
14700 14672

                                                                                    
14701 14673
Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.
14702 14674

                                                                                    
14703 14675
Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.
14704 14676

                                                                                    
14705 14677
Les dispositions d'application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15165 15137
###### Article L741-3
15166 15138

                                                                                    
15167 15139
Les cotisations prévues à l'article L. 741-2 sont calculées
 en pourcentage des rémunérations brutes des salariés
,
 selon des modalités fixées par décret
.
15168

                                                                                    
15169 15139
Sont prises en compte dans l'assiette des
, en pourcentage des rémunérations soumises à
 cotisations 
les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
d'assurances sociales des salariés agricoles.
   

                    
15171 15141
###### Article L741-4
15172 15142

                                                                                    
15173 15143
Les dispositions des articles L. 241-
6-2, L. 241-13 
13
, L. 241-18 et L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés agricoles.
   

                    
15207 15177
###### Article L741-9
15208 15178

                                                                                    
15209 15179
Les ressources des assurances sociales des salariés agricoles sont constituées :
15210 15180

                                                                                    
15211 15181
I.-Pour l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès :
15212 15182

                                                                                    
15213 15183
1° Par une cotisation assise :
15214 15184

                                                                                    
15215 15185
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des assurés ;
15216 15186

                                                                                    
15217 15187
b) Sur les avantages de retraite, soit qu'ils aient été financés en tout ou partie par une contribution de l'employeur, soit qu'ils aient donné lieu à rachat de cotisations, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires, à la charge des titulaires ;
15218 15188

                                                                                    
15219 15189
c) Sur les allocations et revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, à la charge des titulaires ;
15220 15190

                                                                                    
15221 15191
2° Par une fraction du produit des contributions sociales mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6,
15222 15192
L. 136-7,
15223 15193
L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale.
15224 15194

                                                                                    
15225 15195
II.-Pour l'assurance vieillesse, par une cotisation assise :
15226 15196

                                                                                    
15227 15197
a) Sur les rémunérations ou gains perçus par les assurés dans la limite 
d'un
du
 plafond
 défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale
, à la charge des employeurs et des assurés ;
15228 15198

                                                                                    
15229 15199
b) Sur la totalité des rémunérations ou gains perçus par les assurés, à la charge des employeurs et des salariés.
   

                    
15231 15201
###### Article L741-10
15232 15202

                                                                                    
15233 15203
Les
Entrent dans l'assiette pour le calcul des
 cotisations dues au titre des assurances sociales agricoles 
sont assises sur la rémunération réelle perçue par l'assuré.
15234

                                                                                    
15235
Cette rémunération comprend, à l'exclusion des prestations familiales, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains proprement dits, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature ainsi que, le cas échéant, les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Elle comprend également la compensation salariale d'une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail, qu'elle prenne la forme, notamment, d'un complément différentiel de salaire ou d'une hausse du taux du salaire horaire.
15236

                                                                                    
15237 15203
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, ainsi que les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail, au sens de l'article L. 1237-13 du code du travail, et les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d'un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à trente fois le plafond annuel mentionné au a du II de l'article L. 741-9 du présent code sont intégralement assimilées à des
les
 rémunérations 
pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
15238

                                                                                    
15239
Ne sont pas comprises dans la rémunération entrant dans l'assiette des cotisations, les prestations d'assurances sociales agricoles versées par l'entremise de l'employeur.
15240

                                                                                    
15241
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions mises à la charge des employeurs en application d'une disposition législative ou réglementaire ou d'un accord national interprofessionnel mentionné à l'article L. 921-4 du code de la sécurité sociale destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX même code ou versées en couverture d'engagements de retraite souscrits antérieurement à l'adhésion des employeurs aux institutions mettant en oeuvre les régimes institués en application de l'article L. 921-4 du même code et dues au titre de la part patronale en application des textes régissant ces couvertures d'engagements de retraite complémentaire.
15242

                                                                                    
15243 15203
Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et
au sens des dispositions de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre
 IV du livre 
IX du code de la sécurité sociale ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l'article L. 143-1 dudit code, à l'article L. 942-40
II
 du code de la sécurité sociale, 
ou à l'article L. 222-3 du code de la mutualité, lorsqu'elles revêtent un caractère obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures
sous les seules réserves
 mentionnées 
à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :
15244

                                                                                    
15245
1° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement d'opérations de retraite déterminées par décret ; l'abondement de l'employeur à un plan d'épargne pour la retraite collectif exonéré aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 443-8 du code du travail est pris en compte pour l'application de ces limites ;
15246

                                                                                    
15247
2° Dans des limites fixées par décret, pour les contributions au financement de prestations complémentaires de prévoyance, à condition, lorsque ces contributions financent des garanties portant sur le remboursement ou l'indemnisation de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, que ces garanties ne couvrent pas la participation forfaitaire ou la franchise annuelle respectivement mentionnées aux II et III de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale.
15248

                                                                                    
15249
Toutefois, les dispositions des trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque lesdites contributions se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens du présent article à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement desdites contributions.
15250

                                                                                    
15251 15203
Des arrêtés fixent les conditions et limites dans lesquelles il peut être opéré, sur la rémunération des intéressés, des déductions pour frais professionnels et des déductions au titre de frais d'atelier. Ces conditions et limites sont fixées compte tenu de celles qui sont déterminées pour les salariés du régime général par les arrêtés prévus par le troisième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
dans la présente section
.
15252 15204

                                                                                    
15253 15205
Pour les jeunes agriculteurs effectuant 
le
un
 stage d'application
 dans le cadre de la politique d'installation prévue à l'article L. 330-1 et
 auquel est subordonné le bénéfice des aides de l'Etat à l'installation en agriculture, l'assiette des cotisations est constituée par les sommes versées au stagiaire par l'exploitant maître de stage, déduction faite des frais de transport, de nourriture et de logement réellement engagés par le stagiaire ou imputés par l'exploitant sur la rémunération du stagiaire.
15254 15206

                                                                                    
15255
Les attributions gratuites d'actions effectuées conformément aux dispositions des articles L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa si elles sont conservées dans les conditions mentionnées au I de l'article 80 quaterdecies du code général des impôts et si l'employeur notifie à son organisme de recouvrement l'identité de ses salariés ou mandataires sociaux auxquels des actions gratuites ont été attribuées définitivement au cours de l'année civile précédente, ainsi que le nombre et la valeur des actions attribuées à chacun d'eux.A défaut, l'employeur est tenu au paiement de la totalité des cotisations sociales, y compris pour leur part salariale.
15256

                                                                                    
15257
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque l'attribution est effectuée, dans les mêmes conditions, par une société dont le siège est situé à l'étranger et qui est mère ou filiale de l'entreprise dans laquelle l'attributaire exerce son activité.
15258

                                                                                    
15259 15207
Les dispositions des deux alinéas précédents ne donnent pas lieu à application
Pour l'application
 de l'article L. 
131-7
242-1-2
 du code de la sécurité sociale
 aux rémunérations versées ou dues à des salariés agricoles, la référence aux articles L
.
 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 723-3 du présent code.
15208

                                                                                    
15209
Pour l'application de l'article L. 242-4-1 du code de la sécurité sociale au régime de protection sociale des salariés agricoles, la référence aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux 1° et 8° de l'article L. 751-1 du présent code.
   

                    
15261
###### Article L741-10-1
15262

                        
15263
Les rémunérations, versées ou dues à des salariés, qui sont réintégrées dans l'assiette des cotisations à la suite du constat de l'infraction définie aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 324-10 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'aucune mesure de réduction ou d'exonération de cotisations de sécurité sociale ou de minoration de l'assiette de ces cotisations.
   

                    
15265
###### Article L741-10-2
15266

                        
15267
Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l'article L. 741-10, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d'un travail dissimulé au sens de l'article L. 324-10 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire, évaluées forfaitairement à six fois la rémunération mensuelle minimale définie à l'article L. 141-11 du même code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l'article L. 741-10-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté.
15268

                        
15269
Sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis, les organismes de recouvrement mentionnés à l'article L. 723-3 du présent code procèdent au recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues au titre des rémunérations évaluées conformément à l'alinéa précédent.
15270

                        
15271
Les modalités de prise en compte, au titre de l'assurance vieillesse, de la rémunération forfaitaire prévue au premier alinéa ainsi que la procédure décrite au deuxième alinéa, en particulier la manière dont est assuré le respect du principe du contradictoire, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
   

                    
15273
###### Article L741-10-3
15274

                        
15275
N'est pas considéré comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 l'avantage mentionné au 31° bis de l'article 81 du code général des impôts.
   

                    
15277
###### Article L741-10-4
15278

                        
15279
N'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l'article L. 741-9 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
   

                    
15281 15211
###### Article L741-11
15282

                                                                                    
15283
Au cas où un salarié travaille simultanément et régulièrement pour le compte de plusieurs employeurs, la part des cotisations incombant à chacun des employeurs est déterminée au prorata des rémunérations qu'ils ont respectivement versées, dans la limite du plafond visé à l'article L. 741-14. En ce qui concerne la cotisation ouvrière, ce plafond s'applique à l'ensemble de la rémunération perçue par le salarié.
15284

                                                                                    
15285
Par dérogation au précédent alinéa, la part de cotisations incombant à chaque employeur peut être déterminée comme si le salarié occupait un emploi à temps partiel dans chacun des établissements employeurs.
15286 15212

                                                                                    
15287 15213
Au cas où un salarié relève simultanément du régime applicable aux professions agricoles et du régime applicable aux professions non agricoles, 
le plafond mentionné
la limite mentionnée
 au premier alinéa
 de l'article L. 242-3 susmentionné
 s'applique en ce qui concerne les cotisations patronales, séparément aux salaires agricoles et aux salaires non agricoles, et, en ce qui concerne la cotisation ouvrière, à l'ensemble des rémunérations perçues par le salarié.
 L'excèdent
L'excédent
 des cotisations éventuellement perçues est remboursé annuellement à l'assuré.
   

                    
15289 15215
###### Article L741-12
15290 15216

                                                                                    
15291 15217
Les dispositions des articles
 L. 241-3-1 et
 L. 242-8 à L. 242-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations dues pour l'emploi de salariés agricoles à temps partiel.
   

                    
15293 15219
###### Article L741-13
15294 15220

                                                                                    
15295 15221
Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par arrêté interministériel pour certaines catégories d'assurés.
15222

                                                                                    
15223
Les taux des contributions patronales et ouvrières dues pour les stagiaires remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peuvent être réduits par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, du budget et de la sécurité sociale.
   

                    
15297 15225
###### Article L741-14
15298 15226

                                                                                    
15299 15227
Des décrets fixent
 le plafond mentionné au a du II de l'article L. 741-9 ainsi que
 les différents taux des cotisations et les exonérations accordées aux bénéficiaires d'avantages de retraite ou des revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont les ressources sont insuffisantes.
   

                    
15345 15273
###### Article L741-17
15346 15274

                                                                                    
15347 15275
La partie de la rémunération des personnes mentionnées à l'article L. 
322-4-16-3
5132-2, L. 5132-4 et L. 5132-8
 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à la limite fixée par le décret prévu à l'article L. 241-11 du code de la sécurité sociale ne donne pas lieu à cotisations d'assurances sociales à la charge de l'employeur.
   

                    
15375
###### Article L741-24
15376

                        
15377
Par dérogation aux dispositions du II de l'article L. 741-9, en cas d'emploi exercé à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail ou, dans des conditions fixées par décret, en cas d'emploi dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures travaillées, l'assiette des cotisations destinées à financer l'assurance vieillesse peut être maintenue à la hauteur du salaire correspondant à son activité exercée à temps plein. La part salariale correspondant à ce supplément d'assiette n'est pas assimilable, en cas de prise en charge par l'employeur, à une rémunération. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en oeuvre de cette disposition par les employeurs.
15378

                        
15379
Un décret en Conseil d'Etat fixe le taux de ces cotisations.
   

                    
15391 15313
###### Article L741-27
15392 15314

                                                                                    
15393 15315
I.-Les dispositions du II de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues pour l'emploi d'accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles par les groupements professionnels agricoles mentionnés au 6° de l'article L. 722-20 du présent code qui ont passé un contrat conforme aux articles L. 442-1 et L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles .
15394 15316

                                                                                    
15395 15317
II.-Les dispositions prévues au III de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dues par les associations et organismes sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, dans les conditions mentionnées par cet article.
15396 15318

                                                                                    
15397 15319
Les conditions d'application de l'exonération prévue au III de l'article L. 241-10 précité au bénéfice des associations et organismes visés au premier alinéa sont fixées par décret. Celui-ci détermine notamment les informations et pièces que les associations et organismes précités doivent produire auprès des caisses de mutualité sociale agricole ainsi que les modalités permettant aux caisses de mutualité sociale agricole de vérifier la qualité de bénéficiaires des prestations mentionnées aux b, c, d et e du I de l'article L. 241-10 précité ou des prestations d'aide ménagère visées au III du même article.
15398 15320

                                                                                    
15399 15321
III.-Les caisses de mutualité sociale agricole procèdent auprès des associations et organismes affiliés au régime agricole et bénéficiant de l'exonération prévue à l'article L. 241-10 précité à des contrôles identiques à ceux réalisés par les caisses de sécurité sociale auprès des associations et organismes relevant du régime général, afin de s'assurer de la régularité des opérations financières et comptables et d'apprécier la qualité des prestations servies.
15400 15322

                                                                                    
15401 15323
IV.-
Les dispositions du II sont applicables aux gains et rémunérations versés postérieurement au 31 décembre 1998.
(alinéa supprimé)
15402 15324

                                                                                    
15403 15325
V.-Les dispositions du III bis de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale sont applicables aux cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues sur les rémunérations des salariés affiliés au régime de protection sociale agricole, par les personnes et dans les conditions mentionnées à cet article.
   

                    
15581 15503
####### Article L751-13
15582 15504

                                                                                    
15583 15505
La cotisation due à la caisse de mutualité sociale agricole par chaque employeur est assise sur les rémunérations soumises à cotisations d'assurances sociales des salariés agricoles.
15584 15506

                                                                                    
15585
Sont prises en compte dans l'assiette des cotisations visées au premier alinéa les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ou à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodecies du même code.
15586

                                                                                    
15587 15507
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.
   

                    
15941 15861
####### Article L752-13
15942 15862

                                                                                    
15943 15863
Les personnes mentionnées à l'article L. 752-1 choisissent, pour l'affiliation au régime institué par le présent chapitre, entre la caisse de mutualité sociale agricole dont elles relèvent et tout organisme régi par le code des assurances ou le code de la mutualité répondant aux conditions prévues à l'article L. 752-14.
15944 15864

                                                                                    
15945 15865
Les assurés expriment leur choix entre ces organismes ou, à défaut, sont affiliés d'office à l'un d'entre eux par 
le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles
l'autorité administrative compétente
. Ces affiliations d'office sont réparties proportionnellement aux effectifs recueillis dans le département par chacun des organismes assureurs.
   

                    
16629 16549
###### Article L762-34
16630 16550

                                                                                    
16631 16551
Les dispositions du chapitre II du titre V sont applicables aux personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité dans les départements d'outre-mer, sous réserve des adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
16632 16552

                                                                                    
16633 16553
Pour l'application de ces dispositions, les caisses générales de sécurité sociale exercent les fonctions dévolues aux caisses de mutualité sociale agricole.
 Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales exercent les missions dévolues aux chefs des services départementaux de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.
   

                    
16643 16563
###### Article L762-36
16644 16564

                                                                                    
16645 16565
Les cotisations dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par les chefs d'exploitation agricole visés à l'article L. 762-7 sont assises sur une assiette forfaitaire fixée par décret. Un décret fixe le taux des cotisations.
16566

                                                                                    
16567
Dans le bail à métayage, la cotisation est partagée entre le bailleur et le preneur selon des proportions fixées par décret.