Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 31 décembre 2009 (version 7962a6b)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2009.

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@@ -23104,22 +23104,12 @@ Peuvent s'y ajouter, sans s'y substituer, des marques acquises ainsi que des él
23104 23104
 
23105 23105
 Le ministre chargé de l'agriculture agrée par arrêté les techniques d'identification et les modalités de leur mise en oeuvre.
23106 23106
 
23107
-Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux, les techniciens des organismes agréés à cet effet et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
23107
+Seuls les personnels qualifiés de l'établissement public Les Haras nationaux et les vétérinaires peuvent être habilités par le ministre chargé de l'agriculture à procéder à l'identification des équidés.
23108 23108
 
23109 23109
 Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté les conditions de ces habilitations, et en particulier les qualifications requises, ainsi que celles de leur suspension ou de leur retrait éventuels.
23110 23110
 
23111 23111
 II.-Les indications permettant d'identifier les équidés et de connaître le nom et l'adresse de leur propriétaire sont portées au fichier central mentionné à l'article D. 212-48. Peuvent y être ajoutées des informations relatives au détenteur et au lieu de stationnement des équidés.
23112 23112
 
23113
-III.-La qualification requise en application de l'arrêté prévu au dernier alinéa du I est également reconnue, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que ceux mentionnés au IV, qui justifient d'un titre de formation ou d'une attestation de compétence, d'un niveau équivalent ou immédiatement inférieur au sens des articles 11 et 13 de la directive 2005 / 36 du 7 septembre 2005 à celui exigé en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9. Si l'accès à cette activité ou son exercice ne sont pas réglementés dans l'Etat membre d'origine, les professionnels doivent en outre justifier de deux années d'expérience professionnelle à temps plein au cours des dix dernières années. Lorsque la formation reçue par le demandeur, et le cas échéant, les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont substantiellement différentes de la formation requise en France pour exercer l'activité mentionnée à l'article L. 212-9, celui-ci doit, au choix, se soumettre à une épreuve d'aptitude ou accomplir un stage d'adaptation d'une durée maximale de 3 ans.
23114
-
23115
-IV.-Les demandeurs d'une habilitation à identifier les équidés, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui effectuent sur le territoire national, à titre temporaire et occasionnel, des prestations de service sont réputés remplir les conditions de qualification professionnelle requises sous réserve d'être légalement établis dans un de ces Etats pour y exercer cette activité et, lorsque ni l'activité ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, d'avoir exercé cette activité, dans cet Etat, pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
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-Lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, ils doivent en informer au préalable l'autorité administrative par une déclaration écrite.
23118
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23119
-Cette déclaration est adressée à la direction générale de l'alimentation du ministère de l'agriculture et de la pêche. Elle comporte les éléments prévus par l'article R. 204-1.
23120
-
23121
-Lorsque la vérification des qualifications professionnelles du prestataire fait apparaître une différence substantielle entre ces qualifications et la formation exigée de nature à nuire à la sécurité ou la santé du bénéficiaire du service, l'intéressé est mis à même de démontrer qu'il a acquis les connaissances et compétences manquantes, par une épreuve d'aptitude dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
23122
-
23123 23113
 ######## Article D212-46
23124 23114
 
23125 23115
 Tout équidé sevré doit être identifié, accompagné d'un document d'identification conforme à la réglementation communautaire, et être immatriculé auprès du fichier central zootechnique mentionné à l'article D. 212-48.
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@@ -47287,7 +47277,7 @@ Les normes de prélèvement et les méthodes d'analyse de compatibilité génét
47287 47277
 
47288 47278
 ######## Article D653-57
47289 47279
 
47290
-Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
47280
+Les laboratoires qui réalisent ces analyses sont préalablement habilités par le préfet du département de leur siège. Dans le cas des laboratoires établis hors du territoire national, l'habilitation est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. Les critères d'habilitation posés par l'article R. 202-10 sont applicables à ces laboratoires. Par dérogation au 3° de l'article R. 202-10, un laboratoire ne bénéficiant pas encore d'une accréditation peut toutefois être habilité à titre provisoire pour une période ne dépassant pas dix-huit mois.
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 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la composition du dossier de demande et la procédure d'habilitation.
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