Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 décembre 2009 (version f4b3343)
La précédente version était la version consolidée au 28 décembre 2009.

22043
###### Article R201-14
22044

                        
22045
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
22046

                        
22047
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 201-12 ;
22048

                        
22049
2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission.
22050

                        
22051
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
22052

                        
22053
1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article R. 201-8 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
22054

                        
22055
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles R. 201-10 et R. 201-11 ;
22056

                        
22057
3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 201-13.
22058

                        
22059
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
22060

                        
22061
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article R. 201-2 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ;
22062

                        
22063
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ;
22064

                        
22065
3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11.
22066

                        
22067
IV. - La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal.
   

                    
22405
##### Article R205-1
22406

                        
22407
Les agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
22408

                        
22409
La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative.
   

                    
22411
##### Article R205-2
22412

                        
22413
Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ou par son représentant atteste de leur assermentation.
   

                    
23550
####### Article R214-16
23551

                        
23552
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
23954 23988
####### Article R214-64
23955 23989

                                                                                    
23956 23990
I. - 
Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par :
23957 23991

                                                                                    
23958 23992
" Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l'article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ;
23993

                                                                                    
23958 23994
2° " 
Abattoir
 "
 : tout établissement ou installation
,
 agréé
 ou recensé
 par les services vétérinaires
, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage
, y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux
, utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage
 ;
23959 23995

                                                                                    
23960 23996
3° "
 Acheminement
 "
 : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de 
l'abattoir
l'établissement d'abattage
 jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ;
23961 23997

                                                                                    
23962 23998
4° "
 Immobilisation
 "
 : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ;
23963 23999

                                                                                    
23964 24000
5° "
 Etourdissement
 "
 : tout procédé qui,
 lorsqu'il est
 appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience
 où il est maintenu jusqu'à sa
. Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à
 mort 
de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci 
;
23965 24001

                                                                                    
23966 24002
6° "
 Mise à mort
 "
 : tout procédé qui cause la mort d'un animal ;
23967 24003

                                                                                    
23968 24004
7° "
 Abattage
 "
 : le fait de mettre à mort un animal par saignée.
24005

                                                                                    
24006
II. - Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
   

                    
23982 24020
######## Article R214-67
23983 24021

                                                                                    
23984 24022
Les locaux, les installations et les équipements des 
abattoirs
établissements d'abattage
 doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables.
   

                    
23986 24024
######## Article R214-68
23987 24025

                                                                                    
23988 24026
Il est interdit à tout responsable 
d'abattoir
d'établissements d'abattage
 d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence.
   

                    
23990 24028
######## Article R214-69
23991 24029

                                                                                    
23992 24030
I. - 
L'immobilisation des animaux est obligatoire 
avant tout abattage
préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort
.
23993 24031

                                                                                    
23994 24032
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort.
23995 24033

                                                                                    
23996 24034
II. - 
Les dispositions du 
présent article
I
 ne s'appliquent pas 
aux
:
24035

                                                                                    
23996 24036
1° Aux
 volailles
, aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage
 et aux lagomorphes
 dans la mesure où il est procédé à 
l'étourdissement de ces animaux
leur étourdissement
 après leur suspension
 ;
24037

                                                                                    
23996 24038
2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage
.
   

                    
23998 24040
######## Article R214-70
23999 24041

                                                                                    
24000 24042
I. - 
L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants :
24001 24043

                                                                                    
24002 24044
Abattage
Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage
 rituel ;
24003 24045

                                                                                    
24004 24046
Mise
Lorsque le procédé utilisé pour la mise
 à mort du gibier d'élevage 
lorsque le procédé utilisé, qui doit être
a été
 préalablement autorisé
,
 et
 entraîne la mort immédiate 
des animaux 
;
24005 24047

                                                                                    
24006 24048
Mise
En cas de mise
 à mort 
d'extrême urgence
d'urgence
.
24049

                                                                                    
24050
II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
24012 24056
######## Article R214-72
24013 24057

                                                                                    
24014 24058
Les
A l'intérieur des établissements d'abattage, les
 procédés de mise à mort sans saignée des animaux
 à l'intérieur des abattoirs
 sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour 
le petit gibier d'élevage à plumes et les
les animaux suivants :
24059

                                                                                    
24014 24060
1° Les
 volailles 
à usage gastronomique traditionnel reconnu.
et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
24061

                                                                                    
24062
2° Les animaux dangereux mis à mort d'urgence et sur lesquels il est impossible d'effectuer une contention pour une saignée.
   

                    
24038 24086
####### Article R214-77
24039 24087

                                                                                    
24040 24088
Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214-
69 et
66 et R. 214-69 à
 R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort 
hors des établissements d'abattage 
dans les 
conditions prévues au 2° et au dernier alinéa
cas prévus au 1°
 de l'article R. 231-
15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage
6
.
   

                    
24042 24090
####### Article R214-78
24043 24091

                                                                                    
24044 24092
Outre les cas prévus à l'article R. 231-
15
6
, l'abattage 
et
ou
 la mise à mort 
des animaux 
en dehors des 
abattoirs
établissements d'abattage
 sont autorisés 
dans les cas suivants 
:
24045 24093

                                                                                    
24046 24094
Lutte
En cas de lutte
 contre les maladies 
réputées 
contagieuses ;
24047 24095

                                                                                    
24048 24096
Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ;
24049

                                                                                    
24050 24096
3° Animaux
Pour les animaux
 élevés pour leur fourrure ;
24051 24097

                                                                                    
24052 24098
4° Poussins
3° Pour les poussins
 et embryons refusés dans les couvoirs
 ;
24053

                                                                                    
24054 24098
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R
.
 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement.
   

                    
24062 24106
####### Article R214-80
24063 24107

                                                                                    
24064 24108
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des 
abattoirs
établissements d'abattage
, afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section.
   

                    
24310 24354
######## Article R214-110
24311 24355

                                                                                    
24312 24356
Dans
Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans
 le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19,
 les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités
 à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des 
dispositions des 
articles R. 214-87 à R. 214-98.
 
24357

                                                                                    
24312 24358
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire.
24313 24359

                                                                                    
24314 24360
Les agents 
techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire)
mentionnés à l'article L. 214-20
 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à 
l'article L. 214-20
cet article
, à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation.
   

                    
25011
####### Article R221-21
25012

                        
25013
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
   

                    
25015
####### Article R221-22
25016

                        
25017
Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation.
   

                    
25019
####### Article R221-23
25020

                        
25021
Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause.
   

                    
25023
####### Article R221-24
25024

                        
25025
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
25026

                        
25027
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
   

                    
25029
####### Article R221-25
25030

                        
25031
Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 221-21 et R. 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R. 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance.
   

                    
25035 25057
###### Article R221-36
25036 25058

                                                                                    
25037 25059
Les entrepreneurs de transport d'animaux 
doivent désinfecter
nettoient et désinfectent,
 après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux
,
 ainsi que le matériel servant au chargement.
25060

                                                                                    
25061
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.
   

                    
25039 25063
###### Article R221-37
25040 25064

                                                                                    
25041 25065
Les hangars servant à recevoir les
Tous les lieux d'hébergement temporaire des
 animaux 
dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles,
durant leur transport
 ainsi que 
les seaux, auges et autres ustensiles
le matériel
 ayant servi 
pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont
à leur entretien doivent être
 nettoyés et désinfectés
 sous la responsabilité des opérateurs
,
 après chaque 
expédition ou chaque arrivée d'animaux.
usage, par l'opérateur.
   

                    
25043 25067
###### Article R221-38
25044 25068

                                                                                    
25045
Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur.
25069
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application de la présente section.
   

                    
26940 26964
###### Article R226-1
26941 26965

                                                                                    
26942 26966
I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs.
26943 26967

                                                                                    
26944 26968
II. - 
Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des
Les
 sous-produits 
de
des
 catégories 1 et 2
 et les protéines animales transformées de catégorie 3
, au sens du règlement (CE) n° 
1776/
1774 / 
2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, 
ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture
ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet
.
26945 26969

                                                                                    
26946 26970
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation 
des
à d'autres fins des véhicules et
 contenants mentionnés à l'alinéa précédent 
peuvent être complétées
sont fixées
 par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, 
des autres ministres intéressés.
par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation.
   

                    
27151 27223
#
####### Article R231-4
27152 27224

                                                                                    
27153 27225
Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont
Sont
 soumis aux dispositions 
du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites.
27154

                                                                                    
27155
Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture.
27156

                                                                                    
27157
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel.
27225
de la présente sous-section :
27226

                                                                                    
27227
1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ;
27228

                                                                                    
27229
2° Les produits d'origine animale ;
27230

                                                                                    
27231
3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ;
27232

                                                                                    
27233
4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ;
27234

                                                                                    
27235
5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ;
27236

                                                                                    
27237
6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ;
27238

                                                                                    
27239
7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article.
   

                    
27159 27241
#
####### Article R231-5
27160 27242

                                                                                    
27161 27243
Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition
Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris
 en application de l'article 
3
L. 214-1 du code
 de la 
loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection.
consommation.
   

                    
27163 27247
#
####### Article R231-6
27164 27248

                                                                                    
27165
Les agents mentionnés
27249
La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée :
27250

                                                                                    
27165 27251
1° Dans le cadre des activités mentionnées
 à l'article L. 
231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à
654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ;
27252

                                                                                    
27165 27253
2° En application de
 l'article 
L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27166

                                                                                    
27167
Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après :
27169
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance
27253
R. 214-78 ;
27169 27253
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance
R. 214-78 ;
27254

                                                                                    
27255
3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants :
27256

                                                                                    
27257
a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ;
27258

                                                                                    
27259
b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ;
27260

                                                                                    
27169 27261
c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort
 dans 
l'exercice de celles-ci".
27170

                                                                                    
27173
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
27261
l'exploitation d'origine ;
27172

                                                                                    
27173 27261
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi.
l'exploitation d'origine ;
27262

                                                                                    
27263
d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger.
   

                    
27175 27265
#
####### Article R231-7
27176 27266

                                                                                    
27177 27267
Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues
Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément
 à l'article R. 231-
6, ont, conformément
13 ou
 aux dispositions 
de
d'un règlement ou d'une décision communautaires.
27268

                                                                                    
27177 27269
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue à
 l'article 
L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3.
5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27270

                                                                                    
27271
L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont interdites.
   

                    
27179 27273
#
####### Article R231-8
27180 27274

                                                                                    
27181
Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
27182

                                                                                    
27183 27275
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés
Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés
 à l'article 
L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
27184

                                                                                    
27185
2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
27186

                                                                                    
27187
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ;
27188

                                                                                    
27189
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
27190

                                                                                    
27191
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation.
27192

                                                                                    
27193 27275
En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés
R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément
 à l'article 
L
R
. 231-
2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée
13
.
27194

                                                                                    
27195
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire.
27196

                                                                                    
27197
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21.
   

                    
27199 27277
#
####### Article R231-9
27200 27278

                                                                                    
27201 27279
Avec l'agrément
Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté
 du ministre chargé de l'agriculture
, les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public
.
   

                    
27203 27281
#
####### Article R231-10
27204 27282

                                                                                    
27205 27283
Toute personne transportant des animaux vivants ou
Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène
 des denrées 
animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
alimentaires.
   

                    
27207 27287
#
####### Article R231-11
27208 27288

                                                                                    
27209 27289
Conformément
Les animaux vivants énumérés
 à l'article 
L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application :
27210

                                                                                    
27211
1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ;
27212

                                                                                    
27213
2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres
27289
R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré.
27290

                                                                                    
27291
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
27292

                                                                                    
27293
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
27294

                                                                                    
27213 27295
Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les
 animaux 
marins ;
27215
3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
27295
ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
27215 27295
3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur.
ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
27296

                                                                                    
27297
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt.
   

                    
27217 27211
####### Article R231-2
27218 27212

                                                                                    
27219 27213
Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du
Le
 préfet
. Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes.
27220

                                                                                    
27221 27213
Toutefois les circonscriptions créées
 de police,
 à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne
 sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet
, adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers
 de police
 judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection
.
   

                    
27223 27215
####### Article R231-3
27224 27216

                                                                                    
27225
Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent :
27226

                                                                                    
27227
1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ;
27228

                                                                                    
27229
2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent.
27230

                                                                                    
27231
Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture.
27232

                                                                                    
27233
L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires.
27217
Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen.
   

                    
27239 27301
######## Article R231-12
27240 27302

                                                                                    
27241 27303
Sont soumis aux dispositions
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé
 de la 
présente sous-section :
27242

                                                                                    
27243
I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir :
27244

                                                                                    
27245
1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ;
27246

                                                                                    
27247
2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ;
27248

                                                                                    
27249
3° Les lapins domestiques ;
27250

                                                                                    
27251
4° Le gibier ;
27252

                                                                                    
27253 27303
5° Les
santé et, en ce qui concerne les
 produits de la mer
 et d'eau douce.
27254

                                                                                    
27255
II. - Les denrées animales, à savoir :
27256

                                                                                    
27257
1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ;
27258

                                                                                    
27259 27303
2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier
, du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections qui rendent ceux qui en sont atteints
 susceptibles 
d'être livrées au public en vue de la consommation.
27260

                                                                                    
27261 27303
III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que
de contaminer
 les denrées 
animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées.
alimentaires.
27304

                                                                                    
27305
Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-4 sont tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de leur personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination des marchandises.
   

                    
27263 27309
######## Article R231-13
27264 27310

                                                                                    
27265
Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires.
27266

                                                                                    
27267 27311
La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue
I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie,
 de la consommation 
animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation.
27268

                                                                                    
27269 27311
L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne
et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles
 doivent 
être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées
satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre
 à la consommation 
humaine.
:
27312

                                                                                    
27313
1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ;
27314

                                                                                    
27315
2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article.
27316

                                                                                    
27317
II.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions communautaires mentionnés à l'article L. 231-2.
   

                    
27271 27321
#
####### Article R231-14
27272 27322

                                                                                    
27273 27323
Les règles de composition et d'étiquetage des
La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de
 produits
 primaires
 d'origine animale 
destinés à l'alimentation humaine sont fixés par des décrets pris en application
mentionnée au c du 2
 de l'article 
L. 214-1 du code de la consommation.
1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004.
27324

                                                                                    
27325
Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements.
27326

                                                                                    
27327
Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets.
   

                    
27277 27329
#
####### Article R231-15
27278 27330

                                                                                    
27279
Sans préjudice de l'application des
27331
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent :
27332

                                                                                    
27333
1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ;
27334

                                                                                    
27335
2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ;
27336

                                                                                    
27337
3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ;
27338

                                                                                    
27279 27339
4° Utiliser de l'eau potable conforme aux
 dispositions 
particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants :
27280

                                                                                    
27281
1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ;
27282

                                                                                    
27283 27339
2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité
du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée
 à la consommation 
de sa famille.
27285
L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques
27339
humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
27285 27339
L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques
humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ;
27340

                                                                                    
27341
5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ;
27342

                                                                                    
27343
6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ;
27344

                                                                                    
27285 27345
7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées
 par la 
personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille.
législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ;
27346

                                                                                    
27347
8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité.
   

                    
27287 27349
#
####### Article R231-16
27288 27350

                                                                                    
27289
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de
27351
Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
27352

                                                                                    
27289 27353
La manipulation de ces
 produits 
de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire
est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte,
 des aliments
, fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour
 non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut
 être 
reconnus propres à la consommation.
soumis à des obligations de formation dans ce domaine.
   

                    
27291
######## Article R231-17
27292

                        
27293
Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16.
27294

                        
27295
Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation.
27296

                        
27297
L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites.
   

                    
27299
######## Article R231-18
27300

                        
27301
L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites.
27302

                        
27303
Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes.
27304

                        
27305
Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents.
   

                    
27307
######## Article R231-19
27308

                        
27309
Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur.
   

                    
27313
######## Article R231-20
27314

                        
27315
Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative.
27316

                        
27317
Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement.
27318

                        
27319
Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires.
   

                    
27321
######## Article R231-21
27322

                        
27323
Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre.
27324

                        
27325
Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28.
   

                    
27327
######## Article R231-22
27328

                        
27329
Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées.
27330

                        
27331
Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité.
27332

                        
27333
Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26.
27334

                        
27335
Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées.
   

                    
27337
######## Article R231-23
27338

                        
27339
Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré.
   

                    
27343
######## Article R231-24
27344

                        
27345
Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré.
27346

                        
27347
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales.
27348

                        
27349
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination.
27350

                        
27351
Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés.
27352

                        
27353
A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées.
   

                    
27355
######## Article R231-25
27356

                        
27357
Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées.
27358

                        
27359
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées.
27360

                        
27361
Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées.
   

                    
27363
######## Article R231-26
27364

                        
27365
Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles.
   

                    
27369
######## Article R231-27
27370

                        
27371
Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire.
27372

                        
27373
La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer.
27374

                        
27375
Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées.
27376

                        
27377
Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées.
   

                    
27381
######## Article R231-28
27382

                        
27383
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes, de la santé, des transports et des départements d'outre-mer, et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité des aliments, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente sous-section.
   

                    
27387
####### Article R231-29
27388

                        
27389
En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes :
27390

                        
27391
1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ;
27392

                        
27393
2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ;
27394

                        
27395
sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34.
   

                    
27397
####### Article R231-30
27398

                        
27399
Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant.
27400

                        
27401
Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif.
   

                    
27403
####### Article R231-31
27404

                        
27405
Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application.
   

                    
27407
####### Article R231-32
27408

                        
27409
Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe.
27410

                        
27411
Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire.
   

                    
27413
####### Article R231-33
27414

                        
27415
Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé.
   

                    
27417
####### Article R231-34
27418

                        
27419
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33.
   

                    
27020
###### Article R226-14
27021

                        
27022
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
   

                    
27024
###### Article R226-15
27025

                        
27026
Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
   

                    
27183
####### Article R231-1
27184

                        
27185
I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions :
27186

                        
27187
1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ;
27188

                        
27189
2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ;
27190

                        
27191
3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ;
27192

                        
27193
4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires.
27194

                        
27195
II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire.
27196

                        
27197
III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent :
27198

                        
27199
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ;
27200

                        
27201
2° Prélever des échantillons pour analyse.
27202

                        
27203
IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour :
27204

                        
27205
1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ;
27206

                        
27207
2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ;
27208

                        
27209
3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes.
   

                    
27721
###### Article R231-60
27722

                        
27723
Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application :
27724

                        
27725
1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;
27726

                        
27727
2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
27728

                        
27729
3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ;
27730

                        
27731
4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
27732

                        
27733
5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
27734

                        
27735
6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
27736

                        
27737
7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ;
27738

                        
27739
8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ;
27740

                        
27741
9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
   

                    
27655
##### Article R232-1
27656

                        
27657
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux se trouvent dans le même département que l'établissement.
27658

                        
27659
Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, denrées ou aliments pour animaux sont présents dans plusieurs départements.
   

                    
27747 27665
###### Article R233-1
27748 27666

                                                                                    
27749 27667
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation
 mentionnés à l'article 
R. 231-12, est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, et les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27750

                                                                                    
27751 27667
Toutefois
L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant
, pour les 
établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
   

                    
27753 27669
###### Article R233-2
27754 27670

                                                                                    
27755 27671
I.-Sans préjudice des dispositions de
Une décision de rejet de la demande mentionnée à
 l'article R. 233-1
, le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27756

                                                                                    
27757
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés selon les mêmes modalités.
27758

                                                                                    
27759
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.
27671
 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
   

                    
27767
####### Article R234-1
27768

                        
27769
Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2.
   

                    
27673
###### Article R233-3
27674

                        
27675
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle.
   

                    
27679
###### Article R233-4
27680

                        
27681
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
27682

                        
27683
Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense.
   

                    
27685
###### Article R233-5
27686

                        
27687
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité.
27688

                        
27689
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions.
27690

                        
27691
II. - En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise.
   

                    
27773 27699
####### Article R234-2
27774 27700

                                                                                    
27775 27701
I. - 
En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente.
27776 27702

                                                                                    
27777 27703
La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres.
27778 27704

                                                                                    
27779 27705
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication.
27780

                                                                                    
27781
II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I.
27782

                                                                                    
27783
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire.
   

                    
27807 27729
####### Article R234-4
27808 27730

                                                                                    
27809 27731
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2
 du code rural
 ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 
5146-25
5141-8
 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré.
27810 27732

                                                                                    
27811 27733
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes :
27812 27734

                                                                                    
27813 27735
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ;
27814 27736

                                                                                    
27815 27737
b) L'identité du promoteur de l'essai ;
27816 27738

                                                                                    
27817 27739
c) La désignation et l'objet de l'essai ;
27818 27740

                                                                                    
27819 27741
d) La durée des expériences ;
27820 27742

                                                                                    
27821 27743
e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ;
27822 27744

                                                                                    
27823 27745
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation.
27824 27746

                                                                                    
27825 27747
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit :
27826 27748

                                                                                    
27827 27749
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ;
27828 27750

                                                                                    
27829 27751
ou
27830 27752

                                                                                    
27831 27753
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ;
27832 27754

                                                                                    
27833 27755
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses 
mentionnées au b
de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5°
 de l'article R. 
5146-30
5141-6
 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus.
27834 27756

                                                                                    
27835 27757
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III.
   

                    
27874 27796
####### Article R234-7
27875 27797

                                                                                    
27876 27798
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 
du code rural 
et dans celui prévu à l'article R. 
5146-53-4
5141-120
 du code de la santé publique.
27877 27799

                                                                                    
27878 27800
Toutefois
,
 peuvent être administrés
,
 sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur
,
 des médicaments vétérinaires comportant :
27879 27801

                                                                                    
27880 27802
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou 
de 
ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle 
oestral
œstral
, la préparation au don et à l'implantation d'embryons ;
27881 27803
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés 
et les animaux de compagnie 
;
27882 27804
- 
de
des
 substances bêta-agonistes
,
 chez les équidés
 et les animaux de compagnie
.
27883 27805

                                                                                    
27884 27806
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 
5146-51
5141-111
 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament.
   

                    
27960 27882
###### Article R235-1
27961 27883

                                                                                    
27962 27884
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné
 à l'article L. 235-1 
vaut
nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de
 décision 
de rejet.
expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale.
   

                    
27966 27886
###### Article R235-2
27967 27887

                                                                                    
27968
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
27969

                                                                                    
27970 27888
- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de
Une décision de rejet de la demande mentionnée à
 l'article 
L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
27971
- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
27888
R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
   

                    
27892
###### Article R235-3
27893

                        
27894
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par :
27895
- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ;
27896
- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale.
   

                    
27985 27910
####### Article R236-2
27986 27911

                                                                                    
27987 27912
Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser 
de l'inspection sanitaire
du contrôle officiel
 à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé.
   

                    
27989 27914
####### Article R236-3
27990 27915

                                                                                    
27991 27916
L'inspection sanitaire
Le contrôle officiel
 peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire 
estimées 
nécessaires
, selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture
.
   

                    
27995 27920
####### Article R236-4
27996 27921

                                                                                    
27997 27922
Les centres d'abattages et
I.-Les
 établissements mentionnés à l'article R. 
231-20 sont
233-4 peuvent être
 soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de 
la totalité ou d'une
tout ou
 partie de leur production
.
27998

                                                                                    
27999 27922
L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées
, selon des modalités définies
 par les pays
 tiers
 importateurs.
28000 27923

                                                                                    
28001 27924
Les
II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les
 denrées 
présentées
alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés
 à l'exportation 
et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées
sont accompagnés
 d'un document délivré par 
ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa
le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III.
27925

                                                                                    
28001 27926
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application
 du présent article
 pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement
.
   

                    
28007
####### Article R236-6
28008

                        
28009
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4.
   

                    
28021 27942
##### Article R237-2
28022 27943

                                                                                    
28023 27944
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
28024 27945

                                                                                    
28025 27946
1
° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ;
28026

                                                                                    
28027 27946
2
° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ;
28028 27947

                                                                                    
28029 27948
3
2
° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231-
17 ;
28030

                                                                                    
28031
4
27948
7 :
27949

                                                                                    
28031 27950
3
° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231-
17
7
 non marquée
 ou non estampillée
 conformément à cet article ;
28032 27951

                                                                                    
28033 27952
5
4
° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires 
mentionnées à
fixées en application de
 l'article R. 231-
16
13
 ;
28034 27953

                                                                                    
28035 27954
6
5
° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques
 ou d'estampilles
 attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-
18
8
 ;
28036 27955

                                                                                    
28037 27956
7
6
° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 
231-20
233-5 ;
27957

                                                                                    
28037 27958
7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable
 ;
28038 27959

                                                                                    
28039 27960
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 
231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ;
28040

                                                                                    
28041 27960
9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20
233-5
 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ;
28042 27961

                                                                                    
28043 27962
10
9
° D'exercer les mêmes activités dans des locaux 
non dotés
dépourvus
 d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou 
dotés 
d'installations non conformes ;
28044 27963

                                                                                    
28045 27964
11
10
° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ;
28046 27965

                                                                                    
28047 27966
12
11
° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ;
28048 27967

                                                                                    
28049 27968
13
12
° De commettre les infractions 
mentionnées
définies
 aux 1° à 
12
11
° du présent article, en ce qui concerne les 
denrées animales ou
aliments pour animaux
 d'origine animale 
destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions
ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires
 prévues
 à
, pour ces denrées, par
 l'article R. 231-13 ;
28050 27969

                                                                                    
28051 27970
14
13
° D'exposer ou de mettre en vente 
les denrées mentionnées au 13°
des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale
 dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ;
28052 27971

                                                                                    
28053 27972
15
14
° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231-
24
10
 ;
28054 27973

                                                                                    
28055 27974
16
15
° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement
,
 ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements 
non dotés
dépourvus
 d'installations de nettoyage ou de désinfection ;
28056 27975

                                                                                    
28057 27976
17
16
° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux 
articles
prescriptions de l'article
 R. 231-
25 et R. 231-26
13
 ;
28058 27977

                                                                                    
28059 27978
18
17
° D'utiliser
, pour un transport ou un fret,
 un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale 
pour un transport ou un frêt 
interdit
, contrairement aux articles
 par l'article
 R. 231-
25 et R. 231-26
13
 ;
28060 27979

                                                                                    
28061
19° (Abrogé) ;
28062

                                                                                    
28063
20° (Abrogé) ;
28064

                                                                                    
28065
21° (Abrogé ;
28066

                                                                                    
28067 27980
22
18
° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale 
au mépris des
sans respecter les
 règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231-
27
12
 ou sans contrôle médical régulier ;
28068 27981

                                                                                    
28069 27982
23
19
° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ;
28070 27983

                                                                                    
28071 27984
24° Le fait de
20° De
 ne pas tenir
,
 ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9
-1
 et L. 234-1.
   

                    
28073
##### Article R237-3
28074

                        
28075
Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
   

                    
28099 28008
##### Article R237-5
28100 28009

                                                                                    
28101 28010
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
28102 28011

                                                                                    
28103 28012
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ;
28104 28013

                                                                                    
28105 28014
2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ;
28106 28015

                                                                                    
28107 28016
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ;
28108 28017

                                                                                    
28109 28018
4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ;
28110 28019

                                                                                    
28111 28020
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ;
28112 28021

                                                                                    
28113 28022
6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ;
28114 28023

                                                                                    
28115 28024
7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés
 ;
28116

                                                                                    
28117 28024
8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R
.
 231-58.
   

                    
31830
##### Article R257-1
31831

                        
31832
Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
31833

                        
31834
1° Les petites quantités de produits primaires destinées à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final, ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en application du c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;
31835

                        
31836
2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux.
   

                    
32285
##### Article R271-1
32286

                        
32287
Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
   

                    
32336 32249
##### Article R273-1
32337 32250

                                                                                    
32338 32251
Les articles R. 236-
21
7
 à R. 236-
32
18
 et R. 237-
7
6
 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon.
   

                    
47892
###### Article R653-115
47893

                        
47894
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après :
47895

                        
47896
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
47897

                        
47898
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance.
47899

                        
47900
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi.
   

                    
47805
###### Article D653-115
47806

                        
47807
Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 sont assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 205-1 et R. 205-2.