Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22043 |
###### Article R201-14 |
|
22044 | ||
22045 |
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
|
22046 | ||
22047 |
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas transmettre au laboratoire chargé des analyses d'autocontrôle les informations prévues à l'article R. 201-12 ; |
|
22048 | ||
22049 |
2° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas transmettre les informations prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 201-6 ou de ne pas respecter les modalités prévues par ces arrêtés pour cette transmission. |
|
22050 | ||
22051 |
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe : |
|
22052 | ||
22053 |
1° Le fait, pour tout responsable de laboratoire, de ne pas effectuer les notifications prévues à l'article R. 201-8 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ; |
|
22054 | ||
22055 |
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas assurer la conservation des échantillons prévue par les articles R. 201-10 et R. 201-11 ; |
|
22056 | ||
22057 |
3° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas conserver ou de ne pas tenir à disposition de l'autorité administrative les informations et les résultats d'analyses mentionnés à l'article R. 201-13. |
|
22058 | ||
22059 |
III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : |
|
22060 | ||
22061 |
1° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux, de végétaux ou de produits végétaux, d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale tenu d'adhérer à un réseau d'épidémiosurveillance, de ne pas respecter les obligations prévues par l'article R. 201-2 ou de ne pas s'acquitter des frais de fonctionnement du réseau mis à sa charge en application du même article ; |
|
22062 | ||
22063 |
2° Le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'aliments pour animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale, de ne pas effectuer les communications prévues à l'article R. 201-7 ou de ne pas les accompagner des informations prévues à l'article R. 201-9 ; |
|
22064 | ||
22065 |
3° Sous réserve du 2° du II, le fait, pour tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de denrées alimentaires d'origine animale concerné par une enquête épidémiologique, de ne pas respecter les obligations qui lui sont imposées en application de l'article R. 201-11. |
|
22066 | ||
22067 |
IV. - La récidive des infractions énoncées aux I, II et III ci-dessus est réprimée conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 132-11 et de l'article 132-15 du code pénal. |
|
22405 |
##### Article R205-1 |
|
22406 | ||
22407 |
Les agents mentionnés aux articles L. 212-13, L. 214-21, L. 221-7, au III de l'article L. 231-2 et, le cas échéant, au I de l'article L. 251-18 prêtent, devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". |
|
22408 | ||
22409 |
La prestation de serment n'a pas à être renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi ou de changement de résidence administrative. |
|
22411 |
##### Article R205-2 |
|
22412 | ||
22413 |
Une carte professionnelle délivrée aux agents mentionnés à l'article R. 205-1 par le directeur départemental en charge des services vétérinaires ou par son représentant atteste de leur assermentation. |
|
23550 |
####### Article R214-16 |
|
23551 | ||
23552 |
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 214-19, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
23954 | 23988 |
####### Article R214-64 |
23955 | 23989 | |
23956 | 23990 |
I. - Au sens de la présente section et des textes pris pour son application, on entend par : |
23957 | 23991 | |
23958 | 23992 |
1° " Etablissements d'abattage " : les établissements ou installations non agréés mentionnés à l'article L. 654-3 réalisant l'abattage de volailles et de lagomorphes et les abattoirs ; |
23993 | ||
23958 | 23994 |
2° " Abattoir " : tout établissement ou installation , agréé ou recensé par les services vétérinaires , utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée des ongulés domestiques, des volailles, des lagomorphes et du gibier d'élevage , y compris les installations destinées au déchargement, à l'acheminement ou à l'hébergement des animaux , utilisé pour l'abattage ou, exceptionnellement, la mise à mort sans saignée, des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine, des équidés, des volailles, des lapins domestiques et du gibier d'élevage ; |
23959 | 23995 | |
23960 | 23996 |
2° 3° " Acheminement " : le fait de décharger ou de conduire un animal des quais de débarquement, des locaux de stabulation ou des parcs de l'abattoir l'établissement d'abattage jusqu'aux locaux ou emplacements d'abattage ; |
23961 | 23997 | |
23962 | 23998 |
3° 4° " Immobilisation " : l'application à un animal de tout procédé conçu pour limiter ses mouvements en vue de faciliter un étourdissement ou une mise à mort efficace ; |
23963 | 23999 | |
23964 | 24000 |
4° 5° " Etourdissement " : tout procédé qui, lorsqu'il est appliqué à un animal, le plonge immédiatement dans un état d'inconscience où il est maintenu jusqu'à sa . Lorsque ce procédé permet un état d'inconscience réversible, la mise à mort de l'animal doit intervenir pendant l'inconscience de celui-ci ; |
23965 | 24001 | |
23966 | 24002 |
5° 6° " Mise à mort " : tout procédé qui cause la mort d'un animal ; |
23967 | 24003 | |
23968 | 24004 |
6° 7° " Abattage " : le fait de mettre à mort un animal par saignée. |
24005 | ||
24006 |
II. - Dans la présente section et les textes pris pour son application, les ongulés domestiques, volailles, lagomorphes et gibier d'élevage correspondent aux espèces mentionnées à l'annexe I du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale. |
|
23982 | 24020 |
######## Article R214-67 |
23983 | 24021 | |
23984 | 24022 |
Les locaux, les installations et les équipements des abattoirs établissements d'abattage doivent être conçus, construits, entretenus et utilisés de manière à épargner aux animaux toute excitation, douleur ou souffrance évitables. |
23986 | 24024 |
######## Article R214-68 |
23987 | 24025 | |
23988 | 24026 |
Il est interdit à tout responsable d'abattoir d'établissements d'abattage d'effectuer ou de faire effectuer l'abattage ou la mise à mort d'un animal si les dispositions convenables n'ont pas été prises afin de confier les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort des animaux à un personnel disposant d'une formation en matière de protection animale ou encadré par une personne ayant cette compétence. |
23990 | 24028 |
######## Article R214-69 |
23991 | 24029 | |
23992 | 24030 |
I. - L'immobilisation des animaux est obligatoire avant tout abattage préalablement à leur étourdissement et à leur mise à mort . |
23993 | 24031 | |
23994 | 24032 |
La suspension des animaux est interdite avant leur étourdissement ou leur mise à mort. |
23995 | 24033 | |
23996 | 24034 |
II. - Les dispositions du présent article I ne s'appliquent pas aux : |
24035 | ||
23996 | 24036 |
1° Aux volailles , aux lapins domestiques et au petit gibier d'élevage et aux lagomorphes dans la mesure où il est procédé à l'étourdissement de ces animaux leur étourdissement après leur suspension ; |
24037 | ||
23996 | 24038 |
2° Aux animaux dangereux mis à mort d'urgence dans l'enceinte d'un établissement d'abattage . |
23998 | 24040 |
######## Article R214-70 |
23999 | 24041 | |
24000 | 24042 |
I. - L'étourdissement des animaux est obligatoire avant l'abattage ou la mise à mort, à l'exception des cas suivants : |
24001 | 24043 | |
24002 | 24044 |
1° Abattage Si cet étourdissement n'est pas compatible avec la pratique de l'abattage rituel ; |
24003 | 24045 | |
24004 | 24046 |
2° Mise Lorsque le procédé utilisé pour la mise à mort du gibier d'élevage lorsque le procédé utilisé, qui doit être a été préalablement autorisé , et entraîne la mort immédiate des animaux ; |
24005 | 24047 | |
24006 | 24048 |
3° Mise En cas de mise à mort d'extrême urgence d'urgence . |
24049 | ||
24050 |
II. - Les procédés d'étourdissement et de mise à mort mentionnés au I ainsi que les espèces auxquelles ils doivent être appliqués sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
24012 | 24056 |
######## Article R214-72 |
24013 | 24057 | |
24014 | 24058 |
Les A l'intérieur des établissements d'abattage, les procédés de mise à mort sans saignée des animaux à l'intérieur des abattoirs sont autorisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour le petit gibier d'élevage à plumes et les les animaux suivants : |
24059 | ||
24014 | 24060 |
1° Les volailles à usage gastronomique traditionnel reconnu. et les lagomorphes mis à mort au moyen de méthodes traditionnelles reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; |
24061 | ||
24062 |
2° Les animaux dangereux mis à mort d'urgence et sur lesquels il est impossible d'effectuer une contention pour une saignée. |
|
24038 | 24086 |
####### Article R214-77 |
24039 | 24087 | |
24040 | 24088 |
Les dispositions des articles R. 214-65, R. 214- 69 et 66 et R. 214-69 à R. 214-71 sont applicables aux animaux abattus ou mis à mort hors des établissements d'abattage dans les conditions prévues au 2° et au dernier alinéa cas prévus au 1° de l'article R. 231- 15, et les animaux des espèces caprine, ovine et porcine doivent être étourdis préalablement à leur abattage 6 . |
24042 | 24090 |
####### Article R214-78 |
24043 | 24091 | |
24044 | 24092 |
Outre les cas prévus à l'article R. 231- 15 6 , l'abattage et ou la mise à mort des animaux en dehors des abattoirs établissements d'abattage sont autorisés dans les cas suivants : |
24045 | 24093 | |
24046 | 24094 |
1° Lutte En cas de lutte contre les maladies réputées contagieuses ; |
24047 | 24095 | |
24048 | 24096 |
2° Animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger ; |
24049 | ||
24050 | 24096 |
3° Animaux Pour les animaux élevés pour leur fourrure ; |
24051 | 24097 | |
24052 | 24098 |
4° Poussins 3° Pour les poussins et embryons refusés dans les couvoirs ; |
24053 | ||
24054 | 24098 |
5° Certains gros gibiers d'élevage abattus ou mis à mort dans les établissements d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée, autorisés conformément aux dispositions des articles R . 413-24 à R. 413-38 du code de l'environnement. |
24062 | 24106 |
####### Article R214-80 |
24063 | 24107 | |
24064 | 24108 |
Les agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 assurent un contrôle régulier des abattoirs établissements d'abattage , afin de vérifier le bon état de fonctionnement des matériels utilisés pour l'immobilisation, l'étourdissement et la mise à mort des animaux et leur utilisation dans des conditions conformes aux dispositions de la présente section. |
24310 | 24354 |
######## Article R214-110 |
24311 | 24355 | |
24312 | 24356 |
Dans Les vétérinaires officiels sont notamment habilités, dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par l'article L. 214-19, les vétérinaires-inspecteurs sont notamment habilités à exercer, tant dans les établissements d'expérimentation que dans les établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation, le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 214-87 à R. 214-98. |
24357 | ||
24312 | 24358 |
Toutefois, le contrôle du déroulement des expériences mettant en cause le secret de la défense nationale ne peut être exercé que par des vétérinaires spécialement habilités à cet effet par l'autorité militaire. |
24313 | 24359 | |
24314 | 24360 |
Les agents techniques et les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche (spécialité vétérinaire) mentionnés à l'article L. 214-20 sont notamment habilités, dans le cadre des compétences et dans les limites prévues à l'article L. 214-20 cet article , à exercer le contrôle des établissements d'élevage et de fourniture d'animaux destinés à l'expérimentation. |
25011 |
####### Article R221-21 |
|
25012 | ||
25013 |
Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 221-5, les vétérinaires inspecteurs sont commissionnés, lors de leur première prise de fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
25015 |
####### Article R221-22 |
|
25016 | ||
25017 |
Pour l'exercice des mêmes missions, les agents mentionnés à l'article L. 221-6 sont commissionnés par arrêté du préfet de leur département d'affectation. |
|
25019 |
####### Article R221-23 |
|
25020 | ||
25021 |
Le ministre chargé de l'agriculture désigne et commissionne par arrêté les vétérinaires inspecteurs, ingénieurs des travaux agricoles, techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire), et contrôleurs sanitaires, dont la compétence territoriale excède leur département d'affectation. Cet arrêté fixe, pour chaque agent, l'étendue de cette compétence territoriale élargie. Il peut également en fixer la durée et, dans le cadre des missions définies aux articles L. 214-19 et L. 221-5, celles qui sont spécialement attribuées à l'agent en cause. |
|
25023 |
####### Article R221-24 |
|
25024 | ||
25025 |
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés aux articles R. 221-21 à R. 221-23 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : "Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". |
|
25026 | ||
25027 |
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi. |
|
25029 |
####### Article R221-25 |
|
25030 | ||
25031 |
Une carte d'identité portant mention du commissionnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture aux fonctionnaires et agents mentionnés aux articles R. 221-21 et R. 221-23 et par le préfet aux agents mentionnés à l'article R. 221-22. Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte d'identité par les soins du greffier du tribunal d'instance. |
|
25035 | 25057 |
###### Article R221-36 |
25036 | 25058 | |
25037 | 25059 |
Les entrepreneurs de transport d'animaux doivent désinfecter nettoient et désinfectent, après chaque voyage, les moyens ayant servi au transport des animaux , ainsi que le matériel servant au chargement. |
25060 | ||
25061 |
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt. |
|
25039 | 25063 |
###### Article R221-37 |
25040 | 25064 | |
25041 | 25065 |
Les hangars servant à recevoir les Tous les lieux d'hébergement temporaire des animaux dans les gares de chemins de fer, les quais d'embarquement et de débarquement et les ponts mobiles, durant leur transport ainsi que les seaux, auges et autres ustensiles le matériel ayant servi pour l'alimentation et l'abreuvement des animaux, sont à leur entretien doivent être nettoyés et désinfectés sous la responsabilité des opérateurs , après chaque expédition ou chaque arrivée d'animaux. usage, par l'opérateur. |
25043 | 25067 |
###### Article R221-38 |
25044 | 25068 | |
25045 |
Les capitaines des bateaux et navires qui ont débarqué des animaux en cours de route ne peuvent décharger ou transborder dans un port français les déjections, fumiers, litières et matériaux des parcs sans que ces matières aient été préalablement désinfectées sous la surveillance d'un vétérinaire inspecteur. |
|
25069 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application de la présente section. |
|
26940 | 26964 |
###### Article R226-1 |
26941 | 26965 | |
26942 | 26966 |
I. - Les établissements qui assurent une activité d'équarrissage sont installés, aménagés, équipés et entretenus de façon à permettre, du point de vue sanitaire, l'exécution sans danger du travail et l'élaboration de produits finis exempts de substances et de germes nocifs. |
26943 | 26967 | |
26944 | 26968 |
II. - Sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, les contenants servant au transport des Les sous-produits de des catégories 1 et 2 et les protéines animales transformées de catégorie 3 , au sens du règlement (CE) n° 1776/ 1774 / 2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, ne peuvent être utilisés pour transporter des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale ou des produits destinés à être utilisés comme matières fertilisantes ou supports de culture ainsi que les matières d'origine animale mentionnées aux points b et c du A de la partie II de l'annexe IV du règlement (CE) n° 999 / 2001 du 22 mai 2001 modifié fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, sont transportés dans des véhicules et contenants réservés à cet effet . |
26945 | 26969 | |
26946 | 26970 |
Les conditions sanitaires à satisfaire pour la réutilisation des à d'autres fins des véhicules et contenants mentionnés à l'alinéa précédent peuvent être complétées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés. par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la consommation. |
27151 | 27223 |
# ####### Article R231-4 |
27152 | 27224 | |
27153 | 27225 |
Sous réserve des dispositions prévues par l'article R. 231-8, les vétérinaires inspecteurs, les ingénieurs des travaux agricoles, les techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et les contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet sont Sont soumis aux dispositions du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls d'emplois, de rémunérations et de retraites. |
27154 | ||
27155 |
Ceux qui ont la qualité d'agent contractuel à temps partiel peuvent exercer, en dehors de leurs heures de service, une activité professionnelle publique ou privée qui doit demeurer compatible avec les missions qui leur sont confiées par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
27156 | ||
27157 |
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les conditions de recrutement et de rétribution des agents contractuels ainsi que le tarif des vacations allouées aux agents à temps partiel. |
|
27225 |
de la présente sous-section : |
|
27226 | ||
27227 |
1° Les animaux dont la chair et les produits sont destinés à être livrés au public en vue de la consommation humaine et animale ; |
|
27228 | ||
27229 |
2° Les produits d'origine animale ; |
|
27230 | ||
27231 |
3° Les denrées alimentaires contenant des produits d'origine animale ; |
|
27232 | ||
27233 |
4° Les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale ; |
|
27234 | ||
27235 |
5° Les établissements dans lesquels sont préparés, transformés, conservés ou par lesquels sont mis sur le marché les produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° ; |
|
27236 | ||
27237 |
6° Les centres de collecte des matières premières destinées à la fabrication de denrées alimentaires ; |
|
27238 | ||
27239 |
7° Les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux mentionnés au présent article. |
|
27159 | 27241 |
# ####### Article R231-5 |
27160 | 27242 | |
27161 | 27243 |
Le préfet de police, dans les circonscriptions mentionnées à l'article R. 231-2, adjoint aux vétérinaires inspecteurs mis à sa disposition Les règles de composition et d'étiquetage des produits d'origine animale et des denrées alimentaires en contenant destinés à l'alimentation humaine sont fixées par des décrets pris en application de l'article 3 L. 214-1 du code de la loi n° 65-543 du 8 juillet 1965 relative aux conditions nécessaires à la modernisation du marché de la viande et place sous leur autorité les officiers de police spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection. consommation. |
27163 | 27247 |
# ####### Article R231-6 |
27164 | 27248 | |
27165 |
Les agents mentionnés |
|
27249 |
La mise à mort hors d'un abattoir est autorisée : |
|
27250 | ||
27165 | 27251 |
1° Dans le cadre des activités mentionnées à l'article L. 231-2, chargés des inspections, contrôles et surveillance prévus à 654-3 et lors de l'abattage des animaux des espèces caprine, ovine, porcine ainsi que des volailles et des lagomorphes d'élevage, dès lors que cet abattage est réalisé par la personne qui les a élevés et que la totalité des animaux abattus est réservée à la consommation de sa famille ; |
27252 | ||
27165 | 27253 |
2° En application de l'article L. 231-1, sont commissionnés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27166 | ||
27167 |
Avant d'entrer en fonctions, ces agents, dûment commissionnés, prêtent devant le tribunal d'instance de leur domicile le serment ci-après : |
|
27169 |
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance |
|
27253 |
R. 214-78 ; |
|
27169 | 27253 |
"Je jure de bien et fidèlement remplir ma mission et de ne rien révéler ou utiliser en dehors de mes fonctions de ce qui sera porté à ma connaissance R. 214-78 ; |
27254 | ||
27255 |
3° Pour les animaux se trouvant dans les cas suivants : |
|
27256 | ||
27257 |
a) Les animaux des espèces bovine, porcine et équine ainsi que les ratites abattus d'urgence pour cause d'accident ; |
|
27258 | ||
27259 |
b) Les taureaux mis à mort lors de corridas ; |
|
27260 | ||
27169 | 27261 |
c) Le grand gibier ongulé d'élevage mis à mort dans l'exercice de celles-ci". |
27170 | ||
27173 |
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi. |
|
27261 |
l'exploitation d'origine ; |
|
27172 | ||
27173 | 27261 |
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de poste ou d'emploi. l'exploitation d'origine ; |
27262 | ||
27263 |
d) Les animaux mis à mort comme dangereux ou susceptibles de présenter un danger. |
|
27175 | 27265 |
# ####### Article R231-7 |
27176 | 27266 | |
27177 | 27267 |
Dans les limites, selon leur affectation, du département ou de la circonscription vétérinaire, les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues Tout animal de boucherie ou toute volaille introduit dans un abattoir doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier sa conformité aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article R. 231- 6, ont, conformément 13 ou aux dispositions de d'un règlement ou d'une décision communautaires. |
27268 | ||
27177 | 27269 |
Cette conformité est attestée par l'apposition de la marque de salubrité prévue à l'article L. 231-2, qualité pour rechercher et pour constater les infractions aux lois et aux règlements, dont ils contrôlent l'application en vertu de l'article L. 231-1. Ils peuvent, dans les mêmes limites territoriales, procéder aux saisies prévues par l'article L. 232-3. 5 du règlement (CE) n° 853 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27270 | ||
27271 |
L'exposition, la circulation et la mise en vente de parties non marquées sont interdites. |
|
27179 | 27273 |
# ####### Article R231-8 |
27180 | 27274 | |
27181 |
Les vétérinaires inspecteurs sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
27182 | ||
27183 | 27275 |
1° Pour assurer l'application des mesures législatives et réglementaires de police sanitaire concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés Il est interdit de fabriquer, transformer, préparer et mettre sur le marché des produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ; |
27184 | ||
27185 |
2° Pour interdire temporairement dans ces derniers établissements l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ; |
|
27186 | ||
27187 |
3° Pour consigner en vue d'en compléter ou d'en renouveler l'inspection toutes denrées animales ou d'origine animale suspectes d'être impropres à la consommation humaine ou animale et pour effectuer sur lesdites denrées tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire ; |
|
27188 | ||
27189 |
4° Pour déterminer les utilisations particulières auxquelles demeurent propres les denrées qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ; |
|
27190 | ||
27191 |
5° Pour procéder à la saisie et au retrait de la consommation des denrées animales ou d'origine animale qu'ils ont reconnues impropres à cette consommation. |
|
27192 | ||
27193 | 27275 |
En attendant l'examen et la décision du vétérinaire inspecteur, les autres agents mentionnés R. 231-4 qui ne répondent pas aux normes sanitaires et qualitatives fixées conformément à l'article L R . 231- 2 peuvent prescrire dans les abattoirs l'isolement des animaux vivants suspects de maladie, interdire l'abattage d'un animal ou consigner une denrée 13 . |
27194 | ||
27195 |
Ils peuvent, sur instructions précises et circonstanciées du vétérinaire inspecteur, prélever des échantillons en vue d'une analyse en laboratoire. |
|
27196 | ||
27197 |
Sous la responsabilité des vétérinaires inspecteurs, ils ont qualité pour assurer l'identification des animaux ainsi que l'identification et la classification des viandes prévues à l'article L. 654-21. |
|
27199 | 27277 |
# ####### Article R231-9 |
27200 | 27278 | |
27201 | 27279 |
Avec l'agrément Dans le cadre de la lutte contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles, des mesures spécifiques portant sur l'abattage des animaux, la préparation, la transformation, l'entreposage et le transport des produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 peuvent être définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture , les vétérinaires inspecteurs peuvent être chargés par les maires et par les présidents de groupements de collectivités locales, sous l'autorité de ceux-ci, de toutes missions relevant de leur compétence technique, et notamment de veiller à l'application du règlement de police intérieur dans les abattoirs publics et leurs annexes ainsi que sur les marchés d'animaux vivants et de contrôler la bonne exécution de la convention d'affermage en vigueur dans un abattoir public . |
27203 | 27281 |
# ####### Article R231-10 |
27204 | 27282 | |
27205 | 27283 |
Toute personne transportant des animaux vivants ou Les produits et les denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 doivent être entreposés conformément aux prescriptions fixées au chapitre IX de l'annexe II du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale est tenue, à toute réquisition des agents des services vétérinaires, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant l'origine et la destination des marchandises transportées. Ces personnes sont tenues de faciliter l'examen du chargement et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen. alimentaires. |
27207 | 27287 |
# ####### Article R231-11 |
27208 | 27288 | |
27209 | 27289 |
Conformément Les animaux vivants énumérés à l'article L. 231-2, les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions d'inspection sanitaire dont disposent d'autres services de l'Etat dans le cadre de leur compétence propre, notamment pour l'application : |
27210 | ||
27211 |
1° Des chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation ; |
|
27212 | ||
27213 |
2° Des dispositions de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres |
|
27289 |
R. 231-4 doivent être transportés dans des conditions telles que leur état de santé et d'entretien n'en soit pas altéré. |
|
27290 | ||
27291 |
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales. |
|
27292 | ||
27293 |
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination. |
|
27294 | ||
27213 | 27295 |
Aussitôt après le déchargement dans les foires, marchés, expositions et abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux marins ; |
27215 |
3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur. |
|
27295 |
ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés. |
|
27215 | 27295 |
3° De la loi n° 48-1400 du 7 septembre 1948 portant organisation et statut de la profession de mareyeur-expéditeur et du décret n° 48-1851 du 6 décembre 1948 relatif à l'exercice de la profession de mareyeur. ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés. |
27296 | ||
27297 |
A cet effet, les marchés et les lieux d'exposition doivent être pourvus d'une installation de nettoyage et de désinfection. Sauf si les litières et les déjections sont immédiatement évacuées, ils doivent également comporter un emplacement aménagé pour leur dépôt. |
|
27217 | 27211 |
####### Article R231-2 |
27218 | 27212 | |
27219 | 27213 |
Dans chaque département, des circonscriptions vétérinaires d'inspection sont créées et délimitées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du Le préfet . Chaque circonscription comprend le territoire d'une ou de plusieurs communes. |
27220 | ||
27221 | 27213 |
Toutefois les circonscriptions créées de police, à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre de l'intérieur pris après avis du préfet , adjoint aux agents mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article L. 231-2 et place sous leur autorité les agents et les officiers de police judiciaire spécialisés nécessaires à la bonne exécution de l'inspection . |
27223 | 27215 |
####### Article R231-3 |
27224 | 27216 | |
27225 |
Les effectifs du personnel technique affecté à chaque circonscription vétérinaire d'inspection comprennent : |
|
27226 | ||
27227 |
1° Un ou plusieurs inspecteurs de la santé publique vétérinaire ayant le titre de vétérinaire inspecteur, fonctionnaires de l'Etat, dont l'un est chargé de diriger l'ensemble du personnel de la circonscription ; |
|
27228 | ||
27229 |
2° Des inspecteurs de la santé publique vétérinaire n'ayant pas la qualité de vétérinaire inspecteur, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) et des contrôleurs sanitaires, fonctionnaires de l'Etat, placés sous la direction des vétérinaires inspecteurs qu'ils assistent. |
|
27230 | ||
27231 |
Suivant les nécessités du service, le personnel technique de la circonscription peut être complété par des vétérinaires inspecteurs, des ingénieurs des travaux agricoles, des techniciens supérieurs du ministère de l'agriculture (spécialité vétérinaire) ou des contrôleurs sanitaires ayant la qualité d'agents contractuels à temps complet ou d'agents à temps partiel rémunérés à la vacation, désignés par le ministre chargé de l'agriculture. |
|
27232 | ||
27233 |
L'ensemble du personnel d'inspection est placé, dans chaque département, sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires. |
|
27217 |
Toute personne transportant ou détenant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, ou des sous-produits animaux est tenue, à la demande des agents mentionnés au I de l'article L. 231-2, de présenter tous documents et de donner tous renseignements concernant ces marchandises. Elle est également tenue de faciliter l'examen des marchandises et d'apporter aux agents de contrôle l'aide nécessaire à cet examen. |
|
27239 | 27301 |
######## Article R231-12 |
27240 | 27302 | |
27241 | 27303 |
Sont soumis aux dispositions Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la présente sous-section : |
27242 | ||
27243 |
I. - Les animaux dont la chair est destinée à être livrée au public en vue de la consommation, savoir : |
|
27244 | ||
27245 |
1° Les animaux de boucherie : animaux vivant à l'état domestique des espèces bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que des espèces chevaline et asine et de leurs croisements ; |
|
27246 | ||
27247 |
2° Les volailles : tous oiseaux vivant à l'état domestique ; |
|
27248 | ||
27249 |
3° Les lapins domestiques ; |
|
27250 | ||
27251 |
4° Le gibier ; |
|
27252 | ||
27253 | 27303 |
5° Les santé et, en ce qui concerne les produits de la mer et d'eau douce. |
27254 | ||
27255 |
II. - Les denrées animales, à savoir : |
|
27256 | ||
27257 |
1° Les animaux mentionnés au I ci-dessus qui sont présentés à la vente pour la consommation, vivants ou non, entiers ou découpés, notamment les poissons, mollusques, crustacés ; |
|
27258 | ||
27259 | 27303 |
2° Les viandes, c'est-à-dire toutes les parties des animaux de boucherie, de volailles, des lapins et du gibier , du ministre chargé des pêches maritimes peuvent établir des listes de maladies et d'affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles d'être livrées au public en vue de la consommation. |
27260 | ||
27261 | 27303 |
III. - Les denrées d'origine animale, lesquelles comprennent les produits comestibles élaborés par les animaux à l'état naturel, notamment le lait, les oeufs et le miel, ou transformés, ainsi que de contaminer les denrées animales présentées à la vente après préparation, traitement, transformation, que ces produits et denrées soient mélangés ou non avec d'autres denrées. alimentaires. |
27304 | ||
27305 |
Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-4 sont tenus de faire assurer une surveillance médicale appropriée de leur personnel, en vue d'éviter tout risque de contamination des marchandises. |
|
27263 | 27309 |
######## Article R231-13 |
27264 | 27310 | |
27265 |
Les dispositions prévues par la présente sous-section s'appliquent aux denrées animales ou d'origine animale destinées à être commercialisées en vue de l'alimentation des animaux, à l'exception des viandes livrées crues aux parcs zoologiques, cirques, élevage d'animaux à fourrure ou établissements similaires. |
|
27266 | ||
27267 | 27311 |
La direction départementale des services vétérinaires pourra toutefois autoriser, sous certaines conditions, et après traitement, la livraison en vue I.-Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des ministres chargés, respectivement, de la santé, de l'écologie, de la consommation animale de certaines denrées reconnues impropres à cette consommation. |
27268 | ||
27269 | 27311 |
L'exposition et la mise en vente de denrées mentionnées au présent article ne et de la défense fixent les normes sanitaires, qualitatives et techniques auxquelles doivent être effectuées que sur des emplacements particuliers signalés comme tels et séparés de ceux qui sont destinés à l'exposition des denrées réservées satisfaire, pour concourir à la maîtrise des dangers et garantir un caractère propre à la consommation humaine. : |
27312 | ||
27313 |
1° Les animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés à l'article R. 231-4 ; |
|
27314 | ||
27315 |
2° Les établissements et les moyens de transport des animaux, produits, denrées alimentaires et aliments pour animaux énumérés au même article. |
|
27316 | ||
27317 |
II.-Ces arrêtés peuvent définir les modalités d'application et les dérogations prévues par les règlements et décisions communautaires mentionnés à l'article L. 231-2. |
|
27271 | 27321 |
# ####### Article R231-14 |
27272 | 27322 | |
27273 | 27323 |
Les règles de composition et d'étiquetage des La présente sous-section s'applique à l'approvisionnement direct par le producteur exerçant son activité sur le territoire national du consommateur final ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de produits primaires d'origine animale destinés à l'alimentation humaine sont fixés par des décrets pris en application mentionnée au c du 2 de l'article L. 214-1 du code de la consommation. 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, ou au c du 3 de l'article 1er du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, ainsi qu'à l'approvisionnement direct par les chasseurs du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final en petites quantités de gibier sauvage ou de viandes de gibier sauvage mentionnées au e du 3 de l'article 1er du même règlement (CE) n° 853/2004 du 29 avril 2004. |
27324 | ||
27325 |
Les dispositions de l'article R. 233-4, celles de la section 2 du chapitre II et du chapitre IV du titre I ainsi que de la section 1 du chapitre III du titre II sont applicables à ces approvisionnements. |
|
27326 | ||
27327 |
Lors du transport, de l'entreposage et de la manipulation des produits primaires sur le lieu de production, les exploitants doivent, dans la mesure du possible, veiller à ce que les produits primaires soient protégés contre toute contamination, notamment celles provenant de l'air, du sol, de l'eau, des aliments pour animaux, des médicaments vétérinaires, des produits phytosanitaires, des biocides et des déchets. |
|
27277 | 27329 |
# ####### Article R231-15 |
27278 | 27330 | |
27279 |
Sans préjudice de l'application des |
|
27331 |
Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des denrées d'origine animale doivent : |
|
27332 | ||
27333 |
1° S'assurer que l'agencement des locaux permet l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes ; |
|
27334 | ||
27335 |
2° Nettoyer et, au besoin, désinfecter toute installation et tous les équipements utilisés dans le cadre du transport, de l'entreposage et de la manipulation de ces denrées ; |
|
27336 | ||
27337 |
3° S'assurer que les enveloppes, conditionnements et emballages ne sont pas employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées en soit altéré ; |
|
27338 | ||
27279 | 27339 |
4° Utiliser de l'eau potable conforme aux dispositions particulières prévues par le présent code, les animaux de boucherie ne peuvent être abattus hors d'un abattoir que dans les cas suivants : |
27280 | ||
27281 |
1° Lorsque l'abattage doit être pratiqué d'urgence pour cause d'accident. Dans ce cas, l'inspection sanitaire et qualitative de l'animal sera obligatoirement effectuée dans un abattoir ; |
|
27282 | ||
27283 | 27339 |
2° Lorsqu'une personne pratique l'abattage d'animaux des espèces caprine, ovine et porcine qu'elle a élevés ou entretenus et dont elle réserve la totalité du code de la santé publique ou, lorsque des arrêtés mentionnés à l'article R. 231-13 le prévoient, de l'eau propre au sens du i du 1 de l'article 2 du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de façon à éviter toute contamination. En cas d'utilisation d'une eau potable de ressource privée, l'exploitant devra obtenir, par arrêté préfectoral, une autorisation d'utilisation d'eau destinée à la consommation de sa famille. |
27285 |
L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques |
|
27339 |
humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; |
|
27285 | 27339 |
L'abattage ou la mise à mort des volailles et des lapins domestiques humaine, conformément aux dispositions de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique ; |
27340 | ||
27341 |
5° Empêcher, dans la mesure du possible, que les animaux et les organismes nuisibles soient source de contamination ; |
|
27342 | ||
27343 |
6° Entreposer et manipuler les déchets et les substances dangereuses de façon à éviter toute contamination ; |
|
27344 | ||
27285 | 27345 |
7° S'assurer que les denrées respectent les normes fixées par la personne qui les a élevés ou entretenus est autorisé lorsque cette personne en réserve la totalité à la consommation de sa famille. législation alimentaire mentionnée à l'article L. 231-2 ; |
27346 | ||
27347 |
8° Conserver les denrées à des températures qui n'affectent pas leurs caractéristiques en matière de sécurité. |
|
27287 | 27349 |
# ####### Article R231-16 |
27288 | 27350 | |
27289 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, lorsqu'il s'agit de |
|
27351 |
Les personnes appelées, en raison de leur emploi, à manipuler les denrées, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport ou entreposage que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. |
|
27352 | ||
27289 | 27353 |
La manipulation de ces produits de la mer, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des pêches maritimes, pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire est interdite aux personnes atteintes ou porteuses d'une maladie ou d'une affection susceptible d'être transmise par les aliments, s'il existe un danger de contamination, directe ou indirecte, des aliments , fixent les normes sanitaires et qualitatives auxquelles devront satisfaire les animaux, les denrées animales et les denrées d'origine animale pour non maîtrisable par l'application des bonnes pratiques d'hygiène. Le personnel peut être reconnus propres à la consommation. soumis à des obligations de formation dans ce domaine. |
27291 |
######## Article R231-17 |
|
27292 | ||
27293 |
Tout animal de boucherie, toute volaille introduit dans un centre d'abattage doit être soumis par son détenteur, avant et après son abattage, à un contrôle des services vétérinaires, destiné à vérifier la conformité aux normes sanitaires et qualitatives prévues à l'article R. 231-16. |
|
27294 | ||
27295 |
Cette conformité est attestée, à la fin des opérations d'abattage, par l'apposition de marques ou estampilles sur les carcasses, abats et généralement sur toutes les parties de l'animal destinées à être livrées hors de l'abattoir en vue de la consommation. |
|
27296 | ||
27297 |
L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites. |
|
27299 |
######## Article R231-18 |
|
27300 | ||
27301 |
L'exposition, la circulation, la mise en vente des denrées animales, autres que celles qui font l'objet de l'article R. 231-17 et des denrées d'origine animale non conformes aux normes prévues à l'article R. 231-16, sont interdites. |
|
27302 | ||
27303 |
Les services vétérinaires sont habilités à vérifier, à tous les stades de la production, de la transformation et de la commercialisation, que les denrées mentionnées à l'alinéa précédent sont conformes auxdites normes. |
|
27304 | ||
27305 |
Les arrêtés ministériels prévus à l'article R. 231-28 peuvent prévoir que cette conformité sera attestée par l'apposition sur les denrées elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques ou estampilles ou par la remise de documents. |
|
27307 |
######## Article R231-19 |
|
27308 | ||
27309 |
Les denrées animales ou d'origine animale, saisies comme impropres à la consommation humaine, autres que celles qui sont mentionnées à l'article R. 231-12, sont dénaturées ou détruites sous contrôle des services vétérinaires ou des autres services de l'Etat habilités à cet effet. Pendant ces opérations, les denrées sont, le cas échéant, placées par le service compétent sous la garde de leur détenteur. |
|
27313 |
######## Article R231-20 |
|
27314 | ||
27315 |
Sans préjudice des dispositions du titre Ier du livre V du code de l'environnement, les responsables des centres d'abattage et des établissements dans lesquels les denrées visées à l'article R. 231-12 sont préparées, traitées, transformées, entreposées, exposées, mises en vente ou vendues sont tenus, dans les conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28, d'adresser une déclaration à l'autorité administrative. |
|
27316 | ||
27317 |
Sous réserve des modalités particulières concernant les responsables des établissements déjà tenus de faire une déclaration au ministre compétent, cette déclaration est adressée au préfet du département dans lequel est situé l'établissement. |
|
27318 | ||
27319 |
Les dispositions du présent article ainsi que celles des articles R. 231-21 et R. 231-22 sont applicables aux établissements dans lesquels une ou plusieurs des opérations mentionnées au premier alinéa sont effectuées en vue de la consommation collective des entreprises, des administrations, des institutions à caractère social et des établissements scolaires et universitaires. |
|
27321 |
######## Article R231-21 |
|
27322 | ||
27323 |
Les centres d'abattage et les établissements visés à l'article R. 231-20, y compris les navires de pêche, doivent comprendre des locaux ou des emplacements de travail en nombre suffisant, d'une superficie en rapport avec les activités exercées, et agencés de façon à permettre l'exécution du travail dans des conditions d'hygiène satisfaisantes et à faciliter les inspections et contrôles prévus au présent chapitre. |
|
27324 | ||
27325 |
Ils doivent être approvisionnés en eau potable, sous réserve de dérogations qui pourront être accordées par les arrêtés prévus à l'article R. 231-28. |
|
27327 |
######## Article R231-22 |
|
27328 | ||
27329 |
Les locaux doivent être convenablement éclairés, aérés et ventilés, faciles à nettoyer et à désinfecter. Ils ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de la température qui y règne ou par suite des opérations qui y sont pratiquées, un risque d'insalubrité pour les denrées. |
|
27330 | ||
27331 |
Ils doivent être munis des dispositifs nécessaires à leur protection contre toutes souillures éventuelles et construits sans communication avec toute source d'insalubrité. |
|
27332 | ||
27333 |
Ils doivent comporter des installations sanitaires permettant d'assurer le respect des conditions d'hygiène applicables au personnel et mentionnées à l'article R. 231-26. |
|
27334 | ||
27335 |
Les machines, ustensiles, instruments, ainsi que les récipients mis en contact avec les denrées, doivent être faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus constamment en bon état d'entretien et de propreté. Ils ne doivent pas être susceptibles d'altérer les denrées. |
|
27337 |
######## Article R231-23 |
|
27338 | ||
27339 |
Les enveloppes, conditionnements et emballages des denrées animales ou d'origine animale ne doivent pas être employés ou réemployés dans des conditions telles que l'état sanitaire de ces denrées soit altéré. |
|
27343 |
######## Article R231-24 |
|
27344 | ||
27345 |
Les animaux vivants mentionnés à l'article R. 231-12 doivent être transportés de sorte que leur état de santé et d'entretien ne soit pas altéré. |
|
27346 | ||
27347 |
Les moyens de transport, de chargement et de déchargement doivent être spécialement adaptés aux différentes espèces animales. |
|
27348 | ||
27349 |
Ils doivent être conçus, aménagés et entretenus de façon à ne jamais constituer une source de pollution ou de contamination. |
|
27350 | ||
27351 |
Aussitôt après déchargement dans les foires, marchés, expositions, abattoirs, ils doivent, ainsi que tous les objets ayant été en contact avec les animaux ou leurs déjections, être nettoyés, lavés et désinfectés. |
|
27352 | ||
27353 |
A cet effet, les lieux et établissements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être pourvus d'une installation de nettoyage, de lavage et de désinfection, ainsi que d'un emplacement aménagé pour le dépôt des litières et déjections, à moins que celles-ci ne soient immédiatement évacuées. |
|
27355 |
######## Article R231-25 |
|
27356 | ||
27357 |
Les moyens de transport utilisés pour les denrées mentionnées à l'article R. 231-12 ne doivent pas constituer, du fait de leur aménagement, de leur état d'entretien ou de leur chargement, un risque de contamination, d'altération ou de souillure pour ces denrées. |
|
27358 | ||
27359 |
Ils sont dotés des équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées. |
|
27360 | ||
27361 |
Ils ne doivent pas être utilisés pour des animaux vivants ou des marchandises susceptibles d'altérer ou de contaminer lesdites denrées. Toutefois, par dérogation à cette disposition, des règles particulières peuvent être édictées en ce qui concerne le transport simultané ou successif de certaines marchandises ou de certaines denrées. |
|
27363 |
######## Article R231-26 |
|
27364 | ||
27365 |
Des arrêtés pris dans les conditions prévues à l'article R. 231-28 définissent les caractéristiques techniques que doivent présenter les moyens de transport mentionnés aux articles R. 231-24 et R. 231-25 pour satisfaire aux conditions exigées par lesdits articles. |
|
27369 |
######## Article R231-27 |
|
27370 | ||
27371 |
Les personnes appelées en raison de leur emploi à manipuler les denrées animales ou d'origine animale mentionnées à l'article R. 231-12, tant au cours de leur collecte, préparation, traitement, transformation, conditionnement, emballage, transport, entreposage, que pendant leur exposition ou mise en vente, sont astreintes à la plus grande propreté corporelle et vestimentaire. |
|
27372 | ||
27373 |
La manipulation de ces denrées est interdite aux personnes susceptibles de les contaminer. |
|
27374 | ||
27375 |
Des arrêtés signés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et par le ministre chargé de la santé, et, en ce qui concerne les produits de la mer, par le ministre chargé des pêches maritimes, peuvent établir des listes de maladies et affections qui rendent ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les denrées. |
|
27376 | ||
27377 |
Ces mêmes arrêtés déterminent les conditions dans lesquelles les exploitants des établissements mentionnés à l'article R. 231-20 seront tenus de faire assurer une surveillance médicale périodique de leur personnel en vue d'éviter tout risque de contamination des denrées. |
|
27381 |
######## Article R231-28 |
|
27382 | ||
27383 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, des pêches maritimes, de la santé, des transports et des départements d'outre-mer, et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité des aliments, déterminent en tant que de besoin les modalités d'application de la présente sous-section. |
|
27387 |
####### Article R231-29 |
|
27388 | ||
27389 |
En vue d'améliorer la qualité des oeufs, en coquille, liquides, congelés ou desséchés, mis dans le circuit commercial et d'éliminer les causes d'altération, de contamination ou de pollution de ceux-ci au cours des opérations allant de la collecte à la vente au détail, les entreprises dont les chefs ou gérants appartiennent aux catégories suivantes : |
|
27390 | ||
27391 |
1° Les négociants, mandataires, commissionnaires ; |
|
27392 | ||
27393 |
2° Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits ; |
|
27394 | ||
27395 |
sont tenus de respecter les obligations mentionnées aux articles R. 231-30 à R. 231-34. |
|
27397 |
####### Article R231-30 |
|
27398 | ||
27399 |
Toute personne appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article R. 231-29 détenant à un titre quelconque des oeufs destinés à la vente doit disposer, pour exercer son activité, de locaux d'une superficie et d'un fractionnement en rapport avec l'importance de cette activité ; ces locaux doivent être éclairés, aérés, climatisés, alimentés en eau potable et pourvus de revêtement permettant un entretien permanent dans un état de propreté satisfaisant. |
|
27400 | ||
27401 |
Les oeufs doivent, en toutes circonstances, et notamment en cours de transport, être maintenus à l'abri de l'humidité ; ils ne doivent à aucun moment être mis en contact direct ou indirect avec des produits susceptibles de leur communiquer un goût ou une odeur anormale ou des les souiller. Ils doivent être protégés efficacement contre les chocs, les intempéries, la lumière, la chaleur et le froid excessif. |
|
27403 |
####### Article R231-31 |
|
27404 | ||
27405 |
Les conserveurs et fabricants d'ovoproduits doivent disposer, en plus des salles de manipulation exigées des détenteurs, de locaux comportant l'appareillage et l'équipement frigorifique appropriés à leur activité particulière. Ils tiennent, pour être présenté à toute demande des agents de contrôle, un registre conforme aux dispositions des arrêtés ministériels d'application. |
|
27407 |
####### Article R231-32 |
|
27408 | ||
27409 |
Toute entreprise appartenant à l'une des catégories de professionnels énumérées à l'article R. 231-29 est tenue d'adresser au préfet du département où sont situés ses établissements une déclaration donnant la description et les caractéristiques de ses bâtiments, installations et matériels et certifiant que ceux-ci sont conformes aux conditions fixées par arrêtés d'application du présent paragraphe. |
|
27410 | ||
27411 |
Une déclaration semblable doit être adressée au préfet dans le mois suivant toute création d'une telle entreprise, toute transformation notable dans l'état des bâtiments et des installations et tout changement de titulaire. |
|
27413 |
####### Article R231-33 |
|
27414 | ||
27415 |
Le réemploi des récipients pour l'expédition des oeufs liquides, congelés ou desséchés est interdit, sauf dans les cas prévus par arrêté du ministre chargé de l'agriculture après avis du ministre chargé de la santé. |
|
27417 |
####### Article R231-34 |
|
27418 | ||
27419 |
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments fixent les modalités d'application des articles R. 231-29 à R. 231-33. |
|
27020 |
###### Article R226-14 |
|
27021 | ||
27022 |
Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention des agréments ou des autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant un délai pour les fournir qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. |
|
27024 |
###### Article R226-15 |
|
27025 | ||
27026 |
Une décision de rejet d'agréments ou d'autorisations mentionnés aux articles L. 226-3 et L. 226-5 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
|
27183 |
####### Article R231-1 |
|
27184 | ||
27185 |
I.-Les vétérinaires officiels sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions : |
|
27186 | ||
27187 |
1° Pour assurer l'application des mesures de police sanitaire, imposées par la réglementation communautaire ou nationale, concernant les animaux vivants importés ou destinés à l'exportation, ceux présentés sur les foires, marchés ou expositions et dans les autres lieux mentionnés à l'article L. 214-15 ou ceux introduits dans les abattoirs ; |
|
27188 | ||
27189 |
2° Pour interdire temporairement, dans ces derniers établissements, l'abattage d'un animal dont l'examen sanitaire doit être complété ou renouvelé ; |
|
27190 | ||
27191 |
3° Pour déterminer les utilisations particulières des denrées alimentaires qui, sans être insalubres, ne peuvent être livrées en l'état à la consommation humaine ; |
|
27192 | ||
27193 |
4° Pour procéder à la saisie ou au retrait de la consommation des produits, des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 qu'ils ont reconnus comme dangereux au sens du règlement (CE) n° 178 / 2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. |
|
27194 | ||
27195 |
II.-Les vétérinaires officiels et les agents mentionnés au 9° du I de l'article L. 231-2 sont habilités pour consigner tous produits d'origine animale, toutes denrées alimentaires ou tous aliments pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 suspectés d'être dangereux au sens du même règlement (CE) n° 78 / 2002 du 28 janvier 2002 et pour effectuer, sur ces produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux, tous prélèvements d'échantillons nécessaires à une analyse en laboratoire. |
|
27196 | ||
27197 |
III.-En attendant l'examen et la décision du vétérinaire officiel, les agents mentionnés au I de l'article L. 231-2 peuvent : |
|
27198 | ||
27199 |
1° Consigner un produit, une denrée alimentaire ou un aliment pour animaux mentionnés à l'article R. 231-4 ou, dans les établissements d'abattage, prescrire l'isolement des animaux vivants suspects de maladie ou interdire l'abattage d'un animal ; |
|
27200 | ||
27201 |
2° Prélever des échantillons pour analyse. |
|
27202 | ||
27203 |
IV.-Les agents mentionnés au 8° du I de l'article L. 231-2 sont qualifiés, dans l'exercice de leurs fonctions, pour : |
|
27204 | ||
27205 |
1° Assurer l'application des mesures, communautaires ou nationales, de police sanitaire concernant la production des coquillages vivants ; |
|
27206 | ||
27207 |
2° Déterminer les utilisations particulières des coquillages vivants qui ne peuvent être livrés en l'état à la consommation humaine ; |
|
27208 | ||
27209 |
3° Procéder à l'appréhension, s'ils sont susceptibles de saisie, des coquillages vivants, récoltés ou pêchés en infraction aux dispositions mentionnées et aux règlements énumérés au III de l'article L. 231-2, ainsi qu'à l'appréhension des sommes provenant de la vente de ces produits. Les produits appréhendés sont remis, pour qu'elles opèrent leur saisie, aux autorités compétentes prévues à l'article 7 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 .L'appréhension et la saisie sont effectuées dans les conditions précisées par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984 fixant les modalités d'application de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes. |
|
27721 |
###### Article R231-60 |
|
27722 | ||
27723 |
Constituent, en application de l'article L. 231-6, des mesures d'exécution du II de l'article L. 221-4, du chapitre VI du titre II, des chapitres Ier à V du titre III du livre II et de l'article L. 237-2, les dispositions des règlements ou décisions de la Communauté européenne énumérés ci-après, le cas échéant modifiés, ainsi que des règlements ou décisions pris pour leur application : |
|
27724 | ||
27725 |
1° Le règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ; |
|
27726 | ||
27727 |
2° Le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ; |
|
27728 | ||
27729 |
3° Le règlement (CE) n° 1774/2002 du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ; |
|
27730 | ||
27731 |
4° Le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
|
27732 | ||
27733 |
5° Le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ; |
|
27734 | ||
27735 |
6° Le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ; |
|
27736 | ||
27737 |
7° Le règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux ; |
|
27738 | ||
27739 |
8° Le règlement (CE) n° 37/2005 de la Commission du 12 janvier 2005 relatif au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine ; |
|
27740 | ||
27741 |
9° Le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux. |
|
27655 |
##### Article R232-1 |
|
27656 | ||
27657 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 232-1 est le préfet du lieu d'implantation de l'établissement de l'exploitant mentionné au même article si les produits, denrées alimentaires ou aliments pour animaux se trouvent dans le même département que l'établissement. |
|
27658 | ||
27659 |
Cette autorité est le ministre chargé de l'agriculture lorsque les produits, denrées ou aliments pour animaux sont présents dans plusieurs départements. |
|
27747 | 27665 |
###### Article R233-1 |
27748 | 27666 | |
27749 | 27667 |
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'autorisation mentionnés à l'article R. 231-12, est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, et les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
27750 | ||
27751 | 27667 |
Toutefois L. 233-2 nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant , pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense. fournir, un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. |
27753 | 27669 |
###### Article R233-2 |
27754 | 27670 | |
27755 | 27671 |
I.-Sans préjudice des dispositions de Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article R. 233-1 , le ministre chargé de l'agriculture définit par arrêté les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité. |
27756 | ||
27757 |
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés selon les mêmes modalités. |
|
27758 | ||
27759 |
II.-En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise. |
|
27671 |
ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
|
27767 |
####### Article R234-1 |
|
27768 | ||
27769 |
Les dispositions du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale, ainsi que celles des règlements ou décisions le modifiant ou pris pour son application, constituent des mesures d'exécution des articles L. 231-1 et L. 234-2. |
|
27673 |
###### Article R233-3 |
|
27674 | ||
27675 |
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 233-2 est le ministre de la défense pour les cuisines centrales placées sous son autorité ou sa tutelle. |
|
27679 |
###### Article R233-4 |
|
27680 | ||
27681 |
Tout exploitant qui met en œuvre l'une des étapes de la production, de la transformation et de la distribution des produits ou denrées alimentaires énumérés à l'article R. 231-4 est tenu de déclarer chacun des établissements dont il a la responsabilité, ainsi que les activités qui s'y déroulent, au préfet du lieu d'implantation de l'établissement, selon les modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
|
27682 | ||
27683 |
Toutefois, pour les établissements relevant de l'autorité ou de la tutelle du ministre de la défense, les déclarations mentionnées au présent article sont effectuées auprès du service de santé des armées, selon les modalités prévues par arrêté du ministre de la défense. |
|
27685 |
###### Article R233-5 |
|
27686 | ||
27687 |
I. - Sans préjudice des dispositions de l'article R. 233-4, le ministre chargé de l'agriculture définit, par arrêté, les catégories d'entreprises du secteur alimentaire tenues de communiquer un état quantitatif de leurs activités aux services placés sous son autorité. |
|
27688 | ||
27689 |
Les modalités de transmission de ces déclarations et leur contenu sont précisés dans les mêmes conditions. |
|
27690 | ||
27691 |
II. - En outre, tout changement important du niveau d'activité entre deux déclarations est notifié auprès de la direction départementale des services vétérinaires du lieu d'implantation de l'entreprise. |
|
27773 | 27699 |
####### Article R234-2 |
27774 | 27700 | |
27775 | 27701 |
I. - En application de l'article L. 214-1 du code de la consommation, lorsque certaines substances chimiques ou biologiques pouvant présenter un danger pour la santé publique sont destinées à être administrées directement, en nature ou autrement, aux animaux dont la chair ou les produits sont consommés par l'homme, les ministres chargés de la consommation, de l'agriculture et de la santé peuvent, par arrêté conjoint, en interdire la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente. |
27776 | 27702 | |
27777 | 27703 |
La liste de ces substances est dressée par arrêté conjoint des mêmes ministres. |
27778 | 27704 | |
27779 | 27705 |
Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue des usages mentionnés au premier alinéa du présent article des substances arsenicales ou antimoniales, quels qu'en soient l'origine et le mode de fabrication. |
27780 | ||
27781 |
II. - Sont interdites la mise en vente, la vente et la détention en vue de la vente, pour la consommation humaine, des animaux ou des denrées alimentaires en provenance d'animaux auxquels a été administrée, par quelque procédé que ce soit, une substance arsenicale ou antimoniale ou une des substances figurant sur la liste prévue au I. |
|
27782 | ||
27783 |
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux produits administrés pour un traitement thérapeutique sur prescription vétérinaire. |
|
27807 | 27729 |
####### Article R234-4 |
27808 | 27730 | |
27809 | 27731 |
I. - Les denrées alimentaires issues d'un animal ayant été soumis à un essai clinique de médicaments vétérinaires mentionné au V de l'article L. 234-2 du code rural ne peuvent être mises sur le marché que si cet essai n'a pas fait l'objet d'une opposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments dans les conditions prévues à l'article R. 5146-25 5141-8 du code de la santé publique et s'est déroulé selon le protocole déclaré. |
27810 | 27732 | |
27811 | 27733 |
II. - Avant le début de l'essai clinique, l'investigateur, ou chaque investigateur en cas d'essai se déroulant sur plusieurs sites, transmet au préfet du département où cet essai doit se dérouler une déclaration comportant les informations suivantes : |
27812 | 27734 | |
27813 | 27735 |
a) Les nom, prénom et adresse de l'investigateur ; |
27814 | 27736 | |
27815 | 27737 |
b) L'identité du promoteur de l'essai ; |
27816 | 27738 | |
27817 | 27739 |
c) La désignation et l'objet de l'essai ; |
27818 | 27740 | |
27819 | 27741 |
d) La durée des expériences ; |
27820 | 27742 | |
27821 | 27743 |
e) L'élevage, le nombre des animaux concernés et leur identification lorsqu'ils sont soumis à une obligation d'identification ; |
27822 | 27744 | |
27823 | 27745 |
f) Le ou les temps d'attente à respecter en fonction des denrées susceptibles d'être mises à la consommation. |
27824 | 27746 | |
27825 | 27747 |
III. - Lorsque l'essai clinique concerne un médicament contenant une substance pharmacologiquement active relevant du règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990, l'animal ayant fait l'objet de l'essai ne peut être conduit à l'abattoir ou les denrées animales qui en sont issues introduites dans l'alimentation humaine que si le temps d'attente déclaré auprès du directeur de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du préfet est écoulé. Ce temps d'attente doit : |
27826 | 27748 | |
27827 | 27749 |
a) Etre au minimum celui fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article L. 5143-4 du code de la santé publique, éventuellement augmenté d'un délai supplémentaire de sécurité tenant compte de la nature de la substance testée ; |
27828 | 27750 | |
27829 | 27751 |
ou |
27830 | 27752 | |
27831 | 27753 |
b) Etre fixé de manière que la limite maximale de résidus ne soit pas dépassée dans les denrées alimentaires lorsqu'une telle limite maximale de résidus a été fixée au niveau communautaire en conformité avec le règlement (CEE) n° 2377/90 ; |
27832 | 27754 | |
27833 | 27755 |
Lorsque les animaux doivent être abattus avant la fin du temps d'attente, il appartient à l'investigateur chargé de la conduite de l'essai de faire procéder à la destruction des denrées dans les établissements mentionnés à l'article L. 226-9. Toutefois, si une limite maximale de résidus a été fixée pour la substance ayant fait l'objet de l'essai, les denrées alimentaires peuvent être mises sur le marché à la condition que l'investigateur s'assure, en effectuant les analyses mentionnées au b de résidus décrites par le promoteur de l'essai dans les renseignements fournis au titre du 5° de l'article R. 5146-30 5141-6 du code de la santé publique, qu'aucune de ces denrées n'est susceptible de contenir des résidus de substances pharmacologiquement actives à un taux supérieur à la limite maximale de résidus. |
27834 | 27756 | |
27835 | 27757 |
IV. - Lors de la présentation à l'abattoir ou lors de la fourniture des denrées aux transformateurs, l'investigateur délivre un document d'accompagnement reprenant la déclaration à la préfecture de l'essai ainsi que la justification du respect du temps d'attente ou la copie des résultats des analyses mentionnées au III. |
27874 | 27796 |
####### Article R234-7 |
27875 | 27797 | |
27876 | 27798 |
L'administration de médicaments vétérinaires mentionnés à l'article D. 234-6 aux animaux des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine doit être effectuée par le vétérinaire prescripteur. Ces traitements sont enregistrés dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural et dans celui prévu à l'article R. 5146-53-4 5141-120 du code de la santé publique. |
27877 | 27799 | |
27878 | 27800 |
Toutefois , peuvent être administrés , sous la responsabilité du vétérinaire prescripteur , des médicaments vétérinaires comportant : |
27879 | 27801 | |
27880 | 27802 |
- des hormones, à l'exception de l'oestradiol 17 bêta ou de ses dérivés estérifiés, pour la synchronisation du cycle oestral œstral , la préparation au don et à l'implantation d'embryons ; |
27881 | 27803 |
- du trembolone allyle par voie orale, chez les équidés et les animaux de compagnie ; |
27882 | 27804 |
- de des substances bêta-agonistes , chez les équidés et les animaux de compagnie . |
27883 | 27805 | |
27884 | 27806 |
Dans ce cas, le vétérinaire prescripteur établit, dans les conditions prévues à l'article R. 5146-51 5141-111 du code de la santé publique, une ordonnance non renouvelable et mentionne, dans le registre d'élevage prévu à l'article L. 234-1 du code rural, le nom et la fonction de la personne qui administre le médicament. |
27960 | 27882 |
###### Article R235-1 |
27961 | 27883 | |
27962 | 27884 |
Le silence gardé par le préfet pendant plus de six mois sur la demande d'agrément ou d'enregistrement prévue Lorsque l'instruction d'une demande présentée en vue de l'obtention de l'agrément ou de l'enregistrement mentionné à l'article L. 235-1 vaut nécessite des informations complémentaires, le service instructeur peut les réclamer au demandeur en lui impartissant pour les fournir un délai qui ne peut excéder deux mois. Le délai au terme duquel, à défaut de décision de rejet. expresse, la demande est réputée rejetée est alors prolongé d'une durée égale. |
27966 | 27886 |
###### Article R235-2 |
27967 | 27887 | |
27968 |
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par : |
|
27969 | ||
27970 | 27888 |
- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de Une décision de rejet de la demande mentionnée à l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ; |
27971 |
- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale. |
|
27888 |
R. 235-1 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision. |
|
27892 |
###### Article R235-3 |
|
27893 | ||
27894 |
Les conditions auxquelles doivent satisfaire les matières premières des aliments pour animaux, les aliments composés pour animaux et les additifs qui peuvent être incorporés à ces aliments sont déterminées par : |
|
27895 |
- le décret n° 73-1101 du 28 novembre 1973 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne les additifs destinés à l'alimentation des animaux ; |
|
27896 |
- le décret n° 86-1037 du 15 septembre 1986 modifié portant application de l'article L. 214-1 du code de la consommation en ce qui concerne la commercialisation des produits et substances destinés à l'alimentation animale. |
|
27985 | 27910 |
####### Article R236-2 |
27986 | 27911 | |
27987 | 27912 |
Les arrêtés prévus à l'article L. 236-4 peuvent dispenser de l'inspection sanitaire du contrôle officiel à l'importation les denrées qui ne sont pas destinées au commerce et dont la quantité ne dépasse pas un poids déterminé. |
27989 | 27914 |
####### Article R236-3 |
27990 | 27915 | |
27991 | 27916 |
L'inspection sanitaire Le contrôle officiel peut comporter des prélèvements en vue des analyses de laboratoire estimées nécessaires , selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture . |
27995 | 27920 |
####### Article R236-4 |
27996 | 27921 | |
27997 | 27922 |
Les centres d'abattages et I.-Les établissements mentionnés à l'article R. 231-20 sont 233-4 peuvent être soumis à l'obligation d'obtenir un agrément en vue de l'exportation de la totalité ou d'une tout ou partie de leur production . |
27998 | ||
27999 | 27922 |
L'agrément est délivré par le préfet du département du siège de l'établissement, dans des conditions déterminées par les arrêtés prévus à l'article R. 236-6 qui tiendront compte notamment des normes sanitaires et qualitatives demandées , selon des modalités définies par les pays tiers importateurs. |
28000 | 27923 | |
28001 | 27924 |
Les II.-Les animaux, les produits d'origine animale, les denrées présentées alimentaires en contenant et les aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale présentés à l'exportation et provenant d'un centre d'abattage ou d'un établissement soumis à agrément doivent comporter une estampille apposée par le service vétérinaire ou par le service compétent relevant du ministre chargé des pêches maritimes ou être accompagnées sont accompagnés d'un document délivré par ces services. Les arrêtés prévus au deuxième alinéa le vétérinaire officiel lorsque les pays tiers importateurs l'exigent. La délivrance de ces documents d'accompagnement est subordonnée au respect des exigences définies par les pays tiers importateurs ainsi qu'à celles définies en application du III. |
27925 | ||
28001 | 27926 |
III.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article pourront imposer la double obligation de l'estampille et du document d'accompagnement . |
28007 |
####### Article R236-6 |
|
28008 | ||
28009 |
Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et des autres ministres intéressés, pris après avis de l'agence française de sécurité sanitaire des aliments déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 236-3 et R. 236-4. |
|
28021 | 27942 |
##### Article R237-2 |
28022 | 27943 | |
28023 | 27944 |
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait : |
28024 | 27945 | |
28025 | 27946 |
1 ° D'abattre un animal de boucherie hors d'un abattoir en dehors des cas dans lesquels cet abattage est autorisé par l'article R. 231-15 ; |
28026 | ||
28027 | 27946 |
2 ° Lorsqu'un animal de boucherie a été abattu d'urgence après un accident, de pratiquer l'examen sanitaire et qualitatif hors d'un abattoir ; |
28028 | 27947 | |
28029 | 27948 |
3 2 ° De ne pas soumettre un animal de boucherie ou une volaille, avant ou après abattage, à un contrôle des services vétérinaires, conformément à l'article R. 231- 17 ; |
28030 | ||
28031 |
4 |
|
27948 |
7 : |
|
27949 | ||
28031 | 27950 |
3 ° D'exposer, de mettre en circulation ou de mettre en vente une partie quelconque d'un animal abattu visé à l'article R. 231- 17 7 non marquée ou non estampillée conformément à cet article ; |
28032 | 27951 | |
28033 | 27952 |
5 4 ° D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à fixées en application de l'article R. 231- 16 13 ; |
28034 | 27953 | |
28035 | 27954 |
6 5 ° De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231- 18 8 ; |
28036 | 27955 | |
28037 | 27956 |
7 6 ° De ne pas déclarer à l'autorité administrative un centre d'abattage ou un établissement de préparation, de manipulation, de traitement, de transformation, d'entreposage, d'exposition, de vente de denrées animales ou de denrées d'origine animale, dans les conditions mentionnées à l'article R. 231-20 233-5 ; |
27957 | ||
28037 | 27958 |
7° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 233-5 dans des locaux ou emplacements de travail inadaptés ou d'une superficie insuffisante ou dépourvus d'approvisionnement en eau potable ; |
28038 | 27959 | |
28039 | 27960 |
8° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 dans des locaux ou emplacements de travail insuffisants, ou avec une superficie inadaptée, ou sans approvisionnement en eau potable ; |
28040 | ||
28041 | 27960 |
9° D'exercer les activités d'un centre d'abattage ou d'un établissement mentionné à l'article R. 231-20 233-5 dans des locaux mal éclairés, mal aérés ou ventilés, malaisés à nettoyer ou à désinfecter, mal aménagés, ou à une température inadaptée, ou dans des conditions créant un risque d'insalubrité, ou dans des locaux mal protégés contre les souillures ou toute source d'insalubrité ; |
28042 | 27961 | |
28043 | 27962 |
10 9 ° D'exercer les mêmes activités dans des locaux non dotés dépourvus d'installations sanitaires à l'usage du personnel ou dotés d'installations non conformes ; |
28044 | 27963 | |
28045 | 27964 |
11 10 ° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'ustensiles, de machines, récipients ou instruments qui ne sont pas bien entretenus et propres ou qui sont susceptibles d'altérer les denrées ; |
28046 | 27965 | |
28047 | 27966 |
12 11 ° De faire emploi, dans le cadre des mêmes activités, d'enveloppes, conditionnements ou emballages altérant l'état sanitaire des denrées ; |
28048 | 27967 | |
28049 | 27968 |
13 12 ° De commettre les infractions mentionnées définies aux 1° à 12 11 ° du présent article, en ce qui concerne les denrées animales ou aliments pour animaux d'origine animale destinées à l'alimentation des animaux, dans les conditions ou contenant des produits d'origine animale, en méconnaissance des normes sanitaires prévues à , pour ces denrées, par l'article R. 231-13 ; |
28050 | 27969 | |
28051 | 27970 |
14 13 ° D'exposer ou de mettre en vente les denrées mentionnées au 13° des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dans un emplacement non signalé comme tel ou non séparé des denrées destinées à la consommation humaine ; |
28052 | 27971 | |
28053 | 27972 |
15 14 ° De transporter, de charger ou de décharger des animaux vivants destinés à la consommation dans des conditions sanitaires et avec des moyens non conformes aux dispositions de l'article R. 231- 24 10 ; |
28054 | 27973 | |
28055 | 27974 |
16 15 ° De ne pas nettoyer ou désinfecter les engins ou matériels en contact avec ces animaux, après déchargement , ou d'opérer un déchargement de ces animaux dans des lieux ou établissements non dotés dépourvus d'installations de nettoyage ou de désinfection ; |
28056 | 27975 | |
28057 | 27976 |
17 16 ° De transporter, de charger, de décharger des denrées animales ou d'origine animale avec des moyens ou véhicules mal aménagés, mal entretenus, ou présentant un risque de contamination, d'altération ou de souillure, ou sans les équipements nécessaires à la bonne conservation des denrées, contrairement aux articles prescriptions de l'article R. 231- 25 et R. 231-26 13 ; |
28058 | 27977 | |
28059 | 27978 |
18 17 ° D'utiliser , pour un transport ou un fret, un engin de transport de denrées animales ou d'origine animale pour un transport ou un frêt interdit , contrairement aux articles par l'article R. 231- 25 et R. 231-26 13 ; |
28060 | 27979 | |
28061 |
19° (Abrogé) ; |
|
28062 | ||
28063 |
20° (Abrogé) ; |
|
28064 | ||
28065 |
21° (Abrogé ; |
|
28066 | ||
28067 | 27980 |
22 18 ° D'employer du personnel manipulant des denrées animales ou d'origine animale au mépris des sans respecter les règles d'hygiène mentionnées à l'article R. 231- 27 12 ou sans contrôle médical régulier ; |
28068 | 27981 | |
28069 | 27982 |
23 19 ° De manipuler ou faire manipuler une denrée animale ou d'origine animale par une personne susceptible de la contaminer ; |
28070 | 27983 | |
28071 | 27984 |
24° Le fait de 20° De ne pas tenir , ni mettre à jour le registre d'élevage dans les conditions prévues aux articles L. 214-9 -1 et L. 234-1. |
28073 |
##### Article R237-3 |
|
28074 | ||
28075 |
Le fait pour les chefs, directeurs ou gérants des établissements ou entreprises mentionnés à l'article R. 231-29 de contrevenir aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 231-30 et des articles R. 231-31 et R. 231-32 ou à celles des arrêtés ministériels pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. |
|
28099 | 28008 |
##### Article R237-5 |
28100 | 28009 | |
28101 | 28010 |
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : |
28102 | 28011 | |
28103 | 28012 |
1° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-41 en pratiquant la pêche non professionnelle dans des zones de production non classées A ou B ; |
28104 | 28013 | |
28105 | 28014 |
2° Le fait de se livrer, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 231-44, aux activités d'élevage soit en zone D, soit en zone C sans autorisation du préfet ; |
28106 | 28015 | |
28107 | 28016 |
3° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-45 en procédant, sans autorisation du préfet, à la collecte de juvéniles en zone D ; |
28108 | 28017 | |
28109 | 28018 |
4° Le fait de procéder au transfert ou au transport de coquillages sans établir ou détenir le bon de transport répondant aux conditions définies au premier alinéa de l'article R. 231-46 ou le fait ne pas conserver ce bon de transport ou l'autorisation permanente de transport selon les modalités fixées au deuxième et troisième alinéas du même article ; |
28110 | 28019 | |
28111 | 28020 |
5° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-50 en procédant aux opérations de reparcage, sans y être autorisé par le préfet ou sans respecter les conditions fixées par le préfet ; |
28112 | 28021 | |
28113 | 28022 |
6° Le fait de procéder à la purification des coquillages vivants sans respecter les conditions fixées par l'article R. 231-52 ; |
28114 | 28023 | |
28115 | 28024 |
7° Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article R. 231-57 en procédant à l'aspersion ou à la réimmersion des coquillages conditionnés ; |
28116 | ||
28117 | 28024 |
8° Le fait de ne pas mentionner sur la marque sanitaire des colis d'expédition l'ensemble des informations énumérées à l'article R . 231-58. |
31830 |
##### Article R257-1 |
|
31831 | ||
31832 |
Pour les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture : |
|
31833 | ||
31834 |
1° Les petites quantités de produits primaires destinées à l'approvisionnement direct par le producteur du consommateur final, ou du commerce de détail local fournissant directement le consommateur final, en application du c du 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ; |
|
31835 | ||
31836 |
2° La fourniture directe, par le producteur, de petites quantités de la production primaire d'aliments pour animaux à des exploitations agricoles locales à des fins d'utilisation dans ces exploitations, en application du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183 / 2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux. |
|
32285 |
##### Article R271-1 |
|
32286 | ||
32287 |
Les articles R. 214-19, R. 231-29 à R. 231-34 et R. 237-3 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer. |
|
32336 | 32249 |
##### Article R273-1 |
32337 | 32250 | |
32338 | 32251 |
Les articles R. 236- 21 7 à R. 236- 32 18 et R. 237- 7 6 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre et Miquelon. |
47892 |
###### Article R653-115 |
|
47893 | ||
47894 |
Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 653-15 prêtent, devant le tribunal d'instance de leur domicile, le serment ci-après : |
|
47895 | ||
47896 |
"Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent". |
|
47897 | ||
47898 |
Mention de la prestation de serment est portée sur l'acte de commission par les soins du greffier du tribunal d'instance. |
|
47899 | ||
47900 |
La prestation de serment n'est pas renouvelée en cas de changement de grade ou d'emploi. |
|
47805 |
###### Article D653-115 |
|
47806 | ||
47807 |
Les agents mentionnés à l'article L. 653-15 sont assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 205-1 et R. 205-2. |