Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 8 novembre 2009 (version 0ec3deb)
La précédente version était la version consolidée au 28 octobre 2009.

... ...
@@ -58512,15 +58512,15 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
58512 58512
 
58513 58513
 ######## Article D732-165
58514 58514
 
58515
-1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2008, à 2, 97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2008.
58515
+1° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2009, à 2, 97 % des revenus professionnels du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de l'assiette forfaitaire, sans que cette assiette puisse être inférieure à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2009.
58516 58516
 
58517
-2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2008, à 2, 97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2008.
58517
+2° Pour la cotisation mentionnée à l'article L. 732-59 et due par les personnes mentionnées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, le taux est fixé, pour l'année 2009, à 2, 97 % d'une assiette égale à 1820 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier 2009.
58518 58518
 
58519 58519
 3° Pour l'application des articles L. 731-16 et D. 731-27 aux personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 732-56, l'assiette forfaitaire de la cotisation d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-59 est égale à l'assiette minimum définie au 1°.
58520 58520
 
58521 58521
 ######## Article D732-166
58522 58522
 
58523
-La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2008 à 0, 311 9 euros.
58523
+La valeur de service du point de retraite complémentaire obligatoire mentionnée à l'article L. 732-60 est fixée pour l'année 2009 à 0,3159 euros.
58524 58524
 
58525 58525
 ###### Sous-section 4 : Retraite progressive
58526 58526
 
... ...
@@ -63258,7 +63258,7 @@ Le contrôle de la Cour des comptes s'exerce dans les conditions prévues par le
63258 63258
 
63259 63259
 ###### Article D762-101
63260 63260
 
63261
-Pour l'année 2008, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
63261
+Pour l'année 2009, le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 762-36 est fixé selon les modalités définies comme suit :
63262 63262
 
63263 63263
 1° Pour les affiliés mentionnés au 1° de l'article D. 762-84 :
63264 63264