Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 10 octobre 2009 (version 4d2d343)
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... ...
@@ -32957,6 +32957,37 @@ Lorsque le commissaire du Gouvernement ou un ministre demande par écrit des inf
32957 32957
 
32958 32958
 ##### Section 3 : Commission régionale de l'économie agricole et du monde rural.
32959 32959
 
32960
+###### Article R313-45
32961
+
32962
+La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industrie et du monde rural. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006.
32963
+
32964
+Elle est notamment chargée :
32965
+
32966
+- de veiller à la cohérence des actions menées en matière de recherche, d'expérimentation, de développement et de formation dans les secteurs agricoles et agro-industriels ;
32967
+- d'examiner toute question relative à l'agriculture raisonnée ainsi qu'à la qualité des produits agricoles et des denrées alimentaires ;
32968
+- d'étudier, en liaison avec le service public de l'emploi, l'évolution de l'emploi dans les secteurs agricoles et agro-industriels et de proposer toutes mesures de nature à permettre son amélioration tant quantitative que qualitative, notamment en favorisant les actions de reconversion et de formation ;
32969
+- d'orienter les actions de l'Etat en faveur des activités relatives aux équidés domestiques.
32970
+
32971
+###### Article R313-46
32972
+
32973
+La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants :
32974
+- des administrations intéressées et des établissements et organismes sous tutelle ;
32975
+- des collectivités territoriales ;
32976
+- des chambres consulaires, désignés en leur sein ;
32977
+- des filières agricoles et agro-industrielles ;
32978
+- de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale représentatives au niveau départemental, désignés sur proposition de chacune d'entre elles ;
32979
+- des syndicats de salariés des secteurs agricole et agro-alimentaire ;
32980
+- des organismes socioprofessionnels et des associations du secteur des équidés, désignés, lorsqu'il existe, sur proposition du conseil régional des équidés ou du conseil régional des chevaux ;
32981
+- des organisations de consommateurs ;
32982
+- des associations de protection de la nature, et ;
32983
+- des personnalités qualifiées.
32984
+
32985
+Lorsqu'elle est consultée sur les sujets relatifs à l'emploi dans les professions agricoles et les industries agroalimentaires, la commission comprend en outre des représentants des fonds d'assurance formation pour les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire.
32986
+
32987
+###### Article R313-47
32988
+
32989
+L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Les Haras nationaux.
32990
+
32960 32991
 ### Titre II : Différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
32961 32992
 
32962 32993
 #### Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
... ...
@@ -45180,7 +45211,7 @@ I.-Le dossier comprend :
45180 45211
 
45181 45212
 1° La désignation précise du produit ;
45182 45213
 
45183
-2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ou la décision par laquelle la qualité d'organisme de défense et de gestion lui a été reconnue ;
45214
+2° La demande de reconnaissance de l'organisme chargé d'assurer la défense et la gestion du produit pour lequel le bénéfice du signe de qualité est sollicité ;
45184 45215
 
45185 45216
 3° Le projet de cahier des charges ;
45186 45217
 
... ...
@@ -45190,25 +45221,23 @@ Le cahier des charges décrit la spécificité du produit, définit ses conditio
45190 45221
 
45191 45222
 II.-Ce dossier est complété :
45192 45223
 
45193
-1° Pour une appellation d'origine contrôlée, en vue de sa reconnaissance, par les éléments justifiant le lien avec le milieu géographique ;
45194
-
45195
-2° Pour une appellation d'origine protégée, en vue de son enregistrement, par le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 10 mars 2006 ;
45224
+1° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu au point (c) du paragraphe 3 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires, ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
45196 45225
 
45197
-3° Pour une indication géographique protégée, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le lien avec l'origine géographique et le projet de document unique prévu par l'article 5, paragraphe 3 (c), du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 10 mars 2006 ainsi que, le cas échéant, la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
45226
+2° Pour une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée relatives à des vins, en vue de leur enregistrement, par le document unique prévu par l'article 118 quater du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), ainsi que, pour une indication géographique protégée, le cas échéant, par la demande de protection nationale transitoire de la dénomination ;
45198 45227
 
45199
-4° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, la demande de réservation du nom prévue par l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 509 / 2006 du 10 mars 2006.
45228
+3° Pour une spécialité traditionnelle garantie, en vue de son enregistrement, par les éléments justifiant le caractère traditionnel du produit et, le cas échéant, par la demande de réservation du nom prévue au paragraphe 2 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
45200 45229
 
45201 45230
 ######## Article R641-13
45202 45231
 
45203 45232
 La demande de reconnaissance d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est soumise à une procédure nationale d'opposition d'une durée de deux mois organisée par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité après avis du comité national compétent.
45204 45233
 
45205
-L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 2° et au 3° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
45234
+L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme, est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Elle indique également l'adresse de l'Institut national de l'origine et de la qualité ainsi que celle du site internet de cet établissement où le projet de cahier des charges et, le cas échéant, le projet de document unique mentionné au 1° et au 2° du II de l'article R. 641-12 peuvent être consultés.
45206 45235
 
45207 45236
 Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
45208 45237
 
45209 45238
 Lorsque l'opposition porte sur le nom envisagé, l'opposant précise les conditions d'utilisation, l'antériorité d'utilisation et les quantités commercialisées sous ce nom ou son évocation ainsi que, le cas échéant, les investissements spécifiques réalisés, leur date de réalisation et les aides éventuellement obtenues pour ces investissements.
45210 45239
 
45211
-Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle ; si celui-ci n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
45240
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé.
45212 45241
 
45213 45242
 Les oppositions et, le cas échéant, l'avis de l'Institut national de la propriété industrielle sont notifiés par l'institut au demandeur qui dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. La réponse est portée par l'institut à la connaissance de l'opposant qui dispose d'un délai de quinze jours pour formuler d'autres observations.
45214 45243
 
... ...
@@ -45216,29 +45245,31 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité notifie aux auteurs des oppos
45216 45245
 
45217 45246
 ######## Article R641-14
45218 45247
 
45219
-Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Si celui-ci estime qu'elles constituent des modifications majeures, une nouvelle homologation doit être sollicitée.
45248
+Lorsque des modifications du cahier des charges d'une appellation d'origine, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle sont envisagées, elles sont soumises pour approbation au comité national compétent. Les modifications dont le comité national compétent estime qu'elles sont majeures doivent faire l'objet d'une nouvelle homologation. Elles sont, en ce cas, soumises à la procédure nationale d'opposition définie à l'article R. 641-13.
45220 45249
 
45221 45250
 ######## Article R641-15
45222 45251
 
45223
-Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 641-5 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou les conditions rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance à ce produit du signe qu'il sollicite ou d'approuver la modification du cahier des charges du produit.
45252
+Lorsque l'Institut national de l'origine et de la qualité estime qu'un produit ne remplit pas les conditions posées par le règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article L. 641-5 ou par l'article L. 641-10 pour bénéficier d'une appellation d'origine ou qu'il ne remplit pas les conditions posées par ce même règlement ou celles rappelées par les articles L. 641-11 et L. 641-12 pour bénéficier, selon les cas, soit d'une indication géographique protégée, soit d'une spécialité traditionnelle garantie, ou que la modification du cahier des charges d'un produit bénéficiant de l'un de ces signes n'est pas justifiée, il notifie au demandeur et, le cas échéant, aux opposants son refus de proposer la reconnaissance du signe sollicité pour ce produit ou d'approuver la modification du cahier des charges.
45224 45253
 
45225 45254
 ######## Article R641-16
45226 45255
 
45227
-A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
45256
+A l'intérieur de l'aire géographique délimitée par le décret prononçant la reconnaissance du bénéfice d'une appellation d'origine ou par l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relative à des vins, des zones affectées à l'une des phases de la production ou de l'élaboration ou de la transformation du produit peuvent être définies.
45228 45257
 
45229 45258
 ######## Article R641-17
45230 45259
 
45231
-L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
45260
+L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou d'une spécialité traditionnelle garantie relevant du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires est pris par les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
45261
+
45262
+L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée relevant du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") est pris par les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget. Il est fait mention de ces arrêtés au Journal officiel de la République française.
45232 45263
 
45233 45264
 ######## Article R641-18
45234 45265
 
45235 45266
 Le décret prononçant la reconnaissance d'une appellation d'origine, ou l'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée, peut, sur proposition du comité national compétent, définir une période d'adaptation permettant l'utilisation du nom de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique protégée ou de son évocation pour désigner des produits comparables n'en bénéficiant pas.
45236 45267
 
45237
-La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 88-1206 du 30 décembre 1988.
45268
+La période d'adaptation est fixée par décret en Conseil d'Etat si le nom envisagé pour l'appellation d'origine ou l'indication géographique protégée concerne un fromage défini par l'annexe du décret n° 2007-628 du 27 avril 2007 relatif aux fromages et spécialités fromagères.
45238 45269
 
45239 45270
 ######## Article R641-19
45240 45271
 
45241
-L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par l'article 5, point 6, du règlement (CE) n° 510/2006 du 20 mars 2006.
45272
+L'arrêté homologuant le cahier des charges d'une indication géographique protégée comprend, le cas échéant, les dispositions organisant la protection transitoire de cette dénomination, dans les conditions prévues par le point 6 de l'article 5 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par le paragraphe 7 de l'article 118 septies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ").
45242 45273
 
45243 45274
 ######## Article R641-20
45244 45275
 
... ...
@@ -45246,7 +45277,7 @@ Le ministre chargé de l'agriculture transmet à la Commission européenne les d
45246 45277
 
45247 45278
 ######## Article R641-21
45248 45279
 
45249
-Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
45280
+Les modalités d'application des articles R. 641-14 et R. 641-18 sont, en tant que de besoin, fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation et, en outre, pour ce qui concerne les vins, du ministre chargé du budget, pris après avis du conseil permanent de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
45250 45281
 
45251 45282
 ######## Article R641-21-1
45252 45283
 
... ...
@@ -45256,32 +45287,36 @@ L'étiquetage des produits bénéficiant d'un des signes mentionnés à l'articl
45256 45287
 
45257 45288
 ######## Article R641-22
45258 45289
 
45259
-Toute demande d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou de modification de son cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiée au Journal officiel de l'Union européenne est soumise à une procédure d'opposition d'une durée de deux mois organisée par l'Institut national de l'origine et de la qualité, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 ou à l'article 9 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006.
45290
+Les demandes d'enregistrement d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ou les demandes de modification de leur cahier des charges émanant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un pays tiers et publiées au Journal officiel de l'Union européenne peuvent faire l'objet d'une opposition de la part de toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime.
45260 45291
 
45261
-L'annonce de l'ouverture de cette procédure, de son objet et de son terme est publiée au Journal officiel de la République française et au Bulletin officiel de la propriété industrielle.
45292
+L'opposition motivée est adressée, par écrit, à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai d'opposition communautaire prévu, selon les cas, par l'article 7 du règlement (CE) n° 510 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires ou par l'article 118 nonies du règlement (CE) 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") ou par l'article 9 du règlement (CE) n° 509 / 2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.
45262 45293
 
45263
-Les oppositions motivées sont adressées par écrit à l'Institut national de l'origine et de la qualité dans le délai de deux mois prévu pour la consultation.
45264
-
45265
-L'Institut national de l'origine et de la qualité informe les ministres chargés de l'agriculture et de la consommation des oppositions formulées.
45294
+L'Institut national de l'origine et de la qualité informe de l'existence de ces oppositions les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture et de la consommation et, pour ce qui concerne les vins, en outre, le ministre chargé du budget.
45266 45295
 
45267 45296
 ######## Article R641-23
45268 45297
 
45269
-Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci lui transmet son avis motivé sur la validité de l'opposition.
45270
-
45271
-Cet avis est communiqué à l'opposant.
45272
-
45273
-Si l'Institut national de la propriété industrielle n'a pas émis d'avis dans le délai de deux mois suivant sa saisine, il est réputé être d'avis que le droit antérieur invoqué n'est pas fondé.
45298
+Lorsqu'une opposition est fondée sur un droit antérieur conféré par l'enregistrement d'une marque, l'Institut national de l'origine et de la qualité consulte l'Institut national de la propriété industrielle. Celui-ci dispose d'un délai de deux mois suivant sa saisine pour émettre son avis motivé. L'avis de l'Institut national de la propriété industrielle est, le cas échéant, communiqué à l'opposant.
45274 45299
 
45275 45300
 ######## Article R641-24
45276 45301
 
45277
-En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation.
45302
+En cas d'opposition ou s'il le juge utile, le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité émet un avis sur le bien-fondé de la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges et transmet cet avis aux ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Lorsque sont concernées une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, il transmet son avis, en outre, au ministre chargé du budget.
45278 45303
 
45279 45304
 ######## Article R641-25
45280 45305
 
45281
-Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans le délai de six mois suivant la publication au Journal officiel prévue par l'article R. 641-22.
45306
+Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de la consommation ou, pour les demandes concernant une indication géographique protégée ou une appellation d'origine protégée relatives à des vins, les ministres chargés, respectivement, de l'agriculture, de la consommation et du budget déclarent, le cas échéant, à la Commission européenne leur opposition à la demande d'enregistrement ou de modification du cahier des charges dans les délais d'opposition communautaires mentionnés à l'article R. 641-22.
45282 45307
 
45283 45308
 S'ils ne reprennent pas à leur compte une opposition, ils en informent, par décision motivée, les personnes qui l'ont formulée.
45284 45309
 
45310
+####### Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux indications géographiques protégées des vins.
45311
+
45312
+######## Article R641-25-1
45313
+
45314
+En application de l'article 118 sexvicies du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique ") sur l'étiquetage et la présentation des vins, la mention : " indication géographique protégée " peut être soit complétée, soit remplacée par la mention traditionnelle : " vin de pays ".
45315
+
45316
+Pour bénéficier de la mention traditionnelle " vin de pays ", ces vins doivent répondre à des conditions de production, fixant, notamment, un rendement maximum, un titre alcoométrique minimum, des règles d'encépagement, la provenance des raisins servant à produire le vin et des règles analytiques strictes. Ces conditions sont définies et modifiées par arrêté des ministres en charge de l'agriculture, de la consommation et du budget, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
45317
+
45318
+II. - Une indication géographique protégée viticole, qu'elle soit ou non désignée par une mention traditionnelle " vin de pays ", ne peut porter le nom d'un des départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône.
45319
+
45285 45320
 ###### Sous-section 3 : L'agriculture biologique
45286 45321
 
45287 45322
 ####### Article R641-26
... ...
@@ -45340,11 +45375,13 @@ Il est fait exception aux dispositions de l'article R. 641-32 dans les cas suiva
45340 45375
 
45341 45376
 2° Les zones de montagne d'où proviennent les matières premières peuvent être situées hors de France ;
45342 45377
 
45343
-3° Lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsqu'ils ne peuvent être produits en quantité suffisante, l'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux céréales et aux oléoprotéagineux utilisés pour l'alimentation des animaux ;
45378
+3° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux aliments complémentaires ainsi qu'aux céréales, aux oléoprotéagineux, à la betterave et à la luzerne ainsi qu'à leurs dérivés utilisés pour l'alimentation des animaux dont sont issues les denrées alimentaires utilisant la dénomination " montagne ", lorsque les conditions techniques l'imposent et lorsque ces matières premières ne peuvent être produites en quantité suffisante. Toutefois, la principale source d'alimentation des ruminants est constituée de matières premières en provenance d'une zone de montagne, dans des conditions précisées conformément à l'article R. 641-44 ;
45379
+
45380
+4° L'obligation de provenance d'une zone de montagne ne s'applique pas aux matières premières utilisées pour l'alimentation des animaux lorsqu'elles n'ont pu être produites en quantité suffisante dans la zone d'approvisionnement habituelle en raison d'un phénomène présentant le caractère de calamité agricole, constaté par arrêté du ministre chargé de l'agriculture en application de l'article L. 361-3 ;
45344 45381
 
45345
-4° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
45382
+5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux d'abattage des animaux peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne ;
45346 45383
 
45347
-5° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
45384
+6° Lorsque les conditions techniques l'imposent, les lieux de conditionnement des denrées alimentaires ou des produits agricoles peuvent ne pas être situés dans une zone de montagne.
45348 45385
 
45349 45386
 ####### Article R641-34
45350 45387
 
... ...
@@ -45507,16 +45544,6 @@ Les personnes physiques coupables des infractions mentionnées au premier aliné
45507 45544
 
45508 45545
 Les marchandises, légalement produites et commercialisées dans l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des pays signataires de l'accord sur l'Espace économique européen, qui emploient, dans leur étiquetage ou leur présentation, les termes "produits pays" ne sont pas soumises aux dispositions des articles R. 641-45 à R. 641-55.
45509 45546
 
45510
-###### Sous-section 3 : La dénomination "vins de pays"
45511
-
45512
-####### Article R641-57
45513
-
45514
-Pour l'application de l'article 51-3 du règlement (CE) n° 1493 / 1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, seuls peuvent être détenus, mis en vente, exposés, distribués à titre gratuit ou vendus, les vins de table avec indication géographique répondant aux conditions suivantes :
45515
-
45516
-a) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'un département, les vins produits dans ce département répondant aux conditions fixées par le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000, à l'exception des vins produits dans les départements suivants : Aube, Bas-Rhin, Côte-d'Or, Gironde, Haut-Rhin, Marne, Rhône ;
45517
-
45518
-b) Sous la dénomination " vin de pays " suivie du nom d'une zone spécifique de production, lequel peut être le nom d'un département, à l'exclusion des départements énumérés au a, les vins produits dans cette zone et qui répondent à des conditions portant sur le rendement à l'hectare, l'encépagement, le titre alcoométrique volumique, les critères analytiques et l'examen organoleptique auxquels ces vins doivent satisfaire. Ces conditions sont fixées par décret, après avis des syndicats représentatifs des producteurs intéressés et du conseil spécialisé viticulture.
45519
-
45520 45547
 ###### Sous-section 4 : Le qualificatif "fermier” et les mentions "produit à la ferme” ou "produit de la ferme”.
45521 45548
 
45522 45549
 ####### Article D641-57-1
... ...
@@ -45638,7 +45665,7 @@ L'Institut national de l'origine et de la qualité est placé sous la tutelle du
45638 45665
 
45639 45666
 L'Institut national de l'origine et de la qualité est une des autorités compétentes au sens du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions législatives relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.
45640 45667
 
45641
-Il est également une des instances de contrôle au sens du règlement (CE) n° 2729/2000 du 14 décembre 2000 portant modalités d'application relatives aux contrôles dans le secteur vitivinicole.
45668
+Il est également une des instances de contrôle au sens de l'article 118 sexdecies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique").
45642 45669
 
45643 45670
 ###### Sous-section 1 : Le conseil permanent
45644 45671
 
... ...
@@ -45656,9 +45683,9 @@ Il délibère sur toutes les questions concernant :
45656 45683
 
45657 45684
 ####### Article R642-4
45658 45685
 
45659
-Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation, du budget et de l'agriculture.
45686
+Le conseil permanent est composé d'un président, de membres des comités nationaux et du conseil des agréments et contrôles ainsi que de représentants de l'administration, nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l'agriculture.
45660 45687
 
45661
-Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-deux et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.
45688
+Les membres appartenant aux comités nationaux et au conseil des agréments et contrôles sont au nombre de vingt-six et comprennent les présidents de ces comités et de ce conseil. Ils sont nommés pour la durée de leur mandat au comité national ou conseil auxquels ils appartiennent.
45662 45689
 
45663 45690
 Les représentants de l'administration représentent au plus le tiers des membres du conseil permanent.
45664 45691
 
... ...
@@ -45674,15 +45701,17 @@ Le président du conseil permanent représente l'institut dans tous les actes de
45674 45701
 
45675 45702
 ####### Article R642-6
45676 45703
 
45677
-L'Institut national de la qualité et de l'origine comprend les quatre comités nationaux suivants :
45704
+L'Institut national de l'origine et de la qualité comprend les cinq comités suivants :
45678 45705
 
45679
-1° Le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées ;
45706
+1° Le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie ;
45680 45707
 
45681 45708
 2° Le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières ;
45682 45709
 
45683 45710
 3° Le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties ;
45684 45711
 
45685
-4° Le comité national de l'agriculture biologique.
45712
+4° Le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres ;
45713
+
45714
+5° Le comité national de l'agriculture biologique.
45686 45715
 
45687 45716
 ####### Article R642-7
45688 45717
 
... ...
@@ -45718,7 +45747,7 @@ Le comité national de l'agriculture biologique :
45718 45747
 
45719 45748
 ####### Article R642-10
45720 45749
 
45721
-Chaque comité national comprend, outre son président :
45750
+I. - Chaque comité national comprend, outre son président :
45722 45751
 
45723 45752
 1° Un membre de chacun des autres comités nationaux et du conseil chargé des agréments et contrôles ;
45724 45753
 
... ...
@@ -45726,13 +45755,15 @@ Chaque comité national comprend, outre son président :
45726 45755
 
45727 45756
 3° Des représentants de l'administration ;
45728 45757
 
45729
-4° Des personnalités qualifiées notamment en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise et de représentants des consommateurs ;
45758
+4° Des personnalités qualifiées, notamment, en matière d'exportation et de distribution ou par leurs capacités d'expertise ainsi que des représentants des consommateurs.
45730 45759
 
45731
-Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
45760
+II. - Les représentants des secteurs de la production, de la transformation ou du négoce sont choisis :
45732 45761
 
45733
-- pour le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées, parmi les membres des comités régionaux ;
45734
-- pour le comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières et pour le comité national des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés ;
45735
-- pour le comité national de l'agriculture biologique, après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
45762
+1° Pour le comité national des appellations d'origine relatives aux vins et aux boissons alcoolisées, et des eaux-de-vie : parmi les membres des comités régionaux ;
45763
+
45764
+2° Pour les comités nationaux des appellations laitières, agroalimentaires et forestières, des indications géographiques protégées, labels rouges et spécialités traditionnelles garanties, et des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres : après consultation des organismes de défense et de gestion intéressés, ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles spécialisées du secteur viticole concernées ;
45765
+
45766
+3° Pour le comité de l'agriculture biologique : après consultation des organismes professionnels agricoles et agroalimentaires intéressés figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.
45736 45767
 
45737 45768
 ####### Article R642-11
45738 45769
 
... ...
@@ -45758,7 +45789,7 @@ Le conseil des agréments et contrôles :
45758 45789
 
45759 45790
 2° Se prononce sur les plans de contrôle établis par les organismes certificateurs et sur les plans d'inspection établis par les organismes d'inspection et les mesures sanctionnant les manquements aux cahiers des charges qui les accompagnent ;
45760 45791
 
45761
-3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine.
45792
+3° Définit les principes présidant à l'organisation des contrôles ainsi que ceux de la composition et du fonctionnement de la commission chargée de l'examen organoleptique auquel sont soumises les appellations d'origine et les indications géographiques protégées relatives à des vins.
45762 45793
 
45763 45794
 ####### Article R642-14
45764 45795
 
... ...
@@ -45912,7 +45943,7 @@ Le budget de l'Institut national de l'origine et de la qualité et ses modificat
45912 45943
 
45913 45944
 ####### Article R642-30
45914 45945
 
45915
-Le montant des redevances pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, sur proposition du conseil permanent.
45946
+Le montant des rémunérations pour services rendus perçues par l'Institut national de l'origine et de la qualité est fixé par le directeur de l'établissement, dans le respect de la politique tarifaire déterminée par le conseil permanent.
45916 45947
 
45917 45948
 ####### Article R642-31
45918 45949
 
... ...
@@ -45974,11 +46005,11 @@ Lorsqu'il n'est pas déjà agréé, l'organisme de contrôle sollicite son agré
45974 46005
 
45975 46006
 ####### Article R642-39
45976 46007
 
45977
-Le contrôle du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.
46008
+Le contrôle du respect du cahier des charges d'un produit sollicitant le bénéfice d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine est organisé par un plan de contrôle ou d'inspection élaboré par l'organisme de contrôle.
45978 46009
 
45979 46010
 Ce plan de contrôle ou d'inspection rappelle les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité et les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'organisme de défense et de gestion ; il indique les contrôles externes réalisés par l'organisme de contrôle, notamment ceux qui ont été effectués sur les autocontrôles et les contrôles internes. Il prévoit les modalités de délivrance de l'habilitation reconnaissant l'aptitude de l'opérateur à satisfaire aux exigences du cahier des charges du signe dont il revendique le bénéfice.
45980 46011
 
45981
-Pour les appellations d'origine, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
46012
+Pour les appellations d'origine et les indications géographiques protégées, le plan de contrôle ou d'inspection comporte les modalités de désignation des membres de la commission chargée de l'examen organoleptique prévue à l'article L. 642-27 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission.
45982 46013
 
45983 46014
 L'organisme de contrôle transmet le plan de contrôle ou d'inspection à l'Institut national de l'origine et de la qualité.
45984 46015
 
... ...
@@ -45991,9 +46022,8 @@ Sont publiées sur le site internet de l'Institut national de l'origine et de la
45991 46022
 ####### Article R642-41
45992 46023
 
45993 46024
 Un organisme de contrôle doit obtenir l'agrément de l'Institut national de l'origine et de la qualité lorsqu'il entend exercer :
45994
-
45995 46025
 - soit une activité de certification de produits bénéficiant d'un label rouge, d'une appellation d'origine, d'une spécialité traditionnelle garantie ou d'une indication géographique protégée ainsi que la certification du mode de production biologique ;
45996
-- soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ayant opté pour ce mode de contrôle.
46026
+- soit une activité d'inspection des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée ayant opté pour ce mode de contrôle.
45997 46027
 
45998 46028
 ####### Article R642-42
45999 46029
 
... ...
@@ -46105,7 +46135,7 @@ Le rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 642-46 contient également
46105 46135
 
46106 46136
 ####### Article R642-57
46107 46137
 
46108
-L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.
46138
+L'Institut national de l'origine et de la qualité confie à des organismes d'inspection les tâches de contrôle du respect du cahier des charges des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée au sens du règlement (CE) n° 1234 / 2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement " OCM unique "), si ce contrôle n'est pas effectué par un organisme certificateur.
46109 46139
 
46110 46140
 ####### Article R642-58
46111 46141
 
... ...
@@ -50142,7 +50172,7 @@ Les peines fixées à l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'applicatio
50142 50172
 
50143 50173
 #### Article R671-3
50144 50174
 
50145
-Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 644-1, d'utiliser le terme "montagne" en l'absence de l'autorisation prévue aux articles R. 644-7 et R. 644-8 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 644-6 ou des dispositions prévues au 5° du I de l'article R. 644-8.
50175
+Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32, d'utiliser le terme " montagne " en l'absence de l'autorisation prévue à l'article R. 641-35 ou en méconnaissance des prescriptions du cahier des charges mentionné au 3° de l'article R. 641-37 ou des dispositions prévues au 5° de l'article R. 641-38.
50146 50176
 
50147 50177
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions définies à l'alinéa précédent.
50148 50178