Code rural (nouveau)


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Version consolidée au 23 août 2009 (version 2a15cd9)
La précédente version était la version consolidée au 3 août 2009.

... ...
@@ -58948,6 +58948,10 @@ La cotisation mentionnée à l'article D. 741-32 est assise sur les gains et ré
58948 58948
 
58949 58949
 Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 741-2 à R. 741-31.
58950 58950
 
58951
+###### Article D741-34-1
58952
+
58953
+Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'allocations familiales.
58954
+
58951 58955
 ##### Section 3 : Assurances sociales
58952 58956
 
58953 58957
 ###### Sous-section 1 : Assiette des cotisations
... ...
@@ -59198,6 +59202,12 @@ Peuvent seuls, le cas échéant, être considérés comme stagiaires pour l'obte
59198 59202
 
59199 59203
 3° Pendant la durée du stage, les jeunes agriculteurs effectuant le stage d'application prévu au 4° de l'article R. 343-4.
59200 59204
 
59205
+######### Article D741-65-1
59206
+
59207
+Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 741-10-4, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 741-10, est égal au produit de 12, 5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 741-14 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
59208
+
59209
+Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.
59210
+
59201 59211
 ######## Sous-paragraphe 5 : Métayers.
59202 59212
 
59203 59213
 ######### Article R741-66
... ...
@@ -59830,19 +59840,43 @@ Entrent par leur objet dans le champ d'application du 1° du II de l'article L.
59830 59840
 
59831 59841
 ######## Article D751-3
59832 59842
 
59833
-Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient ou non dotés de l'autonomie financière, les obligations imposées aux employeurs de main-d'oeuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé ; les prestations et indemnités, accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, sont à la charge de l'Etat.
59843
+I.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent au directeur de l'établissement ou du centre intéressé, signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 .
59844
+
59845
+Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
59846
+
59847
+B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 .
59848
+
59849
+Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
59850
+
59851
+C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise, tel que défini à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 , l'entreprise informe sans délai l'établissement d'enseignement ou de formation dont relève l'élève ou l'étudiant et la caisse de mutualité sociale agricole compétente. Le directeur de l'établissement ou du centre intéressé signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 déclare l'accident survenu à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
59852
+
59853
+II.-A.-Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement technique et des centres de formation professionnelle relevant de l'Etat, qu'ils soient dotés ou non de l'autonomie financière, qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations imposées aux employeurs de main-d'œuvre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
59854
+
59855
+Les prestations et indemnités accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4, sont à la charge de l'Etat.
59856
+
59857
+B.-Pour les élèves et les étudiants des établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article D. 741-65-1, les obligations de l'employeur et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l' article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 dans laquelle est effectué le stage.
59858
+
59859
+Les prestations et indemnités sont accordées selon les modalités fixées par la section 3 du présent chapitre, à l'exclusion de celles relatives au versement d'une indemnité en capital et sous réserve des dispositions de l'article D. 751-4.
59834 59860
 
59835
-Pour les établissements privés d'enseignement technique et les centres de formation professionnelle relevant du ministre de l'agriculture, les obligations de l'employeur, et notamment le versement des cotisations ainsi que la déclaration en vue de l'immatriculation des élèves et étudiants et leur affiliation à la caisse de mutualité sociale agricole de la circonscription dans laquelle est situé l'établissement ou centre, incombent à la personne, à l'organisme ou à l'institution responsable de la gestion dudit établissement ou centre.
59861
+C.-Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensée par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse de mutualité sociale agricole compétente.
59836 59862
 
59837 59863
 ######## Article D751-4
59838 59864
 
59839
-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, le salaire servant de base au calcul des cotisations est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
59865
+I.-Dans les cas mentionnés à l'article D. 751-3, l'assiette servant de base au calcul des cotisations et de la rente diffère selon que la gratification perçue par le stagiaire est inférieure, égale ou supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.
59840 59866
 
59841
-Le taux applicable à ce salaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale.
59867
+1° Si la gratification perçue est inférieure ou égale à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est le salaire minimal de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel l'élève serait normalement classé à sa sortie de l'établissement ou du centre, tel qu'il est déterminé au premier jour du trimestre civil pour lequel la cotisation est due.
59842 59868
 
59843
-Le salaire mentionné au premier alinéa du présent article, tel qu'il est en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident, sert de base au calcul de la rente.
59869
+Pour le calcul de la rente, le salaire mentionné à l'alinéa ci-dessus est celui en vigueur à la date de l'interruption de scolarité consécutive à l'accident.
59870
+
59871
+2° Si la gratification perçue est supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4, l'assiette de référence est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4.
59872
+
59873
+La rente est calculée sur la base soit du salaire minimal mentionné au second alinéa du 1°, soit du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
59844 59874
 
59845
-La cessation de l'activité scolaire ne donne lieu, en aucun cas, au paiement d'indemnités journalières.
59875
+II.-Le taux applicable aux salaires ou aux assiettes mentionnés au I ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
59876
+
59877
+III.-La cessation de l'activité scolaire ne donne pas lieu au paiement d'indemnités journalières.
59878
+
59879
+Par dérogation au principe énoncé à l'alinéa précédent, des indemnités journalières sont dues au stagiaire, en cas d'accident du travail survenu ou de maladie professionnelle constatée pendant le stage, pour toutes sommes perçues au-delà de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 741-10-4 et selon les modalités prévues par les articles R. 751-47 et R. 751-48.
59846 59880
 
59847 59881
 ####### Paragraphe 2 : Membres bénévoles de certains organismes sociaux.
59848 59882
 
... ...
@@ -60470,15 +60504,7 @@ Lorsque le montant ainsi calculé est positif, il est ajouté à la majoration f
60470 60504
 
60471 60505
 ######## Article D751-79
60472 60506
 
60473
-Pour les travailleurs occasionnels et les demandeurs d'emploi et sous réserve de l'article D. 751-80, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits de 58 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés.
60474
-
60475
-######## Article D751-80
60476
-
60477
-Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 75 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par la production de raisin de cuve. Lorsque les salariés sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs, les taux de cotisations sont réduits de 85 %.
60478
-
60479
-Les taux des cotisations mentionnés à l'article D. 751-79 sont réduits de 90 % pendant une durée maximale de cent dix-neuf jours ouvrés consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée par les employeurs dont le chiffre d'affaires total de l'année précédente ou le chiffre d'affaires moyen des trois années précédentes est constitué pour au moins 50 % par les productions relevant des activités classées 011 C, 011 D et 011 F au sens de la nomenclature des activités française approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, ainsi que par la production de raisin de table, de pommes de terre, de houblon ou de tabac, ainsi que par l'apiculture. Les salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée par ces employeurs ouvrent droit à une exonération totale des cotisations.
60480
-
60481
-Les employeurs produisent annuellement à la caisse d'affiliation de leurs salariés, dès la première embauche, la ou les déclaration(s) de taxe sur la valeur ajoutée afférente(s) à l'année ou aux années de réalisation du chiffre d'affaires et justifient de leur spécialisation dans les productions mentionnées au premier alinéa.
60507
+Pour l'application de l'article L. 741-10-4, l'article D. 741-65-1 s'applique aux cotisations d'accidents du travail.
60482 60508
 
60483 60509
 ######## Article D751-80-1
60484 60510
 
... ...
@@ -60752,6 +60778,10 @@ Dans tous les cas où l'accident relevant du présent chapitre est survenu hors
60752 60778
 
60753 60779
 La caisse de mutualité sociale agricole à laquelle l'employeur doit envoyer la ou les déclarations mentionnées à l'alinéa ci-dessus ainsi que les certificats médicaux est dans ces cas celle dont relève la victime.
60754 60780
 
60781
+######## Article D751-128-1
60782
+
60783
+Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.
60784
+
60755 60785
 ######## Article D751-129
60756 60786
 
60757 60787
 Les articles R. 444-4 et R. 444-5 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre, les fonctions attribuées aux caisses d'assurance maladie étant exercées par les caisses de mutualité sociale agricole. Pour l'appréciation du caractère d'urgence des soins dispensés et des conditions dans lesquelles ils sont donnés ainsi que pour la détermination du tarif applicable, la caisse de mutualité sociale agricole peut demander leur concours :