Code rural (nouveau)


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 juin 2009 (version cd92591)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2009.

57835 57835
######### Article D732-89
57836 57836

                                                                                    
57837 57837
Le plafond annuel de ressources personnelles prévu au premier alinéa de l'article L. 732-41 est fixé à 2080 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier.
57838 57838

                                                                                    
57839 57839
Le plafond annuel de ressources du ménage prévu au même alinéa du même article est fixé à 1,
 
6 fois le plafond fixé à l'alinéa ci-dessus.
57840 57840

                                                                                    
57841 57841
La pension de réversion est attribuée lorsque le conjoint de l'assuré décédé ou disparu ne dispose pas de ressources dépassant le montant fixé au premier ou au deuxième alinéa. Ces ressources sont appréciées selon les modalités et dans les conditions fixées par les articles R. 815-18 à R. 815-20, R. 815-22 à R. 815-25
, R. 815-27
 et au deuxième alinéa de l'article R. 815-29 du code de la sécurité sociale. Toutefois, elles ne comprennent pas :
57842 57842

                                                                                    
57843 57843
1° Les revenus d'activité et de remplacement de l'assuré décédé ;
57844 57844

                                                                                    
57845 57845
2° Les avantages de réversion servis par les régimes légalement obligatoires complémentaires aux régimes de base mentionnés aux articles L. 200-2 et L. 621-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 722-20 du code rural ;
57846 57846

                                                                                    
57847 57847
3° Les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition.
57848 57848

                                                                                    
57849 57849
Les revenus d'activité du conjoint survivant font l'objet d'un abattement de 30 % s'il est âgé de 55 ans ou plus.
57850 57850

                                                                                    
57851 57851
Les ressources à prendre en compte sont celles afférentes aux trois mois civils précédant la date d'effet de la pension de réversion. Lorsqu'elles excèdent le quart du plafond applicable en vertu du premier alinéa de l'article L. 732-41, il leur est substitué celles afférentes aux douze mois civils précédant cette date, qui sont alors comparées au montant annuel de ce plafond.
57852 57852

                                                                                    
57853 57853
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions des troisième à huitième alinéas, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 815-20, R. 815-38, R. 815-39 et R. 815-42 du code de la sécurité sociale. La date d'effet de la dernière révision ne peut être postérieure :
57854 57854

                                                                                    
57855 57855
1° A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l'ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu'il peut prétendre à de tels avantages ;
57856 57856

                                                                                    
57857 57857
2° A la date de son soixantième anniversaire, dans le cas où le conjoint survivant ne peut prétendre à aucun avantage personnel de retraite de base et complémentaire.
57858 57858

                                                                                    
57859 57859
Le conjoint survivant et le conjoint divorcé doivent obligatoirement joindre à leur demande de retraite de réversion la copie de l'acte de naissance de l'assuré.
   

                    
58409 58409
######## Article D732-175
58410 58410

                                                                                    
58411 58411
L'assuré qui demande la liquidation provisoire de sa pension de vieillesse en application de l'article D. 732-167 produit, à l'appui de sa demande :
58412 58412

                                                                                    
58413 58413
1° Le cas échéant, une copie du plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole agréé par le préfet en application de l'article D. 732-178 ;
58414 58414

                                                                                    
58415 58415
2° Une attestation sur l'honneur établissant 
que l'assuré
qu'il
 n'exerce pas d'activité professionnelle autre que celle qui fait l'objet de la demande de retraite progressive ;
58416 58416

                                                                                    
58417 58417
3° Lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, il devra produire tout justificatif attestant la cessation définitive de ces activités.
   

                    
58459
######## Article D732-180
58460

                        
58461
L'exploitation objet du plan de cession progressive ne peut être reprise en totalité ou partiellement par le conjoint du cédant, la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.
   

                    
58433
######## Article D732-176-1
58434

                        
58435
L'assuré qui bénéficie de la retraite progressive dans les conditions prévues à l'article D. 732-169 ne peut céder son exploitation en totalité ou partiellement à son conjoint, à la personne qui vit maritalement avec lui, ou qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.